publié le 07 novembre 2003
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française d'application du décret du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le subventionnement des centres sportifs locaux et des centres sportifs locaux intégrés
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
15 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française d'application du décret du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le subventionnement des centres sportifs locaux et des centres sportifs locaux intégrés
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le subventionnement des centres sportifs locaux et des centres sportifs locaux intégrés.
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein Air donné le 20 mai 2003;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 14 juillet 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 17 juillet 2003;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du conseil d'Etat 35.769/2/V; donné le 19 août 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er 1o, les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2003, Arrête :
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : 1o le Ministre : le membre du Gouvernement de la Communauté française ayant le sport dans ses attributions; 2o le décret : le décret du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le subventionnement des centres sportifs locaux et des centres sportifs locaux intégrés. CHAPITRE Ier. - De la reconnaissance
Art. 2.Pour être reconnu, un centre sportif local ou un centre sportif local intégré introduit une demande à l'administration sur formulaires fournis par celle-ci.
Art. 3.La demande de reconnaissance, ainsi que ses annexes, est adressée à l'administration par courrier recommandé.
Art. 4.§ 1 Un centre sportif local joint à sa demande de reconnaissance les documents ci-après : 1o une copie de ses statuts et la preuve de leur publication au Moniteur belge ; 2o une copie de son règlement d'ordre intérieur; 3o la liste à jour des membres de leur organe de gestion reprenant les noms, adresses et fonctions exercées; 4o la liste à jour des infrastructures sportives gérées par le centre sportif local, leurs descriptions techniques et tous documents prouvant la détention par le centre sportif local d'un droit de propriété ou de jouissance; 5o un rapport d'activités portant sur l'année précédant celle de l'introduction de la demande de reconnaissance et visant notamment les points 1, 2, 3 et 9 de l'article 9 du décret; 6o le plan d'occupation et d'animation sportives des infrastructures sportives concernées relatif à l'année en cours; 7o une copie de la police d'assurance couvrant sa responsabilité civile et la réparation des dommages corporels des utilisateurs des infrastructures sportives concernées; 8o tous documents utiles relatifs à la constitution, à la nature juridique et à la composition du Conseil des utilisateurs locaux visé à l'article 9, 9) du décret; 9o le plan budgétaire prévu à l'article 9, 11o du décret. § 2 Les centres sportifs locaux organisés en régie sont dispensés de présenter les documents visés aux points 1o, 2o et 3o du § 1.
Art. 5.Un centre sportif local intégré joint à sa demande de reconnaissance les documents ci-après : 1o ceux visés à l'article 4 du présent arrêté; 2o une copie des décisions des pouvoirs organisateurs dont dépendent les infrastructures sportives à usage scolaire qui confient au centre sportif local intégré la gestion desdites infrastructures en dehors des horaires scolaires.
Art. 6.Lorsque un centre sportif local ou un centre sportif local intégré gère des infrastructures sportives situées sur les territoires de plusieurs communes, les délibérations des Conseils communaux qui autorisent leur adhésion au centre sportif local ou au centre sportif local intégré sont jointes à la demande de reconnaissance.
Art. 7.Pour être reconnu, un centre sportif local ou un centre sportif local intégré doit gérer, au minimum, une infrastructure sportive couverte d'au moins 286 m2 de surface sportive attenante, aménagée et équipée réglementairement pour permettre, en toute sécurité, l'entraînement et la compétition dans au moins cinq disciplines sportives différentes dont un des principaux sports de ballons (volley, basket-ball, hand-ball, football en salle) et des infrastructures de plein air permettant la pratique réglementaire, en toute sécurité, d'au moins trois disciplines sportives.
Art. 8.Le Ministre est chargé de prendre les décisions d'octroi, de non-reconnaissance, de suspension ou de retrait de reconnaissance.
La décision de reconnaissance ou de non-reconnaissance est prise endéans les 6 mois à dater de l'envoi de la demande de reconnaissance.
Art. 9.Toute décision prise en vertu de l'article 8 est notifiée au centre sportif local ou au centre sportif local intégré.
Art. 10.Dans les trente jours suivant la notification de la décision de non-reconnaissance, de suspension ou de retrait, le centre sportif local ou le centre sportif local intégré peut introduire un recours auprès du Gouvernement.
Sous peine de nullité, le recours est introduit par courrier recommandé et contient les éléments suivants : 1o la motivation du recours; 2o les arguments ou éventuels éléments nouveaux que le centre sportif local ou le centre sportif local intégré entend faire valoir; 3o l'identité de la ou des personnes qui représentent le centre sportif local ou le centre sportif local intégré et qui souhaitent, le cas échéant, être entendues par le Conseil supérieur.
Art. 11.Après instruction du dossier, l'administration informe le centre sportif local ou le centre sportif local intégré, par courrier recommandé, des date et heure auxquelles le Conseil supérieur examinera, pour avis, le recours.
A cette fin, le Conseil supérieur se réunit au plus tôt quinze jours après la date d'expédition du courrier recommandé.
Art. 12.Le Gouvernement arrête sa décision, après avis du Conseil supérieur, dans un délai de nonante jours à dater de celui-ci.
Art. 13.Un recours auprès du Gouvernement peut être introduit par le centre sportif local ou le centre sportif local intégré dans le cas où le Ministre n'a pas fait connaître sa décision endéans les six mois à dater de la date d'introduction de la demande de reconnaissance.
Art. 14.Sous peine de nullité, le recours est introduit par courrier recommandé endéans les trente jours à dater de la fin du 6ème mois qui suit la date d'introduction de la demande de reconnaissance.
Le Gouvernement arrête sa décision, après avis du Conseil supérieur, dans un délai de trente jours à dater de l'envoi du recours. CHAPITRE II. - Du subventionnement
Art. 15.Pour bénéficier de la subvention annuelle de fonctionnement prévue à l'article 11 du décret, les centres sportifs locaux et les centres sportifs locaux intégrés reconnus introduisent une demande à l'administration sur formulaires fournis par celle-ci.
Art. 16.Les formulaires visés à l'article 15 sont introduits pour le 31 mars de l'année de l'exercice budgétaire à charge duquel les subventions accordées sur la base du décret sont effectivement liquidées, ci-après dénommée l'année budgétaire. Ils sont complétés, accompagnés de tout document requis et signés par au moins deux administrateurs mandatés à cet effet.
Les renseignements y mentionnés se rapportent aux dépenses relatives à la rémunération de son personnel effectuées pendant l'année civile précédant celle de l'année budgétaire, ci-après dénommée année de référence.
Sauf cas de force majeure, tout retard dans la transmission de la demande entraîne la perte du droit à la subvention de fonctionnement.
Art. 17.Chaque centre sportif local ou centre sportif local intégré reconnu joint à sa demande : 1o le procès-verbal de sa dernière assemblée générale, en ce compris le rapport des commissaires au compte; 2o le projet du budget de l'année budgétaire; 3o le bilan et le compte d'exploitation, en dépenses et recettes, de l'année de référence; 4o le rapport d'activités présenté par les instances dirigeantes et visant notamment les points 1, 2, 3 et 9 de l'article 9 du décret. Une copie de ce rapport sera envoyé à l'association des centres sportifs reconnue. 5o le plan d'occupation et d'animation sportives relatif à l'année budgétaire; 6o la liste actualisée des infrastructures sportives qu'il gère; 7o la liste des membres de son personnel rétribué ou non, quel que soit leur statut, et ayant exercé au moins à mi-temps; 8o la liste à jour de ses administrateurs en mentionnant leur nom, adresse et fonction exercée; 9o le plan budgétaire prévu à l'article 9, 11o du décret.
Art. 18.Les dépenses à prendre en compte pour le calcul de la subvention annuelle de fonctionnement sont celles exposées par le centre sportif local ou le centre sportif local intégré reconnu pendant l'année de référence.
Art. 19.Les montants maxima des rémunérations à prendre en considération pour le calcul de la subvention sont déterminés comme suit : 1o pour les membres du personnel exerçant des tâches de coordination et d'animation : a) durant les trois premières années de prestation au sein d'un centre sportif local ou d'un centre sportif local intégré reconnu : échelle 100/1 (brut);b) durant la période allant de la quatrième à la neuvième année de prestation au sein d'un centre sportif local ou d'un centre sportif local intégré reconnu : échelle 110/1 (brut);c) à partir de la dixième année de prestation au sein d'un centre sportif local ou d'un centre sportif local intégré reconnu : échelle 120/1 (brut). 2o pour les membres du personnel exerçant des tâches de gestion : a) durant les trois premières années de prestation au sein d'un centre sportif local ou d'un centre sportif local intégré reconnu : échelle 200/1 (brut);b) durant la période allant de la quatrième à la neuvième année de prestation au sein d'un centre sportif local ou d'un centre sportif local intégré reconnu : échelle 210/1 (brut);c) à partir de la dixième année de prestation au sein d'un centre sportif local ou d'un centre sportif local intégré reconnu : échelle 220/1 (brut). 3o pour les membres du personnel visé à l'article 13, 2ème paragraphe du décret : échelle 300/1 (brut).
Art. 20.Les montants des rémunérations à prendre en considération sont fixés en tenant compte du mode d'indexation appliqué aux traitements des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.
Art. 21.Les échelles de traitement visées à l'article 19 sont celles reprises en annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.
Art. 22.Lorsqu'un membre du personnel n'exerce pas une fonction comportant des prestations complètes ou n'a exercé que pendant une partie de l'année de référence, les montants maxima des rémunérations à prendre en considération sont réduits au prorata des prestations effectuées.
Toute rémunération liée à un préavis non presté ne peut être admise à la subvention.
Art. 23.Les montants maxima visé à l'article 19 sont adaptés comme suit en fonction de l'âge atteint par les membres du personnel au 1er janvier de l'année de référence : 1o moins de 25 ans : montant minimum; 2o de 25 à 34 ans : ancienneté de 5 ans (5ème échelon); 3o de 35 à 44 ans : ancienneté de 15 ans (15ème échelon); 4o de 45 à 50 ans : ancienneté de 20 ans (20ème échelon); 5o plus de 50 ans : ancienneté maximale (dernier échelon).
Art. 24.Les rémunérations des membres du personnel sont admissibles à la subvention pour autant que ceux-ci remplissent les conditions ci-après : 1o être d'expression française; 2o jouir des droits civils et politiques; 3o être de bonne vie et moeurs; 4o ne pas avoir atteint l'âge de 65 ans au 1er janvier de l'année de référence; 5o être lié au centre sportif local ou au centre sportif local intégré reconnu par un contrat d'emploi, dans le respect des conventions collectives applicables au secteur; 6o a) pour les tâches de coordination et d'animation : être porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur ou jugé équivalent plus, à une date fixée par le Ministre, être titulaire d'un brevet de gestionnaire de centres sportifs. b) pour les tâches de gestion : être porteur d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur ou jugé équivalent.
Art. 25.Le nombre maximum d'agents du sport pouvant être pris en considération pour le calcul de la subvention est fixé comme suit, l'unité étant définie comme équivalent à un emploi temps plein.
Communes ou communes associées de moins de 5000 habitants : 0,5 unité Communes ou communes associées de 5001 à 20.000 habitants : 1 unité Communes ou communes associées de 20.001 à 50.000 habitants : 1,5 unités Communes ou communes associées de plus de 50.000 habitants : 2 unités Le nombre réel d'unités visées au tableau ci-dessus, pourra être adapté à la baisse, en tenant compte des disponibilités budgétaires annuelles.
Art. 26.Dans le cas où le centre sportif local ou le centre sportif local intégré gère une piscine couverte, ouverte au public, d'une longueur d'au moins 25 mètres, un supplément de 0,5 unité est pris en considération : le maximum de 2 unités ne pouvant en aucun cas être dépassé.
Art. 27.L'article 3, 2o du décret du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le subventionnement d'une association des centres sportifs entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Art. 28.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 29.Le décret et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er septembre 2003.
Bruxelles, le 15 septembre 2003.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, Mme Ch. DUPONT