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Loi du 04 avril 2006
publié le 21 avril 2006

Loi portant modification de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966

source
service public federal personnel et organisation
numac
2006002052
pub.
21/04/2006
prom.
04/04/2006
ELI
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4 AVRIL 2006. - Loi portant modification de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, modifié par les lois des 19 octobre 1998, 27 décembre 2004 et 20 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "titulaires d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement ou revêtus" sont insérés entre les mots "les fonctionnaires" et les mots "d'un grade de rang 13";2° dans le § 3, alinéa 1er, les mots "pour les fonctions de management et pour les fonctions d'encadrement ainsi que" sont insérés entre le mot "Toutefois," et les mots "pour les grades de rang 13";3° dans le texte néerlandais du § 3, alinéa 4, le mot "rangen" est remplacé par le mot "graden";4° dans le § 3, alinéa 4, les mots "ou fonctions de management ou fonctions d'encadrement" sont insérés entre les mots "ou classes" et les mots "constituant un même degré de la hiérarchie"; 5° le § 3, alinéa 6, est remplacé par l'alinéa suivant : "Après consultation de la même Commission, le Roi peut, par un arrêté motivé et délibéré en Conseil des Ministres, déroger à la règle de répartition visée à l'alinéa 1er, seconde phrase, en faveur des services centraux dont les attributions ou les activités intéressent de façon inégale la région de langue française et la région de langue néerlandaise."; 6° le § 6 est remplacé par la disposition suivante : "Quand le chef d'une administration est unilingue, il est placé à ses côtés, en vue de maintien de l'unité de jurisprudence, un adjoint bilingue.L'adjoint ne peut appartenir au même rôle que le chef. Il est revêtu au préalable du même grade ou du grade immédiatement inférieur ou de la même classe immédiatement inférieure.

Si le chef de l'administration est titulaire d'une fonction de management, l'adjoint bilingue conserve son grade ou sa classe et reçoit une allocation fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

La désignation de l'adjoint bilingue prend fin en même temps que le mandat attribué au chef unilingue de l'administration auprès duquel il est placé." Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 4 avril 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, C. DUPONT Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Voir : Documents de la Chambre des représentants : 51-2179 N° 001 Projet de loi N° 002 Rapport N° 003 Texte corrigé par la Commission Compte rendu intégral n° 193 : 16 février 2006 N° 004 Amendement N° 005 Rapport complémentaire N° 006 Texte adopté par la commission N° 007 Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat Compte rendu intégral n° 194 : 23 février 2006 Documents du Sénat N° 3-1591/1 Projet non évoqué par le Sénat.

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