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Décret du 30 avril 2009
publié le 12 novembre 2009

Décret relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des Fédérations représentatives de Centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité

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ministere de la communaute francaise
numac
2009029715
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12/11/2009
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30/04/2009
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


30 AVRIL 2009. - Décret relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des Fédérations représentatives de Centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section Ire. - Objet et champ d'application

Article 1er.§ 1er. Le présent décret a pour objet la reconnaissance des associations qui mènent des actions favorisant le développement culturel des individus et des groupes par l'expression et/ou la créativité, par la mise en oeuvre de pratiques artistiques telles que définies à l'article 3, afn qu'ils puissent se projeter, inventer et participer à la vie sociale et culturelle. § 2. La démarche des associations visées par le présent décret s'inscrit dans une perspective d'émancipation sociale et culturelle et favorise l'expression citoyenne.

Art. 2.Le décret définit les mécanismes de reconnaissance et de subventionnement des Centres d'expression et de créativité, des Fédérations de Centres d'expression et de créativité, ainsi que des Fédérations de pratiques artistiques en amateur définis ci-après.

Le décret n'est pas applicable aux associations dont les activités et les formations se déroulent principalement dans le cadre scolaire ainsi que celles destinées principalement à une population de professionnels du milieu artistique ou d'étudiants en art. Section II. - Définitions

Art. 3.Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par : 1° « Gouvernement » : le Gouvernement de la Communauté française;2° « Ministre » : le Ministre de la Communauté française qui a la Culture dans ses attributions;3° « Association » : l'association visée à l'article 4, § 1er, constituée sous la forme d'une association sans but lucratif constituée conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;4° « Commission » : la Commission consultative de la Créativité et des Pratiques artistiques en amateur créée par l'article 45;5° « Centre d'expression et de créativité » ou « (CEC) en abrégé » : l'association proposant à tous publics des ateliers réguliers et des projets dans toute discipline artistique pour laquelle la maîtrise technique n'est pas une fin en soi mais contribue au développement de l'expression et de la créativité des participants;6° « Fédération représentative des Centres d'expression et de créativité (CEC) » : la Fédération qui a pour objectif le développement et le soutien des Centres d'expression et de créativité ainsi que la promotion de la créativité et des projets socio-artistiques;7° « Fédération de pratiques artistiques en amateur » : la Fédération qui a pour objectif le soutien, le développement et la mise en réseau d'associations locales, la promotion de leurs actions et de la pratique artistique dans une discipline artistique déterminée;8° « Pratique artistique » : toute forme d'art ou d'expression symbolique qui offre à toute personne la possibilité de s'exprimer par l'exercice et la découverte de disciplines artistiques voire de développer sa créativité dans un but non professionnel;9° « Associations locales » : associations constituées conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations ou association de fait regroupant au minimum quinze personnes afin de pratiquer une discipline artistique de manière régulière depuis au moins un an et qui sont affiliées à une Fédération spécialisée dans la discipline artistique développée et actives au sein d'une commune ou d'un quartier;10° « Atelier » : l'espace-temps dans lequel se mènent les activités liées aux démarches créatives proposées et où peuvent s'élaborer, dans certains cas déterminés, des projets socio-artistiques.Les stages réunissent les mêmes participants sur un espace-temps concentré et sont considérés comme des ateliers particuliers; 11° « Projet socio-artistique » : ensemble d'actions et de démarches créatives définies et réalisées généralement au niveau d'un ou plusieurs ateliers ou de l'association, et qui aboutit à une réalisation communicable, matérielle ou immatérielle;12° « Créativité » : disposition à créer.La créativité est une aptitude qui se développe par des démarches créatives; 13° « Démarche créative » : processus pédagogique impliquant les participants et proposé par l'animateur artistique dans le cadre des ateliers voire des projets.Ce processus vise à créer un cadre d'exploration, au départ d'un thème, d'un concept, de matériaux, d'une technique ou d'une approche esthétique; 14° « Expression » : aptitude de l'être humain à s'exprimer sur le monde dans lequel il vit ou sur lui-même en utilisant des formes d'art ou d'expression symbolique.Cette expression peut être individuelle ou collective. Elle implique le recours à des méthodes pédagogiques d'animation; 15° « Animateur artistique » : toute personne ayant des compétences et/ou des aptitudes artistiques et pédagogiques et ayant la capacité de les transmettre, susciter la recherche, concevoir des démarches créatives et mener un projet socio-artistique déterminé;16° « Médiation artistique » : dispositif pédagogique visant à susciter et à accompagner l'appropriation d'oeuvres artistiques par les participants du Centre d'expression et de créativité et par des publics externes à celui-ci.Il s'agit d'activités développées en dehors des heures d'atelier mais en synergie avec ceux-ci; 17° « Résidence d'artiste professionnel » : installation temporaire d'un artiste professionnel dans un Centre d'expression et de créativité.Il s'engage contractuellement à mener, parallèlement ou en relation avec son travail, des activités socio-artistiques avec les participants du CEC; 18° « Public spécifique » : personnes vivant dans des situations de grande précarité ou personnes dont il est établi médicalement qu'elles présentent un handicap mental, une maladie mentale grave ou un handicap physique;19° « Personne vivant dans des situations de grande précarité » : les personnes, familles ou groupes de personnes dont les ressources (matérielles, culturelles et sociales) sont si limitées qu'elles sont exclues du niveau de vie minimal reconnu comme acceptable par l'Etat où ils vivent;20° « Milieu rural » : l'implantation du siège principal d'activités du CEC dans une commune dont la densité de population soit ne dépasse pas 70 habitants par kilomètre carré;soit ne dépasse pas 200 habitants par kilomètre carré à condition d'être situé dans une commune antérieure à la fusion de moins de 4 000 habitants; 21° « Fédération provinciale de pratiques artistiques en amateur » : Fédération affiliant des associations locales établies sur le territoire d'une province, au sens de l'article 3, 13°;22° « Fédération régionale de pratiques artistiques en amateur » : Fédération affiliant des associations locales établies sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ou sur une partie du territoire de la Région wallonne, dans minimum deux provinces, ou dans une province et dans la Région de Bruxelles-Capitale;23° « Fédération communautaire de pratiques artistiques en amateur » : Fédération affiliant des associations de pratiques artistiques en amateur qui mènent leurs actions sur l'ensemble du territoire de la Communauté française ou regroupant au moins 4 Fédérations régionales et/ou provinciales dont au moins une en Région de Bruxelles-Capitale;24° « Service d'appui socio-artistique » : Mise à disposition à des opérateurs culturels ou associatifs externes au CEC, de ressources matérielles, techniques, pédagogiques ainsi que d'animateurs spécialisés dans certaines disciplines artistiques en vue de leur apporter un appui, un accompagnement, dans la réalisation de leurs projets socio-artistiques. CHAPITRE II. - De la reconnaissance Section Ire. - Des Conditions de reconnaissance communes aux Centres

d'expression et de créativité, aux Fédérations de Centres d'expression et de créativité et aux Fédérations de pratiques artistiques en amateur

Art. 4.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut reconnaître les associations qui en font la demande et qui répondent aux conditions visées ci-après. § 2. Le Gouvernement reconnaît trois types d'associations, soit : 1° Les Centres d'expression et de créativité;2° Les Fédérations représentatives de Centres d'expression et de créativité;3° Les Fédérations communautaires, provinciales et/ou régionales de pratiques artistiques en amateur. § 3. Sans préjudice des dispositions du chapitre IV, la reconnaissance porte sur une durée de 5 ans, entrant en vigueur au 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle elle a été accordée. Les reconnaissances sont renouvelables. § 4. Une association ne peut postuler qu'à un seul des trois types de reconnaissance.

Art. 5.Les associations reconnues poursuivent les missions suivantes : § 1er. Les Centres d'expression et de créativité ont pour mission de stimuler la créativité par l'organisation d'ateliers et/ou de projets socio-artistiques ayant pour objectifs : 1° Le développement individuel et collectif, notamment, par : - l'acquisition de savoir-faire et d'aptitudes à la créativité; - la transmission de langages artistiques, l'ouverture à la diversité des codes culturels et la mise en valeur des référents culturels des participants; - le développement de la sensibilité, de l'imaginaire; 2° Le développement d'une expression citoyenne, notamment, par : - des thématiques abordant des enjeux de société ou sociaux; - des interactions créatives avec le milieu environnant et la société; - des interventions, le cas échéant, dans l'espace public; - une expression du groupe au travers de créations collectives; - des partenariats avec des personnes et des lieux ressources, d'autres associations ou institutions. § 2. Les Fédérations représentatives de Centres d'expression et de créativité sont des structures coupoles dont la mission tend : - au développement et au soutien des Centres d'expression et de créativité; - à la promotion de la créativité et des projets socio-artistiques. § 3. Les Fédérations de pratiques artistiques en amateur ont pour missions : 1° Le développement des pratiques artistiques en amateur par le soutien aux associations locales, notamment en stimulant : - la découverte d'oeuvres patrimoniales et contemporaines; - l'acquisition de savoir-faire par l'exercice d'une discipline artistique dont l'élément principal concerne une des formes d'expression suivantes et qui est principalement exercée en groupe : a) la « danse » : soit les activités relatives à la forme d'art pour laquelle le mouvement du corps humain est la plus importante manifestation;b) le « théâtre » : soit les activités d'art dramatique;c) le « cirque » : soit les activités en rapport avec les arts du cirque;d) les « arts visuels » : soit les activités relatives aux domaines du film, de la photo, de la vidéo et des multimédias;e) les « arts plastiques » : soit les activités relevant du domaine de la peinture, des arts graphiques, de la sculpture et du volume, ainsi que les activités plastiques apparentées;f) les « lettres » : les activités dans le domaine des arts littéraires;g) la « musique » : les activités dans le domaine des arts musicaux;h) les « pratiques multidisciplinaires » : les activités artistiques exercées par les fédérations mais aussi par les associations locales affiliées qui croisent plusieurs formes artistiques décrites aux points a) à f) ;i) ainsi que toute autre discipline artistique susceptible de rencontrer les objectifs du présent décret.2° Le développement d'une vie associative, culturelle et sociale tant au niveau local, provincial, régional que communautaire, notamment, par : - l'organisation de rencontres, échanges et projets communs entre les personnes et les associations développant la même-ou d'autres-pratique(s) artistique(s); - des collaborations avec d'autres associations ou institutions culturelles.

Art. 6.D'un point de vue structurel et organisationnel, les associations doivent : 1° Etre constituées en ASBL conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations;2° Présenter un objet social conforme à l'article 5.Les associations qui poursuivent plusieurs objets sociaux, pour autant qu'ils soient d'ordre culturel, sont tenues d'identifier les moyens spécifiques qui sont affectés à chacune de leurs activités, ainsi que de décrire l'articulation qui existe entre ces activités. Le Gouvernement arrête, après avis de la Commission consultative de la Créativité et des Pratiques artistiques en amateur, les documents types à produire dans ce cadre; 3° Avoir leur siège social et réaliser des activités régulières de manière principale en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale;4° Produire les contrats d'assurance nécessaires à la couverture de l'exercice de leurs activités;5° Assurer la publicité des informations destinées aux participants;6° Garantir l'accessibilité financière des activités par une politique de prix adaptée;7° Concevoir des activités respectueuses des règles et valeurs de la démocratie et des droits de l'homme, proscrire toute activité tendant au racisme et à la xénophobie;8° Pour la première demande de reconnaissance, l'association doit établir : - qu'elle existe depuis au moins un an au moment de la demande; - qu'au cours de cette première année elle a poursuivi des activités conformes à celles dans le cadre desquelles elle postule une reconnaissance; 9° Pour toute demande de renouvellement de reconnaissance, l'association doit : - produire un rapport d'évaluation quinquennal; - si elle postule dans une catégorie distincte de celle dans laquelle elle était déjà reconnue, établir qu'au cours de l'année précédant sa demande, elle a poursuivi des activités conformes à celles dans le cadre duquel elle demande une reconnaissance. Section II. - Des conditions de reconnaissance des Centres

d'expression et de créativité (CEC en abrégé) Sous-section Ire. - Des conditions générales de reconnaissance des Centres d'expression et de créativité

Art. 7.§ 1er. Pour être reconnus les Centres d'expression et de créativité doivent : - mener des actions principalement dans des lieux ouverts au public; - au minimum pendant 30 semaines par année civile; - mettre en oeuvre des démarches socio-artistiques dans un cadre d'infrastructures et d'équipements adaptés; - pourvoir à un encadrement adéquat de leurs activités par des animateurs artistiques; - favoriser l'implication active des participants et leur mise en contact avec des oeuvres et des artistes; - favoriser la rencontre des populations assurant ainsi la mixité en accordant une attention particulière aux populations précarisées socialement, culturellement ou économiquement. § 2. Fournir une planification quinquennale d'action selon le schéma suivant : 1° Pour les associations qui postulent une reconnaissance dans les catégories 1 et 2, une note d'intention exposant, au minimum : - les types d'atelier et/ou actions que l'association entend réaliser; - les publics qu'elle entend toucher et la manière dont elle va les impliquer dans les activités; - les compétences des animateurs artistiques qui vont mener ces activités en joignant un curriculum vitae ; - les relations que l'association entend développer avec son environnement. 2° Pour les associations qui postulent une reconnaissance dans les catégories 3 et 4, un plan d'action exposant au minimum : - les types d'atelier et/ou de projets que l'association entend réaliser; - ses objectifs prioritaires et les moyens à mettre en oeuvre pour les développer; - une définition de son environnement socio-culturel et économique et des publics qu'elle cible; - les orientations pédagogiques générales des démarches créatives qu'elle envisage; - les moyens par lesquels elle entend impliquer les participants dans ses activités; - les actions destinées à favoriser les contacts entre son public, les oeuvres et les milieux artistiques et, le cas échéant, l'interdisciplinarité qu'elle entend développer; - les compétences des animateurs artistiques qui mèneront les activités en joignant un curriculum vitae ; - les partenariats qu'elle entend mettre en oeuvre afin de favoriser son implication dans l'environnement social ou culturel lié à son champ d'action; - la méthode et, le cas échéant, l'outil de communication qu'elle entend mettre en place pour informer le public de son action. 3° En outre, l'association dépose le programme annuel d'ateliers requis pour la catégorie concernée. Sous-section II. - Des conditions particulières de reconnaissance des Centres d'expression et de créativité

Art. 8.Les associations qui postulent une reconnaissance comme Centre d'expression et de créativité doivent faire le choix de l'une des quatre catégories définies ci-dessous et établir qu'elles remplissent les conditions de reconnaissance afférentes à l'une de ces catégories.

Art. 9.Pour être reconnue dans le cadre du niveau CEC 1, l'association doit : 1° Développer, au moins, 300 h d'atelier par an;2° Développer, au moins, 3 ateliers de 30 h minimum par an;3° Compter au moins 24 participants distincts sur la somme des ateliers prévus au point 2;4° Organiser, au minimum, une activité par an permettant de présenter les actions du CEC aux participants des ateliers et à leurs proches et de sensibiliser un public externe aux actions du CEC telles que prévues à l'article 5, § 1er, 2°;5° Compter, au minimum, 50 participants distincts inscrits aux ateliers au cours d'une année et ce, pour l'ensemble des ateliers.

Art. 10.Pour être reconnue au niveau CEC 2, l'association doit : 1° Développer, au moins, 600 h d'atelier par an.Des heures d'atelier prestées à la demande d'autres organismes peuvent être comptabilisées à concurrence de 180 heures par an; 2° Développer, au moins, 5 ateliers de 30 h minimum par an;3° Compter au moins 40 participants distincts sur la somme des ateliers prévus au point 2;4° Organiser, au minimum, une activité par an permettant de présenter les actions du CEC aux participants des ateliers et à leurs proches et de sensibiliser un public externe aux actions du CEC telles que prévues à l'article 5, § 1er, 2°;5° Compter minimum 80 participants distincts inscrits aux ateliers au cours d'une année et ce, pour l'ensemble des ateliers;6° Développer au moins 2 activités par an impliquant les participants aux ateliers, dans ou hors ceux-ci et favorisant le développement d'une expression citoyenne telle que prévue à l'article 5, § 1er, 2°.

Art. 11.Pour être reconnue au niveau CEC 3, l'association doit : 1° Développer, au moins, 600 h d'ateliers par an.Des heures d'atelier prestées à la demande d'autres organismes peuvent être comptabilisées à concurrence de 180 heures par an; 2° Développer, au moins, 5 ateliers de 30 h minimum par an;3° Compter au moins 40 participants distincts sur la somme des ateliers prévus au point 2;4° Développer, au moins, 1 projet socio-artistique par an tel que défini à l'article 3 et conforme à l'article 5, § 1er;5° Compter, au minimum, 100 participants distincts inscrits aux ateliers et aux projets au cours d'une année et ce, pour l'ensemble des ateliers et des projets;6° Organiser, au minimum, une activité par an permettant de présenter les actions du CEC aux participants des ateliers et à leurs proches et de sensibiliser un public externe aux actions du CEC et aux langages artistiques;7° Développer, au moins, un outil de communication informant le public et les institutions culturelles et sociales concernées de ses actions;8° Développer au moins 2 activités par an impliquant les participants aux ateliers, dans ou hors ceux-ci et favorisant le développement d'une expression citoyenne telle que prévue à l'article 5, § 1er, 2° Art.12. Pour être reconnue au niveau CEC 4, l'association doit : 1° Développer, au moins, 600 h d'ateliers par an.Des heures d'atelier prestées à la demande d'autres organismes peuvent être comptabilisées à concurrence de 180 heures par an; 2° Développer, au moins 5 ateliers de 30 h minimum par an;3° Compter au moins 40 participants distincts sur la somme des ateliers prévus au point 2;4° Développer, au moins, 2 projets socio-artistiques par an, tels que définis à l'article 3 et conformes à l'article 5, § 1er dont un projet visant plus spécifiquement à favoriser des partenariats, l'ouverture à d'autres publics;5° Compter, au minimum, 120 participants distincts inscrits aux ateliers et aux projets au cours d'une année et ce, pour l'ensemble des ateliers;6° Organiser, au minimum, une activité par an permettant de présenter les actions du CEC aux participants des ateliers et à leurs proches et de sensibiliser un public externe aux actions du CEC et aux langages artistiques;7° Développer, au moins, un outil de communication informant le public et les institutions culturelles et sociales concernées de ses actions;8° Développer au moins 2 activités par an impliquant les participants aux ateliers, dans ou hors ceux-ci et favorisant le développement d'une expression citoyenne telle que prévue à l'article 5, § 1er, 2°.

Art. 13.Les associations qui rencontrent les critères définis aux articles 14 et 15, bénéficient respectivement d'une réduction de 50 % (pour le déploiement d'une activité telle que décrite à l'article 14, 1°) et 25 % (pour le déploiement d'une activité telle que décrite à l'article 14, 2°) des critères quantitatifs définis aux articles 9 à 12 à l'exception du nombre d'ateliers et de projets visés aux articles : 9, 2°; 9, 4°; 10, 2°; 10, 4°; 11, 2°; 11, 4°; 11, 6°; 11, 7°; 12, 2°; 12, 4°; 12, 6°; 12, 7°.

Sous-section III. - Des conditions particulières de reconnaissance pour la poursuite d'objectifs spècifiques

Art. 14.Le Gouvernement reconnaît comme poursuivant des objectifs spécifiques et éligibles à la subvention complémentaire prévue à l'article 30, 4°, les Centres d'expression et de créativité qui poursuivent l'un des objectifs suivants : 1° Démarches visant un public spécifique : les associations qui mettent en oeuvre des stratégies d'action permettant de faciliter l'accès à la créativité et aux pratiques artistiques de publics spécifiques sont éligibles à la subvention complémentaire, à condition que : - ces actions soient effectivement destinées à des publics spécifiques tels que définis à l'article 3; - au moins 60 % des participants à ces actions fassent partie de ces publics spécifiques; - l'association mette en oeuvre au moins une action par an permettant la rencontre entre ces publics spécifiques et d'autres publics; 2° Décentralisation d'actions en milieu rural : les associations qui décentralisent leurs actions dans au moins un lieu d'implantation différent de leur siège d'activité soit directement, soit en collaboration, soit en partenariat, sont éligibles à la subvention complémentaire à condition que ladite décentralisation : - s'effectue dans un « milieu rural » tel que défini à l'article 3; - porte sur un minimum de 3 ateliers de 30 h par an; - implique au moins 24 participants distincts sur la somme des ateliers; - comporte un total de 150 h d'activités dans le cadre de la décentralisation.

Dans sa note d'intention ou son plan d'action, l'association définit la zone géographique d'action sur laquelle elle entend travailler et fixe les moyens permettant de faciliter l'accès des habitants de cette zone à ses activités; 3° Formations d'animateurs et création d'outils pédagogiques : les associations qui développent des outils pédagogiques relatifs à la créativité et/ou aux pratiques artistiques et en assurent la diffusion auprès de groupes extérieurs, seules ou en partenariat sont éligibles à la subvention complémentaire à condition : - qu'au moins un outil pédagogique par an soit produit; - que l'activité de diffusion de cet outil comporte un minimum de 60 heures par an; - que l'outil soit effectivement mis à disposition d'autres associations ou opérateurs culturels; - que l'association organise au moins 6 journées de 6 h minimum de formation; sur les pratiques artistiques et/ou la créativité par an à destination d'un public d'animateurs ou de personnel pédagogique; - que les actions visées aux points précédents équivalent à un minimum de 150 h par an au total; 4° Service d'appui socio-artistique (mise à disposition d'animateurs et de ressources, conseils, développement de projets et accompagnement) Les associations qui développent des services d'appui socio-artistique sont éligibles à la subvention complémentaire à condition : - qu'elles assurent un soutien pédagogique, des conseils et qu'elles accompagnent des projets socio-artistiques menés par d'autres opérateurs culturels et associatifs; - mettent à disposition des opérateurs culturels ou associatifs externes, des ressources matérielles, techniques, pédagogiques ainsi que des animateurs spécialisés dans certaines pratiques artistiques en vue d'apporter un appui dans la réalisation de leurs projets socio-artistiques; - que les actions visées aux deux points précédents équivalent à un minimum de 150 h par an au total; 5° Médiation artistique et résidence d'artistes : Sont éligibles à la subvention complémentaire, les associations qui : - initient des actions de médiation artistique, telles que définies à l'article 3, à destination de publics internes et externes au CEC; - organisent au moins une résidence d'artiste, telle que définie à l'article 3 par an; - à condition que les actions visées aux deux points précédents équivalent à un minimum de 150 h par an au total.

Art. 15.Les actions correspondant à un des objectifs visés à l'article 14 doivent être permanentes et comprises dans le plan d'action de l'association ou la note d'intention introduite au moment de la demande de reconnaissance.

L'objectif développé doit avoir été mis en oeuvre depuis un an au moins avant sa prise en considération. Section III. - Des conditions spécifiques de reconnaissance des

Fédérations représentatives de Centres d'expression et de créativité (CEC en abrégé)

Art. 16.§ 1er. L'association qui postule une reconnaissance en tant que Fédération représentative de Centres d'expression et de créativité doit poursuivre les objectifs suivants : 1° Mener des actions en vue de développer le secteur de la créativité et de le représenter;2° Offrir des services et des informations aux associations affiliées;3° Organiser des formations à destination des animateurs artistiques tels que définis à l'article 3 ou des responsables de la gestion de ces associations;4° Apporter un soutien pédagogique à ces animateurs concernant la créativité et le développement d'actions socio-artistiques;5° Favoriser la diffusion des productions et la mise en réseau des associations membres;6° Assurer la promotion de la créativité et des pratiques socio-artistiques, au niveau de la Communauté française et, le cas échéant, dans le cadre des échanges internationaux. Elles poursuivent ces objectifs notamment, par l'organisation de formations, d'événements, de projets socio-artistiques, de partenariats, de publications et de services. § 2. Les Fédérations représentatives des CEC doivent mener leurs actions sur l'ensemble du territoire de la Communauté française.

Art. 17.§ 1er. L'association doit en outre, respecter les critères quantitatifs suivants : 1° Fédérer au moins 40 % des associations reconnues en vertu du présent décret, représentant au moins trois provinces et la Région de Bruxelles-Capitale;2° Organiser au moins 60 heures de formations d'animateurs socio-artistiques, de gestionnaires des associations et d'animateurs coordinateurs;3° Mettre en place un outil de communication à destination des membres et des opérateurs culturels concernés par les pratiques socio-artistiques;4° Assurer une mission d'information, de conseil en matière d'obligations légales, de gestion des associations et de démarches pédagogiques dans le domaine socio-artistique;5° Réaliser un projet ou une action par an visant le développement et la promotion du secteur de la créativité, notamment de ses productions;6° Favoriser la découverte, s'il échet, par le biais de partenariats, de nouvelles approches des pratiques socio-artistiques. § 2. Pour être reconnue en tant que Fédération représentative des Centres d'expression et de créativité, l'association doit également établir un plan d'action quinquennal.

Ce plan détermine les objectifs prioritaires et les moyens à mettre en oeuvre pour les réaliser.

Pour ce faire, le plan d'action contient, au minimum, les indications suivantes : 1° Un diagnostic sur la situation du secteur et une analyse des enjeux liés aux pratiques artistiques en amateur et à la créativité;2° Les moyens par lesquels l'association entend impliquer les associations sectorielles dans ses actions;3° Les partenariats et les réseaux qu'elle envisage pour renforcer le développement du secteur;4° Les moyens par lesquels elle entend promouvoir les pratiques artistiques et la créativité.

Art. 18.Un même CEC, reconnu, ne sera comptabilisé que par une seule Fédération représentative de Centres d'expression et de créativité, nonobstant la faculté qu'ont les CEC d'adhérer à plusieurs Fédérations. Dans cette hypothèse, le CEC doit indiquer quelle Fédération est habilitée à le représenter. Section IV. - Des conditions spécifiques de reconnaissance des

Fédérations de pratiques artistiques en amateur Sous-section Ire. - Des conditions générales de reconnaissance des Fédérations de pratiques artistiques en amateur

Art. 19.§ 1er. D'un point de vue structurel, les associations qui souhaitent être reconnues en tant que Fédération de pratiques artistiques en amateur, doivent : 1° soit regrouper des Fédérations provinciales et/ou régionales auxquelles sont elles-mêmes affiliées des associations locales;2° soit regrouper des associations locales exerçant des activités liées aux pratiques artistiques en amateur, dont les activités rencontrent l'objet du présent décret. § 2. Ces associations doivent en outre poursuivre les objectifs suivants : 1° Mener des actions en vue de développer le secteur de la pratique artistique concernée et de le représenter;2° Offrir des services et des informations aux associations locales affiliées;3° Organiser des formations à destination des cadres artistiques et associatifs et leur apporter un soutien pédagogique quant à la pratique concernée;4° Favoriser la découverte des formes artistiques contemporaines dans chacune des pratiques concernées;5° Favoriser la diffusion des productions et l'échange de pratiques entre les membres et, le cas échéant, avec d'autres fédérations;6° Soutenir les associations locales de pratiques artistiques en amateur afin de renforcer leur ancrage dans la vie locale, de toucher de nouveaux publics et de favoriser de nouvelles collaborations avec d'autres opérateurs culturels;7° Assurer la promotion de la pratique artistique au niveau de la Communauté française et, le cas échéant, au travers des échanges internationaux dans le cadre de leurs instances internationales. La mise en oeuvre de ces objectifs se concrétise notamment par l'organisation de stages, de formations, d'évènements, de rencontres entre associations, de partenariats, de publications et de services. § 3. Une même association locale, ne sera comptabilisée que par une seule Fédération de pratiques artistiques en amateur, nonobstant la faculté qu'ont les associations locales d'adhérer à plusieurs Fédérations. Dans cette hypothèse, l'association locale doit indiquer quelle Fédération est habilitée à la représenter.

Art. 20.Il existe deux catégories de reconnaissance des Fédérations de pratiques artistiques en amateur, soit la catégorie communautaire soit la catégorie provinciale et/ou régionale.

Sous-section II. - Des conditions particulières de reconnaissance des Fédérations communautaires de pratiques artistiques en amateur

Art. 21.§ 1er. Pour être reconnue au niveau de l'ensemble du territoire de la Communauté française, la fédération doit, au minimum, respecter les critères suivants : 1° Représenter au moins : soit 4 Fédérations reconnues provinciales et/ou régionales dont au moins une en Région de Bruxelles-Capitale, soit 100 associations locales ou 60 % des associations locales développant la pratique artistique concernée dans au moins deux provinces et la Région de Bruxelles-Capitale;2° Organiser au moins 60 heures par an de formation des cadres artistiques et/ou associatifs et/ou des membres des associations locales en collaboration ou non avec les Fédérations provinciales ou régionales membres et les aider, le cas échéant, à concevoir et coordonner leurs formations;3° Mettre en place au moins une action par an permettant de favoriser la découverte de formes artistiques contemporaines concernant la pratique artistique visée;4° Mettre en place un outil de communication à destination des associations membres, coordonné, le cas échéant, avec les outils de communication des Fédérations provinciales et/ou régionales;5° Assurer une mission d'information, de conseil et de ressource en matière d'obligations légales, de gestion des associations, d'aide à la conception d'actions ou d'évènements, de renouvellement du répertoire ou des formes artistiques;6° Réaliser un projet ou une action par an visant le développement et la promotion de la pratique artistique en amateur concernée;7° Disposer des compétences liées aux disciplines artistiques développées et joindre à cet effet les curriculum vitae des intervenants réguliers dans les formations organisées. Dans le cas où une Fédération communautaire reconnue fédère des Fédérations provinciales et/ou régionales, elle a pour mission d'assurer la coordination et la complémentarité des missions confiées à l'ensemble des Fédérations reconnues. § 2. Pour être reconnue en tant que Fédération communautaire d'une pratique artistique en amateur, l'association doit également établir une note spécifique d'intention quinquennale qui définit les objectifs et les actions que la Fédération entend mener pour concrétiser ses missions.

La note devra clairement préciser les modalités de coordination des actions avec soit les Fédérations provinciales ou régionales soit, les associations locales.

La Fédération communautaire déposera annuellement le programme de ses actions.

Sous-section III. - Des conditions particulières de reconnaissance des Fédérations provinciales et régionales de pratiques artistiques en amateur

Art. 22.§ 1er. Pour être reconnue en tant que Fédération provinciale ou régionale, l'association doit, au minimum, respecter les critères suivants : 1° Le cas échéant, être affiliée à une Fédération communautaire reconnue de pratiques artistiques en amateurs;2° Fédérer au moins, soit 40 associations ou 40 % des associations locales développant la pratique concernée dans une province pour les Fédérations provinciales.En outre, pour les Fédérations régionales, les associations doivent exercer leurs pratiques sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ou sur le territoire de deux provinces wallonnes ou sur le territoire d'une province wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale; 3° Organiser au moins 20 heures par an de formation des cadres artistiques et/ou associatifs et/ou des membres des associations locales, s'adressant à toutes les associations membres;4° Mettre en place un outil de communication à destination des associations membres coordonné, le cas échéant, avec les outils de communication de la Fédération reconnue au niveau communautaire;5° Assurer une mission d'information, de conseil et de ressources (moyens humains et matériels) auprès des associations membres ainsi que de renouvellement du répertoire et/ou de la pratique artistique;6° Réaliser un projet ou une action par an visant le développement et la promotion de la pratique artistique concernée. § 2. Pour être reconnue en tant que Fédération d'une pratique artistique en amateur au niveau provincial ou régional, l'association doit, en outre, établir une note d'intention quinquennale qui définit les objectifs et actions que la Fédération entend mener pour concrétiser ses missions.

Elle devra clairement préciser les modalités de coordination des actions avec les associations locales.

La Fédération déposera annuellement le programme de ses actions. Section V. - De la procédure de reconnaissance

Art. 23.§ 1er. Toute association sollicitant une reconnaissance dans le cadre du présent décret établira une demande formelle de reconnaissance en précisant le type de reconnaissance postulée, comme suit : a) Si la demande de reconnaissance porte sur un Centre d'expression et de créativité, l'association précise à quelle catégorie elle postule et, le cas échéant, l'objectif complémentaire qu'elle entend réaliser;b) Si la demande de reconnaissance porte sur une Fédération représentative de Centres d'expression et de créativité, l'association identifie, à la date de sa candidature, les associations qu'elle fédère et confirme l'adhésion d'au moins 40 % des associations reconnues comme Centre d'expression et de créativité conformément à l'article 17;c) Si la demande de reconnaissance porte sur une Fédération de pratiques artistiques en amateur, l'association précise à quelle catégorie territoriale elle postule et identifie les associations locales qu'elle fédère.Elle confirme l'adhésion de ses membres conformément aux critères déterminés aux articles 21 et 22. § 2. L'association candidate joindra à sa demande la note d'intention ou le plan d'action quinquennal exposant son projet. Dans ce contexte, l'association s'engagera formellement à maintenir la qualité et la quantité de ses activités pendant la durée de la reconnaissance. § 3. La demande sera complétée des rapports visés aux articles 6, 8° et 9°. En cas de demande de renouvellement de reconnaissance, l'association joindra en outre à sa demande, l'évaluation de la période quinquennale précédente ainsi qu'un nouveau plan d'action ou note d'intention. § 4. Après avis de la Commission consultative de la Créativité et des Pratiques artistiques, le Gouvernement arrête la liste des documents à produire et des formulaires type à compléter pour l'introduction de la demande de reconnaissance.

Art. 24.§ 1er. Pour toute demande de reconnaissance introduite, la Commission consultative de la Créativité et des Pratiques artistiques et les services du Gouvernement qu'il désigne rendent : 1° Un avis sur le respect des conditions de reconnaissance;2° Un avis sur la cohérence entre le rapport d'évaluation visé à l'article 6, 8° et 9° et la note d'intention ou le plan d'action sur base d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs;3° Un avis d'opportunité motivé prenant en compte la pertinence de la note d'intention ou du plan d'action de l'association par référence au contexte territorial, socioculturel et socio-artistique. § 2. Le Gouvernement arrête les délais dans lesquels ces avis sont établis, ainsi que les conséquences qui se rattachent au non respect de ces délais, ou à la non-production de ces avis.

Art. 25.§ 1er. Le Gouvernement arrête les délais et les modalités selon lesquelles sont communiquées les décisions d'octroi ou de refus de reconnaissance. Le Gouvernement peut accorder une reconnaissance dans une catégorie inférieure à celle postulée par l'association pour autant que celle-ci ne s'y oppose pas. § 2. La procédure d'octroi de reconnaissance définie par le Gouvernement prévoit au moins : 1° la possibilité pour l'association d'introduire un recours contre une décision de refus de reconnaissance ainsi que ses formes et délais;2° la compétence d'avis de la Commission consultative de la Créativité et des pratiques artistiques en amateurs en matière de recours;3° la possibilité pour l'association de présenter son argumentation;4° la procédure de recours.

Art. 26.Le Gouvernement assure, par la voie des services qu'il désigne, la publication annuelle d'un rapport relatif aux demandes de reconnaissance, aux dates d'introduction de celles-ci, aux avis remis par la Commission consultative, aux décisions prises et aux montants octroyés. Section VI. - De l'évaluation

Art. 27.§ 1er. Toute association qui s'est vueoctroyer une reconnaissance d'une durée de cinq ans fait l'objet, lors de la quatrième année, d'une évaluation.

L'évaluation du respect des conditions de reconnaissance par l'association est obligatoirement jointe à toute demande de renouvellement de reconnaissance et entre en ligne de compte pour déterminer si le renouvellement de reconnaissance doit : a) être reconduit dans une même catégorie;b) être reconduit dans une catégorie différente;c) être refusé. § 2. Le Gouvernement arrête après avis de la Commission consultative de la Créativité et des Pratiques en amateur les modalités pratiques de la procédure de renouvellement de la reconnaissance, dont notamment la liste des documents à produire, des formulaires type à compléter, ainsi que des délais à respecter.

A cet égard, le Gouvernement fixe également les grilles d'écriture et les indicateurs d'évaluation des notes d'intention, des plans d'action et des rapports d'évaluation en fonction des critères quantitatifs et qualitatifs déterminés par le présent décret pour chaque type de reconnaissance.

Art. 28.Annuellement, chaque association reconnue communique aux services désignés par le Gouvernement tous les supports qui permettent d'attester de la réalisation de ses actions et de tout changement significatif intervenu dans l'exécution de sa note d'intention ou de son plan d'action ou dans la programmation de ses actions.

Après avis de la Commission consultative de la Créativité et des Pratiques artistiques en amateur, le Gouvernement arrête la forme et les modalités de production de ces éléments. CHAPITRE III. - Des conditions de subventionnement Section Ire. - Des Centres d'expression et de créativité

Art. 29.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement alloue à toute association reconnue comme Centre d'expression et de créativité une ou plusieurs subventions en fonction de la catégorie dans laquelle elle est reconnue.

Art. 30.Le Gouvernement octroie les subventions suivantes : 1° Une subvention forfaitaire annuelle de fonctionnement et d'activités dont le montant varie selon la catégorie du Centre d'expression et de créativité.Le montant de la subvention est établi comme suit : - catégorie 1 : 5.000 euros; - catégorie 2 : 10.000 euros; - catégorie 3 : 20.000 euros; - catégorie 4 : 30.000 euros. 2° Une subvention supplémentaire à l'emploi telle que prévue à l'article 9, 3° du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française est octroyée, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, pour les emplois occupés au 31 décembre 2006 calculés en équivalents temps plein et mentionnés dans le cadre du rapport annuel déclaré pour cette année, ou figurant dans un cadastre pris en exécution de l'article 9, 3° du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française, ceci à condition que l'association qui introduit la demande ne bénéficie pas déjà d'une subvention similaire liée à une autre activité qu'elle exercerait dans le cadre des articles 1er et 2 du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française.3° Une subvention à l'emploi telle que prévue à l'article 9, 1° du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française et dans la limite des crédits budgétaires disponibles.Les Centres d'expression et de créativité de catégorie 3 et 4 peuvent bénéficier d'une subvention permanent « animateur-coordonnateur » à temps plein. L'« animateur-coordonnateur » est celui défini par la classification de fonctions visée à l'article 1er, 14° du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française.

Les subventions à l'emploi sont octroyées selon l'ordre de priorité suivant : - aux associations qui ne bénéficient d'aucun emploi conformément aux définitions des articles 9 et 10 du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française et ce quel que soit le statut du travailleur; - aux associations qui occupent le plus petit nombre de travailleurs, ce nombre étant calculé par tranches d'équivalents mi-temps et indépendamment de leur statut; - aux associations dont la proportion d'emplois équivalents temps plein et ensuite mi-temps financée sur fonds propres exclusivement est la plus importante; - pour les associations qui ont le même nombre d'emplois, celles qui cumulent le plus petit nombre de travailleurs et le nombre le plus important d'emplois financés exclusivement sur fonds propres, sont prioritaires.

En cas d'égalité, après application des critères précédents, la priorité est donnée à la reconnaissance la plus ancienne. 4° Une subvention forfaitaire spécifique de fonctionnement de 5.000 euros par objectif complémentaire développé par le Centre d'expression et de créativité et défini à l'article 14 est octroyée dans le respect des principes suivants : - le Gouvernement peut reconnaître les associations qui remplissent les conditions afférentes à l'un des objectifs spécifiques définis à l'article 14; - les Centres d'expression et de créativité de catégorie 1 et 2 ne peuvent postuler à la subvention complémentaire que pour la réalisation de l'un des objectifs visés à l'article 14, 1° ou 14, 2°. - une même association ne peut postuler à la subvention que pour un seul objectif complémentaire.

Le Gouvernement arrête, après avis de la Commission, les conditions et la procédure d'octroi de ces subventions. Section II. - Des Fédérations représentatives de Centres d'expression

et de créativité

Art. 31.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement alloue à toute association reconnue comme Fédération représentative de Centres d'expression et de créativité reconnus par la Communauté française : 1° Une subvention forfaitaire annuelle de fonctionnement et d'activités : - Pour les Fédérations représentatives des Centres d'expression et de créativité qui regroupent moins de 50 % des associations reconnues : 35.000 euros; - Pour les Fédérations représentatives des Centres d'expression et de créativité qui regroupent 50 % des associations reconnues : 45.000 euros. 2° Une subvention supplémentaire à l'emploi telle que prévue à l'article 9, 3° du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française est octroyée, dans la limite des crédits disponibles, pour les emplois occupés au 31 décembre 2006 calculés en équivalents temps plein et mentionnés dans le cadre du rapport annuel déclaré pour cette année, ou figurant dans un cadastre pris en exécution de l'article 9, 3° du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française, ceci à condition que l'association qui introduit la demande ne bénéficie pas déjà d'une subvention similaire liée à une autre activité qu'elle exercerait dans le cadre des articles 1er et 2 du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française.3° Une subvention à l'emploi telle que prévue à l'article 9, 1° du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française et dans la limite des crédits budgétaires disponibles.Les Fédérations représentatives de Centres d'expression et de créativité peuvent bénéficier d'une subvention permanent « animateur-coordonnateur » à temps plein. L'« animateur-coordonnateur » est celui défini par la classification de fonctions visée à l'article 1er, 14° du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française.

Les subventions à l'emploi sont octroyées selon l'ordre de priorité suivant : - aux associations qui ne bénéficient d'aucun emploi conformément aux définitions des articles 9 et 10 du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française et ce, quel que soit le statut du travailleur; - aux associations qui occupent le plus petit nombre de travailleurs, ce nombre étant calculé par tranches d'équivalents mi-temps et indépendamment de leur statut; - aux associations dont la proportion d'emplois équivalents temps plein et ensuite mi-temps financée sur fonds propres exclusivement est la plus importante; - pour les associations qui ont le même nombre d'emplois, celles qui cumulent le plus petit nombre de travailleurs et le nombre le plus important d'emplois financés exclusivement sur fonds propres, sont prioritaires.

En cas d'égalité, après application des critères précédents, la priorité est donnée à la reconnaissance la plus ancienne. Section III. - Des Fédérations de pratiques artistiques en amateur

Art. 32.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement alloue à toute association reconnue comme Fédération de pratiques artistiques en amateur : 1° Une subvention forfaitaire annuelle de fonctionnement et d'activités établie comme suit : Pour les Fédérations communautaires qui regroupent : - moins de 50 associations locales : 20.000 euros; - entre 51 et 100 associations locales : 25.000 euros; - entre 101 et 150 associations locales : 30.000 euros; - plus de 150 associations locales : 45.000 euros.

Pour les Fédérations communautaires qui fédèrent au moins 4 Fédérations provinciales et/ou régionales reconnues dont une en Région de Bruxelles-Capitale qui comptabilisent au total plus de 150 associations locales : 45.000 euros.

Pour les Fédérations provinciales/régionales qui regroupent : - moins de 25 associations locales : 5.000 euros; - entre 26 et 50 associations locales : 10.000 euros; - entre 51 et 100 associations locales : 15.000 euros; - plus de 100 associations locales : 20.000 euros. 2° Une subvention supplémentaire à l'emploi telle que prévue à l'article 9, 3° du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française est octroyée, dans la limite des crédits disponibles, pour les emplois occupés au 31 décembre 2006 calculés en équivalents temps plein et mentionnés dans le cadre du rapport annuel déclaré pour cette année, ou figurant dans un cadastre pris en exécution de l'article 9, 3° du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française, ceci à condition que l'association qui introduit la demande ne bénéficie pas déjà d'une subvention similaire liée à une autre activité qu'elle exercerait dans le cadre des articles 1er et 2 du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française.3° Une subvention à l'emploi telle que prévue à l'article 9, 1° du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française et dans la limite des crédits budgétaires disponibles.Les Fédérations de pratiques artistiques en amateur communautaire, régionale ou provinciale peuvent bénéficier d'une subvention permanente « animateur-coordonnateur » à temps plein lorsqu'elles comptabilisent plus de 150 associations locales ou qu'elles fédèrent au moins 4 fédérations provinciales et/ou régionales reconnues dont une en Région de Bruxelles-Capitale qui comptabilisent au total plus de 150 associations locales. L'« animateur-coordonnateur » est celui défini par la classification de fonctions visée à l'article 1er, 14° du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française. Afin de bénéficier d'une subvention permanent pour un « animateur-coordonateur » aux moins deux Fédérations communautaires, régionales ou provinciales peuvent se regrouper pour comptabiliser au total plus de 150 associations locales affiliées. A cette fin les Fédérations concernées doivent établir une convention de coopération.

Les subventions à l'emploi sont octroyées selon l'ordre de priorité suivant : - aux associations qui ne bénéficient d'aucun emploi conformément aux définitions des articles 9 et 10 du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française et ce quel que soit le statut du travailleur; - aux associations qui occupent le plus petit nombre de travailleurs, ce nombre étant calculé par tranches d'équivalents mi-temps et indépendamment de leur statut; - aux associations dont la proportion d'emplois équivalents temps plein et ensuite mi-temps financée sur fonds propres exclusivement est la plus importante; - pour les associations qui ont le même nombre d'emplois, celles qui cumulent le plus petit nombre de travailleurs et le nombre le plus important d'emplois financés exclusivement sur fonds propres, sont prioritaires.

En cas d'égalité, la priorité est donnée à la date de la reconnaissance la plus ancienne. Section IV. - Des subventions extraordinaires

Art. 33.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une subvention aux projets de développement et de promotion de la créativité et des pratiques artistiques en amateur peut être accordée aux associations reconnues ou non reconnues en vertu du présent décret. § 2. Cette subvention peut être accordée pour : 1° La mise en oeuvre de projets extraordinaires ou événementiels;2° La promotion et la diffusion en Communauté française de productions propres à l'association dont l'intérêt artistique ou pédagogique dépasse le cadre de l'association et permet de valoriser la créativité et les pratiques artistiques en amateur en touchant un public plus large;3° L'organisation de formations et/ou d'animations relatives à des démarches créatives ou de pratiques artistiques en amateur destinées à un public de cadres culturels;4° La mise en oeuvre de projets définis dans le cadre d'appels à projets selon des enjeux d'actualité ou des priorités de politiques culturelles.Ces appels à projets devront être soumis à l'avis de la Commission consultative de la créativité et des pratiques artistiques en amateur. § 3. La subvention octroyée ne peut dépasser 60 % des charges liées au projet. § 4. Le Gouvernement arrête, après avis de la Commission, les conditions et la procédure d'octroi de ces subventions extraordinaires.

Art. 34.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, des subventions extraordinaires ponctuelles peuvent être accordées pour soutenir des projets développés par les associations locales affiliées à une Fédération de pratiques artistiques en amateur reconnue. § 2. Cette subvention peut être accordée à l'association locale pour la mise en oeuvre de projets fondés sur un répertoire innovant ou développant une démarche novatrice et rencontrant au moins deux des cinq conditions suivantes : 1° partenariat de plusieurs associations locales de pratiques artistiques en amateur et/ou d'associations actives dans le domaine socio-artistique;2° réalisation d'une production artistique;3° diffusion dépassant le cadre local;4° partenariat avec au moins une association culturelle locale ou régionale renforçant l'inscription de l'association locale de pratiques artistiques en amateur dans le champ culturel;5° implication dans un projet artistique professionnel ou semi-professionnel. § 3. La subvention octroyée ne peut dépasser 60 % des charges liées au projet. § 4. Sans préjudice de l'article 33, une même association locale ne peut obtenir au maximum qu'une seule subvention extraordinaire ponctuelle tous les deux ans sauf si le projet porte sur la diffusion d'une production soutenue l'année antérieure. En cas de projet porté par plusieurs associations fédérées, une seule demande sera introduite par l'association locale désignée comme porteuse du projet. § 5. Le Gouvernement arrête, après avis de la Commission, les conditions et la procédure d'octroi de ces subventions extraordinaires.

Art. 35.Le Gouvernement assure, par la voie des services qu'il désigne, la publication annuelle d'un rapport relatif aux montants alloués sur base des articles 33 et 34, aux bénéficiaires de ces montants, ainsi qu'aux projets réalisés grâce à ces subventions extraordinaires. Section V. - De la justification et de la liquidation des subventions

Art. 36.§ 1er. A dater du 1er janvier de chaque année et pour autant que le budget général des dépenses ait été préalablement adopté, le Gouvernement liquide les subventions visées aux articles 30, 1° et 4°, 31, 1° et 32, 1° en deux tranches : 1° La première tranche équivalente à 85 % est liquidée pour le 31 mars de la même année au plus tard.2° Après vérification du dossier justificatif de l'année précédente, la seconde tranche, soit 15 %, est versée aux associations reconnues pour le 15 décembre de la même année. § 2. Le Gouvernement fournit à l'association un décompte des subventions octroyées lors la liquidation de chaque tranche.

Art. 37.Les forfaits de fonctionnement et d'activités visés aux articles 30, 1° et 4°, 31, 1° et à l'article 32, 1° sont indexés annuellement, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, suivant l'indexation du budget général des dépenses primaires de la Communauté française (indice santé) et ce, pour la première fois à partir du 1er janvier 2010.

Art. 38.Les forfaits de fonctionnement et d'activités visés aux articles 30, 1° et 4°, 31, 1° et à l'article 32, 1°, sont octroyés pour une année civile et justifiés par les dépenses afférentes à la même année.

Art. 39.L'association est tenue de communiquer pour le 30 mai au plus tard au Gouvernement ses comptes annuels approuvés par son assemblée générale et relatifs à l'année civile précédente et, également, le budget de l'année en cours. Ces comptes justifient les forfaits de fonctionnement et d'activités visés aux articles 30, 1° et 4°, 31, 1° et à l'article 32, 1°.

Art. 40.L'association est tenue de conserver pendant cinq ans, à dater du premier janvier de l'année suivant l'année d'octroi des subsides, toutes les pièces comptables justificatives de l'utilisation des subventions octroyées et les tenir à disposition pour vérification, conformément aux dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes.

Art. 41.Le Gouvernement arrête la liste des documents justificatifs, en ce compris les formulaires type, les modalités d'introduction de ces documents et les modalités de liquidation des subventions visées par le présent décret. CHAPITRE IV. - Modification ou retrait de reconnaissance

Art. 42.Si une association reconnue est mise en liquidation ou cesse ses activités, les subventions qui lui sont versées sont immédiatement retirées, le cas échéant, à l'exception de celles visées à l'article 15 du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française.

Art. 43.Si une association reconnue ne respecte pas les conditions de reconnaissance ou n'est manifestement plus en mesure de les remplir avant l'échéance de la reconnaissance, le Gouvernement procède à un retrait de reconnaissance ou à un changement de catégorie de celle-ci selon les modalités reprises à l'article 44.

Art. 44.La procédure de modification ou de retrait de la reconnaissance se déroule comme suit : Le Gouvernement peut décider le retrait de la reconnaissance et des subventions qui y sont liées dès qu'il est informé par les services qu'il a désignés à cet effet du non-respect des conditions de reconnaissance, suite à une notification de carence émanant de l'association elle-même ou suite à la réception d'un rapport négatif émanant desdits services produit d'initiative ou à la demande de ces derniers.

Les services désignés par le Gouvernement informent l'association par courrier recommandé de la demande de retrait ou de la proposition de modification de reconnaissance dans le cadre d'un changement de catégorie.

L'association doit être informée de la faculté dont elle dispose de faire valoir ses observations sur cette demande par écrit dans un délai de 30 jours, elle peut également demander à être entendue par les services.

En cas d'absence de réaction de l'association, les services désignés par le Gouvernement transmettent le dossier complet et une proposition motivée de décision au Gouvernement dans un délai d'un mois à compter de l'échéance du délai prévu à l'alinéa 4.

En cas de réaction de l'association, le dossier et la proposition motivée des services, est transmis dans le mois qui suit la réception de la réaction de l'association à la Commission des pratiques artistiques en amateur qui dispose d'un délai de 60 jours pour remettre un avis.

Passé ce délai, les services désignés transmettent le dossier complet et une proposition de décision au Gouvernement.

Le Gouvernement décide de retirer, de maintenir ou de modifier la reconnaissance, dans un délai de 60 jours à dater de la transmission de la proposition des services désignés par le Gouvernement.

La modification ou le retrait de la reconnaissance prend effet au 1er janvier qui suit la date de la notification de la décision. CHAPITRE V. - De la Commission consultative de la Créativité et des Pratiques artistiques en amateur

Art. 45.§ 1er. Il est créé une Commission consultative de la Créativité et des Pratiques artistiques en amateur. § 2. La Commission a notamment pour missions de : 1° formuler, d'initiative ou à la demande du Ministre, du Gouvernement ou du Parlement de la Communauté française, tout avis ou proposition sur la politique générale de soutien au développement de la créativité et des pratiques artistiques en amateur dans le cadre du présent décret, ainsi que sur la promotion des associations reconnues en exécution de celui-ci, formuler des avis sur les demandes et les propositions de modifications de retraits ou de reconnaissances;2° formuler des avis sur les évaluations quinquennales et les demandes de renouvellement de la reconnaissance;3° formuler un avis sur les recours introduits par les associations. § 3. De manière générale, la Commission est obligatoirement saisie de tout dossier relevant du domaine de la créativité et des pratiques artistiques en amateur et qui tombe dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur le pacte culturel.

Art. 46.La composition, le fonctionnement ainsi que le mode de désignation des membres sont effectués conformément au décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel ainsi qu'à ses arrêtés d'application des 23 et 30 juin 2006.

Art. 47.La Commission se compose de : - 3 membres professionnels et 3 membres experts des différentes disciplines artistiques ayant une compétence ou une expérience d'animation dans le champ de la créativité et des pratiques artistiques en amateur, désignés par le Gouvernement; - 12 membres représentant les organisations représentatives d'utilisateurs agréés; - 4 membres représentant les tendances idéologiques et philosophiques. CHAPITRE VI. - De l'évaluation

Art. 48.Le Gouvernement procède à une évaluation du présent décret dans les six ans à dater de son entrée en vigueur et ensuite tous les cinq ans.

Les modalités de cette évaluation sont arrêtées par le Gouvernement.

Cette évaluation est communiquée par le Gouvernement au Parlement de la Communauté française dans un délai de six mois à dater de l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement assure, par la voie des services qu'il désigne, la publication de cette évaluation. En outre, il le charge d'organiser sa mise en ligne sur le site officiel de la Communauté française dans le respect des dispositions du décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'Administration. CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives

Art. 49.Les Centres d'expression et de créativité, les Fédérations de Centres d'expression et de créativité et les Fédérations de pratiques artistiques en amateur bénéficiant, pour la première fois en 2009, de la subvention supplémentaire à l'emploi visée aux articles 30, 2°, 31, 2° et 32, 2°, disposent d'une période transitoire de 3 ans, à compter du 1er janvier 2009, pour appliquer l'article 13, alinéa 2 du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socio-culturels de la Communauté française. Cette dérogation ne s'applique que dans l'hypothèse où le montant de la subvention susvisée, ajouté à la rémunération du personnel concerné, serait insuffisant pour atteindre les barèmes visés à l'article 13 alinéa 2 du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 50.Les articles 30, 2°, 31, 2°, 32, 2° et 45 entrent en vigueur au 1er janvier 2009, dans la limite des crédits disponibles.

Art. 51.Dans l'attente des décisions sur les demandes de reconnaissance, les associations déjà subventionnées en tant que Centres d'expression et de créativité avant l'entrée en vigueur du présent décret continuent de bénéficier du montant de la subvention de fonctionnement et d'animation reçue lors de l'exercice civil précédent l'entrée en vigueur du présent décret, indexée selon l'indice santé, pendant une durée de trois ans à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, pour autant qu'elles déposent annuellement leur rapport d'activités pour le 31 mars et leurs comptes au plus tard le 30 juin de chaque année de la période transitoire et pour autant que leur volume d'activités ne diminue pas de manière significative.

Dans l'hypothèse où le volume d'activités d'une association visée par le présent article diminue de manière significative durant ces trois années, le montant de la subvention globale est diminué par le Gouvernement, sur proposition des services désignés à cet effet, après avis de la Commission et audition de l'association concernée.

Les Centres d'expression et de créativité qui ne seront pas reconnus en vertu du présent décret perdront le bénéfice de leurs subventions au 1er janvier 2014.

Art. 52.A l'exception des articles 30, 2°, 31, 2°, 32, 2° et 45 les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2010.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 avril 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, Ch. DUPONT La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA Note (1) Session 2008-2009 : Documents du Parlement.- Projet de décret, n° 674-1. - Amendements de commission, n° 674-2. - Rapport, n° 674-3. - Amendements de séance, n° 674-4.

Comptes-rendus intégraux. - Discussion. Séance du 27 avril 2009.

Adoption. Séance du 28 avril 2009.

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