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Décret du 15 juillet 2022
publié le 13 septembre 2022

Décret modifiant le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018

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15/07/2022
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15 JUILLET 2022. - Décret modifiant le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET modifiant le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans le titre II du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 et modifié par le décret du 26 avril 2019, l'intitulé du chapitre Ier est remplacé par ce qui suit : « Chapitre I. Objectifs, définitions et traitement des données à caractère personnel ».

Art. 3.A l'article 2.1.2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° branchement : l'ensemble des canalisations et appareillages utilisés pour l'approvisionnement en eau d'un bien immobilier, aménagés par l'exploitant à partir de la canalisation de distribution jusqu'au réseau de distribution domestique ;» ; 2° il est inséré un point 3° /1 et un point 3° /2, rédigés comme suit : « 3° /1 règlement général sur la protection des données : règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;3° /2 compteur d'eau analogique : un compteur d'eau qui n'est pas un compteur d'eau numérique ;» ; 3° il est inséré un point 5° /1, rédigé comme suit : « 5° /1 compteur d'eau numérique : un compteur d'eau qui est équipé d'un dispositif de communication unidirectionnel ou d'un dispositif de communication bidirectionnel, permettant une lecture non seulement locale mais aussi à distance des données, et qui est en mesure de recevoir des données localement ou à distance ;» ; 4° le point 13° est remplacé par ce qui suit : « 13° frontière entre le réseau public ou privé de distribution d'eau et le réseau de distribution domestique : la frontière entre le réseau public ou privé de distribution d'eau et le réseau de distribution domestique se trouve immédiatement en aval du branchement ou, si une partie du branchement est la propriété d'un abonné, au point où le droit de propriété de l'abonné commence ;» ; 5° il est inséré un point 20° /1, rédigé comme suit : « 20° /1 données de mesure : les données obtenues par ou basées sur un comptage ou une mesure au moyen d'un compteur d'eau ou une mesure avec une partie du branchement ;» ; 6° le point 35° est complété par la phrase « Un compteur d'eau peut être un compteur d'eau analogique ou numérique.».

Art. 4.A l'article 2.2.2 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit : « § 1/1.L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau peut décider d'équiper le branchement de composants permettant, entre autres, d'assurer les fonctionnalités suivantes : 1° surveiller à distance la consommation d'eau et avertir l'abonné ou l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau en cas de consommation anormale d'eau ou de retours d'eau ;2° surveiller et régler à distance le débit et accorder et interrompre à distance l'accès au réseau public de distribution d'eau ;3° mesurer la température ambiante à l'endroit où se trouve le compteur d'eau et avertir l'abonné ou l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau en cas de risque de gel des canalisations ;4° contrôler la qualité de l'eau fournie ;5° mesurer la pression de l'eau au niveau du branchement. L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau peut décider de mettre à disposition d'autres fonctionnalités en plus de celles énumérées à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour la structure, les composants, les fonctionnalités et le financement du branchement.

Les fonctionnalités, mentionnées aux alinéas 1er et 2, des composants du branchement sont obligatoirement acceptées par l'abonné. » ; 2° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit : « § 2/1.L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau doit installer un compteur d'eau numérique dans tous les branchements où cela est techniquement possible avant le 31 décembre 2030.

Le compteur d'eau numérique possède au moins toutes les fonctionnalités suivantes : 1° il peut mesurer, afficher et enregistrer le volume d'eau fourni et mettre les données de mesure à la disposition de l'abonné sous la forme d'un standard ouvert, soit directement, soit via un portail ;2° il peut communiquer à distance dans une ou deux directions avec l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ;3° il permet de prévenir l'abonné et l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau en cas de suspicion de fuite sur le réseau de distribution domestique ;4° il permet d'avertir l'abonné et l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau en cas de suspicion de rupture dans le réseau de distribution domestique ;5° il peut détecter un retour d'eau du réseau de distribution domestique, dû à un clapet anti-retour non ou mal fonctionnant et en informer l'abonné ou l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau. Le Gouvernement flamand peut arrêter ou compléter des modalités relatives aux alinéas 1er et 2, concernant : 1° le calendrier et la priorisation pour l'installation et le financement d'un compteur d'eau numérique ;2° les fonctionnalités du compteur d'eau numérique ;3° les exceptions à l'installation d'un compteur d'eau numérique. Dans l'intérêt de l'abonné, l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau coordonne dans toute la mesure du possible l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu du présent paragraphe avec le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et de gaz désigné pour la zone en question. Ce faisant, l'exploitant examine, avant le 31 décembre 2023 au plus tard, comment la communication des données provenant d'un compteur d'eau numérique peut être alignée sur la communication des données de mesure et des données techniques provenant du compteur d'énergie numérique visé aux articles 4.1.22/2 à 4.1.22/13 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009. ».

Art. 5.Le titre II du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2019, est complété par un chapitre VII, rédigé comme suit : « Chapitre VII. Gestion et traitement des données ».

Art. 6.Dans le titre II du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2019, au chapitre VII, ajouté par l'article 5, il est inséré un article 2.7.1, rédigé comme suit : « Art. 2.7.1. § 1er. Les exploitants gèrent, traitent, sécurisent et conservent les données à caractère personnel en application du règlement général sur la protection des données à partir des activités suivantes et veillent à leur véracité et à leur exactitude : 1° le contrôle du réseau de distribution domestique, des systèmes de captage, de collecte, de traitement et d'évacuation des eaux de deuxième circuit et du réseau de distribution des eaux de deuxième circuit, ainsi que le contrôle de ces réseaux et systèmes, visés à l'article 2.2.1, § 2, 1° ; 2° les contrôles de l'eau aux robinets normalement utilisés par le consommateur pour les eaux destinées à la consommation humaine, du réseau de distribution domestique, du branchement, du compteur d'eau et du raccordement, visés à l'article 2.4.1, § 1er ; 3° les tâches d'inventaire, de contrôle et d'entretien chez les utilisateurs des services des exploitants concernant la collecte, l'utilisation, l'évacuation et l'épuration des eaux destinées à la consommation humaine, des eaux pluviales, des eaux souterraines, des eaux de surface et des eaux usées récupérées fournies aux abonnés, y compris l'infrastructure utilisée à cet effet, visées à l'article 2.4.1, § 2 ; 4° l'accomplissement de l'obligation d'assainissement, visée à l'article 2.3.5 ; 5° l'exécution des obligations de service public, visées à l'article 2.5.1.1, § 1er et § 2. § 2. L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau traite les données visées au paragraphe 1er avec les objectifs suivants : 1° la gestion et l'entretien du réseau public de distribution d'eau ;2° le contrôle de la qualité de l'eau fournie ;3° la gestion et l'entretien du parc de compteurs d'eau ;4° le choix du dispositif de mesure ;5° la validation du captage d'eau ;6° la facturation ;7° la lutte contre la fraude, notamment la lutte contre les fraudes à l'encontre de l'exploitant telles que le vol d'eau, les branchements frauduleux et la manipulation du compteur d'eau et/ou du robinet, dans l'intention de nuire à l'exploitant ;8° la gestion des abonnés ;9° l'accomplissement des obligations de service public ;10° l'accomplissement de l'obligation d'assainissement ;11° l'utilisation des données pour offrir des services commerciaux, par l'exploitant lui-même ou par des tiers, non couverts par les obligations de service public, à l'abonné ou à d'autres parties, après leur consentement préalable.Lorsque les services sont offerts par des tiers, ceux-ci garantissent le traitement correct conformément au règlement général sur la protection des données. Cela peut inclure l'exploration de données, le profilage et la prise de décision automatisée.

Le Gouvernement flamand détermine une durée de conservation des données à caractère personnel que l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau traite à partir des activités visées au paragraphe 1er. Cette période n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif énoncé à l'alinéa 1er. § 3. Sous réserve de l'alinéa 2, l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau a les obligations suivantes : 1° fournir les données nécessaires aux abonnés et aux parties concernées ;2° fournir aux autorités les données qu'elles sont en droit de recevoir de l'exploitant en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance et aux fins spécifiées dans la loi, le décret ou l'ordonnance en question ;3° fournir aux institutions et aux personnes morales les données qu'elles sont en droit de recevoir de l'exploitant en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance et aux fins spécifiées dans la loi, le décret ou l'ordonnance en question ;4° fournir des données anonymisées pour la recherche scientifique. L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau n'accorde aux parties visées à l'alinéa 1er, 1° à 4°, que l'accès aux données strictement nécessaires pour remplir leur demande de données ou exercer leurs tâches respectives. Ces données sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont utilisées.

Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions et modalités relatives à l'échange de données entre l'exploitant du réseau public de distribution d'eau et les autres parties légitimées.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 juillet 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR _______ Note (1) Session 2021-2022 Documents : - Projet de décret : 1324 - N° 1 - Rapport : 1324 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 1324 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Sessions du 13 juillet 2022.

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