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Décret du 23 décembre 2016
publié le 07 février 2017

Décret portant établissement de la sa de droit public « De Werkvennootschap »

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autorite flamande
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2017010446
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07/02/2017
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23/12/2016
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23 DECEMBRE 2016. - Décret portant établissement de la sa de droit public « De Werkvennootschap » (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant établissement de la sa de droit public « De Werkvennootschap » CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Etablissement de la « Werkvennootschap » comme sa de droit public

Art. 2.§ 1er. A la date de décision de l'assemblée générale, visée au paragraphe 2, alinéa 1er, la société anonyme créée par la Région flamande et la « Participatiemaatschappij Vlaanderen NV » (Société de Participation pour la Flandre), portant le nom « Via-Invest », est modifiée en une société anonyme de droit public portant le nom « De Werkvennootschap », sans interruption de la continuité de sa personnalité juridique.

A partir de la date de décision de l'assemblée générale, visée à l'alinéa 1er, le statut de la « Werkvennootschap » est réglé par les dispositions du présent décret, le décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand et ses statuts, dans cet ordre. § 2. Le conseil d'administration de « Via-Invest » présente les statuts de la « Werkvennootschap », ajustés au présent décret, qui sont soumis à l'approbation du Gouvernement flamand et qui sont ensuite fixés par l'assemblée générale.

L'établissement de la « Werkvennootschap » comme société anonyme de droit public est opposable aux tiers à partir de la date de publication de la décision de l'assemblée générale, visée au paragraphe 2, alinéa 1er, aux annexes au Moniteur belge, sauf si l'association démontre que ces tiers en avaient antérieurement connaissance. CHAPITRE 3. - Objet social

Art. 3.La mission de la « Werkvennootschap » au sein des compétences de la Région flamande est de réaliser et de faciliter pour la Région flamande et les personnes morales de droit public, une infrastructure de mobilité complexe d'intérêt stratégique, y compris la création, le financement, la construction et, le cas échéant, le maintien ou la gestion de cette infrastructure. Dans ce contexte, la « Werkvennootschap » a également pour mission d'organiser la concertation, participation et communication avec les citoyens et la société civile. La « Werkvennootschap » facilite la politique d'accompagnement et apparaît en principe en son propre nom et pour son propre compte. En vue de réaliser l'objectif visé au présent alinéa, la « Werkvennootschap » conclut des contrats avec la Région flamande et les personnes morales de droit public.

Afin de pouvoir réaliser la mission visée à l'alinéa 1er, la « Werkvennootschap » a pour mission d'effectuer et de laisser effectuer des études.

La « Werkvennootschap » réalise les missions qui lui sont attribuées par ou en vertu d'un décret ou d'une décision du Gouvernement flamand.

Les modalités d'exécution, les responsabilités, la couverture des frais et l'indemnité éventuelle relatives à ces missions sont réglées dans des accords séparés entre la Région flamande et la « Werkvennootschap ».

La « Werkvennootschap » peut effectuer tous les actes et activités contribuant directement ou indirectement à la réalisation des missions visées aux alinéas 1er à 3 inclus. Elle peut également conclure, gérer et suivre les accords avec des personne morales de droit public ou de droit privé. CHAPITRE 4. - Compétences Section 1re. - Participations

Art. 4.Si cela contribue à la réalisation de l'objet social visé à l'article 3, la Région flamande et la « Werkvennootschap » peuvent être autorisées par un arrêt du Gouvernement flamand à créer entre elles ou avec des tiers des sociétés, associations, partenariats et d'autres entités, dotées de la personnalité juridique ou non, ou à y participer directement ou indirectement.

La « Werkvennootschap » peut uniquement créer une société et inscrire sur toutes les actions, ainsi que, par dérogation à l'article 646 du Code des Sociétés, posséder toutes les actions dans une société anonyme, sans limitation de la durée et sans être censée se porter solidairement garant pour les engagements de cette société. Section 2. - Gestion des domaines et autorisation d'expropriation

Art. 5.§ 1er. La Région flamande, les personnes morales de droit public prenant des participations dans la « Werkvennootschap », et les autres personnes morales de droit public sont autorisés à apporter à la « Werkvennootschap » tous les biens mobiliers et immobiliers dont la Région flamande et les personnes morales concernées sont respectivement le propriétaire et qui sont utiles ou nécessaires à la réalisation des missions de la « Werkvennootschap », à les vendre à la « Werkvennootschap », à accorder des droits réels sur ces biens ou à les donner à la « Werkvennootschap » en gestion, quelle que soit la nature juridique de l'opération. § 2. La « Werkvennootschap » gère les immeubles domaniaux publics et privés dont elle est propriétaire, sur lesquels elle détient un droit réel, ou dont la gestion lui a été confiée.

La « Werkvennootschap » peut poser tous les actes de gestion pour les biens visés à l'alinéa 1er.

La « Werkvennootschap » peut concéder des droits réels et personnels sur les biens visés à l'alinéa 1er, ou procéder à l'aliénation de ces biens. En ce qui concerne les biens dont uniquement la gestion lui a été confiée, la « Werkvennootschap » ne peut cependant pas effectuer des actes portant atteinte au droit de propriété sans l'accord du propriétaire.

La « Werkvennootschap » peut affecter les immeubles domaniaux privés dans la mesure où elle est le propriétaire de ces biens ou a obtenu l'accord du propriétaire relatif à l'affectation. L'affectation publique des biens domaniaux publics doit être garantie à tout moment, sauf dans la mesure où elle est elle-même le propriétaire de ces biens ou a obtenu l'accord du propriétaire. § 3. La « Werkvennootschap » peut acquérir des droits sur tous les biens mobiliers et immobiliers nécessaires à l'exécution de ses missions visées à l'article 3, et procéder à l'aliénation des biens. § 4. Après autorisation du Gouvernement flamand, la « Werkvennootschap » peut procéder en son propre nom et pour son propre compte à l'expropriation de biens immobiliers nécessaires à l'exécution de ses missions. Les expropriations sont effectuées conformément aux règles légales ou décrétales en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Section 3. - Dispositions policières particulières

Art. 6.Sur la proposition du conseil d'administration de la « Werkvennootschap », le Gouvernement flamand lance les règlements de police pour l'infrastructure sur laquelle la « Werkvennootschap » a un droit réel ou gérée par elle. Dans les limites des compétences régionales, ces règlements de police peuvent porter, entre autres, sur : 1° l'accessibilité des terrains et de l'infrastructure gérés par ou sur l'ordre de la « Werkvennootschap » ;2° la protection de l'environnement, l'intégrité, la sécurité et la salubrité sur, autour des et des terrains et infrastructures gérés par ou sur l'ordre de la « Werkvennootschap ». L'infraction des règlements de police, visés à l'alinéa 1er, est sanctionnée d'une amende de vingt-six euros à mille cinq cents euros.

Le Gouvernement flamand peut attribuer aux membres du personnel de la « Werkvennootschap » la qualité d'officier de police judiciaire. Sans préjudice des devoirs des officiers de police judiciaire, les membres du personnel de la « Werkvennootschap » désignés par le Gouvernement flamand sont chargés du contrôle du respect des règlements visés à l'alinéa 1er. Préalablement à l'exercice de leurs fonctions et dans les termes prévus à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative, les membres du personnel prêtent le serment. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de prestation de serment, à l'exception de la formule du serment. Section 4. - Exécution de travaux et ordres de déplacement

Art. 7.§ 1er. La « Werkvennootschap » est autorisée à exécuter ou à faire exécuter des travaux nécessaires pour la réalisation des missions, visées à l'article 3, sur, sous ou au-dessus des biens immobiliers appartenant au domaine public ou privé de l'autorité fédérale, de la Région flamande, de la Communauté flamande, des provinces, communes et établissements qui en relèvent, moyennant l'assentiment du propriétaire. L'assentiment est demandé par lettre recommandée et est censé être acquis à défaut d'une décision notifiée dans les soixante jours suivant la date de la poste de la lettre recommandée. § 2. Sans préjudice de la possibilité pour la « Werkvennootschap » d'ordonner des modifications en vertu d'une autre législation, elle a le droit, pour l'exécution des missions visées à l'article 3, de faire changer la situation, le tracé ou le plan d'aménagement de toutes les canalisations de gaz, des lignes de distribution d'électricité, des conduites d'eau, des égouts et d'autres conduites relevant de la compétence régionale, de quelque nature que ce soit, et de faire modifier tous les équipements correspondants, à l'occasion de travaux qu'elle veut réaliser au domaine qui est sa propriété, sur lequel elle détient un droit réel ou dont elle assure la gestion.

Pour l'exécution des missions visées à l'article 3 et moyennant l'accord du gestionnaire du domaine concerné, la « Werkvennootschap » dispose des mêmes droits pour des travaux au domaine dont elle n'est pas la propriétaire, sur lequel elle ne détient pas un droit réel ou dont elle n'assure pas la gestion.

En vue d'une promulgation et exécution coordonnées d'ordres de déplacement, la Région flamande et les provinces et communes peuvent faire exercer et effectuer par la « Werkvennootschap » en leur nom, l'ensemble ou une partie des compétences et décisions qui leur incombent en vertu de la réglementation en vigueur en matière d'ordres de déplacement concernant tous les canalisations d'utilité et câbles.

Sauf en cas d'urgence, la « Werkvennootschap » informe l'opérateur de l'infrastructure en question par lettre recommandée des modifications envisagées, au plus tard trois mois avant le début de l'exécution des travaux. Les coûts découlant de la modification de la situation, du tracé ou du plan d'aménagement de l'infrastructure susmentionnée incombent à l'opérateur si les modifications sont imposées en raison de la sécurité publique, dans l'intérêt des voies publiques, des transports publics ou des voies navigables ou lors d'une autre considération d'intérêt public liée à l'exécution de ses missions. En cas de désaccord, la « Werkvennootschap » peut procéder elle-même à l'exécution des travaux et récupérer les frais y afférents de l'opérateur. Section 5. - Agrément pour marchés de travaux

Art. 8.Si, pour l'exécution intégrale ou partielle de marchés de travaux tels que visés à l'article 2 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, la « Werkvennootschap » fait appel à des entrepreneurs, quel que soit le stade, elle ne doit pas répondre elle-même aux conditions de la loi précitée, les seuls entrepreneurs auquel la « Werkvennootschap » fait appel pour l'exécution intégrale ou partielle des travaux, quel que soit le stade, sont tenus de répondre à ces conditions. Section 6. - Droit de préemption

Art. 9.Afin de pouvoir exécuter les missions visées à l'article 3, un droit de préemption peut être établi au bénéfice de la « Werkvennootschap » sur les biens immobiliers situés au sein d'un périmètre délimité par le Gouvernement flamand.

Le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption s'applique au droit de préemption visé à l'alinéa 1er.

Le titre IV, chapitres Ier, II et VI, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions s'appliquent au droit de préemption visé à l'alinéa 1er. Section 7. - Transactions et arbitrage

Art. 10.La « Werkvennootschap » peut conclure des transactions et des accords d'arbitrage. CHAPITRE 5. - Capital et actionnaires

Art. 11.La Région flamande dispose toujours, directement ou indirectement, d'au moins la moitié plus une des parts dans le capital de la société.

Par dérogation à l'article 646 du Code des Sociétés, la Région flamande peut posséder toutes les parts dans la société anonyme de droit public « De Werkvennootschap » sans limitation de la durée et sans être censée se porter caution solidaire pour les engagements de la société anonyme de droit public.

Moyennant l'accord du Gouvernement flamand, la Communauté flamande, les organismes publics flamands, les régies provinciales autonomes, les provinces et communes, les régies communales autonomes, les structures de coopération intercommunales et les CPAS faisant partie de la Région flamande, ainsi que les personnes morales relevant de une ou plusieurs de ces personnes ou qui sont contrôlées par celles-ci, sont autorisés à inscrire au capital de la « Werkvennootschap ». CHAPITRE 6. - Organes et fonctionnement Section 1re. - Généralités

Art. 12.Les organes de la « Werkvennootschap » sont : 1° l'assemblée générale des actionnaires ;2° le conseil d'administration ;3° la gestion journalière constituée par l'administrateur délégué ou du directeur général. Section 2. - Assemblée générale des actionnaires

Art. 13.L'assemblée générale des actionnaires se compose des actionnaires de la « Werkvennootschap ».

L'administrateur délégué ou le directeur général de la « Werkvennootschap » assiste à l'assemblée générale des actionnaires avec voix consultative.

Art. 14.L'assemblée générale décide de toute modification aux statuts. Les modifications aux statuts sont soumises au préalable à l'approbation du Gouvernement flamand.

Sauf disposition contraire, la modification aux statuts produit ses effets au moment de la publication de l'arrêté d'approbation du Gouvernement flamand, accompagné de la modification aux statuts, au Moniteur belge. Section 3. - Administration

Art. 15.La « Werkvennootschap » dispose d'un conseil d'administration qui est compétent, en tant que collège, pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles pour la réalisation de l'objectif de la société, compte tenu des restrictions du présent décret, du Code des Sociétés, et des statuts.

Art. 16.Les membres du conseil d'administration sont nommés et licenciés par l'assemblée générale.

Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un délai renouvelable de cinq ans qui prend cours en principe six mois après la prestation de serment d'un nouveau Gouvernement flamand suivant le renouvellement intégral du Parlement flamand.

Au moins la moitié des membres du conseil d'administration sont nommés sur la proposition du Gouvernement flamand.

Les administrateurs indépendants ne peuvent être licenciés qu'en application de l'article 7, § 1er, alinéa 2, du décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand.

Art. 17.Lorsqu'un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale qui est contraire à une décision ou une opération relevant de la compétence du conseil d'administration, il ne peut pas, en sus de l'application de l'article 523 du Code des Sociétés, participer aux délibérations du conseil d'administration relatives à ces opérations ou décisions, ni au vote à ce sujet.

Art. 18.Le conseil d'administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités consultatifs. Le conseil d'administration décrit la composition et les missions de ces comités.

Art. 19.Conformément à l'article 524bis du Code des Sociétés, le conseil d'administration peut transférer ses compétences de gestion à un comité de direction, sans que ce transfert ne puisse toutefois avoir trait à la politique générale de la société ou aux actes réservés au conseil d'administration, conformément à d'autres dispositions du Code des Sociétés ou du présent décret.

Lors de la création d'un comité de direction, le conseil d'administration est chargé du contrôle de de comité. Section 4. - Gestion journalière

Art. 20.Le conseil d'administration désigne le chef de la société chargé de la gestion journalière conformément à l'article 525 du Code des Sociétés. Si la personne susmentionnée est également l'administrateur, il porte le titre d'administrateur délégué. Lorsque tel n'est pas le cas, il porte le titre de directeur général. CHAPITRE 7. - Les accords de coopération

Art. 21.Les conditions et modalités d'exécution des missions visées à l'article 3, sont stipulées dans un accord de coopération entre la Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, et la « Werkvennootschap », représentée par le conseil d'administration.

Les conditions et modalités de coopération avec des personnes morales, visées à l'article 11, alinéa 3, peuvent être stipulées dans un accord de coopération entre ces personnes morales, représentées par l'organe compétent à cet effet, et la « Werkvennootschap », représentée par le conseil d'administration.

L'article 1184 du Code civil ne s'applique pas aux accords de coopération visés aux alinéas 1er et 2. Les parties à l'accord peuvent seulement réclamer l'exécution de l'obligation et, le cas échéant, demander une indemnisation sans préjudice de l'application des sanctions spéciales visées à l'accord de coopération. CHAPITRE 8. - Dispositions financières Section 1re. - Revenus

Art. 22.Le Gouvernement flamand est autorisé à octroyer annuellement à la « Werkvennootschap » une allocation de fonctionnement et d'investissement et des subsides en capital à charge du budget de la Région flamande et dans les limites des crédits budgétaires.

En outre, la « Werkvennootschap » peut recevoir des allocations d'autres associés et acquérir des revenus en fournissant des prestations à des tiers ou en valorisant les biens mobiliers et immobiliers dont elle est le propriétaire ou l'administrateur.

Art. 23.La « Werkvennootschap » peut recevoir des dons et legs.

Art. 24.La « Werkvennootschap » peut contracter des prêts, utiliser des crédits et émettre des titres de créance dans les limites définies par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut y accorder la garantie de la Région flamande.

Art. 25.La « Werkvennootschap » est assimilée à la Région flamande pour l'application des lois et décrets relatifs aux impôts directs et indirects relevant de la compétence de la Région flamande. Section 2. - Comptabilité

Art. 26.La comptabilité de la « Werkvennootschap » est tenue suivant la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

La « Werkvennootschap » tient une comptabilité analytique permettant de faire une distinction claire entre les moyens et dépenses pour les missions visées à l'article 3, alinéa 3. CHAPITRE 9. - Le personnel

Art. 27.Le conseil d'administration détermine les conditions de travail du personnel de la « Werkvennootschap », le cas échéant, après l'avis du comité de rémunération créé conformément à l'article 18. CHAPITRE 1 0. - Le contrôle

Art. 28.§ 1er. Le Gouvernement flamand désigne deux commissaires du gouvernement auprès de la « Werkvennootschap », dont un sur la proposition du Ministre ayant les Travaux publics sans ses attributions et un sur la proposition du Ministre ayant les Finances dans ses attributions. § 2. Le Gouvernement flamand établit la rémunération des commissaires du gouvernement, qui est à charge du budget de la Région flamande. La rémunération annuelle des commissaires du gouvernement ne peut pas dépasser la rémunération d'un membre du conseil d'administration. § 3. Chaque commissaire du gouvernement veille à ce que les missions visées à l'article 3 sont accomplies par la « Werkvennootschap » conformément aux décrets, aux statuts et à l'accord de coopération. § 4. Chaque commissaire du gouvernement assiste avec voix consultative aux réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration.

Au moins deux jours ouvrables avant la date des séances, il reçoit l'agenda complet des séances de l'assemblée générale et du conseil d'administration ainsi que l'ensemble des documents y afférents. Le commissaire du gouvernement reçoit les procès-verbaux de ces séances. § 5. Chaque commissaire du gouvernement peut consulter en tout temps et sur place tous les documents et écrits de la « Werkvennootschap ».

Il peut demander aux administrateurs et membres du personnel de la « Werkvennootschap » de lui communiquer toutes les informations et tous les éclaircissements et d'effectuer toutes les vérifications qu'il juge nécessaires pour l'exercice de sa mission. § 6. Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la prise de connaissance ou de la réception de la décision concernée, chaque commissaire du gouvernement peut introduire auprès du Gouvernement flamand un recours motivé à l'encontre de toute décision des organes de décision et de gestion de la « Werkvennootschap » ou des personnes auxquelles ceux-ci ont délégué leur compétence, dont il juge qu'elle ne respecte pas le présent décret, les statuts ou l'accord de coopération. Le recours a un effet suspensif.

Si, dans un délai de vingt jours ouvrables, prenant cours le même jour que le délai dont dispose les commissaires du gouvernement, le Gouvernement flamand n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive. Le cas échéant, l'annulation est communiquée au conseil d'administration dans le délai fixé. § 7. Lorsque le respect du présent décret, des statuts ou de l'accord de coopération le requiert, chaque commissaire du gouvernement peut requérir l'organe compétent de la « Werkvennootschap » de délibérer, dans le délai qu'il fixe, sur toute question qu'il détermine.

Si une décision n'a pas été prise par l'organe à l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, ou si le Gouvernement flamand prononce l'annulation de la décision conformément au paragraphe 6, le Gouvernement flamand peut prendre une décision et se substituer à cet organe. Dans ce cas, les membres de l'organe concerné ne peuvent être rendus responsables de la décision prise. CHAPITRE 1 1. - Dispositions diverses

Art. 29.Pour tout ce qui n'est pas réglé expressément autrement par le présent décret et par les dispositions pertinentes du décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand, la « Werkvennootschap » est régie par les dispositions du Code des Sociétés qui s'appliquent aux sociétés anonymes.

La « Werkvennootschap » n'est pas soumise au décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003.

La « Werkvennootschap » n'est pas soumise aux dispositions relatives à la continuité des entreprises et à la faillite, et non plus aux règles de droit portant sur une situation de concours général de créanciers.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 décembre 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure et du Patrimoine immobilier, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS _______ Note (1) Session 2016-2017. Documents. - Projet de décret, 995 - N° 1. - Amendements, 995 - N° 2. - Rapport de l'audition, 995 - N° 3. - Rapport oral, 995 - N° 4. - Amendements après introduction du rapport, 995 - N° 5. - Texte adopté en séance plénière, 995 - N° 6.

Annales. - Discussion et adoption. Séance de l'après-midi du 22 décembre 2016.

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