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Décret du 21 mars 2024
publié le 23 avril 2024

Décret modifiant le décret du 21 novembre 2013 relatif aux Centres culturels

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ministere de la communaute francaise
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2024003348
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23/04/2024
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21/03/2024
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


21 MARS 2024. - Décret modifiant le décret du 21 novembre 2013 relatif aux Centres culturels (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives

Article 1er.L'article 8 du décret du 21 novembre 2013 relatif aux Centres culturels est abrogé.

Art. 2.Dans l'article 19, § 2, du même décret, les mots « le directeur » sont remplacés par les mots « la direction ».

Dans le même paragraphe, le mot « il » est remplacé par le mot « elle ».

Art. 3.Dans l'article 25 du même décret, le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° disposer d'un équivalent temps plein affecté à la direction, ou s'engager à en disposer dans les six mois de la reconnaissance. ».

Art. 4.Dans l'article 36 du même décret, modifié par les décrets du 28 mars 2019 et du 13 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « leur avis, » sont remplacés par les mots « leur avis et » ;2° au même alinéa, les mots « et l'avis de la Commission d'avis, » sont supprimés ;3° à l'alinéa 2, les mots « parallèlement à la Commission d'avis » sont insérés entre les mots « remet son avis » et les mots « dans un délai de soixante jours ».

Art. 5.Dans l'article 37 du même décret, modifié par le décret du 28 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « leur avis, » sont remplacés par les mots « leur avis et » ;2° au même alinéa, les mots « et l'avis de la Commission d'avis, » sont supprimés ;3° à l'alinéa 2, les mots « parallèlement à la Commission d'avis » sont insérés entre les mots « remet son avis » et les mots « dans un délai de soixante jours ».

Art. 6.Dans l'article 38 du même décret, le mot « nonante » est remplacé par le mot « soixante ».

Art. 7.Dans l'article 41 du même décret, les mots « d'un an, renouvelable une seule fois, » sont remplacés par les mots « de deux ans ».

Art. 8.Dans l'article 44 du même décret, les mots « 30 juin » sont remplacés par les mots « 15 décembre ».

Art. 9.Dans l'article 58 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « un poste de permanent à affecter au directeur » sont remplacés par les mots « un équivalent temps plein à affecter à la direction » ; 2° il est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « La subvention à l'emploi pour le poste de direction est en partie incluse, à concurrence de maximum 14.808 euros, dans la subvention de fonctionnement prévue à l'article 66. Ce montant est lié à l'indice santé applicable au 1er janvier 2023 et est indexé annuellement en suivant l'évolution de cet indice. ».

Art. 10.Dans l'article 64 du même décret, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « L'aide visée à l'alinéa 2 ne peut être supérieure : 1° à la subvention prévue à l'article 66 pour l'action culturelle générale, s'il s'agit d'une première reconnaissance ;2° à la subvention accordée lors de l'année qui précède la reconduction, s'il s'agit d'une reconduction de reconnaissance.».

Art. 11.Dans l'article 76 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas existants sont regroupés en un paragraphe 2 ;2° à l'alinéa 1er de ce paragraphe 2, les mots « les services du Gouvernement constatent que » sont insérés entre le mot « si » et les mots « la ou les collectivités publiques associées octroient » ;3° il est inséré, en début d'article, un paragraphe 1er rédigé comme suit : « § 1er.Si la ou les collectivité(s) publique(s) associée(s) se voit(ent) contrainte(s) de modifier la nature ou le montant de ses (leurs) contributions financières ou sous forme de services, elle(s) en informe(nt) préalablement le centre culturel et les services du Gouvernement et sollicite(nt) la convocation d'une réunion de concertation au sens de l'article 84. ».

Art. 12.Dans l'article 79, § 1er, alinéa 3, du même décret, il est ajouté un 7° rédigé comme suit : « 7° les modalités de concertation entre les services du Gouvernement et les collectivités publiques associées. ».

Art. 13.Dans l'article 81 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « 30 juin » sont remplacés par les mots « 15 décembre » ;2° au même alinéa, les mots « , conjointement à sa demande de reconduction de reconnaissance visée à l'article 44, » sont insérés entre les mots « rapport général d'évaluation » et les mots « aux services du Gouvernement ».

Art. 14.Dans l'article 82 du même décret, modifié par le décret du 28 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « Avant le 1er novembre qui suit le dépôt du rapport général d'autoévaluation du contrat-programme » sont remplacés par les mots « Lorsque la demande de reconduction de reconnaissance est déclarée recevable conformément à l'article 33, § 1er » ;2° à l'alinéa 2, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° au moins trois représentants du centre culturel, dont : a) la direction ;b) un membre du conseil d'administration issu de la chambre privée ;c) un membre effectif du conseil d'orientation ;».

Art. 15.Dans le même décret, l'article 83 est abrogé.

Dans l'article 85, § 3, alinéa 2, du même décret, les mots « du président » sont remplacés par les mots « de la présidence ».

Art. 16.Dans l'article 87 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « le directeur » sont remplacés par les mots « la direction » ;2° il est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « Le comité de gestion est composé d'un nombre égal de membres issus de la chambre privée et de membres issus de la chambre publique.».

Art. 17.L'article 88 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 88.Le centre culturel dispose d'un conseil d'orientation, composé : 1° de membres effectifs, désignés par le conseil d'administration sur proposition du personnel d'animation ;2° de la direction et du personnel d'animation du centre culturel, qui en sont membres consultatifs de droit ;3° éventuellement, de membres consultatifs complémentaires désignés par le conseil d'administration en son sein. Les membres effectifs sont issus du tissu social, associatif, économique, culturel. Ils ne peuvent pas être simultanément membre de l'équipe professionnelle ou du conseil d'administration du centre culturel.

Le nombre de membres consultatifs ne peut jamais être supérieur au nombre de membres effectifs. ».

Art. 18.L'article 89 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 89.Un membre du conseil d'orientation siège avec voix consultative au conseil d'administration et à l'assemblée générale du centre culturel.

Il est désigné par le conseil d'orientation, parmi ses membres effectifs, en fonction de l'ordre du jour de la réunion à laquelle il est amené à participer. ».

Art. 19.Dans l'article 92 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « La direction du centre culturel est exercée : 1° soit, par une seule personne sous contrat de travail à temps plein ;2° soit, conjointement par plusieurs personnes sous contrat de travail à temps plein ou à temps partiel, à condition que leur temps de travail cumulé représente au moins un équivalent temps plein.» ; 2° à l'alinéa 2 du même paragraphe, les mots « le contrat visé » sont remplacés par les mots « le ou les contrat(s) visé(s) » ;3° à l'alinéa 1er du paragraphe 2, les mots « du directeur » sont remplacés par les mots « de la direction » ;4° au paragraphe 3, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° experts, issus notamment de la direction d'autres centres culturels, d'organisations représentatives au sens de l'article 97 ou de porteurs d'un projet de coopération entre centres culturels ;» 5° au paragraphe 4, les mots « Le candidat à la fonction de directeur est invité » sont remplacés par les mots « Les candidats à la fonction de direction sont invités » ;6° au paragraphe 6, le mot « directeur » est remplacé par le mot « direction ».

Art. 20.Dans l'article 93 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « le directeur » sont remplacés par les mots « la direction » ;2° à l'alinéa 2, les mots « le premier classé » sont remplacés par les mots « le ou les premier(s) classé(s) » ;3° au même alinéa, le mot « directeur » est remplacé par le mot « direction ».

Art. 21.Dans l'article 94 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « Le directeur » sont remplacés par les mots « La direction » ;2° à l'alinéa 2, les mots « Le directeur » sont remplacés par les mots « La direction » ;3° à l'alinéa 3, les mots « Le directeur » sont remplacés par les mots « La direction » ;4° à l'alinéa 4, les mots « du directeur visé à l'article 92, § 1er » sont remplacés par les mots « de la direction ».

Art. 22.Dans l'article 96 du même décret, les alinéas 3 et 4 sont abrogés.

Art. 23.Dans l'article 98 du même décret, modifié par le décret du 28 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas existants sont regroupés en un paragraphe 1er ;2° il est ajouté un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2.L'organisation représentative dont l'action fédérative est reconnue bénéficie d'une subvention à l'emploi conformément au décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française, dont la subvention visée à l'article 16 dudit décret pour un équivalent temps plein à affecter à la direction.

La subvention à l'emploi pour le poste de direction est en partie incluse, à concurrence de maximum 14.808 euros, dans la subvention de fonctionnement prévue au paragraphe 1er. Ce montant est lié à l'indice santé applicable au 1er janvier 2023 et est indexé annuellement en suivant l'évolution de cet indice. ».

Art. 24.L'article 114 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 114.§ 1er. Les services du Gouvernement établissent un rapport annuel d'exécution du présent décret, intégrant notamment : 1° une analyse relative à l'octroi, la reconduction et le retrait de reconnaissance d'actions culturelles ;2° une analyse des flux budgétaires liés que l'octroi, la reconduction et le retrait de reconnaissance d'actions culturelles impliquent ;3° une analyse particulière des crédits affectés aux centres culturels au titre d'action culturelle spécialisée. § 2. Le présent décret sera évalué au plus tard au cours de l'année 2027 et ensuite tous les cinq ans. Le Gouvernement arrête les modalités de cette évaluation.

Le Conseil supérieur de la Culture, la Chambre de concertation de l'Action culturelle et territoriale et l'Observatoire des politiques culturelles sont associés à l'évaluation visée à l'alinéa 1er.

L'évaluation visée à l'alinéa 1er est présentée au Gouvernement et ensuite transmise au Parlement. ». CHAPITRE 2. - Dispositions finales

Art. 25.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa sanction, à l'exception des articles 9 et 23 qui produisent leurs effets au 1er janvier 2024.

Les centres culturels reconnus au jour de l'entrée en vigueur du présent décret ont jusqu'au 1er janvier 2025 pour mettre leur comité de gestion et leur conseil d'orientation en conformité avec les modifications apportées par les articles 16 à 18.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 mars 2024.

Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des Chances et de la Tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, Fr. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles, Fr. BERTIEAUX La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents du Parlement.- Projet de décret, n° 672-1 - Amendement(s) en commission, n° 672-2 - Rapport de commission, n° 672-3 - Texte adopté en commission, n° 672-4 - Amendement(s) en séance, n° 672-5 - Texte adopté en séance plénière, n° 672-6 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 20 mars 2024.

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