publié le 24 juillet 2007
Décret portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption
25 MAI 2007. - Décret portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Pour l'application du présent décret on entend par : 1° droit de préemption : droit d'acheter une parcelle proposée à la vente, au même prix et aux mêmes conditions, par priorité sur le candidat acheteur;2° droit de préemption flamand : droit de préemption octroyé par ou en exécution d'une loi ou d'un décret, à l'exception d'un droit de préemption existant le 30 juillet 1993 qui est octroyé par ou en exécution d'une loi;3° vente : la convention par laquelle le propriétaire d'un bien immobilier, transfère entièrement ou partiellement la pleine propriété ou la nuepropriété, à un acheteur qui s'engage à payer un prix à cet effet;4° parcelle : bien immobilier bâti ou non bâti, identifiable dans une zone délimitée, qui appartient soit à un propriétaire, soit à plusieurs propriétaires sous quelque forme d'indivision;5° identification : localisation d'une parcelle codée unique dans une zone délimitée;6° délimitation : désignation d'une zone spatiale dans laquelle un droit de préemption flamand est octroyé, soit : a) par la délimitation par ou en exécution d'un décret de la zone, du territoire, du périmètre, du projet ou de tout autre espace dans lequel se situe la parcelle;b) par la reprise, en exécution d'un décret, dans une liste, un inventaire, un registre ou tout autre fichier reprenant les parcelles;c) par une disposition décrétale stipulant les modalités d'octroi d'un droit de préemption flamand à un bien immobilier;7° guichet électronique de préemption : guichet électronique unique relatif à tous les droits de préemption flamands existants et futurs;8° fichier thématique géographique 'Vlaamse voorkooprechten' (Droits de préemption flamands) : fichier qui contient des informations géographiques sélectionnées sur les droits de préemption flamands, et qui est développé, créé, géré, actualisé et publié par l'Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (Agence des Informations géographiques de la Flandre);9° publication : publication numérique par l'Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen des informations reprises dans le fichier thématique géographique Vlaamse voorkooprechten';10° bénéficiaire : personne morale à laquelle un droit de préemption est octroyé par ou en exécution d'un décret, ou son délégué;11° ensemble spatial : deux ou plusieurs parcelles cadastrales ou parties de parcelles cadastrales, qui ont une frontière commune;12° Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen : agence créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen »;13° Banque foncière flamande : division de la Vlaamse Landmaatschappij, créée par le décret du 26 juin 2006 portant création d'une « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions. CHAPITRE II. - Répartition des tâches Banque foncière et AGIV
Art. 3.L'Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen est chargée du développement, de la création, de l'actualisation et de la publication du fichier thématique géographique 'Vlaamse voorkooprechten' en faveur du fonctionnement du guichet électronique de préemption.
L'accès aux informations reprises dans le fichier thématique géographique 'Vlaamse voorkooprechten' est gratuit.
La Banque foncière flamande est chargée du développement, de la gestion et de l'ouverture d'un guichet électronique de préemption. CHAPITRE III. - Guichet électronique de préemption
Art. 4.§ 1er. Le guichet électronique de préemption accomplit les missions suivantes : 1° la réception et la transmission aux bénéficiaires de la proposition d'exercice d'un droit de préemption flamand lors d'une vente de gré à gré, et de l'annonce d'une vente publique à laquelle s'applique un droit de préemption flamand;2° la réception et la transmission de la décision d'exercice d'un droit de préemption flamand par le bénéficiaire;3° la réception et la transmission d'avis relatifs à la vente de parcelles pour lesquelles un droit de préemption flamand offert n'a pas été exercé. § 2. Le guichet électronique de préemption accomplit ces missions pour chaque droit de préemption flamand qui est déjà introduit ou doit encore être introduit. CHAPITRE IV. - Fichier thématique géographique 'Vlaamse voorkooprechten'
Art. 5.§ 1er. Chaque bénéficiaire notifie à l'Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen les droits de préemption flamands qui lui sont octroyés.
Pour les droits de préemption visés à l'article 85 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, le règlement suivant s'applique : 1° pour les droits de préemption visés à l'article 85, § 1er, alinéa premier, chaque bénéficiaire doit effectuer lui-même la notification à l'Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen;2° pour les droits de préemption visés à l'article 85, § 1er, alinéa deux, 1° et 2°, la notification par l'entité administrative chargée de la délimitation suffit;3° pour les droits de préemption visés à l'article 85, § 1er, alinéa deux, 3°, la notification par le Gouvernement flamand ou son délégué suffit. § 2. Cette notification se fait par la voie électronique et comporte : 1° la désignation des bénéficiaires;2° la délimitation de la zone spatiale dans laquelle le droit de préemption est octroyé;3° la loi ou le décret en vertu desquels le droit de préemption est octroyé. § 3. Chaque bénéficiaire assure à ses propres frais la notification, visée aux §§ 1er et 2. La notification se fait sur la base de fichiers et selon les spécifications fournies par l'Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen. § 4. Chaque bénéficiaire reste responsable des notifications visées au § 2. L'Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen est responsable du traitement des notifications.
Art. 6.L'Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen traite les informations reçues et les reprend dans le fichier thématique géographique 'Vlaamse voorkooprechten'.
L'Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen identifie chaque parcelle qui est reprise dans le fichier thématique géographique Vlaamse voorkooprechten' selon les données cadastrales et la situation géographique, et à défaut de données cadastrales, selon un code d'identification unique et la situation géographique.
Une parcelle qui se situe à moitié ou plus dans une zone délimitée, est reprise en tout dans le fichier thématique géographique 'Vlaamse voorkooprechten'. Si moins de la moitié de la parcelle y est située, elle n'est pas reprise.
Pour chaque parcelle identifiée, le droit de préemption flamand octroyé ainsi que son bénéficiaire sont indiqués.
Art. 7.Le fichier thématique géographique 'Vlaamse voorkooprechten' est publié par l'Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen. CHAPITRE V. - Règles relatives aux droits de préemption flamands
Art. 8.Sans préjudice des dispositions spécifiques, définies dans les décrets introduisant un droit de préemption flamand, les droits de préemption ne s'appliquent pas : 1° en cas de vente aux personnes suivantes : a) le conjoint, les descendants ou les enfants adoptés du propriétaire;b) les descendants ou les enfants adoptés du conjoint du propriétaire;c) le copropriétaire, que l'indivision s'arrête ou non;d) le conjoint, les descendants ou les enfants adoptés du copropriétaire;e) les descendants ou les enfants adoptés du conjoint du copropriétaire;f) les conjoints des descendants ou des enfants adoptés précités. Pour l'application de 1° on entend également par conjoint du propriétaire, du copropriétaire, du descendant ou de l'enfant adopté, la personne avec laquelle le propriétaire, copropriétaire, descendant ou enfant adopté cohabite légalement ou cohabite au moins pendant un an de façon ininterrompue, et avec laquelle il vit en ménage commun; 2° lorsque le fermier exerce son droit de préemption conformément à la loi sur le bail à ferme;3° en cas de vente au fermier actuel à condition que celui-ci puisse démontrer être fermier depuis au moins une année calendaire, à compter jusqu'à la date à laquelle le contrat de vente définitif a obtenu date certaine.
Art. 9.Un droit de préemption flamand s'applique au bien immobilier à vendre, même si celui-ci ne constitue qu'une partie de la parcelle pour laquelle le droit de préemption flamand est octroyé.
Lorsque la parcelle pour laquelle un droit de préemption flamand est octroyé, ne constitue qu'une partie du bien immobilier mis en vente, le fonctionnaire instrumentant doit faire une offre séparée pour cette partie.
Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa deux si le bien immobilier à vendre, dont seule une partie est soumise à un droit de préemption flamand, constitue un ensemble spatial que le vendeur et l'acheteur ne veulent pas scinder; dans ce cas, l'ensemble est offert au moyen du guichet électronique de préemption, à un seul prix. Le bénéficiaire qui souhaite exercer le droit de préemption, exerce le droit de préemption flamand dans ce cas sur l'ensemble.
Art. 10.Les droits de préemption flamands produisent leurs effets à partir du premier jour calendaire suivant leur publication. Ils ne doivent pas être offerts si le contrat de vente était conclu antérieurement.
Art. 11.Une parcelle pour laquelle un droit de préemption flamand est octroyé et publié, ne peut être vendue qu'après que les bénéficiaires du droit de préemption ont eu l'occasion d'exercer celui-ci.
Le guichet électronique de préemption est l'instrument unique qui permet, selon la procédure décrite ci-dessous : 1° d'offrir et d'exercer tout droit de préemption flamand, déjà introduit ou encore à introduire, en cas d'une vente de gré à gré;2° de notifier toute vente publique à laquelle s'applique un droit de préemption flamand, déjà introduit ou encore à introduire. Toutes les notifications relatives aux droits de préemption flamands au moyen du guichet électronique de préemption se font par la voie électronique, et sont confirmées par une signature électronique ou un certificat qualifié.
La date de la notification est la date à laquelle le guichet électronique de préemption reçoit l'offre du droit de préemption flamand.
Art. 12.§ 1er. En cas de vente de gré à gré, le fonctionnaire instrumentant offre le droit de préemption flamand au guichet électronique de préemption. Une seule offre suffit, quel que soit le nombre de bénéficiaires sur cette parcelle. § 2. L'offre mentionne : 1° l'identification de la parcelle;2° le prix à payer par l'acheteur;3° les autres engagements éventuels du vendeur et de l'acheteur;4° en cas d'affermage de la parcelle, si le candidat acheteur est le fermier ou un tiers à qui le fermier a transféré son droit de préemption;5° le nom et l'adresse du fonctionnaire instrumentant. § 3. L'offre du droit de préemption flamand au guichet électronique de préemption vaut comme offre de vente. § 4. Le guichet électronique de préemption confirme la réception de l'offre au fonctionnaire instrumentant.
Art. 13.Le guichet électronique de préemption transmet l'offre aux bénéficiaires. Si les bénéficiaires acceptent l'offre, ils en informent le guichet électronique de préemption dans un délai de soixante jours après la date de l'offre. S'il s'agit d'une parcelle pour laquelle le droit de préemption a été offert au fermier, le bénéficiaire dispose d'un délai de trente jours, qui commence dès l'expiration du délai d'exercice de son droit de préemption pour le fermier. Le guichet électronique de préemption enregistre l'identité du bénéficiaire ainsi que le moment de réception de l'avis d'acceptation.
Chaque bénéficiaire peut, en cas de vente de gré à gré dans le délai de trente ou soixante jours, demander au fonctionnaire instrumentant des informations supplémentaires ou la communication du contenu du contrat de vente ou du projet d'acte authentique en laissant uniquement l'identité de l'acheteur en blanc. Le fonctionnaire instrumentant transmet ces informations ou ce contenu dans les cinq jours ouvrables de la réception de la demande, soit par la voie électronique, soit sur papier.
Le guichet électronique de préemption enregistre l'identité du bénéficiaire qui exerce le droit de préemption, et informe le fonctionnaire instrumentant immédiatement de l'avis d'acceptation. Le guichet électronique de préemption enregistre le moment de l'envoi de la notification au fonctionnaire instrumentant, qui est le moment d'acceptation.
La vente au bénéficiaire est parfaite dès l'envoi de la notification d'acceptation au fonctionnaire instrumentant. L'acheteur doit payer le prix et respecter toutes les conditions et modalités auxquelles le candidat acheteur s'était engagé, telles que reprises dans les informations envoyées ultérieurement, dans le contrat de vente ou projet d'acte authentique communiqué.
Si plusieurs bénéficiaires acceptent l'offre, et s'ils ne s'entendent pas, le Gouvernement flamand décide, à la demande de la partie la plus diligente, à quel bénéficiaire intéressé le bien sera vendu. Le Gouvernement flamand décide en fonction de l'intérêt de chaque bénéficiaire lors de l'exercice du droit de préemption.
En cas de vente de gré à gré, un bénéficiaire peut communiquer au fonctionnaire instrumentant du guichet électronique de préemption qu'il renonce à l'exercice du droit de préemption dont l'offre lui est transmise par le guichet électronique de préemption. Cette renonciation est irrévocable.
Art. 14.§ 1er. En cas de vente publique, le fonctionnaire instrumentant informe le guichet électronique de préemption au moins trente jours avant la séance. § 2. Le fonctionnaire instrumentant communique les informations suivantes : 1° l'identification de la parcelle;2° les lieu, jour et heure de la vente publique;3° le nom et l'adresse du fonctionnaire instrumentant. § 3. Cette notification est transmise aux bénéficiaires par le guichet électronique de préemption. § 4. Préalablement à la vente publique, chaque bénéficiaire peut demander au fonctionnaire instrumentant des informations supplémentaires ou la communication du contenu du cahier des charges.
Le fonctionnaire instrumentant transmet ces informations ou ce contenu dans les cinq jours ouvrables de la réception de la demande, soit par la voie électronique, soit sur papier. § 5. Si la vente a lieu sans réserve de l'exercice du droit de surenchère, le fonctionnaire instrumentant demande à la fin de la mise aux enchères et avant l'attribution, en public, au fermier s'il veut exercer son droit de préemption au dernier prix offert. En cas de refus, d'absence ou de silence du fermier, le fonctionnaire instrumentant doit poser, avant l'attribution et en public, la même question aux bénéficiaires présents. En cas de consentement du bénéficiaire, la vente est définitive.
En cas de refus, d'absence ou de silence de tous les bénéficiaires, la vente se poursuivra.
Si le fermier a déclaré, conformément à la loi sur le bail à ferme, de tenir en délibéré sa réponse à la question du fonctionnaire instrumentant, celui-ci demande au bénéficiaire du droit de préemption s'il exerce ce droit si le fermier n'exerce pas son droit de préemption. L'attribution se fait alors sous la condition suspensive du non-exercice du droit de préemption par le fermier. § 6. Si la vente est organisée sous réserve de l'exercice du droit de préemption, le fonctionnaire instrumentant ne demande pas encore à ce moment-là si les bénéficiaires exercent le droit de préemption.
Si une surenchère est faite, le fonctionnaire instrumentant le communique au guichet électronique de préemption conformément au § 2.
Cette information est transmise aux bénéficiaires par le guichet électronique de préemption. Pour les opérations de vente ultérieures, le fonctionnaire instrumentant agit conformément au § 5.
Si aucune surenchère n'est faite ou si le fonctionnaire instrumentant n'accepte pas la surenchère, il la notifie au guichet électronique de préemption dans les quinze jours de l'expiration du délai pour faire une surenchère. Par le biais du guichet électronique de préemption, l'offre est transmise aux bénéficiaires. Si les bénéficiaires exercent le droit de préemption, ils le communiquent par le biais du guichet électronique de préemption, dans un délai de quinze jours à compter de la notification par le fonctionnaire instrumentant.
Le guichet électronique de préemption enregistre l'identité du bénéficiaire qui exerce le droit de préemption, et informe le fonctionnaire instrumentant immédiatement de l'avis d'acceptation. Le guichet électronique de préemption enregistre le moment de l'envoi de la notification au fonctionnaire instrumentant, qui est le moment d'acceptation.
La vente au bénéficiaire est parfaite dès l'envoi de la notification d'acceptation au fonctionnaire instrumentant. L'acheteur doit payer le prix et respecter toutes les conditions et modalités auxquelles le candidat acheteur s'était engagé, telles que reprises dans les informations envoyées ultérieurement, dans le contrat de vente ou projet d'acte authentique communiqué.
L'attribution est définitive si aucun avis d'exercice n'est transmis par le biais du guichet électronique de préemption dans un délai de quinze jours, à compter du moment de la transmission de l'offre par le fonctionnaire instrumentant au guichet électronique de préemption. § 7. S'il y a plusieurs personnes intéressées pour exercer le droit de préemption, le Gouvernement flamand décide, à la demande de la partie la plus diligente. Le Gouvernement flamand décide en fonction de l'intérêt de chaque bénéficiaire dans l'exercice du droit de préemption pour la parcelle concernée.
Art. 15.§ 1er. En cas de non-exercice du droit de préemption, le fonctionnaire instrumentant notifie la vente au guichet électronique de préemption.
Le fonctionnaire instrumentant mentionne les informations suivantes : 1° l'identification de la parcelle;2° le prix payé par l'acheteur;3° les autres engagements éventuels du vendeur et de l'acheteur;4° le nom et l'adresse du fonctionnaire instrumentant. § 2. Ces informations sont envoyées aux bénéficiaires par le guichet électronique de préemption. A leur demande, les bénéficiaires reçoivent une copie de l'acte passé du fonctionnaire instrumentant.
Art. 16.§ 1er. En cas de méconnaissance du droit de préemption, le bénéficiaire a le droit d'être subrogé à l'acheteur, ou de réclamer une indemnisation à concurrence de 20 pour cent du prix de vente.
S'il y a deux ou plusieurs bénéficiaires, seule l'action intentée par le bénéficiaire qui avait exercé le droit de préemption, est recevable. Si toutefois le droit de préemption n'a pas ou pas valablement été offert, le Gouvernement flamand décide, à la demande de la partie la plus diligente, quel bénéficiaire peut intenter l'action en subrogation ou en indemnisation. Le Gouvernement flamand décide en fonction de l'intérêt de chaque bénéficiaire dans l'exercice du droit de préemption pour la parcelle concernée. § 2. Sous peine de déchéance, l'action doit être intentée dans un délai de six mois suivant l'attribution définitive ou, en cas de vente de gré à gré, suivant la notification de la vente par le guichet électronique de préemption, conformément à l'article 14. Si la vente n'a pas été notifiée, le délai expire un an après la transcription de l'acte au bureau des hypothèques. § 3. L'action en subrogation doit être intentée simultanément contre le vendeur et l'acheteur. L'action n'est recevable qu'après inscription en marge de la transcription de l'acte contesté et, le cas échéant, en marge de la transcription du dernier titre transcrit.
Le bénéficiaire subrogé rembourse à l'acheteur le prix payé par ce dernier. Le vendeur est tenu de rembourser à l'acheteur les frais de l'acte. La personne subrogée n'est tenue qu'aux obligations découlant de l'acte authentique de vente dans le chef de l'acheteur et aux charges acceptées par l'acheteur que pour autant que ces charges soient inscrites ou transcrites avant l'inscription de son action.
Si le juge accède à l'action en subrogation, le jugement tient lieu de titre.
Tout prononcé sur une action en subrogation est inscrit à la suite de l'inscription de l'action. § 4. L'action en indemnisation doit être intentée contre le vendeur et le fonctionnaire instrumentant. Ils peuvent être condamnés solidairement à une indemnisation à concurrence de 20 pour cent du prix. CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives
Art. 17.Dans l'article 56 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, modifié par le décret du 16 juin 2006, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Un droit de préemption est attribué à la Banque foncière flamande en cas de vente des biens ruraux tels que visés au § 1er.
Le Gouvernement flamand détermine les zones dans lesquelles la Banque foncière flamande ne peut plus exercer ce droit de préemption.
Le titre IV, chapitres Ier, II et VI, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, s'applique au présent droit de préemption.
Le décret du 16 juin 2006 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption s'applique au présent droit de préemption. ».
Art. 18.Dans l'article 76 de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure, tel que modifié par le décret du 16 juin 2006, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Un droit de préemption est attribué à la Banque foncière flamande en cas de vente des biens ruraux visés à l'alinéa premier. En outre, les dispositions de l'article 56, § 2, et de l'article 57 de la loi du 22 juillet 1970 s'appliquent à cet effet. ».
Art. 19.A l'article 8 de la loi du 19 juin 1978 relative à la gestion du territoire de la rive gauche de l'Escaut à hauteur d'Anvers et portant des mesures de gestion et d'exploitation du port d'Anvers, remplacé par le décret du 2 mars 1999 et modifié par le décret du 16 juin 2006, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption s'applique au présent droit de préemption. ».
Art. 20.L'article 28bis du décret du 4 mai 1994 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public « Waterwegen en Zeekanaal » (Voies navigables et Canal maritime), société anonyme de droit public, tel qu'inséré par le décret du 2 avril 2004 et modifié par le décret du 16 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 28bis.§ 1er. « Waterwegen en Zeekanaal » bénéfice d'un droit de préemption sur ces terrains qui suivant leur affectation peuvent servir à la réalisation de l'objectif social de la société. § 2. Les dispositions du titre IV, chapitres Ier, II et VI, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, s'appliquent au présent droit de préemption. § 3. Le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption s'applique au présent droit de préemption. ».
Art. 21.A l'article 85 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 24 mars 2006 et 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa trois, les mots « conformément à l'article 86, § 2 » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 86, alinéa premier »;2° il est inséré un § 5, rédigé comme suit : « § 5.Le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption s'applique au présent droit de préemption. ».
Art. 22.L'article 86 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 24 mars 2006 et 16 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 86.Si deux ou plusieurs bénéficiaires souhaitent exercer leur droit de préemption, le bien est attribué dans l'ordre suivant : 1° la société de logement social;2° la VMSW;3° la commune. Lorsque le bien est situé dans le ressort de plusieurs sociétés de logement social, le Gouvernement flamand détermine, selon les règles fixés par lui, l'ordre dans lequel ces sociétés de logement social peuvent exercer leur droit de préemption. Cet ordre leur est communiqué par la Banque foncière flamande, ensemble avec l'offre ou l'annonce de vente publique. ».
Art. 23.A l'article 89 du même décret, les mots « visé aux articles 86 et 87 » sont supprimés.
Art. 24.A l'article 37 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 19 juillet 2002 et 16 juin 2006, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. La Banque foncière flamande a le droit de préemption en cas de vente de biens immobiliers : 1° dans le VEN, à l'exception des biens immobiliers exclus par le Gouvernement flamand;2° dans les réserves naturelles et leur périmètre d'extension situées dans les zones d'espaces verts et les zones forestières, les zones d'extension forestière et les zones de destination comparables à toutes ces zones, figurant sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire, ou le VEN;3° dans un périmètre délimité par le Gouvernement flamand, au sein des zones d'espaces verts et des zones forestières et les zones d'extension forestière et les zones de destination comparables à toutes ces zones, figurant sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire, situées dans l'IVON;4° dans la délimitation d'un projet d'aménagement de la nature. Sans préjudice de l'article 8 du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption, ce droit de préemption ne s'applique pas en cas de vente du bien aux membres de groupements forestiers agréés qui étaient agréés avant le 20 janvier 1998, conformément à l'article 85 du décret forestier du 13 juin 1990, dans la mesure où le bien susvisé fait partie des parcelles cadastrales concernées par l'agrément, et l'acheteur a déjà des biens immobiliers en propriété ou en copropriété dans la circonscription du groupement forestier.
Les biens immobiliers acquis par l'exercice du droit de préemption dans le VEN et dans les réserves naturelles et leur périmètre d'extension, sont en général désignés comme réserve naturelle, réserve forestière ou bois domanial flamands ou, après cession à une association de défense de la nature agréée pour la gestion de terrains, agréés comme réserve naturelle. ».
Art. 25.A l'article 37 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 19 juillet 2002 et 16 juin 2006, il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6. Le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption s'applique au présent droit de préemption. ».
Art. 26.A l'article 12 du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, modifié par le décret du 16 juin 2006, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption s'applique au présent droit de préemption. ».
Art. 27.A l'article 63 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, modifié par les décrets des 21 novembre 2003 et 16 juin 2006, il est ajouté un alinéa dix, rédigé comme suit : « Le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption s'applique au présent droit de préemption. ».
Art. 28.L'article 64 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : «
Article 64.Sans préjudice des dispositions du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption, le droit de préemption ne s'applique pas en cas de : 1° vente du bien à une société de personnes dont les associés actifs ou les associés qui détiennent au moins trois quarts du capital, présentent le même lien de parenté, d'alliance ou de cohabitation avec le vendeur que ceux visés à l'article 8, 1°, du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption;2° vente de parcelles dans un lotissement dont le permis a été délivré après l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatiale, pour autant que le permis de lotir ait été demandé par la Région flamande, une province, une commune, une intercommunale, une institution qui relève de la Région flamande, la province ou la commune, ou une société agréée par une telle institution ou administration.».
Art. 29.A l'article 12, § 1er, du décret du 13 décembre 2002 portant création de la société anonyme de droit public « Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) », modifié par le décret du 16 juin 2006, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption s'applique au présent droit de préemption. ».
Art. 30.A l'article 12, § 1er, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, modifié par le décret du 16 juin 2006, il est inséré entre les alinéas trois et quatre un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption s'applique au présent droit de préemption. ».
Art. 31.A l'article 10 du décret du 2 avril 2004 portant transformation du « Dienst voor de Scheepvaart » (Office de la Navigation) en agence autonomisée externe de droit public, dénomée « De Scheepvaart », modifié par le décret du 16 juin 2006, il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6. Le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption s'applique au présent droit de préemption. ».
Art. 32.A l'article 2 du décret du 16 juin 2006 portant création d'une « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, il est ajouté un 8°, rédigé comme suit : « 8° guichet électronique de préemption : guichet électronique unique relatif à tous les droits de préemption flamands existants et futurs, tel que fixé à l'article 4 du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption. ».
Art. 33.A l'article 5, § 1er du même décret, il est ajouté un 4° : « 4° l'exécution des tâches du guichet électronique de préemption telles que fixées à l'article 4 du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption. ».
Art. 34.A l'article 8 du même décret, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. La Banque foncière flamande est chargée du développement, de la gestion et de l'ouverture du guichet électronique de préemption, tel que fixé à l'article 4 du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption. ».
Art. 35.L'article 27 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : «
Article 27.A l'article 2 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, tel que modifié par le décret du 10 mars 2006, il est ajouté un 9°, rédigé comme suit : « 9° la Banque foncière flamande : division de la Vlaamse Landmaatschappij, créée conformément au décret du 16 juin 2006 portant création d'une « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions. ».
Art. 36.L'article 38 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : «
Article 38.A l'article 2 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, modifié par les décrets des 19 mars 2004, 24 décembre 2004 et 24 mars 2006, il est ajouté un 34°, rédigé comme suit : « 34° la Banque foncière flamande : division de la Vlaamse Landmaatschappij, créée conformément au décret du 16 juin 2006 portant création d'une « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions. ». ». CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires
Art. 37.Dans le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, les dispositions suivantes sont abrogées : 1° l'article 85, § 2, modifié par le décret du 18 mai 1999;2° l'article 85, § 3;3° l'article 87, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 16 juin 2006;4° l'article 88, modifié par le décret du 18 mai 1999.
Art. 38.Dans le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, les dispositions suivantes sont abrogées : 1° les articles 37, §§ 2 et 3, modifiés par les décrets des 18 mai 1999 et 16 juin 2006;2° les articles 38 et 39, modifiés par les décrets des 18 mai 1999 et 16 juin 2006.
Art. 39.Dans le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, les dispositions suivantes sont abrogées : 1° l'article 63, alinéa sept, inséré par le décret du 21 décembre 2003;2° l'article 65;3° l'article 67, modifié par les décrets des 26 avril 2000 et 16 juin 2006;4° les articles 66 et 68, modifiés par le décret du 16 juin 2006.
Art. 40.A l'article 12 du décret du 13 décembre 2002 portant création de la société anonyme de droit public « Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) », tel que modifié par le décret du 16 juin 2006, les §§ 2 à 5 inclus sont abrogés.
Art. 41.Dans le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, les dispositions suivantes sont abrogées : 1° l'article 12, § 3;2° l'article 12, § 4, et les articles 13 à 16 inclus, modifiés par le décret du 16 juin 2006.
Art. 42.Dans le décret du 2 avril 2004 portant transformation du « Dienst voor de Scheepvaart » (Office de la Navigation) en agence autonomisée externe de droit public, dénommée « De Scheepvaart », les dispositions suivantes sont abrogées : 1° l'article 10, § 2 au § 4 inclus;2° les articles 11 à 14 inclus, modifiés par le décret du 16 juin 2006;3° les articles 15 et 16. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 43.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 25 mai 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS _______ Note (1) Session 2005-2006. Documents. - Projet de décret, 929 - N° 1.
Session 2006-2007.
Documents. - Amendement, 929 - N° 2. - Rapport, 929 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière, 929 - N° 4.
Annales. - Discussion et adoption : Séance du 16 mai 2007.