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Loi du 05 décembre 2017
publié le 18 décembre 2017

Loi portant des dispositions financières diverses

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service public federal finances
numac
2017014284
pub.
18/12/2017
prom.
05/12/2017
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5 DECEMBRE 2017. - Loi portant des dispositions financières diverses (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Les dispositions de la présente loi règlent une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et les sociétés régionales d'investissement

Art. 2.A l'article 1er, § 2, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et les sociétés régionales d'investissement, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 1994 et modifié par la loi du 26 août 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou aux statuts" sont remplacés par les mots ", aux statuts ou au contrat de gestion";2° dans l'alinéa 5, les mots "ou aux statuts" sont remplacés par les mots ", aux statuts ou au contrat de gestion".

Art. 3.Dans la même loi, il est inséré un article 2sexies, rédigé comme suit : "

Art. 2sexies.§ 1er. Les règles et conditions spéciales selon lesquelles la Société fédérale de Participations et d'Investissement exerce les missions qui lui sont confiées par la présente loi, sont arrêtées dans un contrat de gestion conclu entre l'Etat et la Société fédérale de Participations et d'Investissement. § 2. Toute clause résolutoire expresse dans le contrat de gestion est réputée non écrite.

L'article 1184 du Code Civil n'est pas applicable au contrat de gestion. La partie envers laquelle une obligation dans le contrat de gestion n'est pas exécutée, ne peut poursuivre que l'exécution de l'obligation, et, le cas échéant, demander des dommages-intérêts, sans préjudice de l'application de toute sanction spéciale prévue dans le contrat de gestion.

Le contrat de gestion ne constitue pas un acte ou règlement visé à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Toutes ses clauses sont réputées contractuelles.".

Art. 4.Dans la même loi, il est inséré un article 2septies, rédigé comme suit : "

Art. 2septies.§ 1er. Lors de la négociation et de la conclusion du contrat de gestion, l'Etat est représenté par les ministres compétents pour la Société fédérale de Participations et d'Investissement.

Lors de la négociation du contrat de gestion, la Société fédérale de Participations et d'Investissement est représentée par le président du conseil d'administration et l'administrateur délégué. Le contrat de gestion est soumis à l'approbation du conseil d'administration statuant à la majorité absolue des voix exprimées.

Le contrat de gestion n'entre en vigueur qu'après son approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et à la date fixée par cet arrêté. § 2. Le contrat de gestion est conclu pour une durée de trois ans au moins et de cinq ans au plus.

Au plus tard six mois avant l'expiration d'un contrat de gestion, l'administrateur délégué soumet aux ministres compétents pour la Société fédérale de Participations et d'Investissement un projet de nouveau contrat de gestion.

Si, à l'expiration d'un contrat de gestion, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le contrat est prorogé de plein droit jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion.

Cette prorogation est publiée au Moniteur belge par les ministres compétents pour la Société fédérale de Participations et d'Investissement.

Si, un an après la prorogation visée à l'alinéa 3, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer des règles provisoires concernant les matières visées à l'article 2sexies. Ces règles provisoires valent comme nouveau contrat de gestion et sont d'application jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion, conclu conformément au paragraphe 1er.

Les arrêtés portant approbation d'un contrat de gestion, ou de son adaptation, ainsi que les arrêtés fixant des règles provisoires sont publiés au Moniteur belge. Les dispositions du contrat de gestion ou, le cas échéant, des règles provisoires, sont publiées en annexe de l'arrêté royal, à l'exception de celles qui contiennent des secrets industriels ou commerciaux. § 3. Le contrat de gestion est présenté à la Chambre des représentants.". CHAPITRE III. - Modification de l'article 185bis, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR)

Art. 5.Dans l'article 185bis, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et modifié par la loi du 3 août 2016, la première phrase est complétée par les mots "ou un organisme de placement en créances institutionnelles de la liste visée à l'article 271/15 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003255 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier fermer". CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique

Art. 6.Dans l'article 19 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, le point 1 est remplacé par ce qui suit : "1. Le Comité de direction est composé, outre le gouverneur qui le préside, de maximum cinq directeurs dont l'un porte le titre de vice-gouverneur, que le Roi lui confère. Le Comité de direction compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise.".

Art. 7.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 6. CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques type loi prom. 22/03/2006 pub. 01/06/2006 numac 2006015060 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, faite à Helsinki le 17 mars 1992 (2) fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers

Art. 8.L'article 7, § 2, de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques type loi prom. 22/03/2006 pub. 01/06/2006 numac 2006015060 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, faite à Helsinki le 17 mars 1992 (2) fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, modifié par la loi du 18 avril 2017, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Les entreprises réglementées, les intermédiaires ainsi que les personnes visées à l'article 9, 1°, informent notamment l'autorité compétente sans délai de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la demande d'inscription et qui peut avoir une incidence sur l'aptitude ou l'honorabilité professionnelle nécessaire à l'exercice de la fonction concernée.

Conformément aux articles 8, alinéa 1er, 9 et 17, § 1er, lorsque l`autorité compétente, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 2, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées aux articles 8, alinéa 1er, 3° et 9, 1°. ". CHAPITRE VI. - Modification de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I)

Art. 9.Dans l'article 28 de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), modifié par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : "La Caisse reverse au Trésor les avoirs visés à l'alinéa 2.".

Art. 10.L'article 38 de la même loi, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La Caisse reverse au Trésor les prestations assurées visées à l'alinéa 6.". CHAPITRE VII. - Modifications de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement

Art. 11.Dans l'article 16bis de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, inséré par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit : " § 4. Outre les dispositions du § 1er, les établissements de paiement et les personnes visées au § 1er communiquent sans délai à la Banque tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui pourrait avoir une incidence sur l'honorabilité professionnelle nécessaire ou l'expertise adéquate à l'exercice de la fonction concernée.

Conformément aux articles 16 et 25, lorsque la Banque, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 1er, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l'article 13, § 1er, alinéa 2.".

Art. 12.L'article 35 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 novembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer0, est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit : " § 5. Le § 1er, alinéas 1er et 2, 2°, 4° et 5°, est applicable dans le cas où la Banque a connaissance du fait qu'un établissement de paiement ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.".

Art. 13.L'article 71bis de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit : " § 4. Outre les dispositions du § 1er, les établissements de monnaie électronique et les personnes visées au § 1er communiquent sans délai à la Banque tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui pourrait avoir une incidence sur l'honorabilité professionnelle nécessaire ou l'expertise adéquate à l'exercice de la fonction concernée.

Conformément aux articles 71 et 81, lorsque la Banque, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 1er, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l'article 68, § 1er, alinéa 2.".

Art. 14.Dans l'article 106 de la même loi, inséré par la loi du 27 novembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, le a) est remplacé par ce qui suit : "a) il doit se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou aux dispositions du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, ou";2° au paragraphe 3, les mots "ou aux dispositions du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux" sont insérés entre les mots "prises en exécution de celle-ci" et les mots ", infliger à un établissement de monnaie électronique". CHAPITRE VIII. - Modifications de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003255 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier fermer relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances

Art. 15.Dans l'article 39 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003255 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier fermer relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, modifié par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "La FSMA peut, par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, préciser les conditions minimales auxquelles il doit être satisfait en ce qui concerne l'exigence d'expertise adéquate, en ce compris les modalités de la procédure d'évaluation de cette exigence."; 2° le paragraphe 3 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Sans préjudice de l'article 31, alinéa 3, les sociétés d'investissement ainsi que les personnes visées à l'alinéa 1er informent la FSMA sans délai de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui peut avoir une incidence sur l'honorabilité professionnelle nécessaire ou l'expertise adéquate à l'exercice de la fonction concernée. Conformément aux articles 39, § 1er, alinéa 2 et 96, lorsque la FSMA, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 1er, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l'article 39, § 1er, alinéa 2.".

Art. 16.Dans l'article 41 de la même loi, modifié par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 5 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Les personnes qui assurent la fonction de compliance font rapport à l'organe légal d'administration au moins une fois par an."; 2° dans le paragraphe 7, alinéa 1er, les mots "La société d'investissement élabore" sont remplacés par les mots "L'organe légal d'administration de la société d'investissement définit et supervise"; 3° dans le paragraphe 9, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : "Le conseil d'administration évalue en particulier le bon fonctionnement des fonctions de contrôle indépendantes visées aux § 4 à 6.".

Art. 17.L'article 199, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "La FSMA peut, par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, préciser les conditions minimales auxquelles il doit être satisfait en ce qui concerne l'exigence d'expertise adéquate, en ce compris les modalités de la procédure d'évaluation de cette exigence.".

Art. 18.Dans l'article 201 de la même loi, modifié par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 5 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Les personnes qui assurent la fonction de compliance font rapport à l'organe légal d'administration au moins une fois par an."; 2° dans le § 7, alinéa 1er, les mots "La société de gestion d'organismes de placement collectif élabore" sont remplacés par les mots "L'organe légal d'administration de la société de gestion d'organismes de placement collectif définit et supervise"; 3° dans le § 10, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : "L'organe légal d'administration évalue en particulier le bon fonctionnement des fonctions de contrôle indépendantes visées aux § 4 à 6.".

Art. 19.L'article 211 de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Sans préjudice de l'article 189, § 2, alinéa 2, les sociétés de gestion ainsi que les personnes visées à l'alinéa 1er informent la FSMA sans délai de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui peut avoir une incidence sur l'honorabilité professionnelle nécessaire ou l'expertise adéquate à l'exercice de la fonction concernée.

Conformément aux articles 199, § 1er, alinéa 2, et 236, lorsque la FSMA, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 8, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l'article 199, § 1er, alinéa 2.". CHAPITRE IX. - Modifications du Code de droit économique

Art. 20.L'article VII.169 du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer3 et modifié par l'arrêté royal du 28 juin 2015, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Sans préjudice de l'article VII. 160, § 4, alinéa 2, les prêteurs ainsi que les personnes visées à l'alinéa 1er informent la FSMA sans délai de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui peut avoir une incidence sur l'honorabilité professionnelle nécessaire ou l'expertise adéquate à l'exercice de la fonction concernée.

Conformément aux articles VII. 164, § 1er, alinéa 2, VII. 166, § 1er, et XV. 18/1, lorsque la FSMA, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 8, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l'article VII. 164, § 1er, alinéa 2.".

Art. 21.L'article VII. 182, § 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer3, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Les prêteurs en crédit hypothécaire, les intermédiaires en crédit hypothécaire ainsi que les personnes visées aux articles VII. 180, § 2, alinéa 1er, 2°, et VII. 181, § 1er, alinéa 1er, 2° et § 2, 1° informent notamment la FSMA sans délai de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la demande d'inscription et qui peut avoir une incidence sur l'aptitude ou l'honorabilité professionnelle nécessaire à l'exercice de la fonction concernée.

Conformément aux articles VII. 181, § 1er, alinéa 1er, et XV. 18/1, lorsque la FSMA, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 2, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées aux articles 180, § 2, alinéa 1er, 2°, et 181, § 1er, alinéa 1er, 2° et § 2, 1°. ".

Art. 22.L'article VII. 188, § 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer3, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Les prêteurs en crédit à la consommation, les intermédiaires en crédit à la consommation ainsi que les personnes visées aux articles VII. 184, § 1er, alinéa 2, 2°, et VII. 186, § 1er, alinéa 1er, 2°, et § 2, 1°, informent notamment la FSMA sans délai de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la demande d'inscription et qui peut avoir une incidence sur l'aptitude ou l'honorabilité professionnelle nécessaire à l'exercice de la fonction concernée.

Conformément aux articles VII. 186, § 1er, alinéa 1er, et XV. 18/1, lorsque la FSMA, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 2, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées aux articles VII. 184, § 1er, alinéa 2, 2°, et VII. 186, § 1er, alinéa 1er, 2° et § 2, 1°. ". CHAPITRE X. - Modifications de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer4 relative aux assurances

Art. 23.Dans l'article 267, § 1er, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer4 relative aux assurances, modifié par les lois des 17 mars 2016 et 18 avril 2017, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 5 et 6 : "Les entreprises d'assurance, les intermédiaires d'assurances et de réassurance ainsi que les personnes visées à l'article 259, alinéa 1er, 260, alinéa 1er, et 269, alinéa 1er, 1°, informent notamment la FSMA sans délai de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la demande d'inscription et qui peut avoir une incidence sur l'aptitude ou l'honorabilité professionnelle nécessaire à l'exercice de la fonction concernée.

Conformément aux articles 268, § 1er, alinéa 1er, 269, alinéa 1er et 286, lorsque la FSMA, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 6, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées aux articles 259, alinéa 1er, 260, alinéa 1er, et 269, alinéa 1er, 1°. ". CHAPITRE XI. - Modifications de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer3 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires

Art. 24.Dans l'article 206 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer3 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "La FSMA peut, par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64, du 2 août 2002, préciser les conditions minimales auxquelles il doit être satisfait en ce qui concerne l'exigence d'expertise adéquate, en ce compris les modalités de la procédure d'évaluation de cette exigence.Le cas échéant, la FSMA peut prévoir des règles différentes selon la catégorie de placements autorisés concernée.". 2° le paragraphe 3 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Sans préjudice de l'article 18, les sociétés d'investissement ainsi que les personnes visées à l'alinéa 1er informent la FSMA sans délai de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui peut avoir une incidence sur l'honorabilité professionnelle nécessaire ou l'expertise adéquate à l'exercice de la fonction concernée. Conformément aux articles 11, § 1er, alinéa 2, 206, § 1er, alinéa 2 et 338, lorsque la FSMA, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 1er, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l'article 206, § 1er, alinéa 2.".

Art. 25.Dans l'article 208 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un paragraphe 4/1, rédigé comme suit : " § 4/1.Sans préjudice des dispositions du règlement 231/2013, l'organe légal d'administration évalue le bon fonctionnement des fonctions de contrôle indépendantes."; 2° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "La société d'investissement élabore" sont remplacés par les mots "L'organe légal d'administration de la société d'investissement définit et supervise".

Art. 26.L'article 317, § 1er, de la même loi est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "La FSMA peut, par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3 et 64, du 2 août 2002, préciser les conditions minimales auxquelles il doit être satisfait en ce qui concerne l'exigence d'expertise adéquate, en ce compris les modalités de la procédure d'évaluation de cette exigence. Le cas échéant, la FSMA peut prévoir des règles différentes selon la catégorie de placements autorisés concernée.".

Art. 27.Dans l'article 319 de la même loi, modifié par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer8, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit : " § 3/1.Sans préjudice des dispositions du règlement 231/2013, l'organe légal d'administration évalue le bon fonctionnement des fonctions de contrôle indépendantes."; 2° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots "La société de gestion élabore" sont remplacés par les mots "L'organe légal d'administration de la société de gestion définit et supervise".

Art. 28.L'article 324 de la même loi est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Sans préjudice de l'article 18, les sociétés de gestion ainsi que les personnes visées à l'alinéa 1er informent la FSMA sans délai de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui peut avoir une incidence sur l'honorabilité professionnelle nécessaire ou l'expertise adéquate à l'exercice de la fonction concernée.

Conformément aux articles 11, § 1er, alinéa 2, 317, § 1er, alinéa 2, et 338, lorsque la FSMA, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 7, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l'article 317, § 1er, alinéa 2.". CHAPITRE XII. - Modifications de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse

Art. 29.L'article 3 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer1, est complété par un 8° /5, rédigé comme suit : "8° /5 Règlement n° 648/2012, le Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux;".

Art. 30.L'article 23, alinéa 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer1, est complété par un 4° rédigé comme suit : "4° la politique d'intégrité visée à l'article 21, § 1er, 5°. ".

Art. 31.Dans l'article 36, § 2, de la même loi, il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit : "L'organe légal d'administration transmet annuellement à l'autorité de contrôle un rapport relatif à l'évaluation qu'il effectue de la fonction de conformité en application de l'article 56, § 3.".

Art. 32.L'article 40 de la même loi, est remplacé par ce qui suit : "La Banque peut, sans préjudice des dispositions des articles 19 à 21 et 35 à 39, préciser, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction d'audit interne indépendante adéquate, fonction de gestion des risques indépendante adéquate et, sur avis de la FSMA, fonction de conformité (compliance) indépendante adéquate, et élaborer des règles plus précises conformément à la réglementation européenne, notamment des règles précisant les conditions minimales auxquelles il doit être satisfait en ce qui concerne l'exigence d'expertise adéquate visée à l'article 19, § 1er, alinéa 2, en ce compris les modalités de la procédure d'évaluation de cette exigence.".

Art. 33.L'article 60 de la même loi, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : " § 4. Outre les dispositions du § 1er, les établissements de crédit et les personnes visées au § 1er communiquent sans délai à l'autorité de contrôle tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui pourrait avoir une incidence sur l'honorabilité professionnelle nécessaire ou l'expertise adéquate à l'exercice de la fonction concernée.

Conformément aux articles 45, 134 et 135, lorsque l'autorité de contrôle, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 1er, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l'article 19, § 1er, alinéa 2.".

Art. 34.Dans l'article 72, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est complété par les mots ", ainsi qu'aux dirigeants effectifs de leurs succursales";2° au 2°, les mots ", alinéa 1er" sont insérés entre les mots "visées à l'article 9" et les mots "ainsi qu'aux membres".

Art. 35.Dans l'article 236 de la même loi, modifié par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer1, il est inséré un paragraphe 5/1, rédigé comme suit : " § 5/1. L'article 234, § 1er, ainsi que le § 1er, alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 6° et les paragraphes 2 et 3 du présent article sont applicables dans les cas où l'autorité de contrôle constate qu'un établissement de crédit ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012.".

Art. 36.Dans l'article 345, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer1, les mots "ou du Règlement 2017/565." sont remplacés par les mots ", du Règlement 2017/565 ou du Titre II du Règlement n° 648/2012.".

Art. 37.Dans l'article 346, § 1er, c), de la même loi, modifié par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer1, les mots "du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux" sont abrogés.

Art. 38.Dans l'article 347, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots "du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux" sont abrogés; 2° au § 2, les mots "1 %" sont remplacés par les mots "10.000 euros".

Art. 39.L'article 609 de la même loi, inséré par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer6, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 609.§ 1er. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres lois ou d'autres règlements, la Banque peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi, aux mesures prises en exécution de celle-ci ou au Règlement n° 575/2013, du Règlement n° 600/2014 ou du Règlement n° 2017/565 ou lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012, infliger une amende administrative à une société de bourse, à une compagnie financière, à une compagnie financière mixte, à une compagnie mixte, de droit belge ou de droit étranger, établie en Belgique, à un ou plusieurs des membres de l'organe légal d'administration de ces entités, aux personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à leur direction effective, responsables du manquement constaté. § 2. Le montant de l'amende administrative infligée à la société de bourse ou à la compagnie visée au paragraphe 1er, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de minimum 10.000 euros et de maximum 10 % du chiffre d'affaires annuel net de la société de bourse au cours de l'exercice précédent.

Le montant de l'amende administrative infligée à une personne physique, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de minimum 5.000 euros et de maximum 5.000.000 euros. § 3. Les amendes imposées par la Banque en application du paragraphe 1er sont recouvrées au profit du Trésor par l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement au sein du Service Public Fédéral Finances § 4. Le montant de l'amende est notamment fixé en fonction a) de la gravité et de la durée des manquements;b) du degré de responsabilité de la personne en cause;c) de l'assise financière de la personne en cause, telle qu'elle ressort notamment du chiffre d'affaires total de la personne morale en cause ou des revenus annuels de la personne physique en cause;d) des avantages ou profits éventuellement tirés de ces manquements;e) d'un préjudice subi par des tiers du fait des manquements, dans la mesure où il peut être déterminé;f) du degré de coopération avec les autorités compétentes dont a fait preuve la personne physique ou morale en cause;g) des manquements antérieurs commis par la personne en cause : h) de l'impact négatif potentiel des manquements sur la stabilité du système financier. § 5. Lorsque la Banque rend publiques des mesures imposées conformément au présent article, elle en informe en même temps l'Autorité européenne des marchés financiers.

La Banque informe également l'Autorité européenne des marchés financiers de ses décisions concernant un manquement aux dispositions du Règlement n° 600/2014, aux dispositions prises en vue de la transposition de la Directive 2014/65/UE ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou de ces dispositions, lorsque ces décisions ne sont pas publiées conformément à l'alinéa 1er du présent paragraphe, y compris de tout recours contre ces décisions et du résultat de ceux-ci.". CHAPITRE XIII. - Modifications de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Art. 40.L'article 17 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : "Sans préjudice de l'article 15, § 1er, alinéa 2, les planificateurs financiers indépendants ainsi que les personnes visées à l'alinéa 1er informent la FSMA sans délai de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui peut avoir une incidence sur l'honorabilité professionnelle nécessaire ou l'expertise adéquate à l'exercice de la fonction concernée.

Conformément aux articles 12, § 3, alinéa 1er, 15, § 1er, alinéa 1er, et 35, lorsque la FSMA, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 7, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l'article 12, § 3, alinéa 1er.". CHAPITRE XIV. - Modifications de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer0 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance

Art. 41.Dans l'article 15 de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer0 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, modifié en dernier lieu par la loi du 7 décembre 2016, il est inséré un 8° /2 rédigé comme suit : "8° /2 "Règlement n° 648/2012" : le Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux;".

Art. 42.Dans l'article 44 de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "A cette fin, l'organe légal d'administration définit et supervise, notamment : 1° la stratégie et les objectifs de l'entreprise;2° la politique en matière de risques, en ce compris les limites de tolérance générale aux risques;3° la politique d'intégrité visée à l'article 42, § 1er, 5°.".

Art. 43.Dans l'article 55, § 2, de la même loi, il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit : "L'organe légal d'administration transmet annuellement à la Banque un rapport relatif à l'évaluation qu'il effectue de la fonction de vérification de la conformité (compliance) en application de l'article 77, § 3.".

Art. 44.L'article 60 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 60.La Banque peut, sans préjudice des dispositions des articles 40 à 42 et 48 à 59, préciser, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction de gestion des risques indépendante adéquate, fonction d'audit interne indépendante adéquate, fonction actuarielle adéquate et, sur avis de la FSMA, fonction de vérification de la conformité (compliance) indépendante adéquate, et élaborer des règles plus précises conformément à la réglementation européenne, notamment des règles précisant les conditions minimales auxquelles il doit être satisfait en ce qui concerne l'exigence d'expertise adéquate visée à l'article 40, § 1er, alinéa 2, en ce compris les modalités de la procédure d'évaluation de cette exigence.".

Art. 45.Dans l'article 81 de la même loi, il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit : " § 4. Outre les dispositions du paragraphe 1er, les entreprises d'assurance ou de réassurance et les personnes visées au paragraphe 1er communiquent sans délai à la Banque tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui pourrait avoir une incidence sur l'honorabilité professionnelle nécessaire ou l'expertise adéquate à l'exercice de la fonction concernée.

Conformément aux articles 63, 303 en 304, lorsque la Banque, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 1er, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l'article 40, § 1er, alinéa 2.".

Art. 46.Dans l'article 93, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° aux membres de leur organe légal d'administration, aux membres de leur comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, aux personnes chargées de la direction effective ainsi qu'aux mandataires généraux et, le cas échéant, aux autres personnes chargées de la direction effective de leurs succursales"; 2° à l'alinéa 1er, le 3° est complété par les mots ", à l'exception des entreprises ou institutions sur lesquelles l'entreprise d'assurance, de réassurance ou leur entreprise mère exerce le contrôle;".

Art. 47.Dans l'article 517 de la même loi, il est inséré un paragraphe 5/1 rédigé comme suit : " § 5/1. L'article 508, § 1er, ainsi que le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 6°, et les paragraphes 2 et 3 du présent article sont applicables dans les cas où la Banque constate qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012.".

Art. 48.L'article 602 de la même loi, est complété par les mots "ou du Titre II du Règlement n° 648/2012.".

Art. 49.A l'article 603 de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer6, le paragraphe 1er, 1°, est complété par les mots "aux dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012 ou".

Art. 50.A l'article 604 de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots "ou aux dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012" sont insérés entre les mots "à toutes autres mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE" et les mots ", infliger une amende administrative";2° l'alinéa 1er du paragraphe 2 est remplacé par les deux alinéas qui suivent, qui formeront les alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 : "Le montant de l'amende administrative infligée à une entreprise d'assurance ou de réassurance visée au paragraphe 1er, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de minimum 10 000 euros et de maximum 10 % des produits techniques et financiers de l'entreprise au cours de l'exercice précédent. Le montant de l'amende administrative infligée à une société holding d'assurance, à une compagnie financière mixte ou à une société holding mixte d'assurance visée au paragraphe 1er, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de minimum 10 000 euros et de maximum 10 % du chiffre d'affaires annuel net de l'entité au cours de l'exercice précédent.". CHAPITRE XV. - Modifications de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer6 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes

Art. 51.L'article 3 de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer6 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Tous les droits et obligations contractuels existants concernant la gestion de la dette de l'Etat fédéral sont transférés de plein droit du Service Public Fédéral Finances, Administration générale de la Trésorerie, Agence de la dette vers l'Agence. Ce transfert est opposable aux tiers sans autre formalité.".

Art. 52.Dans la même loi, il est inséré un article 10/1 rédigé comme suit : "

Art. 10/1.Le Roi est habilité à adapter toutes les dispositions légales se référant au Fonds des Rentes.". CHAPITRE XVI. - Modifications de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer6 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement

Art. 53.L'article 23, § 1er, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer6 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "La FSMA peut, par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, préciser les conditions minimales auxquelles il doit être satisfait en ce qui concerne l'exigence d'expertise adéquate, en ce compris les modalités de la procédure d'évaluation de cette exigence.".

Art. 54.A l'article 25 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 3, les mots "Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement élaborent" sont remplacés par les mots "L'organe légal d'administration de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement définit et supervise"; b) un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 4 et 5 : "Les personnes qui assurent la fonction de conformité (compliance) font rapport à l'organe légal d'administration au moins une fois par an." 2° dans le paragraphe 7, un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 6 et 7 : "L'organe légal d'administration évalue en particulier le bon fonctionnement des fonctions de contrôle indépendantes visées au paragraphe 5.".

Art. 55.L'article 35 de la même loi, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : " § 4. Sans préjudice de l'article 45, alinéa 2, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ainsi que les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, informent la FSMA sans délai de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui peut avoir une incidence sur l'honorabilité professionnelle nécessaire ou l'expertise adéquate à l'exercice de la fonction concernée.

Conformément aux articles 23, § 1er, alinéa 2, 45, alinéa 1er, et 56, lorsque la FSMA, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 1er, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l'article 23, § 1er, alinéa 2.". CHAPITRE XVII. - Modifications de la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer7 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances

Art. 56.Dans la version néerlandaise de l'article 4, 5°, de la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer7 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances, les mots "emittent van beleggingsinstrumenten wiens" sont remplacés par les mots "uitgevende instelling van beleggingsinstrumenten wier".

Art. 57.Dans la version néerlandaise de l'article 4, 7°, de la même loi, le mot "emittent" est remplacé par les mots "uitgevende instelling" et le mot "wiens" est remplacé par le mot "wier".

Art. 58.L'article 15 de la même loi est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Sans préjudice de l'article 13, alinéa 2, les plateformes de financement alternatif ainsi que les personnes visées à l'alinéa 1er, informent la FSMA sans délai de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui peut avoir une incidence sur l'honorabilité professionnelle nécessaire ou l'expertise adéquate à l'exercice de la fonction concernée.

Conformément aux articles 10, § 3, alinéa 1er, 13, alinéa 1er, et 31, lorsque la FSMA, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 7, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l'article 10, § 3, alinéa 1er.". CHAPITRE XVIII. - Transposition de diverses dispositions de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 Section 1re.- Disposition générale

Art. 59.Le présent chapitre a pour objet la transposition partielle de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012. Section 2. - Modification de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'acquisition fermer relative aux

offres publiques d'acquisition

Art. 60.L'article 5 de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'acquisition fermer relative aux offres publiques d'acquisition, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : "Cet article ne s'applique pas en cas d'utilisation d'instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution visés au Livre II, Titre VIII, au Livre XI et au Livre XII, Titre II, Chapitre VII de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse.". Section 3. - Modification du Code des sociétés

Art. 61.L'article 533 du Code des sociétés est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : " § 3. Pour l'application de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, en ce qui concerne le redressement des établissements de crédit et des sociétés de bourse, l'assemblée générale peut, à la majorité des deux tiers des votes valablement exprimés, décider, ou modifier les statuts de manière à ce qu'ils prescrivent, que la convocation à une assemblée générale pour décider de procéder à une augmentation de capital intervient entre dix à quinze jours avant cette assemblée, pour autant que : 1° les conditions de l'article 234, 235 ou 236 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 soient remplies, et 2° l'augmentation de capital soit nécessaire pour éviter le déclenchement d'une procédure de résolution dans les conditions énoncées aux articles 244 et 454 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2. Dans ce cas, les actionnaires ne peuvent pas exercer le droit d'inscrire d'autres points à l'ordre du jour de l'assemblée générale, il ne peut pas y avoir une révision de l'agenda et les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas d'application.". Section 4. - Modifications de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 relative au

statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse

Art. 62.L'article 3 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, modifié en dernier lieu par la loi du 7 décembre 2016, est complété par le 81° rédigé comme suit : "81° contrats financiers : les contrats et accords suivants : a) les contrats sur titres, y compris : 1° les contrats d'achat, de vente ou de prêt d'un titre ou d'un groupe ou indice de titres;2° les options sur un titre ou sur un groupe ou indice de titres;3° les opérations de mise en pension ou de prise en pension sur un tel titre, un tel groupe ou un tel indice;b) les contrats sur matières premières, y compris : 1° les contrats d'achat, de vente ou de prêt d'une matière première ou d'un groupe ou indice de matières premières;2° les options sur une matière première ou sur un groupe ou un indice de matières premières;3° les opérations de mise en pension ou de prise en pension sur une telle matière première, un tel groupe ou un tel indice;c) les contrats à terme, y compris les contrats (autres qu'un contrat sur matières premières) d'achat, de vente ou de transfert, à une date ultérieure, d'une matière première ou de biens de toute autre nature, d'un service, d'un droit ou d'une garantie pour un prix spécifié;d) les accords de swap, notamment 1° les swaps et les options relatifs aux taux d'intérêt, les accords au comptant ou autres accords sur devises, les swaps sur monnaies, les indices d'actions ou les actions, les indices de dettes ou les dettes, les indices de matières premières ou les matières premières, le climat, les émissions ou l'inflation;2° les swaps sur rendement total, sur spreads de crédit et swaps de crédits;3° tout accord ou toute opération similaire à un accord visé au point 1° ou 2° qui fait l'objet d'opérations récurrentes sur les marchés des swaps ou des produits dérivés;e) les accords d'emprunt interbancaire dont l'échéance est inférieure ou égale à trois mois; f) les accords-cadres relatifs à tous les types de contrats et d'accords visés aux points a) à e);".

Art. 63.L'article 228 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : "En vue de l'application de l'alinéa premier, les établissements de crédit et l'autorité de contrôle informent sans délai l'autorité de résolution de toute modification qui impose une révision ou actualisation du plan de résolution.".

Art. 64.Dans le texte néerlandais de l'article 229, § 4, de la même loi, le mot "toezichthouder" est remplacé par le mot "afwikkelingsautoriteit".

Art. 65.Dans l'article 275 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer9, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre le premier et le second alinéa : "Ces mesures prennent effet nonobstant toute disposition contraire, en particulier, mais pas exclusivement, du Code des sociétés.".

Art. 66.Dans l'article 276, § 2, 4° /5 de la même loi les mots "des contrats financiers ou" sont insérés entre les mots "le pouvoir de liquider ou de résilier" et les mots "des contrats de produits dérivés".

Art. 67.A l'article 292 de la même loi, modifié par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer9, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 2°, les mots "et l'autorité de résolution" sont insérés entre les mots "l'autorité compétente" et les mots "pour toute succursale";2° le 3° est complété par les mots "lorsque cela est nécessaire pour permettre au Fonds de garantie de remplir ses fonctions"; 3° il est inséré un 3° /1 rédigé comme suit : "3° /1 le Fonds de résolution lorsque cela est nécessaire pour permettre au Fonds de résolution de remplir ses fonctions;".

Art. 68.Dans le Livre IV de la même loi, il est inséré un article 346/1 rédigé comme suit : "

Art. 346/1.La Banque informe l'Autorité bancaire européenne sans délai des mesures qu'elle applique conformément à l'article 345 ou 346, § 2, ainsi que de l'état d'avancement et du résultat des recours éventuels.".

Art. 69.L'article 347 de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer6, est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit : " § 6. La Banque informe l'Autorité bancaire européenne sans délai des mesures qu'elle impose conformément à cet article ainsi que de l'état d'avancement et du résultat des recours éventuels.".

Art. 70.Dans le Livre VI de la même loi, il est inséré un titre IV intitulé "Titre IV. Disposition complémentaire".

Art. 71.Dans le titre IV inséré par l'article 70, il est inséré un article 377/1 rédigé comme suit : "

Art. 377/1.Les articles 353 à 377 sont mutatis mutandis applicables aux entités de droit belge visées à l'article 424, en cas d'application à ces entités de mesures de résolution en vertu du livre XI, titre V.".

Art. 72.L'article 435 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer9, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : " § 4. Les autres autorités compétentes qui ne sont pas en désaccord en vertu du paragraphe 3 peuvent prendre une décision commune concernant un plan de redressement de groupe pour les entités qui relèvent de leur juridiction.".

Art. 73.L'article 436 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer9, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : " § 4. Les autres autorités compétentes qui ne sont pas en désaccord en vertu du paragraphe 3 peuvent prendre une décision commune concernant un plan de redressement de groupe pour les entités qui relèvent de leur juridiction.".

Art. 74.Dans le texte néerlandais de l'article 440, § 2, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer9, le mot "stabiliteit" est remplacé par le mot "instabiliteit".

Art. 75.Dans le texte néerlandais de l'article 460, § 4, alinéa 3, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer9, le mot "ABE" est remplacé par le mot "EBA".

Art. 76.Dans la même loi, il est inséré un article 465/1 rédigé comme suit : "

Art. 465/1.§ 1er. Le plan de financement visé à l'article 465, § 1er, 4°, comprend : 1° une valorisation effectuée conformément à l'article 246 pour les entités du groupe affectées;2° les pertes à comptabiliser par chaque entité du groupe affectée au moment où les instruments de résolution sont appliqués;3° pour chaque entité du groupe affectée, les pertes que subirait chaque catégorie d'actionnaires et de créanciers;4° toute contribution que le Fonds de garantie et les autres systèmes de garantie des dépôts nationaux seraient tenus de verser conformément à l'article 384/1 ou à l'article 109, paragraphe 1, de la Directive 2014/59/UE;5° la contribution totale qui doit être financée par les dispositifs de financement pour la résolution ainsi que la finalité et la forme de cette contribution;6° la base de calcul du montant que chacun des dispositifs de financement nationaux des Etats membres où des entités du groupe affectées sont situées est tenu de verser pour contribuer au financement de la résolution de groupe afin d'arriver à la contribution totale visée au point 5° ;7° le montant que le dispositif de financement national de chaque entité du groupe affectée est tenu de verser pour contribuer au financement de la résolution de groupe, ainsi que la forme de ces contributions;8° le montant de l'emprunt que les dispositifs de financement des Etats membres où les entités du groupe affectées sont situées contracteront auprès d'établissements, d'établissements financiers et d'autres tiers, en vertu de l'article 6/3, § 1er, de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer relative au Fonds de résolution ou de l'article 105 de la Directive 2014/59/UE;9° un calendrier d'utilisation des dispositifs de financement des Etats membres où les entités du groupe affectées sont situées, qui devrait pouvoir être prolongé, le cas échéant. § 2. La base du partage de la contribution visée au paragraphe 1er, 5°, est compatible avec l'article 3, 9°, de l'arrêté royal du 5 mars 2017 portant exécution de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, en ce qui concerne l'établissement des plans de résolution et des plans de résolution de groupe et l'évaluation de la résolvabilité, sauf s'il en a été décidé autrement dans le plan de financement.

Sauf s'il en a été décidé autrement dans le plan de financement, la base de calcul de la contribution de chaque dispositif de financement national tient compte notamment : 1° de la proportion des actifs du groupe, pondérés en fonction du risque, détenue au sein des entités visés à l'article 424, 1° à 4°, qui sont établis dans l'Etat membre dudit dispositif de financement pour la résolution;2° de la proportion des actifs du groupe détenue au sein des établissements et les entités visés à l'article 424, 1° à 4°, qui sont établis dans l'Etat membre dudit dispositif de financement pour la résolution;3° de la proportion des pertes ayant rendu nécessaire la résolution de groupe qui provient d'entités du groupe soumises à la surveillance des autorités compétentes dans l'Etat membre dudit dispositif de financement pour la résolution;et 4° de la proportion des ressources du dispositif de financement de groupe qu'il est prévu, dans le cadre du plan de financement, d'utiliser au bénéfice direct des entités du groupe établies dans l'Etat membre dudit dispositif de financement pour la résolution.".

Art. 77.L'article 480 de la même loi est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : "Si plusieurs autorités de résolution envisagent de nommer en vertu de l'article 280, § 2, ou en vertu de l'article 35 de la Directive 2014/59/UE un administrateur spécial pour une entité affiliée à un groupe, elles vérifient s'il n'est pas plus approprié de nommer le même administrateur spécial pour toutes les entités concernées, afin de faciliter la mise en oeuvre de solutions permettant de rétablir la solidité financière des entités concernées.".

Art. 78.Dans le texte néerlandais de l'article 495, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer6, le mot "beleggingsondernemingen" est remplacé par le mot "beursvennootschappen". Section 5. - Modification de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer relative au

Fonds de résolution

Art. 79.Dans la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer relative au Fonds de résolution, il est inséré un article 6/4 rédigé comme suit : "

Art. 6/4.§ 1er. Quand un dispositif de résolution de groupe est appliqué en vertu de l'article 465 de la loi du 24 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer5, le Fonds de résolution verse immédiatement sa contribution au financement de la résolution du groupe conformément au plan de financement établi en vertu de l'article 465, § 1er, 4°, de la même loi.

Le Roi peut définir les règles et les procédures pour assurer l'application des dispositions de l'alinéa premier. § 2. Tout produit ou profit résultant de l'utilisation des dispositifs de financement de groupe est attribué au Fonds de résolution et aux autres dispositifs de financement nationaux en fonction de leurs contributions au financement de la résolution de groupe. § 3. Le Fonds de résolution peut garantir tout emprunt contracté conformément à l'article 6/3, § 1er.". CHAPITRE XIX. - Suppression du Conseil d'agrément des agents de change et du titre d'agent de change Section 1re. - Dispositions relatives à suppression du Conseil

d'agrément des agents de change et du titre d'agent de change

Art. 80.Aux fins de la suppression du Conseil d'agrément des agents de change, le président en fonction du Conseil d'agrément, assisté du trésorier et du secrétaire, dispose des pouvoirs les plus étendus pour ordonner ou poser tous les actes de gestion, d'administration et de disposition nécessaires à la cessation des activités et à la suppression du Conseil d'agrément des agents de change et du titre d'agent de change. Le président met fin entre autres aux opérations et à toutes les activités en cours comme les procédures en matière disciplinaire, d'octroi ou de retrait du titre d'agent de change, agent de change honoraire ou agent de change en interruption, il paie les dettes et charges de toute nature, il veille, le cas échéant, à la répartition du solde de liquidation entre les agents de change, il veille à l'établissement du rapport des commissaires et des comptes de clôture et convoque l'assemblée générale extraordinaire.

Art. 81.Le solde de liquidation est réparti entre les agents de change et agents de change honoraires dont les noms figurent sur la liste des agents de change et agents de change honoraires publiée par le Conseil d'agrément. La répartition s'opère à parts égales entre tous les agents de change et agents de change honoraires indépendamment du nombre d'années de paiement des cotisations.

Art. 82.Le président convoque l'assemblée générale extraordinaire et lui soumet les comptes de clôture et le rapport des commissaires pour qu'elle les approuve et vote la décharge du liquidateur. L'assemblée générale extraordinaire siège valablement quel que soit le nombre d'agents de change présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix des agents de change présents ou représentés. Section 2. - Dispositions abrogatoires et modificatives

Art. 83.Dans la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la section 5 du chapitre II, comportant l'article 21, modifié par la loi du 2 mai 2007 et par l'arrêté royal du 3 mars 2011 est abrogée.

Art. 84.L'article 75, § 1er, 15°, de la même loi est abrogé.

Art. 85.Dans l'article 16, alinéa 1er, de la loi-cadre du 3 août 2007 relative aux professions intellectuelles prestataires de services, les mots "agents de change," sont remplacés par les mots "agents de change honoraires".

Art. 86.L'arrêté royal du 11 juillet 2003 relatif au Conseil d'agrément des agents et au titre d'agent de change, modifié par les arrêtés royaux des 20 novembre 2003, 18 mai 2008 et 12 mars 2009, est abrogé.

Art. 87.Les arrêtés ministériels des 5 août 1988 portant approbation du règlement général de la Caisse de garantie des agents de change et 19 juin 2001 portant approbation du règlement du Conseil d'agrément des agents de change, sont abrogés. Section 3. - Disposition transitoire

Art. 88.§ 1er. Les porteurs du titre d'agent de change ou d'agent de change honoraire dont le nom figure à la dernière liste des agents de change et agents de change honoraire publiée par le Conseil d'agrément des agents de change au moment de l'entrée en vigueur du présent chapitre sont autorisés à porter le titre d'agent de change honoraire.

Les agents de change en interruption de carrière à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre ne peuvent pas porter le titre d'agent de change honoraire.

Les personnes concernées ne sont toutefois plus autorisées à porter ce titre au cas où elles se trouvent dans un des cas visés à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, ou lorsque la Banque nationale de Belgique ou la FSMA ont considéré, dans le cadre de l'exercice des missions qui leur sont confiées par la loi, qu'elles ne satisfont pas aux conditions d'honorabilité et d'expertise prévues par la loi. § 2. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 200 à 2.000 euros ou d'une de ces peines seulement celui qui, sans y être autorisé, se sera attribué publiquement le titre d'agent de change honoraire.

Les dispositions du livre 1er du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent paragraphe. Section 4. - Entrée en vigueur

Art. 89.Le présent chapitre entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. CHAPITRE XX. - Octroi de prêts concessionnels à l'Association internationale de Développement dans le cadre de la dix-huitième reconstitution des ressources (IDA18)

Art. 90.Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, octroyer des prêts concessionnels à l'Association internationale de Développement dans le cadre de la dix-huitième reconstitution des ressources (IDA18) pour un montant total maximal de 241,13 millions d'euros.

Le Roi détermine les modalités des prêts visés à l'alinéa 1er. CHAPITRE XXI. - Dispositions réparatrices diverses Section 1re - Modifications de la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative aux

sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers

Art. 91.Dans l'article 4, § 1er, de la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, modifié par la loi du 26 septembre 2011, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "La mise en possession d'instruments financiers inscrits en compte peut être établie notamment par leur inscription au crédit d'un compte spécial ouvert au nom du constituant ou du bénéficiaire de la garantie ou encore d'un tiers qui détient la sûreté pour le compte du bénéficiaire. Le fait que les avoirs donnés en garantie sont enregistrés dans les livres d'un intermédiaire ne prive pas celui-ci d'agir en qualité de partie en ce qui concerne ces avoirs. Lorsque les instruments financiers sont inscrits au crédit d'un compte spécial ouvert au nom du constituant de la garantie, du bénéficiaire ou d'un tiers agissant pour le compte de celui-ci, il n'est pas porté atteinte à l'obligation de possession ou de contrôle si, jusqu'à nouvel ordre du bénéficiaire ou du tiers agissant pour le compte de celui-ci, le constituant de la garantie conserve des droits de disposition définis dans la convention constitutive de sûreté réelle.".

Art. 92.L'article 3, 10° de la même loi est remplacé par ce qui suit : "10° "créances bancaires" : les créances pécuniaires découlant d'un accord en vertu duquel : - un établissement de crédit tel que défini par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ou une entité visée à l'article 2, 1°, de la même loi; - un prêteur en crédit hypothécaire au sens du Livre VII du Code de droit économique; - un prêteur en crédit à la consommation au sens du Livre VII du Code de droit économique; - toute autre personne morale étrangère qui appartient, dans son pays d'origine, à l'une des catégories visées ci-dessus; consent un prêt ou un crédit."

Art. 93.L'article 91 entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer1 modifiant le Code civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières et abrogeant diverses dispositions en cette matière.

Art. 94.L'article 38, a), de la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer8 modifiant diverses dispositions relatives aux sûretés réelles mobilières est abrogé. Section 2. - Modifications de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003255 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier fermer relative à des

mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier

Art. 95.Dans le chapitre 3 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003255 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier fermer relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier, il est inséré une section 1rebis, intitulée : "Section 1rebis. Cessibilité des créances bancaires".

Art. 96.Dans la section 1erbis, insérée par l'article 95, il est inséré un article 3bis, rédigé comme suit : "

Art. 3bis.Une créance bancaire est librement cessible par le créancier sous réserve de restrictions expressément prévues par la loi ou par le contrat de crédit ou de prêt à l'origine de la créance bancaire.".

Art. 97.Dans la même section, il est inséré un article 3ter, rédigé comme suit : "

Art. 3ter.§ 1er. L'article 3bis s'applique à tous les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi et aux créances bancaires et garanties qui y sont liées, même si elles sont nées ou ont été cédées avant l'entrée en vigueur de la présente loi. § 2. Cet article ne porte pas atteinte aux droits définitivement acquis par des tiers avant l'entrée en vigueur de la présente loi.". Section 3. - Modification de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 relative au

statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse

Art. 98.Dans l'article 381 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, modifié par la loi du 22 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le mot "depositogarantieregeling" est remplacé dans la version néerlandaise par le mot "depositobeschermingsregeling";2° à l'alinéa 3, dans le texte néerlandais, les mots "het depositogarantiestelsel" remplacés par les mots "de depositobeschermingsregeling". Section 4. - Modifications de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer0 relative au

statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance

Art. 99.Dans l'article 81, § 1er, alinéa 2, de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer0 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurances ou de réassurance, les mots "article 41" sont remplacés par les mots "article 40".

Art. 100.Dans l'article 104, § 1er, de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots "eerste 1" sont remplacés par les mots "eerste lid".

Art. 101.Dans l'article 111, alinéa 1er, de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot "vestigingskantoor" est remplacé par le mot "vestigingsland".

Art. 102.Dans l'article 393, alinéa 1er de la même loi, les mots "Directive 2008/139/CE" sont remplacés par les mots "Directive 2009/138/CE". Section 5. - Modification du Code des sociétés

Art. 103.L'article 684, § 2, du Code des sociétés est complété par les mots ", de la Banque nationale de Belgique ou de la Banque centrale européenne.".

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K54-2682 Compte rendu intégral : 23 novembre 2017

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