publié le 07 octobre 1998
Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998
MINISTERE DES FINANCES
5 JUILLET 1998. - Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er Dispositions générales Article 1-01-1 La présente loi règle une matière visée à l'article 74,3° de la Constitution.
Art. 1-01-2 Le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 est ajusté : 1° en ce qui concerne les crédits prévus pour les dotations, conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi;2° en ce qui concerne les crédits par programme, conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets départementaux ajustés, annexés à la présente loi. CHAPITRE 2 Dispositions particulières des départements Section 11 Services du Premier Ministre Art. 2.11.1 Dans le texte de l'article 2.11.3 de la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (1) type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 fermer contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998, la disposition suivante est ajoutée dans le PROGRAMME 40/3 - INTERVENTIONS SOCIALES : « 5. Contribution au secrétariat permanent du Comité de concertation des championnats européens de football en l'an 2000. ».
Art. 2.11.2 Dans l'article 2.11.3 de la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (1) type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 fermer contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 sont insérées les subventions suivantes : - au PROGRAMME 60/1 - R-D DANS LE CADRE NATIONAL : « 13. Subvention à l'asbl « Fondation Prince Laurent ». 14. Financement des programmes satellitaires d'observation et de télécommunications de sécurité.» - au PROGRAMME 60/2 - R-D DANS LE CADRE INTERNATIONAL : « 9. Subventions aux organisations internationales suivantes : - European Society for Aquaculture; - Society for Cognitive Sciences of Music; - International Federation for Information Processing; - Conseil européen des Académies des Beaux-Arts; - Conseil international des Musées. » Section 13 Ministère de l'Intérieur Art. 2.13.1 L'article 2.13.3 de la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (1) type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 fermer contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 est complété comme suit : « PROGRAMME 55/0 - SUBSISTANCE Subventions de l'Office des Etrangers auprès d'organisations internationales exerçant une activité en rapport avec la politique des étrangers. ».
Art. 2.13.2 Le Ministère de l'Intérieur est dispensé de la récupération, à charge de certains fonctionnaires qui ont été transférés du Ministère de la Justice au 1er janvier 1994, des sommes payées indûment, à la suite de la non-application de l'article 24, alinéa 3, de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant des mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics, modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 1996 : 1) à titre d'allocation accordée dans les services des ateliers du Moniteur belge;2) à titre d'allocation accordée pour la conduite d'une automobile. Art. 2.13.3 Le Ministère de l'Intérieur est dispensé de la récupération, à charge de certains fonctionnaires de l'Office des Etrangers, des sommes payées indûment, à titre d'allocation octroyée pour l'exercice d'une fonction supérieure, à la suite de la non-application de l'article 1er de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 6 novembre 1991 et 17 mars 1995, de l'article 3, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 25 février 1985 et 20 février 1989, et § 2, modifié par l'arrêté royal du 4 août 1996, et de l'article 4, modifié par les arrêtés royaux des 20 février 1989 et 4 août 1996, et pour autant que ces fonctionnaires aient supporté des charges réelles qui ne peuvent être considérées comme normales et inhérentes à leur fonction.
Art. 2.13.4 Les moyens disponibles au 1er janvier 1998 sur le Fonds des objecteurs de conscience, de même que les moyens perçus après cette date et destinés au même Fonds, conformément aux dispositions de la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, sont désaffectés et ajoutés aux ressources générales du Trésor.
Section 14 Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur Art. 2.14.1 L'article 2.14.6 de la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (1) type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 fermer contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 est complété comme suit : « PROGRAMME 41/7 - COLLABORATION INTERNATIONALE 3) Subside à la Fondation Europalia.» Art. 2.14.2 Le Ministre des Affaires étrangères est autorisé à conclure une transaction dans le cadre de la clôture définitive du contrat Belextel. Elle sera liquidée sur le crédit inscrit à l'allocation de base 41/02.12.01.
Section 15 Coopération au Développement Art. 2.15.1 Le texte de l'article 2.15.2 de la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (1) type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 fermer contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 est modifié comme suit : « Les dépenses liquidées à charge du fonds de roulement permanent, approvisionné en 1996 par l'allocation de base 54.09.03.50, sont régularisées sans retard par imputation sur les crédits budgétaires des allocations de base suivantes : 54.02.12.01, 54.02.12.27, 54.02.35.50, 54.11.35.11, 54.14.54.40, 54.14.54.41, 54.50.35.50 et 54.62.35.21. » Art. 2.15.2 Le traitement, pour la période du 1er avril 1995 au 30 novembre 1996, liquidé à Madame Fabienne Couvreur dont la promotion au grade de conseiller a été annulée par l'arrêt n° 68.774 du 9 octobre 1997 du Conseil d'Etat, est maintenu pour ladite période.
Le traitement de Madame Fabienne Couvreur, pour la période du 1er décembre 1996 au 31 décembre 1997, dont la promotion au grade de premier conseiller a été rapportée par l'arrêté royal du 17 décembre 1997, est maintenu pour ladite période.
Ces dispositions restent sans effet sur l'avancement de grade, l'avancement barémique et de traitement de l'intéressée.
Section 16 Ministère de la Défense nationale Art. 2.16.1 A l'article 2.16.13, premier alinéa de la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (1) type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 fermer contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998, le montant de 640 millions de francs est remplacé par le montant de 850 millions de francs.
Ce même article est complété par la disposition suivante : Le Ministre de la Défense nationale est autorisé, dans le cadre des mêmes marchés, à utiliser les remboursements perçus pour la vente d'avions F-16, par les Etats-Unis, à des pays tiers (« recoupments for tooling »), à concurrence de 79,0 millions de francs. ».
Art. 2.16.2 L'article 2.16.14, premier alinéa de la même loi est remplacé par le texte suivant : « Conformément à l'article 150 de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions sociales et diverses, le Ministre de la Défense nationale est autorisé à utiliser dans la limite des recettes provenant de l'aliénation de biens immeubles qui font partie du patrimoine immobilier confié à sa gestion, perçues et comptabilisées au compte 87.07.04.28.B de la section « Opérations d'ordre de la Trésorerie », de contracter en 1998, pour un montant de 100,0 millions de francs, des obligations pour de nouveaux travaux d'infrastructure en Belgique, au profit des Forces armées. Les paiements sont limités à 200,0 millions de francs pour l'année budgétaire. ».
Art. 2.16.3 A l'article 2.16.20, deuxième alinéa de la même loi, le montant des autorisations de 1 300 millions de francs pour les investissements est remplacé par le montant de 2.200 millions de francs et le montant de 1 400 millions de francs pour les paiements est remplacé par le montant de 600 millions de francs.
Section 19 Ministère de la Fonction publique Art. 2.19.1 A l'article 2.19.8 de la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (1) type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 fermer contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 le montant de 1 420 000 000 de francs est remplacé par le montant de 2 624 000 000 de francs.
Art. 2.19.2 La Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour l'installation d'un système de surveillance électronique dans les palais royaux du Belvédère, Stuyvenberg et Châteauneuf.
Section 21 Pensions Art. 2.21.1 A l'article 2.21.3, 2ième alinéa, de la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (1) type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 fermer contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998, le montant de 5 300,0 millions est remplacé par le montant de 6 300,0 millions de francs.
Section 23 Ministère de l'Emploi et du Travail Art. 2.23.1 L'article 2.23.3 de la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (1) type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 fermer contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 est complété comme suit : « PROGRAMME 56/5 - REGIE DES TRANSPORTS MARITIMES - Subvention à la Régie des Transports Maritimes pour couvrir les dépenses inhérentes aux traitements du personnel statutaire occupé par l'ONem. » Section 31 Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture Art. 2.31.1 Le Ministre ayant l'agriculture dans ses attributions est autorisé à payer en 1998 la rente annuelle pour maladie professionnelle de 260 000 francs, visée par la décision du Conseil d'Administration de l'Office National des Débouchés agricoles et horticoles du 22 septembre 1994.
Art. 2.31.2 Les dépenses relatives à des créances d'années antérieures dans le cadre de la subvention annuelle de l'Etat pour les différents régimes et secteurs du Statut social des travailleurs indépendants peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante.
Section 32 Ministère des Affaires économiques Art. 2.32.1 L'article 2.32.4 de la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (1) type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 fermer concernant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 est modifié comme suit : PROGRAMME 70/2 - R. & D. AU PLAN INTERNATIONAL Sous le point 1), « Subvention à Eurotechalert » est remplacé par « Recherches dans le domaine de la fusion et recherches connexes ».
Section 33 Ministère des Communications et de l'Infrastructure Art. 2.33.1 A l'article 2.33.4 de la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (1) type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 fermer contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998, toutes les dispositions concernant le Programme 53/0 - Subsistance, sont abrogées.
A cet article 2.33.4 de la même loi, le Programme 53/2 - Marine marchande, est complété par le texte suivant : « 6) Association Permanente Internationale des Congrès de la Navigation. » Cet article 2.33.4 de la même loi est complété par le texte suivant : « PROGRAMME 53/5 - REGIE DES TRANSPORTS MARITIMES Intervention dans les traitements des contractuels de la RTM, occupés par le CPAS d'Ostende.
PROGRAMME 56/4 - PROMOTION DE LA SECURITE ROUTIERE Subventions aux organisations ou institutions dans le cadre d'actions ou de journées d'études en rapport avec la sécurité routière. » Art. 2.33.2 Est approuvé le budget de l'Institut Belge des Services Postaux et des Télécommunications de l'année 1998 annexé à la présente loi.
Ce budget s'élève pour les recettes à 1 119 200 000 francs et pour les dépenses 1 119 200 000 francs.
Il comporte en dépenses des crédits d'engagement pour un montant de 41.000.000 francs.
Section 51 Dette publique Art. 2.51.1 Par dérogation à l'article 7 § 2 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 7 juillet 1991, les crédits ouverts à l'allocation de base 51.45.04.5103 pour la couverture par l'Etat des garanties de change accordées à la SNCI en exécution des lois dites d'expansion économique sont dissociés en crédits d'engagement et d'ordonnancement.
CHAPITRE 3 Fonds de restitution et d'attribution Art. 3-01-1 Le tableau 3 annexé à la présente loi remplace le tableau 3 - Fonds de restitution et d'attribution, annexé à la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (1) type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 fermer contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998.
CHAPITRE 4 Services de l'Etat à gestion séparée Art. 4-01-1 Les opérations pendant l'année budgétaire 1998 des Exploitations agricoles autonomes (Justice), de la Régie du travail pénitentiaire (Justice), du Fonds monétaire (Finances) et du Secrétariat permanent de recrutement (Fonction publique) sont réestimées aux sommes mentionnées dans leurs budgets respectifs, annexés à la présente loi.
Art. 4-01-2 Pendant l'année budgétaire 1996, le Fonds monétaire est autorisé à préfinancer, pour compte de la Monnaie royale de Belgique, les sommes nécessaires pour l'exécution d'autres travaux que les fabrications monétaires nationales.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE Le Vice-Premier Ministre, E. DI RUPO Le Vice-Premier Ministre, L. TOBBACK Le Vice-Premier Ministre, J.-P. PONCELET Le Vice-Premier Ministre, et Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Scellé du sceau de l'Etat, Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session ordinaire 1997-1998 : Chambre des représentants. Documents parlementaires : n° 1512/1 : projet de loi (1re partie); /2 : projet de loi (2e partie); /3 à 6 : amendements; /7 : rapport; /8 : amendement.
Annales parlementaires.
Discussion. Séance du 17 juin 1998.
Adoption. Séance du 18 juin 1998.
Pour la consultation du tableau, voir image