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Décret
publié le 15 juillet 2022

24 JUIN 2022 - Décret modifiant le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes et modifiant le décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique consécutivement à la refonte de la politique en matière d'insertion civique

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15/07/2022
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24 JUIN 2022 - Décret modifiant le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes et modifiant le décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique consécutivement à la refonte de la politique en matière d'insertion civique (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes et modifiant le décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique consécutivement à la refonte de la politique en matière d'insertion civique CHAPITRE 1. - Disposition préliminaire

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes

Art. 2.A l'article 2 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié en dernier lieu par le décret du 4 février 2022, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 18° est abrogé ;2° avant le point 29° bis, qui devient le point 29° ter, il est inséré un nouveau point 29° bis, rédigé comme suit : « 29° bis test NT2 : un test réussi au moyen duquel une personne suivant un parcours d'insertion civique peut démontrer qu'elle a atteint le niveau de compétences linguistiques visé à l'article 31 du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique et au moyen duquel un autre participant à la formation NT2 est en mesure de démontrer qu'il a réussi le niveau de compétences linguistiques A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues.Le test du niveau de compétences linguistiques A2 comprend quatre parties : lire, écouter, écrire et parler ; ».

Art. 3.A l'article 5, § 1er, du même décret, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Les domaines d'apprentissage néerlandais deuxième langue et néerlandais deuxième langue dans l'éducation de base comprennent des formations qui sont organisées au niveau du degré-guide 1 correspondant au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues, et pour les compétences orales au niveau du degré-guide 2 correspondant au niveau B1 oral du Cadre européen commun de référence pour les langues. Le niveau du domaine d'apprentissage langues est, d'une part, le degré-guide 1, niveau 1 du Cadre européen commun de référence pour les langues et est, d'autre part, assimilé au niveau de l'enseignement primaire et du premier degré de l'enseignement secondaire à temps plein. ».

Art. 4.A l'article 40 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 2012, 19 juin 2015, 23 décembre 2016 et 5 avril 2019, il est inséré un paragraphe 1er bis, rédigé comme suit : « § 1er bis. Une autorité d'un centre peut uniquement délivrer le certificat des formations suivantes à l'apprenant qui a réussi un test NT2 : 1° la formation néerlandais deuxième langue alphabétisation degré-guide 1 oral ou la formation néerlandais deuxième langue alphabétisation degré-guide 1 oral - degré-guide 1.1 écrit du domaine d'apprentissage alphabétisation néerlandais deuxième langue ; 2° la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 du domaine d'apprentissage néerlandais deuxième langue ou la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 du domaine d'apprentissage néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2. Si l'apprenant n'a pas réussi un test tel que visé à l'alinéa premier, il est possible de passer un second test à condition qu'il suive à nouveau une formation telle que visée à l'alinéa premier.

Art. 5.L'article 62, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 8 mai 2009, est complété par un point 3°, rédigé comme suit : « 3° l'organisation du test NT2, dont le Gouvernement flamand fixe les modalités d' élaboration et de passage. ».

Art. 6.A l'article 63 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2019, il est inséré un paragraphe 1er quater, rédigé comme suit : « § 1er quater. Les centres d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement pour les formations de la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 sont tenus d'organiser le test NT2. Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'élaboration et de passage du test NT2 et le rapport entre le test et l'évaluation du processus pour le calcul des résultats finaux par compétence. ».

Art. 7.A l'article 113novies du même décret, inséré par le décret du 16 mars 2018 et modifié par les décrets des 5 avril 2019, 3 juillet 2020 et 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un paragraphe 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.Par dérogation au paragraphe 2, les droits d'inscription dus restent inchangés quel que soit le nombre d'inscriptions dans l'une des formations suivantes : 1° la formation néerlandais deuxième langue alphabétisation degré-guide 1 oral ou la formation néerlandais deuxième langue alphabétisation degré-guide 1 oral - degré-guide 1.1 écrit ou la formation Ecriture latine - Education de base du domaine d'apprentissage alphabétisation néerlandais deuxième langue de l'éducation de base ; 2° la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 du domaine d'apprentissage néerlandais deuxième langue de l'éducation de base ou la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 ou la formation Lire et Ecrire pour des personnes alphabétisées dans un autre alphabet de la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 de l'enseignement secondaire des adultes.» ; 2° il est inséré un paragraphe 3bis, rédigé comme suit : « § 3bis.Par dérogation au paragraphe 3, les droits d'inscription dus sont limités à 180 euros pour un apprenant inscrit à l'une des formations suivantes : 1° la formation néerlandais deuxième langue alphabétisation degré-guide 1 oral ou la formation néerlandais deuxième langue alphabétisation degré-guide 1 oral - degré-guide 1.1 écrit du domaine d'apprentissage néerlandais deuxième langue de l'éducation de base ; 2° la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 du domaine d'apprentissage néerlandais deuxième langue de l'éducation de base ou la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 de la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 de l'enseignement secondaire des adultes. Le cas échéant, la limite de 180 euros visée à l'alinéa premier, comprend également les droits d'inscription dus pour : 1° la formation Ecriture latine - Education de base ou la formation Lire et Ecrire pour des personnes alphabétisées dans un autre alphabet ;2° une formation visée à l'alinéa premier pour laquelle l'apprenant n'était pas inscrit au début de sa formation, mais vers laquelle il est réorienté au cours de sa formation.» ; 3° au paragraphe 4, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° ont signé un contrat d'insertion civique tel que visé à l'article 2, alinéa premier, 10°, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique ou ont obtenu une attestation d'intégration civique telle que visée à l'article 2, alinéa premier, 2°, du même décret et sont inscrits au Registre national dans une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, pour : a) la formation néerlandais deuxième langue alphabétisation degré-guide 1 oral ou la formation néerlandais deuxième langue alphabétisation degré-guide 1 oral - degré-guide 1.1 écrit ou la formation Ecriture latine - Education de base du domaine d'apprentissage alphabétisation néerlandais deuxième langue de l'éducation de base ; b) la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 du domaine d'apprentissage néerlandais deuxième langue de l'éducation de base ou la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 ou la formation Lire et Ecrire pour des personnes alphabétisées dans un autre alphabet de la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 de l'enseignement secondaire des adultes ;c) la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 2 de la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 de l'enseignement secondaire des adultes. Par dérogation au paragraphe 2, cette exemption des droits d'inscription s'applique quel que soit le nombre d'inscriptions dans le même module ; » ; 4° au paragraphe 4 sont insérés des points 6° bis et 6° ter, rédigés comme suit : « 6° bis sont inscrits au Registre national dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et inscrits dans un lieu de cours situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale à : a) la formation néerlandais deuxième langue alphabétisation degré-guide 1 oral ou la formation néerlandais deuxième langue alphabétisation degré-guide 1 oral - degré-guide 1.1 oral ou la formation Ecriture latine - Education de base du domaine d'apprentissage alphabétisation néerlandais deuxième langue de l'éducation de base ; b) la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 du domaine d'apprentissage néerlandais deuxième langue de l'éducation de base ou la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 ou la formation Lire et Ecrire pour des personnes alphabétisées dans un autre alphabet de la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 de l'enseignement secondaire des adultes ;c) la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 2 de la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 de l'enseignement secondaire des adultes. Par dérogation au paragraphe 2, cette exemption des droits d'inscription s'applique quel que soit le nombre d'inscriptions dans le même module ; 6° ter ont signé un contrat d'intégration civique tel que visé à l'article 2, alinéa premier, 10°, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique, ou ont obtenu une attestation d'intégration civique, telle que visée à l'article 2, alinéa premier, 2°, du décret précité, et sont inscrits à la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 2 de la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 de l'enseignement secondaire des adultes ;» ; 5° dans le paragraphe 4, il est inséré un point 7° bis, rédigé comme suit : « 7° bis être intégrant mineur tel que visé à l'article 26, § 1er, alinéa premier, 3°, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique, et être inscrit à l'une des quatre formations suivantes : 1° la formation néerlandais deuxième langue alphabétisation degré-guide 1 oral ou la formation néerlandais deuxième langue alphabétisation degré-guide 1 oral - degré-guide 1.1 écrit ou la formation Ecriture latine - Education de base du domaine d'apprentissage alphabétisation néerlandais deuxième langue de l'éducation de base ; 2° la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 du domaine d'apprentissage néerlandais deuxième langue de l'éducation de base ou la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 ou la formation Lire et Ecrire pour des personnes alphabétisées dans un autre alphabet de la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 de l'enseignement secondaire des adultes ;» ; 6° il est inséré un paragraphe 4bis, rédigé comme suit : « § 4bis.Par dérogation au paragraphe 4, 1°, 3° à 5° et 8° à 10°, aucune exemption des droits d'inscription ne s'applique à un intégrant au statut obligatoire tel que visé à l'article 27, § 1er, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique pour les formations suivantes : 1° la formation néerlandais deuxième langue alphabétisation degré-guide 1 oral ou la formation néerlandais deuxième langue alphabétisation degré-guide 1 oral - degré-guide 1.1 écrit ou la formation Ecriture latine - Education de base du domaine d'apprentissage alphabétisation néerlandais deuxième langue de l'éducation de base ; 2° la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 du domaine d'apprentissage néerlandais deuxième langue de l'éducation de base ou la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 ou la formation Lire et Ecrire pour des personnes alphabétisées dans un autre alphabet de la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 de l'enseignement secondaire des adultes.» ; 7° au paragraphe 5, les mots « des disciplines " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 " et " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 " sont remplacés par les mots « du niveau degré-guide 2 dans la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 et une formation dans la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 3 et 4 » ;8° au paragraphe 6, 1°, le membre de phrase « pour d'autres formations que celles visées au paragraphe 4, 1°, 6° et 7° » est remplacé par le membre de phrase « et sont inscrits à une formation qui ne donne pas droit à une exemption complète des droits d'inscription sur la base du § 4, 8° » ;9° il est inséré un § 6bis et un § 6ter, rédigés comme suit : « § 6bis.Par dérogation au paragraphe 6, aucune réduction des droits d'inscription ne s'applique à un intégrant au statut obligatoire tel que visé à l'article 27, § 1er, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique pour les formations suivantes : 1° la formation néerlandais deuxième langue alphabétisation degré-guide 1 oral ou la formation néerlandais deuxième langue alphabétisation degré-guide 1 oral - degré-guide 1.1 écrit ou la formation Ecriture latine - Education de base du domaine d'apprentissage alphabétisation néerlandais deuxième langue de l'éducation de base ; 2° la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 du domaine d'apprentissage néerlandais deuxième langue de l'éducation de base ou la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 ou la formation Lire et Ecrire pour des personnes alphabétisées dans un autre alphabet de la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 de l'enseignement secondaire des adultes. § 6 ter. La contribution due pour la première participation au test NT2, telle que visée à l'article 40, § 1er bis, alinéa premier, est comprise dans les droits d'inscription au sens du paragraphe 3bis.

L'apprenant qui n'a pas réussi une ou plusieurs parties du test NT2 ne paie pas de droits d'inscription pour suivre à nouveau l'une de ces formations en vue d'un repêchage. Pour une nouvelle participation au test NT2, l'apprenant paie 22,50 euros par partie. Si l'apprenant bénéficie d'une exemption partielle ou complète des droits d'inscription sur la base du paragraphe 4 ou 6, il ne paie pas à nouveau pour une nouvelle participation au test NT2. ».

Art. 8.Au titre IX, chapitre II, section III, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2021, il est ajouté un article 196duodecies, rédigé comme suit : «

Art. 196duodecies.Par dérogation à l'article 113novies § 4bis, du présent décret, une exemption complète des droits d'inscription et, le cas échéant, du tarif majoré de 1,5 euro, visé à l'article 113novies, § 2, s'applique pour l'intégrant qui, avant la date d'entrée en vigueur du décret du 24 juin 2022 modifiant le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes et modifiant le décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique consécutivement à la refonte de la politique en matière d'insertion civique, a signé un contrat d'intégration civique tel que visé à l'article 2, alinéa premier, 10°, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique, pour une des formations suivantes : 1° la formation néerlandais deuxième langue alphabétisation degré-guide 1 oral ou la formation néerlandais deuxième langue alphabétisation degré-guide 1 oral - degré-guide 1.1 écrit du domaine d'apprentissage néerlandais deuxième langue de l'éducation de base ; 2° la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 du domaine d'apprentissage néerlandais deuxième langue de l'éducation de base ou la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 ou la formation Lire et Ecrire pour des personnes alphabétisées dans un autre alphabet de la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 de l'enseignement secondaire des adultes.». CHAPITRE 3. - Modification du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique

Art. 9.A l'article 30, § 3, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation aux alinéas premier et deux, les catégories suivantes d'intégrants au statut obligatoire, qui ne sont pas des intégrants au statut obligatoire, sont exemptées des rétributions visées aux alinéas premier et deux : 1° les intégrants inscrits au Registre national dans une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;2° les intégrants qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire et qui sont inscrits aux modules d'alphabétisation néerlandais et Apprendre à apprendre ou Gestion de son propre apprentissage, à une formation dans les domaines d'apprentissage de l'éducation de base ou une formation dans les disciplines formation générale supplémentaire ou formation générale ;3° les intégrants qui acquièrent un revenu par le biais de services sociaux ou d'un revenu d'intégration sociale ou qui sont à charge des catégories précitées ;4° les intégrants détenus, conformément à l'article 2, 16° bis, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ;5° les intégrants demandeurs d'emploi, conformément à l'article 2, 47° bis, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ;6° les intégrants demandeurs d'emploi inoccupés inscrits obligatoirement qui n'ont pas encore acquis le droit à une allocation d'insertion ;7° les intégrants inscrits à une formation telle que visée à l'article 64bis du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ;8° les intégrants mineurs tels que visés à l'article 26, § 1er, alinéa premier, 3° du présent décret.» ; 2° il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa deux, les intégrants qui ont déjà obtenu une attestation d'intégration civique délivrée par la Communauté germanophone, la Communauté française, la Commission communautaire française ou la Commission communautaire commune sont dispensés de la rétributions dans le cadre de l'obtention d'une dispense pour le programme de formation orientation sociale visé à l'article 34/1, § 1er, alinéa premier, du présent décret.».

Art. 10.Le Gouvernement flamand prend les mesures transitoires nécessaires pour les rétributions visées à l'article 30, § 3, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique. CHAPITRE 4. - Non-remboursement des droits d'inscription par le VDAB

Art. 11.L'intégrant au statut obligatoire visé à l'article 27, § 1er, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique, qui est tenu de payer les droits d'inscription visés à l'article 113novies, § 3bis, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ne peut pas bénéficier de l'avantage du remboursement de ces droits d'inscription visé aux articles 8 et 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle. CHAPITRE 5. - Disposition finale

Art. 12.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 24 juin 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS _______ Note (1) Session 2021-2022 Documents : - Projet de décret : 1269 - N° 1 - Amendements : 1269 - N° 2 - Rapport : 1269 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 1269 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : séance du 22 juin 2022.

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