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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 septembre 2022
publié le 19 décembre 2022

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, en ce qui concerne l'organisation, la composition et le fonctionnement des divisions d'orientation en milieu fermé, d'encadrement en milieu fermé et d'encadrement en milieu fermé de maximum deux, cinq ou sept ans dans les institutions communautaires

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autorite flamande
numac
2022033806
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19/12/2022
prom.
16/09/2022
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https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, en ce qui concerne l'organisation, la composition et le fonctionnement des divisions d'orientation en milieu fermé, d'encadrement en milieu fermé et d'encadrement en milieu fermé de maximum deux, cinq ou sept ans dans les institutions communautaires


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir Régie (« Opgroeien regie »), article 8, § 2 ; - le décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, article 11, § 4, alinéa 6, article 26, § 5, article 27, § 4, article 37, § 7 et § 9, article 38, § 3, alinéa 2, et article 40, § 1er.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - la Commission de Contrôle flamande a rendu un avis le 17 mai 2022 ; - le Conseil flamand a rendu un avis le 10 juin 2022 ; - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 5 mai 2022 ; - Le ministre flamand compétent pour la gouvernance publique a donné son accord le 25 avril 2022 ; - Le Conseil d'Etat a donné l'avis 71.950 le 1er septembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 portant organisation des institutions communautaires et portant exécution de diverses dispositions du décret sur le droit en matière de délinquance juvénile.

Initiateurs Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille et la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° division d'encadrement en milieu fermé : une division dans une institution communautaire pour suspects et délinquants mineurs qui se voient imposer une réaction en application de l'article 20, § 2, alinéa 1er, 5°, ou de l'article 29, § 2, alinéa 1er, 7°, du décret du 15 février 2019 ;2° division d'orientation en milieu fermé : une division dans une institution communautaire pour suspects et délinquants mineurs qui se voient imposer une réaction en application de l'article 20, § 2, alinéa 1er, 4°, ou de l'article 29, § 2, alinéa 1er, 6°, du décret du 15 février 2019 ;3° travailleur contextuel : un collaborateur au sein de la division d'orientation en milieu fermé et d'encadrement en milieu fermé qui assure le travail participatif avec et le soutien des parents, le cas échéant des responsables de l'éducation ou des personnes concernées du milieu de vie du suspect ou délinquant mineur, ainsi que la fourniture d'un soutien et d'un encadrement de renforcement dans les domaines de la vie que toutes les personnes concernées considèrent comme importants ;4° décret du 15 février 2019 : le décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ;5° parcours médico-légal : un parcours impliquant un travail axé sur le délit et la réparation avec le suspect ou délinquant mineur, ses parents, le cas échéant, ses responsables de l'éducation et les personnes concernées de son milieu de vie, y compris pendant son séjour dans une division d'une institution communautaire ;6° plan d'action partagé : un plan d'action adapté au suspect ou délinquant mineur, dans lequel, en concertation et en consultation avec le mineur, les parents, le cas échéant, les responsables de l'éducation et les personnes concernées de son milieu de vie, une division d'une institution communautaire et une offre d'accompagnement privée, il est déterminé quels objectifs et actions conjoints axés sur le délit et la réparation concernant le comportement déviant adopté seront utilisés sous la régie du service social en vue des attentes du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse et des conseils à leur égard ;7° parcours partagé : un cadre conçu intentionnellement sur la base d'objectifs prédéterminés dans le plan d'action partagé et la réalisation d'une différenciation et d'une interaction flexibles de l'offre publique des institutions communautaires et de l'offre d'accompagnement privée qui peut être proposée simultanément ou consécutivement et son ajustement à des moments déterminés en vue de la réintégration dans la société ;8° travail réparateur : le travail orthopédagogique axé sur la réparation des dommages et des relations entre les personnes, à la suite d'un délit de mineur, y compris pendant le séjour dans une division d'une institution communautaire ;9° offre d'accompagnement privée : une offre, visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse ou une autre offre intersectorielle pour mineurs ; CHAPITRE 2. - Organisation, composition et fonctionnement des divisions des institutions communautaires Section 1re. - La division d'orientation en milieu fermé

Art. 2.§ 1er. La division d'orientation en milieu fermé formule un avis motivé et documenté sur la nécessité d'un encadrement en milieu fermé dans une division d'une institution communautaire, et établit un rapport multidisciplinaire contenant une proposition d'orientation telle que visée à l'article 26, § 4, alinéa 1er, du décret du 15 février 2019.

L'orientation en milieu fermé se déroule en deux phases. § 2. Au cours de la première phase de l'orientation en milieu fermé, une évaluation initiale des risques de récidive est réalisée. Cette évaluation initiale des risques vise à identifier les suspects ou délinquants mineurs présentant un faible risque de récidive et à les distinguer de ceux présentant un risque moyen ou élevé de récidive.

La distinction entre les mineurs présentant un faible risque de récidive et les mineurs présentant un risque moyen ou élevé de récidive se fait de manière multidisciplinaire sur la base d'une pondération de différents facteurs criminogènes et à l'aide d'instruments validés d'évaluation des risques. L'évaluation du risque de récidive est discutée avec le mineur, les parents ou, le cas échéant, les responsables de l'éducation, le service social et, le cas échéant, l'offre d'accompagnement privée précédemment associée.

Les facteurs criminogènes visés à l'alinéa précédent sont les suivants : 1° la personnalité et le comportement du mineur ;2° la nature, la fréquence et la gravité des délits de mineur précédents et du délit de mineur actuel ;3° les relations avec les pairs ;4° les attitudes et les convictions ;5° les circonstances familiales ;6° les attitudes et les aptitudes scolaires ou axées sur l'emploi ;7° la présence d'abus de substances ;8° les loisirs et la détente. Pour mener à bien sa mission, la division d'orientation en milieu fermé s'informe et se concerte avec le suspect ou délinquant mineur, les parents, le cas échéant, les responsables de l'éducation et les personnes concernées du milieu de vie du mineur, le service social et, le cas échéant, l'offre d'accompagnement privée précédemment associée, sans préjudice de la réglementation applicable.

Pour évaluer le risque de récidive, la division d'orientation en milieu fermé dispose du procès-verbal initial et, le cas échéant, d'informations pertinentes sur des délits de mineur précédents ou de l'assistance précédente provenant du dossier judiciaire.

La pondération, visée à l'alinéa 2, aboutit à un avis motivé sur le besoin ultérieur d'un accompagnement en milieu fermé dans une division d'une institution communautaire et comprend un aperçu des sources consultées.

Le service social participe activement à l'élaboration de l'avis de par son rôle de régisseur.

Conformément à l'article 26, § 4, alinéa 2, du décret précité, cet avis est remis au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse au plus tard le dixième jour après le début de l'orientation en milieu fermé. § 3. Pendant la deuxième phase de l'orientation en milieu fermé, l'évaluation initiale des risques est approfondie pour les suspects ou délinquants mineurs pour lesquels le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse a décidé qu'une orientation ultérieure en milieu fermé est nécessaire. Cet examen multidisciplinaire donne lieu à un rapport d'orientation.

Le rapport d'orientation comprend au moins les éléments suivants : 1° une analyse du (des) délit(s), indiquant les principaux facteurs criminogènes qui ont donné lieu au délit de mineur ;2° une évaluation de la dangerosité du suspect ou délinquant mineur ;3° une évaluation de la responsivité du suspect ou délinquant mineur, des parents, le cas échéant des responsables de l'éducation et des personnes concernées du milieu de vie du mineur ;4° les objectifs prédéterminés du suspect ou délinquant mineur et des parents, le cas échéant, des responsables de l'éducation et des personnes concernées du milieu de vie du mineur ;5° les démarches proposées ou entreprises quant à l'offre restauratrice ;6° une proposition d'orientation ;7° un plan pour le programme d'enseignement ou de formation à suivre ;8° un aperçu des sources consultées. Dans l'alinéa 2, on entend par : 1° dangerosité : la présence d'un risque élevé de récidive ;2° responsivité : les caractéristiques individuelles limitantes ou facilitatrices du suspect ou délinquant mineur, des parents, le cas échéant, des responsables de l'éducation et des personnes concernées du milieu de vie du mineur, qui peuvent jouer un rôle dans l'efficacité de l'offre elle-même et les circonstances dans lesquelles elle est proposée. Une proposition d'orientation telle que visée à l'alinéa 2, point 6°, conseillant un accompagnement en milieu fermé dans une division d'une institution communautaire comprend, conformément à l'article 26, § 4, alinéa 5, du décret précité, une proposition sur la durée maximale de l'accompagnement en milieu fermé. La proposition d'orientation peut également comprendre un avis d'orientation vers une offre d'accompagnement privée.

Une proposition d'orientation telle que visée à l'alinéa 2, point 6°, qui ne conseille pas un accompagnement en milieu fermé dans une division d'une institution communautaire, formule une proposition concernant l'autre réaction jugée nécessaire dans le cadre d'un traitement réparateur et constructif du délit de mineur, ainsi que l'offre d'accompagnement privée appropriée, le cas échéant.

Pour élaborer le rapport d'orientation, visé à l'alinéa 1er, on recueille au moins des informations et se concerte avec le suspect ou délinquant mineur, les parents, le cas échéant les responsables de l'éducation et les personnes concernées du milieu de vie du mineur, ainsi que le service social.

Le rapport d'orientation est remis au suspect ou délinquant mineur, aux parents ou aux responsables de l'éducation, au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse, et au service social au plus tard deux jours avant la fin de l'orientation en milieu fermé. § 4. Le rapport d'orientation est établi par une équipe multidisciplinaire composée de : 1° un coordinateur de parcours de la division d'orientation en milieu fermé ;2° un travailleur contextuel de la division d'orientation en milieu fermé ;3° un accompagnateur de la division d'orientation en milieu fermé ;4° un accompagnateur d'une offre d'accompagnement privée, s'il est déjà associé. Le service social participe activement à l'établissement du rapport d'orientation de par son rôle de régisseur. Section 2. - La division d'encadrement en milieu fermé

Art. 3.§ 1er. Dans une division d'encadrement en milieu fermé, on suit un parcours médico-légal d'une durée maximale prédéterminée, qui commence en résidence au sein de la division d'encadrement en milieu fermé et lors duquel, sur la base d'un plan d'action partagé, on s'efforce activement de réaliser la réintégration dans la société et le contact avec la famille et les figures du réseau et du contexte du suspect ou délinquant mineur. La division d'encadrement en milieu fermé reçoit les informations nécessaires de la division d'orientation en milieu fermé.

Si le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse le décide, un parcours partagé sera initié le plus tôt possible dès le début du séjour au sein de la division d'encadrement en milieu fermé. § 2. Le plan d'action partagé visé au paragraphe 1er constitue, au sein du fonctionnement de la division d'encadrement en milieu fermé, la base pour le déploiement d'activités ciblées avec le suspect ou délinquant mineur et les parents, le cas échéant, les responsables de l'éducation et les personnes concernées du milieu de vie du mineur.

La responsabilisation et la participation du suspect ou délinquant mineur, de ses parents, le cas échéant, des responsables de l'éducation et les personnes concernées du milieu de vie du mineur sont garanties par le biais de moments de concertation réguliers.

Le service social clarifie la mission et les attentes du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse concernant le plan d'action partagé et l'orientation du parcours partagé.

Le plan d'action partagé comprend les parties suivantes : 1° l'identité du suspect ou délinquant mineur et des autres parties associées à l'élaboration concrète des objectifs et des attentes ;2° les attentes, les objectifs et les accents qu'il convient de mettre dans le parcours individuel du suspect ou délinquant mineur, en associant le mineur, les parents, le cas échéant, les responsables de l'éducation et les personnes concernées du milieu de vie du mineur, l'école, l'environnement de travail et le réseau social plus large ;3° les actions et activités qui seront mises en oeuvre individuellement ou en groupe pour réaliser les objectifs, compte tenu des aspects importants et des accents ;4° les accords nécessaires concernant, entre autres, les mesures de sécurité, les sorties de l'institution, le règlement des visites et la correspondance, en tenant compte de ce qui a été décidé, le cas échéant, par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse ;5° la répartition des tâches, la coordination et les accords de coopération entre tous les acteurs concernés. § 3. Le plan d'action partagé est établi par une équipe multidisciplinaire composée de : 1° un coordinateur de parcours de la division d'encadrement en milieu fermé ;2° le travailleur contextuel concerné de la division d'encadrement en milieu fermé ;3° l'accompagnateur individuel du suspect ou délinquant mineur de la division d'encadrement en milieu fermé ;4° un accompagnateur de l'offre d'accompagnement privée. § 4. Dans le cadre du parcours partagé, visé au paragraphe 1er, il existe une coordination continue et intensive entre l'offre d'accompagnement publique et privée et une concertation structurelle entre tous les acteurs a lieu à des moments clés définis. Pendant ces moments clés, l'évolution du suspect ou délinquant mineur lors du parcours partagé est suivie et ajustée à l'aide du plan d'action partagé. § 5. Un moment de concertation est organisé aux moments clés suivants : 1° au plus tard le quatorzième jour après le début de l'encadrement en milieu fermé ;2° après deux mois en cas d'un encadrement en milieu fermé d'une durée maximale de trois mois ;3° après trois et après cinq mois en cas d'un encadrement en milieu fermé d'une durée maximale de six mois ;4° après trois, six et huit mois en cas d'un encadrement en milieu fermé d'une durée maximale de neuf mois. Le moment de concertation, visé à l'alinéa précédent, se déroule sous la direction d'un coordinateur de parcours et, outre le suspect ou délinquant mineur, les parents, le cas échéant les responsables de l'éducation et les personnes concernées du milieu de vie du mineur, au moins l'accompagnateur individuel et le travailleur contextuel de la division d'encadrement en milieu fermé, le travailleur contextuel concerné de l'offre d'accompagnement privée et, si possible, le service social sont présents.

Un rapport de la concertation est transmis à toutes les personnes associées à la concertation, au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse et au service social.

Le service social est activement associé à ces moments de concertation de par son rôle de régisseur.

Le rapport, visé à l'alinéa 3, comprend au moins une représentation de la discussion du plan d'action partagé, ainsi que les étapes et actions ultérieures formulées qui seront prises pour atteindre les objectifs définis dans le parcours du suspect ou délinquant mineur. Section 3. - La division d'encadrement en milieu fermé de maximum

deux, cinq ou sept ans

Art. 4.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 3, § 1er et § 2, dans une division d'encadrement en milieu fermé pour les personnes qui se voient imposer un encadrement en milieu fermé de maximum deux, cinq ou sept ans, on se concentre spécifiquement sur un programme individuel axé sur : 1° la sécurité ;2° la participation à la vie sociale ;3° les activités de jour et de loisirs ;4° les changements de comportement ;5° un parcours d'apprentissage/d'enseignement ou une offre professionnelle appropriée ;6° la formation à l'autonomie ;7° le cas échéant, un traitement spécialisé centré sur la personne pour les problèmes de santé mentale ou de toxicomanie. § 2. L'équipe multidisciplinaire au sein d'une division d'encadrement en milieu fermé pour les personnes qui se voient imposer un encadrement en milieu fermé de maximum deux, cinq ou sept ans, se compose de : 1° un coordinateur de parcours de la division d'encadrement en milieu fermé de deux, cinq ou sept ans ;2° un travailleur contextuel de la division d'encadrement en milieu fermé de maximum deux, cinq ou sept ans ;3° un accompagnateur de la division d'encadrement en milieu fermé de maximum deux, cinq ou sept ans ;4° un accompagnateur de l'offre d'accompagnement privée ;5° un infirmier ayant une expertise en psychiatrie juvénile ;6° un psychologue clinicien ayant une expertise thérapeutique. § 3. Le déroulement du parcours dans un encadrement en milieu privé de maximum deux, cinq ou sept ans est évalué trimestriellement lors d'une concertation de parcours sous la direction d'un coordinateur de parcours à laquelle sont présents, outre le délinquant mineur, les parents, le cas échéant, les responsables de l'éducation et les personnes concernées du milieu de vie du mineur, au moins l'accompagnateur individuel et le travailleur contextuel des institutions communautaires, le travailleur contextuel concerné de l'offre d'accompagnement privée et, si possible, le service social. § 4. L'équipe multidisciplinaire visée au paragraphe 2 élabore, en concertation avec et avec la participation du délinquant mineur, un plan de perspective individuel qui, conformément à l'article 37, § 5, du décret du 15 février 2019, est présenté le jour de la séance du tribunal de la jeunesse.

Le plan de perspective individuel comprend un programme d'activités visant à réintégrer le délinquant mineur dans la société, par exemple : 1° des programmes d'enseignement ou de formation, des activités de formation ou des activités professionnelles ;2° des activités visant la participation à la vie sociale, le travail et le logement autonomes, un comportement financier sain, l'éducation relationnelle et la formation d'une famille, la sexualité, les activités de jour et de loisirs ;3° des programmes d'accompagnement ou de traitement ;4° le cas échéant, les activités visant à réparer les dommages subis par la victime. Section 4. - Exigences minimales de qualité liées au fonctionnement

des divisions des institutions communautaires

Art. 5.§ 1er. Le fonctionnement des divisions des institutions communautaires répond aux exigences de qualité suivantes: 1° il garantit le caractère multidisciplinaire et l'expertise dans l'élaboration de l'évaluation initiale des risques, de la proposition d'orientation, du plan d'action partagé et du plan de perspective individuel, et il est aussi étayé et cohérent que possible ;2° il correspond au maximum à la situation individuelle du mineur, des parents, le cas échéant des responsables de l'éducation, et des personnes concernées du milieu de vie du mineur, et il se déroule en toute transparence pour ces personnes ;3° il tient compte au maximum des possibilités et du milieu de vie des personnes mentionnées au point 2° ;4° il offre un espace maximal à la participation des personnes mentionnées au point 2°. § 2. L'évaluation initiale des risques, le rapport d'orientation, le plan d'action partagé et le plan de perspective individuel répondent au moins aux conditions suivantes : 1° ils sont aussi compréhensibles que possible pour le mineur, les parents, le cas échéant les responsables de l'éducation et les personnes concernées du milieu de vie du mineur ;2° ils contiennent une synthèse de l'analyse de la situation ;3° ils contiennent la perspective du mineur, des parents, le cas échéant des responsables de l'éducation et des personnes concernées du milieu de vie du mineur ;4° ils contiennent le nom et les coordonnées du coordinateur de parcours ;5° ils sont communiqués et expliqués aux personnes mentionnées au point 1°, au service social et à tous les autres acteurs concernés, et ils ne sont finalisés qu'après avoir pris note de la contribution et des commentaires éventuels de ces personnes et acteurs. § 3. L'équipe multidisciplinaire chargée de l'élaboration et du suivi de l'évaluation initiale des risques, du rapport d'orientation, du plan d'action partagé et du plan de perspective individuel, développe une politique de qualité en vue de la formation, de l'entraînement et de l'éducation des membres, et assure un espace structurel d'intervision et de supervision avec l'offre d'accompagnement privée et le service social.

L'équipe peut faire appel à des experts ou des organisations externes pour fournir une expertise pertinente.

L'administrateur général de l'agence Grandir, visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Opgroeien » (Grandir), peut déterminer quelles sont des expertises éligibles et quelles sont les conditions de la collaboration avec les experts ou organisations externes. CHAPITRE 3. - Le dossier des institutions communautaires

Art. 6.Pour tout suspect ou délinquant mineur un dossier est tenu par les divisions de l'institution communautaire, comprenant au moins : 1° les décisions judiciaires relatives à la réaction « confier à une division d'une institution communautaire », ainsi que tous les documents et décisions communiqués par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse ;2° les rapports d'évolution et tous les documents remis au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse ;3° les documents sur le parcours scolaire prouvant que les conditions de la scolarité obligatoire sont remplies ;4° les documents relatifs au plan d'action partagé ;5° les documents relatifs au plan de perspective individuel ;6° les décisions relatives aux sorties de l'institution communautaire, à la restriction ou à l'interdiction des contacts avec certaines personnes, aux sanctions ou aux mesures d'isolement, ainsi que les documents y afférents. Le dossier d'un suspect ou délinquant mineur sera conservé jusqu'à ce que la personne ait atteint l'âge de 35 ans. Il sera informé lorsque le dossier sera clos.

Après le délai visé à l'alinéa précédent, le dossier sera détruit. CHAPITRE 4. - Rédaction et contenu de l'examen médico-psychologique en vue d'un dessaisissement ou d'un encadrement en milieu fermé de maximum deux, cinq ou sept ans

Art. 7.§ 1er. L'examen médico-psychologique visé à l'article 37, § 8, alinéa 3, et à l'article 38, § 3, alinéa 1er, du décret du 15 février 2019, est effectué par un psychiatre infanto-juvénile agréé en vertu de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2002 fixant les critères d'agrément des médecins spécialistes en psychiatrie, particulièrement en psychiatrie de l'adulte et des médecins spécialistes en psychiatrie, particulièrement en psychiatrie infanto-juvénile, ou est titulaire du titre professionnel de psychiatre médico-légal qui remplit les conditions de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2015 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en psychiatrie médico-légale, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage.

L'expert visé à l'alinéa 1er peut se faire assister par un spécialiste de son choix sous sa supervision. § 2. Le rapport médico-psychologique comprend les éléments suivants : 1° un aperçu des sources et des méthodes utilisées ;2° un examen psychiatrique infanto-juvénile comprenant au moins : a) une évaluation du fonctionnement actuel du suspect mineur ;b) une analyse du parcours de développement du suspect mineur ;c) une analyse du contexte familial, relationnel et social du suspect mineur ;d) une analyse du parcours scolaire du suspect mineur ;e) une observation et un diagnostic psychiatriques comprenant une évaluation de la psychopathologie, de la personnalité et du degré de maturité du suspect mineur ;3° une analyse de la nature du délit qui fait l'objet de l'examen médico-psychologique, y compris l'attitude du suspect mineur à l'égard des faits et, éventuellement, de la ou des victimes ;4° une analyse de la nature, de la fréquence et de la gravité des délits antérieurs, y compris l'attitude du suspect mineur à l'égard des faits et éventuellement de la ou des victimes ;5° une criminogenèse et une estimation du risque de récidive à partir des facteurs déterminants de la personnalité, du parcours de vie et du milieu social du suspect mineur et du contexte des faits ;6° une analyse de responsivité consistant en une évaluation de l'assistance passée et des chances de réussite de l'assistance ou du traitement futur ;7° une décision et un avis généraux en réponse aux questions posées par le juge de la jeunesse. § 3. A la fin de son travail, l'expert envoie ses conclusions, en y joignant déjà un avis préliminaire, pour lecture à l'avocat du suspect mineur, au ministère public et au tribunal de la jeunesse.

A moins que le tribunal de la jeunesse n'ait fixé un délai à l'avance, l'expert détermine un délai raisonnable dans lequel l'avocat du suspect mineur peut formuler ses observations. Le délai est d'au moins quinze jours.

L'expert se prononce sur les observations visées à l'alinéa précédent avant de formuler ses conclusions et ajoute ces observations à son rapport final.

Le rapport, visé à l'alinéa précédent, doit être établi dans un délai fixé par le tribunal de la jeunesse, qui ne peut excéder six mois à compter de la désignation des experts.

Si le délai de remise du rapport final dépasse six mois, les experts fournissent un rapport intermédiaire, qui comprend les éléments suivants : 1° le travail déjà effectué ;2° le travail réalisé depuis le dernier rapport intermédiaire ;3° le travail restant à effectuer. CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 8.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 portant organisation des institutions communautaires et portant exécution de diverses dispositions du décret sur le droit en matière de délinquance juvénile, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le service visé à l'alinéa 1er, fournit la preuve au procureur du Roi que les conditions ont commencé. Cette preuve consiste en : 1° les données d'identification du suspect mineur ;2° la communication que les conditions ont commencé ; Après l'exécution des conditions, le service, visé à l'alinéa 1er, rédige un rapport final sous forme d'attestation montrant que le suspect mineur a respecté les conditions établies, et le remet au procureur du Roi.

Dès qu'il apparaît que les conditions ne sont pas ou pas entièrement respectées, le service visé à l'alinéa 1er en informe le procureur du Roi, avec mention du motif de ce non-respect. ».

Art. 9.Dans l'article 3, 3°, du même arrêté, le membre de phrase « , en application de la loi du 1er mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2002 pub. 01/03/2002 numac 2002009204 source ministere de la justice Loi relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 01/03/2002 pub. 19/05/2008 numac 2008000393 source service public federal interieur Loi relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au placement temporaire des mineurs ayant commis une infraction qualifiée de délit » est abrogé.

Art. 10.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Le ministre détermine l'organisation de la capacité et la capacité maximale de chaque institution communautaire ainsi que des différentes divisions. ».

Art. 11.Dans l'article 5, alinéa 2, du même arrêté, le membre de phrase « capacité tampon, » est abrogé.

Art. 12.L'article 6 du même arrêté est abrogé.

Art. 13.Dans l'article 9 du même arrêté, le membre de phrase « de la capacité tampon, » est abrogé. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2023.

Art. 15.Le ministre flamand ayant le grandir dans ses attributions et le ministre flamand ayant les maisons de justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 septembre 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

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