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Arrêté Royal du 23 mai 2023
publié le 12 juin 2023

Arrêté royal fixant un délai de paiement spécifique pour les transactions commerciales dans le secteur du diamant

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2023042703
pub.
12/06/2023
prom.
23/05/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 MAI 2023. - Arrêté royal fixant un délai de paiement spécifique pour les transactions commerciales dans le secteur du diamant


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, l'article 4, § 1er, alinéa 3, inséré par la loi du 14 août 2021 ;

Vu l'avis n° 879-2022 du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises, donné le 17 mai 2022 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 18 novembre 2022 ;

Vu l'avis 72.925/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 février 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer concernant la lutte contre le retard de paiement, selon lequel les parties peuvent convenir d'un délai de paiement qui ne peut excéder soixante jours civils, toute clause contractuelle prévoyant un délai de paiement plus long étant réputée non écrite ;

Considérant l'article 4, § 1er, alinéa 3, de la même loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer, selon lequel le Roi peut, après avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises, autoriser pour certains secteurs un délai de paiement supérieur à soixante jours civils ;

Considérant l'avis favorable du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises quant au fait d'accorder au secteur du diamant, au vu de sa particularité, une exception aux délais de paiement maximaux entre entreprises ;

Considérant que, dans le secteur du diamant, très organisé au niveau international, les délais de paiement de nonante, cent-vingt ou cent-quatre-vingts jours sont courants et que, dès lors, imposer un délai de soixante jours à tout ce secteur, largement composé de PME, a pour effet de nuire fortement à leur compétitivité sur le marché international qui représente l'essentiel de leur chiffre d'affaires ;

Considérant qu'un diamant brut n'est souvent revendu par l'acheteur initial du diamant brut qu'après avoir été taillé, et que ce processus peut prendre plusieurs mois ;

Considérant que l'ensemble du secteur diamantaire belge demande une prolongation du délai maximal de paiement, y compris l'organisation faîtière Antwerp World Diamond Centre et les deux organisations professionnelles agréées au sein du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises, à savoir le Syndicat de l'industrie diamantaire belge et l'Association Belge des Négociants Importateurs et Exportateurs de Diamants taillés ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME, et du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Dans les contrats entre commerçants en diamants enregistrés portant sur des transactions de diamants et/ou de diamants synthétiques, les parties peuvent convenir d'un délai de paiement qui ne peut pas excéder cent quatre-vingt jours.

Au sens du présent arrêté, on entend par commerçant en diamants enregistré : le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques tel que défini à l'article 1er, 9°, de l'arrêté royal du 20 novembre 2019 portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant, qui est enregistré auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, en application de l'article 2 de ce même arrêté.

Au sens du présent arrêté, on entend par transactions de diamants et/ou de diamants synthétiques : toute transaction effectuée par un diamantaire enregistré dans le cadre de cette activité, à l'exclusion de la vente aux consommateurs. § 2. Toute clause contractuelle qui prévoit un délai de paiement supérieur à cent quatre-vingts jours est réputée non écrite.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, le ministre qui a les PME dans ses attributions, et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mai 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME, D. CLARINVAL Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE

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