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Décret du 26 avril 2019
publié le 05 juin 2019

Décret modifiant le décret sur l'Energie du 8 mai 2009 en ce qui concerne le déploiement de compteurs numériques et modifiant les articles 7.1.1, 7.1.2 et 7.1.5 du même décret

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05/06/2019
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26 AVRIL 2019. - Décret modifiant le décret sur l'Energie du 8 mai 2009 en ce qui concerne le déploiement de compteurs numériques et modifiant les articles 7.1.1, 7.1.2 et 7.1.5 du même décret (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret sur l'Energie du 8 mai 2009 en ce qui concerne le déploiement de compteurs numériques et modifiant les articles 7.1.1, 7.1.2 et 7.1.5 du même décret

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 1.1.3 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, modifié en dernier lieu par le décret du 10 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 9° /2, libellé comme suit : « 9° /2 données à caractère personnel dérivées : données à caractère personnel qui peuvent être dérivées des données à caractère personnel collectées dans le cadre du présent décret ;» ; 2° il est inséré un point 12° /2, libellé comme suit : « 12° /2 règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (« règlement général sur la protection des données » ou « RGPD ») ;» ; 3° il est inséré un point 13° /0, libellé comme suit : « 13° /0 compteur analogique : compteur qui mesure et enregistre les flux énergétiques de façon électromécanique ;» ; 4° il est inséré un point 25° /2, libellé comme suit : « 25° /2 compteur numérique : un compteur électronique qui mesure et enregistre les flux énergétiques et les quantités physiques apparentées et qui est équipé d'un dispositif de communication bidirectionnel permettant une lecture non seulement locale mais aussi à distance des données de manière à ce que le compteur soit en mesure, sur la base des données qu'il reçoit localement ou à distance, d'exécuter certaines actions ;» ; 5° le point 34°, abrogé par le décret du 14 février 2014, est rétabli dans la rédaction suivante : « 34° compteur électronique : un compteur qui mesure et enregistre les flux énergétiques de façon numérique et qui est équipé ou non d'un dispositif de communication permettant une lecture non seulement locale mais aussi à distance des données ;» ; 6° il est inséré un point 49° /1, libellé comme suit : « 49° /1 ESCO : une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans les installations ou locaux d'un utilisateur du réseau, où le remboursement de l'investissement est basé sur la durée d'amortissement de l'investissement ;» ; 7° il est inséré un point 66° /0, libellé comme suit : « 66° /0 compteur principal : compteur analogique, compteur électronique ou compteur numérique qui mesure et reproduit au moins les flux énergétiques et est raccordé comme premier compteur à un point d'accès ;» ; 8° au point 81°, le membre de phrase « fournisseur de services énergétiques, » est inséré entre le membre de phrase « société d'exploitation, » et le mot « fournisseur » ;9° il est inséré un point 82° /1, libellé comme suit : « 82° /1 données de mesure : données obtenues par ou basées sur un comptage ou une mesure au moyen d'un dispositif de mesure ;» ; 10° il est inséré un point 91° /2, libellé comme suit : « 91° /2 prélèvement net : le prélèvement à un point d'accès diminué de l'injection d'une installation de production raccordée au même point d'accès ;» ; 11° il est inséré un point 99° /1, libellé comme suit : « 99° /1 données à caractère personnel : les données à caractère personnel visées à l'article 4, 1), du règlement général sur la protection des données ;» ; 12° le point 101/1° est abrogé ;13° au point 102°, le membre de phrase « , à l'exclusion des prosommateurs » est ajouté ;14° le point 104° est réinséré comme suit : « 104° prosommateur : utilisateur du réseau de distribution d'électricité disposant d'un point d'accès pour le prélèvement, raccordé directement ou non à un transformateur, et ayant une unité de production décentralisée, d'une puissance CA maximale inférieure ou égale à 10 kVA, lui permettant d'injecter de l'électricité sur le réseau de distribution d'électricité ;» ; 15° il est inséré un point 110° /1, libellé comme suit : « 110° /1 données relationnelles : données relatives à la relation entre l'utilisateur du réseau et un acteur du marché ou entre des acteurs du marché ;» ; 16° le point 113° /1 est abrogé ;17° il est inséré un point 114° /3, libellé comme suit : « 114° /3 sous-compteur : compteur monté en aval du compteur principal et qui peut mesurer et enregistrer les flux énergétiques dans une partie limitée du réseau d'énergie ;» ; 18° le point 115° /1/1 est remplacé par ce qui suit : « 115° /1/1 base tarifaire : unité mesurable objective sur laquelle un tarif de réseau de distribution est calculé ;» ; 19° il est inséré un point 115° /3, libellé comme suit : « 115° /3 données techniques : données qui décrivent le raccordement ou l'état technique et les spécifications du compteur d'électricité ou du compteur de gaz naturel ;».

Art. 3.A l'article 3.1.3, alinéa 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par les décrets des 10 mars 2017 et 16 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Afin de réaliser cette mission » sont remplacés par les mots « Afin de réaliser sa mission » ;2° au point 4°, sont ajoutés les points k) et l), libellés comme suit : « k) une évaluation quinquennale des activités en matière de gestion de données par le gestionnaire de réseau, y compris une étude de l'offre des activités spécifiques et de la prise en charge de tâches et d'obligations concernant les activités en matière de gestion de données dans les autres régions et dans les pays limitrophes ;l) le rapport semestriel au Gouvernement flamand au sujet du respect des conditions auxquelles les gestionnaires de réseau sont tenus dans l'exercice de leurs activités en matière de gestion de données, y compris les résultats de l'évaluation quinquennale.».

Art. 4.A l'article 4.1.4. du même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 16 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, 4°, le membre de phrase « , fournisseurs de services énergétiques, ESCO, agrégateurs » est inséré entre les mots « intermédiaires » et « et producteurs » ; 2° au paragraphe 2, il est ajouté un point 5°, libellé comme suit : « 5° la capacité de satisfaire dans l'exercice de ses activités en matière de gestion de données, telles que visées à l'article 4.1.8/2, aux exigences du règlement général sur la protection des données ; » ; 3° au paragraphe 2, il est ajouté un point 6°, libellé comme suit : « 6° la capacité de respecter les conditions uniformes d'un système continu de maîtrise des risques concernant la probabilité et la gravité des divers risques pour les droits et libertés des personnes physiques.» ; 4° au paragraphe 4, au point 1°, entre le mot « réseau » et le mot « en », les mots « ou des activités en matière de gestion de données » sont insérés ;5° au paragraphe 4, il est ajouté un point 3°, libellé comme suit : « 3° un manquement grave concernant le respect du règlement général sur la protection des données.».

Art. 5.A l'article 4.1.5, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase « , les activités en matière de gestion de données » est inséré entre le mot « distribution » et le mot « et ».

Art. 6.A l'article 4.1.5/1 du même décret, inséré par le décret du 16 novembre 2018, dont le texte existant constituera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, libellé comme suit : « § 2. Lors de l'exécution des obligations qui leur sont imposées et qui sont imposées à la société d'exploitation dans le cadre du règlement général sur la protection des données, la société d'exploitation et les membres du personnel de la société d'exploitation désignés comme délégué à la protection des données ne reçoivent pas d'instructions directes du conseil d'administration de la société d'exploitation, du gestionnaire de réseau, de l'Autorité flamande ou des personnes morales publiques ou privées visés aux articles 4.1.22/7 à 4.1.22/12. ».

Art. 7.L'article 4.1.6 du même décret, modifié par les décrets des 8 juillet 2011 et 24 février 2017, est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.1.6. § 1er. La gestion d'un réseau de distribution et du réseau de transport local d'électricité comprend les tâches suivantes : 1° la gestion et l'entretien et le développement sous conditions économiques d'un réseau sûr, fiable et efficient en tenant compte de l'environnement et de l'efficacité énergétique du réseau et la fourniture des services d'appui nécessaires à cet effet ;2° le maintien d'une capacité réseau suffisante pour couvrir le besoin d'électricité et de gaz naturel des clients qui sont raccordés à son réseau et pour permette le transport d'électricité et de gaz naturel vers les réseaux de distribution ;3° l'extension de son réseau dans la zone géographiquement délimitée pour laquelle il a été désigné, ou, lorsqu'il n'y a pas encore de réseau, la construction du réseau dans cette zone géographiquement délimitée ;4° la réparation, l'entretien préventif, la rénovation et l'amélioration de son réseau et des installations y afférentes ;5° la résolution d'interruptions et de pannes de l'alimentation en courant électrique ou en gaz naturel via son réseau ;6° l'élaboration, la conservation et la mise à disposition des plans de son réseau ;7° le raccordement, le scellement, le débranchement et le rebranchement d'installations à son réseau et l'adaptation des raccordements à son réseau ;8° l'autorisation d'accès au réseau ;9° la communication des informations nécessaires aux gestionnaires des réseaux auxquels son réseau en question est relié afin de garantir une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et une bonne interaction entre les réseaux ;10° en tant que gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, l'utilisation de procédures transparentes, non discriminatoires et basées sur le marché lors de l'achat d'électricité ;11° la détection active et la constatation de toutes formes de fraude à l'énergie, liée à leurs activités, ainsi que la prise de mesures visant à éviter la fraude à l'énergie. § 2. La gestion du réseau de distribution couvre en outre la mise à disposition, l'installation, l'activation, la désactivation, l'entretien, la réparation et la gestion active de compteurs numériques, électroniques et analogiques. § 3. La gestion du réseau de transport local d'électricité comprend en outre les tâches suivantes : 1° la gestion du registre d'accès de son réseau ;2° la mise à disposition, l'installation, l'activation, la désactivation, l'entretien et la réparation de compteurs aux points d'accès à son réseau ;3° le relevé des compteurs aux points d'accès à son réseau, la détermination de l'injection et du prélèvement des producteurs et des clients qui sont raccordés à son réseau et le traitement et la conservation de ces données ;4° la communication des données de mesure nécessaires et d'autres données au gestionnaire du réseau de distribution, au gestionnaire du réseau de transport, à l'entreprise de transport, aux producteurs, aux responsables de l'équilibre, aux affréteurs, aux intermédiaires, aux fournisseurs, aux clients et à la VREG.».

Art. 8.Au titre IV, chapitre Ier, section III, sous-section Ire, du même décret, il est ajouté un article 4.1.6/1, libellé comme suit : « Art. 4.1.6/1. Le gestionnaire de réseau se charge, avec son personnel et ses moyens propres ou par le biais d'une société d'exploitation, de la préparation des décisions relatives aux matières stratégiques et confidentielles suivantes pour la gestion du réseau : 1° l'exploitation, l'entretien et le développement du réseau de distribution ou du réseau de transport local d'électricité ;2° l'accès au réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité, le raccordement et les conditions de raccordement, les conditions techniques et les tarifs ;3° la comptabilité relative à la gestion du réseau ;4° la sous-traitance des activités pour le raccordement, la gestion du réseau et la gestion des compteurs. Le gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation ne peuvent pas faire appel à des producteurs, importateurs de gaz naturel étranger, fournisseurs ou intermédiaires ou à des entreprises y liées ou y associées pour la mise en oeuvre des décisions relatives aux matières stratégiques et confidentielles suivantes pour la gestion du réseau : 1° les contacts avec les clients éligibles concernant l'accès au réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité, les conditions de raccordement, les conditions techniques et les tarifs ;2° la comptabilité relative à la gestion du réseau. Le Gouvernement flamand peut, sur avis de la VREG, déterminer les matières additionnelles qui sont considérées comme stratégiques et confidentielles au sens des alinéas 1er ou 2.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut préciser les conditions dans lesquelles le gestionnaire de réseau peut malgré tout faire appel, pour l'exécution de ses tâches visées à l'alinéa 1er, à des tiers, à l'exception de producteurs, d'importateurs de gaz naturel étranger, de fournisseurs ou d'intermédiaires, à des entreprises dont l'activité de base consiste à traiter des données ou à des entreprises y liées ou y associées. ».

Art. 9.A l'article 4.1.8. du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 2011, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Un gestionnaire de réseau de distribution, sa société d'exploitation et leurs filiales dotées de la personnalité juridique ne peuvent pas : 1° entreprendre d'activités pour la production d'énergie si ce n'est pour couvrir la consommation d'énergie de leurs propres bâtiments ;2° participer à une personne morale active dans la production d'énergie.La production d'énergie destinée à couvrir la consommation d'énergie des propres bâtiments de ces personnes morales n'en relève pas.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un gestionnaire de réseau de distribution, sa société d'exploitation ou leurs filiales dotées de la personnalité juridique peuvent entreprendre des activités pour la production d'énergie thermique ou participer à une personne morale active dans la production d'énergie thermique dans la mesure où cette activité est temporaire.

La durée maximale pendant laquelle le gestionnaire du réseau de distribution, sa société d'exploitation ou leurs filiales dotées de la personnalité juridique peuvent entreprendre les activités visées à l'alinéa 2 s'élève à cinq ans. Cette durée de cinq ans peut toutefois être prolongée de douze mois à trois reprises maximum sur la base d'une motivation solidement étayée. Le Gouvernement flamand définit les modalités d'exécution de cette exception. ».

Art. 10.Au titre IV, chapitre Ier, section III, du même décret, modifiée par les décrets des 8 juillet 2011, 14 mars 2014 et 24 février 2017, il est inséré une sous-section III, libellée comme suit : « Sous-section III. Activités en matière de gestion de données ».

Art. 11.Dans le même décret, il est inséré dans la sous-section III, insérée par l'article 10, un article 4.1.8/2 libellé comme suit : « Art. 4.1.8/2. Les activités en matière de gestion de données comprennent les tâches suivantes : 1° le relevé et la lecture des compteurs numériques, électroniques et analogiques aux points d'accès au réseau de distribution pour : a) l'allocation, la réconciliation et la facturation dans le cadre de l'achat et de la vente d'électricité et de gaz naturel ;b) l'offre de services énergétiques par un tiers après consentement explicite et éclairé du client ;c) la gestion du réseau et la sécurité opérationnelle ;2° la gestion du registre d'accès ;3° la gestion, le traitement, la sécurisation et la conservation des données techniques, relationnelles et de mesure concernant les points d'accès au réseau de distribution et la garantie de leur véracité et de leur exactitude ;4° la définition et la validation de l'injection et du prélèvement des producteurs et clients qui sont raccordés au réseau de distribution ;5° la communication des données nécessaires aux autres gestionnaires de réseau, au gestionnaire du réseau de transport, à l'entreprise de transport et au gestionnaire du réseau de transport local dans le cadre de la gestion du réseau et de la sécurité opérationnelle ;6° la facilitation du développement de services et de produits novateurs si cela est conforme à la réglementation relative au traitement de données à caractère personnel ;7° la communication des données nécessaires aux producteurs, aux responsables de l'équilibre, aux affréteurs, aux intermédiaires, aux fournisseurs, au gestionnaire du réseau de transport local, au gestionnaire du réseau de transport, aux fournisseurs de services énergétiques, aux ESCO, aux agrégateurs, aux clients et à la VREG afin de remplir leurs tâches ou de faciliter le marché de l'énergie et ce, d'une manière équivalente ;8° la communication des données nécessaires aux autorités pour exercer leur tâche ;9° la communication de données anonymisées à des fins de recherche scientifique. Le gestionnaire de réseau a la responsabilité d'assurer le droit d'accès et le droit de rectification en ce qui concerne les données qu'il gère, traite, valide et conserve.

Le gestionnaire de réseau fournit les données visées à l'alinéa 1er, 5°, 7°, 8° et 9°, d'une manière transparente, impartiale et non discriminatoire, tant à l'égard de lui-même qu'à l'égard des parties visées à l'alinéa 1er, 5°, 7°, 8° et 9°.

Le Gouvernement flamand peut, sur avis de la VREG, imposer au gestionnaire de réseau des tâches et des obligations de service public concernant sa prestation de services, entre autres, aux gestionnaires de réseau, producteurs, fournisseurs, fournisseurs de services énergétiques et clients, et concernant sa prestation de services en matière de sous-comptage. ».

Art. 12.Dans le même décret, il est inséré dans la sous-section III, insérée par l'article 10, un article 4.1.8/3 libellé comme suit : « Art. 4.1.8/3. Le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation se charge, avec son personnel et ses moyens propres, de la préparation des décisions relatives aux matières stratégiques et confidentielles suivantes pour la gestion de données visée à l'article 4.1.8/2 : 1° le relevé des compteurs ;2° la gestion et la sécurisation des données techniques, relationnelles et de mesure. Le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation ne peut pas faire appel à des producteurs, importateurs de gaz naturel étranger, fournisseurs, intermédiaires, fournisseurs de services énergétiques, ESCO, agrégateurs ou à des entreprises y liées ou y associées pour la mise en oeuvre des décisions relatives aux matières stratégiques et confidentielles suivantes pour la gestion de données visée à l'article 4.1.8/2 : 1° les contacts avec les clients concernant l'accès à leurs données ;2° le relevé des compteurs ;3° la gestion et la sécurisation des données techniques, relationnelles et de mesure. Le Gouvernement flamand peut déterminer les matières additionnelles qui sont considérées comme stratégiques et confidentielles au sens des alinéas 1er ou 2.

Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions dans lesquelles le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation peut faire appel à des tiers pour l'exécution de ces tâches.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut préciser les conditions dans lesquelles le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation peut malgré tout faire appel, pour l'exécution de ses tâches visées à l'alinéa 1er, à des tiers, à l'exception des producteurs, des importateurs de gaz naturel étranger, des fournisseurs ou des intermédiaires, des entreprises dont l'activité de base consiste à traiter des données ou des entreprises y liées ou y associées. ».

Art. 13.Dans le même décret, il est inséré dans la sous-section III, insérée par l'article 10, un article 4.1.8/4 libellé comme suit : « Art. 4.1.8/4. Le gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation ne peuvent pas utiliser les données obtenues dans l'exécution de leurs tâches en matière de gestion de données visée à l'article 4.1.8/2 en vue d'offrir des services commerciaux. ».

Art. 14.Dans le même décret, il est inséré un article 4.1.11/6, libellé comme suit : « Art. 4.1.11/6. Sans préjudice de l'application de l'article 82 du règlement général sur la protection des données, le gestionnaire de réseau est tenu d'indemniser la personne concernée pour le dommage qu'elle a subi par suite d'une violation des données à caractère personnel que le gestionnaire de réseau gère, valide et conserve. A cet effet, la personne concernée doit uniquement prouver le dommage et le lien de causalité entre la violation et le dommage.

Le gestionnaire de réseau est subrogé dans les droits de la personne concernée vis-à-vis de l'auteur de la violation pour l'indemnité qu'il a payée en application du présent article. ».

Art. 15.Au titre IV, chapitre Ier, du même décret, l'intitulé de la section IX est remplacé par ce qui suit : « Section IX. Compteurs et données de mesure ».

Art. 16.Au titre IV, chapitre Ier, section IX, du même décret, modifié par le décret du 14 mars 2014, il est inséré avant l'article 4.1.22/2 un intitulé libellé comme suit : « Sous-section Ire. Installation et fonctionnalités du compteur numérique ».

Art. 17.L'article 4.1.22/2 du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 2011 et remplacé par le décret du 14 mars 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.1.22/2. Le gestionnaire de réseau installe un compte numérique chez les utilisateurs du réseau disposant d'un raccordement basse tension < 56 kVA et, par priorité, dans les cas suivants : 1° en cas de construction neuve et de rénovation substantielle ;2° en cas de remplacement obligatoire du compteur ;3° en cas d'installation de nouvelles installations de production décentralisées d'une puissance CA maximale de 10 kVA ;4° en cas de remplacement de compteurs à budget actifs existants et d'installation de nouveaux compteurs à budget ;5° auprès de prosommateurs existants ;6° en cas de remplacement des compteurs installés dans le cadre du projet pilote de compteurs intelligents et du projet pilote de compteur à budget numérique des gestionnaires du réseau de distribution ;7° à la demande de l'utilisateur du réseau. Si le compteur est installé à la demande de l'utilisateur du réseau, celui-ci prendra en charge les coûts de l'installation et de la mise en service de ce compteur.

A la demande explicite de l'utilisateur du réseau dans la situation visée aux points 3° et 5°, le compteur de production est remplacé par le gestionnaire de réseau et, le cas échéant, relié au compteur numérique. L'utilisateur du réseau prend en charge les coûts de ce compteur de production, de l'installation et de la mise en service.

Sur la base d'une analyse coûts-avantages, le Gouvernement flamand peut déterminer les cas supplémentaires dans lesquels le gestionnaire de réseau installe un compteur numérique par priorité.

Le Gouvernement flamand détermine le timing et les modalités de l'installation des compteurs visés aux alinéas 1er et 4. ».

Art. 18.Au titre IV, chapitre Ier, section IX, sous-section Ire, du même décret, il est ajouté un article 4.1.22/3, libellé comme suit : « Art. 4.1.22/3. Le compteur numérique : 1° peut mesurer et enregistrer les flux énergétiques et leur qualité ;2° peut communiquer à distance avec le gestionnaire du réseau de distribution ;3° possède la possibilité technique de communiquer avec des applications d'autres acteurs du marché ;4° peut régler à distance la capacité d'accès et accorder et interrompre l'accès au réseau de distribution. Les acteurs du marché visés à l'alinéa 1er, 3°, ne traitent que les données strictement nécessaires pour fournir leurs services et au sujet desquelles un accord a été conclu avec la personne concernée.

Ces données sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles seront utilisées.

Le Gouvernement flamand précise les conditions auxquelles les compteurs numériques doivent satisfaire. ».

Art. 19.Au titre IV, chapitre Ier, section IX, du même décret, modifié par le décret du 14 mars 2014, il est ajouté une sous-section II, libellée comme suit : « Sous-section II. Traitement de données ».

Art. 20.Dans le même décret, il est ajouté à la sous-section II, ajoutée par l'article 19, un article 4.1.22/4, libellé comme suit : « Art. 4.1.22/4. La personne concernée conserve le contrôle sur les données à caractère personnel la concernant issues du compteur numérique, du compteur électronique et du compteur analogique conformément aux divers droits et devoirs prévus par le législateur, sauf dans les cas, aux conditions et aux garanties définis par ou en vertu d'une loi ou d'un décret. ».

Art. 21.Dans le même décret, il est ajouté à la même sous-section II un article 4.1.22/5, libellé comme suit : « Art. 4.1.22/5. Le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation accorde aux parties suivantes, compte tenu de l'alinéa 2 et des dispositions de l'article 4.1.8/2, l'accès aux données collectées à partir du compteur numérique, électronique ou analogique : 1° les autorités pour les données qu'elles sont habilitées à connaître en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance ;2° les organismes et les personnes physiques ou les personnes morales pour les informations nécessaires à l'accomplissement de missions d'intérêt public qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance ;3° les gestionnaires du réseau de distribution et leur société d'exploitation, les gestionnaires d'un réseau de distribution fermé, le gestionnaire du réseau de transport, l'entreprise de transport, le gestionnaire du réseau de transport local, les producteurs, les fournisseurs, les intermédiaires, les affréteurs, les responsables de l'équilibre et la VREG ;4° l'utilisateur du réseau et, le cas échéant, la personne physique dont les données à caractère personnel sont traitées ;5° une autre partie, à condition que l'utilisateur du réseau et, le cas échéant, la personne physique dont les données à caractère personnel sont traitées aient donné leur accord à cette partie ;6° toute partie dans la mesure où les données traitées ont été entièrement anonymisées. Le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation n'accorde aux parties visées à l'alinéa 1er l'accès qu'aux données strictement nécessaires à l'exécution de leurs tâches respectives. Ces données sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles seront utilisées.

Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions et modalités relatives à l'échange de données entre le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation et les autres parties légitimées. ».

Art. 22.Dans le même décret, il est ajouté à la même sous-section II un article 4.1.22/6, libellé comme suit : « Art. 4.1.22/6. Le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation gère, traite, sécurise et conserve les données techniques, relationnelles et de mesure concernant les points d'accès à son réseau en vue de l'exécution des tâches en matière de gestion de données qui lui sont imposées à l'article 4.1.8/2.

Le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation gère, traite, sécurise et conserve les données techniques, relationnelles et de mesure concernant les points d'accès à son réseau en vue de l'exécution des tâches en tant que gestionnaire du réseau de distribution et du réseau de transport local d'électricité, qui lui sont imposées à l'article 4.1.6 et à l'article 4.1.22, alinéa 1er, 2° et 4°.

Les données techniques, relationnelles et de mesure visées aux alinéas 1er et 2 peuvent également être des données à caractère personnel.

Pour les traitements de données à caractère personnel dans le cadre des finalités visées aux alinéas 1er, 2 et 3, le gestionnaire de réseau est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.

Lors de l'exécution des obligations qui leur sont imposées ou qui sont imposées à leur société d'exploitation dans le cadre du règlement général sur la protection des données, les membres du personnel du gestionnaire de réseau désignés comme délégué à la protection des données ne reçoivent pas d'instructions directes du conseil d'administration du gestionnaire de réseau, de l'autorité flamande ou des personnes morales publiques ou privées visés aux articles 4.1.22/7 à 4.1.22/12. ».

Art. 23.Dans le même décret, il est ajouté à la même sous-section II un article 4.1.22/7, libellé comme suit : « Art. 4.1.22/7. Les fournisseurs traitent les données relationnelles et les données de mesure auxquelles ils ont accès par le biais du gestionnaire de réseau ou de sa société d'exploitation conformément à l'article 4.1.22/5 en vue de la gestion clients et de la facturation visées à l'article 4.3.2.

Toutes les données relationnelles et de mesure visées à l'alinéa 1er peuvent également être des données à caractère personnel.

Pour les traitements de données à caractère personnel dans le cadre des finalités visées à l'alinéa 1er, les fournisseurs sont le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données. ».

Art. 24.Dans le même décret, il est ajouté à la même sous-section II un article 4.1.22/8, libellé comme suit : « Art. 4.1.22/8. Les fournisseurs de services énergétiques traitent les données techniques, relationnelles et de mesure auxquelles ils ont accès par le biais du gestionnaire de réseau ou de sa société d'exploitation conformément à l'article 4.1.22/5 en vue de la gestion clients et de l'offre de services.

Toutes les données techniques, relationnelles et de mesure visées à l'alinéa 1er peuvent également être des données à caractère personnel.

Pour les traitements de données à caractère personnel dans le cadre des finalités visées à l'alinéa 1er, les fournisseurs de services énergétiques sont le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données. ».

Art. 25.Dans le même décret, il est ajouté à la même sous-section II un article 4.1.22/9, libellé comme suit : « Art. 4.1.22/9. Le responsable de l'équilibre et l'affréteur traitent les données de mesure auxquelles ils ont accès par le biais du gestionnaire de réseau ou de sa société d'exploitation conformément à l'article 4.1.22/5 en vue de parvenir à un équilibre du réseau.

Si ces données de mesure visées à l'alinéa 1er sont également des données à caractère personnel, le responsable de l'équilibre et l'affréteur sont le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données pour les traitements de données à caractère personnel dans le cadre de la finalité visée à l'alinéa 1er. ».

Art. 26.Dans le même décret, il est ajouté à la même sous-section II un article 4.1.22/10, libellé comme suit : « Art. 4.1.22/10. Les autorités traitent les données techniques, relationnelles et de mesure auxquelles elles ont accès par le biais du gestionnaire de réseau ou de sa société d'exploitation conformément à l'article 4.1.22/5 en vue de l'exécution des tâches qui leur sont imposées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance.

Toutes les données techniques, relationnelles et de mesure visées à l'alinéa 1er peuvent également être des données à caractère personnel.

Les autorités sont le responsable du traitement visé dans la législation relative au traitement de données à caractère personnel lors du traitement de données à caractère personnel dans le cadre des finalités visés à l'alinéa 1er. ».

Art. 27.Dans le même décret, il est ajouté à la même sous-section II un article 4.1.22/11, libellé comme suit : « Art. 4.1.22/11. Les organismes et les personnes physiques ou les personnes morales visées à l'article 4.1.22/5, alinéa 1er, 2°, traitent les données techniques, relationnelles et de mesure auxquelles ils ont accès par le biais du gestionnaire de réseau ou de sa société d'exploitation conformément à l'article 4.1.22/5 en vue de l'accomplissement de missions d'intérêt public qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance.

Toutes les données techniques, relationnelles et de mesure visées à l'alinéa 1er peuvent également être des données à caractère personnel.

Les organismes et les personnes physiques ou les personnes morales visées à l'article 4.1.22/5, alinéa 1er, 2°, sont le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données lors du traitement de données à caractère personnel dans le cadre des finalités visées à l'alinéa 1er. ».

Art. 28.Dans le même décret, il est ajouté à la même sous-section II un article 4.1.22/12, libellé comme suit : « Art. 4.1.22/12. La VREG traite les données techniques, relationnelles et de mesure auxquelles elle a accès par le biais du gestionnaire de réseau ou de sa société d'exploitation conformément à l'article 4.1.22/5 en vue de l'exécution de ses tâches qui lui sont imposées par ou en vertu du présent décret.

Toutes les données techniques, relationnelles et de mesure visées à l'alinéa 1er peuvent également être des données à caractère personnel.

Pour les traitements de données à caractère personnel dans le cadre des finalités visées à l'alinéa 1er, la VREG est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données. ».

Art. 29.Dans le même décret, il est ajouté à la même sous-section II un article 4.1.22/13, libellé comme suit : « Art. 4.1.22/13. Si un compteur numérique est installé, le gestionnaire de réseau veille à ce que l'utilisateur du réseau et, le cas échéant, la personne concernée soient suffisamment informés et conseillés quant : 1° à l'information obligatoire concernant le traitement de leurs données à caractère personnel qui doit être fournie en vertu du règlement général sur la protection des données ;2° au potentiel complet du compteur, à l'utilisation des données du compteur numérique et à la possibilité de contrôler leur consommation d'énergie. Les parties visées aux articles 4.1.22/6 à 4.1.22/12 établissent un système continu de maîtrise des risques concernant la probabilité et la gravité des divers risques pour les droits et libertés des personnes physiques. Les parties précitées informent les personnes concernées de la durée pendant laquelle les données à caractère personnel les concernant seront conservées ou, lorsque ce n'est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée. Si les parties précitées recourent à des techniques de recherche telles que l'exploration de données, le profilage et la prise de décision automatisée, elles le mentionnent explicitement et elles donnent accès aux choix méthodologiques utilisés.

Le Gouvernement flamand arrête les procédures et les modalités afin de garantir la transparence vis-à-vis des personnes concernées et d'éviter autant que possible l'usage abusif de ces données. Le Gouvernement flamand définit les conditions uniformes du système de maîtrise des risques visé à l'alinéa 2.

Le Gouvernement flamand peut élaborer, en collaboration avec les parties concernées, un code de conduite précisant la façon dont ces parties doivent traiter les données obtenues du sous-compteur. ».

Art. 30.A l'article 4.1.29 du même décret, inséré par le décret du 27 novembre 2015, les mots « à l'inclusion des services de comptage et, » sont remplacés par les mots « les activités en matière de gestion de données ».

Art. 31.Au titre IV, chapitre Ier, section XII, sous-section II, du même décret, il est ajouté un article 4.1.30/1, libellé comme suit : « Art. 4.1.30/1. Par dérogation à l'article 4.1.31, § 3, 2°, pendant une période de 15 ans suivant la mise en service de l'installation pour les prosommateurs disposant d'une installation mise en service au plus tard le 31 décembre 2020, la base tarifaire est la puissance de l'installation exprimée en kilowatts ou, dans le cas d'une installation à base d'énergie solaire, la puissance CA maximale du transformateur exprimée en kilowatt. Si le prélèvement net du prosommateur entre deux factures de décompte est supérieur à 0 kWh, la base tarifaire pour cette partie du prélèvement est déterminée sur la base du prélèvement exprimé en kilowattheure.

Toutefois, le prosommateur disposant d'une installation mise en service au plus tard le 31 décembre 2020 a la faculté de choisir irrévocablement à tout moment, pour la période de 15 ans suivant la mise en service de l'installation, une structure tarifaire définie par la VREG, assortie ou non d'une autre base tarifaire, basée sur le prélèvement réel. Elle est alors applicable après le premier relevé de compteur qui suit la demande auprès du gestionnaire du réseau de distribution.

Sans préjudice des dispositions des alinéas 1er et 2, le prosommateur disposant d'une installation mise en service au plus tard le 31 décembre 2020 peut choisir irrévocablement, à tout moment, une troisième structure tarifaire définie par la VREG, assortie ou non d'une autre base tarifaire. Elle est alors applicable après le premier relevé de compteur qui suit la demande auprès du gestionnaire du réseau de distribution.

Sans préjudice des dispositions des alinéas 1er et 2, la VREG définit la base tarifaire pour les coûts de l'activité de mesurage, y compris la collecte, la validation et la transmission des données mesurées. ».

Art. 32.A l'article 4.1.32, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 27 novembre 2015, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° les tarifs reflètent les coûts réellement encourus, pour autant que ceux-ci correspondent à ceux d'une entité ou activité comparable efficace ; ».

Art. 33.A l'article 4.2.1, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 8 juillet 2011, 14 mars 2014, 27 novembre 2015 et 16 novembre 2018, sont ajoutés les points 10° à 13°, libellés comme suit : « 10° les règles techniques et opérationnelles liées aux tâches relevant de la gestion de données visée à l'article 4.1.8/2 ; 11° la liste limitative de rubriques de données dont le gestionnaire de réseau a besoin pour l'exécution des tâches lui imposées dans le présent décret ou en vertu de celui-ci ;12° la liste limitative de données à caractère personnel, telles que les données de mesure et les données dérivées, dont le gestionnaire de réseau a besoin pour l'exécution des tâches lui imposées dans le présent décret ou en vertu de celui-ci ;13° la liste de données, dont également les données à caractère personnel, reprises dans le registre d'accès.».

Art. 34.A l'article 4.3.1 du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 2011, au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « ou aux exigences posées par un autre Etat membre de l'Espace économique européen, l'administration fédérale ou une autre autorité régionale compétente en rapport avec la fourniture d'électricité ou de gaz naturel » est abrogé.

Art. 35.A l'article 6.1.2, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 5°, les mots « ou pour des travaux au raccordement » sont ajoutés ;2° au point 6°, les mots « en vue du débranchement du limiteur de courant dans le compteur d'électricité à budget » sont remplacés par les mots « en vue d'interventions techniques au compteur qui sont nécessaires pour permettre les réglementations imposées dans le cadre des obligations sociales de service public et qui ne peuvent pas être effectuées à distance » ;3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Dans les cas visés aux points 6°, 7° et 8°, de l'alinéa 1er, le débranchement ne peut se faire qu'après avis de la commission consultative locale.» ; 4° un alinéa est inséré entre les alinéas 2 et 3, libellé comme suit : « Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 5°, le débranchement ne peut se faire qu'après avis de la commission consultative locale, sauf dans les cas visés à l'article 4.1.22/2, alinéa 1er, et sans préjudice des dispositions applicables aux compteurs à budget, visées à l'article 4.1.22, alinéa 1er, 4°, in fine. ».

Art. 36.A l'article 7.1.1 du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2012 et modifié par les décrets des 28 juin 2013, 20 décembre 2013, 14 mars 2014, 27 novembre 2015 et 16 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand peut également limiter l'octroi de certificats d'électricité écologique sur la base du nombre d'heures de pleine charge utilisé dans la méthodologie de calcul de la partie non rentable pour cette technologie d'énergie renouvelable.Par ailleurs, le Gouvernement flamand peut, pour les installations neuves et les demandes de prolongation, relatives aux périodes visées à l'article 7.1.1, § 1er, alinéas 4 et 5, d'installations existantes, limiter le nombre de certificats d'électricité écologique à une quantité déterminée de certificats d'électricité écologique. » ; 2° il est ajouté un paragraphe 4, libellé comme suit : « § 4.Le Gouvernement flamand peut stipuler qu'il ne sera pas attribué de certificats d'électricité écologique pour la production durant les périodes à prix d'électricité négatifs. Le Gouvernement flamand arrête les modalités à cet égard. ».

Art. 37.A l'article 7.1.2 du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2012 et modifié par les décrets des 28 juin 2013 et 14 mars 2014, il est ajouté un paragraphe 5, libellé comme suit : « § 5. Le Gouvernement flamand peut stipuler qu'il ne sera pas attribué de certificats de cogénération pour la production durant les périodes à prix d'électricité négatifs. Le Gouvernement flamand arrête les modalités à cet égard. ».

Art. 38.A l'article 7.1.5, § 4, alinéa 4, du même décret, inséré par le décret du 6 mai 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « alinéa quatre » sont remplacés par les mots « alinéa trois » ;2° le pourcentage « 11 % » est remplacé par le pourcentage « 4 % » ;3° l'année « 2021 » est remplacée par l'année « 2026 ».

Art. 39.A l'article 13.3.1, § 2, du même décret, le membre de phrase « une des amendes administratives, visées aux articles 13.3.2 à 13.3.4 inclus, » est remplacé par le membre de phrase « l'une des amendes administratives visées aux articles 13.3.2, 13.3.3, 13.3.4 ou 13.3.6 ».

Art. 40.Au titre XIII, chapitre III, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 10 mars 2017, il est ajouté une section V, libellée comme suit : « Section V. Amende administrative pour usage abusif de données issues de compteurs ».

Art. 41.Dans le même décret, il est ajouté à la section V, ajoutée par l'article 40, un article 13.3.6, libellé comme suit : « Art. 13.3.6. La VREG inflige à toute personne physique ou morale qui utilise les données collectées par le gestionnaire de réseau, conformément à l'article 4.1.8/2, d'une manière non conforme aux dispositions du présent décret et des arrêtés d'exécution une amende administrative qui ne peut pas être inférieure à 1000 euros et ne peut pas excéder 20 millions d'euros ou, dans le cas d'une entreprise, 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent, si ce chiffre est supérieur. ».

Art. 42.Au titre XV, chapitre III, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2017, il est inséré un article 15.3.5/12, libellé comme suit : « Art. 15.3.5/12. Dans le cas d'installations existantes de production décentralisées d'une puissance CA maximale de 10 kVA et d'installations de production décentralisées d'une puissance CA maximale de 10 kVA installées jusqu'au 31 décembre 2020, la production d'électricité de l'installation qui est injectée sur le réseau de distribution est déduite annuellement du prélèvement pendant quinze ans à partir de la mise en service de l'installation. Si le délai de quinze ans expire avant le 31 décembre 2020, cette production d'électricité est déduite jusqu'à cette date.

La déduction visée à l'alinéa 1er est opérée au maximum à concurrence du prélèvement. Pour la détermination de la limite de puissance citée, il n'est pas tenu compte de la limitation de la puissance par logiciel.

La déduction visée à l'alinéa 1er ne se rapporte pas aux tarifs des réseaux de distribution.

Les utilisateurs des installations de production visées à l'alinéa 1er peuvent toutefois choisir, à tout moment, de passer au système applicable aux mêmes installations de production décentralisées installées à partir du 1er janvier 2021, visées à l'article 15.3.5/13.

Cet abandon de droit visé à l'alinéa 1er est irrévocable.

Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités relatives à la déduction de la production par les installations de production décentralisées visées à l'alinéa 1er. ».

Art. 43.Dans le même décret, il est inséré dans le même chapitre III, un article 15.3.5/13, libellé comme suit : « Art. 15.3.5/13. En ce qui concerne les installations de production d'énergie solaire d'une puissance CA maximale de 10 kVA installées à partir du 1er janvier 2021, la production d'électricité qui est injectée sur le réseau de distribution doit être rachetée.

Le Gouvernement flamand précise les modalités et détermine qui doit racheter moyennant quelle indemnité minimale. ».

Art. 44.Dans le même décret, il est inséré dans le même chapitre III, un article 15.3.5/14, libellé comme suit : « Art. 15.3.5/14. L'article 4.1.8, § 2, ne s'applique pas à la production d'énergie thermique dans le cadre de projets déjà en cours ou opérationnels à la date du 1er janvier 2018 ou pour lesquels les autorisations nécessaires ont été obtenues à cette date. ».

Art. 45.Dans le même décret, il est inséré dans le même chapitre III, un article 15.3.5/15, libellé comme suit : « Art. 15.3.5/15. Les fournisseurs actifs en Région flamande et qui n'auraient pas encore obtenu d'autorisation de fourniture de la VREG à la date d'entrée en vigueur de l'article 4.3.1, § 1er, alinéa 1er, du présent décret, tel que modifié par le décret du 26 avril 2019 modifiant le décret sur l'Energie du 8 mai 2009 en ce qui concerne le déploiement de compteurs numériques et modifiant les articles 7.1.1, 7.1.2 et 7.1.5 du même décret, disposent, à titre transitoire, d'un délai de six mois à partir de la date d'entrée en vigueur de l'article précité pour obtenir une autorisation de fourniture de la VREG. ».

Art. 46.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur pour les articles 3 à 30, l'article 32, l'article 33, l'article 35, les articles 39 à 41 et l'article 44.

L'article 31 entre en vigueur le 1er juillet 2019.

L'article 38 produit ses effets à partir du 1er avril 2018 et est applicable pour la première fois aux certificats d'électricité écologique attribués à partir de cette date, en vertu de l'article 7.1.1, § 1er, alinéas 4 et 5, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, pour la production d'énergie renouvelable à partir de biomasse.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 26 avril 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie, L. PEETERS _______ Note (1) Session 2018-2019 Documents : - Projet de décret : 1654 - N° 1 + Addendum. - Rapport des audiences : 1654 - N° 2. - Amendements : 1654 - N° 3 + 4. - Rapport : 1654 - N° 5. - Texte adopté en séance plénière : 1654 - N° 6.

Annales - Discussion et adoption : Séance du 3 avril 2019.

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