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Décret du 28 avril 2004
publié le 28 juin 2004

Décret relatif à la différenciation du financement des établissements d'enseignement fondamental et secondaire

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ministere de la communaute francaise
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


28 AVRIL 2004. - Décret relatif à la différenciation du financement des établissements d'enseignement fondamental et secondaire (1)


Le Parlement a adopté et nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret s'applique aux établissements d'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécial, organisé et subventionné par la Communauté française, à l'exclusion des établissements de l'enseignement de promotion sociale.

Il organise un mécanisme de différenciation dans l'octroi des dotations ou des subventions de fonctionnement des établissements scolaires.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° implantation : a) pour l'enseignement fondamental ordinaire : bâtiment ou ensemble de bâtiments situé(s) à une seule adresse où l'on dispense de l'enseignement maternel et/ou primaire ordinaire;b) pour l'enseignement secondaire ordinaire : partie d'un établissement secondaire reconnue par le Gouvernement à la demande du pouvoir organisateur et sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire située dans un bâtiment ou ensemble de bâtiments constituant une réalité géographique indépendante, distante d'une autre d'au moins 200 mètres, de limite de propriété à limite de propriété, dont l'offre d'enseignement est clairement identifiable par les degrés, années d'études, sections ou options qu'elle organise;c) pour l'enseignement spécial : bâtiment ou ensemble de bâtiments situé(s) à une seule adresse où l'on dispense tous les cours et toutes les activités éducatives pour une année d'études, un type, une forme de l'enseignement maternel spécial et/ou primaire spécial et/ou secondaire spécial;2° conseil de zone : a) pour l'enseignement fondamental : organe visé à l'article 14 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental.Les organes ainsi déterminés sont également compétents selon les mêmes critères géographiques pour l'enseignement fondamental spécial; b) pour l'enseignement secondaire : organe visé à l'article 24, alinéa 1er, 3°, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice.Les organes ainsi déterminés sont également compétents selon les mêmes critères géographiques pour l'enseignement secondaire spécial.

Art. 3.Le pourcentage affecté aux réserves communes, visé à l'article 32, § 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, est fixé pour tous les établissements de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire subventionné à : 1° 0 pour l'année 2004;2° 5,02 pour l'année 2005;3° 6,63 pour l'année 2006;4° 10 à partir de l'année 2007. Chaque année, la réserve commune des pouvoirs organisateurs est égale : 1° pour les pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné, à la somme des montants prélevés, sur les subventions de fonctionnement des établissements d'enseignement fondamental et d'enseignement secondaire officiels subventionnés, par application des pourcentages visés à l'alinéa 1er;2° pour les pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel, à la somme des montants prélevés, sur les subventions de fonctionnement des établissements d'enseignement fondamental et d'enseignement secondaire libres subventionnés de caractère confessionnel, par application des pourcentages visés à l'alinéa 1er;3° pour les pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel, à la somme des montants prélevés, sur les subventions de fonctionnement des établissements d'enseignement fondamental et d'enseignement secondaire libres subventionnés de caractère non confessionnel, par application des pourcentages visés à l'alinéa 1er. Dans le cas où l'admission aux subventions n'aurait pas encore été validée, les élèves concernés sont cependant pris en considération au moment du calcul de la réserve commune.

Art. 4.Le mécanisme de différenciation visé à l'article 3, § 3bis, alinéa 1er, de la loi du 29 mai 1959 précitée consiste à affecter une partie du solde de la dotation forfaitaire à une réserve commune répartie entre les implantations d'enseignement fondamental et d'enseignement secondaire organisées par la Communauté française selon les critères de taille et d'échelle de différenciation. Cette partie correspond à un pourcentage de la dotation forfaitaire. Ce pourcentage est fixé à : 1° 0 pour l'année 2004;2° 5,02 pour l'année 2005;3° 6,63 pour l'année 2006;4° 10 à partir de l'année 2007. Les établissements d'enseignement fondamental et d'enseignement secondaire bénéficiant de l'application de l'article 18 du décret du 12 juillet 2001 visant à améliorer les conditions matérielles des établissements de l'enseignement fondamental et secondaire ne participent pas à la constitution de la réserve commune.

Art. 5.Les montants des réserves constituées en application des articles 3 et 4, alinéa 2, sont partagés en deux enveloppes : 1° la première enveloppe, égale à 20 % de chacune des réserves communes, est consacrée à la prise en compte du critère de taille;2° la deuxième enveloppe, égale à 80 % de chacune des réserves communes, est consacrée à la prise en compte du critère d'échelle de différenciation.

Art. 6.La répartition des montants des réserves est effectuée comme suit : 1° un montant, égal à 90 % de chacune des réserves communes, est réparti automatiquement conformément aux articles 9 à 11;2° un montant, égal à 10 % de chacune des réserves communes, est réparti au choix des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs : a) soit par les conseils de zone selon les modalités d'attribution et de gestion fixées à l'article 12;b) soit automatiquement conformément aux articles 9 à 11. Pour les pouvoirs organisateurs qui n'adhèrent pas à un organe de représentation et de coordination, le montant visé au 2° est réparti automatiquement conformément aux articles 9 à 11.

Art. 7.La somme des montants répartis dans les implantations d'enseignement fondamental du même réseau ne peut être inférieure à la somme des montants prélevés dans ces mêmes implantations.

La somme des montants répartis dans les implantations d'enseignement spécial du même réseau ne peut être inférieure à la somme des montants prélevés dans ces mêmes implantations.

La somme des montants répartis dans les implantations d'enseignement secondaire ordinaire du même réseau ne peut être inférieure à 90 % de la somme des montants prélevés dans ces mêmes implantations.

Les montants répartis dans les implantations d'enseignement spécial pour les élèves de type 5 correspondent aux montants prélevés dans ces mêmes implantations pour ces mêmes élèves.

Art. 8.§ 1er. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, la partie fixe de la dotation forfaitaire par élève régulièrement inscrit constituée des 75 % visés à l'article 4, § 3bis, de la loi du 29 mai 1959 précitée est augmentée d'un supplément relatif au critère de taille calculé conformément à l'article 10 et d'un supplément relatif au critère d'échelle de différenciation calculé conformément à l'article 11.

La partie fixe de la dotation forfaitaire par élève régulièrement inscrit n'est pas augmentée des suppléments relatifs aux critères de taille et d'échelle de différenciation pour les établissements d'enseignement fondamental et d'enseignement secondaire bénéficiant de l'application de l'article 18 du décret du 12 juillet 2001 précité. § 2. Dans l'enseignement subventionné, la subvention de fonctionnement par élève régulièrement inscrit visée à l'article 32 de la loi du 29 mai 1959 précitée est égale à la subvention de base calculée conformément à l'article 9, augmentée d'un supplément relatif au critère de taille calculé conformément à l'article 10 et d'un supplément relatif au critère d'échelle de différenciation calculé conformément à l'article 11.

Art. 9.La subvention de base visée à l'article 8, § 2, est égale au montant calculé conformément à l'article 32, § 2, alinéa 1er, de la loi du 29 mai 1959 précitée affecté d'un facteur égal à 1 moins la part affectée aux réserves communes conformément à l'article 4, alinéa 1er.

Art. 10.§ 1er. Le supplément relatif au critère de taille correspond, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, à un pourcentage de la dotation forfaitaire fixée à l'article 3, 5 3, de la loi du 29 mai 1959 précitée et, pour l'enseignement subventionné, à un pourcentage de la subvention de fonctionnement fixée à l'article 32, § 2, alinéa 1er, de la loi du 29 mai 1959 précitée. § 2. Ce pourcentage est déterminé comme suit.

Un pourcentage qualifié de théorique, symbolisé par « AjoutT théorique, » est obtenu, chaque année et pour chacune des implantations, par application de la formule suivante : AjoutT. théorique = aT. * T + bT.. Où : 1° aT.et bT. sont respectivement le coefficient angulaire et l'ordonnée à l'origine de la droite qui passe par les points (Tmin., AjoutT.Max.) et (TMax., 0), 2° TMin.et TMax. sont respectivement la taille, exprimée en nombre d'élèves, de l'implantation la plus petite et celle de l'implantation la plus grande parmi toutes les implantations d'enseignement fondamental et d'enseignement secondaire organisées ou subventionnées par la Communauté française; 3° AjoutT.Max. est le pourcentage ajouté en fonction du critère de taille à l'implantation la plus petite; 4° T est la taille de l'implantation concernée exprimée en nombre d'élèves. Lorsque la somme des suppléments théoriques relatifs au critère de taille ne correspond pas à la partie des réserves communes affectée à ce même critère, les pourcentages théoriques sont affectés d'un coefficient correcteur multiplicatif. Ce coefficient est défini comme le rapport entre la partie des réserves communes affectée au critère de taille et la somme des suppléments théoriques relatifs à ce critère. § 3. Conformément à l'article 6, pour chaque implantation, le supplément relatif au critère de taille correspond par élève régulièrement inscrit à 90 % ou à 100 % du supplément théorique affecté du coefficient correcteur multiplicatif visé au § 2.

Art. 11.§ 1er. Le supplément relatif au critère d'échelle de différenciation correspond, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, à un pourcentage de la dotation forfaitaire fixée à l'article 3, § 3, de la loi du 29 mai 1959 précitée et, pour l'enseignement subventionné, à un pourcentage de la subvention de fonctionnement fixée à l'article 32, § 2, alinéa 1er, de la loi du 29 mai 1959 précitée. § 2. Ce pourcentage est déterminé comme suit : Un pourcentage qualifié de théorique, symbolisé par « AjoutDiff. théorique, » est obtenu chaque année et pour chacune des implantations, par application de la formule suivante : AjoutDiff. théorique = aDiff. * INS + bDiff.. Où : 1° aDiff.et bDiff. sont respectivement le coefficient angulaire et l'ordonnée à l'origine de la droite qui passe par les points (INSMin., AjoutDiffMax.) et (INSMax., 0); 2° INSMin.et INSMax. sont respectivement l'indice socio-économique de l'implantation qui a l'indice le plus petit et celui de l'implantation qui a l'indice le plus grand parmi toutes les implantations d'enseignement fondamental et d'enseignement secondaire organisées ou subventionnées par la Communauté française; 3° AjoutDiff.Max. est le pourcentage maximum ajouté en fonction du critère d'échelle de différenciation à l'implantation dont l'indice socio-économique est le plus petit. 4° INS est l'indice socio-économique de l'implantation concernée. Par indice socio-économique de l'implantation, il faut entendre la moyenne des indices attribués aux élèves y inscrits calculée conformément à l'article 4, § 2, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.

L'indice socio-économique des implantations est actualisé chaque année scolaire sur la base des derniers indices socio-économiques attribués aux secteurs statistiques conformément à l'article 4, § 1er, du décret du 30 juin 1998 précité et sur la base des données disponibles relatives à l'inscription des élèves et à leur lieu de résidence à la date du 15 janvier.

Lorsque la somme des suppléments théoriques relatifs au critère d'échelle de différenciation ne correspond pas à la partie des réserves communes affectée à ce même critère, les pourcentages théoriques sont affectés d'un coefficient correcteur multiplicatif. Ce coefficient est défini comme le rapport entre la partie des réserves communes affectée au critère d'échelle de différenciation et la somme des suppléments théoriques relatifs à ce critère. § 3. Conformément à l'article 6, pour chaque implantation, le supplément relatif au critère d'échelle de différenciation correspond par élève régulièrement inscrit à 90 % ou à 100 % du supplément théorique affecté du coefficient correcteur multiplicatif visé au § 2.

Art. 12.§ 1er. Pour chacune des réserves communes concernées, le montant égal à 10 % de la somme des suppléments théoriques relatifs au critère de taille affectés du coefficient correcteur multiplicatif et des suppléments théoriques relatifs au critère d'échelle de différenciation affectés du coefficient correcteur multiplicatif, pour l'ensemble des implantations de l'enseignement fondamental ordinaire ou spécial, d'une zone donnée, contribuant à une des réserves communes, constitue la part des enveloppes visées à l'article 6, 2°, gérée par le conseil de zone concerné de l'enseignement fondamental.

Pour chacune des réserves communes concernées, le montant égal à 10 % de la somme des suppléments théoriques relatifs au critère de taille affectés du coefficient correcteur multiplicatif et des suppléments théoriques relatifs au critère d'échelle de différenciation affectés du coefficient correcteur multiplicatif, pour l'ensemble des implantations de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial, d'une zone donnée, contribuant à une des réserves communes, constitue la part des enveloppes visées à l'article 6, 2°, gérée par le conseil de zone concerné de l'enseignement secondaire. § 2. Chaque conseil de zone détermine les critères de répartition des montants dont il a la gestion de telle manière qu'ils permettent prioritairement de lutter efficacement contre l'échec scolaire, ainsi que les procédures d'introduction et d'examen des demandes. Il en informe les pouvoirs organisateurs concernés. § 3. Plusieurs conseils de zone peuvent de commun accord organiser une gestion commune des montants dont ils ont la gestion. § 4. Les décisions de répartition sont communiquées, sous la forme de pourcentages des montants dont les conseils de zone ont la gestion, pour le 30 juin de chaque année à l'administration.

A défaut, la répartition s'effectue conformément à l'article 6, 2°, b). § 5. Les montants attribués conformément au présent article sont assimilés aux montants transférés conformément à l'article 37, alinéa 2, de la loi du 29 mai 1959 précitée.

Art. 13.Le chef d'établissement, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, veille à ce que chaque implantation bénéficie des moyens qui lui sont dus en application des dispositions du présent décret.

Art. 14.A l'article 3, § 1erbis, de la loi du 29 mai 1959 précitée, l'alinéa 1er est remplacé par les termes suivants « Chaque établissement reçoit 75 % de la dotation forfaitaire établie conformément au § 3. Pour l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire, une partie du solde est répartie par application d'un mécanisme de différenciation conformément au décret du 28 avril 2004 relatif à la différenciation du financement des établissements d'enseignement fondamental et secondaire et le reste est réparti par le Gouvernement selon la procédure et les modalités qu'il détermine entre l'ensemble des établissements accueillant des élèves de la catégorie visée en fonction des besoins spécifiques notamment en énergie et en équipement. Pour l'enseignement de promotion sociale, le solde est réparti par le Gouvernement selon la procédure et les modalités qu'il détermine entre l'ensemble des établissements accueillant des élèves de la catégorie visée en fonction des besoins spécifiques notamment en énergie et en équipement. »

Art. 15.A l'article 32 de la loi du 29 mai 1959 précitée, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au § 2, alinéa 2, les termes « et sans préjudice du § 3.» sont ajoutés après les termes « doit s'inscrire dans les limites budgétaires suivantes »; 2° Le § 3, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « Un mécanisme de solidarité est créé entre les établissements d'enseignement fondamental et secondaire subventionné par l'affectation à une réserve commune d'un pourcentage de leurs subventions de fonctionnement.Trois réserves sont constituées; une pour les pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné, une pour les pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel et une pour les pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel. »; 3° Le § 3, alinéa 2, est supprimé;4° Au § 3, l'alinéa 3, devenant l'alinéa 2, est remplacé par les termes suivants : « Les montants ainsi constitués sont répartis entre les implantations conformément au décret du 28 avril 2004 relatif à la différenciation du financement des établissements d'enseignement fondamental et secondaire.»

Art. 16.A l'article 3, 6°, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, les termes « - pour l'enseignement secondaire partie d'un établissement secondaire reconnue par le Gouvernement à la demande du pouvoir organisateur et sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire; » sont remplacés par les termes « - pour l'enseignement secondaire ordinaire : partie d'un établissement secondaire reconnue par le Gouvernement à la demande du pouvoir organisateur et sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire située dans un bâtiment ou ensemble de bâtiments constituant une réalité géographique indépendante, distante d'une autre d'au moins 200 mètres, de limite de propriété à limite de propriété, dont l'offre d'enseignement est clairement identifiable par les degrés, années d'études, sections ou options qu'elle organise; ».

Art. 17.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2004.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 avril 2004.

Le Ministre-Président, Chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, C. DUPONT Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE Le Ministre du Budget, M. DAERDEN Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, O. CHASTEL La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 513-1. - Rapport, n° 513-2. - Amendement de séance, n° 513-3.

Compte rendu intégral. Discussion et adoption. - Séance du 20 avril 2004.

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