publié le 05 juin 2019
Ordonnance relative à l'aide et à la protection de la jeunesse
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE
16 MAI 2019. - Ordonnance relative à l'aide et à la protection de la jeunesse
L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application
Article 1er.La présente ordonnance règle les matières visées à l'article 135 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par : 1° accueillant familial : la personne physique qui assume volontairement, dans le cadre d'une mesure d'aide ou de protection, l'accueil d'un jeune dont elle n'est ni le père ni la mère ;2° aide : l'aide contrainte à la jeunesse spécialisée organisée dans le cadre du Titre II de la présente ordonnance ;3° concertation restauratrice en groupe : processus de concertation qui permet au jeune qui est soupçonné d'avoir commis un fait qualifié infraction, à la victime, à leur entourage social ainsi qu'à toutes personnes utiles, d'envisager, en groupe et avec l'aide d'un médiateur neutre, des solutions concertées sur la manière de résoudre le conflit résultant du fait qualifié infraction, notamment en tenant compte des conséquences relationnelles et matérielles du fait qualifié infraction et ce sur la base d'un mandat du juge ou du tribunal de la jeunesse ;4° cour d'appel : chambre de la jeunesse de la cour d'appel qui statue par arrêt sur l'appel formé contre les décisions du juge ou du tribunal de la jeunesse ;5° décret du 18 janvier 2018 : le décret du 18 janvier 2018 de la Communauté française portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ;6° décret du 12 juillet 2013 : le décret du 12 juillet 2013 de la Communauté flamande relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;7° famille : les personnes avec qui le jeune est dans un lien de filiation, ainsi que le tuteur et le protuteur ;8° familiers : les personnes qui composent le milieu de vie du jeune et avec lesquelles il vit effectivement, en ce compris les accueillants familiaux ;9° institution publique : institution qui accueille, en régime ouvert ou fermé, les jeunes poursuivis du chef d'un fait qualifié infraction en vertu du Titre III en leur offrant un travail pédagogique et axé sur la restauration avec pour objectif la réintégration du jeune dans la société ;10° jeune : a) pour l'application du Titre II : la personne qui fait l'objet d'une procédure devant une juridiction de la jeunesse et qui est âgée de moins de dix-huit ans ou celle de moins de vingt ans pour laquelle l'aide est sollicitée avant l'âge de dix-huit ans ;b) pour l'application du Titre III : la personne poursuivie du chef d'un fait qualifié infraction âgée de plus de douze ans et âgée de moins de dix-huit ans au moment du ou des faits qui a/ont provoqué la procédure ;11° juge : le juge de la jeunesse qui statue par voir d'ordonnance en audience de cabinet, pendant la phase préparatoire de la procédure ainsi que pendant la phase d'exécution et de révision du jugement ;12° juge d'appel : le juge d'appel de la jeunesse qui statue par ordonnance provisoire de cabinet pendant la procédure d'appel ;13° loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer : la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait ;14° mandat : la décision par laquelle le procureur du Roi, le juge ou le tribunal de la jeunesse confie une mission à un service qu'il désigne ;15° médiation : processus de concertation qui permet au jeune poursuivi du chef d'un fait qualifié infraction, à ses parents, aux personnes auxquelles il est confié ainsi qu'à la victime et, si cette dernière est mineure, à ses parents ou aux personnes auxquelles elle est confiée, d'envisager ensemble, et avec l'aide d'un médiateur neutre, les possibilités de rencontrer les conséquences notamment relationnelles et matérielles d'un fait qualifié infraction et ce sur la base d'un mandat du procureur du Roi, du juge ou du tribunal de la jeunesse ;16° médiation à la demande des parties : processus de concertation qui permet au jeune poursuivi du chef d'un fait qualifié infraction, à ses parents, aux personnes auxquelles il est confié ainsi qu'à la victime et, si cette dernière est mineure, à ses parents ou aux personnes auxquelles elle est confiée, d'envisager ensemble, et avec l'aide d'un médiateur neutre, les possibilités de rencontrer les conséquences notamment relationnelles et matérielles d'un fait qualifié infraction et ce sur base volontaire en dehors de tout mandat du procureur du Roi, du juge ou du tribunal ;17° mesure : réaction du juge ou du tribunal de la jeunesse aux faits qualifiés infractions commis par le jeune, autre qu'une offre restauratrice, une offre de soutien à la parentalité ou un projet du jeune ;18° parents : le ou les personnes qui exercent l'autorité parentale ;19° phase préparatoire : phase qui s'étend de la saisine du juge de la jeunesse jusqu'au jugement au fond du tribunal de la jeunesse ou jusqu'à la décision du procureur du Roi de classer sans suite ;20° protection : la protection de la jeunesse organisée dans le cadre du Titre III de la présente ordonnance ;21° protuteur : la personne désignée par le tribunal de la jeunesse pour exercer les droits dont les parents ou l'un d'entre eux sont déchus et remplir les obligations qui y sont corrélatives ;22° service social compétent : le service de la protection de la jeunesse mentionné à l'article 19, alinéa 2 et 3 du décret de la Communauté française du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la protection de la Jeunesse ou le Service social du tribunal de la jeunesse mentionné à l'article 56 du décret du 12 juillet 2013 de la Communauté flamande relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;23° tribunal : le tribunal de la jeunesse qui statue, dans le cadre de l'audience publique, dans la phase de jugement au fond ou de révision introduite dans les formes prévues à l'article 45,2 b ou c de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ;24° victime : la personne physique ou morale qui déclare avoir subi un dommage moral ou matériel résultant d'un fait qualifié infraction commis par un jeune âgé de moins de dix-huit ans au moment du fait.
Art. 3.La présente ordonnance s'applique aux jeunes visés à l'article 2, 10° pour lesquels le tribunal de la jeunesse est territorialement compétent pour la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, aux personnes qui font partie de la famille ou des familiers des jeunes et aux personnes physiques et morales qui apportent leur concours à l'exécution de décisions individuelles prises par les autorités judiciaires en matière d'aide et de protection de la jeunesse sur la base de la présente ordonnance. CHAPITRE II. - Droits fondamentaux et principes de l'administration de la justice des mineurs
Art. 4.Tout jeune visé à l'article 2, 10° a droit à l'aide et à la protection de la jeunesse organisées dans le cadre de la présente ordonnance. Cette aide et cette protection tendent à lui permettre de se développer dans des conditions d'égalité de chances en vue de son accession à une vie conforme à la dignité humaine.
Elles visent à favoriser l'épanouissement de la personnalité du jeune, le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de ses potentialités ainsi que le renforcement des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Art. 5.Quiconque concourt à l'exécution de la présente ordonnance est tenu de prendre en considération l'intérêt supérieur du jeune et de respecter les droits et libertés qui lui sont reconnus.
Parmi ces droits et libertés dont jouissent les jeunes, à titre propre, dans le cadre de la présente ordonnance, figurent ceux qui sont énoncés dans la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, la Convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales et dans la Constitution, ces droits et libertés devant être assortis de garanties spéciales : a) les jeunes ont le droit d'être informés du contenu de leurs droits et libertés à tous les stades de la procédure et dans un langage accessible ;b) la situation des jeunes ayant commis un fait qualifié infraction requiert surveillance, éducation, discipline et encadrement ; toutefois, l'état de dépendance dans lequel ils se trouvent, leur degré de développement et de maturité créent dans leur chef des besoins spéciaux qui exigent écoute, conseils et assistance ; c) toute intervention comportant une mesure éducative vise à encourager le jeune à intégrer la société et ses normes ;d) dans le cadre de la prise en charge des jeunes ayant commis un fait qualifié infraction, il est fait recours, lorsque cela est possible, aux mesures de substitution aux procédures judiciaires prévues par l'ordonnance, et ce en restant cependant attentif à l'impératif de protection sociale ;e) le jeune n'est soumis à aucune limitation de ses droits politiques, civils, sociaux, économiques ou culturels autre que les limitations qui découlent de sa privation de liberté strictement nécessaire à la poursuite du but légitime de protection de la société et qui sont déterminées par ou en vertu de la loi.
Art. 6.Tous les services, publics ou privés, ainsi que les personnes, physiques ou morales, chargés d'apporter leur concours à l'application de la présente ordonnance sont tenus de respecter les droits du jeune, sans discrimination directe ou indirecte aucune au sens de l'article 4, 6° et 7° de l' ordonnance du 4 septembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/09/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008031461 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à promouvoir la diversitée et à lutter contre la discrimination dans la fonction publique régionale bruxelloise fermer visant à promouvoir la diversité et à lutter contre la discrimination dans la fonction publique régionale bruxelloise.
Art. 7.L'aide et la protection se déroulent prioritairement dans le milieu de vie, l'éloignement de celui-ci étant l'exception.
En cas d'éloignement, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur du jeune, il est particulièrement veillé au respect de son droit d'entretenir des relations personnelles et des contacts directs avec ses parents et ses frères et soeurs et la possibilité d'un retour auprès de ses parents est évaluée régulièrement afin de réduire autant que possible la durée de l'éloignement.
L'aide et la protection veillent à respecter et à favoriser l'exercice du droit et du devoir d'éducation des parents.
Art. 8.§ 1er. La protection de la jeunesse poursuit des objectifs d'éducation, de restauration, de responsabilisation, d'émancipation et d'insertion sociale. § 2. Les prises en charge, dans le cadre de la protection de la jeunesse, des services et des institutions publiques répondent aux besoins reconnus en matière de délinquance juvénile, visent à la réinsertion sociale du jeune et s'inscrivent dans une démarche éducative et restauratrice.
Art. 9.Les jeunes poursuivis du chef d'un fait qualifié infraction ne peuvent, en aucun cas, être assimilés aux majeurs quant à leur degré de responsabilité et aux conséquences de leurs actes.
Art. 10.Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, apporte son concours à l'application de la présente ordonnance est, de ce fait, dépositaire des secrets qui lui sont confiés dans l'exercice de sa mission.
L'article 458 du Code pénal lui est applicable.
TITRE II. - L'aide contrainte aux jeunes et à leur famille CHAPITRE Ier. - Les conditions d'intervention du tribunal de la jeunesse
Art. 11.Après avoir constaté que la santé ou la sécurité d'un jeune est actuellement et gravement compromise et que l'aide volontaire, qui a dû être préalablement envisagée soit sur la base du décret de la Communauté française du 18 janvier 2018, soit sur la base du décret de la Communauté flamande du 12 juillet 2013, a été refusée ou a échoué, le juge ou le tribunal de la jeunesse peut prendre à l'égard de ce jeune, de sa famille ou de ses familiers, une ou plusieurs mesures prévues à l'article 14.
La santé ou la sécurité d'un jeune est considérée comme actuellement et gravement compromise lorsque soit son intégrité physique ou psychique est menacée, soit parce que le jeune adopte de manière habituelle ou répétée des comportements qui compromettent réellement et directement ses possibilités d'épanouissement affectif, social ou intellectuel, soit encore parce que le jeune est victime de négligences graves, de mauvais traitements, d'abus d'autorité ou d'abus sexuels le menaçant directement et réellement.
Art. 12.En cas de nécessité urgente, lorsque l'intégrité physique ou psychique du jeune est exposée directement et actuellement à un péril grave, et lorsqu'il est démontré que l'intérêt supérieur du jeune ne permet pas d'attendre l'organisation et la mise en oeuvre de l'aide volontaire, le juge de la jeunesse peut prendre, à l'égard de ce jeune, une mesure provisoire dont la nature et les modalités sont définies à l'article 16, § 1er. CHAPITRE II. - La phase préparatoire
Art. 13.§ 1er. Pendant la phase préparatoire, le juge de la jeunesse peut prendre une ou plusieurs des mesures pédagogiques contraignantes visées à l'article 14. § 2. La durée de la phase préparatoire est limitée à neuf mois à partir de la saisine du juge de la jeunesse jusqu'au jugement du tribunal de la jeunesse. A l'expiration de ce délai, les mesures provisoires cessent de plein droit.
Le dossier est communiqué au procureur du Roi en vue de sa fixation à l'audience du tribunal au plus tard six mois après la saisine.
Le procureur du Roi dispose d'un délai de deux mois à partir de la communication du dossier pour citer l'intéressé à comparaître devant le tribunal de la jeunesse. § 3. Lorsqu'une décision prise dans le cadre de la phase préparatoire est frappée d'appel, le délai visé au § 2 est suspendu à partir du jour de l'acte d'appel jusqu'au jour de l'arrêt rendu par la cour d'appel. La durée de cette suspension ne peut excéder deux mois.
Le juge d'appel peut prendre les mesures provisoires prévues à l'article 14.
Les mesures provisoires prises antérieurement par le juge de la jeunesse sont maintenues tant qu'elles n'ont pas été modifiées par le juge ou la cour d'appel. CHAPITRE III. - Les mesures d'aide à disposition du juge et du tribunal de la jeunesse Section 1re. - Procédure non urgente
1. Mesures et principes généraux Art.14. § 1er. Lorsque les conditions prévues à l'article 11 sont réunies, le juge ou le tribunal de la jeunesse peut prendre une ou plusieurs des mesures contraignantes suivantes : 1° donner une directive pédagogique aux personnes investies de l'autorité parentale à l'égard du jeune ou qui en assument la garde en fait ou en droit ;2° soumettre le jeune à la surveillance du service social compétent en lui imposant éventuellement les conditions suivantes : a) fréquenter régulièrement un établissement scolaire d'enseignement ordinaire ou spécialisé ;b) suivre les directives pédagogiques d'un service d'accompagnement ;c) suivre les directives médicales et/ou psychologique d'un professionnel, d'un centre de santé mentale, d'un service de soins en santé mentale ou d'un service psycho-médicosocial ou d'un centre compétent en matière d'assuétudes si la nécessité thérapeutique en est établie et sur la base d'un certificat médical lorsque la directive intègre une dimension médicale ;d) avoir régulièrement un entretien avec l'assistant social compétent ;3° ordonner une guidance familiale, psychosociale, éducative et/ou thérapeutique de nature non médicale pour le jeune, sa famille et/ou ses familiers ;4° imposer au jeune, à sa famille ou ses familiers un projet éducatif ;5° imposer au jeune de fréquenter un service semi-résidentiel ;6° permettre au jeune, s'il a plus de 16 ans, de se fixer dans une résidence autonome ou supervisée et de prendre inscription au registre de la population du lieu de cette résidence ;7° confier le jeune à un centre d'observation et/ou d'orientation ;8° en cas d'urgence, confier le jeune à un centre d'accueil ;9° confier le jeune à un accueillant familial ;10° décider, dans des situations exceptionnelles, que le jeune sera hébergé temporairement dans un établissement approprié à régime ouvert en vue de son traitement si la nécessité thérapeutique en est établie sur la base d'un certificat médical ou, s'il s'agit d'un service psychiatrique, conformément au § 4 ;11° décider, dans des situations exceptionnelles, que le jeune sera hébergé dans un établissement approprié en vue de son éducation, de son instruction ou de sa formation professionnelle. § 2. Les mesures visées peuvent être prises tant pendant la phase préparatoire de la procédure que lorsqu'il est statué au fond. § 3. Les dispositions de la présente ordonnance sont appliquées sans préjudice de l'application de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux.
Le placement en régime fermé dans un service psychiatrique sur décision médicale ne peut se faire qu'en vertu de la loi précitée.
En cas d'application de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer précitée aux personnes renvoyées initialement devant le juge ou le tribunal de la jeunesse, la décision du médecin-chef de service de lever la mesure, prise conformément à l'article 12, 3°, ou 19, de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer, n'est exécutée qu'après un délai de cinq jours ouvrables à compter du jour où le juge ou le tribunal de la jeunesse en est informé et seulement si le juge ou le tribunal estime ce délai nécessaire. Dans ce délai, et sans pouvoir le prolonger, le juge ou le tribunal statue sur toute autre mesure visée au § 1er qu'il juge utile.
Les mesures visées à l'article 14 qui sont incompatibles avec la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux sont suspendues lorsque le jeune est confié à une institution psychiatrique en vertu de cette loi. § 4. En dehors de l'application de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux, le juge de la jeunesse ne peut confier le jeune à un service psychiatrique à régime ouvert en vue de son traitement que sur la base d'un certificat médical émanant d'un pédopsychiatre, à la suite d'un examen datant de quinze jours au plus, attestant de la nécessité thérapeutique de cette mesure.
En cas d'urgence, le juge peut ordonner la mesure visée à l'alinéa 1er sur la base d'un rapport médical circonstancié, à condition que la nécessité thérapeutique de la mesure soit confirmée par un certificat médical émanant d'un pédopsychiatre dans les trente jours qui suivent le début de la mesure. § 5. L'application des mesures prévues au présent article devra toujours viser à restaurer le bon fonctionnement de la famille du jeune, et, à cette fin, la distance entre le lieu d'exécution de la mesure et la résidence de la famille du jeune sera limitée dans toute la mesure du possible, sauf s'il est, dans certaines situations exceptionnelles, démontré que le bien-être personnel du jeune impose une autre solution. § 6. Le juge de la jeunesse rend visite au moins une fois par semestre à tout jeune qui fait l'objet d'une des mesures prévues à l'article 14, § 1er, 6° à 11°. 2. Durée, fin, rapport, modification et prolongation des mesures Art.15. § 1er. Les mesures prises pendant la phase préparatoire de la procédure ne valent que pour une période de neuf mois à moins qu'à la demande du jeune, de sa famille, de ses familiers ou du procureur du Roi, elles ne soient préalablement prolongées par jugement pour une ou plusieurs périodes ne dépassant pas le jour où il est statué au fond. § 2. La durée des mesures visées à l'article 14, est limitée à un an maximum à compter du jour où la mesure est prise par le tribunal de la jeunesse ou, en cas d'appel, du jour de l'arrêt de la cour d'appel.
Sauf celles visées aux 4°, 7° et 8° de l'article 14, les autres mesures peuvent être prolongées pour une ou plusieurs périodes maximales d'un an. § 3. Les mesures prévues à l'article 14, prennent fin de plein droit le jour où le jeune atteint l'âge de dix-huit ans à moins qu'elles ne soient préalablement prolongées par jugement, à la demande du procureur du Roi, du jeune, de sa famille ou de ses familiers, pour une ou plusieurs périodes ne dépassant pas le jour où le jeune atteint l'âge de vingt ans. § 4. Les mesures visées à l'article 14, peuvent à tout moment, soit d'office par le juge ou le tribunal de la jeunesse, soit à la demande du procureur du Roi, soit encore, par requête, à la demande du jeune, de ses parents ou des personnes qui ont la garde du jeune en fait ou en droit, être rapportées ou remplacées par une autre mesure prévue à cet article et agir, dans les limites de la présente ordonnance, au mieux des intérêts du jeune. Section 2. - Procédure urgente
Art. 16.§ 1er. Dans le cas visé à l'article 12, le juge peut prendre une des mesures visées à l'article 14, § 1er, 7°, 8°, 9°, 10° et 11°. § 2. La mesure prise d'urgence par le juge de la jeunesse est valable pour une durée de trente jours, renouvelable une seule fois. § 3. Lorsque le juge de la jeunesse est saisi conformément à l'article 12, il en avise immédiatement soit le Conseiller de l'Aide à la Jeunesse de Bruxelles soit aux gemandateerde voorzieningen selon la langue dans laquelle la procédure a été menée devant la juridiction, afin que ceux-ci puissent éventuellement organiser une aide volontaire.
Au cas où le jeune ne comprend pas la langue de la procédure, le juge de la jeunesse a la faculté de désigner un service ou une institution qui relève de la compétence d'une autre autorité. § 4. Lorsque l'aide volontaire a pu être organisée pendant le premier délai de trente jours, le juge de la jeunesse, ainsi que le procureur du Roi, en sont avisés par le service compétent au moins trois jours ouvrables avant l'échéance de ce délai.
La mesure d'urgence ordonnée par le juge de la jeunesse est levée dès qu'il homologue l'accord. La mesure d'aide volontaire est mise en oeuvre soit par le Conseiller de l'Aide à la Jeunesse de Bruxelles soit par les gemandateerde voorzieningen dès son homologation par le juge de la jeunesse, conformément à l'article 63bis, § 2, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Le juge ne peut refuser son homologation que si elle est contraire à l'ordre public.
Lorsque l'aide volontaire n'a pu être organisée pendant le premier délai de trente jours, le juge de la jeunesse, ainsi que le procureur du Roi, en sont également avisés par le service compétent au moins trois jours ouvrables avant l'échéance de ce délai.
Le juge de la jeunesse peut alors, si les conditions prévues à l'article 12 sont toujours réunies, prolonger la mesure d'urgence pour un nouveau délai de trente jours.
Toutefois, si le juge de la jeunesse estime inopportun de prolonger la mesure d'urgence, il en avise immédiatement le procureur du Roi qui pourra alors saisir le juge ou le tribunal conformément à l'article 11.
Lorsque l'aide volontaire n'a pu être organisée pendant le second délai de trente jours, le juge de la jeunesse, ainsi que le procureur du Roi, en sont avisés par le service compétent au plus tard trois jours ouvrables avant l'expiration du second délai de trente jours Le procureur du Roi pourra alors saisir le juge ou le tribunal de la jeunesse conformément à l'article 11.
TITRE III. - La protection des jeunes poursuivis du chef d'un fait qualifié infraction CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Art. 17.§ 1er. Les dispositions du présent Titre s'appliquent au jeune visé à l'article 2, 10°, b) conformément à l'article 3 de la présente ordonnance. § 2. Les jeunes suspectés d'un fait qualifié infraction qui n'ont pas encore atteint l'âge de douze ans au moment du fait sont présumés, de manière irréfragable, non responsables de leurs actes. A leur égard, le procureur du Roi peut renvoyer l'affaire aux services compétents des Communautés dans le cadre de l'aide à la jeunesse en vertu des décrets du 18 janvier 2018 et du 12 juillet 2013. § 3. Lorsque le jeune est âgé de plus de dix-huit ans au moment de l'ordonnance ou du jugement, il est assimilé à un mineur pour l'application des dispositions de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de la présente ordonnance relatives à la procédure.
Art. 18.Le juge et le tribunal de la jeunesse connaissent des réquisitions du procureur du Roi à l'égard des personnes poursuivies du chef d'un fait qualifié infraction, commis avant l'âge de dix-huit ans accomplis.
Art. 19.Par dérogation à l'article 17, et sauf en cas de connexité avec des poursuites du chef d'infractions autres que celles prévues ci-dessous, les juridictions compétentes en vertu du droit commun, connaissent des réquisitions du procureur du Roi à l'égard des personnes de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans au moment des faits, poursuivis du chef d'infraction : 1° aux dispositions des lois et règlements sur la police du roulage ;2° d'homicide involontaire ou coups ou blessures involontaires au sens du Code pénal, pour autant que l'infraction soit connexe à une infraction aux lois et règlements visés au 1° ;3° à la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicule automoteurs. Si les débats devant ces juridictions font apparaître qu'une mesure de garde ou d'éducation serait plus adéquate en la cause, ces juridictions peuvent, par décision motivée, se dessaisir et renvoyer l'affaire au procureur du Roi aux fins de réquisitions devant le tribunal de la jeunesse, s'il y a lieu. CHAPITRE II. - La médiation à la demande des parties
Art. 20.§ 1er. Conformément à l'article 3ter du Titre préliminaire du Code d'Instruction criminelle et sous réserve de l'offre de médiation par le procureur du Roi visée à l'article 26 et de l'offre restauratrice consistant en une médiation ou une concertation restauratrice en groupe proposée par le juge ou le tribunal de la jeunesse et visée à l'article 50 de la présente ordonnance, toute personne qui a un intérêt direct peut, dans chaque phase de la procédure judiciaire et de l'exécution de la mesure, s'adresser à un service qui met en oeuvre la médiation à la demande des parties. § 2. La médiation à la demande des parties organisée dans le cadre de la présente ordonnance n'est possible que pour les faits qualifiés infractions dont le procureur du Roi a connaissance. § 3. Toute personne peut s'adresser à un service de médiation qui met en oeuvre la médiation à la demande des parties lorsque soit : 1° le procureur du Roi ne propose pas la médiation visée à l'article 26 du projet ;2° le juge ou le tribunal de la jeunesse ne propose pas l'offre restauratrice visée à l'article 50 de la présente ordonnance. Le procureur du Roi, le juge ou le tribunal de la jeunesse veillent à ce que les personnes impliquées dans une procédure judiciaire soient informées sur la possibilité de recourir à une telle médiation. § 4. La personne qui souhaite recourir à la médiation visée au § 1er adresse sa demande au service de médiation qu'elle choisit.
Ce service peut solliciter l'autorisation du procureur du Roi de prendre connaissance du dossier. § 5. Les parties peuvent se faire assister par un avocat au cours de la médiation.
Art. 21.§ 1er. Les documents établis et les communications faites dans le cadre d'une médiation à la demande des parties sont confidentiels, à l'exception de ce que les parties consentent à porter à la connaissance des autorités judiciaires. Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire. § 2. Les documents confidentiels qui sont tout de même communiqués ou sur lesquels une partie se base en violation de l'obligation de secret sont d'office écartés des débats. § 3. Sans préjudice des obligations que la loi lui impose, le médiateur ne peut rendre publics les faits dont il prend connaissance du fait de sa fonction.
Art. 22.Si des éléments de la médiation sont portés à la connaissance du juge ou du tribunal de la jeunesse conformément à l'article 21, § 1er, il en est fait mention dans l'ordonnance ou le jugement. Le juge ou le tribunal peut en tenir compte et le mentionne, le cas échéant, dans l'ordonnance ou le jugement. CHAPITRE III. - La phase d'information et les compétences du procureur du Roi Section 1re. - Classement sans suite
Art. 23.Le classement sans suite peut être pur et simple, ou précédé d'une lettre d'avertissement ou d'un rappel à la loi.
Art. 24.Le procureur du Roi peut adresser au jeune une lettre d'avertissement dans laquelle il indique qu'il a pris connaissance des faits, qu'il estime ces faits établis à charge du jeune et qu'il a décidé de classer le dossier sans suite.
Une copie de la lettre d'avertissement est transmise aux parents, ainsi qu'aux personnes qui ont la garde en droit ou en fait du jeune.
Le procureur du Roi peut convoquer le jeune et ses parents et leur notifier un rappel à la loi et les risques qu'ils courent.
Art. 25.Le classement sans suite ne fait pas obstacle à la possibilité pour les parties de s'adresser à un service de médiation organisant la médiation à la demande des parties conformément aux articles 20 à 22. Section 2. - La médiation
Art. 26.Le procureur du Roi informe par écrit le jeune, ses parents, les personnes qui en ont la garde en droit ou en fait et la victime, qu'elles peuvent participer à une médiation et qu'elles ont, dans ce cadre, la possibilité de s'adresser à un service de médiation qu'il désigne.
Le procureur du Roi peut faire une telle proposition lorsqu'une victime est identifiée.
Art. 27.§ 1er. Sauf s'il souhaite classer l'affaire sans suite, la décision du procureur du Roi de ne pas proposer la médiation visée à l'article 26 doit être spécialement motivée.
Hormis les cas visés à l'article 49, alinéa 2 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, l'absence de telles motivations entraîne l'irrégularité de la saisine du juge et du tribunal de la jeunesse. § 2. Si le procureur du Roi ne propose pas de médiation, toute personne qui a un intérêt direct peut recourir à la médiation à la demande des parties organisée conformément aux articles 20 à 22.
Art. 28.Le procureur du Roi informe les personnes concernées : 1° que le jeune, ses parents, la victime ainsi que, si cette dernière est mineure, ses parents peuvent demander conseil ou être assistés de leur avocat à tout moment, notamment avant de se prononcer sur l'offre de médiation et au moment où l'accord intervenu est entériné ;2° qu'une médiation ne peut être mise en oeuvre que si les parties qui y participent y adhèrent de manière expresse et sans réserve tout au long du processus ;3° que les personnes concernées ont le droit de revenir sur leur décision de prendre part à la médiation à tout moment ;4° que l'accord intervenu est signé par le jeune, ses parents, la victime et, si cette dernière est âgée de moins de dix-huit ans, les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard.
Art. 29.§ 1er. Le procureur du Roi désigne le service chargé d'organiser la médiation et adresse copie des propositions écrites au service ainsi que les coordonnées des personnes concernées. Le service accuse réception du mandat et prend contact avec les personnes concernées. Le service peut, avec l'accord de ces dernières, prendre contact avec d'autres personnes qui ont un intérêt direct à la médiation. § 2. Le service désigné informe les parties concernées des droits prévus à l'article 28, 1° à 3° ainsi que des modalités de signature de l'accord prévu à l'article 28, 4°. § 3. Lorsque le service a pour information qu'au moins une des parties ne consent pas à s'engager dans le processus de médiation, le service en informe sans délai le procureur du Roi. § 4. Le service désigné établit au plus tard trois mois à partir de la date à laquelle il a été désigné, un rapport succinct relatif à l'état d'avancement de la médiation.
Art. 30.§ 1er. Si la médiation aboutit à un accord, celui-ci est signé par les personnes concernées conformément à l'article 28, 4° et est joint au dossier de la procédure.
Si l'accord ne remédie pas entièrement aux conséquences matérielles du fait qualifié infraction, il le mentionne expressément.
L'accord est approuvé par le procureur du Roi qui ne peut modifier son contenu et ne peut refuser de l'approuver que s'il est contraire à l'ordre public. § 2. Le service désigné établit un rapport sur l'exécution de l'accord et l'adresse au procureur du Roi. Il est joint au dossier de la procédure.
Lorsque le jeune a exécuté l'accord de médiation selon les modalités prévues, le procureur du Roi en dresse procès-verbal et en tient compte dans sa décision de classer ou non le dossier sans suite. Si le procureur du Roi décide néanmoins de mettre en oeuvre l'action publique, il motive expressément sa décision.
Une copie du procès-verbal est remise aux personnes concernées, à l'avocat du jeune et au service désigné. Si la remise à l'une de ces personnes n'a pu avoir lieu, copie du procès-verbal est notifiée par pli judiciaire.
Art. 31.Si la médiation ne donne aucun résultat, ni la reconnaissance de la matérialité des faits par le jeune, ni le déroulement ou le résultat de la médiation ne peuvent être utilisés, par les autorités judiciaires ou toute autre personne, au préjudice du jeune.
Art. 32.Les documents établis et les communications faites dans le cadre d'une intervention du service de médiation sont confidentiels, à l'exception de ce que les parties consentent à porter à la connaissance des autorités judiciaires. Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire. Section 3. - Le soutien à la parentalité
Art. 33.§ 1er. Le procureur du Roi peut proposer aux parents ou aux personnes qui ont la garde du jeune en fait ou en droit et qui semblent rencontrer des difficultés face au comportement du jeune de participer à un groupe de soutien à la parentalité.
Le procureur du Roi informe les personnes visées à l'alinéa 1er des services qui mettent en oeuvre ce soutien.
Cette proposition ne peut être faite que si elle peut être bénéfique pour le jeune lui-même. § 2. Les documents établis et les communications faites dans le cadre d'un soutien à la parentalité sont confidentiels, à l'exception de ce que les parties consentent à porter à la connaissance des autorités judiciaires. Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire. § 3. Les documents confidentiels qui sont tout de même communiqués ou sur lesquels une partie se base en violation de l'obligation de secret sont d'office écartés des débats. § 4. Sans préjudice des obligations que la loi lui impose, le service mettant en oeuvre le soutien à la parentalité ne peut rendre publics les faits dont il prend connaissance du fait de sa fonction. § 5. Si des éléments du soutien à la parentalité sont portés à la connaissance du juge ou du tribunal de la jeunesse conformément au § 2, il en est fait mention dans l'ordonnance ou le jugement. Le juge ou le tribunal peut en tenir compte et le mentionne, le cas échéant, dans l'ordonnance ou le jugement. CHAPITRE IV. - L'intervention du juge et du tribunal de la jeunesse Sous-chapitre 1er. - Principes communs à la phase préparatoire et à la phase de jugement Section 1re. - Principes généraux
Art. 34.Le juge et le tribunal de la jeunesse sont saisis conformément à l'article 45.2. de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Art. 35.Tous les pouvoirs dont le juge de la jeunesse dispose en vertu de la présente ordonnance, peuvent également être exercés par le tribunal de la jeunesse au terme d'une audience en présence du procureur du Roi.
Art. 36.Le juge ou le tribunal de la jeunesse peut proposer une offre restauratrice, consentir au projet proposé par le jeune et prendre, à l'égard du jeune qui comparait devant lui, les mesures visées aux articles 64, alinéa 3 ou 77, alinéa 3 que le juge ou le tribunal estime adéquates.
Art. 37.Le juge de la jeunesse rend visite au moins une fois par semestre à tout jeune éloigné de son milieu de vie en vertu d'une mesure de protection.
Art. 38.A l'égard du jeune visé à l'article 2, 10°, b), les dispositions de la présente ordonnance sont appliquées sans préjudice de l'application de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux.
Le placement dans un service psychiatrique à régime fermé sur décision médicale ne peut se faire qu'en vertu de la loi précitée.
En cas d'application de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer précitée aux personnes renvoyées initialement devant le juge ou le tribunal de la jeunesse, la décision du médecin-chef de service de lever la mesure, prise conformément à l'article 12, 3°, ou 19, de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer, n'est exécutée qu'après un délai de cinq jours ouvrables à compter du jour où le juge ou le tribunal de la jeunesse en est informé. Dans ce délai, et sans pouvoir le prolonger, le juge ou le tribunal statue sur toute autre mesure visée à l'article 64, alinéa 3 ou 77, alinéa 3 qu'il juge utile.
Sous-section 1re. - Facteurs à prendre en considération
Art. 39.Pour prendre une décision, le juge ainsi que tribunal de la jeunesse prennent en compte les facteurs suivants : 1° l'intérêt du jeune ;2° la personnalité et le degré de maturité du jeune ;3° son milieu de vie ;4° la gravité des faits, leur répétition et leur ancienneté, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, les dommages et les conséquences pour la victime ;5° les mesures antérieures prises à l'égard du jeune et son comportement durant l'exécution de celles-ci ;6° la sécurité du jeune ;7° la sécurité publique. Le bénéfice des moyens de traitement, des programmes d'éducation ou de toutes autres ressources envisagées qu'en retirerait le jeune est pris en compte.
Le juge et le tribunal motivent spécialement leurs décisions au regard des facteurs visés à l'alinéa 1er.
Sous-section 2. - Investigations
Art. 40.Le juge et le tribunal de la jeunesse effectuent toutes diligences et font procéder à toutes investigations utiles pour connaître la personnalité du jeune, le milieu où il est élevé, déterminer son intérêt et les moyens appropriés à son éducation ou à son traitement.
Ils peuvent faire procéder à une étude sociale par l'intermédiaire du service social compétent. Ils peuvent soumettre le jeune à un examen médico-psychologique, lorsque le dossier qui leur est soumis ne leur paraît pas suffisant.
Lorsque le juge ou le tribunal de la jeunesse fait procéder à une étude sociale, il ne peut, sauf en cas d'urgence, prendre ou modifier sa décision qu'après avoir pris connaissance de l'avis du service social compétent, à moins que cet avis ne lui parvienne pas dans le délai qu'il a fixé et qui ne peut dépasser quarante-cinq jours.
Le service social compétent transmet également son rapport au procureur du Roi.
Art. 41.Tout jeune confié à une institution publique fait l'objet d'un rapport d'évaluation établi par l'équipe pluridisciplinaire de l'institution qui l'accueille et transmis au juge ou au tribunal de la jeunesse dans les vingt-cinq jours à partir de la date du début de la prise en charge.
Un rapport d'évaluation et d'évolution est également transmis au juge ou au tribunal ainsi qu'au procureur du Roi à la fin du trimestre, le cas échéant, et au plus tard cinq jours avant le terme de la mesure.
Lorsque le jeune est placé en régime fermé, les rapports mentionnent si ce régime devrait ou non être maintenu au regard des critères visés à l'article 76 ou 89 selon qu'il s'agit d'une mesure provisoire ou au fond.
L'avocat du jeune reçoit copie des rapports dans les mêmes délais à charge pour celui-ci d'en faire part dans un langage adapté à son client.
Sous-section 3. - Hiérarchie des offres et des mesures
Art. 42.Le juge et le tribunal tiennent compte de la hiérarchie des offres et mesures comme suit : 1° la préférence doit être donnée en premier lieu à l'offre restauratrice visée à l'article 50 ;2° avant qu'une mesure ne soit imposée, la faisabilité d'un projet proposé par le jeune conformément à l'article 59 doit être considérée ;3° les mesures qui maintiennent le jeune dans son milieu de vie sont privilégiées par rapport à une mesure d'éloignement ;4° enfin, en ce qui concerne les mesures qui consistent à éloigner le jeune de son milieu de vie : - le placement chez un accueillant familial est privilégié par rapport à un placement au sein d'un établissement approprié en vue de son éducation ; - le placement au sein d'un établissement approprié en vue de son éducation est privilégié par rapport à un placement en institution publique ; - le placement en régime ouvert d'une institution publique est privilégié par rapport au placement en régime fermé.
Le juge et le tribunal motivent spécialement leurs décisions au regard de la hiérarchie des normes prévue à l'alinéa 1er.
Sous-section 4. - Cumul des mesures
Art. 43.Le juge et le tribunal de la jeunesse peuvent cumuler plusieurs mesures, sous réserve des limites suivantes : 1° la réprimande ne peut être cumulée avec d'autres mesures ;2° le projet ne peut être cumulé qu'avec une offre restauratrice. En cas de cumul de mesures, le juge et le tribunal de la jeunesse motivent leurs décisions spécialement à cet égard.
Sous-section 5. - Modifications et réexamen des mesures 1. Rapports et modifications des mesures 1.1. Règle générale
Art. 44.§ 1er. Le juge et le tribunal de la jeunesse peuvent, en tout temps, soit d'office, soit à l'initiative du procureur du Roi ou du directeur de l'établissement auquel le jeune est confié, rapporter ou modifier les mesures prises à l'égard du jeune et agir, dans les limites de la présente ordonnance, au mieux des intérêts du jeune. § 2. Le juge et le tribunal peuvent être saisis aux mêmes fins par requête du jeune, des personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard ou des personnes qui l'hébergent en droit ou en fait, après l'expiration d'un délai de six mois à compter du jour où la décision ordonnant la mesure est prise ou, en cas d'appel, du jour où la décision est confirmée par la cour d'appel. Si cette requête est rejetée, elle ne peut être renouvelée avant l'expiration de six mois depuis la date à laquelle la décision de rejet est devenue définitive.
Si l'accord de médiation est exécuté conformément à l'article 55, alinéas 2 et 3, le premier délai d'attente ne s'applique pas. 1.2. Règles particulières 1.2.1. La mesure provisoire de placement en institution publique en régime fermé
Art. 45.Le jeune, ses parents et les personnes qui l'hébergent en droit ou en fait peuvent demander au juge, par requête motivée, de rapporter ou modifier la mesure provisoire prescrivant un placement en régime fermé au sein d'une institution publique après l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour où la décision est prise ou, en cas d'appel, du jour où la décision est confirmée par la cour d'appel.
Le juge entend le jeune, ses parents et, le cas échéant, les personnes qui l'hébergent en droit ou en fait ainsi que le procureur du Roi si celui-ci le demande.
Le requérant ne peut introduire une nouvelle requête portant sur le même objet avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour de la dernière décision de rejet de sa demande. 1.2.2. La mesure de placement au sein d'un établissement en vue de son traitement
Art. 46.Lorsque le directeur de l'établissement auquel le jeune est confié en vue de son traitement demande au juge ou au tribunal de confirmer, rapporter ou modifier la mesure, il transmet au juge ou au tribunal ainsi qu'au procureur du Roi un rapport d'évolution circonstancié sans préjudice des dispositions relatives au secret médical. 2. La révision des mesures 2.1. Les mesures prises par jugement autres que la réprimande et le placement en institution publique
Art. 47.Toute mesure visée à l'article 77, alinéa 3, à l'exception de la réprimande et du placement en institution publique, prise par jugement, est réexaminée en vue d'être confirmée, rapportée ou modifiée avant l'expiration du délai d'un an à compter du jour où la décision est prise ou, en cas d'appel, du jour où la décision est confirmée par la cour d'appel. Cette procédure est introduite par le procureur du Roi selon les formes prévues à l'article 45, 2, b) et c) de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. 2.2. Les mesures prises par jugement prescrivant un placement en institution publique
Art. 48.La mesure de placement en institution publique prise par jugement est, sans préjudice de l'article 78, réexaminée en vue d'être confirmée, rapportée ou modifiée avant l'expiration du délai de six mois à compter du jour où la décision est prise ou, en cas d'appel, du jour ou la décision est confirmée par la cour d'appel. Cette procédure est introduite par le procureur du Roi selon les formes prévues à l'article 45,2,b) et c) de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Sous-section 6. - Communication des décisions au service social compétent
Art. 49.Le juge et le tribunal de la jeunesse communiquent immédiatement au service social compétent toute décision par laquelle ils prennent une ou plusieurs mesures. Section 2. - Les offres restauratrices à disposition du juge et du
tribunal de la jeunesse
Art. 50.Le juge et le tribunal de la jeunesse informent par écrit le jeune, ses parents, les personnes qui en ont la garde en droit ou en fait et la victime, qu'elles peuvent participer à une offre restauratrice qui consiste en une médiation ou une concertation restauratrice en groupe et qu'elles ont, dans ce cadre, la possibilité de s'adresser à un service qu'ils désignent.
Le juge et le tribunal de la jeunesse peuvent faire une telle proposition lorsqu'une victime est identifiée.
Art. 51.Si le juge ou le tribunal ne propose pas d'offre restauratrice, il motive expressément sa décision au regard des circonstances de l'espèce.
En pareil cas, les parties peuvent recourir à la médiation à la demande des parties organisée conformément aux articles 20 à 22.
Art. 52.Le juge et le tribunal de la jeunesse informent les personnes concernées : 1° que le jeune, ses parents, la victime ainsi que, si cette dernière est mineure, ses parents, peuvent demander conseil ou être assistés de leur avocat à tout moment, notamment avant de se prononcer sur l'offre restauratrice et au moment où l'accord intervenu est entériné et, en cas de concertation restauratrice en groupe, au moment de la signature de la déclaration du jeune conformément à l'article 54, alinéa 2 ;2° qu'une offre restauratrice ne peut être mise en oeuvre que si les personnes qui y participent y adhèrent de manière expresse et sans réserve, tout au long du processus ;3° que les personnes concernées ont le droit de revenir sur leur décision de prendre part à l'offre restauratrice à tout moment ;4° que l'accord intervenu est signé par le jeune, ses parents, la victime et, si cette dernière est âgée de moins de dix-huit ans, ses parents.
Art. 53.§ 1er. Le juge ou le tribunal de la jeunesse désigne le service chargé d'organiser l'offre restauratrice et adresse copie des propositions écrites au service ainsi que les coordonnées des personnes concernées. Le service accuse réception du mandat et prend contact avec celles-ci. Le service peut, avec l'accord de ces dernières, prendre contact avec d'autres personnes qui ont un intérêt direct à l'offre. § 2. Le service désigné informe les parties concernées des droits prévus à l'article 52, 1° à 3° ainsi que des modalités de signature de l'accord prévu à l'article 52, 4°. § 3. Lorsque le service a pour information qu'au moins une des parties ne consent pas à s'engager dans le processus de médiation, le service en informe sans délai le juge ou le tribunal de la jeunesse. § 4. Le service désigné détermine, en collaboration avec les parties, l'offre restauratrice la plus adaptée à la situation des parties qui consistera soit en une médiation, soit en une concertation restauratrice en groupe.
En cas de concertation restauratrice en groupe, le service contacte, en concertation avec les personnes visées à l'article 50, les personnes de leur entourage social et toutes autres personnes utiles. § 5. Le service désigné fait rapport au juge ou au tribunal, au plus tard trois mois à partir de la date à laquelle il a été désigné, sur l'état d'avancement de l'offre restauratrice duquel il doit ressortir l'offre restauratrice qui va être mise en oeuvre, à savoir une médiation, ou une concertation restauratrice en groupe.
Les personnes concernées, avec l'aide du service désigné, présentent dans les plus brefs délais une proposition au juge ou au tribunal de la jeunesse.
Art. 54.Si l'offre restauratrice aboutit à un accord, celui-ci est signé par les personnes concernées conformément à l'article 52, 4° et est joint au dossier de la procédure.
En cas de concertation restauratrice en groupe, une déclaration d'intention du jeune est également insérée. Il y explique les démarches concrètes qu'il entreprendra en vue de restaurer les dommages relationnels et matériels et les dommages subis par la communauté et de s'abstenir d'autres faits qualifiés infraction dans le futur. Cette déclaration d'intention doit également être signée par les personnes qui exercent l'autorité parental à son égard.
Si l'accord ne remédie pas entièrement aux conséquences matérielles du fait qualifié infraction, il le mentionne expressément.
L'accord est homologué par le juge ou le tribunal de la jeunesse qui ne peut modifier son contenu et ne peut refuser de l'approuver que s'il est contraire à l'ordre public.
Art. 55.Le service désigné établit un rapport sur l'exécution de l'accord et l'adresse au juge ou au tribunal ainsi qu'au service social compétent. Ce rapport est présenté aux parties concernées pour accord et est joint au dossier de la procédure.
Si l'exécution de l'accord selon les modalités prévues intervient avant le prononcé du jugement, le tribunal tient compte de cet accord et de son exécution.
Si l'exécution de l'accord selon les modalités prévues intervient après le prononcé du jugement, le juge peut être saisi sur la base de l'article 44 en vue d'alléger ou de rapporter la ou les mesures ordonnées au fond.
Art. 56.Si l'offre restauratrice n'aboutit pas à un accord, les autorités judiciaires ou les personnes concernées par l'offre restauratrice ne peuvent pas utiliser le déroulement ou le résultat de l'offre restauratrice en défaveur du jeune.
Art. 57.Les documents établis et les communications faites dans le cadre d'une intervention du service de médiation ou de concertation restauratrice en groupe sont confidentiels, à l'exception de ce que les parties consentent à porter à la connaissance des autorités judiciaires.
Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire. Section 3. - Le projet du jeune
Art. 58.§ 1er. Dès sa saisine, le juge informe le jeune de son droit de présenter un projet au plus tard à l'audience publique du tribunal et qu'il peut s'adresser au service que le juge ou le tribunal désigne pour l'élaboration de celui-ci.
Le juge ou le tribunal de la jeunesse informe le jeune et ses parents que : 1° le jeune doit être assisté par son avocat au moment où le projet est confirmé par écrit ;2° le projet doit être exécuté dans les 6 mois de sa confirmation écrite. Le projet du jeune doit être signé par celui-ci ainsi que par ses parents et doit être approuvé par le tribunal qui ne peut en modifier son contenu mais peut le refuser par décision expressément motivée.
Le tribunal qui approuve le projet adresse copie du projet signé au service qu'il désigne en lui confiant le contrôle de son exécution. Le tribunal informe le jeune des conséquences possibles d'une non-exécution ou d'une exécution partielle de ses engagements. § 2. Les engagements que le jeune peut prendre dans le cadre de son projet sont : 1. formuler des excuses écrites ou orales ;2. réparer lui-même et en nature les dommages causés, si ceux-ci sont limités, ou accomplir un travail rémunéré en vue de l'indemnisation de la victime ;3. participer à une offre restauratrice visée à l'article 50 ;4. participer à un programme de réinsertion scolaire ;5. participer à des activités précises dans le cadre d'un projet d'apprentissage et de formation à raison de 45 heures de prestation au plus ;6. se soumettre à la guidance d'un professionnel, d'un centre de santé mentale, d'un service de soins en santé mentale, d'un service psycho-médico-social agréé ou d'un centre compétent en matière d'assuétudes ;7. se présenter auprès d'un service agréé ;8. tout autre engagement que le jeune souhaite prendre. § 3. Le service compétent fait rapport périodiquement au juge sur l'exécution du projet. Le jeune est tenu informé du contenu des rapports.
Le service compétent adresse un rapport final au juge sur l'exécution du projet. Il est joint au dossier de la procédure.
Si le jeune a exécuté son projet suivant les modalités écrites convenues, le tribunal le reprend dans la motivation de sa décision.
Si le jeune n'a pas totalement exécuté son projet selon les modalités convenues, le juge le reprend dans la motivation de sa décision et en tient compte, le cas échéant, pour imposer au jeune d'autres mesures prévues aux articles 64, alinéa 3 ou 77, alinéa 3 lors d'une audience ultérieure.
Une copie de la décision est remise au jeune, à son avocat, à ses parents et au service mentionné au § 1er. Si la remise à l'une de ces personnes n'a pu avoir lieu, copie du procès-verbal est notifiée par pli judiciaire. Section 4. - Le soutien à la parentalité
Art. 59.§ 1er. Le juge ou le tribunal peut proposer aux parents ou aux personnes qui ont la garde du jeune en fait ou en droit et qui semblent rencontrer des difficultés face au comportement du jeune de participer à un groupe de soutien à la parentalité.
Le juge ou le tribunal informe les personnes visées à l'alinéa 1er des services qui mettent en oeuvre ce soutien.
Cette proposition ne peut être faite que si elle peut être bénéfique pour le jeune lui-même. § 2. Les documents établis et les communications faites dans le cadre d'un soutien à la parentalité sont confidentiels, à l'exception de ce que les parties consentent à porter à la connaissance des autorités judiciaires. Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire. § 3. Les documents confidentiels qui sont tout de même communiqués ou sur lesquels une partie se base en violation de l'obligation de secret sont d'office écartés des débats. § 4. Sans préjudice des obligations que la loi lui impose, le service mettant en oeuvre le soutien à la parentalité ne peut rendre publics les faits dont il prend connaissance du fait de sa fonction. § 5. Si des éléments du soutien à la parentalité sont portés à la connaissance du juge ou du tribunal de la jeunesse conformément au § 2, il en est fait mention dans l'ordonnance ou le jugement. Le juge ou le tribunal peut en tenir compte et le mentionne, le cas échéant, dans l'ordonnance ou le jugement.
Sous-chapitre II. - La phase préparatoire Section 1re. - Règles spécifiques à la phase préparatoire
Art. 60.Aucune mesure provisoire ne peut être prise en vue d'exercer une sanction immédiate.
Une mesure provisoire ne peut être prise que pour une durée aussi brève que possible, et si la finalité de la mesure provisoire ne peut être atteinte d'une autre manière.
Art. 61.La décision du juge contient un résumé des faits reprochés et un résumé des éléments touchant à la personnalité du jeune ou à son milieu qui justifient la décision. Elle mentionne également l'audition ou les raisons pour lesquelles l'intéressé n'a pu être entendu.
Art. 62.§ 1er. La durée de la phase préparatoire est limitée à neuf mois à partir de la réquisition prévue à l'article 45.2.a) de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer jusqu'au jugement du tribunal de la jeunesse ou jusqu'à la décision du procureur du Roi de classer sans suite.
Le dossier est communiqué au procureur du Roi en vue de sa fixation à l'audience du tribunal au plus tard six mois après la saisine.
A l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, les mesures provisoires cessent de plein droit.
Le procureur du Roi dispose d'un délai de deux mois à partir de la communication du dossier pour citer le jeune à comparaître devant le tribunal de la jeunesse ou l'informer de sa décision de classer sans suite. § 2. La phase préparatoire peut être exceptionnellement prolongée de trois mois, renouvelables, si cette prolongation est nécessaire pour déterminer les faits qualifiés infractions ou pour connaître la personnalité du jeune et son milieu de vie.
La phase préparatoire ne peut jamais excéder un durée totale de vingt-quatre mois. § 3. Dans le cadre de la prolongation visée au § 2, des mesures provisoires peuvent être prises ou maintenues si des circonstances graves et exceptionnelles se rattachant aux exigences de la sécurité publique le nécessitent.
Le juge de la jeunesse motive spécialement sa décision de prolonger la phase préparatoire ainsi que sa décision de prendre ou maintenir des mesures provisoires dans le cadre de cette prolongation au regard des critères visés au § 2 alinéa 1er. § 4. Lorsque le jeune a fait l'objet d'une citation à comparaître devant le tribunal de la jeunesse, ce dernier peut prolonger les mesures provisoires par jugement intervenant avant la fin de celles-ci pour une ou plusieurs périodes ne dépassant pas le jour où il est statué au fond et si des circonstances graves et exceptionnelles se rattachant aux exigences de la sécurité publique le nécessitent. § 5. Lorsqu'une décision prise dans le cadre de la phase préparatoire est frappée d'appel, les délais visés aux §§ 1er et 2 sont suspendus à partir du jour de l'acte d'appel jusqu'au jour de l'arrêt rendu par la cour d'appel. La durée de cette suspension ne peut excéder deux mois.
Le juge d'appel peut prendre les mesures provisoires prévues à l'article 64, alinéa 3 dans les limites prévues à l'article 62.
Les mesures provisoires prises antérieurement par le juge de la jeunesse sont maintenues tant qu'elles n'ont pas été modifiées par le juge d'appel ou la cour d'appel.
Art. 63.Lorsque le juge de la jeunesse prend une mesure provisoire, il peut, pour les nécessités de l'information ou de l'instruction, interdire au jeune de communiquer librement avec les personnes nommément désignées autres que son avocat, pour une période de trente jours au plus, renouvelable plusieurs fois. Section 2. - Mesures de garde provisoires et d'investigations à
disposition du juge de la jeunesse 1. Mesures et principes généraux Art.64. Pendant la phase préparatoire, le juge de la jeunesse peut proposer l'offre restauratrice qui consiste en une médiation ou une concertation restauratrice en groupe visée à l'article 50. S'il ne propose pas l'offre restauratrice, il motive expressément sa décision.
Dès la saisine du juge, le jeune peut proposer au juge d'élaborer et d'exécuter le projet visé à l'article 58, et ce au plus tard jusqu'à l'audience publique.
Si l'offre restauratrice et le projet du jeune s'avèrent irréalisables ou inappropriés ou si l'offre restauratrice s'avère insuffisante, le juge peut, en tenant compte des facteurs visés à l'article 39 et de la hiérarchie prévue à l'article 42, et, le cas échéant, de manière cumulative, prendre à titre de mesure provisoire de garde ou d'investigations les mesures suivantes : 1° soumettre le jeune à la surveillance du service social compétent ;2° imposer au jeune, à titre d'investigation, d'effectuer une prestation d'intérêt général en rapport avec son âge et ses capacités, de minimum quinze heures et de trente heures au plus, organisée par le service qu'il désigne ;3° soumettre le jeune à un suivi par un professionnel, un centre de santé mentale, un service de soins en santé mentale ou d'un service psycho-médico-social agréé ou un centre compétent en matière d'assuétudes si la nécessité thérapeutique en est établie et sur la base d'un certificat médical lorsque la directive intègre une dimension médicale ;4° soumettre le jeune à un accompagnement éducatif intensif ou à autre accompagnement que le juge détermine ou à une guidance aux fins d'observation par le service que le juge désigne ;5° soumettre le jeune à des conditions, le cas échéant de façon cumulative, en vue de son maintien dans son milieu de vie ;6° imposer au jeune, à titre de mesure d'investigation, de participer à un module de formation ou de sensibilisation aux conséquences des actes accomplis et à leur impact sur les victimes, de maximum trente heures, organisé par le service qu'il désigne ;7° confier le jeune à un accueillant familial ;8° confier le jeune à un établissement approprié en vue de son éducation ;9° confier le jeune à un établissement approprié à régime ouvert en vue de son traitement si la nécessité thérapeutique en est établie sur la base d'un certificat médical ou, s'il s'agit d'une service psychiatrique, conformément à l'article 68 § 2 ;10° confier le jeune à une institution publique à titre de mesure de garde.
Art. 65.Le juge détermine la durée de toute mesure provisoire qu'il ordonne sous réserve de l'application de l'article 70 relatif à la durée de placement en institution publique.
Le juge peut, même si la réquisition du procureur du Roi est postérieure à la date à laquelle le jeune a atteint l'âge de dix-huit ans, prendre ou maintenir des mesures provisoires jusqu'à ce que le jeune ait atteint l'âge de vingt ans, sans préjudice de l'article 62. 2. Surveillance du service social compétent Art.66. Lorsque le juge soumet le jeune à la surveillance du service social compétent, il en précise l'objet ainsi que le type de surveillance attendue. Le service social compétent informe régulièrement le juge sur l'exécution de la mesure. 3. Le maintien dans le milieu de vie sous conditions Art.67. § 1er. Lorsque le juge maintient le jeune dans son milieu de vie sous conditions, il fixe la durée de celles-ci qui sera inférieure à neuf mois dans son ordonnance et motive sa décision. § 2. Le juge de la jeunesse peut inviter le jeune, avec l'assistance de son avocat, à proposer des conditions. § 3. Les conditions suivantes peuvent être imposées au jeune : 1. ne pas fréquenter certains lieux déterminés ;2. respecter l'interdiction de sortir dont la durée ne peut excéder trois mois et dont il précise les modalités ;3. ne pas fréquenter ou importuner certaines personnes déterminées ;4. fréquenter régulièrement un établissement scolaire d'enseignement ordinaire ou spécialisé ;5. suivre les directives pédagogiques d'un centre d'orientation éducative ;6. suivre les directives médicales et/ou psychologiques d'un professionnel, d'un centre de santé mentale, d'un service de soins en santé mentale ou d'un service psycho-médico-social agréé ou d'un centre compétent en matière d'assuétudes si la nécessité thérapeutique en est établie et sur la base d'un certificat médical lorsque la directive intègre une dimension médicale ;7. s'adresser au conseiller de l'Aide à la Jeunesse de Bruxelles ou aux « gemandateerde voorzieningen » ;8. ne pas exercer une ou plusieurs activités déterminées au regard des circonstances de l'espèce ;9. participer à une ou plusieurs activités sportives, sociales ou culturelles encadrées ;10. respecter d'autres conditions ou interdictions ponctuelles dont il précise la durée et les modalités. Le juge peut confier le respect des conditions au service social compétent. Il peut confier à un service de police le contrôle de l'exécution de l'interdiction de fréquenter certaines personnes ou certains lieux ainsi que le respect de l'interdiction de sortie. Si le service social compétent intervient également dans l'exécution de l'ordonnance du juge, ce dernier l'informe régulièrement des résultats de ce contrôle. § 4. L'interdiction de sortie visée au § 3, 2. consiste pour le jeune à être présent aux lieux et heures que le juge fixe.
L'interdiction de sortie ne doit pas empêcher le jeune d'aller à l'école ni de suivre un traitement ou un accompagnement.
Le juge peut, à la demande du jeune, de ses parents ou d'office autoriser le jeune à quitter les lieux visés à l'alinéa 1er. § 5. Le juge de la jeunesse adresse sa décision qui reprend les conditions à respecter par le jeune au service social compétent ainsi que, le cas échéant, au service de police en ce qui concerne le respect des conditions visées aux points 1° à 3° du § 3 ou au service qui mettra en oeuvre la directive visée aux points 5° ou 6° du § 3.
Le service social compétent désigné adresse un premier rapport au juge dans le mois de sa désignation.
Dans le cas des conditions visées aux § 3, points 1° à 3° et 5° à 6°, le service de police ou le service désigné et chargé de mettre en oeuvre une directive pédagogique ou médicale adresse un premier rapport au juge dans le mois du commencement de celle-ci.
Un rapport est ensuite adressé au juge par le service social compétent, le service de police ou le service désigné pour mettre en place la directive pédagogique ou médicale à chaque fois qu'il l'estime nécessaire ou encore chaque fois que le juge le demande et au moins tous les trois mois.
Les rapports portent à la fois sur le respect de la condition et sur l'évolution du jeune. Ce dernier est informé du contenu des rapports.
Dans le cas des conditions visées aux §§ 3, 5 et 6, si la directive est interrompue, le service mandaté en informe immédiatement le juge. § 6. Le juge de la jeunesse peut d'office et par décision motivée rapporter, adapter ou modifier les conditions au regard des circonstances de l'espèce.
Il ne peut le faire qu'après avoir entendu le jeune et son avocat. Le juge peut également entendre ses parents ainsi que le procureur du Roi.
Le juge peut également adapter ou modifier les conditions à la demande du jeune, de ses parents ainsi que du procureur du Roi sans pouvoir cependant les renforcer ou les alourdir. 4. Le placement dans un service psychiatrique Art.68. § 1er. Conformément à l'article 38 de la présente ordonnance, le placement dans un service psychiatrique en régime fermé sur décision médicale ne peut se faire qu'en vertu de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux.
En cas d'application de cette loi par le juge, la décision du médecin-chef de service de lever la mesure n'est exécutée qu'après un délai de cinq jours ouvrables à compter du jour où le juge en est informé. Dans ce délai et sans pouvoir le prolonger, le juge statue sur toute autre mesure visée à l'article 64, alinéa 3 qu'il juge utile. § 2. En dehors de l'application de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux, le juge de la jeunesse ne peut confier le jeune à un service psychiatrique à régime ouvert en vue de son traitement que sur la base d'un certificat médical émanant d'un pédopsychiatre, à la suite d'un examen datant de quinze jours au plus, établissant la nécessité thérapeutique de cette mesure.
En cas d'urgence, le juge peut ordonner la mesure visée à l'alinéa 1er sur la base d'un rapport médical circonstancié, à condition que la nécessité thérapeutique de la mesure soit confirmée par un certificat médical émanant d'un pédopsychiatre dans les trente jours qui suivent le début de la mesure. § 3. La mesure peut être cumulée avec une mesure d'accompagnement ou de guidance. 5. Le placement en institution publique Art.69. Lorsque le juge de la jeunesse décide de confier le jeune à une institution publique, sa décision détermine la durée de la mesure, qui ne peut être prolongée, conformément à l'article 70, alinéa 2, que pour des raisons exceptionnelles liées au comportement dangereux du jeune pour lui-même ou pour autrui, ainsi que le caractère ouvert ou fermé du régime et les objectifs du placement.
Art. 70.La mesure de placement provisoire en institution publique, en régime ouvert ou fermé, ne peut excéder trois mois.
Elle peut néanmoins être prolongée de mois en mois par décision motivée du juge de la jeunesse. La décision de prolongation devra être justifiée par des circonstances graves et exceptionnelles se rattachant aux exigences de la sécurité publique ou propres à la personnalité de l'intéressé, et qui nécessitent le maintien de ces mesures. L'intéressé, son conseil et le directeur de l'établissement seront préalablement entendus.
Art. 71.Le placement en institution publique en régime ouvert est privilégié par rapport à l'hébergement en institution publique en régime fermé.
Art. 72.La mesure peut être cumulée avec une mesure d'accompagnement ou de guidance.
Art. 73.Le juge ne peut ordonner la mesure d'hébergement en institution publique en régime ouvert ou en régime fermé qu'à l'égard du jeune âgé d'au moins quatorze ans au moment de la commission des faits et qui : 1° soit a commis un fait qualifié infraction qui, s'il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine d'emprisonnement correctionnel principale de cinq ans ou une peine plus lourde, autre qu'un fait qualifié de vol simple, recel ordinaire et fraude informatique ;2° soit a commis un fait qualifié de coups et blessures, avec circonstance aggravante ;3° soit a commis un fait qualifié violation grave du droit international humanitaire, infraction terroriste, attentat à la pudeur avec violence ou menaces, association de malfaiteurs ayant pour but de commettre des crimes ou encore un fait qualifié menaces contre les personnes tel que visé à l'article 327 du Code pénal ;4° soit a précédemment fait l'objet d'un jugement définitif ordonnant une mesure d'hébergement en institution publique en régime ouvert ou fermé et a commis un nouveau fait qualifié infraction ;5° soit fait l'objet d'une révision de la mesure, conformément à l'article 44, § 1er, pour le motif qu'il n'a pas respecté la ou les mesures, provisoires ou au fond, imposées précédemment relativement à un ou plusieurs faits qui permettaient le placement en institution publique.Dans ce cas, la durée de la mesure ne peut excéder six mois et ne peut être prolongée.
Art. 74.Sans préjudice des conditions énumérées à l'article 73, le juge peut ordonner la mesure d'hébergement en institution publique en régime ouvert ou fermé à l'égard d'un jeune âgé de douze à quatorze ans qui a gravement porté atteinte à la vie ou à la santé d'autrui et dont le comportement est particulièrement dangereux.
Art. 75.L'hébergement en institution publique à régime fermé ne peut être ordonné que lorsque les conditions suivantes sont en outre rencontrées : 1° le jeune a un comportement dangereux pour lui-même ou pour autrui ;2° il existe de sérieuses raisons de craindre que le jeune, s'il était remis en liberté, commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers.
Art. 76.Lorsque le juge de la jeunesse prend provisoirement une mesure de placement en institution publique, il peut, pour les nécessités de l'information ou de l'instruction et pour un délai de trente jours renouvelable, interdire au jeune par décision motivée de communiquer librement avec les personnes nommément désignées, autres que son avocat conformément à l'article 63.
En outre, le juge de la jeunesse peut, pour des raisons identiques et pour la même durée, interdire au jeune toute sortie de l'institution.
Sous-chapitre III. - La phase de jugement Section 1re. - Les mesures de garde et d'éducation à disposition du
tribunal de la jeunesse 1. Mesures et principes généraux Art.77. Pendant la phase de jugement, le tribunal peut proposer l'offre restauratrice qui consiste en une médiation ou une concertation restauratrice en groupe visée à l'article 50. S'il ne propose pas l'offre restauratrice, il motive expressément sa décision.
Il examine ensuite la faisabilité du projet visé à l'article 58.
Si l'offre restauratrice et le projet du jeune s'avèrent irréalisables ou inappropriés ou si l'offre restauratrice s'avère insuffisante, le tribunal peut, en tenant compte des facteurs visés à l'article 39 et de la hiérarchie prévue à l'article 41 et, le cas échéant, de manière cumulative, prendre les mesures de garde et d'éducation suivantes : 1° réprimander le jeune ;2° soumettre le jeune à la surveillance du service social compétent ;3° lui imposer d'effectuer une prestation éducative et d'intérêt général en rapport avec son âge et ses capacités, de minimum trente heures et de 150 heures au plus, organisée par le service que la tribunal désigne ;4° lui imposer, s'il est âgé d'au moins quinze ans, d'accomplir un travail rémunéré en vue de l'indemnisation de la victime, à raison de 150 heures au plus ;5° soumettre le jeune à un accompagnement éducatif intensif ou à autre accompagnement que le tribunal précise ou à une guidance par le service que le tribunal désigne ;6° suivre les directives médicales et/ou psychologiques d'un professionnel, d'un centre de santé mentale, d'un service de soins en santé mentale ou d'un service psycho-médico-social agréé ou d'un centre compétent en matière d'assuétudes si la nécessité thérapeutique en est établie et sur la base d'un certificat médical lorsque la directive intègre une dimension médicale ;7° imposer au jeune de participer à un ou plusieurs modules de formation ou de sensibilisation aux conséquences des actes accomplis et à leur impact sur les victimes organisés par le service que le tribunal désigne ;8° imposer au jeune de participer à une ou plusieurs activités sportives, sociales ou culturelles encadrées ;9° lui imposer de fréquenter régulièrement un établissement scolaire d'enseignement ordinaire ou spécialisé ;10° soumettre le jeune à des conditions, le cas échéant de manière cumulative, en vue de son maintien dans son milieu de vie ;11° soumettre le jeune à un accompagnement post-institutionnel ;12° confier le jeune à un accueillant familial ;13° confier le jeune à un établissement approprié en vue de son éducation ;14° confier le jeune à un établissement approprié en régime ouvert en vue de son traitement si la nécessité thérapeutique en est établie sur la base d'un certificat médical ou, s'il s'agit d'un service psychiatrique, conformément à l'article 82, § 2 ;15° placer le jeune en institution publique.
Art. 78.§ 1er. Le tribunal de la jeunesse détermine la durée de toute mesure qu'il ordonne au fond, à l'exception de la réprimande. § 2. Les mesures prennent fin lorsque le jeune atteint l'âge de dix-huit ans. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, le tribunal peut : 1° sur réquisition du procureur du Roi, en cas de mauvaise conduite persistante ou de comportement dangereux du jeune, prolonger ces mesures au fond pour une durée déterminée ne dépassant pas le jour où le jeune atteint l'âge de vingt-trois ans.Dans ce cas, le tribunal est saisi de la réquisition dans les trois mois précédant le jour où le jeune atteint l'âge de dix-huit ans ; 2° lorsque le fait qualifié infraction a été commis après l'âge de seize ans, prendre ou maintenir des mesures au fond pour une durée déterminée ne dépassant pas le jour où le jeune atteint l'âge de vingt-trois ans.2. La réprimande Art.79. La mesure de réprimande peut être prononcée indépendamment de l'âge du jeune au moment du jugement. 3. La surveillance du service social compétent Art.80. Lorsque le tribunal de la jeunesse soumet le jeune à la surveillance du service social compétent, il en précise l'objet ainsi que le type de surveillance attendue. Le service informe régulièrement le tribunal sur l'exécution de la mesure. 4. Le maintien dans le milieu de vie sous conditions Art.81. § 1er. Lorsque le tribunal maintient le jeune dans son milieu de vie sous conditions, il fixe la durée de celles-ci qui ne peut être supérieure à un an dans son jugement et motive sa décision. § 2. Le tribunal de la jeunesse peut inviter le jeune, avec l'assistance de son avocat, à proposer des conditions. § 3. Les conditions suivantes peuvent être imposées au jeune : 1. ne pas fréquenter certains lieux déterminés ;2. respecter l'interdiction de sortir dont la durée ne peut excéder trois mois et dont le tribunal précise les modalités ;3. ne pas fréquenter ou importuner certaines personnes déterminées ;4. fréquenter régulièrement un établissement scolaire d'enseignement ordinaire ou spécialisé ;5. suivre les directives pédagogiques d'un centre d'orientation éducative ;6. suivre les directives médicales et/ou psychologiques d'un professionnel, d'un centre de santé mentale, d'un service de soins en santé mentale ou d'un service psycho-médico-social agréé ou d'un centre compétent en matière d'assuétudes si la nécessité thérapeutique en est établie et sur la base d'un certificat médical si la directive intègre une dimension médicale ;7. participer à un ou plusieurs modules de formation ou de sensibilisation aux conséquences des actes accomplis et de leur impact sur les éventuelles victimes par le service que le tribunal désigne ;8. accomplir, à raison de 150 heures au plus, un travail rémunéré en vue de l'indemnisation de la victime, si l'intéressé est âgé de quinze ans au moins ;9. s'adresser au conseiller de l'Aide à la Jeunesse de Bruxelles ou aux « gemandateerde voorzieningen » ;10. ne pas exercer une ou plusieurs activités déterminées au regard des circonstances de l'espèce ;11. participer à une ou plusieurs activités sportives, sociales ou culturelles encadrées ;12. respecter d'autres conditions ou interdictions ponctuelles dont le tribunal précise la durée et les modalités. § 4. La procédure est identique à celle visée à l'article 67. 5. Le placement en institution psychiatrique Art.82. § 1er. Conformément à l'article 38 de la présente ordonnance, le placement dans un service psychiatrique en régime fermé sur décision médicale, ne peut se faire qu'en vertu de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux.
En cas d'application de cette loi par le tribunal, la décision du médecin-chef de service de lever la mesure n'est exécutée qu'après un délai de cinq jours ouvrables à compter du jour où le tribunal en est informé. Dans ce délai et sans pouvoir le prolonger, le tribunal statue sur toute autre mesure visée à l'article 77, alinéa 3 qu'il juge utile. § 2. En dehors de l'application de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux, le tribunal de la jeunesse ne peut confier le jeune à un service psychiatrique à régime ouvert en vue de son traitement que sur la base d'un certificat médical émanant d'un pédopsychiatre, à la suite d'un examen datant de quinze jours au plus, établissant la nécessité thérapeutique de cette mesure.
En cas d'urgence, le juge peut ordonner la mesure visée à l'alinéa 1er sur la base d'un rapport médical circonstancié, à condition que la nécessité thérapeutique de la mesure soit confirmée par un certificat médical émanant d'un pédopsychiatre dans les trente jours qui suivent le début de la mesure. § 3. La mesure peut être cumulée avec une mesure d'accompagnement ou de guidance. 6. Le placement en institution publique Art.83. Lorsque le tribunal de la jeunesse décide de confier le jeune à une institution publique, sa décision détermine la durée de la mesure, qui ne peut être prolongée que pour des raisons exceptionnelles liées au comportement dangereux du jeune pour lui-même ou pour autrui, ainsi que le caractère ouvert ou fermé du régime et les objectifs du placement.
Art. 84.Le placement en institution publique en régime ouvert est privilégié par rapport à l'hébergement en institution publique en régime fermé.
Art. 85.Le tribunal ne peut ordonner la mesure d'hébergement en institution publique en régime ouvert ou en régime fermé qu'à l'égard du jeune âgé d'au moins quatorze ans au moment de la commission des faits et qui : 1° soit a commis un fait qualifié infraction qui, s'il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine d'emprisonnement correctionnel principale de cinq ans ou une peine plus lourde, autre qu'un fait qualifié de vol simple, recel ordinaire et fraude informatique ;2° soit a commis un fait qualifié de coups et blessures, avec circonstance aggravante ;3° soit a commis un fait qualifié violation grave du droit international humanitaire, infraction terroriste, attentat à la pudeur avec violence ou menaces, association de malfaiteurs ayant pour but de commettre des crimes ou encore un fait qualifié menaces contre les personnes tel que visé à l'article 327 du Code pénal ;4° soit a précédemment fait l'objet d'un jugement définitif ordonnant une mesure d'hébergement en institution publique en régime ouvert ou fermé et a commis un nouveau fait qualifié infraction ;5° soit fait l'objet d'une révision de la mesure, conformément à l'article 44, § 1er, pour le motif qu'il n'a pas respecté la ou les mesures, provisoires ou au fond, imposées précédemment relativement à un ou plusieurs faits qui permettaient le placement en institution publique.Dans ce cas, la durée de la mesure ne peut excéder six mois et ne peut être prolongée.
Art. 86.Sans préjudice des conditions énumérées à l'article 85, le tribunal peut ordonner la mesure d'hébergement en institution publique en régime ouvert ou fermé à l'égard d'un jeune âgé de douze à quatorze ans qui a gravement porté atteinte à la vie ou à la santé d'autrui et dont le comportement est particulièrement dangereux.
Art. 87.L'hébergement en institution publique à régime fermé ne peut être imposé que lorsque le jeune a un comportement dangereux pour lui-même ou pour autrui.
Art. 88.Le tribunal de la jeunesse peut assortir la mesure d'un sursis pour une durée de 6 mois à compter de la date du jugement, pour autant que le jeune s'engage à effectuer une prestation d'intérêt général à raison de 150 heures au plus.
Lorsque le tribunal de la jeunesse constate que le jeune n'a pas exécuté sa prestation, il peut révoquer le sursis après avoir entendu le jeune à propos de l'inexécution de la prestation. Section 2. - Le dessaisissement
Art. 89.§ 1er. Si le jeune visé à l'article 2, 10°, b) déféré devant le tribunal de la jeunesse en raison d'un fait qualifié infraction était âgé de seize ans ou plus au moment de ce fait et que le tribunal estime inadéquate une mesure de protection visée à l'article 77, alinéa 3, il peut, par décision dûment motivée, se dessaisir et renvoyer l'affaire au procureur du Roi aux fins de poursuite devant les juridictions compétentes en vertu de l'article 57bis, § 1er, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer s'il y a lieu.
Le tribunal ne peut toutefois se dessaisir que si en outre les deux conditions cumulatives suivantes sont rencontrées : 1° le jeune a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs mesures prononcées par ordonnance ou par jugement visées aux articles 64, alinéa 3, 2° à 10° ou 77, alinéa 3, 3° à 15° ou a vu son projet visé à l'article 58 homologué ;2° le fait pour lequel le jeune est poursuivi consiste, au sens du Code pénal et des lois particulières : - soit en une atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui qui, s'il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner, en vertu du Code pénal ou des lois particulières, une peine de réclusion de 5 ans ou une peine plus lourde ; - soit en un fait qualifié d'infraction terroriste ou de violation grave du droit international humanitaire de nature à entraîner, en vertu du code pénal ou des lois particulières, une peine de réclusion de 5 ans ou une peine plus lourde ; - soit en un fait punissable de la peine de la réclusion de dix à quinze ans ou d'une peine plus lourde.
Par dérogation à l'alinéa 2, le tribunal peut se dessaisir sans respecter la condition visée à l'alinéa 2, 1°, dans les cas où le fait pour lequel le jeune est poursuivi est : - soit un fait qui, s'il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine de réclusion de 15 à 20 ans ou une peine plus lourde ; - soit un fait qualifié d'infraction terroriste ou de violation grave du droit international humanitaire qui, s'il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine de réclusion de dix à quinze ans ou une peine plus lourde.
La motivation porte sur la personnalité du jeune et sur son degré de maturité.
Le présent article peut être appliqué lorsque l'intéressé a atteint l'âge de dix-huit ans au moment du jugement mais qu'il était âgé de seize ans ou plus au moment des faits. Il est dans ce cas assimilé à un mineur pour l'application de la présente section. § 2. Le tribunal ne peut se dessaisir d'une affaire qu'après avoir fait procéder à une étude sociale et à un examen médico-psychologique.
L'examen médico-psychologique a pour objectif d'évaluer la situation en fonction de la personnalité de la personne concernée et de son entourage, ainsi que du degré de maturité de la personne concernée. La nature, la fréquence et la gravité des faits qui lui sont reprochés, sont prises en considération dans la mesure où elles sont pertinentes pour l'évaluation de sa personnalité.
Le tribunal peut se dessaisir d'une affaire sans disposer du rapport de l'examen médico-psychologique, lorsqu'il constate que le jeune se soustrait à cet examen ou refuse de s'y soumettre.
Le tribunal peut se dessaisir d'une affaire sans disposer de l'étude sociale et de l'examen médico-psychologique s'il s'agit d'un fait qualifié crime punissable d'une peine supérieure à la réclusion de vingt ans commis après seize ans et que le jeune n'est poursuivi qu'après avoir atteint l'âge de vingt ans.
TITRE IV. - Dispositions financières
Art. 90.Le tribunal de la jeunesse fixe, après enquête sur les capacités financières des intéressés, la part contributive des jeunes et des personnes qui leur doivent des aliments, dans les frais résultant des mesures prises en application des Titres II et III. Les débiteurs d'aliments qui ne sont pas à la cause y sont appelés.
La fixation d'une participation aux frais dans le chef d'un débiteur d'aliments autre qu'un ascendant au premier degré n'exclut pas l'octroi de subventions à ce débiteur d'aliments lorsque l'aide ou la protection est dispensée par son intermédiaire.
Les décisions fixant les parts contributives sont susceptibles d'appel et de révision.
La violation des obligations imposées par ces décisions est punie conformément aux dispositions de l'article 391bis du Code pénal.
Le recouvrement des frais mis à charge des intéressés est poursuivi par le Gouvernement compétent.
En cas d'exécution forcée, le recouvrement, par les pouvoirs qui allouent des subsides, des frais mis à charge des intéressés est poursuivi à l'intervention de l'administration de l'enregistrement et des domaines, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949. L'action se prescrit par cinq ans conformément aux dispositions de l'article 2277 du Code civil.
TITRE V. - Dispositions abrogatoires
Art. 91.L' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004031215 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'aide à la jeunesse fermer relative à l'aide à la jeunesse est abrogée.
Art. 92.La loi du 1er mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2002 pub. 01/03/2002 numac 2002009204 source ministere de la justice Loi relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction est abrogée.
Art. 93.Sont abrogées les dispositions suivantes de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer : 1° au sein du Titre préliminaire, le point 4° ;2° l'article 29bis ;3° l'article 36bis alinéas 1 et 2 ;4° l'article 37 ;5° l'article 37bis ;6° l'article 37ter ;7° l'article 37quater ;8° l'article 37quinquies ;9° l'article 42 ;10° l'article 43 ;11° l'article 45bis ;12° l'article 45ter ;13° l'article 45quater ;14° l'article 50 ;15° l'article 52 ;16° l'article 52bis ;17° l'article 52quater, alinéas 1 à 8, et la phrase suivante de l'alinéa 10 : « Passé ce délai, la mesure cesse d'être d'application. » ; 18° l'article 52quinquies ;19° l'article 53 ;20° l'article 57bis, § 1er, à l'exception des mots, à l'alinéa 1er, « devant, soit, si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un délit ou crime correctionnalisable, une chambre spécifique au sein du tribunal de la jeunesse qui applique le droit pénal commun et la procédure pénale commune, s'il y a lieu, soit, si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un crime non correctionnalisable, une cour d'assises composée conformément aux dispositions de l'article 119, alinéa 2, du Code Judiciaire, s'il y a lieu » et les §§ 2 et 4 ;21° l'article 59 ;22° l'article 60, à l'exception de la phrase suivante de l'alinéa 3 : « Le greffe adresse sans délai une copie de la requête au ministère public » ;23° l'article 72 ;24° l'article 74 ;25° l'article 79 ;26° l'article 85 ;27° l'article 89. TITRE VI. - Dispositions transitoires
Art. 94.Les mesures prononcées par le juge ou le tribunal de la jeunesse sur la base de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer qui sont pendantes à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance continuent à s'appliquer.
Une affaire portée devant le juge ou le tribunal de la jeunesse sur la base de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer pour laquelle une décision est intervenue à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance mais qui n'est pas encore appliquée, sera appliquée conformément à la décision prise.
Les règles prévues dans la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la mise en oeuvre des mesures provisoires de garde et d'investigations ainsi que des mesures de garde et d'éducation visées aux premier et deuxième alinéas sont d'application.
En ce qui concerne des faits commis avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et pour lesquels aucune décision n'est encore intervenue, la présente ordonnance est d'application sous réserve de l'article 2 du Code pénal.
TITRE VII. - Dispositions finales
Art. 95.La présente ordonnance entre en vigueur à une date à déterminer par le Collège réuni de la Commission communautaire commune.
Art. 96.Dans les trois ans de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le Collège réuni soumet à l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune un rapport d'évaluation de la présente ordonnance.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 16 mai 2019.
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations extérieures, D. GOSUIN Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films, P. SMET La Membre du Collège réuni compétente pour la Politique d'Aide aux Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films, C. FREMAULT _______ Note Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune : Session ordinaire 2018-2019 B-175/1 Projet d'ordonnance.
B-175/2 Rapport.
B-175/3 Amendements après rapport.
Discussion et adoption : séance du mardi 30 avril 2019.