publié le 11 septembre 2002
Décret portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté germanophone, la Communauté française et la Communauté flamande relatif au centre fermé pour le placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
17 JUILLET 2002. - Décret portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté germanophone, la Communauté française et la Communauté flamande relatif au centre fermé pour le placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction (1)
Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.L'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté germanophone, la Communauté française et la Communauté flamande relatif au centre fermé pour le placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction du 30 avril 2002, annexé au présent décret, est approuvé.
Art. 2.Le présent décret entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du dernier des quatre actes d'approbation des parties contractantes.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2002.
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2001-2002 : Documents du Conseil.- Projet de décret, n° 300-1. - Rapport, n° 300-2.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 16 juillet 2002.
Annexe Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté germanophone, la Communauté française et la Communauté flamande relatif au centre ferme pour le placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction Vu l'article 128, § 1er, de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée à ce jour, notamment l'article 5, § 1er, 1, 1°, et II, 2°, 6° et 7°, et l'article 92bis , § 1er;
Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 4, § 2, et 55bis , insérés par la loi du 18 juillet 1990;
Vu la loi du 1er mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2002 pub. 01/03/2002 numac 2002009204 source ministere de la justice Loi relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, notamment l'article 9;
Considérant que l'accueil provisoire urgent de délinquants mineurs récidivistes ou de mineurs qui ont commis des infractions très graves nécessite une coopération structurelle entre l'autorité fédérale et les Communautés, afin de rencontrer les exigences de la sécurité publique tout en garantissant aux mineurs un encadrement pédagogique adapté;
Considérant que cette coopération permet de rencontrer les dispositions de l'article 37 et de l'article 40 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant;
Considérant que le centre doit permettre une orientation adéquate vers des services appropriés et que l'encadrement au sein du centre doit pouvoir contribuer à favoriser le flux des mineurs vers des structures organisées par les autorités compétentes qui accordent une aide et une assistance spécifiques aux mineurs et finalement mener à leur réintégration sociale, Entre : 1. l'Etat fédéral, représenté par le Ministre de la Justice, 2.la Communauté germanophone, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président et du Ministre de la Jeunesse, de la Famille, des Monuments et Sites, de la Santé et des Affaires sociales, 3. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président et de la Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, 4.la Communauté flamande, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président et de la Ministre du Bien-être, de la Santé et de l'Egalité des chances, en fonction de leurs compétences respectives, il a été convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er Pour l'application du présent accord de coopération, on entend par : 1° la loi : la loi du 1er mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2002 pub. 01/03/2002 numac 2002009204 source ministere de la justice Loi relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction;2° centre : le centre fermé d'accueil provisoire, d'accompagnement et d'orientation de mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction, visé par la loi et crée par arrêté royal.Le centre est établi à Everberg-Kortenberg. 3° jeune : une personne de sexe masculin confiée au centre en application de la loi;4° service social : le service social de la Communauté flamande auprès du tribunal de la jeunesse, le service de protection judiciaire de la Communauté française et le service d'assistance judiciaire à la jeunesse de la Communauté germanophone;5° équipe pédagogique : le personnel pluridisciplinaire, dépendant de la Communauté française ou de la Communauté flamande, responsable de l'accueil et de l'accompagnement pédagogique, social et psychologique des jeunes et faisant partie intégrante du centre, ou le personnel de la Communauté germanophone visé à l'article 11;6° le personnel de surveillance : le personnel dépendant de l'Etat fédéral, qui est responsable de la sécurité interne et externe du centre;7° tribunal : les juridictions de la jeunesse ou le juge d'instruction;8° sous-section : une partie de section telle que visée à l'article 3, qui comprend maximum dix places. Art. 2 Le centre a pour mission : 1° l'accueil en milieu fermé de jeunes en vue de protéger la société;2° avec les équipes pédagogiques et les services sociaux, de veiller à une prestation de service et d'aide intégrale aux jeunes et à leur famille en vue d'un accompagnement optimal de l'accueil provisoire et de la préparation de l'assistance ultérieure par le biais d'infrastructures des autorités compétentes.Cette prestation de service et d'aide intégrale englobe : a) l'accomplissement humain et axé sur le bien-être des mesures provisoires de placement;b) la garantie de prestations sociales, de service et d'assistance aux jeunes et à leur famille. CHAPITRE II. - Organisation et capacité du centre Art. 3 Le centre se compose d'une section francophone et d'une section néerlandophone.
Sans préjudice de l'application de l'article 4, § 3 : 1° les places en section francophone sont destinées aux jeunes qui sont confiés au centre par un tribunal ayant son siège dans la région de langue française ou par un tribunal ayant son siège dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale selon la procédure en langue française.2° les places en section néerlandophone sont destinées aux jeunes qui sont confiés au centre par un tribunal ayant son siège dans la région de langue néerlandaise ou par un tribunal ayant son siège dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale selon la procédure en langue néerlandaise. Art. 4 § 1er. La capacité du centre s'élève à maximum cinquante places pour l'accueil des jeunes, dont 24 places dans la section francophone, 24 dans la section néerlandophone et 2 destinées à des jeunes provenant de la région de langue allemande. Il peut être dérogé à cette répartition moyennant l'accord de toutes les Communautés. § 2. Par dérogation au § 1er, la capacité du centre s'élève à 10 places au moment de l'ouverture, réparties de la manière suivante : 1° cinq places dans la section francophone;2° cinq places dans la section néerlandophone. § 3. Pour ce qui est de l'accueil des jeunes provenant de la région de langue allemande, une place est garantie dans les limites de la capacité du centre. Aussi longtemps qu'aucune place n'est affectée à la Communauté germanophone au sein du centre, cela implique que : 1° si le tribunal souhaite confier au centre un jeune provenant de la région de langue allemande et que la capacité totale du centre n'est pas pleinement utilisée, au moins une des places de la section francophone ou de la section néerlandophone sera prioritairement mise à la disposition de ce jeune;2° si le tribunal souhaite confier au centre un jeune provenant de la région de la langue allemande et que la capacité totale du centre est pleinement utilisée, la première place libérée dans une des deux sections sera mise à la disposition de ce jeune. § 4. Le ministre fonctionnel compétent de chaque partie peut prendre l'initiative d'une évaluation commune de la situation. Si cette évaluation en révèle la nécessité, la capacité du centre peut être adaptée, sans préjudice de l'application du § 1er. § 5. Dans le respect de la répartition mentionnée au § 2 ou convenue en application du § 4, le centre n'accueille des jeunes que jusqu'à ce que la capacité maximale soit atteinte. CHAPITRE III. - Engagements de l'Etat fédéral Art. 5 L'Etat fédéral est garant : 1° du transfert des jeunes du et vers le centre;2° du contrôle de la validité juridique des décisions de placement lors de l'arrivée des jeunes dans le centre et de la conservation des effets et de l'argent personnels des jeunes;3° de la sécurité interne et externe;4° si nécessaire, de la surveillance des jeunes qui sont hospitalisés pour des raisons médicales;5° de la sous-traitante de toute la logistique du point de vue de la surveillance et du séjour des jeunes à l'exception des activités pédagogiques et d'encadrement. Art. 6 L'infrastructure (les bâtiments, les terrains dont un terrain de sport et l'équipement fixe) du centre appartient à l'Etat fédéral et est gérée et entretenue par lui.
L'Etat fédéral met dans le centre l'espace de bureaux requis à la disposition des membres du personnel employés par les Communautés. Il équipe cet espace de bureaux, d'éclairage, de chauffage et des raccordements de télécommunication. Pour les réunions de service, ces membres du personnel peuvent faire usage de l'infrastructure de réunion.
L'Etat fédéral met à disposition les locaux et espaces extérieurs, entre autres un terrain de sport, qui sont nécessaires à l'organisation d'activités communes sportives, pédagogiques et socio-culturelles.
Dans l'année suivant l'ouverture du centre, l'Etat fédéral garantit l'aménagement d'une salle de gymnastique.
L'Etat fédéral veille également à ce que les jeunes puissent disposer d'un parloir où ils peuvent s'entretenir avec leur avocat, les membres de leurs familles ou les autres personnes qui peuvent leur rendre visite.
Art. 7 § 1er. L'Etat fédéral prend en charge les frais de fonctionnement du centre et du séjour des jeunes, à l'exception des frais que le présent accord de coopération met explicitement à charge des Communautés. § 2. L'Etat fédéral prend aussi en charge les frais concernant les soins médicaux et paramédicaux ordinaires et exceptionnels dispensés aux jeunes. CHAPITRE IV. - Engagements des Communautés Art. 8 Chaque Communauté assume l'encadrement pédagogique des jeunes qui sont confiés au centre par le tribunal d'un régime linguistique correspondant, dans le respect du projet pédagogique qui est développé par le membre du Comité de direction désigné par elle et qui est soumis pour approbation au Ministre communautaire ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions, ou à une autre autorité compétente.
L'encadrement pédagogique comporte au moins les fonctions suivantes : 1° l'accueil des jeunes;2° l'encadrement pédagogique, social et psychologique;3° l'établissement de rapports d'orientation en vue : a) de décisions ultérieures à prendre par les parquets et les juridictions de la jeunesse;b) de l'orientation des jeunes vers l'assistance, l'aide et les soins proposés par les autorités compétentes après une décision judiciaire;4° l'organisation d'activités collectives et individuelles (sport et détente), y compris une offre de littérature;5° la mise à disposition d'informations relatives aux possibilités d'aide juridique. Art. 9 Pour l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 8, les Communautés garantissent la présence permanente de personnel d'accompagnement dans les sections entre 7 heures et 22 heures.
Art. 10 La composition du personnel d'accompagnement et d'orientation doit être multidisciplinaire.
Un universitaire diplômé de la Faculté de psychologie ou des sciences pédagogiques et un diplômé de l'enseignement supérieur social de type court font partie de l'équipe qui est chargée d'orienter les jeunes.
Art. 11 Chaque fois qu'un tribunal place dans le centre un jeune provenant de la région de langue allemande, la Communauté germanophone, par dérogation à l'article 9, met à disposition une équipe pédagogique mobile pour l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 8.
Les fonctions de l'équipe pédagogique peuvent également être exercées par le personnel des deux autres Communautés dans le cadre d'un accord de coopération conclu entre la Communauté germanophone et chacune de ces Communautés.
Art. 12 Les frais d'informatique et les frais de fonctionnement administratif (matériel informatique, mobilier, fournitures de bureaux, frais de copie et d'envoi, frais de communications téléphoniques, de fax, et d'Internet, frais de parcours, de formation, documentation, frais de représentation,...) pour le personnel employé par les Communautés, sont pris en charge par chaque Communauté pour son personnel. Il en va de même pour l'argent de poche octroyé aux jeunes. Le cas échéant, une clef de répartition est convenue entre l'autorité fédérale et les Communautés respectives, sauf en ce qui concerne l'argent de poche.
Art. 13 Les équipes pédagogiques et les services sociaux sont compétents à l'égard des jeunes admis dans le centre, conformément aux missions qui ont été confiées à ces services par les autorités communautaires respectives. Sans préjudice de l'application de la loi, ils exercent leurs compétences à l'égard de ces jeunes de la même manière qu'à l'égard des délinquants mineurs qui sont confiés aux structures des autorités compétentes, sauf en ce qui concerne le transfert des jeunes. CHAPITRE V. - La direction du centre Art. 14 § 1er. Le Centre est dirigé par un directeur fédéral et deux directeurs communautaires. Chaque directeur exerce une compétence propre. Le directeur fédéral assume la direction générale du centre.
Seul le directeur fédéral est compétent pour toutes les questions liées à la sécurité du centre. Il est responsable des missions confiées à l'Etat fédéral par le présent accord de coopération. Il assure la direction du personnel employé par l'Etat fédéral.
Seuls les deux directeurs communautaires sont compétents pour l'encadrement pédagogique des jeunes placés dans le centre. Un directeur est désigné par la Communauté flamande, l'autre par la Communauté française.
Le directeur pédagogique qui dépend de la Communauté française est responsable de l'encadrement pédagogique des jeunes qui sont placés dans la section francophone du centre. Il assure la direction du personnel employé par la Communauté française.
Le directeur pédagogique qui dépend de la Communauté flamande est responsable de l'encadrement pédagogique des jeunes qui sont placés dans la section néerlandophone du centre. II assure la direction du personnel employé par la Communauté flamande.
Les directeurs pédagogiques disposent d'un diplôme de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement supérieur de type long. § 2. Il est procédé à la création d'un Comité de direction composé des deux directeurs communautaires et du directeur fédéral.
Le Comité délibère de toute question mixte qui est de la compétence de plusieurs directeurs.
Le Comité de directions veille à la coordination des tâches qui sont effectuées par le personnel engagé par l'Etat fédéral, et le personnel engagé par les Communautés. L'exécution de ces tâches ne peut en aucune façon mettre en danger la sécurité interne et externe en rapport avec le fonctionnement du centre, ni l'encadrement pédagogique, social et psychosocial.
Le Comité de direction décide à l'unanimité des voix.
La Communauté germanophone sera invitée à chaque réunion du Comité de direction et participera aux réunions pour autant qu'elles aient également trait à des jeunes provenant de cette Communauté. En outre, le procès-verbal de chaque réunion du Comité de direction sera transmis pour information à la Communauté germanophone. CHAPITRE VI. - Dispositions relatives au personnel du centre Art. 15 Chaque partie au présent accord règle pour les membres du personnel qu'elle emploie le statut et le contrôle sur les activités développées par les membres de ce personnel.
Art. 16 Les membres du personnel, ainsi que les membres du Comité de direction, doivent être de bonne vie et moeurs et leur état de santé ne peut présenter de danger pour les jeunes avec lesquels ils entrent en contact. L'aptitude médicale des membres du personnel est établie par une attestation fournie par le médecin.
Art. 17 Les membres du personnel qui sont employés par les Communautés sont chargés des fonctions précisées à l'article 8 mais uniquement par rapport aux jeunes envoyés dans le centre par un tribunal relevant du régime linguistique correspondant. S'agissant des jeunes provenant de la région de langue allemande, il peut être dérogé à cette règle dans le cadre d'un accord de coopération conclu entre la Communauté germanophone et chacune des deux autres Communautés.
Art. 18 Les règles en matière de secret professionnel s'appliquent au personnel.
Art. 19 Les employeurs respectifs garantissent au personnel une politique de formation adéquate.
Art. 20 Le décret de la Communauté flamande du 19 juillet 1973 réglant l'emploi des langues en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi qu'en matière d'actes et de documents d'entreprise prescrits par la loi et les règlements, ne s'applique pas au personnel employé par la Communauté française et par la Communauté germanophone.
Art. 21 Conformément à l'article 41, § 1er, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les membres du personnel qui dépendent de l'Etat fédéral doivent pouvoir s'exprimer dans la langue du jeune, pour autant que cette langue soit l'allemand, le français ou le néerlandais.
Art. 22 Dans les cas où un membre du personnel compromet la sécurité du centre, soit parce qu'un manquement grave lui est imputable, soit parce que des conditions exceptionnelles rendent une telle décision nécessaire, le Comité de direction peut refuser l'accès du centre au membre du personnel.
Si dans des cas urgents, où la sécurité du centre est gravement menacée, le Comité de direction ne peut pas prendre une décision immédiate, le directeur fédéral du centre peut provisoirement refuser l'accès au centre au membre du personnel. II communique cette information immédiatement au Comité de direction qui prend une décision le plus rapidement possible.
Art. 23 II est interdit aux membres du personnel du centre : 1° d'introduire dans l'enceinte du centre des boissons alcoolisées ou tout produit nocif;2° d'introduire une personne dans l'enceinte du centre sans autorisation. Art. 24 S'agissant des relations avec les jeunes, sauf les relations qu'autorise le service, il est interdit aux membres du personnel du centre : 1° d'accepter sous quelque prétexte que ce soit, pour lui ou pour d'autres, des dons ou des promesses émanant d'un jeune ou d'une personne agissant en sa faveur ou de faire des dons ou des promesses pour un jeune ou pour toute personne agissant en sa faveur;2° d'introduire ou de sortir de l'établissement des objets destinés au jeune ou des objets qui lui appartiennent ou d'effectuer des courses pour un jeune sans l'autorisation du directeur fédéral;3° de vendre, de prêter, d'acheter ou d'emprunter quoi que ce soit du jeune;4° de faciliter et de tolérer toute communication irrégulière du jeune, soit à l'intérieur du centre, soit avec l'extérieur ou d'agir dans ce cadre en tant qu'intermédiaire. CHAPITRE VII. - Dispositions relatives au fonctionnement du centre Art. 25 Le centre n'accepte pas de jeune entre 21 heures et 7 heures.
Art. 26 Sans préjudice de l'application de l'article 14, § 2, alinéa 3, le directeur fédéral peut exceptionnellement interrompre des activités en cours dès lors que celles-ci constitueraient une menace grave pour la sécurité interne ou externe du centre. Il soumet immédiatement le cas au directeur pédagogique concerné.
Art. 27 § 1er. L'Etat fédéral ouvre pour chaque jeune un dossier contenant au minimum les documents justifiant son placement. Le dossier est accessible au personnel de la Communauté à laquelle le jeune appartient.
Les données médicales ne peuvent être consultées que par l'intermédiaire d'un médecin. § 2. Les directeurs pédagogiques ouvrent un dossier pédagogique pour chaque jeune qui relève de leurs compétences. Ce dossier est accessible conformément aux règles fixées par la Communauté concernée.
Les directeurs pédagogiques communiquent immédiatement à la personne désignée par l'Etat fédéral, les renseignements nécessaires à l'exécution des tâches de l'Etat fédéral et dont la liste est arrêtée par le Comité de direction. § 3. Les pièces du dossier sont rédigées dans la langue de la décision par laquelle le jeune a été confié au centre.
Art. 28 Chaque partie veille a ce que la responsabilité civile de chaque personne employée dans le centre soit assurée.
L'Etat fédéral se charge d'assurer la responsabilité civile de chaque jeune et de chaque dommage corporel dont un jeune pourrait être la victime.
Art. 29 Sans préjudice de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, le membre du Comité de direction désigné par la Communauté concernée communique immédiatement et dans les quarante-huit heures au tribunal de la Jeunesses et au service social tout fait grave concernant un jeune.
Art. 30 Le règlement d'ordre intérieur du centre est approuvé par les ministres fonctionnels compétents des parties au présent accord de coopération et comprend des règles plus précises concernant : 1° l'accueil des jeunes;2° les contacts externes des jeunes;3° les sanctions qui peuvent être infligées à des jeunes et le placement de jeunes dans un espace d'isolement;4° la vie quotidienne dans l'enceinte du centre;5° la sécurité dans l'enceinte du centre;6° les chambres des jeunes;7° la cantine;8° l'exercice du culte et l'assistance morale;9° le service médical aux jeunes;10° les activités extérieures;11° le fonctionnement du Comité de direction;12° la position juridique des jeunes, y compris le droit disciplinaire et le droit de réclamation;13° l'octroi aux jeunes de l'argent de poche visé à l'article 12. Le Comité de direction soumet pour approbation aux ministres fonctionnels compétents des parties au présent accord de coopération les modifications apportées à ce règlement.
Art. 31 Les dispositions légales et les dispositions réglementaires relatives aux établissements pénitentiaires ne s'appliquent pas aux jeunes. CHAPITRE VIII. - Visite au centre Art. 32 § 1er. Les membres de la Chambre des représentants, du Sénat et des Conseils des Communautés ont accès au centre. Avec l'accord du ministre fonctionnel compétent concerné, ils peuvent avoir un contact personnel avec les jeunes. § 2. Le délégué général aux Droits de l'enfant de la Communauté française et le Commissaire aux droits de l'enfant de la Communauté flamande ont un accès au centre. CHAPITRE IX. - Evaluation Art. 33 Il est procédé à la création d'une commission d'évaluation chargée d'évaluer annuellement l'exécution de l'accord de coopération ainsi que le fonctionnement du centre. Elle est composée d'un représentant de chaque partie au présent accord de coopération ainsi que d'experts en matière de délinquance des jeunes. Chaque partie en désigne un. CHAPITRE X. - Dispositions finales Art. 34 En cas de contestation quant à l'exécution du présent accord de coopération, seule une commission d'arbitrage est compétente. Celle-ci est composée du fonctionnaire dirigeant du directorat général des Etablissements pénitentiaires du Ministère de la Justice, du fonctionnaire dirigeant du Ministère de la Communauté germanophone, du fonctionnaire dirigeant de la direction générale d'Aide à la Jeunesse de la Communauté française et du fonctionnaire dirigeant de l'administration de la Famille et du Bien-être du Ministère de la Communauté flamande ou de leurs représentants.
Art. 35 Le présent accord de coopération est conclu pour une durée de trois ans. Il fera ensuite chaque fois l'objet d'une prolongation tacite sauf s'il est dénoncé par écrit au moins six mois avant que la période ne vienne à échéance.
Art. 36 Le présent accord de coopération entre en vigueur le 1er mars 2002.
Fait à Bruxelles, le 30 avril 2002, en quatre exemplaires dont un pour chaque partie.
Pour l'Etat fédéral : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Pour la Communauté germanophone : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de la Jeunesse, de la Famille, des Monuments et des Sites, de la Santé et des Affaires sociales, H. NIESSEN Pour la Communauté française : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, H. HASQUIN La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL Pour la Communauté flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme M. VOGELS