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Décret du 24 octobre 2008
publié le 12 novembre 2008

Décret déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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2008029570
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12/11/2008
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


24 OCTOBRE 2008. - Décret déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° « Réglementations sectorielles » : les décrets et arrêtés de la Communauté française relatifs aux secteurs d'activités repris dans le présent article;2° « Le Gouvernement » : le Gouvernement de la Communauté française de Belgique;3° « L'Administration » : les services du Gouvernement concernés par les secteurs d'activités repris dans le présent article;4° « Education permanente » : le secteur d'activités réglementé par le décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente;5° « Centre culturel » : le secteur d'activités réglementé par le décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des centres culturels;6° « Centre de jeunes » : le secteur d'activités réglementé par le décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations;7° « Organisations de jeunesse » : le secteur d'activités réglementé par le décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse;8° « Fédérations sportives » : le secteur d'activités réglementé par le décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française et le décret du 30 mars 2007 organisant la reconnaissance et le subventionnement d'une association de fédérations sportives, de fédérations sportives de loisirs et d'associations sportives francophones;9° « Lecture publique » : le secteur d'activités réglementé par le décret du 28 février 1978 organisant le Service public de la lecture en ce qu'il vise les associations et fondations de droit privé reconnues comme bibliothèques publiques et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mars 1995 relatif à l'organisation du service public de la lecture en ce qu'il vise les filiales et les dépôts;10° « Télévisions locales et fédération des télévisions locales » : le secteur d'activités réglementé par le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion;11° « Ateliers de production et d'accueil » : le secteur d'activités réglementé par l'arrêté de l'Exécutif du 26 juillet 1990 relatif à l'agrément et au subventionnement des ateliers de production et d'accueil en matière de films et de vidéogrammes et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 février 2000 agréant l'asbl Atelier de création sonore et radiophonique en qualité de structure d'accueil en matière de création radiophonique;12° « La Médiathèque » : la Médiathèque de la Communauté française de Belgique ASBL agréée par l'arrêté royal du 7 avril 1971 fixant les conditions d'octroi de subventions à la Médiathèque francophone de Belgique et les conditions d'agréation et d'octroi de subventions aux organismes régionaux et locaux assurant le prêt de moyens audiovisuels au service de l'éducation permanente »; 13° « Sous-commission paritaire 329.02 » : la sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne instituée par l'arrêté royal du 21 septembre 2004 « instituant des sous-commissions paritaires pour le secteur socioculturel et fixant leur dénomination et leur compétence »; 14° « Classification de fonctions » : la classification des fonctions telle que visée par la convention collective du 15 décembre 2003 définissant les classifications de fonctions pour certains secteurs de la Commission paritaire pour le secteur culturel dépendant de la Communauté française;15° « Equivalent temps plein » : fraction d'occupation d'un travailleur sur une base hebdomadaire et par rapport à une occupation à temps plein dans l'association. TITRE II. - Champ d'application

Art. 2.Les secteurs d'activités visés par le décret sont : 1° L'éducation permanente;2° Les centres culturels;3° Les centres de jeunes;4° Les organisations de jeunesse;5° Les fédérations sportives;6° La lecture publique;7° Les télévisions locales et la fédération des télévisions locales;8° Les ateliers de production et d'accueil et l'atelier de création radiophonique;9° La Médiathèque;10° Tout secteur pour lequel une réglementation de subvention à l'emploi prévoyant l'application du décret serait organisée.

Art. 3.Pour bénéficier des subventions prévues aux articles 4 et 5, une association doit être préalablement reconnue ou agréée par la Communauté française selon les modalités prévues à cet effet par les réglementations sectorielles, dans un des secteurs d'activités visés à l'article 2.

TITRE III. - Des Subventions CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 4.Aux conditions du présent décret, le Gouvernement alloue aux associations relevant des secteurs d'activités visés à l'article 2, 1° à 8° et 10° une subvention annuelle à l'emploi.

La subvention visée à l'alinéa 1er comprend : 1° Une somme calculée en référence au nombre de points accordés en vertu des articles 16, § 1er et 17,1°;2° Une indemnité forfaitaire en vertu des articles 16, § 2 et 17, 2°;3° Le cas échéant, une somme annuelle supplémentaire fixée en vertu de l'article 18.

Art. 5.La Médiathèque bénéficie d'une subvention annuelle faisant l'objet de modalités particulières arrêtées par le Gouvernement.

Art. 6.Le Gouvernement alloue annuellement une subvention à une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, composée de représentants des organisations représentatives des travailleurs spécialement reconnue par le Gouvernement à cette fin, et ce à titre de remboursement de la prime syndicale. Cette subvention est calculée sur la base du montant de la prime syndicale pratiquée dans la fonction publique de la Communauté française, multiplié par le nombre d'affiliés à une organisation représentative des travailleurs relevant de la sous-commission paritaire 329.02 et effectivement occupés dans une association reconnue par la Communauté française dans l'un des secteurs d'activités visés à l'article 1er l'année précédant celle de la liquidation de la subvention.

Le Gouvernement arrête le montant total de la subvention annuelle allouée en application du présent article et en fixe les modalités de liquidation et de justification.

Art. 7.Le Gouvernement alloue annuellement une subvention à une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, regroupant les fédérations d'employeurs des secteurs visés à l'article 2 spécialement reconnue par le Gouvernement à cette fin et ce afin d'informer et de soutenir les associations dans leurs obligations découlant de l'application : 1° Du présent décret;2° Du décret du 12 octobre 2007 relatif à l'instauration d'un cadastre de l'emploi non-marchand en Communauté française;3° Des réglementations émanant de la Commission paritaire 329 du secteur socioculturel et de ses sous-commissions. Le Gouvernement arrête le montant de la subvention annuelle allouée en application du présent article et en fixe les modalités de liquidation et de justification.

Art. 8.Les subventions visées aux articles 4, 5, 6 et 7 sont octroyées pour une année civile.

Pour les organisations de jeunesse, la partie de subvention visée à l'article 4 émanant du budget sectoriel concernant l'emploi visé à l'article 9, 1° est octroyée sur base de la période prévue dans la réglementation sectorielle. CHAPITRE II. - Conditions d'octroi

Art. 9.Aux conditions fixées aux articles 10, 11 et 12, sont pris en considération pour l'application du présent décret : 1° Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'emploi subventionné par la Communauté française octroyé par les réglementations sectorielles telles que modifiées par le présent décret ou par les articles 25 à 28, ci-après dénommé « permanent ».2° L'emploi précédemment subsidié en vertu de l'application du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi, ci-après dénommé « ex-FBIE », soit : a) Pour la Région wallonne, l'emploi dont le nombre est arrêté au 31 décembre 2003, visé dans le décret régional wallon du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, modifié par l'arrêté du 19 décembre 2002;b) Pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'emploi dont le nombre est arrêté au 31 décembre 2003, prévu dans la convention n° 180 du 21 janvier 2004, entre le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale visant l'octroi de primes ACS à un ensemble d'associations relevant de secteurs d'activités réglementés par les Communautés;3° L'emploi pris en compte dans le cadastre établi le 31 janvier 2005, ci-après dénommé « emploi donnant lieu à une subvention supplémentaire ». Le Gouvernement peut décider de prendre en compte un autre cadastre des emplois répondant aux conditions fixées par le présent décret.

Sont exclus de l'alinéa 1er : a) L'emploi dont la durée hebdomadaire de travail convenu dans le contrat de travail est inférieure à celle fixée à l'article 11bis, alinéa 5 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, sauf dérogation prévue à l'article 11bis, alinéas 7 et 8 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail;b) L'emploi octroyé et subventionné en vertu d'une reconnaissance ou d'un agrément dans le cadre d'une réglementation autre que celles visées à l'article 1er.

Art. 10.Pour bénéficier de la subvention visée à l'article 4, l'association : 1° Doit engager les travailleurs dans les liens d'un contrat de travail.Pour les travailleurs visés à l'article 9, 1° et 2°, il doit s'agir d'un contrat de travail d'employé; 2° Pour l'emploi visé à l'article 9, 1°, ne peut pas bénéficier, d'une ou de plusieurs autre(s) subvention(s) structurelle(s) à l'emploi émanant de pouvoirs publics, de fonds ou de dispositif(s) de subventionnement à l'emploi;3° Pour l'emploi autre que celui visé à l'article 9, 1°, ne peut pas bénéficier, d'une ou de plusieurs autre(s) subvention(s) structurelle(s) à l'emploi émanant de pouvoirs publics, de fonds ou de dispositif(s)de subventionnement à l'emploi qui, additionnée(s) à la subvention visée par le présent décret, dépasse(nt) les charges admissibles telles que définies à l'article 20.

Art. 11.Par dérogation à l'article 10, 1°, sont comptabilisés à l'article 9, 3°, les emplois visés par l'article 69 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, mis à disposition d'une association par un groupement Maribel social créé avant le 31 décembre 2003 pour autant que : - Le travailleur relève du Maribel social du secteur socioculturel; - Le groupement concerné relève de la commission paritaire pour le secteur socioculturel; - Le travailleur soit mis à disposition d'une association reconnue en vertu de la réglementation sectorielle.

Art. 12.§ 1er. L'emploi visé à l'article 9 doit, pour la part du temps de travail exprimé en équivalent temps plein pour laquelle la subvention est octroyée par le présent décret, être affecté exclusivement aux missions pour lesquelles l'association est reconnue ou agréée par la Communauté française.

L'emploi visé à l'article 9, 1°, doit être classé dans une des fonctions liées à l'objet social telles que décrites dans la convention collective de travail du 15 décembre 2003 définissant les classifications de fonctions pour certains secteurs de la Commission paritaire pour le secteur culturel dépendant de la Communauté française ou dans une fonction de : - De directeur; - Ou de rédacteur en chef en télévision locale; - Ou de responsable technique en télévision locale; - Ou dans une fonction d'informaticien chargé de la gestion des bases de données, des réseaux informatiques, des espaces publics numériques et de la formation aux technologies de l'information et de la communication dans le secteur de la lecture publique.

Ces emplois sont classés au minimum à l'échelon 4.1.

L'emploi visé à l'article 9, 2°, doit être classé dans une des fonctions liées à l'objet social ou des fonctions logistiques d'administration telles que décrites dans la convention collective de travail du 15 décembre 2003 définissant les classifications de fonctions pour certains secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel dépendant de la Communauté française ou dans une fonction : - De directeur; - Ou de rédacteur en chef en télévision locale; - Ou de responsable technique en télévision locale.

Ces emplois sont classés au minimum à l'échelon 3.

Le Gouvernement peut modifier la liste des fonctions visées aux alinéas 2 et 3 en fonction de l'évolution de la convention collective de travail du 15 décembre 2003 définissant les classifications de fonctions pour certains secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel dépendant de la Communauté française. §.2.A titre dérogatoire et concernant les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail au 31 décembre 2007, pour l'emploi visé à l'article 9, 1° et 2°, l'association qui ne satisfait pas aux conditions de classement d'échelon barémique prévu au § 1er, alinéas 2 et 3 peut le maintenir jusqu'au terme du contrat de travail du travailleur concerné dans la mesure où la fonction n'a pas évolué.

A titre dérogatoire, les associations qui bénéficient de plus d'un emploi équivalent temps plein visé à l'article 9, 1° et 2° peuvent classer au maximum 1/3 de ces emplois respectivement sur les échelons 3 et 2 pour une durée maximum de trois ans à la condition que ce niveau de classement corresponde effectivement à la fonction prestée par le travailleur et que celui-ci soit engagé dans un processus de formation qualifiant lui permettant d'accéder respectivement aux échelons 4.1. et 3.

Art. 13.Pour bénéficier de la subvention, l'association est tenue de respecter, pour les emplois subventionnés en application du présent décret, les barèmes fixés dans la (ou les) convention (s) collective(s) de travail de la sous-commission paritaire n° 329.02 relative aux barèmes des secteurs relevant de la Communauté française.

Faute de convention collective au sein de la sous-commission paritaire n° 329.02, pour les emplois subventionnés en application du présent décret, l'association est tenue d'appliquer en 2009, un minimum de 93,25 % des barèmes à 100 % tels que repris à l'annexe 2 de la convention collective du 16 septembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, définissant la classification de fonctions et les conditions de rémunération pour les secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel dépendant de la Région wallonne : les Entreprises de Formation par le Travail, les Organismes d'Insertion socioprofessionnelle, les Centres régionaux d'Intégration pour les populations d'origine étrangère, les Missions régionales pour l'Emploi et les Centres de Formation et/ou de Réadaptation professionnelle agréés par l'Agence wallonne pour l'intégration professionnelle des personnes handicapées.

Si elle n'émarge pas à ladite sous-commission, l'association est tenue d'appliquer au minimum les références barémiques visées aux alinéas 1er et 2 pour les emplois subventionnés en vertu de l'article 9, 1° et 2°. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi Section 1re. - Des dispositions générales

Art. 14.Au 1er janvier 2008, un point vaut 2.959,75 euro . La valeur d'un point est indexée annuellement suivant l'indexation du budget général des dépenses primaires de la Communauté française (indice santé) et ce, pour la première fois à partir du 1er janvier 2009.

A partir de 2010, le Gouvernement peut augmenter la valeur du point visée à l'alinéa 1er.

Art. 15.Si l'association est mise en liquidation judiciaire, tombe en déconfiture, décide de sa dissolution ou se voit retirer son agrément ou sa reconnaissance en application de la réglementation sectorielle, elle maintient, en qualité d'employeur, ses droits à la subvention à la seule fin de couvrir les indemnités de rupture et/ou les préavis des contrats de travail en cours s'ils sont conformes à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrat de travail, et ce pour une durée de six mois maximum, sans préjudice des dispositions plus favorables qui seraient prévues par les réglementations sectorielles.

La période de 6 mois prend cours selon le cas à dater de la décision judiciaire, de la décision de l'assemblée générale ou de celle du Ministre. Section II. - Des permanents

Art. 16.§ 1er. A l'exclusion des fédérations sportives et sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par les réglementations sectorielles, l'association bénéficie, par emploi équivalent temps plein visé à l'article 9, 1° : 1° En 2008, de 10 points et de 2,5 points complémentaires permanents;2° Dès 2009, de 10 points et de 4,75 points complémentaires permanents. A partir de 2010, le Gouvernement peut augmenter, par équivalent temps plein, le nombre de points complémentaires permanents. § 2. Par emploi équivalent temps plein visé à l'article 9, 1°, l'association bénéficie d'une indemnité forfaitaire d'au moins 162,83 euro à titre d'intervention dans les dépenses de secrétariat social.

Cette indemnité est indexée selon les modalités prévues à l'article 14, alinéa 2 et ce, à partir du 1er janvier 2009.

Les fédérations sportives conservent l'indemnité forfaitaire visée au § 2, alinéa 1er pour les emplois qui en bénéficiaient au 31 décembre 2007. Section III. - Des Ex-FBIE

Art. 17.L'association bénéficie, par emploi équivalent temps plein, visé à l'article 9, 2° : 1° D'1 point.2° D'une indemnité forfaitaire d'au moins 162,83 euro à titre d'intervention dans les dépenses de secrétariat social. Cette indemnité est indexée selon les modalités prévues à l'article 14, alinéa 2 et ce, à partir du 1er janvier 2009. Section IV. - De l'emploi donnant droit à une subvention

supplémentaire

Art. 18.L'association bénéficie, par emploi équivalent temps plein visé à l'article 9, 3° : 1° En 2008, au moins de 1,271 points;2° Dès 2009, au moins de 1,293 points. Le Gouvernement peut augmenter, par équivalent temps plein, le nombre de points attribués. CHAPITRE IV. - Des modalités de liquidation et de justification

Art. 19.§ 1er. A dater du 1er janvier de chaque année et pour autant que le budget général des dépenses ait été préalablement adopté, le Gouvernement liquide la subvention visée à l'article 4 en deux tranches : 1° La première tranche équivalente à 85 % est liquidée pour le 31 mars de la même année au plus tard.2° Après vérification du dossier justificatif de l'année précédente, la seconde tranche, soit 15 %, est versée aux associations pour le 15 décembre de la même année. Par dérogation à l'alinéa 1er, la première année de l'application du décret, la subvention visée à l'article 4 est versée aux associations au plus tard pour le 15 décembre. § 2. Le Gouvernement fournit à l'association un décompte des subventions octroyées lors la liquidation de chaque tranche.

Art. 20.La subvention visée à l'article 4 est justifiée par les charges admissibles définies comme suit : 1° La rémunération annuelle brute telle que mentionnée et identifiée par l'Office National de la Sécurité Sociale dans le cadre de la déclaration multifonctionnelle sous les codes de rémunération 1, 7, 11 et 12;2° Le salaire garanti non soumis aux cotisations de sécurité sociale à charge de l'employeur et due en application de la convention collective de travail n° 12bis et 13bis du 26 février 1979;3° L'éventuelle prime de fin d'année;4° Le double pécule de vacances des employés dû en vertu des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971;5° Les cotisations de sécurité sociale à charge de l'employeur 1° et 3°, en ce compris la cotisation annuelle destinée au régime de vacances annuelles des travailleurs manuels;6° L'intervention patronale dans les frais de déplacement du domicile au lieu de travail due en vertu de conventions collectives conclues au sein du Conseil National du Travail et/ou de la Commission paritaire 329 pour le secteur socio-culturel et ses sous-commissions compétentes pour les secteurs visés à l'article 2;7° L'assurance contre les accidents de travail à souscrire par l'employeur en vertu de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail;8° Les frais de secrétariat social à concurrence du montant fixé aux articles 16, § 2 et 17, 2°. Le Gouvernement peut actualiser la liste des charges admissibles visées à l'alinéa 1er ou étendre celles-ci à des éléments similaires à ceux énoncés à l'alinéa 1er.

Art. 21.La subvention visée à l'article 4 octroyée pour une année est justifiée par les dépenses afférentes à la même année.

Pour les organisations de jeunesse, la partie de subvention émanant du budget sectoriel concernant les permanents est justifiée sur base de la période prévue dans la réglementation sectorielle.

Le nombre d'emplois visé à l'article 9, 1° est justifié sur une année complète. En cas d'occupation partielle, la subvention visée à l'article 16, § 1er est due en fonction du calcul du pourcentage d'occupation par référence à un équivalent temps plein tel que déterminé par l'Office National de la Sécurité Sociale et explicité à l'article 2, 2°, g), de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du titre IV de la loi programme du 24 décembre 2002 (I) visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale.

Art. 22.L'association justifie d'abord la part de subvention octroyée pour l'emploi visé à l'article 9, 1° par les charges admissibles relatives au même emploi. L'association justifie au minimum 10 points par permanent équivalent temps plein. Le solde éventuel est additionné aux parts de subvention octroyées pour l'emploi visé à l'article 9, 2° et 3°.

L'association justifie ensuite la somme ainsi obtenue par : 1° Le solde éventuel des charges admissibles relatives à l'emploi visé à l'article 9, 1°;2° Les charges admissibles relatives à l'emploi autre que celui visé à l'article 9, 1°, pour le nombre d'équivalents temps plein cadastré au 31 janvier 2005 et répondant aux conditions du décret, déduction faite des subventions structurelles à l'emploi émanant de pouvoirs publics, de fonds ou de dispositifs de subventionnement à l'emploi affectée(s)à ces emplois. Au cas où l'association ne justifie pas l'utilisation de la subvention, l'Administration procède à la récupération des montants non justifiés par déduction sur les subsides de l'année en cours.

Le cas échéant, ces montants seront affectés pour l'augmentation du nombre de points visés à l'article 18.

Art. 23.L'association communique au Gouvernement au plus tard le 31 mai de l'année qui suit l'année pendant laquelle elle bénéficie de la subvention, les éléments repris aux articles 20, 21 et 22.

Pour les organisations de jeunesse, l'association est tenue de communiquer ces éléments pour le 30 septembre au plus tard.

Le Gouvernement fixe le modèle du dossier justificatif. CHAPITRE V. - Du contrôle du respect des conditions prévues par le décret

Art. 24.Selon des modalités fixées par le Gouvernement, l'association fournit chaque année la preuve qu'elle respecte les conditions fixées par le décret, au plus tard le 31 mai de l'année qui suit l'année pendant laquelle elle bénéficie de subventions en application du décret.

TITRE IV. - Des Dispositions particulières

Art. 25.Dans le secteur de la lecture publique, pour les réseaux constitués de bibliothèques de droit public et de droit privé, les emplois pris en compte en vertu de l'article 9 sont limités à l'emploi occupé dans les bibliothèques de droit privé tel que prévu dans leur convention.

Pour les bibliothèques bénéficiant d'un contrat-programme en vertu d'un projet-pilote, les emplois pris en compte en vertu de l'article 9 sont limités à l'emploi occupé dans les bibliothèques de droit privé tel que prévu dans leur convention.

Pour les Fédérations de bibliothèques reconnues en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 décembre 1997 relatif aux associations professionnelles de bibliothécaires et de bibliothèques, les emplois pris en compte en vertu de l'article 9, 3° sont ceux effectuant leurs prestations dans les bibliothèques affiliées.

Art. 26.Chaque télévision locale bénéficie d'au moins un emploi équivalent temps plein visé à l'article 9, 1°.

Les télévisions locales conservent au moins le montant global des subventions visées à l'article 9, 1° dont elles bénéficiaient au 31décembre 2007.

La fédération des télévisions locales bénéficie d'un emploi équivalent temps plein visé à l'article 9, 1° et des subventions pour les emplois visés à l'article 9, 2° et 3°.

Art. 27.A partir du 1er janvier 2008, le nombre de permanents par télévision locale reconnue à cette même date est déterminé comme suit : - Antenne Centre : 1; - Canal C : 1; - Canal Zoom : 2; - No Télé : 7; - RTC : 3; - Télé MB : 1; - Télésambre : 1; - Télévesdre : 1; - TV Com : 1; - Ma Télé(Vidéoscope) : 1; - TV Lux : 1; - Télé Bruxelles : 2.

Art. 28.Chaque atelier de production et d'accueil reconnu et l'atelier de création radiophonique bénéficie d'un emploi équivalent temps plein visé à l'article 9, 1°, à partir du 1er juillet 2008.

TITRE V. - Mesures modificatives et abrogatoires

Art. 29.L'article 8, 1°, du décret du 28 février 1978 organisant le Service public de la lecture est remplacé par la disposition suivante : « 1° pour les bibliothèques publiques créées par les communes, les provinces, les associations de communes et provinces, les agglomérations ou fédérations de communes, la Commission communautaire française et reconnues par la Communauté française, des subventions forfaitaires dont il fixe le nombre et le montant selon des critères qu'il détermine au titre d'intervention dans la rémunération du personnel technique et dirigeant.

Pour les associations et fondations de droit privé reconnues comme bibliothèques publiques, des permanents dont il fixe le nombre et pour lesquels les associations et fondations concernées bénéficient des subventions selon les modalités prévues par le décret du 24 octobre 2008.déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française. ».

Art. 30.Dans l'article 42 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mars 1995 relatif à l'organisation du service public de la lecture sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, les termes « aux bibliothèques publiques locales, principales, centrales, spéciales et itinérantes reconnues » sont remplacés par « aux bibliothèques publiques créées par les communes, les provinces, les associations de communes et provinces, les agglomérations ou fédérations de communes, la Commission communautaire française et reconnues par la Communauté française » 2° Est ajouté un alinéa 4, libellé comme suit : « Pour les associations et fondations de droit privé reconnues comme bibliothèques publiques, le Ministre accorde des permanents dont le nombre est prévu par les articles 47, 50, 51, 52, 53 et pour lesquels les associations et fondations concernées bénéficient des subventions selon les modalités prévues par le décret du 24 octobre 2008.déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socio-culturels de la Communauté française. Le Ministre accorde un nombre égal de subventions forfaitaires de fonctionnement dont le montant est fixé à l'alinéa 1er. ».

Art. 31.L'article 44, alinéa 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mars 1995 relatif à l'organisation du service public de la lecture est remplacé par la disposition suivante : « Pour les bibliothèques publiques créées par les communes, les provinces, les associations de communes et provinces, les agglomérations ou fédérations de communes, la Commission communautaire française et reconnues par la Communauté française, lorsque le pouvoir organisateur ne contribue qu'en partie à la charge salariale du personnel, tel que défini à l'article 40, § 1er, les subventions forfaitaires au titre d'intervention dans la rémunération du personnel technique et dirigeant ne peuvent excéder les dépenses réellement consenties par le pouvoir organisateur, quel que soit le nombre de membres de ce personnel. »

Art. 32.L'article 7, alinéa 2 du décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse est remplacé par la disposition suivante : « Le montant, les modalités d'octroi, de liquidation et de justification de la subvention annuelle visée à l'alinéa 1er sont fixés en vertu du décret 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française ».

Art. 33.Dans l'article 8, § 2, 1° du décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse, les termes « le décret du 17 décembre 2003 relatif à l'emploi dans le secteur socio-culturel et portant des dispositions diverses » sont remplacés par les termes « le décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socio-culturels de la Communauté française ».

Art. 34.Les articles 7, 2°, et les articles 8 et 9 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 juillet 1990 relatif à l'agrément et au subventionnement des ateliers de production et d'accueil en matière de films et de vidéogrammes sont abrogés.

Art. 35.A l'article 10, alinéa 2, du décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des centres culturels, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le point 2 est remplacé par « d'employer du personnel dont un pourcentage, fixé par le Gouvernement, est du personnel d'animation ayant les compétences reconnues conformément aux dispositions prises par le Gouvernement, pour remplir les missions fixées par le présent décret et permettant d'assurer la mise en oeuvre de leur contrat-programme.2° Le point 3 est supprimé.

Art. 36.L'article 27bis du décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des centres culturels est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 27bis.Les centres culturels reconnus au sens du présent décret bénéficient de subventions à l'emploi conformément au décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française, dont la subvention visée à l'article 16 pour un permanent animateur-directeur.

Lorsque l'animateur-directeur est mis à disposition par la commune en vertu de l'article 26, les centres culturels reconnus ne bénéficient pas de la subvention pour l'emploi visé à l'article 9, 1° »

Art. 37.Dans l'article 44 du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'informations des jeunes, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, alinéa 1er, 1°, le littera a) est remplacé par la disposition suivante : « a) quel que soit le niveau dans lequel le plan d'action quadriennal est agréé, d'une subvention pour un permanent équivalent temps plein telle que prévue dans le décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socio-culturels de la Communauté française »;2° Au § 1er, alinéa 1er, 1°, le littera f) est remplacé par la disposition suivante : « f) le cas échéant, d'une subvention pour un permanent équivalent temps plein supplémentaire telle que prévue dans le décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socio-culturels de la Communauté française »;3° Au § 1er, alinéa 1er, 1°, le littera g) est remplacé par la disposition suivante : « g) le cas échéant, d'une subvention pour un autre permanent équivalent temps plein telle que fixée par le décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socio-culturels de la Communauté française »;4° Au 2°, le littera a) est remplacé par la disposition suivante : « a) d'une subvention pour un permanent mi-temps telle que fixée par le décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socio-culturels de la Communauté française ».

Art. 38.L'alinéa 4 de l'article 49, du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'informations des jeunes est remplacé par la disposition suivante : « Le montant, les modalités d'octroi, de liquidation et de justification des subventions visées à l'article 44, § 1er, alinéa 1er, 1°, a), f), g) et 2° a) sont fixées par le décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socio-culturels de la Communauté française ».

Art. 39.Les articles 9 à 15 du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'Education permanente sont remplacés par les dispositions suivantes : « Section 1re. - Des subventions aux associations reconnues à durée indéterminée.

Art. 9.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement alloue à toute association reconnue : 1° Un subside forfaitaire annuel d'activités, lié à la présentation, par l'association, d'un projet pluriannuel d'une durée de cinq ans correspondant à l'axe d'action ou aux axes d'action couvert(s) par l'association;2° Un subside forfaitaire annuel de fonctionnement;3° Si l'association a un champ d'action qui couvre au moins une province ou une région dont le nombre d'habitants est au moins équivalent à un nombre arrêté par le Gouvernement, un subside forfaitaire annuel à l'emploi.

Art. 10.§ 1er. Le montant des subsides visés à l'article 9, 1°, se calcule en attribuant à l'association un nombre forfaitaire de points activités qui varie en fonction de la catégorie dans laquelle l'association est inscrite.

Le Gouvernement arrête la valeur du point activités.

En outre, il détermine les critères quantitatifs et qualitatifs permettant d'accéder à chacune de ces catégories. Ces critères sont fonction des éléments visés à l'article 3, 1°, alinéa 5, à l'article 3, 2°, alinéa 5, à l'article 3, 3°, alinéa 7, et à l'article 3, 4°, alinéa 4.

Les catégories sont les suivantes : 1° Pour les associations reconnues en vertu de l'article 4, dans le cadre de l'axe 1 : 1° Pour les associations dont l'impact territorial des activités se réalise sur un territoire dont le nombre minimum d'habitants est arrêté par le Gouvernement, avec un minimum de 50 000 habitants ou, pour les régions de moins de 75 habitants par kilomètre carré, sur le territoire d'au moins six communes, quatre catégories de forfaits sont créées : a) 10 points activités;b) 15 points activités;c) 20 points activités;d) 25 points activités.2° Pour les associations dont l'impact territorial des activités se réalise sur l'ensemble du territoire de la Communauté française, trois catégories de forfaits sont créées : a) 25 points activités;b) 35 points activités;c) 60 points activités.2° Pour les associations reconnues en vertu de l'article 5 dans le cadre de l'axe 1 : 1° Pour les associations fédérant de trois à cinq associations dépendantes, trois catégories de forfaits sont créées : a) 70 points activités;b) 95 points activités;c) 120 points activités.2° Pour les associations fédérant de six à huit associations dépendantes, trois catégories de forfaits sont créées : a) 145 points activités;b) 170 points activités;c) 195 points activités.3° Pour les associations fédérant neuf associations dépendantes et plus, trois catégories de forfaits sont créées : a) 220 points activités;b) 245 points activités;c) 270 points activités.3° Pour les associations reconnues en vertu de l'article 4 ou de l'article 5 dans le cadre de l'axe 2, trois catégories de forfaits sont créées : a) 15 points activités;b) 30 points activités;c) 45 points activités.4° Pour les associations reconnues en vertu de l'article 4 ou de l'article 5 dans le cadre de l'axe 3, deux catégories de forfaits sont créées : a) 20 points activités;b) 30 points activités.5° Pour les associations reconnues en vertu de l'article 4 ou de l'article 5 dans le cadre de l'axe 4, une catégorie de forfait est créée : 20 points activités.6° Pour les associations reconnues dans le cadre de plusieurs axes, les différentes catégories de forfaits qu'elles proméritent s'additionnent pour le calcul du forfait visé à l'article 9, 1°. § 2. Par exception au § 1er, pour les associations reconnues en vertu de l'article 4 dans le cadre de l'axe 1 visé à l'article 3, et dont l'impact territorial des activités est la Commune, le village ou le quartier, le Gouvernement arrête trois catégories de forfaits. Il arrête les critères quantitatifs et qualitatifs permettant d'accéder à chacune de ces catégories. Ces critères sont fonction des éléments visés à l'article 3, 1°, alinéa 5. § 3. Les subventions allouées par la Communauté française en vertu de l'article 9, 1°, le sont en exécution d'un contrat-programme d'une durée de cinq ans. Le Gouvernement fixe, sur proposition du Conseil, le modèle-type de ce contrat-programme.

Celui-ci prévoit au moins : - Le contenu du projet pluriannuel soumis par l'association, à savoir le plan stratégique global de l'association se déclinant en objectifs et moyens mis en oeuvre; - Le rappel des montants alloués à l'association et liés à sa reconnaissance en vertu du présent décret; - Les modalités et la procédure de révision du contrat-programme; - Les modalités et la procédure de contrôle et d'évaluation de l'exécution du contrat-programme.

Les modalités et la procédure d'évaluation du contrat-programme sont arrêtées par le Gouvernement conformément au chapitre IV du décret.

Art. 11.Le montant des subsides visés à l'article 9, 2°, se calcule comme suit : 1° Pour les associations reconnues en vertu de l'article 4 dans le cadre de l'axe 1 visé à l'article 3, et dont l'impact territorial des activités est la Commune, le village ou le quartier, le Gouvernement arrête trois catégories de forfaits.Il arrête les critères quantitatifs et qualitatifs permettant d'accéder à chacune de ces catégories. Ces critères sont fonction des éléments visés à l'article 3, 1°, alinéa 5. 2° Pour toutes les autres associations reconnues en vertu de l'article 4 ou de l'article 5, le forfait, plafonné à 105.083,25 euro, équivaut à 50 % de la valeur du forfait fixée à l'article 10.

Art. 12.§ 1er Le subside visé à l'article 9, 3°, se calcule en attribuant à l'association un nombre de permanents qui varie en fonction du nombre total de points activités attribué en vertu de l'article 10.

Par emploi équivalent temps plein, l'association bénéficie de 10 points emploi permanent et de 8 points complémentaires permanent.

Les associations reconnues en vertu du présent décret dans l'une des catégories visées à l'article 10 bénéficiant au 31 décembre 2007 d'un subside forfaitaire à l'emploi plus favorable continuent à en bénéficier.

Le montant, les modalités d'octroi, de liquidation et de justification de la subvention sont fixés par le décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française.

Le nombre de permanents est déterminé comme suit : - Pour 10 et 15 points activités : 0,50 ETP permanent; - Pour 20 et 25 points activités : 1,00 ETP permanent; - Pour 30 et 35 points activités : 1,50 ETP permanents; - Pour 40 points activités : 2,00 ETP permanents; - Pour 45 et 50 points activités : 2,50 ETP permanents; - Pour 50 et 55 points activités : 3,00 ETP permanents; - Pour 65 et 70 points activités : 3,50 ETP permanents; - Pour 75 et 80 points activités : 4,00 ETP permanents; - Pour 90 points activités : 5,00 ETP permanents; - Pour 105 points activités : 5,50 ETP permanents; - Pour 110 et 115 points activités : 6,00 ETP permanents; - Pour 120 et 125 points activités : 6,50 ETP permanents; - Pour 130 points activités : 7,00 ETP permanents; - Pour 135 et 140 points activités : 7,50 ETP permanents; - Pour 145 et 150 points activités : 8,00 ETP permanents; - Pour 155 et 160 points activités : 8,50 ETP permanents; - Pour 165 et 170 points activités : 9,00 ETP permanents; - Pour 175 points activités : 9,50 ETP permanents; - Pour 180 et 185 points activités : 10,00 ETP permanents; - Pour 190 et 195 points activités : 10,50 ETP permanents; - Pour 200 et 205 points activités : 11,00 ETP permanents; - Pour 210 et 215 points activités : 11,50 ETP permanents; - Pour 220 points activités : 12,00 ETP permanents; - Pour 225 et 230 points activités : 12,50 ETP permanents; - Pour 235 et 240 points activités : 13,00 ETP permanents; - Pour 245 et 250 points activités : 13,50 ETP permanents; - Pour 255 et 260 points activités : 14,00 ETP permanents; - Pour 265 points activités : 14,50 ETP permanents; - Pour 270 et 275 points activités : 15,00 ETP permanents; - Pour 280 et 285 points activités : 15,50 ETP permanents; - Pour 290 et 295 points activités : 16,00 ETP permanents; - Pour 300 et 305 points activités : 16,50 ETP permanents; - Pour 310 points activités : 17,00 ETP permanents; - Pour 315 et 320 points activités : 17,50 ETP permanents; - Pour 325 et 330 points activités : 18,00 ETP permanents; - Pour 335 et 340 points activités : 18,50 ETP permanents; - Pour 345 et 350 points activités : 19,00 ETP permanents; - Pour 355 points activités : 19,50 ETP permanents; - Pour 360 et 365 points activités : 20,00 ETP permanents. § 2. Par exception au § 1er, les associations visées à l'article 10, 1°, 1), a), peuvent bénéficier d'une subvention forfaitaire aux activités spécifique d'un montant équivalent à la subvention emploi visée au § 1er aux conditions suivantes : 1° Ne pas employer de personnel rémunéré en vertu d'un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrat de travail;2° En faire la demande lors de l'introduction de la demande de reconnaissance. Les associations qui relèvent de l'alinéa 1er ne peuvent bénéficier d'aucune subvention à l'emploi.

Cette mesure est d'application au moins la première année du contrat-programme visé à l'article 10, § 3.

Si l'association souhaite renoncer au bénéfice de l'application du § 2, elle en introduit la demande trois mois au moins avant le début de l'exercice civil au cours duquel cette renonciation doit prendre effet. Toute renonciation au bénéfice du présent paragraphe est irréversible.

Pour les associations qui relèvent de l'alinéa 1er, les subventions visées à l'article 9, 1° et 2° sont calculées sur la base du forfait activités visé à l'alinéa 1er.

Art. 13.Les montants des subsides visés aux articles 9, 1° et 2°, 10 et 11 sont indexés annuellement suivant l'indexation du budget général des dépenses primaires de la Communauté française (indice santé) et ce, pour la première fois à partir du 1er janvier 2009.

Art. 14.A dater du 1er janvier de chaque année, et pour autant que le budget général des dépenses ait été préalablement adopté, le Gouvernement dispose de six mois au plus pour liquider les subventions visées à l'article 9, 1° et 2°.

Ces subventions sont octroyées pour une année civile.

Le Gouvernement en arrête les modalités de justification. Section 2. - Des subventions aux associations transitoirement

reconnues.

Art. 15.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement alloue aux associations faisant l'objet d'une reconnaissance provisoire conformément à l'article 6 une subvention forfaitaire aux activités. § 2. Cette subvention fait l'objet d'une convention, d'une durée de deux ans maximum, renouvelable une fois, en cas de renouvellement de la reconnaissance provisoire. Elle équivaut à la subvention prévue à l'article 9, 1°, calculée conformément à l'article 10. § 3. Le Gouvernement fixe, sur proposition du Conseil, le modèle-type de cette convention.

Celui-ci prévoit au moins : - La description des activités de l'association qui font l'objet de la convention; - Les perspectives et objectifs de développement de l'association dans le cadre des axes prévus à l'article 3 pour lesquels elle a demandé sa reconnaissance et dans le cadre des catégories déterminées par le Gouvernement; - Les règles de liquidation des subventions suivantes : 85 % de la subvention seront liquidés lors du premier trimestre de l'année en cours; les 15 % restants seront liquidés lors du premier trimestre de l'année suivante, sur présentation de justificatifs et des comptes et bilans de l'association arrêtés au 31 décembre de l'année écoulée; - Les modalités et la procédure de révision de la convention; - Les modalités et la procédure de contrôle et d'évaluation de l'exécution de la convention. § 4. Les modalités et la procédure d'évaluation de la convention sont arrêtés par le Gouvernement conformément aux articles 20 et 21. § 5. Le Gouvernement arrête la proportion du budget qu'il alloue annuellement en vue de l'application du présent article. »

Art. 40.L'article 23 du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'Education permanente est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 23.Si une association reconnue ou subventionnée en vertu du présent décret est mise en liquidation ou cesses ses activités ou ne se trouve plus dans les conditions pour conserver le bénéfice de la reconnaissance, toute reconnaissance ou subvention lui sont immédiatement retirées, à l'exception des subventions visées à l'article 9, 3°, et ce, aux conditions fixées par le décret du. 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française. ».

Art. 41.A titre transitoire, les associations et fondations de droit privé reconnues comme bibliothèques publiques disposent jusqu'au 31 décembre 2009 pour se conformer à l'article 10, 2°, du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française.

Art. 42.Le décret du 17 décembre 2003 relatif à l'emploi dans le secteur socioculturel et portant des dispositions diverses est abrogé.

Art. 43.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2008.

Une évaluation de la mise en oeuvre du décret est réalisée par le Gouvernement au plus tard pour le 31 décembre 2009, après avis des partenaires sociaux.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE La Vice-présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, C. DUPONT La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA _______ Note (1) Session 2007-2008 Documents du Conseil.- Projet de décret, n° 587-1. - Amendements de commission, n° 587-2. - Rapport, n° 587-3. Amendements de séance, n° 587-4.

Session 2008-2009 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 21 octobre 2008

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