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Décret du 27 mars 2023
publié le 20 octobre 2023

Décret relatif au contrôle et à la procédure concernant l'imposition d'amendes administratives dans le domaine de la politique de l'emploi

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2023204783
pub.
20/10/2023
prom.
27/03/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 MARS 2023. - Décret relatif au contrôle et à la procédure concernant l'imposition d'amendes administratives dans le domaine de la politique de l'emploi


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Chapitre 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Objet Le présent décret établit le cadre pour le contrôle des dispositions dans le domaine de l'emploi ainsi que la procédure relative à l'imposition d'amendes administratives.

Art. 2.Qualifications Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent à tous les sexes.

Art. 3.Définitions Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° employeurs : les personnes physiques, les personnes morales de droit privé et public et les associations de fait qui occupent les personnes mentionnées au 2°, et les personnes qui sont assimilées à des employeurs, y compris : a) les personnes physiques ou morales qui prestent des services de travail intérimaire, qui exploitent un bureau d'outplacement, un bureau de recrutement ou de sélection ou un bureau de placement gratuit conformément à la règlementation relative à l'exploitation de bureaux de placement;b) les utilisateurs, à savoir les personnes physiques ou morales qui font appel aux services prestés par une agence de placement, ou qui fixent les tâches des travailleurs ou qui en supervisent l'exécution;c) les bénéficiaires de subventions, à savoir les personnes physiques ou morales qui sollicitent ou ont obtenu des subventions en matière d'emploi de la Communauté germanophone ou des personnes morales subventionnées directement ou indirectement par elle, en ce compris toute avance de fonds récupérable consentie par la Communauté germanophone avec ou sans intérêt;d) les bénéficiaires d'un agrément, à savoir les personnes physiques ou morales qui sollicitent ou ont obtenu un agrément en matière de politique de l'emploi de la Communauté germanophone ou d'une personne morale subventionnée directement ou indirectement par elle;e) dans le cadre d'un transfert temporaire au sein de l'entreprise, l'entité dans laquelle la personne faisant l'objet dudit transfert est transférée temporairement, quelle que soit sa forme juridique, établie en région de langue allemande;f) les indépendants;2° travailleurs : les personnes qui exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne en vertu d'un contrat de travail, et celles qui y sont assimilées, y compris : a) les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, ou qui exécutent des prestations de travail dans des conditions similaires à celles d'un contrat de travail;b) les personnes qui n'exécutent pas des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne mais qui sont assujetties en tout ou partie à la législation sur la sécurité sociale des travailleurs;c) les travailleurs intérimaires, c'est-à-dire les personnes mentionnées à l'article 2, 13°, du décret du 11 mai 2009 relatif à l'agrément des agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées;d) les travailleurs faisant l'objet d'un transfert temporaire au sein de l'entreprise, visés dans les normes relatives à l'occupation des travailleurs étrangers;3° lieux de travail : les lieux où des activités qui sont soumises au contrôle des inspecteurs sociaux sont exercées ou dans lesquels sont occupées des personnes soumises aux dispositions légales, décrétales et réglementaires mentionnées à l'article 4 et, entre autres, les entreprises, parties d'entreprises, établissements, parties d'établissements, bâtiments, locaux, endroits situés dans l'enceinte de l'entreprise, chantiers et travaux en dehors des entreprises ainsi que les endroits où les documents portant sur les activités règlementées sont conservés;4° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;5° supports d'information : tout support sous quelque forme que ce soit qui contient des données sous forme lisible, comme des livres, registres, dossiers, documents, supports électroniques ou numériques, disques, bandes et y compris ceux accessibles par système informatique ou par tout autre appareil électronique;6° procès-verbal électronique (e-PV) : procès-verbal de constatation d'infractions établi, enregistré et envoyé au moyen de l'application informatique conçue à cette fin conformément au modèle visé à l'article 100/2 du Code pénal social;7° inspecteurs sociaux : les fonctionnaires et agents du Ministère de la Communauté germanophone désignés par le Gouvernement conformément à l'article 9, alinéa 1er;8° envoi dûment daté : l'un des moyens de distribution suivants : a) lettre recommandée ou lettre recommandée avec accusé de réception ou recommandé électronique;b) remise contre accusé de réception daté;c) tout autre moyen de distribution prévu par le Gouvernement qui permet de constater la date de la notification avec certitude;9° données sociales : les données nécessaires à l'application des dispositions légales, décrétales et réglementaires mentionnées à l'article 4;10° institutions publiques de sécurité sociale : les institutions publiques et les services des gouvernements chargés d'appliquer la législation relative à la sécurité sociale;11° contrevenant : la personne physique ou morale à laquelle une amende administrative peut être infligée conformément au chapitre 5.

Art. 4.Champ d'application § 1er - Sans préjudice de la compétence en matière d'inspection de l'autorité fédérale, les inspecteurs sociaux sont chargés de surveiller les lois, décrets et dispositions réglementaires énumérés ci-après ainsi que de détecter et de constater les infractions à ces dispositions, conformément au présent décret et à ses arrêtés d'exécution : 1° l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en particulier l'article 7, § 1er, i), m), p), s) et t), l'article 7, § 1erbis, alinéas 1er à 3 et alinéas 5 à 9, et l'article 8, ainsi que ses arrêtés d'exécution;2° la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, ainsi que ses arrêtés d'exécution;3° la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, en particulier l'article 5, § § 4 à 4ter, ainsi que ses arrêtés d'exécution;4° la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, en particulier l'article 57quater, l'article 60, § 7, et l'article 61, ainsi que ses arrêtés d'exécution;5° l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, ainsi que ses arrêtés d'exécution;6° la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, en particulier l'article 1er, § 7, et l'article 32bis, ainsi que ses arrêtés d'exécution;7° la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, en particulier les articles 59 et 67, ainsi que ses arrêtés d'exécution;8° la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, ainsi que ses arrêtés d'exécution;9° le décret du 17 janvier 2000 portant création d'un Office de l'emploi en Communauté germanophone, ainsi que ses arrêtés d'exécution;10° la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en particulier les articles 194 et 195, ainsi que ses arrêtés d'exécution;11° la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, en particulier le chapitre V, ainsi que ses arrêtés d'exécution;12° la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, en particulier l'article 8, l'article 9, § § 1er à 3, et les articles 36 à 39, ainsi que ses arrêtés d'exécution;13° la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer5 (I), en particulier les articles 324 à 328, les articles 335 à 339, l'article 341bis, l'article 347bis, l'article 353bis/9, les articles 353bis/11 à 353bis/14, l'article 353ter et l'article 353quater, ainsi que ses arrêtés d'exécution;14° la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, en particulier le titre IV, chapitre V, ainsi que ses arrêtés d'exécution;15° le décret du 11 mai 2009 relatif à l'agrément des agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées, ainsi que ses arrêtés d'exécution;16° le décret du 28 mai 2018 relatif aux mesures AktiF et AktiF PLUS destinées à promouvoir l'emploi, ainsi que ses arrêtés d'exécution. Les inspecteurs sociaux sont également habilités à détecter et à constater les infractions aux lois, aux décrets et à leurs arrêtés d'exécution qui ont été adoptés sur la base de l'article 6, § 1er, IX., 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dans le domaine de l'économie sociale.

Les inspecteurs sociaux sont également habilités à détecter et à constater les infractions à la loi du 9 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer4 relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour et à ses arrêtés d'exécution, ainsi que les infractions aux lois et à leurs arrêtés d'exécution qui ont été adoptés sur la base de l'article 6, § 1er, IX., 3° et 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. § 2 - Sans préjudice du § 1er, les membres du personnel des services de police mentionnés à l'article 2 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police sont également habilités à constater les infractions au présent décret et à ses arrêtés d'exécution ainsi qu'aux dispositions légales, décrétales et réglementaires mentionnées au § 1er, et à consigner ces infractions dans un procès-verbal.

Art. 5.Dispositions relatives aux délais § 1er - Sans préjudice de dispositions contraires, les délais prévus dans le présent décret et ses arrêtés d'exécution sont soumis aux règles énoncées dans le présent article. § 2 - Le délai se compte de minuit à minuit. Il est calculé depuis le lendemain du jour de l'acte ou de l'évènement qui y donne cours et comprend tous les jours, même le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux.

Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable. § 3 - Un délai établi en mois ou en années se compte de quantième à veille de quantième. § 4 - Sans préjudice de dispositions contraires, toutes les notifications prévues par le présent décret qui constituent le point de départ d'un délai doivent toujours être transmises par envoi dûment daté. § 5 - Sans préjudice de dispositions contraires, les délais qui commencent à courir à partir d'une notification sont calculés comme suit : 1° lorsque la notification est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, depuis le premier jour qui suit celui où la lettre a été présentée au domicile du destinataire, ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu;2° lorsque la notification est effectuée par lettre recommandée, depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où la lettre a été remise aux services postaux, sauf preuve contraire du destinataire;3° lorsque la notification est effectuée par recommandé électronique, depuis le premier jour qui suit;4° lorsque la notification est effectuée par remise contre accusé de réception daté, depuis le premier jour qui suit.

Art. 6.Transmission d'informations, de documents ou de données Sans préjudice de dispositions contraires, toute transmission de documents, d'informations ou de données qui ne constitue pas le point de départ d'un délai peut être effectuée par voie postale ou par voie électronique dans le cadre du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution.

Chapitre 2. - Missions et pouvoirs des inspecteurs sociaux Section 1re. - Dispositions générales

Art. 7.Principe de finalité Les inspecteurs sociaux exercent les pouvoirs mentionnés au présent chapitre en vue du contrôle du respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, des dispositions légales, décrétales et réglementaires mentionnées à l'article 4 du présent décret et des autres lois dont ils sont chargés de surveiller le respect.

Art. 8.Principe de proportionnalité Lors de l'exécution des pouvoirs mentionnés au présent chapitre, les inspecteurs sociaux veillent à ce que les moyens qu'ils utilisent soient appropriés et nécessaires pour le contrôle du respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, des dispositions légales, décrétales et réglementaires mentionnées à l'article 4 du présent décret et des autres lois dont ils sont chargés de surveiller le respect.

Art. 9.Désignation et titre de légitimation Le Gouvernement désigne parmi les fonctionnaires et agents du Ministère de la Communauté germanophone les inspecteurs qui sont habilités à surveiller l'application des dispositions mentionnées à l'article 4 ainsi qu'à détecter les infractions à ces dispositions et à les constater sous la forme de procès-verbaux. Le Gouvernement peut leur accorder la qualité d'officier de police judiciaire aux fins de l'exercice de ces activités.

A la suite de leur désignation, les inspecteurs sociaux reçoivent un titre de légitimation au moyen duquel ils doivent justifier de leur identité. Le Gouvernement établit le modèle du titre de légitimation. Section 2. - Pouvoirs des inspecteurs sociaux

Art. 10.Fonction et assistance de la police Dans l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs sociaux sont autorisés à solliciter l'assistance de la police fédérale ou locale ainsi que le soutien d'autres services publics.

Art. 11.Pouvoir d'appréciation Sans préjudice du droit de réquisition du ministère public et du juge d'instruction, mentionné aux articles 28ter, § 3, et 56, § 2, du Code d'instruction criminelle, les inspecteurs sociaux disposent d'un pouvoir d'appréciation pour : 1° fournir des renseignements et des conseils, notamment sur les moyens les plus efficaces pour respecter les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ainsi que les dispositions légales, décrétales et réglementaires mentionnées à l'article 4;2° adresser des avertissements;3° établir des rapports de contrôle;4° fixer au contrevenant un délai pour se mettre en règle;5° prendre les mesures prévues à la présente section;6° dresser des procès-verbaux constatant les infractions aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ainsi qu'aux dispositions légales, décrétales et réglementaires mentionnées à l'article 4.

Art. 12.Accès aux lieux de travail Les inspecteurs sociaux peuvent, dans l'exercice de leurs missions, pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les lieux de travail qui sont soumis à leur contrôle ou dans lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que travaillent des personnes soumises aux dispositions légales, décrétales et réglementaires dont ils exercent le contrôle.

Art. 13.Accès aux espaces habités § 1er - Les inspecteurs sociaux ont uniquement accès aux espaces habités dans les cas suivants : 1° lorsque les inspecteurs sociaux se rendent sur place pour constater une infraction en flagrant délit;2° à la demande ou avec l'accord de l'ensemble des personnes majeures ayant la jouissance réelle de l'espace habité;la demande ou l'accord doit être donné par écrit et préalablement à la visite domiciliaire; 3° en cas d'appel provenant de ce lieu;4° en cas d'incendie ou d'inondation;5° lorsque les inspecteurs sociaux sont en possession d'une autorisation de visite domiciliaire délivrée par le juge d'instruction. § 2 - Pour obtenir une autorisation de visite domiciliaire, les inspecteurs sociaux adressent une demande motivée au juge d'instruction. Cette demande contient au moins les données suivantes : 1° l'identification des espaces habités qui font l'objet de la visite domiciliaire;2° les dispositions légales, décrétales et réglementaires qui font l'objet du contrôle et pour lesquelles les inspecteurs sociaux sont d'avis qu'ils ont besoin d'une autorisation de visite domiciliaire;3° lorsque c'est le cas, les infractions éventuelles qui font l'objet du contrôle;4° tous les documents et renseignements dont il ressort que l'utilisation de ce moyen est nécessaire. Pour l'accès aux espaces habités après neuf heures du soir et avant cinq heures du matin, les inspecteurs sociaux peuvent obtenir une autorisation de visite domiciliaire moyennant une motivation spéciale de la demande adressée au juge d'instruction, motivation qui rend nécessaire l'accès aux espaces habités aux heures indiquées. § 3 - Le juge d'instruction décide dans un délai de quarante-huit heures maximum après réception de la demande.

La décision du juge d'instruction est motivée.

Toutefois, la décision du juge d'instruction à la suite d'une demande de visite domiciliaire pour l'accès aux espaces habités après neuf heures du soir et avant cinq heures du matin est spécialement motivée.

Aucune voie de recours n'est possible contre cette décision.

A l'exception des pièces qui permettent de déduire l'identité de l'auteur d'une éventuelle plainte ou dénonciation et sans préjudice de l'application de l'article 34, toutes les pièces motivant l'obtention d'une autorisation de visite domiciliaire conformément au § 2, alinéa 1er, doivent être versées au dossier répressif ou au dossier dans le cadre duquel une amende administrative peut être infligée. § 4 - Dans le cas d'une visite domiciliaire d'espaces habités, les inspecteurs sociaux disposent de tous les pouvoirs mentionnés dans le présent décret, à l'exception de la recherche de supports d'information mentionnés à l'article 17 et des pouvoirs y afférents et à l'exception des pouvoirs mentionnés aux articles 19 à 22 et à l'article 23, alinéa 2.

Art. 14.Collecte d'informations Les inspecteurs sociaux procèdent à tout examen, tout contrôle et toute audition et recueillent toutes les informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ainsi que les dispositions légales, décrétales et réglementaires mentionnées à l'article 4 sont observées.

Art. 15.Identification des personnes Les inspecteurs sociaux peuvent prendre l'identité des personnes se trouvant sur les lieux de travail qui sont soumis à leur contrôle et dont ils peuvent raisonnablement présumer qu'elles sont des employeurs, préposés ou mandataires, des travailleurs ou des bénéficiaires, ainsi que de toute personne dont ils estiment l'identification nécessaire pour l'exercice du contrôle.

Ils peuvent, à cet effet, exiger de ces personnes la présentation de documents officiels d'identification.

Ils peuvent en outre identifier ces personnes à l'aide de documents non officiels que celles-ci leur soumettent volontairement lorsque ces personnes ne sont pas en mesure de présenter des documents officiels d'identification ou lorsque les inspecteurs sociaux doutent de leur authenticité ou de l'identité de ces personnes.

Ils peuvent également essayer de rechercher l'identité de ces personnes au moyen de constatations par image, quel qu'en soit le support, et ce, dans les cas et conditions et selon les modalités mentionnés à l'article 24.

Art. 16.Audition de personnes Les inspecteurs sociaux peuvent interroger, soit seuls, soit ensemble, soit en présence de témoins, toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire, sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice du contrôle.

Art. 17.Supports d'information contenant soit des données sociales, soit d'autres données prescrites par la loi § 1er - Les inspecteurs sociaux peuvent se faire produire tous les supports d'information qui se trouvent sur les lieux de travail qui sont soumis à leur contrôle, à condition que ces supports d'information : 1° soit contiennent des données sociales, mentionnées à l'article 3, 9°;2° soit contiennent n'importe quelles autres données, dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par les dispositions légales, décrétales et réglementaires, même lorsque les inspecteurs sociaux ne sont pas chargés du contrôle desdites dispositions. Les inspecteurs sociaux peuvent également se faire fournir l'accès aux supports d'information mentionnés à l'alinéa 1er qui sont accessibles à partir de ces lieux par un système informatique ou par tout autre appareil électronique.

Lorsque les supports d'information mentionnés à l'alinéa 1er ne se trouvent pas sur les lieux de travail qui sont soumis au contrôle des inspecteurs sociaux et qu'ils ne sont pas accessibles à partir de ces lieux par un système informatique ou par tout autre appareil électronique, l'employeur, son préposé ou son mandataire doit prendre les mesures nécessaires pour fournir l'accès à ces supports d'information aux inspecteurs sociaux à leur demande. § 2 - Lorsque l'employeur, son préposé ou son mandataire est absent au moment du contrôle, les inspecteurs sociaux prennent les mesures nécessaires pour contacter l'employeur, son préposé ou son mandataire afin de se faire produire les supports d'information précités ou afin de se faire fournir l'accès aux supports d'information mentionnés au § 1er, alinéa 1er, qui sont accessibles à partir de ces lieux par un système informatique ou par tout autre appareil électronique, ou bien aux supports d'information mentionnés au § 1er, alinéa 3, qui ne sont pas accessibles à partir de ces lieux par un système informatique ou par tout autre appareil électronique. § 3 - Les inspecteurs sociaux peuvent procéder à la recherche et à l'examen des supports d'information mentionnés au § 1er dans les cas suivants : 1° lorsque l'employeur, son préposé ou son mandataire ne présente pas volontairement les supports d'information précités, sans toutefois s'opposer à cette recherche ou à cet examen;2° lorsque l'employeur, son préposé ou son mandataire n'est pas joignable au moment du contrôle. Les inspecteurs sociaux peuvent uniquement procéder à la recherche ou à l'examen de ces supports d'information : 1° à condition que la nature de la recherche ou celle de l'examen l'exige;ou 2° lorsque le danger existe qu'à l'occasion du contrôle, ces supports d'information ou les données qu'ils contiennent disparaissent ou soient modifiés;ou 3° lorsque la santé ou la sécurité des travailleurs le requiert. Lorsque l'employeur, son préposé ou son mandataire s'oppose à cette recherche ou à cet examen, un procès-verbal est dressé pour obstacle au contrôle.

Art. 18.Supports d'information contenant d'autres données Les inspecteurs sociaux peuvent se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous les supports d'information qui contiennent n'importe quelles autres données, lorsqu'ils le jugent nécessaire à l'accomplissement de leur mission, et procéder à leur examen.

Ils disposent également de ce pouvoir pour les données qui sont accessibles par un système informatique ou par tout autre appareil électronique.

Art. 19.Données sous une forme lisible et intelligible Lorsque les données mentionnées aux articles 17 et 18 sont accessibles par un système informatique ou par tout autre appareil électronique, les inspecteurs sociaux ont le droit de se faire communiquer, dans le format qu'ils souhaitent, les données enregistrées sur ces supports d'information sous une forme lisible et intelligible.

Art. 20.Droit d'accès Lorsque les données mentionnées à l'article 17 sont accessibles par un système informatique ou par tout autre appareil électronique à partir du lieu de travail qui est soumis au contrôle des inspecteurs sociaux, l'employeur, ses préposés ou ses mandataires doivent assurer aux inspecteurs sociaux un droit d'accès par voie électronique au système informatique ou à tout autre appareil électronique et à ces données, un droit d'accès physique à l'intérieur du boitier du système informatique ou de tout autre appareil électronique, ainsi qu'un droit de téléchargement et d'utilisation par voie électronique de ces données.

Les droits mentionnés à l'alinéa 1er s'appliquent aussi lorsque le lieu de conservation de ces données est situé dans un autre pays et que ces données sont accessibles en Belgique par voie électronique à partir du lieu de travail qui est soumis au contrôle des inspecteurs sociaux.

Les droits mentionnés à l'alinéa 1er s'appliquent aussi lorsque ces données se trouvent dans un système informatique ou dans tout autre appareil électronique, en Belgique ou à l'étranger, qui n'est pas géré par l'employeur, ses préposés ou ses mandataires, et que ces données sont accessibles en Belgique par voie électronique à partir du lieu de travail qui est soumis au contrôle des inspecteurs sociaux.

Les inspecteurs sociaux veillent à assurer l'intégrité des données récoltées et du matériel auquel ils ont accès.

Art. 21.Informations sur l'exploitation du système informatique L'employeur, ses préposés ou ses mandataires qui recourent à un système informatique ou à tout autre appareil électronique pour établir, tenir et conserver les données mentionnées à l'article 17 sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par les inspecteurs sociaux, de leur communiquer, sans déplacement, les dossiers d'analyse, de programmation, de gestion et de l'exploitation du système utilisé.

Art. 22.Intégrité des données Les inspecteurs sociaux peuvent vérifier, au moyen du système informatique ou par tout autre appareil électronique et avec l'assistance de l'employeur, de ses préposés ou mandataires, la fiabilité des données et traitements informatiques, en exigeant la communication de documents spécialement établis en vue de présenter les données enregistrées sur les supports informatiques sous une forme lisible et intelligible.

Art. 23.Copies Les inspecteurs sociaux peuvent prendre des copies, sous n'importe quelle forme, des supports d'information mentionnés aux articles 17 et 18, ou des données qu'ils contiennent, ou se les faire fournir sans frais par l'employeur, ses préposés ou ses mandataires.

Lorsqu'il s'agit des supports d'information mentionnés à l'article 17, qui sont accessibles par un système informatique, les inspecteurs sociaux peuvent, au moyen du système informatique ou par tout autre appareil électronique et avec l'assistance de l'employeur, de ses préposés ou mandataires, ou de n'importe quelle autre personne qualifiée qui dispose de la connaissance nécessaire ou utile sur le fonctionnement du système informatique, effectuer des copies, dans la forme qu'ils souhaitent, de tout ou partie des données précitées.

Art. 24.Constatations par image § 1er - Les inspecteurs sociaux peuvent faire des constatations en réalisant des images, quel qu'en soit le support.

Ils peuvent également utiliser des images provenant de tiers pour autant que ces personnes aient réalisé ou obtenu ces images de manière légitime.

Les constatations et l'utilisation se font dans le respect des dispositions mentionnées au § 3. § 2 - Dans les espaces habités, les inspecteurs sociaux peuvent uniquement faire des constatations au moyen d'images, à la condition de disposer à cet effet d'une autorisation délivrée par le juge d'instruction. La demande d'obtention de cette autorisation adressée par l'inspecteur social au juge d'instruction doit au moins comprendre les données mentionnées à l'article 13, § 2. § 3 - Servent de preuve pour l'application du présent décret les constatations faites par les inspecteurs sociaux au moyen des images qu'ils ont réalisées, et ce, jusqu'à preuve du contraire, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions mentionnées ci-après : 1° Les constatations font l'objet d'un procès-verbal de constatation d'une infraction faite au moyen d'images qui, outre les données mentionnées à l'article 38, comprend également les données suivantes : a) l'identité de l'inspecteur social ayant réalisé les images;b) le jour, la date, l'heure et la description exacte du lieu où les images ont été réalisées;c) l'identification complète de l'équipement technique ayant permis de réaliser les images;d) une description de ce qui est visible sur les images en question, ainsi que le lien avec l'infraction constatée;e) lorsqu'il s'agit d'une prise de vue d'un détail, une indication sur l'image permettant de déterminer l'échelle;f) une reproduction de l'image ou, si cela s'avère impossible, une copie sur un support en annexe du procès-verbal, ainsi qu'un aperçu complet de toutes les spécifications techniques nécessaires pour pouvoir examiner la copie de ces images;g) lorsqu'il y a plusieurs reproductions ou plusieurs supports, une numérotation de ces reproductions ou de ces supports, qui doit également apparaître dans le procès-verbal dans la description correspondante de ce qui peut être observé sur les images.2° Le support originel des images doit être conservé par l'administration dont fait partie l'inspecteur social qui a réalisé les images : a) jusqu'à ce qu'un jugement ou un arrêt ayant acquis force de chose jugée ait été prononcé;b) jusqu'à ce que la décision d'imposition par le Gouvernement d'une amende ait obtenu force exécutoire;c) jusqu'à ce que l'infraction soit classée sans suite. Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, les supports des images sont déposés auprès du greffe du tribunal de première instance en cas de procédure pénale.

Sans préjudice des dispositions de la règlementation en matière de protection des données à caractère personnel et sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires relatives à la surveillance par caméras, les inspecteurs sociaux informent, le cas échéant, le tiers ayant réalisé les images qu'ils conservent le support pour la durée de cette période.

Art. 25.Saisie et mise sous scellés des supports d'information Les inspecteurs sociaux peuvent saisir contre récépissé ou mettre sous scellés les supports d'information mentionnés à l'article 17, que l'employeur, ses préposés ou mandataires soient ou non propriétaires de ces supports d'information.

Ils disposent de ces compétences lorsque cela est nécessaire à la recherche, à l'examen ou à l'établissement de la preuve d'infractions ou lorsque le danger existe que les infractions persistent avec ces supports d'information ou que de nouvelles infractions soient commises.

Lorsque la saisie est matériellement impossible, ces données, tout comme les données qui sont nécessaires pour pouvoir les comprendre, sont copiées sur des supports appartenant au Gouvernement. En cas d'urgence ou pour des raisons techniques, il peut être fait usage des supports qui sont à la disposition des personnes autorisées à utiliser le système informatique.

Art. 26.Saisie et mise sous scellés d'autres biens Les inspecteurs sociaux peuvent saisir contre récépissé ou mettre sous scellés d'autres biens mobiliers que des supports d'information, ainsi que les biens immobiliers, en ce compris les biens mobiliers qui sont immeubles par incorporation ou par destination, que le contrevenant en soit propriétaire ou pas, qui sont soumis à leur contrôle ou par lesquels des infractions aux dispositions légales, décrétales et réglementaires dont ils exercent le contrôle peuvent être constatées, lorsque cela est nécessaire à l'établissement de la preuve de ces infractions ou lorsque le danger existe qu'avec ces biens, les infractions persistent ou que de nouvelles infractions soient commises.

Art. 27.Obligation d'information Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire soit n'était pas présent lors de la recherche et de l'examen mentionnés à l'article 17, soit n'y consentait pas de plein gré, les inspecteurs sociaux informent par écrit l'employeur de l'existence de cette recherche et de cet examen ainsi que des données qui ont été copiées. Cette description contient les données prévues à l'article 29.

Pour les supports d'information qui ont été saisis, il est agi conformément à l'article 28.

Art. 28.Constat § 1er - Les saisies et mises sous scellés pratiquées en vertu des articles 25 et 26 ainsi que les mesures prises par les inspecteurs sociaux en exécution de l'article 20 font l'objet d'un constat écrit.

Les mesures de recherche mentionnées à l'article 17, § 3, et, le cas échéant, les mesures d'examen qui en découlent et qui sont effectuées sur ce lieu font également l'objet d'un constat écrit. § 2 - Le constat écrit est remis de la main à la main à l'employeur, à son préposé ou à son mandataire qui en accuse réception.

Si l'employeur, son préposé ou son mandataire n'est pas présent, le constat écrit est déposé sur-le-champ. Une copie est également envoyée par envoi dûment daté à l'employeur, à son préposé ou à son mandataire dans un délai de quatorze jours.

Art. 29.Contenu du constat L'écrit mentionné à l'article 28, § 1er, comprend au moins : 1° la date et l'heure auxquelles les mesures sont prises;2° l'identité des inspecteurs sociaux et l'administration dont ils relèvent;3° les mesures prises;4° la reproduction du texte des articles 68 à 70;5° les voies de recours contre les mesures, l'arrondissement judiciaire compétent et l'autorité qui doit être citée en cas de recours. Lorsque les mesures mentionnées à l'alinéa 1er, 3°, concernent les mesures de recherche mentionnées à l'article 17, § 3, et, le cas échéant, les mesures d'examen qui en découlent et qui ont été effectuées sur ce lieu, la description contient entre autres les données suivantes : 1° la description du ou des lieux où ces mesures de recherche ou d'examen ont eu lieu;2° les dispositions légales, décrétales et réglementaires dont le contrôle est exercé et auxquelles une infraction a été commise ou probablement commise qui rend ces mesures de recherche ou d'examen nécessaires;3° la liste des supports d'information mentionnés à l'article 17 qui ont été recherchés et, le cas échéant, qui ont été examinés sur place;4° la description des faits dont il ressort que les mesures de recherche ou d'examen mentionnées ont eu lieu dans les cas et conditions mentionnés à l'article 17, § 3;5° la justification du fait que le résultat poursuivi avec les mesures de recherche ou d'examen mentionnées ne pouvait pas être atteint par d'autres mesures moins contraignantes.

Art. 30.Procédure de recours contre les mesures prises Toute personne peut introduire un recours auprès du président du tribunal du travail si elle estime que ses droits ont été lésés par : 1° les mesures de recherche et d'examen mentionnées à l'article 17, § 3;2° les mesures mentionnées à l'article 20;3° les saisies et mises sous scellés mentionnées aux articles 25 et 26. L'action est formée et instruite selon les formes du référé conformément au Code judiciaire. Elle n'est pas suspensive.

Art. 31.Apposition de documents Les inspecteurs sociaux peuvent ordonner que les documents dont l'apposition est prévue par les dispositions légales, décrétales et réglementaires mentionnées à l'article 4 soient et restent effectivement apposés, dans un délai qu'ils déterminent ou sans délai.

Ils peuvent également, s'ils l'estiment nécessaire dans l'intérêt des travailleurs ou des bénéficiaires, établir ou délivrer tout document remplaçant ceux visés par les dispositions légales, décrétales et réglementaires mentionnées à l'article 4.

Art. 32.Traduction Lorsque le contrôle le requiert, les inspecteurs sociaux peuvent exiger une traduction des données mentionnées à l'article 17 conformément à l'article 59 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative.

Chapitre 3. - Devoirs des inspecteurs sociaux

Art. 33.Prestation de serment Les inspecteurs sociaux prêtent serment devant le Gouvernement.

Art. 34.Devoir de discrétion Sauf autorisation expresse de l'auteur d'une plainte ou d'une dénonciation relative à une infraction aux dispositions légales, décrétales et réglementaires dont ils exercent le contrôle, les inspecteurs sociaux ne peuvent révéler en aucun cas, même devant les tribunaux, le nom de l'auteur de cette plainte ou de cette dénonciation.

Il leur est également interdit de révéler à l'employeur, à son préposé ou à son mandataire qu'il a été procédé à une enquête à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation.

Le Gouvernement peut fixer d'autres règles de déontologie.

Art. 35.Conflits d'intérêts Les inspecteurs sociaux ne peuvent avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises ou institutions qu'ils sont chargés de contrôler.

Chapitre 4. - Procès-verbaux Section 1re. - Procès-verbaux d'audition

Art. 36.Dispositions en matière d'audition § 1er - Lors de l'audition de personnes, entendues en quelque qualité que ce soit, seront respectées au moins les règles prévues au présent paragraphe.

Au début de toute audition, la personne entendue est informée succinctement des faits sur lesquels elle est interrogée et il lui est communiqué : 1° qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu'elle donne soient actées dans les termes utilisés;2° qu'elle peut demander qu'il soit procédé à toute mesure relevant du pouvoir des inspecteurs sociaux en vertu du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;3° que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice;4° qu'elle ne peut pas être contrainte de s'accuser elle-même. Toute personne entendue peut : 1° utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entrainer le report de l'audition;2° lors de l'audition ou ultérieurement, exiger que ces documents soient joints au procès-verbal d'audition. Le procès-verbal mentionne : 1° l'heure à laquelle l'audition prend cours, est éventuellement interrompue et reprise, et prend fin;2° l'identité des personnes qui interviennent lors de l'audition ou d'une partie de celle-ci ainsi que le moment de leur arrivée et de leur départ;3° les circonstances particulières et tout ce qui peut éclairer la déclaration ou les circonstances dans lesquelles elle a été faite. A la fin de l'audition, le procès-verbal est donné en lecture à la personne entendue, à moins que celle-ci ne demande que lecture lui en soit faite. Il lui est demandé si ses déclarations ne doivent pas être corrigées ou complétées.

Après que le procès-verbal a été lu et, au besoin, corrigé et complété, il est signé par le verbalisant qui invite ensuite la personne entendue et les éventuels intervenants à le signer à leur tour. Si la personne entendue ou un intervenant refuse de signer, mention en est faite sur le procès-verbal.

Si la personne entendue souhaite s'exprimer dans une autre langue que celle de la procédure, soit il est fait appel à un interprète juré, soit ses déclarations sont notées dans sa langue, soit il lui est demandé de noter elle-même sa déclaration. Si l'audition a lieu avec l'assistance d'un interprète, son identité et sa qualité sont mentionnées.

Le procès-verbal d'audition reproduit le texte du présent paragraphe. § 2 - Sans préjudice de l'application du § 1er, avant qu'il ne soit procédé à l'audition d'une personne sur des infractions qui peuvent lui être imputées, la personne à auditionner est informée succinctement des faits sur lesquels elle sera entendue. Il lui est communiqué : 1° qu'elle ne peut pas être contrainte de s'accuser elle-même;2° qu'elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire une déclaration, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire;3° qu'elle a le droit, avant l'audition, de se concerter confidentiellement avec un avocat de son choix ou avec un avocat qui lui est désigné, si les faits qui peuvent lui être imputés concernent une infraction dont la sanction peut donner lieu à la délivrance d'un mandat d'arrêt;4° le cas échéant, qu'elle n'est pas privée de sa liberté et qu'elle peut aller et venir à tout moment. Seule la personne majeure à auditionner peut renoncer volontairement et de manière réfléchie au droit mentionné à l'alinéa 1er, 3°. Elle procède à la renonciation par écrit, dans un document daté et signé par elle.

Si la première audition a lieu sur convocation écrite, les droits énoncés à l'alinéa 1er, 1° à 4°, ainsi que la communication succincte des faits sur lesquels la personne à auditionner sera entendue, peuvent déjà être notifiés dans cette convocation, laquelle est jointe en copie au procès-verbal d'audition. En pareil cas, la personne concernée est présumée avoir consulté un avocat avant de se présenter à l'audition.

Si l'audition n'a pas lieu sur convocation ou si la convocation ne mentionne pas les éléments repris à l'alinéa 3, l'audition peut être reportée une seule fois à la demande de la personne à auditionner, afin de lui donner la possibilité de consulter un avocat.

Le procès-verbal d'audition reproduit le texte du présent paragraphe. § 3 - Une déclaration écrite des droits prévus au § 2 est remise à la personne mentionnée au même paragraphe avant la première audition. § 4 - Si, au cours de l'audition d'une personne qui n'était pas considérée initialement comme un suspect, il s'avère que certains éléments laissent présumer que des infractions peuvent lui être imputées, cette personne est informée des droits dont elle jouit en vertu du § 2, et la déclaration écrite mentionnée au § 3 lui est remise.

Art. 37.Copie du texte de l'audition Les inspecteurs sociaux informent la personne entendue qu'elle peut obtenir gratuitement une copie du texte de l'audition.

Cette copie lui est remise immédiatement ou adressée dans le mois.

Toutefois, l'inspecteur social peut, par décision motivée, retarder le moment de cette communication pendant un délai de trois mois maximum, renouvelable une fois. Cette décision est déposée au dossier.

Le procès-verbal d'audition reproduit le texte du présent article. Section 2. - Procès-verbaux constatant une infraction

Art. 38.Procès-verbal constatant une infraction Tout procès-verbal constatant une infraction aux dispositions légales, décrétales et réglementaires mentionnées à l'article 4 ainsi qu'aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution contient au moins les données suivantes : 1° l'identité du fonctionnaire ou de l'agent verbalisant;2° la disposition en vertu de laquelle le fonctionnaire ou l'agent verbalisant est compétent pour agir;3° le lieu et la date de l'infraction;4° l'identité de l'auteur présumé et des personnes intéressées;5° la disposition légale violée;6° un exposé succinct des faits en rapport avec les infractions commises;7° les date et lieu de rédaction du procès-verbal, le lien éventuel avec d'autres procès-verbaux, et, le cas échéant, l'inventaire des annexes. Le Gouvernement peut déterminer des règles générales de forme qui sont applicables aux procès-verbaux constatant une infraction.

Art. 39.Communication du procès-verbal Le procès-verbal constatant une infraction est transmis au ministère public ainsi qu'au Gouvernement dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation du dernier élément constitutif de l'infraction.

Une copie du procès-verbal est notifiée à l'auteur présumé de l'infraction par envoi dûment daté. A défaut, celui-ci a, à tout moment, le droit d'obtenir une copie auprès de l'inspecteur social qui a dressé le procès-verbal.

Art. 40.Force probante particulière Les procès-verbaux dressés par les inspecteurs sociaux font foi jusqu'à preuve du contraire pour autant qu'une copie en soit transmise à l'auteur présumé de l'infraction et, le cas échéant, à son employeur, dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation du dernier élément constitutif de l'infraction.

Lorsque l'auteur présumé de l'infraction ou l'employeur ne peut pas être identifié le jour de la constatation de l'infraction, le délai de quatorze jours commence à courir le jour où l'auteur présumé de l'infraction a pu être identifié de façon certaine par les inspecteurs sociaux.

Pour l'application du délai mentionné à l'alinéa 1er, l'avertissement, la fixation d'un délai pour se mettre en ordre ou l'adoption d'une des mesures mentionnées au chapitre 2, section 2, n'emportent pas la constatation de l'infraction.

Art. 41.Etendue de la force probante particulière pour les autres services d'inspection Les constatations matérielles faites dans un procès-verbal constatant une infraction par les inspecteurs sociaux d'un service d'inspection peuvent être utilisées, avec leur force probante particulière, par les inspecteurs sociaux du même service, des autres services d'inspection ou par les fonctionnaires et agents chargés du contrôle du respect d'une autre législation. Section 3. - Echange électronique d'informations dans le cadre de

l'e-PV

Art. 42.Echange d'informations dans le cadre de l'e-PV § 1er - L'échange électronique d'informations dans le cadre de l'e-PV a lieu conformément aux dispositions du règlement général sur la protection des données, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer1 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale et de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. § 2 - Lors du traitement de données à caractère personnel en application de la présente section, les numéros d'identification mentionnés à l'article 8, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer1 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale sont utilisés.

Art. 43.e-PV En vue de l'échange électronique d'informations mentionné à l'article 42, les inspecteurs sociaux établissent leurs procès-verbaux de constatation d'infractions de manière électronique au moyen de l'application informatique conçue à cette fin conformément au modèle uniforme mentionné à l'article 100/2 du Code pénal social et déterminé par le comité de gestion mentionné à l'article 100/8 du même Code.

Art. 44.Signature électronique L'e-PV est signé par son ou ses auteurs au moyen d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 2, 6°, du décret du 15 octobre 2018 relatif à la communication électronique, publique et adressée aux particuliers, des autorités de la région de langue allemande.

Pour l'application de la présente section, sans préjudice des articles 8.18 et suivants du Code civil, l'e-PV qui a été signé de manière électronique par son ou ses auteurs, conformément à l'alinéa 1er, est assimilé à un procès-verbal sur support papier signé au moyen d'une signature manuscrite.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut prévoir que l'e-PV, établi conformément à l'article 42, § 1er, dans les conditions, selon les modalités et, le cas échéant, pour la durée qu'il fixe, est rédigé sur support papier et est signé au moyen d'une signature manuscrite.

Chapitre 5. - Amendes administratives Section 1re. - Poursuite administrative des infractions

Art. 45.Priorité des poursuites pénales Les infractions aux dispositions légales, décrétales et réglementaires mentionnées à l'article 4 pour lesquelles le contrevenant ne s'expose pas à des poursuites pénales font l'objet d'une amende administrative.

Les infractions pour lesquelles le contrevenant s'expose à des poursuites pénales font l'objet d'une amende administrative, à moins qu'elles ne donnent lieu, à l'initiative du ministère public : 1° à des poursuites pénales même si un acquittement les clôture;2° à l'extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent;3° à une médiation mentionnée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle;4° à une action mentionnée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire. L'infliction d'une amende administrative est exclue dans les cas mentionnés à l'alinéa 2, 1° à 4°.

Le Gouvernement inflige les amendes administratives.

Art. 46.Notification Le ministère public notifie au Gouvernement, dans un délai de six mois, sa décision d'appliquer ou non l'une des procédures mentionnées à l'article 45, alinéa 2, 1° à 4°.

Art. 47.Transmission des pièces de procédure Si le ministère public renonce à engager l'une des procédures mentionnées à l'article 45, alinéa 2, 1° à 4°, il envoie au Gouvernement les pièces de procédure ainsi que, le cas échéant, les pièces de procédure de l'enquête complémentaire.

Lorsque le ministère public renonce à engager l'une des procédures mentionnées à l'article 45, alinéa 2, 1° à 4°, ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de six mois à compter du jour de la réception du procès-verbal de constatation de l'infraction, le Gouvernement décide s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative.

Art. 48.Renseignements complémentaires Le Gouvernement peut, sur la base d'un accord de coopération conclu en vertu de l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, requérir des administrations compétentes ou des institutions ou services publics compétents les renseignements administratifs nécessaires pour disposer de tous les éléments lui permettant de décider en pleine connaissance de cause des suites à donner au dossier qu'il traite.

A cette fin, tous les services de l'Etat, y compris les parquets, les greffes des cours et tribunaux, les inspections sociales et la police, tous les services des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des communes, des associations dont elles font partie, des institutions publiques qui en dépendent, ainsi que de toutes les institutions publiques et les institutions coopérantes de sécurité sociale, sont tenus, vis-à-vis du Gouvernement et à sa demande, de lui fournir tout renseignement, ainsi que de lui produire des copies, sous n'importe quelle forme, de tous les supports d'information afin qu'il dispose de tous les éléments lui permettant de décider en toute connaissance de cause des suites à donner au dossier qu'il traite.

Les services précités sont tenus de fournir sans frais ces renseignements et copies.

Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci. Section 2. - Moyens de défense

Art. 49.Invitation à présenter des moyens de défense Le contrevenant est invité, au moyen d'une notification par envoi dûment daté, à présenter ses moyens de défense.

Cette invitation communique les informations suivantes : 1° les références du procès-verbal constatant l'infraction et relatant les faits à propos desquels la procédure a été entamée;2° la mention du droit pour le contrevenant d'exposer ses moyens de défense par écrit ou oralement dans un délai de trente jours à compter du jour de la notification par envoi dûment daté;3° la mention du droit de se faire assister d'un conseil;4° les adresses postale et électronique du Gouvernement, à des fins de consultation du dossier ainsi que les heures d'ouverture au cours desquelles le contrevenant est en droit de consulter celui-ci, et en vue de la présentation des moyens de défense;5° la mention du droit pour le contrevenant ou pour son conseil d'obtenir une copie du dossier. Si le contrevenant a omis de retirer la lettre recommandée ou d'ouvrir le recommandé électronique, le Gouvernement peut encore lui envoyer, par pli ordinaire, à titre informatif, une seconde invitation à présenter ses moyens de défense. Cette seconde invitation ne fait pas courir un nouveau délai de trente jours pour introduire des moyens de défense.

Art. 50.Présentation Les moyens de défense peuvent être présentés par écrit, y compris par courrier électronique, ou exposés oralement, sur demande de rendez-vous préalable, auprès du Gouvernement.

Art. 51.Consultation du dossier et copie Le Gouvernement met à la disposition du contrevenant ou de son conseil, à des fins de consultation sur place, le dossier relatif aux infractions pouvant donner lieu à l'application de l'amende administrative et l'autorise, sur demande, à réaliser une copie des pièces du dossier. Section 3. - Infliction de l'amende administrative

Art. 52.Imposition § 1er - L'amende administrative peut être infligée uniquement au contrevenant, et ce, même si l'infraction a été commise par un préposé ou un mandataire, sauf s'il peut démontrer qu'il n'a commis aucune faute, parce qu'il a pris toutes les mesures en son pouvoir pour empêcher que l'élément matériel de l'infraction se réalise. § 2 - L'amende administrative ne peut pas être infligée avant l'échéance du délai prévu à l'article 49, à moins que la défense écrite ou orale du contrevenant ne soit présentée avant la fin du délai précité.

Art. 53.Décision La décision infligeant l'amende administrative est motivée.

Elle constitue une injonction de payer l'amende et contient, entre autres, les considérations de droit et de fait pour, d'une part, répondre aux moyens de défense présentés et, d'autre part, motiver le montant de l'amende administrative.

Elle comprend, en outre, notamment les éléments suivants : 1° les dispositions qui lui servent de base légale;2° les références du procès-verbal constatant l'infraction et relatant les faits à propos desquels la procédure a été entamée;3° la date de l'invitation à présenter des moyens de défense;4° le montant de l'amende administrative, éventuellement majoré des frais de procédure administrative déterminés selon les modalités fixées par le Gouvernement;5° les dispositions de l'article 58 relatif au paiement de l'amende;6° la disposition de l'article 56 relatif au recours contre la décision.

Art. 54.Notification de la décision La décision mentionnée à l'article 53 est notifiée au contrevenant par envoi dûment daté en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai mentionné à l'article 58.

La décision d'imposer une amende administrative a force exécutoire à l'expiration d'un délai de trente jours à compter du jour de sa notification, sauf en cas de recours conformément à l'article 56.

Si le contrevenant a omis de retirer la lettre recommandée ou d'ouvrir le recommandé électronique, le Gouvernement peut lui envoyer, par pli ordinaire, à titre informatif, une copie de la décision. Ce deuxième envoi ne fait pas courir un nouveau délai de trente jours pour l'obtention de la force exécutoire et pour l'introduction du recours mentionné à l'article 56.

Art. 55.Modalités supplémentaires Le Gouvernement peut déterminer des modalités supplémentaires relatives à la décision et à la procédure infligeant une amende administrative.

Art. 56.Recours Le contrevenant peut déposer un recours par voie de demande écrite introduite auprès du tribunal du travail dans les trente jours à compter de la notification de la décision. La demande énumère l'identité et l'adresse du contrevenant, la désignation de la décision attaquée ainsi que les griefs correspondants.

Le tribunal du travail juge de la légalité et de la proportionnalité de l'amende imposée. Il peut confirmer ou modifier la décision du Gouvernement.

Le recours suspend l'exécution de la décision.

La décision du tribunal du travail n'est pas susceptible d'appel.

Art. 57.Prescription de l'imposition L'amende administrative ne peut plus être infligée cinq ans après la constatation de l'infraction.

Toutefois, les actes d'instruction ou de poursuites, y compris les notifications des décisions du ministère public d'intenter des poursuites pénales ou de ne pas poursuivre et l'invitation au contrevenant à présenter des moyens de défense, accomplis dans le délai déterminé à l'alinéa 1er, interrompent ce délai de prescription.

Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, y compris à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées. Section 4. - Paiement et recouvrement

Art. 58.Paiement et délai de paiement L'amende administrative est perçue au profit de la Communauté germanophone.

Elle est payée dans un délai de trente jours suivant le jour où la décision a acquis force exécutoire, par versement ou virement sur un compte du Gouvernement, au moyen d'un bulletin de versement ou de virement.

Le paiement de l'amende met fin à l'action du Gouvernement.

Le Gouvernement peut compléter les modalités de paiement de l'amende administrative et les procédures y afférentes.

Art. 59.Recouvrement Le Gouvernement désigne les personnes chargées du recouvrement des amendes administratives non contestées et exigibles ainsi que des éventuels frais de recouvrement occasionnés.

Les personnes mentionnées à l'alinéa 1er sont habilitées à : 1° établir la contrainte;2° viser la contrainte, la déclarer exécutoire et la signifier au contrevenant par huissier de justice;3° octroyer un sursis de paiement ou un échelonnement aux débiteurs qui peuvent justifier d'une situation particulièrement précaire. Le Gouvernement peut compléter les modalités de recouvrement de l'amende administrative et les procédures y afférentes.

Art. 60.Prescription du recouvrement L'action en recouvrement de l'amende administrative se prescrit par dix ans à dater du jour où la décision du Gouvernement n'est plus susceptible de recours.

Ce délai de prescription peut être interrompu soit tel que prévu par les articles 2244 et suivants du Code civil, soit par une renonciation à la prescription acquise. En cas d'interruption de la prescription, une nouvelle, susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise dix ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, sauf s'il y a instance en justice. Section 5. - Dispositions diverses

Art. 61.Communication des décisions aux inspecteurs sociaux Toute décision sur l'action publique ou relative à une amende administrative du chef d'infraction aux dispositions légales, décrétales et réglementaires mentionnées à l'article 4 sera portée, à leur demande, à la connaissance des inspecteurs sociaux qui ont dressé le procès-verbal.

La communication d'une telle décision aux inspecteurs sociaux est faite à la diligence, selon le cas, de l'organe du ministère public qui l'a prise, du greffier du tribunal de première instance, du tribunal du travail, de la cour d'appel qui l'a prononcée ou du Gouvernement.

Art. 62.Décimes additionnels Les décimes additionnels mentionnés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer0 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales s'appliquent aussi aux amendes administratives mentionnées dans le présent décret.

Le Gouvernement indique dans sa décision la majoration en vertu de la loi précitée ainsi que le chiffre qui résulte de cette majoration.

Art. 63.Concours matériel et idéal d'infractions et concours par unité d'intention § 1er - En cas de concours de plusieurs infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu'ils puissent cependant excéder le double du maximum de l'amende administrative la plus élevée. § 2 - Quand un même fait constitue plusieurs infractions ou lorsque différentes infractions soumises simultanément au Gouvernement constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, l'amende administrative la plus forte est seule infligée. § 3 - Quand le Gouvernement constate que des infractions ayant antérieurement fait l'objet d'une décision infligeant une amende administrative définitive et d'autres faits dont il est saisi et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières infractions la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, il tient compte, pour la fixation de l'amende administrative, des amendes administratives déjà infligées. Si celles-ci lui paraissent suffire à une juste répression de l'ensemble des infractions, il se prononce sur la culpabilité et renvoie dans sa décision aux amendes administratives déjà infligées.

Le total des amendes administratives infligées en application du présent paragraphe ne peut excéder le maximum de l'amende administrative la plus forte.

Art. 64.Effacement Pour la détermination du montant de l'amende administrative, il ne peut être tenu compte d'une décision infligeant une amende administrative adoptée trois ans ou plus avant les faits. Ce délai de trois ans commence à courir au moment où la décision est devenue exécutoire ou lorsque la décision judiciaire statuant sur le recours du contrevenant est coulée en force de chose jugée.

Art. 65.Circonstances atténuantes S'il existe des circonstances atténuantes, le Gouvernement ou le tribunal compétent peut réduire l'amende administrative au-dessous du montant minimum porté par la loi, sans qu'elle puisse être inférieure à 40 du montant minimum prescrit.

Art. 66.Sursis § 1er - Le Gouvernement peut décider qu'il est sursis à l'exécution de la décision infligeant une amende administrative, en tout ou en partie, pour autant que, durant les cinq années qui précèdent la nouvelle infraction : 1° le contrevenant ne se soit pas vu infliger une amende administrative de 25 à 250 euros, de 50 à 500 euros ou de 300 à 3 000 euros;2° le contrevenant n'ait pas été condamné à une amende pénale de 50 à 500 euros, de 100 à 1 000 euros, de 600 à 6 000 euros ou à une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans. Une amende administrative ou une sanction pénale infligée ou prononcée antérieurement pour des faits unis par une même intention délictueuse ne fait pas obstacle à l'octroi d'un sursis. § 2 - Le Gouvernement accorde le sursis par la même décision que celle par laquelle il inflige l'amende. § 3 - Le délai d'épreuve ne peut pas être inférieur à une année ni excéder trois années, à compter de la date de la notification de la décision infligeant l'amende administrative ou à dater du jugement ou de l'arrêt coulé en force de chose jugée. § 4 - Le sursis est révoqué de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve et ayant entrainé l'application d'une amende administrative dont le montant maximum est supérieur au montant maximum de l'amende administrative antérieurement assortie du sursis. § 5 - Le sursis peut être révoqué en cas de nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve et ayant entrainé l'application d'une amende administrative d'un niveau égal ou inférieur à celui de l'amende administrative antérieurement assortie du sursis. § 6 - Afin de comparer le niveau des amendes mentionnées aux § § 4 et 5, il n'y a pas lieu de multiplier celles-ci par le nombre de travailleurs concernés. Afin de déterminer si une infraction est d'un niveau inférieur, du même niveau ou d'un niveau supérieur, les montants maximaux des amendes administratives prévues pour ces infractions doivent être comparés. § 7 - Le sursis est révoqué dans la même décision que celle par laquelle est infligée l'amende administrative pour la nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve.

La mention de la révocation du sursis dans la décision se fait tant lorsque la révocation a lieu de plein droit que dans le cas où elle est laissée à l'appréciation du Gouvernement. § 8 - L'amende administrative qui devient exécutoire par suite de la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction. § 9 - En cas de recours contre la décision infligeant une amende administrative, le juge ne peut pas révoquer le sursis accordé par le Gouvernement. Il peut cependant accorder le sursis lorsque le Gouvernement l'a refusé.

Art. 67.Mineurs § 1er - Le présent chapitre n'est pas applicable aux mineurs âgés de moins de seize ans au moment des faits. § 2 - Lorsque la procédure visant à infliger une amende administrative est entamée à l'encontre d'une personne de moins de dix-huit ans, la notification par envoi dûment daté mentionnée à l'article 49 est adressée au mineur ainsi qu'à son père, à sa mère, à son tuteur ou aux personnes qui en ont la garde. Ces parties disposent des mêmes droits que le contrevenant.

Le Gouvernement en avise le bâtonnier de l'ordre des avocats afin de permettre au mineur d'être assisté d'un avocat. Cet avis est envoyé en même temps que la notification par envoi dûment daté mentionnée à l'alinéa 1er.

Le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique procède à la désignation d'un avocat au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter de cet avis.

Une copie de l'avis informant le bâtonnier de la saisine est jointe au dossier de la procédure.

Lorsqu'il y a conflit d'intérêts, le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique vérifie que l'intéressé est assisté par un avocat autre que celui auquel ont eu recours son père, sa mère, son tuteur ou les personnes qui en ont la garde. § 3 - Lorsque le contrevenant est mineur, la décision mentionnée à l'article 53 ou celle de classer le dossier sans suite est notifiée, accompagnée du procès-verbal d'audition, au mineur ainsi qu'à son père, à sa mère, à son tuteur ou aux personnes qui en ont la garde et à son conseil.

Les pères et mères, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur sont civilement responsables du paiement de l'amende. § 4 - Par dérogation à l'article 56, le recours est introduit par requête gratuite auprès du tribunal de la jeunesse lorsque le contrevenant est un mineur ayant atteint l'âge de seize ans accomplis.

Dans ce cas, le recours peut également être introduit par son père, sa mère, son tuteur ou par les personnes qui en ont la garde.

Le tribunal de la jeunesse demeure compétent si le contrevenant est majeur au moment où il se prononce.

Chapitre 6. - Dispositions pénales

Art. 68.Obstacle au contrôle § 1er - Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6 000 euros ou d'une de ces peines seulement ou d'une amende administrative de 300 à 3 000 euros, quiconque fait obstacle au contrôle organisé en vertu du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

La sanction mentionnée à l'alinéa 1er n'est pas d'application aux infractions à l'article 18 du présent décret.

L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. § 2 - Les subventions, indemnités ou allocations peuvent être suspendues si l'employeur, son préposé ou son mandataire fait obstacle au contrôle de l'affectation de subventions, d'indemnités ou d'allocations, organisé en vertu du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

La suspension mentionnée à l'alinéa 1er s'applique également pour une demande d'obtention de subventions, d'indemnités ou d'allocations.

La suspension mentionnée à l'alinéa 1er s'applique jusqu'au jour où la procédure mentionnée au § 1er est clôturée ou jusqu'au jour où la décision du Gouvernement n'est plus susceptible de recours ou jusqu'au jour où la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée. § 3 - Le Gouvernement peut déterminer les cas, les modalités ainsi que la procédure pour la suspension, la cessation ou le recouvrement des subventions, indemnités ou allocations. § 4 - Le Gouvernement peut suspendre, dans les cas et selon les modalités qu'il a fixés, le traitement des demandes d'obtention de subventions, d'indemnités ou d'allocations qui sont versées par la Communauté germanophone, et ce, aussi longtemps qu'un contrôle des inspecteurs sociaux à l'encontre de la même personne physique ou morale est en cours.

Est assimilée, pour l'application de l'alinéa 1er, à la personne morale, la personne morale qui introduit une demande et contre laquelle aucun contrôle n'est en cours, mais dans laquelle siègent des administrateurs, ou sont présents des gérants, des mandataires ou des personnes compétentes pour engager l'entreprise, et qui disposent d'une de ces qualités dans la personne morale contre laquelle un contrôle est en cours.

En cas de suspension du traitement de la demande, les délais déterminés dans les dispositions légales, décrétales et réglementaires sont prolongés de la durée du contrôle.

Art. 69.Non-respect de l'apposition de documents Est puni d'une amende pénale de 50 à 500 euros ou d'une amende administrative de 25 à 250 euros, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'observe pas, dans les délais fixés par les inspecteurs sociaux, l'ordre donné par ces derniers d'apposer les documents mentionnés à l'article 31.

Art. 70.Non-respect des mesures de saisie prescrites Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6 000 euros ou d'une de ces peines seulement ou d'une amende administrative de 300 à 3 000 euros, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'observe pas les mesures prescrites en exécution des articles 25 et 26.

Art. 71.Utilisation des informations obtenues lors de la consultation du dossier Tout usage d'informations obtenues après consultation du dossier mentionnée à l'article 51 ou après obtention d'une copie de celui-ci, qui a eu pour but ou pour effet d'entraver le déroulement de l'instruction, de porter atteinte à la vie privée, à l'intégrité physique ou morale ou aux biens d'une personne citée dans le dossier est puni d'une amende pénale de 50 à 500 euros ou d'une amende administrative de 25 à 250 euros.

Art. 72.Faux et usage de faux en écriture Aux fins de l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ainsi que des dispositions légales, décrétales et réglementaires mentionnées à l'article 4, est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6 000 euros ou d'une de ces peines seulement ou d'une amende administrative de 300 à 3 000 euros, quiconque, dans le but d'obtenir ou de faire obtenir, ou de conserver ou de faire conserver un avantage financier ou personnel indu : 1° a commis un faux en écriture, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion dans un acte, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que cet acte avait pour objet de recevoir ou de constater;2° a fait usage d'un acte faux ou d'une pièce fausse;3° a commis un faux en introduisant, modifiant ou effaçant dans un système informatique des données enregistrées, traitées ou transmises par voie informatique ou en modifiant, avec d'autres moyens technologiques, l'éventuelle utilisation des données dans un système informatique, ce qui a modifié la portée juridique de ces données;4° a fait usage des données ainsi obtenues, tout en sachant qu'elles ont été falsifiées. Lorsque les infractions mentionnées à l'alinéa 1er ont été commises par l'employeur, son préposé ou son mandataire dans le but de faire obtenir ou de faire conserver un avantage financier ou personnel auquel le travailleur n'a pas droit, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.

Art. 73.Déclarations inexactes ou incomplètes § 1er - Aux fins de l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ainsi que des dispositions légales, décrétales et réglementaires mentionnées à l'article 4, est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6 000 euros ou d'une de ces peines seulement ou d'une amende administrative de 300 à 3 000 euros, quiconque a sciemment et volontairement : 1° fait une déclaration inexacte ou incomplète pour obtenir ou faire obtenir, ou pour conserver ou faire conserver un avantage financier ou personnel indu;2° omis ou refusé de faire une déclaration à laquelle il est tenu ou de fournir les informations qu'il est tenu de donner pour obtenir ou faire obtenir, ou pour conserver ou faire conserver un avantage financier ou personnel indu;3° reçu un avantage financier ou personnel auquel il n'a pas droit ou n'a que partiellement droit à la suite d'une déclaration mentionnée à l'alinéa 1er, 1°, de l'omission ou du refus de faire une déclaration ou de fournir des informations mentionnées à l'alinéa 1er, 2°, ou d'un acte mentionné à l'article 72. Lorsque les infractions mentionnées à l'alinéa 1er ont été commises par l'employeur, son préposé ou son mandataire dans le but de faire obtenir ou de faire conserver un avantage financier ou personnel auquel le travailleur n'a pas droit, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. § 2 - Aux fins de l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ainsi que des dispositions légales, décrétales et réglementaires mentionnées à l'article 4, est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6 000 euros ou d'une de ces peines seulement ou d'une amende administrative de 300 à 3 000 euros, quiconque a, sciemment et volontairement, omis de déclarer ne plus avoir droit à un avantage financier ou personnel, même si ce n'est que partiellement, pour conserver un avantage financier ou personnel indu.

Art. 74.Fraude Aux fins de l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ainsi que des dispositions légales, décrétales et réglementaires mentionnées à l'article 4, est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6 000 euros ou d'une de ces peines seulement ou d'une amende administrative de 300 à 3 000 euros, quiconque, dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage financier ou personnel indu, a fait usage de faux noms, de faux titres ou de fausses adresses, ou a recouru à toute autre manoeuvre frauduleuse pour faire croire à l'existence d'une fausse personne, d'une fausse entreprise ou de tout autre évènement fictif ou pour abuser d'une autre manière de la confiance.

Lorsque l'infraction mentionnée à l'alinéa 1er a été commise par l'employeur, son préposé ou son mandataire dans le but de faire obtenir ou de faire conserver un avantage financier ou personnel auquel le travailleur n'a pas droit, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.

Art. 75.Multiplication Lorsque l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés, la règle vise tant l'amende pénale que l'amende administrative.

L'amende multipliée ne peut excéder le maximum de l'amende multiplié par cent.

Art. 76.Récidive En cas de récidive dans les cinq années qui suivent une décision déclarant la culpabilité, une décision infligeant une amende administrative ou une condamnation à une peine d'emprisonnement voire au paiement d'une amende administrative ou pénale, et ce, à la suite d'une infraction aux dispositions légales, décrétales et réglementaires mentionnées à l'article 4, le montant de l'amende administrative peut être porté au double du maximum.

Le délai de cinq ans prend cours le jour où la décision du Gouvernement n'est plus susceptible de recours ou le jour où la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.

Art. 77.Dispositions pénales § 1er - Pour les sanctions pénales, toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre 5 excepté, sont applicables aux infractions mentionnées dans le présent décret.

L'article 85 du Code pénal est applicable aux infractions mentionnées dans le présent décret sans que le montant de l'amende pénale puisse être inférieur à 40% des montants minima fixés par le présent décret. § 2 - L'employeur est civilement responsable des amendes auxquelles ses préposés ou mandataires ont été condamnés.

Chapitre 7. - Collaboration et échange d'informations

Art. 78.Communication de renseignements à d'autres institutions Les inspecteurs sociaux communiquent les renseignements recueillis lors de l'inspection aux personnes ou institutions énumérées ci-après, pour autant que celles-ci soient chargées d'une mission d'intérêt public par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, que cette transmission soit nécessaire à l'exécution de la mission d'intérêt public des autorités ou institutions concernées et que cela soit requis pour la réalisation de toutes les missions dans le domaine du contrôle dans les limites de leurs compétences : 1° aux institutions publiques et aux institutions coopérantes de sécurité sociale;2° aux inspecteurs des autres services d'inspection;3° à tous les autres fonctionnaires et agents chargés du contrôle d'autres dispositions légales, décrétales et réglementaires. Il y a obligation de communiquer ces renseignements lorsque les personnes ou institutions mentionnées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, les demandent.

Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation de celle-ci.

Art. 79.Communication de renseignements par d'autres institutions Sans préjudice de l'article 44/1 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, les services ou institutions énumérés ci-après sont tenus, sur la base d'un accord de coopération conclu en vertu de l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, vis-à-vis des inspecteurs sociaux et à leur demande, de leur fournir tous les renseignements que ces derniers estiment utiles au contrôle du respect des dispositions légales, décrétales et réglementaires mentionnées à l'article 4 : 1° tous les services de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions;2° tous les services des communautés, des régions, des provinces et des communes;3° les associations dont les communautés, les régions, les provinces et les communes font partie;4° les institutions publiques qui dépendent des communautés, des régions, des provinces et des communes;5° toutes les institutions publiques et les institutions coopérantes de sécurité sociale. Les services et institutions énumérés à l'alinéa 1er sont tenus de produire à l'intention des inspecteurs sociaux, pour qu'ils puissent en prendre connaissance, tous les supports d'information et de leur en fournir des extraits, des duplicatas, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies.

Tous les services du Gouvernement et les organismes d'intérêt public qui en dépendent fournissent sans frais ces renseignements, extraits, duplicatas, impressions, listages, copies ou photocopies, pour autant qu'il s'agisse d'une demande motivée et proportionnée.

Toutefois, les supports d'information ou renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation de celle-ci.

Art. 80.Utilisation des renseignements obtenus Les personnes ou institutions énumérées ci-après peuvent utiliser les renseignements obtenus sur la base des articles 78 ou 79 pour l'exercice de toutes les missions concernant le contrôle dont elles sont chargées : 1° les institutions publiques et les institutions coopérantes de sécurité sociale;2° les inspecteurs sociaux;3° les inspecteurs des autres services d'inspection;4° tous les autres fonctionnaires et agents chargés du contrôle d'autres dispositions légales, décrétales et réglementaires.

Art. 81.Collecte d'informations en présence des services d'inspection des autres entités fédérées Le Gouvernement peut également, en exécution d'un accord de coopération conclu avec les gouvernements des autres régions, autoriser sur le champ de compétence territoriale de la Communauté germanophone la présence de fonctionnaires et agents de l'inspection de l'emploi d'une autre région en vue de recueillir tous renseignements qui peuvent être utiles à l'exercice du contrôle dont ils sont chargés.

Les renseignements recueillis sur le champ de compétence territoriale d'une autre région par des inspecteurs sociaux dans le cadre d'un accord conclu avec les gouvernements des autres régions peuvent être utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements recueillis sur le territoire de la Communauté germanophone par les inspecteurs sociaux visés par le présent décret.

Art. 82.Echange d'informations et collaboration avec d'autres pays Les inspecteurs sociaux peuvent échanger avec les inspections du travail des autres Etats membres de l'Organisation internationale du travail, où la convention n° 81 relative à l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, approuvée par la loi du 29 mars 1957, est en vigueur, tous renseignements qui peuvent être utiles pour l'exercice du contrôle dont chacun d'entre eux est chargé.

Les renseignements reçus des inspections du travail des autres Etats membres de l'Organisation internationale du travail sont utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements similaires recueillis directement par les inspecteurs sociaux.

Les renseignements destinés aux inspections du travail de ces Etats membres sont recueillis par les inspecteurs sociaux dans les mêmes conditions que les renseignements similaires destinés à l'exercice du contrôle dont ils sont chargés eux-mêmes.

Les autorités compétentes de la Communauté germanophone peuvent également, en exécution d'un accord conclu avec les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Organisation internationale du travail, autoriser sur le territoire de la Communauté germanophone la présence de fonctionnaires et d'agents des services d'inspection de cet Etat membre en vue de recueillir tous renseignements qui peuvent être utiles à l'exercice du contrôle dont ils sont chargés.

Les renseignements recueillis à l'étranger par un inspecteur social, dans le cadre d'un accord conclu avec un Etat membre de l'Organisation internationale du travail, peuvent être utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements recueillis sur le territoire de la Communauté germanophone par les inspecteurs sociaux.

En exécution de l'accord mentionné à l'alinéa 5, le Gouvernement peut recourir à d'autres formes d'assistance réciproque et de collaboration avec les inspections du travail des autres Etats membres de l'Organisation internationale du travail.

Les dispositions des alinéas 1er à 6 sont également applicables aux accords conclus en matière d'échange d'informations entre les autorités compétentes de la Communauté germanophone et les autorités compétentes des Etats non-signataires de la Convention internationale n° 81 relative à l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce approuvée par la loi du 29 mars 1957. Chapitre 8. - Confidentialité et protection des données

Art. 83.Confidentialité Sans préjudice de dispositions légales, décrétales et réglementaires contraires, le Gouvernement, les inspecteurs sociaux ainsi que les autres personnes parties prenantes à l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont tenus de traiter confidentiellement les données qui leur sont confiées dans le cadre de l'exercice de leur mission.

Art. 84.Traitement des données à caractère personnel Le Gouvernement est réputé responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.

Le Gouvernement, les inspecteurs sociaux ainsi que les autres personnes parties prenantes à l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution traitent des données à caractère personnel en vue d'exercer les missions fixées par le présent décret et ses arrêtés d'exécution. Ils ne peuvent utiliser les données collectées à d'autres fins que celles de l'exercice de ces missions.

Le traitement des données à caractère personnel s'opère dans le respect des dispositions légales applicables en matière de protection des données.

Le Gouvernement prend les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la sécurité des données traitées.

Art. 85.Catégories de données Le Gouvernement, les inspecteurs sociaux ainsi que les autres personnes parties prenantes à l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution peuvent traiter toutes les données à caractère personnel appropriées, utiles et proportionnées conformément à l'article 84, alinéa 2, relevant des catégories de données suivantes : 1° concernant l'auteur potentiel d'une infraction : a) les données relatives à l'identité et à la date de naissance ainsi que les données de contact;b) le numéro de registre national;c) les données relatives à l'enquête dont il fait l'objet concernant les faits et constatations qui ont pour objet la surveillance des dispositions légales, décrétales et réglementaires mentionnées à l'article 4;d) les données relatives aux procès-verbaux dressés à son encontre constatant les infractions aux dispositions légales, décrétales et réglementaires mentionnées à l'article 4;e) les données relatives aux poursuites pénales ou à la poursuite administrative engagées à son encontre en raison d'infractions aux dispositions légales, décrétales et réglementaires mentionnées à l'article 4;f) les données relatives à l'activité professionnelle;g) le statut d'immigration;h) les données judiciaires en raison d'infractions aux dispositions légales, décrétales et réglementaires mentionnées à l'article 4;2° concernant toute autre personne qui intervient dans le cadre d'une procédure d'enquête : a) les données relatives à l'identité et à la date de naissance ainsi que les données de contact;b) le numéro de registre national;c) les données relatives à l'activité professionnelle; Les données mentionnées à l'alinéa 1er, 1°, d) et e), ne peuvent être traitées que si elles présentent une utilité pour la détermination de la récidive.

Sur avis de l'Autorité de protection des données, le Gouvernement peut élargir les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er.

Art. 86.Utilisation de données pour établir des analyses et des rapports En application de l'article 89, § 1er, du règlement général sur la protection des données, le Gouvernement recourt, en principe, de préférence à des données anonymes pour établir des analyses et rapports en ce qui concerne l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

Si les données anonymes mentionnées à l'alinéa 1er ne permettent pas d'établir des analyses et rapports détaillés, le recours à des données à caractère personnel pseudonymisées est autorisé.

Si les données à caractère personnel pseudonymisées mentionnées à l'alinéa 2 ne permettent pas d'établir des analyses et rapports détaillés, le recours à des données à caractère personnel non pseudonymisées est autorisé.

Pour l'application des alinéas 2 et 3, le Gouvernement mentionne dans le registre des activités de traitement les raisons pour lesquelles le traitement de données à caractère personnel anonymes ou pseudonymisées, selon le cas, ne permet pas d'établir les analyses et rapports mentionnés à l'alinéa 1er ou 2, selon le cas.

Art. 87.Durée de la conservation Sans préjudice d'autres dispositions légales, décrétales et réglementaires, les données mentionnées aux articles 85 et 86 ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire pour réaliser les objectifs pour lesquels elles sont traitées sous une forme qui permet l'identification des intéressés, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder dix ans après la cessation définitive des enquêtes ou des procédures et recours juridictionnels, administratifs et extrajudiciaires qui en découlent.

Art. 88.Droit d'information § 1er - Par dérogation aux articles 13 et 14 du règlement général sur la protection des données, en vue de garantir l'intérêt public, et pour autant que l'article 14, § 5, d), du même règlement ne puisse être invoqué le cas échéant, le droit d'information peut être retardé, limité ou exclu s'agissant des traitements de données à caractère personnel.

Les traitements mentionnés à l'alinéa 1er sont ceux dont la finalité est la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes menées par les inspecteurs sociaux, en ce compris les procédures visant à l'application éventuelle d'une amende administrative par le Gouvernement.

Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques mentionné à l'article 89 du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel qui font l'objet de la dérogation mentionnée à l'alinéa 1er ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder dix ans après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels, administratifs et extrajudiciaires découlant de la limitation des droits de la personne concernée. § 2 - Les dérogations mentionnées au § 1er valent durant la période pendant laquelle la personne concernée fait l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ou d'actes préparatoires à ceux-ci, effectués par les inspecteurs sociaux dans le cadre de l'exécution de leurs missions légales ou réglementaires, ainsi que durant la période pendant laquelle le Gouvernement traite le dossier en application du chapitre 5 du présent décret.

Ces dérogations au droit d'information ne sont autorisées que dans la mesure où l'application de ce droit nuirait aux besoins du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires, ou risquerait de porter atteinte au secret de l'enquête pénale ou à la sécurité des personnes.

La durée des actes préparatoires mentionnés aux alinéas précédents, pendant laquelle les articles 13 et 14 du règlement général sur la protection des données ne sont pas applicables, ne peut excéder un an à partir de la réception d'une demande concernant la communication d'informations à fournir en application de ces articles 13 et 14.

La restriction mentionnée au § 1er, alinéa 1er, ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation d'information. § 3 - Dès réception d'une demande de communication d'informations, le responsable du traitement en accuse réception.

Le responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation d'information, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations concernant le refus ou la limitation peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'une des finalités énoncées au § 1er, alinéa 2. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

Le responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel.

Le responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'Autorité de protection des données.

Lorsque les inspecteurs sociaux ont fait usage de l'exception telle que déterminée au § 1er, alinéa 1er, et à l'exception des situations mentionnées au § 3, alinéa 6, la règle de l'exception est immédiatement levée après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le responsable du traitement en informe la personne concernée sans délai.

Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire ou au Gouvernement, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après autorisation de l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire est terminée, ou, le cas échéant, après que le Gouvernement a pris une décision. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci.

Art. 89.Droit d'accès § 1er - Par dérogation à l'article 15 du règlement général sur la protection des données, en vue de garantir l'intérêt public, le droit d'accès aux données à caractère personnel peut être retardé, limité entièrement ou partiellement, s'agissant des traitements de données à caractère personnel.

Les traitements mentionnés à l'alinéa 1er sont ceux dont la finalité est la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes menées par les inspecteurs sociaux, en ce compris les procédures visant à l'application éventuelle d'une amende administrative par le Gouvernement.

Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques mentionné à l'article 89 du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel qui font l'objet de la dérogation mentionnée à l'alinéa 1er ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder dix ans après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels, administratifs et extrajudiciaires découlant de la limitation des droits de la personne concernée. § 2 - Les dérogations mentionnées au § 1er valent durant la période pendant laquelle la personne concernée fait l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ou d'actes préparatoires à ceux-ci, effectués par les inspecteurs sociaux dans le cadre de l'exécution de leurs missions légales ou réglementaires, ainsi que durant la période pendant laquelle le Gouvernement traite son dossier en application du chapitre 5 du présent décret.

Ces dérogations au droit d'accès ne sont autorisées que dans la mesure où l'application de ce droit nuirait aux besoins du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires, ou risquerait de porter atteinte au secret de l'enquête pénale ou à la sécurité des personnes.

La durée des actes préparatoires mentionnés aux alinéas précédents, pendant laquelle l'article 15 du règlement général sur la protection des données n'est pas applicable, ne peut excéder un an à partir de la réception de la demande introduite en application de l'article 15.

La restriction mentionnée au § 1er, alinéa 1er, ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation d'accès. § 3 - Dès réception d'une demande d'accès, le responsable du traitement en accuse réception.

Le responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation à son droit d'accès aux données la concernant ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations concernant le refus ou la limitation peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'une des finalités énoncées au § 1er, alinéa 2. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

Le responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel.

Le responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'Autorité de protection des données.

Lorsque les inspecteurs sociaux ont fait usage de l'exception telle que déterminée au § 1er, alinéa 1er, et à l'exception des situations mentionnées au § 3, alinéa 6, la règle de l'exception est immédiatement levée après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le responsable du traitement en informe la personne concernée sans délai.

Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire ou au Gouvernement, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après autorisation de l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire est terminée, ou, le cas échéant, après que le Gouvernement a pris une décision. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci.

Art. 90.Droit de rectification § 1er - Par dérogation à l'article 16 du règlement général sur la protection des données, en vue de garantir l'intérêt public, le droit de rectification peut être retardé, limité ou exclu s'agissant des traitements de données à caractère personnel.

Les traitements mentionnés à l'alinéa 1er sont ceux dont la finalité est la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes menées par les inspecteurs sociaux, en ce compris les procédures visant à l'application éventuelle d'une amende administrative par le Gouvernement.

Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques mentionné à l'article 89 du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel qui font l'objet de la dérogation mentionnée à l'alinéa 1er ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder dix ans après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels, administratifs et extrajudiciaires découlant de la limitation des droits de la personne concernée. § 2 - Les dérogations mentionnées au § 1er valent durant la période pendant laquelle la personne concernée fait l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ou d'actes préparatoires à ceux-ci, effectués par les inspecteurs sociaux dans le cadre de l'exécution de leurs missions légales ou réglementaires, ainsi que durant la période pendant laquelle le Gouvernement traite son dossier en application du chapitre 5 du présent décret.

Ces dérogations au droit de rectification ne sont autorisées que dans la mesure où l'application de ce droit nuirait aux besoins du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires, ou risquerait de porter atteinte au secret de l'enquête pénale ou à la sécurité des personnes.

La durée des actes préparatoires mentionnés aux alinéas précédents, pendant laquelle l'article 16 du règlement général sur la protection des données n'est pas applicable, ne peut excéder un an à partir de la réception de la demande introduite en application de cet article 16.

La restriction mentionnée au § 1er, alinéa 1er, ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation de rectification. § 3 - Dès réception d'une demande de rectification, le responsable du traitement en accuse réception.

Le responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation à son droit de rectification, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations concernant le refus ou la limitation peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'une des finalités énoncées au § 1er, alinéa 2. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes.Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

Le responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel.

Le responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'Autorité de protection des données.

Lorsque les inspecteurs sociaux ont fait usage de l'exception telle que déterminée au § 1er, alinéa 1er, et à l'exception des situations mentionnées au § 3, alinéa 6, la règle de l'exception est immédiatement levée après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le responsable du traitement en informe la personne concernée sans délai.

Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire ou au Gouvernement, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après autorisation de l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire est terminée, ou, le cas échéant, après que le Gouvernement a pris une décision. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci.

Art. 91.Droit à la limitation du traitement § 1er - Par dérogation à l'article 18 du règlement général sur la protection des données, en vue de garantir l'intérêt public, le droit à la limitation du traitement peut être retardé, limité ou exclu s'agissant des traitements de données à caractère personnel.

Les traitements mentionnés à l'alinéa 1er sont ceux dont la finalité est la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes menées par les inspecteurs sociaux, en ce compris les procédures visant à l'application éventuelle d'une amende administrative par le Gouvernement.

Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques mentionné à l'article 89 du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel qui font l'objet de la dérogation mentionnée à l'alinéa 1er ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder dix ans après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels, administratifs et extrajudiciaires découlant de la limitation des droits de la personne concernée. § 2 - Les dérogations mentionnées au § 1er valent durant la période pendant laquelle la personne concernée fait l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ou d'actes préparatoires à ceux-ci, effectués par les inspecteurs sociaux dans le cadre de l'exécution de leurs missions légales ou réglementaires, ainsi que durant la période pendant laquelle le Gouvernement traite son dossier en application du chapitre 5 du présent décret.

Ces dérogations au droit à la limitation du traitement ne sont autorisées que dans la mesure où l'application de ce droit nuirait aux besoins du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires, ou risquerait de porter atteinte au secret de l'enquête pénale ou à la sécurité des personnes.

La durée des actes préparatoires mentionnés aux alinéas précédents, pendant laquelle l'article 18 du règlement général sur la protection des données n'est pas applicable, ne peut excéder un an à partir de la réception de la demande introduite en application de cet article 18.

La restriction mentionnée au § 1er, alinéa 1er, ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation au droit à la limitation du traitement. § 3 - Dès réception d'une demande de limitation du traitement, le responsable du traitement en accuse réception.

Le responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation à son droit à la limitation du traitement des données à caractère personnel la concernant ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations concernant le refus ou la limitation peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'une des finalités énoncées au § 1er, alinéa 2. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes.Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

Le responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel.

Le responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'Autorité de protection des données.

Lorsque les inspecteurs sociaux ont fait usage de l'exception telle que déterminée au § 1er, alinéa 1er, et à l'exception des situations mentionnées au § 3, alinéa 6, la règle de l'exception est immédiatement levée après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le responsable du traitement en informe la personne concernée sans délai.

Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire ou au Gouvernement, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après autorisation de l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire est terminée, ou, le cas échéant, après que le Gouvernement a pris une décision. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci.

Chapitre 9. - Dispositions finales

Art. 92.Disposition modificative Dans l'article 6 de la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, modifié par le décret du 25 avril 2016, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « L'étranger qui s'est vu refuser la carte professionnelle peut introduire un recours auprès du Gouvernement. Le recours est introduit par envoi recommandé ou par remise contre accusé de réception daté dans le mois suivant la notification de l'envoi recommandé portant notification de la décision de refus.

Le recours doit être motivé.

Si les dispositions du présent article ne sont pas respectées, le recours est nul. Le Gouvernement peut fixer d'autres modalités concernant la procédure de recours. »

Art. 93.Disposition modificative Dans l'article 7 de la même loi, modifié par le décret du 25 avril 2016, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'étranger auquel la carte professionnelle a été retirée peut introduire un recours auprès du Gouvernement. Le recours est introduit par envoi recommandé ou par remise contre accusé de réception daté dans le mois suivant la notification de l'envoi recommandé portant notification de la décision de retrait.

Le recours doit être motivé.

Si les dispositions du présent article ne sont pas respectées, le recours est nul. Le Gouvernement peut fixer d'autres modalités concernant la procédure de recours. »

Art. 94.Disposition modificative L'article 12 de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2016, est abrogé.

Art. 95.Disposition modificative L'article 13 de la même loi, modifié par le décret du 25 avril 2016, est remplacé par ce qui suit : « Art. 13 - § 1er - Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6 000 euros ou d'une de ces peines seulement ou d'une amende administrative de 300 à 3 000 euros : 1° l'étranger qui est soumis à l'obligation mentionnée à l'article 1er de la présente loi et qui exerce une activité indépendante sans être titulaire d'une carte professionnelle;2° l'étranger qui exerce une activité indépendante sans respecter les limites ou les conditions de la carte professionnelle;3° l'étranger qui exerce une activité indépendante, alors qu'il lui a été ordonné d'arrêter son activité, voire de fermer l'entreprise qu'il exploite. § 2 - Les dispositions du chapitre 5 du décret du 27 mars 2023 relatif au contrôle et à la procédure concernant l'imposition d'amendes administratives dans le domaine de la politique de l'emploi sont applicables aux amendes administratives mentionnées au § 1er. »

Art. 96.Disposition modificative Dans l'article 14 de la même loi, modifié par le décret du 25 avril 2016, les mots « article 13, 3° à 5° » sont remplacés par les mots « article 13, 2° et 3° ».

Art. 97.Disposition modificative Dans l'article 580, 8°, du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par le décret du 23 avril 2018, il est inséré un h) rédigé comme suit : « h) du décret du 27 mars 2023 relatif au contrôle et à la procédure concernant l'imposition d'amendes administratives dans le domaine de la politique de l'emploi; »

Art. 98.Disposition modificative Dans l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, modifié par le décret du 25 avril 2016, les mots « par lettre recommandée à la poste dans le mois de la notification de la lettre recommandée » sont remplacés par les mots « par envoi recommandé ou par remise contre accusé de réception daté dans le mois suivant la notification de l'envoi recommandé ».

Art. 99.Disposition modificative L'article 11 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer3, est abrogé.

Art. 100.Disposition modificative L'article 12 de la même loi, abrogé par la loi du 6 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer2, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 12 - § 1er - Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6 000 euros ou d'une de ces peines seulement ou d'une amende administrative de 300 à 3 000 euros, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution, à l'exception des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation de séjour particulière des personnes concernées, a fait ou laissé travailler un ressortissant étranger qui n'est pas admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois en Belgique ou à s'y établir.

L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. § 2 - Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6 000 euros ou d'une de ces peines seulement ou d'une amende administrative de 300 à 3 000 euros, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution, à l'exception des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation de séjour particulière des personnes concernées, n'a pas, lors de l'occupation d'un ressortissant d'un pays tiers : 1° vérifié au préalable que ce dernier dispose d'un titre de séjour ou d'une autre autorisation de séjour valable;2° tenu à la disposition des services d'inspection compétents une copie ou les données du titre de séjour ou d'une autre autorisation de séjour, au moins pendant la durée de la période d'emploi;3° déclaré l'entrée et la sortie de service de cette personne conformément aux dispositions légales, décrétales et réglementaires. Dans le cas où le titre de séjour présenté par le ressortissant étranger ou l'autorisation de séjour présentée est un faux, la sanction pénale prévue à l'alinéa 1er est applicable s'il est prouvé que l'employeur savait que ce document était un faux.

L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. § 3 - Est puni d'une amende pénale de 100 à 1 000 euros ou d'une amende administrative de 50 à 500 euros, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la présente loi et à ses mesures d'exécution, à l'exception des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation de séjour particulière des personnes concernées : 1° a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger : a) sans avoir obtenu une autorisation d'occupation de l'autorité compétente ou qui ne possède pas de permis de travail;b) ou en ne respectant pas les limites fixées par l'autorisation d'occupation ou le permis de travail;c) ou pour une durée plus longue que celle indiquée dans l'autorisation d'occupation ou le permis de travail;d) ou après le retrait de l'autorisation d'occupation ou du permis de travail;2° n'a pas remis le permis de travail au travailleur étranger ou le lui a remis moyennant le paiement d'une somme ou d'une rétribution sous quelque forme que ce soit. L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. § 4 - Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6 000 euros ou d'une de ces peines seulement ou d'une amende administrative de 300 à 3 000 euros, quiconque, en contravention à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution, à l'exception des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation de séjour particulière des personnes concernées : 1° a fait entrer en Belgique un ressortissant étranger ou a favorisé l'entrée en Belgique de celui-ci en vue d'y être occupé, sauf s'il s'agit d'un ressortissant étranger possédant un permis de travail valable, et à l'exception du ressortissant étranger pour lequel l'employeur peut bénéficier d'une autorisation d'occupation postérieurement à son entrée en Belgique en vue d'y être occupé;2° a promis à un ressortissant étranger, moyennant le paiement d'une rétribution sous quelque forme que ce soit, de lui chercher ou de lui procurer un emploi ou d'accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique;3° a réclamé ou reçu d'un ressortissant étranger une rétribution sous quelque forme que ce soit pour lui chercher ou lui procurer un emploi ou pour accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique;4° a servi d'intermédiaire entre un ressortissant étranger et un employeur ou les autorités chargées de l'application des dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution ou encore entre un employeur et ces mêmes autorités, en accomplissant des actes susceptibles d'induire en erreur le ressortissant étranger ou l'employeur ou les autorités précitées. L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. § 5 - Pour les infractions mentionnées aux § § 1er, 2 et 4, le juge peut interdire au condamné d'exploiter, pour un terme d'un mois à trois ans, soit par lui-même, soit par personne interposée, tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement où l'infraction a été commise, ou d'y être employé à quelque titre que ce soit. § 6 - Pour les infractions mentionnées aux § § 1er, 2 et 4, le juge peut, en outre, en motivant sa décision sur ce point, ordonner la fermeture, pour une durée d'un mois à trois ans, de tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement dans lequel les infractions ont été commises. § 7 - La durée de la peine prononcée en application du § 5 ou du § 6 court à compter du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine et, s'il est libéré conditionnellement, à partir du jour de la libération pour autant que celle-ci ne soit pas révoquée. Elle produit cependant ses effets à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut est devenue définitive. § 8 - Le juge peut uniquement infliger les peines mentionnées au § 5 ou au § 6 quand cela s'avère nécessaire pour faire cesser l'infraction ou empêcher sa réitération, pour autant que la condamnation à ces peines soit proportionnée à l'ensemble des intérêts socio-économiques concernés.

En outre, pour les infractions mentionnées au § 3, les peines mentionnées au § 5 ou au § 6 ne peuvent être infligées que pour autant que la santé ou la sécurité des personnes soit mise en danger par ces infractions. Ces peines ne portent pas atteinte aux droits des tiers. § 9 - Toute infraction à la disposition du jugement ou de l'arrêt qui prononce une interdiction ou une fermeture en application du § 1er est punie d'une sanction mentionnée au § 3. »

Art. 101.Disposition modificative Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 9 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer4, il est inséré un article 12.1 rédigé comme suit : « Art. 12.1 - § 1er - Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6 000 euros ou d'une de ces peines seulement ou d'une amende administrative de 300 à 3 000 euros l'entrepreneur, en l'absence d'une chaîne de sous-traitants, ou l'entrepreneur intermédiaire, en cas d'existence d'une telle chaîne, quand leur sous-traitant direct commet une infraction mentionnée à l'article 12, § 2.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire ne sont pas punis d'une sanction mentionnée à l'alinéa 1er s'ils sont en possession d'une déclaration écrite dans laquelle leur sous-traitant direct certifie qu'il n'occupe pas et n'occupera pas de ressortissants de pays tiers en séjour illégal.

Par dérogation à l'alinéa 2, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire qui sont en possession de la déclaration écrite sont punis d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6 000 euros ou d'une de ces peines seulement ou d'une amende administrative de 300 à 3 000 euros s'ils ont, préalablement à l'infraction mentionnée à l'alinéa 1er, connaissance du fait que leur sous-traitant direct occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour illégal. La preuve de cette connaissance peut être la notification mentionnée à l'article 12.2.

L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. § 2 - Sont punis d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6 000 euros ou d'une de ces peines seulement ou d'une amende administrative de 300 à 3 000 euros, l'entrepreneur principal et l'entrepreneur intermédiaire, en cas d'existence d'une chaîne de sous-traitants, quand leur sous-traitant indirect commet une infraction mentionnée à l'article 12, § 2, s'ils ont au préalable connaissance du fait que leur sous-traitant indirect occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour illégal.

La preuve de cette connaissance peut être la notification mentionnée à l'article 12.2.

L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. § 3 - Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6 000 euros ou d'une de ces peines seulement ou d'une amende administrative de 300 à 3 000 euros : 1° le donneur d'ordre, en l'absence d'une relation de sous-traitance, quand son entrepreneur commet une des infractions mentionnées à l'article 12, § 2, si le donneur d'ordre a, préalablement à l'infraction, connaissance du fait que son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour illégal.La preuve de cette connaissance peut être la notification mentionnée à l'article 12.2. 2° le donneur d'ordre, en cas d'existence d'une relation de sous-traitance, quand le sous-traitant intervenant directement ou indirectement après son entrepreneur commet une infraction mentionnée à l'article 12, § 2, si le donneur d'ordre a, préalablement à l'infraction, connaissance du fait que le sous-traitant intervenant directement ou indirectement après son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour illégal.La preuve de cette connaissance peut être la notification mentionnée à l'article 12.2.

L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. »

Art. 102.Disposition modificative Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 9 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer4, il est inséré un article 12.2 rédigé comme suit : « Art. 12.2 - Les inspecteurs sociaux peuvent informer par écrit les entrepreneurs mentionnés aux articles 35/9 et 35/10 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs que leur sous-traitant direct ou indirect occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour illégal.

Les inspecteurs sociaux peuvent informer par écrit les donneurs d'ordre mentionnés à l'article 35/11 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs que leur entrepreneur ou leur sous-traitant occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour illégal.

Cette notification mentionne : 1° le nombre et l'identité des ressortissants de pays tiers en séjour illégal dont l'inspection a constaté qu'ils ont fourni des prestations dans le cadre des activités que le destinataire de la notification fait effectuer;2° l'identité et l'adresse de l'employeur qui a occupé les ressortissants de pays tiers en séjour illégal mentionnés au 1°;3° le lieu où les ressortissants de pays tiers en séjour illégal ont fourni les prestations mentionnées au 1°;4° l'identité et l'adresse du destinataire de la notification. Une copie de cette notification est transmise par les inspecteurs sociaux à l'employeur qui a occupé les ressortissants de pays tiers en séjour illégal mentionnés à l'alinéa 3, 1°. »

Art. 103.Disposition modificative L'article 14 de la même loi, abrogé par la loi du 6 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer2, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 14 - Les dispositions du chapitre 5 du décret du 27 mars 2023 relatif au contrôle et à la procédure concernant l'imposition d'amendes administratives dans le domaine de la politique de l'emploi sont applicables aux amendes administratives mentionnées aux articles 12 et 12.1. »

Art. 104.Disposition modificative A l'article 17 du décret du 11 mai 2009 relatif à l'agrément des agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots « d'un emprisonnement de huit jours et/ou d'une amende de 100 EUR à 5.000 EUR » sont remplacés par les mots « d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6 000 euros ou d'une de ces peines seulement ou d'une amende administrative de 300 à 3 000 euros »; 2° dans l'alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° la personne qui, en son nom propre ou pour le compte d'un commettant, a sciemment recours à des services de travail intérimaire ou de placement qui ne répondent pas aux règles fixées par le présent décret;» 3° dans l'alinéa 1er, 5°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;4° l'alinéa 1er est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° l'employeur qui fait appel en connaissance de cause à une agence de travail intérimaire qui ne dispose pas d'agrément régulier.»; 5° l'article est complété par les alinéas 2 et 3 rédigés comme suit : « L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. Les dispositions du chapitre 5 du décret du 27 mars 2023 relatif au contrôle et à la procédure concernant l'imposition d'amendes administratives dans le domaine de la politique de l'emploi sont applicables aux amendes administratives mentionnées à l'alinéa 1er. »

Art. 105.Disposition modificative L'article 21 du même décret est abrogé.

Art. 106.Disposition modificative L'article 175 du Code pénal social, modifié en dernier lieu par la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer3, est abrogé.

Art. 107.Disposition modificative Le chapitre 7 du décret du 28 mai 2018 relatif aux mesures AktiF et AktiF PLUS destinées à promouvoir l'emploi, comportant les articles 38 à 42, est abrogé.

Art. 108.Disposition abrogatoire Le décret de la Région wallonne du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi, modifié en dernier lieu par le décret du 28 mai 2018, est abrogé.

Art. 109.Entrée en vigueur Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2023.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 27 mars 2023.

O. PAASCH, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances A. ANTONIADIS, Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement I. WEYKMANS, La Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias L. KLINKENBERG, La Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique _______ Note Session 2022-2023 Documents parlementaires : 245 (2022-2023) n° 1 Projet de décret 245 (2022-2023) n° 2 Rapport 245 (2022-2023) n° 3 Texte adopté en séance plénière Compte rendu intégral : 27 mars 2023 - n° 56 Discussion et vote

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