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Protocole
publié le 03 juin 2010

Protocole d'accord entre l'Etat fédéral, la Communauté germanophone et la Communauté française relatif aux sections d'éducation du centre fédéral fermé de Saint-Hubert au sein desquelles sont placés les mineurs ayant commis un fait qualifié infract Considérant que l'accueil des mineurs visés à l'article 3 de la loi du 1 er mars 2002 rel(...)

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03/06/2010
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Protocole d'accord entre l'Etat fédéral, la Communauté germanophone et la Communauté française relatif aux sections d'éducation du centre fédéral fermé de Saint-Hubert au sein desquelles sont placés les mineurs ayant commis un fait qualifié infraction Considérant que l'accueil des mineurs visés à l'article 3 de la loi du 1er mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2002 pub. 01/03/2002 numac 2002009204 source ministere de la justice Loi relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et des personnes visées à l'article 57bis, § 4, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait nécessite une coopération entre l'autorité fédérale et les Communautés française et germanophone;

Considérant que cette coopération doit permettre de rencontrer tant les dispositions de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et notamment l'article 37 et 40 de celle-ci ainsi que les règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs que les dispositions de droit interne relatives à la privation de liberté des mineurs contenues dans la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait et dans le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;

Considérant que le centre doit permettre l'accueil et l'accompagnement des jeunes en vue d'une orientation adéquate vers des services appropriés, notamment les structures organisées par la Communauté française qui accordent une aide et une assistance spécifiques aux mineurs en vue de mener à leur réintégration sociale;

Entre : 1. l'Etat fédéral, représenté par le Ministre de la Justice;2. la Communauté française, représentée par la Ministre de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse;3. la Communauté germanophone, représentée par le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales; en fonction de leurs compétences respectives, il a été convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent protocole d'accord, on entend par : 1° la loi : la loi du 1er mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2002 pub. 01/03/2002 numac 2002009204 source ministere de la justice Loi relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait;2° le centre : les 3 sections d'éducation du centre fédéral fermé de Saint-Hubert au sein desquelles sont placés les jeunes en application de la loi du 1er mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2002 pub. 01/03/2002 numac 2002009204 source ministere de la justice Loi relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction ou en application de l'article 57bis, § 4 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait;3° le jeune : une personne confiée au centre en application de la loi du 1er mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2002 pub. 01/03/2002 numac 2002009204 source ministere de la justice Loi relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction ou en application de l'article 57bis, § 4 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait;4° le personnel du centre : le personnel regroupant l'équipe pédagogique, le personnel de surveillance, les directeurs, le personnel administratif, le personnel technique et le personnel médical;5° l'équipe pédagogique : le personnel pluridisciplinaire, dépendant de la Communauté française, responsable de l'accueil et de l'accompagnement éducatif, social et psychologique des jeunes et faisant partie intégrante du centre, ou le personnel de la Communauté germanophone visé à l'article 10, § 2;6° le personnel de surveillance : le personnel dépendant de l'Etat fédéral, responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité et affecté de préférence au centre fédéral fermé de Saint-Hubert;7° la juridiction : le juge de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse, la chambre de la jeunesse de la Cour d'appel, ou le juge d'instruction;8° Les Ministres : le Ministre de l'autorité fédérale ayant en charge la Justice dans ses attributions et les Ministres de la Communauté française et de la Communauté germanophone ayant en charge l'aide à la jeunesse dans leurs attributions.

Art. 2.Le centre a pour mission d'assurer : 1° l'accueil en milieu fermé de jeunes placés en application de la loi;2° avec l'équipe pédagogique, l'accompagnement pédagogique des jeunes confiés au centre et la préparation du projet d'orientation à l'issue de la période de placement. L'accompagnement pédagogique comprend : a) l'encadrement éducatif des jeunes;b) l'accompagnement psychosocial des jeunes placés et de leur famille. CHAPITRE II. - Capacité et organisation du centre

Art. 3.La capacité du centre est déterminée par arrêté royal. Sur ce point, l'arrêté royal ne pourra être modifié que moyennant l'accord formel des Communautés française et germanophone.

En aucun cas, un jeune ne sera admis en surplus de la capacité déterminée par arrêté royal.

En aucun cas, les chambres d'isolement ne peuvent être utilisées comme chambre ordinaire.

Si une ou plusieurs chambres sont inutilisables pour une durée supérieure à septante-deux heures, par exemple parce qu'elle(s) a (ont) été détériorée(s), la capacité du centre est réduite jusqu'à ce qu'elle(s) soi(en)t à nouveau utilisable(s).

Art. 4.§ 1er. Deux places peuvent être occupées par des jeunes dont la décision de placement émane d'une juridiction dont le siège se trouve dans la région de langue allemande ou d'une juridiction qui statue en degré d'appel sur une décision de placement qui émane d'une juridiction dont le siège se trouve dans la région de langue allemande à la condition suivante : si la juridiction souhaite confier au centre un jeune dont la décision de placement émane d'une juridiction dont le siège se trouve dans la région de langue allemande ou d'une juridiction qui statue en degré d'appel sur une décision de placement qui émane d'une juridiction dont le siège se trouve dans la région de langue allemande et que les deux places revenant à la Communauté germanophone sont déjà occupées, la première place libérée est réservée à ce jeune. § 2. Les deux Communautés désignent dans chaque ministère compétent une personne de référence pour la coopération dans le centre. CHAPITRE III. - Engagements de l'Etat fédéral

Art. 5.L'Etat fédéral est garant : 1° du contrôle de la validité juridique des décisions de placement lors de l'arrivée des jeunes dans le centre;2° de toutes les formalités d'entrée du jeune, en ce compris la conservation des effets et de l'argent personnel du jeune;3° du maintien de l'ordre et de la sécurité;4° de la fourniture de toute la logistique relative à la surveillance et au séjour des jeunes, en ce compris l'équipement sportif fixe à l'exception du matériel pour les activités pédagogiques;5° si nécessaire, de la surveillance des jeunes qui sont hospitalisés;6° de la mise en place de mesures nécessaires à la séparation physique et visuelle des jeunes par rapport aux détenus majeurs qui séjournent dans l'établissement pénitentiaire de Saint-Hubert;7° du transfert des jeunes du et vers le centre dans des conditions tenant compte de l'état de minorité de ceux-ci.Hormis dans des cas particuliers, ce transfert sera assuré dans un véhiculé banalisé.

Art. 6.Pendant la durée du placement des jeunes, la Communauté française perçoit les 2/3 des allocations familiales des jeunes en application de l'article 70, deuxième alinéa, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou de l'article 33,2° de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.

Elle reverse la moitié des montants perçus à l'Etat fédéral selon un décompte établi annuellement.

Art. 7.L'Etat fédéral organise et garantit les frais relatifs au suivi médical, dentaire, infirmier et kinésithérapeutique adéquat dont les modalités sont définies dans le règlement d'ordre intérieur et dont les jeunes bénéficient pendant la totalité de la durée de placement.

Dans ce cadre, il assure un examen médical dans les 24 heures de l'admission du jeune.

Si le jeune, son conseil ou ses parents en formulent la demande, le directeur fédéral s'engage à ce que le jeune puisse avoir accès au service médical dans les meilleurs délais.

Art. 8.§ 1er. L'infrastructure et le mobilier du centre appartiennent à l'Etat fédéral, qui les gère et les entretient.

L'Etat fédéral met à la disposition du personnel employé par la Communauté française des locaux administratifs et des locaux d'entretien en nombre suffisant. L'ensemble du personnel du centre peut utiliser les espaces de réunion dans le cadre de réunions de service, les réfectoires et sanitaires.

L'Etat fédéral met également à disposition les locaux et les espaces extérieurs adaptés nécessaires à l'organisation des activités éducatives, sportives, socioculturelles et psychosociales, ainsi que les parloirs et salles de visite.

Sont également mis à disposition un bâtiment administratif définitif et une salle de sport, dans un délai raisonnable. § 2. L'ensemble de ces locaux sont équipés d'éclairage, de chauffage.

Les locaux administratifs sont en outre équipés de raccordements de télécommunication.

Art. 9.L'Etat fédéral prend en charge les frais de fonctionnement du centre et du séjour des jeunes en ce compris les frais de communication et de correspondances tels que définis dans le règlement d'ordre intérieur, à l'exception des frais que le présent protocole met explicitement à charge de la Communauté française ou de la Communauté germanophone en application de l'article 10§ 4.

L'Etat fédéral prend en charge pendant la durée du placement les frais visés à l'article 7, alinéa 1er. CHAPITRE IV. - Engagements des Communautés

Art. 10.§ 1er. Sans préjudice de l'article 10, § 2, la Communauté française est garante de l'encadrement pédagogique des jeunes confiés au centre, dans le respect du projet pédagogique soumis pour approbation au Ministre ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions et du code de déontologie de l'Aide à la jeunesse.

L'encadrement pédagogique comporte au moins les missions suivantes : 1° l'accueil des jeunes et la transmission immédiate des informations concernant le fonctionnement du centre et les droits des jeunes;2° l'encadrement éducatif;3° l'organisation d'activités collectives et individuelles (sportives, scolaires et culturelles);4° la mise à disposition d'informations relatives aux possibilités d'aide juridique;5° l'accompagnement psychosocial des jeunes et de leur famille, en vue de la mise en place d'un accompagnement ultérieur;6° la sensibilisation des jeunes aux conséquences de leurs actes;7° l'établissement de rapports comprenant les observations réalisées ainsi que tout élément permettant d'éclairer les magistrats dans leurs décisions ultérieures, selon des délais fixés dans le projet pédagogique. § 2. La Communauté germanophone est garante de l'accompagnement psychosocial des jeunes dont la décision de placement émane d'une juridiction dont le siège se trouve dans la région de langue allemande ou d'une juridiction qui statue en degré d'appel sur une décision de placement qui émane d'une juridiction dont le siège se trouve dans la région de langue allemande. Dans ce cadre, elle met à disposition le personnel psychosocial mobile assurant cet accompagnement dans la langue maternelle des jeunes. Celui-ci organise et garantit, au minimum : 1° une rencontre avec le jeune au moins une fois par semaine;2° un moment d'échange avec l'équipe pédagogique de la Communauté française au moins une fois par semaine;3° l'élaboration et l'envoi des rapports au magistrat;4° la mise à disposition d'une mallette comprenant les documents juridiques et pédagogiques nécessaires au jeune, en langue allemande. § 3. Les jeunes dont la décision de placement émane d'une juridiction dont le siège se trouve dans la région de langue allemande ou d'une juridiction qui statue en degré d'appel sur une décision de placement qui émane d'une juridiction dont le siège se trouve dans la région de langue allemande relèvent, quant aux dimensions pédagogiques, de l'autorité du directeur communautaire. § 4. Les frais d'accompagnement pédagogique des jeunes dont la décision de placement émane d'une juridiction dont le siège se trouve dans la région de langue allemande ou d'une juridiction qui statue en degré d'appel sur une décision de placement qui émane d'une juridiction dont le siège se trouve dans la région de langue allemande sont à charge de la Communauté germanophone. La Communauté française les avance et la Communauté germanophone les rembourse sur base d'un décompte annuel, établi sur base d'un forfait journalier de 150 EUR indexés, incluant l'argent de poche octroyé aux jeunes.

Art. 11.Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article 10, § 1er, la Communauté française garantit au minimum un encadrement pédagogique de 8 heures à 21 heures ainsi qu'une présence permanente de personnel éducatif dans l'enceinte du centre entre 7 heures et 22 heures.

Art. 12.Conformément au projet pédagogique, l'équipe pédagogique peut, avec l'autorisation du Juge de la Jeunesse, accompagner le jeune à l'extérieur du Centre, notamment en vue de réaliser des démarches relatives à la mise en place du projet du jeune. Ces sorties sont à charge de la Communauté et se font sans la présence du personnel de surveillance.

Art. 13.Les frais suivants sont pris en charge par la Communauté française : - les frais d'informatique et les frais de fonctionnement administratif (matériel informatique, mobilier, fournitures de bureaux, frais de copie et d'envoi, frais de communications téléphoniques, de fax, et d'Internet, frais de parcours, de formation, documentation, frais de représentation,...) pour le personnel employé par la Communauté française; - les frais relatifs à l'achat et à l'entretien du matériel pédagogique, en ce compris le matériel sportif autre que le matériel fixe visé à l'article 5, 4°; - l'argent de poche auquel le jeune a droit pendant toute la durée du placement.

Art. 14.Les membres du personnel employés par la Communauté française sont soumis au code de déontologie de l'Aide à la jeunesse. Ils garantissent un accompagnement pédagogique équivalent à celui assuré aux mineurs qui sont confiés aux structures organisées par la Communauté française, sauf en ce qui concerne le transfert des jeunes. CHAPITRE V. - La direction du centre

Art. 15.§ 1er. Le Centre est dirigé par un directeur fédéral et un directeur communautaire. § 2. Le directeur fédéral assume la direction générale du centre.

Il est responsable des missions confiées à l'Etat fédéral par le présent protocole. Il assure la direction du personnel employé par l'Etat fédéral.

Il est seul compétent pour toutes les questions liées au maintien de l'ordre et à la sécurité du centre. § 3. Le directeur communautaire est responsable des missions confiées à la Communauté française par le présent protocole. Il assure la direction du personnel employé par la Communauté française.

Il est seul compétent pour l'encadrement pédagogique des jeunes placés dans le centre. § 4. Exclusivement en cas d'urgence et de menace grave pour la sécurité interne ou externe du centre, le directeur fédéral peut notamment interdire, à titre conservatoire, l'accès au centre à toute personne, en ce compris un membre du personnel du centre ainsi qu'interrompre ou interdire des activités. Il informe le directeur communautaire dans les plus brefs délais de sa décision, des raisons qui la motivent et de la durée de l'interruption ou de l'interdiction.

Art. 16.§ 1er. Un Comité de direction composé du directeur communautaire et du directeur fédéral ou leur représentant est mis en place.

Le Comité de direction se réunit au minimum une fois par mois et statue au consensus.

Dans ce cadre, il peut inviter et entendre toute personne. § 2. Il a pour mission, notamment : 1° de délibérer de toute question mixte qui relève de la compétence des deux directeurs;2° de veiller à la coordination des tâches du personnel du centre en veillant à une collaboration harmonieuse dans le respect des missions de chacun;3° de déterminer les modalités de moments d'échange, de concertation et de formations communes entre les membres du personnel du centre ou des services publics ou agréés par les Communautés française et germanophone. § 3. La Communauté germanophone donne délégation de plein droit au directeur communautaire. Elle peut cependant mettre un point à l'ordre du jour et demander à être invitée aux réunions du Comité de direction. § 4. Les questions qui n'ont pu aboutir à un consensus entre les deux directeurs sont, si nécessaire, examinées conjointement par les directions générales compétentes, dans un délai maximal d'un mois. Si un consensus intervient, il est acté dans le registre. § 5. Les autres modalités du fonctionnement du Comité de direction sont fixées dans le règlement de fonctionnement interne. § 6 Sans préjudice de l'article 14§ 4, le Comité de direction peut interdire à titre conservatoire l'accès au centre à toute personne qui compromet l'ordre ou la sécurité du centre.

Sans préjudice de l'article 14§ 4, le Comité de direction, peut, à titre exceptionnel, interdire ou adapter des activités dès lors que celles-ci compromettent la sécurité interne ou externe du centre. CHAPITRE VI. - Dispositions relatives au personnel du centre

Art. 17.Chaque partie au présent accord règle le statut et contrôle l'activité des membres du personnel qu'elle emploie. Chaque partie veille en outre à ce que la responsabilité civile de chaque personne employée dans le centre soit assurée.

Art. 18.Les règles en matière de devoir de réserve pour le personnel de surveillance et le personnel administratif d'une part et de respect du secret professionnel pour l'équipe pédagogique et la direction communautaire d'autre part, s'appliquent au sein du centre.

Art. 19.Les employeurs respectifs garantissent au personnel du centre une politique de formation continuée comprenant au moins un module de formation de base commun. CHAPITRE VII. - Dispositions relatives au fonctionnement du centre

Art. 20.L'organisation fonctionnelle du personnel dépendant des Communautés ou de l'Etat fédéral doit garantir la facilitation et le respect des missions respectives.

Art. 21.L'admission des jeunes se fait entre 7 heures et 21 heures.

Art. 22.L'Etat fédéral ouvre pour chaque jeune un dossier contenant les documents justifiant son placement et tout autre document utile.

Le directeur fédéral communique immédiatement au directeur communautaire ou à son délégué les renseignements nécessaires à l'exécution des tâches de la Communauté dont la liste est arrêtée par le Comité de direction. Le directeur communautaire est chargé de transmettre les éléments utiles aux personnes désignés à l'article 10 § 2.

Le directeur communautaire ouvre un dossier pédagogique pour chaque jeune. Il communique immédiatement au directeur fédéral ou à son délégué les renseignements nécessaires à l'exécution des tâches de l'Etat fédéral et dont la liste est arrêtée par le Comité de direction.

Le directeur communautaire établit et consigne dans le dossier pédagogique de chaque jeune une fiche individuelle reprenant les sanctions et les mesures d'isolement dont il a fait l'objet.

L'autorité de placement et le conseil du jeune peuvent consulter ces fiches à tout moment.

Art. 23.Le règlement d'ordre intérieur du centre, le règlement de fonctionnement interne et toute modification de ceux-ci sont soumis à l'approbation des Ministres.

Art. 24.Le règlement d'ordre intérieur fixe au minimum les règles concernant : 1° l'admission et l'accueil des jeunes;2° la vie quotidienne dans l'enceinte du centre;3° les contacts des jeunes avec l'extérieur;4° l'exercice du culte et l'assistance morale;5° le service médical aux jeunes;6° l'ordre et la sécurité dans l'enceinte du centre, en ce compris les mesures de contrôle et de préservation;7° la discipline et le régime des sanctions;8° les garanties quant au respect des droits des jeunes.

Art. 25.Le règlement de fonctionnement interne fixe au minimum les règles concernant : - les modalités de fonctionnement du comité de direction et les modalités de concertation et de communication entre les directeurs; - les modalités de collaboration entre les différents intervenants; - les relations du personnel avec les jeunes; - les devoirs et obligations du personnel dans l'exécution de ses missions. - les modalités de visite du centre. CHAPITRE VIII. - Les sanctions à l'intérieur du centre

Art. 26.§ 1er. Toute transgression d'une règle de vie dans le centre telle que définie dans le règlement d'ordre intérieur peut faire l'objet d'une sanction.

La politique des sanctions et la procédure disciplinaire telles que définies dans le règlement d'ordre intérieur sont univoques et transparentes. Le jeune en est informé dès son arrivée dans le centre.

Les sanctions ne peuvent porter atteinte aux droits fondamentaux du jeune à savoir : le droit d'être entendu sur son acte et sur la mesure, les droits en matière de conviction religieuse, philosophique ou politique, le droit général aux contacts extérieurs. § 2. Le comité de direction surveille l'exécution des sanctions telles que définies dans le règlement d'ordre intérieur.

Les modalités d'application de ces sanctions ainsi que leur ampleur par rapport aux faits imputés à un jeune font l'objet d'une concertation au sein du Comité de direction du centre.

Celui-ci veille en outre à éviter le cumul de sanctions fédérale et communautaire pour un même fait.

Le comité de direction veille à ce que l'application de ces sanctions se fasse dans le respect de la personnalité du jeune et en fonction du contexte dans lequel sont survenus les faits reprochés. Il veille à privilégier les mesures restauratrices du lien social. § 3. Le centre tient un registre des sanctions.

Toutes les sanctions sont inscrites dans ce registre. Ce registre précise : 1° l'identité du jeune;2° la sanction encourue;3° la raison qui a donné lieu à cette sanction. Ce registre peut être consulté en tout temps par les Ministres ou leurs représentants, les trois administrations compétentes ou la Commission d'évaluation prévue à l'art. 30. Il ne peut contenir aucune donnée médicale à caractère personnel.

Chaque année, le directeur fédéral transmet le registre des sanctions à son administration.

Chaque année, le directeur communautaire transmet le registre des sanctions à son administration, à l'administration de la Communauté germanophone, au délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant et au médiateur de la Communauté germanophone. CHAPITRE IX. - Mesures d'isolement

Art. 27.§ 1er. Une mesure d'isolement dans des locaux spécifiques est une mesure d'exception et de préservation. Elle ne peut être prise à l'égard d'un jeune que lorsque celui-ci compromet sa sécurité physique ou celle des autres jeunes, du personnel du centre ou des visiteurs.

Chaque fois qu'une mesure d'isolement est prononcée, elle doit être accompagnée d'activités pédagogiques adaptées.

Les droits des jeunes tels que définis dans le règlement d'ordre intérieur sont maintenus pendant la durée de la mesure d'isolement.

La procédure relative à la mise à l'isolement est définie dans le règlement d'ordre intérieur. Le jeune en est informé dès son arrivée dans le centre. § 2. Toute mesure d'isolement est levée dès que cesse la situation qui la motive. Elle ne peut en aucun cas dépasser 5 jours. § 3. Chacun des deux directeurs peut, à titre conservatoire, placer un jeune dans l'espace d'isolement. Il en informe l'autre dans les meilleurs délais.

Les modalités de la mesure d'isolement et la durée de celle-ci doivent être prises en concertation entre les deux directeurs. Ces derniers doivent se concerter au minimum toutes les 24 heures sur l'opportunité du maintien de la mesure d'isolement. § 4. Le directeur communautaire informe dans les meilleurs délais l'autorité de placement de la mesure d'isolement, par un rapport écrit contenant la décision et les raisons qui motivent la mesure.

L'autorité de placement peut s'opposer au maintien au-delà des premières vingt quatre heures de la mesure d'isolement. § 5. L'équipe des soins de santé vérifie dans les plus brefs délais la compatibilité de la mesure avec l'état de santé du jeune et le cas échéant, s'y oppose. § 6. Le centre tient un registre des mesures d'isolement qui précise, outre les éléments mentionnés à l'article 26 § 3, alinéa 2 : 1° l'avis initial de l'équipe des soins de santé et les avis formulés lors de chacune de leur visite auprès du jeune;2° les visites du personnel du centre;3° les activités développées et la procédure de suivi en cas de prolongation de placement. Ce registre peut être consulté en tout temps par les Ministres ou leurs représentants, les trois administrations compétentes ou la commission d'évaluation prévue à l'art. 30. Il ne peut contenir aucune donnée médicale à caractère personnel.

Chaque année, à l'instar du registre des sanctions, le directeur fédéral et le directeur communautaire transmettent le registre des mesures d'isolement aux personnes visées à l'article 26 § 3, alinéa 4 et 5. § 7. Le jeune qui est placé en isolement reçoit chaque jour la visite du directeur fédéral et du directeur communautaire ou de leurs représentants et d'un membre de l'équipe des soins de santé. Entre 8 et 22 heures, il reçoit toutes les deux heures la visite d'un membre de l'équipe pédagogique dans l'espace d'isolement.

Le jeune placé en isolement bénéficie du même régime en matière d'alimentation, d'hygiène ou de soins médicaux que les autres jeunes confiés à l'institution. Il peut disposer de matériel pédagogique (livres, bandes dessinées, matériel d'écriture).

Il bénéficie d'une heure par jour d'exercice en plein air au moins. § 8. Le directeur communautaire avertit l'autorité de placement de la levée de la mesure d'isolement, par un rapport écrit. CHAPITRE X. - Visite au centre

Art. 28.§ 1er. Les membres de la Chambre des représentants, du Sénat et des Parlements des Communautés française et germanophone ont accès aux sections où sont placés les mineurs en vertu de la loi du 1er mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2002 pub. 01/03/2002 numac 2002009204 source ministere de la justice Loi relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer relative au placement provisoire de mineurs ayant commis une fait qualifié infraction, en justifiant de leur qualité.

Ces visiteurs sont accompagnés par le directeur fédéral ou communautaire ou leur représentant.

Une autorisation spéciale du Ministre compétent suivant le membre de l'instance parlementaire qui en fait la demande doit être délivrée pour pouvoir visiter une chambre occupée, avoir un contact personnel avec un ou des jeunes ou avoir un contact avec un ou des membres du personnel autre que le directeur fédéral ou communautaire ou leur délégué. § 2 Le délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant et le médiateur de la Communauté germanophone ont accès au centre. Ils sont accompagnés par le directeur fédéral ou le directeur communautaire ou leur représentant.

Ils peuvent y rencontrer les jeunes, individuellement ou en groupe.

Les autres modalités de visite du centre sont réglées dans le règlement de fonctionnement interne du centre. CHAPITRE XI. - Evaluation

Art. 29.Douze mois après l'ouverture du centre et ensuite tous les 18 mois, le directeur fédéral et le directeur communautaire produisent un rapport d'évaluation commun. Ce rapport qui inclura, le cas échéant, une partie décrivant les questions qui ne font pas l'objet d'un consensus, examinera notamment les dimensions suivantes : - le respect des dispositions du protocole d'accord; - le respect du règlement d'ordre intérieur; - le respect du règlement de fonctionnement interne; - la collaboration entre les parties en présence; - la politique des sanctions et des mesures d'isolement, sur base de l'examen du registre des sanctions et des mesures d'isolement; - le respect des droits fondamentaux des jeunes; - l'utilisation effective du dispositif par les magistrats de la jeunesse.

Ce rapport d'évaluation est transmis aux directions générales des administrations compétentes et aux Ministres dans le mois qui suit la date d'échéance de rédaction du rapport.

Art. 30.Il est procédé à la création d'une commission d'évaluation composée de deux personnes désignées par chaque Ministre au présent protocole d'accord.

La commission est chargée d'examiner le rapport d'évaluation. Elle peut, si elle l'estime nécessaire, rencontrer les deux directeurs en vue d'obtenir des informations complémentaires.

La commission transmet ensuite ses recommandations aux Ministres. CHAPITRE XII. - Dispositions finales

Art. 31.En cas de contestation quant à l'exécution du présent protocole d'accord, une commission d'arbitrage peut être saisie à l'initiative de chacune des parties. Celle-ci est composée d'un représentant de chacun des Ministres, du fonctionnaire dirigeant ainsi que du directeur régional sud de la direction générale des établissements pénitentiaires du SPF Justice, du fonctionnaire dirigeant du Ministère de la Communauté germanophone, du fonctionnaire dirigeant de la direction générale de l'Aide à la Jeunesse de la Communauté française ou leur représentant.

Art. 32.Le présent protocole d'accord est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il peut prendre fin à tout moment, moyennant la notification par lettre recommandée par l'une des parties aux deux autres d'un préavis de 9 mois.

Bruxelles, le 30 avril 2010.

Pour l'Etat fédéral : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Pour la Communauté française : La Ministre de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK Pour la Communauté germanophone : Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, H. MOLLERS

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