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Arrêt du 30 août 2021
publié le 31 août 2021

Arrêté de police du Ministre-Président visant à maintenir certaines restrictions sur le territoire bruxellois afin de lutter contre la propagation du virus COVID-19

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region de bruxelles-capitale
numac
2021032687
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31/08/2021
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30/08/2021
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


30 AOUT 2021. - Arrêté de police du Ministre-Président visant à maintenir certaines restrictions sur le territoire bruxellois afin de lutter contre la propagation du virus COVID-19


Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 166, § 2, de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, en son article 48 modifié par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014003016 source service public federal finances Loi spéciale portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200333 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant création d'une Commission fédérale de déontologie fermer;

Vu la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, en son article 11 remplacé par la loi du 7 décembre 1998;

Vu l'article 128 de la loi provinciale;

Vu la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes en son article 4, § 2quater, 1°, tel que modifié par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014003016 source service public federal finances Loi spéciale portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200333 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant création d'une Commission fédérale de déontologie fermer;

Vu l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19;

Vu l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, tel que modifié par les arrêtés ministériels du 1er et 28 novembre 2020, des 11, 19, 20, 21 et 24 décembre 2020, des 12, 14, 26 et 29 janvier 2021, 6 février 2021, 6, 20 et 26 mars 2021, 24 et 27 avril 2021, 7 mai 2021, 4 et 23 juin 2021, 27 juillet 2021 et 25 août 2021;

Vu la réunion du comité de concertation du 20 août 2021;

Vu les rapports épidémiologiques établis par Sciensano et par la Commission communautaire commune;

Vu la réunion du Conseil régional de sécurité bruxellois du 19 août 2021;

Vu la concertation préalable avec le centre de crise national et le commissaire Corona désigné par l'Etat fédéral pour la gestion de la crise du COVID 19;

Considérant que selon la dernière évaluation de la situation épidémiologique réalisée par le Risk Assessment Group (ci-après RAG) le 18 août 2021, la tendance générale à la hausse des nouvelles infections et des hospitalisations se poursuit, avec une augmentation légèrement plus rapide des hospitalisations; que le nombre de cas de coronavirus détectés en Belgique a augmenté depuis le 19 juillet de près d'un cinquième (1740 contre 1480 il y a un mois);

Considérant que le RAG souligne une accentuation des différences épidémiologiques entre les régions;

Que le nombre de nouvelles infections se stabilise en Flandre et est en légère augmentation en Wallonie;

Qu'en revanche, la situation est plus inquiétante en Région de Bruxelles-Capitale puisque le taux d'incidence par 100.000 habitants sur 14 jours y est en augmentation constante et se situe en date du 21 août 2021 à 481 (239 en date du 2 juin 2021) alors qu'il est de 229 au niveau national;

Considérant que l'augmentation du nombre d'infections et du nombre d'hospitalisations reste la plus prononcée sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;

Que l'augmentation des infections concerne tous les âges, avec également une incidence plus élevée (> 100/100 000) chez les plus de 65 ans; que cette augmentation est deux à trois fois plus élevée qu'en Flandre et en Wallonie, vraisemblablement en raison d'un contexte de couverture vaccinale plus faible dans ce groupe d'âge (80 % à Bruxelles contre 86 % en Wallonie et 94 % en Flandre); que les infections dans ce groupe d'âge - en particulier pour les personnes non vaccinées - risquent d'entraîner de nouvelles hospitalisations;

Que le nombre d'occupation des lits en unité de soin intensif (USI) sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale se caractérise par une augmentation significative puisqu'il est de 59 patients pour 178 patients à l'échelle du pays; que cela représente un taux d'occupation pour les patients COVID de 22 % du nombre total de lits USI accrédités sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale pour environ 8 % pour l'ensemble du pays;

Considérant que la vaccination est un moyen efficace de limiter la circulation du virus;

Qu'à Bruxelles, la couverture vaccinale complète des plus de 18 ans atteint 64 % alors qu'elle atteint 91 % en Flandre et 80 % en Wallonie;

Qu'il convient de préciser que le taux de vaccination complète comporte d'importantes disparités entre certaines tranches d'âges;

Qu'ainsi, pour les jeunes adultes (18-34 ans), Bruxelles connaît au 18 août 2021 une très faible couverture vaccinale avec seulement 32 % de personnes entièrement vaccinées pour les 18-24 ans et 46 % pour les 25-34 ans alors qu'en Wallonie, la couverture est respectivement de 64 % et 63 % et de 71 % et 80 % en Flandre;

Que le plus faible taux de vaccination sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale par rapport aux autres régions et la circulation intense du virus que cela génère dans certaines communes de la Région de Bruxelles-Capitale engendrent déjà une charge accrue pour les hôpitaux bruxellois;

Considérant que la protection du système de soins de santé et de l'infrastructure hospitalière est essentielle non seulement pour la prise en charge des patients atteints du COVID-19 mais également pour assurer le suivi des patients atteints d'autres pathologies; qu'une saturation du système hospitalier engendre une réorganisation des services de soins et une modification des priorités quant à la prise en charge médicale des patients; que cela aboutit à une réduction de la détection et du suivi des autres pathologies; qu'il est par conséquent primordial d'assurer la protection du système de soin de santé afin de préserver le droit fondamental à la vie et à la santé de la population;

Considérant que le variant Delta est dominant (plus de 90 % des infections) et que ce variant est plus contagieux que le variant Alpha; qu'en conséquence le virus circule encore plus rapidement au sein de la population;

Considérant que lors de la réunion extraordinaire du Conseil régional de sécurité du 19 août 2021, l'exposé de la situation épidémiologique de la Région de Bruxelles-Capitale a été présentée par les services de la COCOM;

Qu'il y est souligné que depuis le 12 août, la Région de Bruxelles-Capitale, est passée au niveau d'alerte 4 (code CODECO) alors que le reste du pays est à 2 (voire à 1 dans certaines provinces);

Que fut aussi souligné que le faible taux de vaccination et l'augmentation des cas positifs chez les voyageurs revenant de zones rouges (16 % alors que pour la population générale ce taux est de 5 %) constituent également des éléments déterminants dans la circulation du virus;

Considérant que ce classement en niveau 4 pour Bruxelles n'est pas sans conséquence puisqu'il signifie que la Région se retrouve contrainte d'agir et de prendre des mesures afin d'assurer l'ouverture des écoles à la rentrée scolaire de septembre;

Que la situation épidémiologique à Bruxelles relève dès lors encore de la gestion de crise alors que la situation du reste du pays semble s'approcher davantage de la gestion des risques;

Considérant que l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 prévoit en son article 27, § 1er, alinéa 3, que « Lorsque le bourgmestre ou le gouverneur est informé par l'organisme de santé de l'entité fédérée concernée d'une résurgence locale de l'épidémie sur son territoire, ou lorsqu'il le constate, il doit prendre les mesures complémentaires requises par la situation »;

Considérant qui y a lieu d'entendre les termes « le gouverneur » utilisés dans la disposition légale précitée par « le Ministre-Président » pour ce qui concerne le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;

Considérant comme le souligne le Conseil d'Etat dans un arrêt n° 247.452 du 27 avril 2020 que la Ministre de l'Intérieur dispose « du plus large pouvoir d'appréciation » dans le choix des mesures de gestion de la crise sanitaire;

Considérant que par analogie de motifs, le Ministre-Président dispose du plus large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'adoption de mesures complémentaires en rapport avec la gestion de la crise du COVID-19 et ce, dans les limites de ses compétences de police administrative.

Considérant que dans un arrêt n° 241.671 du 30 mai 2018, le Conseil d'Etat souligne que : « toute loi de police administrative habilite les autorités compétentes à prendre des mesures préventives tendant à éviter des troubles à l'ordre public avant qu'ils ne surviennent » et que « l'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation et peut prendre en compte toute situation potentiellement dangereuse et tout risque, même faible, pour la sécurité publique »;

Qu'ainsi, outre les mesures déjà édictées au niveau fédéral, les autorités locales conservent la possibilité d'adopter des mesures complémentaires en raison de la situation sanitaire particulière propre à leur territoire;

Considérant que le comité de concertation au regard de la situation épidémiologique particulière que connaît Bruxelles, soutient l'intention des autorités bruxelloises de ne pas appliquer, à partir du 1er septembre, certains assouplissements annoncés pour le reste du pays;

Considérant qu'au regard de la situation sanitaire constatée, il est impératif de maintenir l'application des gestes barrières et singulièrement dans le contexte d'une circulation importante du virus telle qu'on la connaît en Région de Bruxelles-Capitale;

Considérant que par le présent arrêté de police, l'Autorité maintient sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale une série de restrictions qui sont levées par l'autorité fédérale pour l'ensemble du pays;

Que ce faisant, l'Autorité n'ajoute pas de nouvelles restrictions par rapport à celles qui étaient d'application jusqu'au 31 août 2021 en vertu de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19; qu'il s'agit uniquement de maintenir certaines des restrictions qui seront levées pour le reste du pays à partir du 1er septembre 2021; qu'aucune restriction nouvelle n'est à ce jour ordonnée;

Que les restrictions maintenues sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale concernent : -l'obligation du port du masque dans certains lieux accessibles au public; - le respect des règles de distanciation sociale; - le respect des règles pour l'Horeca; - les heures de fermeture; - les offices et les cérémonies; - le maintien de l'autorisation locale pour certains évènements;

Considérant que l'obligation du port du masque est maintenue dans les locaux accessibles au public d'entreprises, d'administrations publiques, d'associations, d'établissements relevant des secteurs culturel, festif, sportif, récréatif et évènementiel ainsi que dans les réunions privées, sauf celles se déroulant à domicile (et lieux assimilés comme une seconde résidence par exemple);

Que ces règles valent également pour des rassemblements jusqu'à 200 personnes en intérieur et 400 en extérieur ; qu'au-delà de ces seuils ce sont les règles fixées par l'arrêté ministériel du 28 octobre 2021 qui s'appliquent;

Que l'obligation du port du masque n'est pas étendue aux évènements soumis au COVID Safe Ticket dès lors que l'accès à ce type d'évènements requiert la présentation de certificats de vaccination, de test ou de rétablissement; qu'il n'apparaît donc pas nécessaire d'imposer des mesures supplémentaires telles que le port du masque lors de ce type d'évènements;

Qu'en revanche les autres évènements dont l'accès n'est pas conditionné au COVID Safe Ticket comportent un risque épidémiologique plus élevé; que par conséquent, il importe de maintenir l'obligation du port du masque à ce type d'évènements;

Que les règles ici prescrites en matière d'obligation du port du masque sont des règles supplémentaires à celles prescrites par l'autorité fédérale dans l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020;

Considérant que les règles relatives au respect des distanciations sociales sont maintenues selon des modalités et des raisons similaires à celles du port du masque;

Considérant que les restrictions imposées au secteur de l'Horeca et qui sont d'application jusqu'au 31 août dans tout le pays sont prolongées à Bruxelles au-delà de cette date; qu'il s'agit entre autres des restrictions suivantes : - la distance entre les tablées de 1,5 mètre, - places assises uniquement, - pas de service au bar (à l'exception des établissements unipersonnels), - maximum de 8 personnes par table (les enfants de jusqu'à l'âge de 12 ans non accomplis non compris), - les terrasses ouvertes doivent avoir un côté au moins ouvert en tout temps dans son entièreté et la ventilation doit être suffisante, - niveau sonore limité à 80db en intérieur;

Qu'en effet, les activités impliquant un rassemblement de personnes où le port du masque est rendu impossible par l'activité (manger dans un restaurant, consommer des boissons dans un bar...) exposent davantage à un risque de contamination; qu'en outre la consommation d'alcool peut aboutir à l'adoption de comportements non conformes aux règles d'or et en particulier à celle de distanciation sociale;

Que c'est la raison pour laquelle ce type d'activités doit continuer à être soumis à certaines restrictions afin qu'elle puissent continuer à se dérouler dans un minimum de sécurité;

Considérant que les événements dont l'accès est conditionné à la détention du CST ne sont pas soumis aux restrictions Horeca dès lors que ceux-ci réunissent uniquement des participants qui ont démontré un certain degré de protection contre le virus;

Que pour les autres évènements les restrictions horeca s'appliquent à l'instar des cafés et des restaurants; que les prestations horeca lorsqu'elles se tiennent à domicile ou dans un lieu assimilé sont dispensées du respect de ces contraintes;

Considérant que la fermeture des magasins de nuit, des évènements (hormis les réunions privées lorsqu'elles se déroulent à domicile) et de l'horeca à 1 heure est maintenue;

Considérant que le maximum de personnes pouvant assister à des offices et cérémonies est maintenu à 200 personnes en intérieur et 400 personnes en extérieur, avec port du masque et distanciation sociale et sans préjudices des protocoles éventuellement applicables; que des exceptions au nombre de participants restent possibles après autorisation des autorités communales;

Que ces mesures concernent donc: - les mariages civils; - l'exercice individuel et collectif du culte et de l'assistance morale non confessionnelle; - la visite individuelle ou collective d'un bâtiment de culte ou destiné à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle; - les funérailles et crémations dans les bâtiments prévus à cet effet; - la visite d'un cimetière dans le cadre de funérailles;

Considérant que l'autorisation des autorités communales pour les évènements de moins de 200 personnes en intérieur et moins de 400 en extérieur est maintenue sur le territoire bruxellois; qu'à cette occasion, elles utilisent le CERM ou le CIRM, quand celui-ci est d'application;

Que l'autorité fédérale a en effet maintenue l'obligation de solliciter une autorisation préalable pour les évènements de plus de 200 personnes en intérieur et plus de 400 en extérieur et que par conséquent le CERM et le CIRM leur sont applicables;

Qu'en revanche pour les évènements dont l'accès est conditionné au CST, l'Autorité fédérale ne l'est pas soumis à un CIRM/CERM; que cela se justifie par le fait que l'accès est ces évènements ne sont autorisés qu'à des personnes ayant démontré certain degré de protection contre le virus, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° « un masque ou toute autre alternative en tissu » : il est renvoyé à la définition prévue à l'article 1er, 15°, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19;2° « ménage » : il est renvoyé à la définition prévue à l'article 1er,6°, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020;3° « terrasse ouverte » : une partie d'établissement relevant du secteur horeca ou d'une entreprise professionnelle de traiteur ou catering, qui est située à l'extérieur de son espace clos, où l'air libre peut circuler librement, où des sièges sont prévus et où des boissons et des aliments sont offerts à la consommation;4° « magasin de nuit » : toute unité d'établissement dont la surface commerciale nette ne dépasse pas 150m2, qui n'exerce aucune autre activité que la vente de produits d'alimentation générale et d'articles ménagers et qui affiche de manière permanente et apparente la mention « magasin de nuit »;5° « réunion privée » : il est renvoyé à la définition prévue à l'article 1er, 26°, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 et à l'article 15, § 1er, du même arrêté qui en définit le seuil;6° « CERM » : il est renvoyé à la définition prévue à l'article 1er,18°, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020;7° « CIRM » : il est renvoyé à la définition prévue à l'article 1er,19°, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020. CHAPITRE 2. - Port du masque et distanciation sociale

Art. 2.§ 1er. Le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu est obligatoire pour toute personne âgée de 12 ans accomplis : - dans les locaux accessibles au public d'entreprises, d'administrations publiques ou d'associations; - dans les locaux accessibles au public des établissements relevant des secteurs culturel, festif, sportif, récréatif et évènementiel; - lors des réunions privées telles que visées par l'article 15, § 1er, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020, sauf si elles se tiennent dans un lieu occupé par un ménage; - lors des activités visées à l'article 15, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 avec un public de moins de 200 personnes; - lors des activités visées à l'article 15, § 2, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 avec un public de moins de 400 personnes.

Les dispositions prévues au présent paragraphe ne sont pas applicables lors d'évènements de masse, d'expériences et de projets pilotes tels que visés à l'article 15, § 3, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020. § 2. Lorsque le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu n'est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé.

Les personnes qui sont dans l'impossibilité de porter un masque, une alternative en tissu ou un écran facial, en raison d'une situation de handicap attestée au moyen d'un certificat médical, ne sont pas tenues par les dispositions du présent arrêté prévoyant cette obligation.

Art. 3.Les règles de distanciation sociale doivent être respectées: 1° lors d'activités exercées par les entreprises, les administrations publiques et les associations offrant des biens ou des services aux consommateurs;2° dans les locaux accessibles au public des établissements relevant des secteurs culturel, festif, sportif, récréatif et évènementiel;3° lors des réunions privées telles que visées par l'article 15, § 1er, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020, sauf si elles se tiennent dans un lieu occupé par un ménage;4° lors d'activités visées à l'article 15, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 avec un public de moins de 200 personnes;5° lors d'activités visées à l'article 15, § 2, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 avec un public de moins de 400 personnes. Les dispositions prévue au présent article doivent également être respectées en ce qui concerne les personnes qui attendent à l'extérieur de l'établissement.

Les dispositions prévues à l'alinéa 1er ne sont pas applicables : 1° lors d'évènements de masse, d'expériences et de projets pilotes tels que visés à l'article 15, § 3, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020;2° aux visiteurs et participants entre eux lorsqu'ils sont accueillis par groupe de huit personnes au maximum, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis non-compris. CHAPITRE 2 - HORECA

Art. 4.§ 1er. Lors de l'exercice professionnel d'activités horeca des repas et des boissons peuvent être proposés à emporter et à livrer jusqu'à 1h00 au plus tard. § 2. Sans préjudice des protocoles applicables et de l'article 6, § 1er, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020, lors de l'exercice professionnel d'activités horeca, les règles minimales suivantes doivent être respectées : 1° les tables sont disposées de manière à garantir une distance d'au moins 1,5 mètre entre les tablées, sauf sur la terrasse ouverte pour autant que les tablées soient séparées par une paroi en plexiglas ou une alternative équivalente, d'une hauteur minimale de 1,8 mètre;2° un maximum de huit personnes par table est autorisé, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis non-compris;un ménage peut partager une table, peu importe la taille de ce ménage; 3° seules des places assises à table sont autorisées;4° chaque personne doit rester assise à sa propre table, sous réserve des 5° et 6° et sauf pour l'exercice des jeux de café et des jeux de hasard;5° des buffets sont autorisés;6° aucun service au bar n'est autorisé, à l'exception des établissements unipersonnels;7° les heures d'ouverture sont limitées de 5h00 à 1h00;8° s'il s'agit d'une terrasse ouverte, un côté au moins de la terrasse est ouvert en tout temps dans son entièreté et doit assurer une ventilation suffisante;9° sauf s'il s'agit d'une terrasse ouverte, le niveau sonore ne peut dépasser les 80 décibels. Sans préjudice des protocoles applicables ni de l'article 6, § 2, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020, le 7° est également applicable lors de l'exercice professionnel d'activités horeca durant les événements visés à l'article 15, § 2, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020;

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux activités horeca en cas : - de prestation de services à domicile, - d'évènements de masse, d'expériences ou de projets pilotes tels que visés à l'article 15, § 3, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020, à l'exception du 7°, - des réunions privées qui se tiennent dans un lieu occupé par un ménage . § 3. Les fêtes dansantes ne sont pas autorisées sauf dans : - les événements de masse, les expériences ou les projets pilotes tels que visés à l'article 15, § 3, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020; - les réunions privées lorsqu'elles se tiennent dans un lieu occupé par un ménage. CHAPITRE 4. - Heure de fermeture

Art. 5.Les magasins de nuit peuvent rester ouverts à partir de leur heure d'ouverture habituelle jusqu'à 01h00.

Art. 6.Les évènements visés à l'article 15, § 2 et 3 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020, les réunions privées lorsqu'elles ne se tiennent pas dans un lieu occupé par un ménage, les représentations culturelles ou autres, les compétitions, les entrainements sportifs et les congrès peuvent uniquement avoir lieu entre 5h00 et 1h00. CHAPITRE 5. - Offices et cérémonies

Art. 7.§ 1er. Un maximum de 200 personnes, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, l'officier d'état civil et le ministre du culte non-compris, peut être présent en même temps aux activités suivantes dans les bâtiments prévus à cet effet, indépendamment du nombre de pièces à l'intérieur du bâtiment : 1° les mariages civils;2° l'exercice collectif du culte et l'exercice collectif de l'assistance morale non confessionnelle et des activités au sein d'une association philosophique-non-confessionnelle;3° l'exercice individuel du culte et l'exercice individuel de l'assistance morale non confessionnelle et des activités au sein d'une association philosophique-non-confessionnelle;4° la visite individuelle ou collective d'un bâtiment de culte ou un bâtiment destiné à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle. Un maximum de 200 personnes, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis et le ministre du culte non-compris, peut être présent en même temps aux funérailles et crémations dans les espaces séparés des bâtiments prévus à cet effet.

Un maximum de 400 personnes, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, l'officier d'état civil et le ministre du culte non-compris, peut être présent en même temps aux activités suivantes : 1° la visite d'un cimetière dans le cadre de funérailles;2° les activités prévues à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, pour autant qu'elles soient organisées à l'extérieur sur les lieux prévus à cet effet, le cas échéant conformément au protocole applicable. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2 et 3, les nombres maximaux de personnes visés à l'article 15, § 2, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 sont d'application après autorisation des autorités communales compétentes conformément à l'article 16 du même arrêté ministériel. § 3. Pendant les activités visées au présent article, les règles minimales suivantes doivent être respectées, sans préjudice des protocoles applicables : 1° l'exploitant ou l'organisateur informe les participants en temps utile et de manière clairement visible des mesures de prévention en vigueur;2° une distance de 1,5 mètre est garantie entre chaque groupe ou personne, sauf si ces personnes appartiennent au même ménage;3° couvrir la bouche et le nez avec un masque est obligatoire et le port d'autres moyens de protection personnelle est en tout temps fortement recommandé;4° l'activité doit être organisée de manière à ce que les règles de distanciation sociale puissent être respectées, également en ce qui concerne les personnes qui attendent à l'extérieur de l'établissement ou des bâtiments;5° l'exploitant ou l'organisateur met à disposition du personnel et des participants les produits nécessaires à l'hygiène des mains;6° l'exploitant ou l'organisateur prend les mesures d'hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l'établissement et le matériel utilisé;7° l'exploitant ou l'organisateur assure une bonne aération;8° les contacts physiques entre personnes sont interdits, sauf entre les membres d'un même groupe ou ménage;9° lors de l'exposition du corps pendant les funérailles et crémations une distance de 1,5 mètre doit être respectée par rapport au corps exposé. CHAPITRE 6. - Autorisations locales

Art. 8.Sont soumis à une décision d'autorisation préalable des autorités locales compétentes, conformément à l'article 9 : - les activités visées à l'article 15, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 réunissant un public de moins de 200 personnes et organisées en intérieur; - les activités visées à l'article 15, § 2, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 réunissant un public de moins de 400 personnes et organisées en intérieur.

Les entrainements sportifs ne sont pas visés par l'alinéa 1er .

Art. 9.Les autorités locales compétentes utilisent le CERM et, quand celui-ci est d'application, le CIRM, lorsqu'elles prennent une décision d'autorisation concernant l'organisation des activités visées à l'article 15, § 2, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020. CHAPITRE 7. - Sanctions

Art. 10.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont sanctionnées par les peines prévues à l'article 1er de la loi du 6 mars 1818Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/03/1818 pub. 06/11/2012 numac 2012000631 source service public federal interieur Loi concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d'administration intérieure, ainsi que les peines qui pourront être statuées par les règlements des autorités provinciales ou communales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tel que modi?é par la loi du 5 juin 1934 et la loi du 14 juin 1963 concernant les contraventions aux règlements administratifs. CHAPITRE 8. - Entrée en vigueur, publication et voies de recours

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2021.

Art. 12.Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d'application jusqu'au 1er octobre 2021 inclus.

Art. 13.Les autorités administratives compétentes sur le territoire de l'Agglomération bruxelloise, sont chargées de l'exécution du présent arrêté. Les forces de police sont chargées de veiller au respect du présent arrêté, au besoin par la contrainte et /ou la force.

Le présent arrêté est communiqué au centre de crise national, aux Bourgmestres pour qu'ils effectuent l'affichage aux emplacements habituels pour les avis officiels.

Une diffusion la plus large possible sera effectuée par Bruxelles Prévention et Sécurité.

Art. 14.Conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours en annulation de cet arrêté peut être introduit auprès de la section d'administration du Conseil d'Etat, pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir. La demande d'annulation doit, sous peine de non-recevabilité, être introduite dans les 60 jours de la publication au Moniteur belge. La requête est adressée au greffe du Conseil d'Etat, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste, soit suivant la procédure électronique au moyen de la carte d'identité sur le site internet sécurisé du Conseil d'Etat http://eproadmin.raadvst-consetat.be. Une action de suspension de l'arrêté peut également être introduite, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure de référé devant le Conseil d'Etat.

Bruxelles, le 30 août 2021.

Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT

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