publié le 01 mars 2002
Loi relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction
1er MARS 2002. - Loi relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Les personnes visées à l'article 36, 4°, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse peuvent, selon le cas, être confiées par le tribunal de la jeunesse ou par le juge d'instruction, dans le cadre d'une mesure provisoire de protection sociétale, à un Centre de placement provisoire pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, appelé ci-après: le Centre.
Art. 3.L'accès au Centre est limité aux garçons et est soumis aux conditions cumulatives suivantes, décrites de façon circonstanciée dans l'ordonnance du juge : 1° la personne est âgée de plus de quatorze ans au moment où le fait qualifié infraction a été commis et il existe suffisamment d'indices sérieux de culpabilité;2° le fait qualifié infraction pour lequel elle est poursuivie est de nature, si elle était majeure, à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières une peine : a) de réclusion de cinq ans à dix ans ou une peine plus lourde, ou b) d'emprisonnement correctionnel principal d'un an ou une peine plus lourde si elle a précédemment fait l'objet d'une mesure définitive du tribunal de la jeunesse en raison d'un fait qualifié infraction puni de la même peine;3° il existe des circonstances impérieuses, graves et exceptionnelles se rattachant aux exigences de protection de la sécurité publique;4° l'admission, à titre de mesure provisoire, de la personne dans un établissement approprié prévu à l'article 37, § 2, 3°, juncto 52, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, dans une institution publique prévue à l'article 37, § 2, 4° juncto 52, y compris dans une section d'éducation fermée, conformément aux dispositions de l'article 52quater de la même loi, est, en raison du manque de place, impossible.
Art. 4.La mesure provisoire de protection sociétale ne peut être prise que pour une durée aussi brève que possible et uniquement lorsque la finalité de la mesure provisoire ne peut être atteinte d'une autre manière.
Elle ne peut être prise dans le but d'exercer une répression immédiate ou une quelconque forme de contrainte.
Elle doit être exécutée dans le respect des dispositions des articles 37 et 40 de la Convention internationale des droits de l'enfant, dont le texte est remis à l'intéressé, contre accusé de réception, lors de son admission.
Art. 5.§ 1er. Le tribunal de la jeunesse décide, cinq jours après avoir rendu son ordonnance initiale, et ensuite chaque mois, soit le retrait, soit la modification, soit le maintien de la mesure, sans que ce dernier puisse excéder le délai total de deux mois. L'ordonnance de maintien comprend en même temps l'invitation à l'examen de l'affaire dans le délai suivant.
L'intéressé, son conseil et le ministère public sont à chaque fois entendus; les parents ou les personnes qui ont la garde de l'intéressé sont à chaque fois dûment convoqués. Si, au cours des deux mois et cinq jours, il est décidé d'appliquer la mesure provisoire prévue à l'article 52quater de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, la période écoulée est déduite de la première période visée à cet article 52quater, alinéa 1er. § 2. L'article 60, alinéa 1er, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse est intégralement d'application.
Art. 6.§ 1er. Pour les nécessités de l'information ou de l'instruction, le tribunal de la jeunesse ou le juge d'instruction peut, par ordonnance motivée, interdire l'intéressé de communiquer librement avec les personnes qu'il désigne nommément, à l'exception de son conseil, et ce pendant un délai de trois jours calendrier maximum. § 2. Le tribunal de la jeunesse ou le juge d'instruction peut, sur avis de la direction du Centre, et sous les conditions qu'il détermine, autoriser l'intéressé, par ordonnance motivée, à quitter l'établissement pour une durée qu'il détermine ou à avoir des contacts avec des tiers qu'il désigne.
Art. 7.§ 1er. Lorsque le fait qualifié infraction entraîne la mort, une maladie apparemment incurable, une incapacité physique ou mentale permanente, la perte complète de l'usage d'un organe ou une mutilation grave ou lorsque le fait qualifié infraction relève des infractions commises avec violence prévues au Chapitre V, Titre VII, Livre II, du Code pénal, les personnes lésées sont informées sans délai par le service accueil des victimes du parquet du procureur du Roi de chaque ordonnance du tribunal de la jeunesse ou du juge d'instruction contenant suppression ou modification de la mesure provisoire de protection sociétale ou autorisation de quitter brièvement le Centre. § 2. Lorsqu'un juge d'instruction est saisi, le tribunal de la jeunesse l'informe de la suppression ou de la modification de la mesure provisoire de protection sociétale ou de l'autorisation de quitter brièvement le Centre.
Art. 8.L'appel contre les ordonnances du tribunal de la jeunesse doit être interjeté dan un délai de quarante-huit heures qui court, à l'égard du ministère public, à compter de la communication de l'ordonnance et, à l'égard des autres parties au litige, à compter de l'accomplissement des formalités prévues à l'article 52ter, alinéa 4, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse.
La mesure prise est maintenue tant qu'elle n'a pas été modifiée par la juridiction d'appel.
Le recours peut être formé par l'intéressé par déclaration à la direction du Centre. Celle-ci inscrit le recours dans un registre coté et paraphé. Il en avise immédiatement le greffe du tribunal compétent et lui adresse un extrait du registre par lettre recommandée. La chambre de la jeunesse de la cour d'appel instruit la cause et se prononce dans les quinze jours ouvrables à compter de l'acte d'appel.
Passé ce délai, la mesure cesse d'être d'application. Le délai est suspendu pendant la durée de la remise accordée à la demande de la défense. Le délai de citation devant la cour est de trois jours.
Art. 9.En application de l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré par la loi du 8 août 1988, un accord de coopération peut être conclu avec les Communautés en ce qui concerne l'apport d'accompagnement et d'encadrement pédagogique des personnes confiées au Centre ainsi que le droit disciplinaire et le droit de plainte qui sont d'application dans le Centre.
Art. 10.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Elle cessera d'être en vigueur le 31 octobre 2002, si un accord de coopération visé à l'article 9 n'est pas conclu à cette date.
Donné à Ciergnon, le 1er mars 2002.
ALBERT Par le Roi : Le ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Session ordinaire 2001-2002. Chambres des représentants.
Documents parlementaires 1640/001 : Proposition de loi de M. Erdman, M. Eerdekens, M. Coveliers, M. Simonet, Mme Gerkens et Mme Talhaoui. - 1640/002 en 1640/003 : Amendements. - 1640/004 : Rapport. - 1640/005 : Texte adopté par la Commission de la justice. - 1640/006 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 28 février 2002.
Sénat : Documents parlementaires 1062/001 : Projet transmis par la Chambre des représentants. - 1062/002 : Amendements. - 1062/003 : Rapport. 1062/004 : Texte adopté en séances plénière du 1er mars 2002 et soumis à la Sanction royale.