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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 31 mai 2024
publié le 24 juillet 2024

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la surveillance électronique des mineurs

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autorite flamande
numac
2024007406
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24/07/2024
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31/05/2024
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31 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la surveillance électronique des mineurs


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, article 6, § 4, alinéa 6, article 25/0, alinéa 6, article 34/0, alinéa 6, insérés par le décret du 19 avril 2024, article 37, § 9, et article 37/1, § 5, inséré par le décret du 19 avril 2024 Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 21 mars 2024. - Le ministre flamand qui a la gouvernance publique dans ses attributions a donné son accord le 22 décembre 2023. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 76.227/16 le 17 mai 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateurs Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille et par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.L'évaluation, visée à l'article 25/0, alinéa 1er, à l'article 34/0, alinéa 1er, et à l'article 37/1, § 3, alinéa 1er, 2° du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, comprend les données suivantes : 1° les données relatives aux conditions technologiques de faisabilité de la surveillance électronique et à la résidence légale du mineur, de ses parents ou des responsables de son éducation, après une visite préalable sur place ;2° une analyse des facteurs liés au milieu social et personnels dans les différents domaines de la vie du mineur, de ses parents ou des responsables de son éducation et des personnes concernées de son entourage quotidien ;3° une évaluation de la volonté de coopérer du mineur et de la ou des personnes chez qui le mineur réside pendant la mise en oeuvre de la surveillance électronique ;4° le cas échéant, la mesure visée à l'article 20, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, du décret précité, ou la sanction visée à l'article 29, § 2, alinéa 1er, 3° à 5°, du décret précité, pour laquelle la surveillance électronique peut être imposée comme modalité ou à l'appui ; 5° une proposition pour la durée maximale de la surveillance électronique ;6° une description des activités imposées et non autorisées pendant la durée de la surveillance électronique ; 7° une proposition d'horaire individuel et de conditions individuelles en exécution de la surveillance électronique. Si le mineur s'est déjà vu imposer une orientation en milieu fermé telle que visée à l'article 26 du décret précité, ou un encadrement en milieu fermé tel que visé à l'article 36 ou 37 du décret précité, les éléments du rapport d'orientation délivré ou des rapports d'évolution de l'encadrement en milieu fermé sont pris en considération dans l'évaluation visée à l'alinéa 1er, 2°.

Art. 2.§ 1er. L'encadrement du mineur pendant une surveillance électronique telle que visée à l'article 25/0, 34/0 ou 37/1, § 3, alinéa 1er, 2°, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile est mis en oeuvre par le service social et vise les objectifs suivants : 1° prévenir la récidive ;2° favoriser le rétablissement ;3° soutenir activement la réintégration du mineur dans la société ;4° assurer le lien avec la vie quotidienne, la famille et les figures du réseau et du contexte du mineur. Les parents ou les responsables de l'éducation du mineur sont activement impliqués dans l'encadrement visé à l'alinéa 1er.

L'intensité de l'encadrement visé à l'alinéa 1er est personnalisée et comprend au moins deux contacts par semaine, dont au moins un contact physique avec le mineur et sa famille. § 2. Lors de l'encadrement visé à l'alinéa 1er, les principes de fonctionnement suivants doivent être respectés : 1° proximité : l'encadrement correspond le plus possible à la vie de tous les jours et à l'environnement de vie du mineur, de ses parents et, le cas échéant, des responsables de son éducation et des personnes concernées de son entourage quotidien ;2° participation et régie maximale du mineur et de ses parents ou des responsables de son éducation ;3° encadrement personnalisé du mineur ;4° motivation et renforcement des réseaux ; transparence : l'encadrement s'attache à fournir un cadre clair et précis au mineur et à son contexte, en précisant les possibilités et les limites ; orientation vers le rétablissement : l'encadrement accorde de l'importance au rétablissement et soutient le jeune dans le cadre de ce rétablissement.

Art. 3.Le VCET (Centre flamand de Surveillance électronique) est chargé des missions suivantes dans le cadre de la surveillance électronique de mineurs visée à l'article 25/0, 34/0 ou 37/1, § 3, alinéa 1er, 2°, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile : 1° l'activation et la désactivation de la technologie de surveillance électronique ;2° l'assistance technique et l'entretien du matériel ;3° le contrôle permanent du respect de l'horaire individuel. La technologie de la surveillance électronique répond aux conditions suivantes : 1° la technologie permet un contrôle permanent de l'horaire individuel et des conditions individuelles dans le cadre de la mise en oeuvre de la surveillance électronique en combinant radiofréquence et technologie GPS ;2° la technologie permet de donner suite aux convocations du VCET et du service social.

Art. 4.Dès le début de la surveillance électronique visée à l'article 25/0, 34/0 ou 37/1, § 3, alinéa 1er, 2°, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, le service social fournit chaque mois un rapport d'évolution au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse sur le déroulement de cette surveillance électronique.

Tout événement grave ou toute violation grave de l'horaire individuel ou des conditions individuelles dans le cadre de la mise en oeuvre de la surveillance électronique est immédiatement signalé par le service social ou le VCET au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse.

A l'alinéa 2, on entend par : 1° événement grave : tout événement menaçant ou affectant l'intégrité psychique ou physique du mineur ou de tiers ;2° violation grave : toute violation démontrant l'intention pertinente du mineur de se soustraire à l'horaire individuel ou aux conditions individuelles dans le cadre de la mise en oeuvre de la surveillance électronique.

Art. 5.A l'article 7, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 2022 portant exécution du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, en ce qui concerne l'organisation, la composition et le fonctionnement des divisions d'orientation en milieu fermé, d'encadrement en milieu fermé et d'encadrement en milieu fermé de maximum deux, cinq ou sept ans dans les institutions communautaires, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « l'article 37, § 8, alinéa 3, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 6, § 3 et § 4, alinéas 1er et 2, à l'article 37, § 6, à l'article 37/1, § 4, alinéa 1er, » ;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'expert visé à l'alinéa 1er, se fait assister par un spécialiste de son choix issu d'une autre discipline.».

Art. 6.Le champ d'application des articles 1er à 4 est limité, pendant une phase pilote, aux juges de la jeunesse et au tribunal de la jeunesse de l'arrondissement judiciaire d'Anvers, division d'Anvers.

Cette phase pilote prend cours à la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 4 et prend fin au plus tard le 1er décembre 2025.

L'Agence Grandir (« Agentschap Opgroeien ») et l'Agence de la Justice et du Maintien (« Agentschap Justitie en Handhaving ») suivent et évaluent cette phase pilote, qui fait l'objet d'un rapport au plus tard le 1er décembre 2025.

Au plus tard le 1er janvier 2026, l'application de la surveillance électronique est déployée dans l'arrondissement d'Anvers, divisions de Turnhout et de Malines et les arrondissements judiciaires du Limbourg, de la Flandre occidentale, de la Flandre orientale, de Bruxelles et de Louvain.

Dans l'alinéa 1er, on entend par Agence Grandir : l'Agence Grandir créée par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant création de l'agence autonomisée interne non dotée de la personnalité juridique « Opgroeien ».

Art. 7.L'article 5 entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur des articles 5 et 29 du décret du 19 avril 2024 modifiant le décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, en ce qui concerne la suppression de la limite d'âge et la possibilité de surveillance électronique pendant la phase de la procédure préparatoire et d'autres modifications.

Art. 8.Le ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions et le ministre flamand qui a la surveillance électronique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 mai 2024 Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR


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