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Décret du 27 février 2003
publié le 18 avril 2003

Décret organisant la reconnaissance et le subventionnement des centres sportifs locaux et des centres sportifs locaux intégrés

source
ministere de la communaute francaise
numac
2003029189
pub.
18/04/2003
prom.
27/02/2003
ELI
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


27 FEVRIER 2003. - Décret organisant la reconnaissance et le subventionnement des centres sportifs locaux et des centres sportifs locaux intégrés (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1. Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;2. Administration : la Direction générale du Sport du Ministère de la Communauté française;3. Conseil supérieur : le Conseil supérieur de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air;4. Infrastructure sportive : toute installation immobilière destinée à la pratique sportive;5. ASBL : association sans but lucratif visée par la loi du 21 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique;6. Régie : régie communale autonome exploitant des infrastructures affectées à des activités sportives, visées à l'article 1er, 7°, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 déterminant les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le Conseil communal peut créer une régie communale autonome dotée de la personnalité juridique. CHAPITRE II. - De la reconnaissance

Art. 2.Est considéré comme centre sportif local, une ASBL ou une régie qui gère un ensemble d'infrastructures permettant la pratique sportive, situées soit sur le territoire d'une même commune soit sur les territoires de plusieurs communes obligatoirement limitrophes et associées pour une gestion commune.

Art. 3.Est considéré comme centre sportif local intégré le centre sportif local qui, outre les infrastructures sportives visées à l'article 2, regroupe des infrastructures sportives à usage scolaire dépendant de la commune, de la province, de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la Communauté française.

Les autres infrastructures sportives à usage scolaire peuvent être incluses au sein d'un centre sportif local intégré.

En ce qui concerne les communes de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, un centre sportif local ou un centre sportif local intégré doit gérer des infrastructures sportives dont la construction a été financée exclusivement par des pouvoirs publics, des institutions ou des organisations relevant de la Communauté française et organiser des activités exclusivement en français.

Art. 4.Après avis du Conseil supérieur, le Gouvernement peut reconnaître les centres sportifs locaux et les centres sportifs locaux intégrés qui répondent aux conditions fixées par le présent décret.

Un seul centre sportif local ou un seul centre sportif local intégré peut être reconnu sur le territoire d'une commune.

Art. 5.La reconnaissance est accordée pour une durée de dix ans.

La décision est notifiée au centre sportif local ou au centre sportif local intégré, sous pli recommandé à la poste.

Art. 6.En cas de manquement à une des obligations prévues par le présent décret ou en vertu de celui-ci, la reconnaissance peut être suspendue ou retirée par le Gouvernement, après avis au Conseil supérieur et après que le centre sportif local ou le centre sportif local intégré, ait été invité à faire valoir ses arguments.

La décision est notifiée, sous pli recommandé à la poste.

Art. 7.Le Gouvernement détermine la procédure à suivre pour l'introduction et l'examen des demandes de reconnaissance d'un centre sportif local ou d'un centre sportif local intégré.

Le Gouvernement organise les voies de recours administratives contre les décisions de non-reconnaissance, de suspension ou de retrait de la reconnaissance d'un centre sportif local ou d'un centre sportif local intégré.

Art. 8.Tout centre sportif local ou centre sportif local intégré reconnu par le Gouvernement est tenu de faire mention de cette reconnaissance dans ses documents officiels.

Art. 9.Pour obtenir la reconnaissance, un centre sportif local ou un centre sportif local intégré doit remplir les missions et satisfaire aux conditions reprises ci-dessous : 1. promouvoir la pratique sportive sous toutes ses formes sans discrimination;2. promouvoir des pratiques d'éducation à la santé par le sport;3. établir un plan annuel d'occupation et d'animation sportives des infrastructures concernées garantissant l'accès, dans les limites fixées par le Gouvernement, à des activités de sport pour tous et prévoyant l'organisation d'activités sportives librement réservées à l'ensemble de la population;4. détenir le droit de propriété ou de jouissance des infrastructures qui composent le centre pour au moins la durée de la reconnaissance. En ce qui concerne les centres sportifs locaux intégrés, le droit de jouissance des infrastructures sportives scolaires n'est exigé que pour les périodes situées en dehors des horaires scolaires; 5. compter au moins une année d'existence au moment de l'introduction de la demande de reconnaissance;6. veiller à ce que sa responsabilité civile et la réparation des dommages corporels des utilisateurs soient couvertes à suffisance par une assurance;7. communiquer son règlement d'ordre intérieur aux utilisateurs et à l'administration;8. accepter l'inspection de ses activités et le contrôle des documents comptables et administratifs par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement;9. constituer un conseil des utilisateurs locaux, ayant pouvoir consultatif en matière d'animation et d'élaboration de programmes d'activités du centre sportif local ou du centre sportif local intégré.Ce Conseil se réunit au moins deux fois par an; 10. informer, préalablement à la création d'un centre sportif local ou d'un centre sportif local intégré, l'ensemble des gestionnaires des infrastructures visées aux articles 2 et 3;11. présenter un plan budgétaire portant sur cinq années et identifiant les contributions financières prévues de la ou des communes concernées ainsi que de la Communauté française.

Art. 10.Le Gouvernement fixe les conditions qualitatives et quantitatives minimales auxquelles doivent satisfaire les infrastructures sportives qui sont rassemblées au sein d'un centre sportif local ou d'un centre sportif local intégré. CHAPITRE III. - Du subventionnement

Art. 11.Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement accorde des subventions pour le traitement des agents chargés de l'animation et de la gestion d'un centre sportif local ou d'un centre sportif local intégré reconnu, ci-après dénommés « agents du sport ».

Art. 12.Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles les agents du sport doivent répondre afin que leurs traitements soient subsidiables.

Ces conditions tiennent compte de la nature des fonctions exercées, de l'âge des agents du sport concernés, de leur ancienneté de service ainsi que de leurs qualifications.

Art. 13.Le Gouvernement détermine le nombre des agents du sport dont le traitement est subsidiable compte tenu du nombre d'habitants de ou des communes visées et de la nature et du nombre des infrastructures sportives formant le centre sportif local ou le centre sportif local intégré, avec un maximum de deux personnes par centre sportif local ou par un centre sportif local intégré.

Pour un centre sportif local intégré, l'équivalent d'un temps plein de travail peut être ajouté en faveur d'agents spécialement chargés de tâches de surveillance et de maintenance des infrastructures sportives.

Art. 14.Les agents du sport sont engagés par le centre sportif local ou le centre sportif local intégré qui en communique la liste à l'administration.

Art. 15.Le montant de la subvention correspond à 90 % du traitement du premier agent et à 75 % du traitement des autres agents. Par traitement, on entend le montant brut du traitement, du pécule de vacances et des allocations ou pécules de fin d'année, ainsi que la cotisation payée par l'employeur en vertu de la législation en matière de sécurité sociale.

Le Gouvernement fixe le montant maximum du traitement à prendre en considération, en tenant compte de la nature des fonctions exercées, de l'âge des agents concernés, de leur ancienneté de service ainsi que de leurs qualifications.

Art. 16.Le Gouvernement détermine la procédure à suivre pour l'introduction et l'examen des demandes de subventions visées au présent chapitre. CHAPITRE IV. - Disposition finale

Art. 17.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 27 février 2003.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2002-2003 : Documents du Conseil.- Projet de décret, n° 338-1. - Amendements de commission, n° 338-2. - Rapport, n° 338-3.

Comptes rendus intégraux. - Discussion. Séance du 18 février 2003. - Adoption. Séance du 19 février 2003.

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