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Décret du 07 décembre 2023
publié le 07 février 2024

Décret modifiant le décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos

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ministere de la communaute francaise
numac
2023048623
pub.
07/02/2024
prom.
07/12/2023
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


7 DECEMBRE 2023. - Décret modifiant le décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives

Article 1er.A l'article 1.3-1 du décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° Achat de programme : toute acquisition, par un éditeur de services ou pour son compte, d'un droit de diffusion sur un programme produit par au moins un producteur indépendant établi dans un Etat membre de l'Union européenne et qui en assure la production déléguée, à l'exclusion des communications commerciales ;». 2° un point 3° /1 est inséré, rédigé comme suit : « 3° /1 Boucle locale : un canal physique utilisé par les signaux de transmission qui relie le point de terminaison du réseau à un répartiteur ou à toute autre installation équivalente du réseau de communications électroniques fixe ;». 3° le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° Commande de programme : la commande par un éditeur de services d'un programme, à l'exclusion des communications commerciales, produit ou coproduit par au moins un producteur indépendant établi dans un Etat membre de l'Union européenne qui en assure la production déléguée.Les programmes suivants sont exclus de cette définition : a) les oeuvres audiovisuelles ;b) les programmes ayant pour objet principal la communication commerciale ;c) les programmes impliquant une participation financière de l'utilisateur dans le cadre de son interaction avec ces programmes ;d) les jeux où des candidats subissent des épreuves en vue de gagner un prix ;e) les programmes d'actualités ;f) les programmes de téléréalité, entendus comme les programmes consistant à filmer la vie quotidienne de personnes sélectionnées pour y participer ;g) les retransmissions de compétitions sportives. Par dérogation à l'alinéa 1er, les programmes exclus aux d) à f) peuvent être considérés comme entrant dans la définition de commande de programme lorsque leur objet principal consiste à mettre en valeur soit des artistes dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, soit le patrimoine culturel de ces régions ; ». 4° des points 6° /1 à 6° /4 sont insérés entre les points 6° et 7°, rédigés comme suit : « 6° /1 Communication commerciale : toute forme de message qui est conçu pour promouvoir ou vendre, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l'image d'une personne physique ou morale qui exerce une activité économique.Ces messages sont insérés dans un service de médias audiovisuels ou dans un service de partage de vidéos moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d'autopromotion. La communication commerciale comprend notamment la communication commerciale interactive, la communication commerciale par écran partagé, la publicité ciblée, la publicité virtuelle, le parrainage, le télé-achat, l'autopromotion et le placement de produit ; 6° /2 Communication commerciale interactive : toute communication commerciale insérée dans un service de médias audiovisuels ou dans un service de partage de vidéos permettant grâce à une voie de retour, de renvoyer les utilisateurs - qui en font la demande individuelle par le biais d'une insertion dans le service d'un moyen électronique d'accès - à un nouvel environnement publicitaire, promotionnel ou commercial ;6° /3 Communication commerciale par écran partagé : toute communication commerciale diffusée parallèlement à la diffusion d'un programme télévisuel ou d'une vidéo créée par l'utilisateur par division spatiale de l'écran ;6° /4 Communication commerciale clandestine : la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes ou des vidéos créées par l'utilisateur lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par l'éditeur de services ou le fournisseur de services de partage de vidéos, dans un but publicitaire ou de vente et risque d'induire le public en erreur sur la nature d'une telle présentation.Une présentation est considérée comme intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite moyennant paiement ou autre contrepartie ; ». 5° le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° Coproduction d'oeuvre audiovisuelle : la production d'une oeuvre audiovisuelle par un éditeur de services ou un distributeur de services et au moins un producteur indépendant établi dans un Etat membre de l'Union européenne et qui en assure la production déléguée ;». 6° un point 11° /1 est inséré entre les points 11° et 12°, rédigés comme suit : « 11° /1 Développement : les étapes de préparation d'une oeuvre audiovisuelle ou d'un programme en amont de sa production qui sont la réécriture, le script-doctoring, le coaching, les travaux de recherche, le précasting, la préparation du financement, la budgétisation, les repérages et l'élaboration de la stratégie de promotion et de distribution, étant précisé que les dépenses de développement incluent les dépenses liées aux tournages des pilotes ; ». 7° dans le point 14°, le terme « notamment » est abrogé.8° le point 23° est remplacé par ce qui suit : « oeuvre audiovisuelle d'initiative belge francophone : oeuvre audiovisuelle qui répond aux critères culturels, artistiques et techniques déterminées par le Gouvernement en application du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle ;». 9° des points 33° /1 à 33° /4 sont insérés entre les points 33° et 34°, rédigés comme suit : « 33° /1 Parrainage : toute contribution sous forme de paiement ou autre contrepartie d'une institution ou d'une entreprise, publique ou privée, ou d'une personne physique n'exerçant pas d'activité d'éditeur de services, de fournisseur de services de partage de vidéos ou de production de programmes, au financement de services de médias audiovisuels, de services de partage de vidéos, de vidéos créées par les utilisateurs ou de programmes dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités, ses réalisations ou ses produits ;33° /2 Placement de produit : insertion d'un produit, d'un service ou de leur marque, ou référence à ce produit, ce service ou à leur marque, dans un programme ou une vidéo créée par l'utilisateur, moyennant paiement ou autre contrepartie ;33° /3 Plateforme de distribution fermée : plateforme de distribution de services de médias audiovisuels, dont l'accès par un éditeur de services nécessite un accord préalable du distributeur de services responsable de cette plateforme.Dans le cas où l'éditeur de services est son propre distributeur, les services de médias audiovisuels qu'il édite et distribue sont considérés comme étant fournis par le biais d'une plateforme de distribution fermée si l'accès au réseau de communications électroniques nécessite un accord préalable de l'opérateur de réseau ou l'obtention d'une capacité sur des réseaux hertziens. 33° /4 Plateforme de distribution ouverte : la plateforme de distribution de services de médias audiovisuels, dont l'accès par un éditeur de services ne nécessite aucun accord préalable de la part d'un quelconque distributeur de services ou d'un opérateur de réseau ; ». 10° le point 34° est remplacé par ce qui suit : « Préachat d'oeuvre audiovisuelle : toute acquisition, par un éditeur de services ou un distributeur de services, d'un droit de diffusion d'une oeuvre audiovisuelle à réaliser et coproduite par au moins un producteur indépendant établi dans un Etat membre de l'Union européenne et qui en assure la production déléguée ».11° un point 35° /1 est inséré entre les points 35° et 36°, rédigé comme suit : « 35° /1 Producteur délégué : le producteur responsable de la fabrication de l'oeuvre audiovisuelle ou du programme, qui en garantit la bonne fin tant financière que technique pour la partie des obligations qui lui incombent par contrat ».12° des points 40° /1 à 40° /4 sont insérés entre les points 40° et 41°, rédigés comme suit : « 40° /1 Publicité : toute forme de message inséré dans un service de médias audiovisuels ou dans un service de partage de vidéos moyennant paiement ou autre contrepartie par une institution ou une entreprise publique ou privée ou une personne physique dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale dans le but de promouvoir la fourniture contre paiement de biens ou de services y compris les biens immeubles, les droits et les obligations ;40° /2 Publicité ciblée : publicité proposée à un destinataire déterminé ou un groupe de destinataires sur la base d'un traitement de données à caractère personnel ;40° /3 Publicité virtuelle : publicité incrustée dans l'image ou remplaçant une publicité présente sur le lieu d'un événement, par le biais d'un système d'imagerie électronique modifiant le signal diffusé ;40° /4 Puissance apparente rayonnée : le produit de la puissance fournie à l'extrémité de l'antenne par son gain par rapport à un doublet demi-onde dans une direction donnée ;». 13° des points 42° /1 à 42° /3 sont insérés entre les points 42° et 43°, rédigés comme suit : « 42° /1 Radio en réseau : le service sonore privé qui dispose d'un réseau de radiofréquences pour une diffusion en mode analogique ou d'un droit d'usage d'un réseau de radiofréquences ayant une zone de service théorique communautaire, pluriprovinciale ou provinciale pour une diffusion en mode numérique ;42° /2 Radio indépendante : le service sonore privé qui dispose dans son autorisation initiale d'une seule radiofréquence pour une diffusion en mode analogique ou d'un droit d'usage d'une radiofréquence ou d'un réseau de radiofréquences ayant une zone de service locale pour une diffusion en mode numérique ;42° /3 Radio associative et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente : la radio indépendante qui : a) diffuse un volume minimum d'heures, de programmes d'actualités, d'éducation permanente, de développement culturel et de participation citoyenne, dont une partie en production propre et des oeuvres de création radiophonique.Ce volume est déterminé par le Gouvernement ; b) a recourt principalement au bénévolat ;c) associe des bénévoles dans ses organes de gestion ;d) ne recourt pas à la publicité ou dispose de revenus publicitaires limités dont le montant maximal est déterminé par le Gouvernement ;». 14° le point 53° est abrogé.

Art. 2.Dans les articles 2.3-2, § 3, et 2.4-2, § 3, du même décret, les mots « concernant l'application des paragraphes 1 et 2. » sont chaque fois insérés entre le mot « utilisateurs » et le mot « Ce ».

Art. 3.Dans l'article 2.5-2 du même décret, un paragraphe 2/1 est inséré entre les paragraphes 2 et 3, rédigé comme suit : « § 2/1. Tout fournisseur de services de partage de vidéos doit instaurer un mécanisme interne de règlement des litiges avec ses utilisateurs concernant l'application des paragraphes 1 et 2. Ce mécanisme doit permettre un règlement impartial des litiges et ne prive pas l'utilisateur des voies de recours ordinaires. ».

Art. 4.Dans l'article 3.1.1-2 du même décret, le quatrième et dernier alinéa est abrogé.

Art. 5.Dans les articles 3.1.2-1, 3.1.3-3, 3.1.3-7, 3.1.3-8, 3.1.3-12, 3.2.2-3, 3.3-1, 3.4-1, 3.5.1-1, 3.5.1-2, 3.5.2-2, 3.5.3-1, 4.2.1-3, 5.7-1, 6.1.2-1, 6.2.2-2, 9.1.2-3, 9.2.2-3, 9.2.3-1 et 9.2.3-2 du même décret, les mots « envoi postal et recommandé » sont chaque fois remplacés par les mots « voie électronique avec accusé de réception ».

Art. 6.Dans l'article 3.1.2-1 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « articles 8.2.1-14 à 8.2.1-22 » sont remplacés par les mots « 3.5.0-14 à 3.5.0-22 » ; 2° l'alinéa 1er du paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation au paragraphe 2, les formalités administratives de déclaration peuvent être assouplies pour les éditeurs de services de médias audiovisuels distribués sur plateforme de distribution ouverte. » ; 3° un point est ajouté à la fin de l'alinéa 2 du paragraphe 3.

Art. 7.Dans l'article 3.1.3-1 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les alinéas 2 à 5 sont abrogés ; 2° dans le paragraphe 3, les mots « 8.2.1-5 à 8.2.1-12 » sont remplacés par les mots « 3.5.0-5 à 3.5.0-12 ».

Art. 8.Dans l'article 3.1.3-2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « 8.2.1-7 » est chaque fois remplacé par le mot « 3.5.0-7 » ; 2° le mot « 8.2.1-11 » est chaque fois remplacé par le mot « 3.5.0-11 ».

Art. 9.Dans l'article 3.1.3-3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1, les mots « 8.2.1-7 ou 8.2.1-11 » sont remplacés par les mots « 3.5.0-7 ou 3.5.0-11 » ; 2° dans le paragraphe 3, 7°, les mots « 3.1.3-1, § 1er, alinéa 4 » sont remplacés par le mot « 1.3-1, 42° /3 ».

Art. 10.Dans l'article 3.1.3-4, § 2, du même décret, le mot « 3.1.3-1, § 1er, alinéa 4 » est chaque fois remplacé par le mot « 1.3-1, 42° /3 ».

Art. 11.Dans l'article 3.1.3-7, du même décret, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5. Le titulaire de l'autorisation est tenu d'adresser chaque année, pour le 30 juin, au Collège d'autorisation et de contrôle : 1° un rapport d'activités de l'année écoulée.Ce rapport comprend, notamment, les éléments, dont les listes de diffusion d'oeuvres musicales, permettant de vérifier le respect des obligations décrétales et du cahier des charges de l'appel d'offres ainsi que des engagements inscrits dans la fiche descriptive du service sonore. Par dérogation, les radios indépendantes sont tenues de remettre le rapport d'activités de l'année écoulée au cours des trois premières années et ensuite tous les deux ans. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut faire des vérifications ponctuelles lors des périodes non couvertes par la remise du rapport; 2° les bilan et comptes annuels de la société ou de l'association sans but lucratif arrêtés au 31 décembre de chaque année ;3° un rapport sur la santé financière de la société ou de l'association sans but lucratif, comprenant notamment le chiffre d'affaires publicitaire, la situation de l'emploi et, s'il échet, la liste des exploitants ainsi que leur bilan et compte de résultats ;4° s'il échet, un rapport montrant en quoi le titulaire de l'autorisation a pu justifier le maintien de sa qualité de radio associative et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente.».

Art. 12.Dans l'article 3.1.3-8, § 3, du même décret, l'alinéa 1 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation au paragraphe 2, les formalités administratives de déclaration peuvent être assouplies pour les éditeurs de services de médias sonores distribués sur plateforme de distribution ouverte. ».

Art. 13.Dans l'article 3.1.3-12 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa 2 est inséré à l'article 3.1.3-12, § 1er, rédigé comme suit : « Par « radio d'école », il faut entendre la radio disposant d'une seule fréquence qui est éditée par une école fondamentale, une école secondaire ou par une haute école disposant d'un département axé sur la communication ou la formation pédagogique, organisée ou subventionnée par la Communauté française. » ; 2° au paragraphe 1er, alinéa 6, les mots « 8.2.1-5 à 8.2.1-8 et 8.2.1-11 » sont remplacés par les mots « 3.5.0-5 à 3.5.0-8 et 3.5.0-11 » ; 3° l'alinéa 7 ancien du paragraphe 1er est abrogé ; 4° au paragraphe 1er, alinéa 9, le mot « 8.2.1-9 » est remplacé par le mot « 3.5.0-9 » ; 5° au paragraphe 1er, alinéa 10, le mot « 8.2.1-2, § 2 » est remplacé par le mot « 3.5.0-2, § 2 » ; 6° dans le paragraphe 2, le mot « auprès » est remplacé les mots « par voie électronique avec accusé de réception auprès des services ».

Art. 14.Dans l'article 3.2.1-1 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « éditeurs de services de médias audiovisuels de proximité, ci-après dénommés » sont abrogés ;2° les guillemets autour de « médias de proximité » sont abrogés ;3° un point est ajouté à la fin de l'alinéa 1.

Art. 15.L'article 3.2.1-4, § 1er, alinéa 2, du même décret est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit : « Pour l'application de l'alinéa 1er, 6°, une coproduction assurée par un média de proximité est assimilée à de la production propre, proportionnellement au budget réellement engagé par celle-ci.

Les programmes de radio filmée ou assimilés ne sont pas comptabilisables en tant que production propre. ».

Art. 16.Dans l'article 3.2.2-3, § 2, du même décret, un alinéa 5 est inséré, rédigé comme suit : « La subvention de fonctionnement ainsi calculée inclut, pour un montant de 10.583 euros, par poste de permanent, une partie de la subvention forfaitaire annuelle prévue dans le cadre du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française. Ce montant est indexé annuellement en fonction du rapport entre l'indice santé applicable au 1er janvier de l'exercice concerné avec celui applicable au 1er janvier 2022. ».

Art. 17.L'article 3.2.3-3 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.2.3-3. Nul ne peut être désigné en qualité d'administrateur ou d'observateur du Gouvernement s'il exerce un mandat, une fonction ou un emploi au sein d'un éditeur de services, d'un distributeur de services, d'un opérateur de réseau, d'un organe de presse écrite ou d'une société de droit privé ou de droit public qui a pour objet une activité similaire pour autant que ce mandat, cette fonction ou cet emploi soit susceptible de provoquer un conflit d'intérêts avec ceux du média de proximité concerné. ».

Art. 18.Dans l'article 3.2.4-1, § 1er, du même décret, un alinéa 2 est inséré, rédigé comme suit : « La subvention de fonctionnement ainsi calculée inclut, pour un montant de 10.583 euros, par poste de permanent, une partie de la subvention forfaitaire annuelle prévue dans le cadre du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française. Ce montant est indexé annuellement en fonction du rapport entre l'indice santé applicable au 1er janvier de l'exercice concerné avec celui applicable au 1er janvier 2022. ».

Art. 19.Le paragraphe 4 de l'article 3.2.4-1 du même décret est remplacé par ce qui suit : « § 4. Les subventions de fonctionnement des médias de proximité sont indexées annuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation du mois de janvier. ».

Art. 20.Dans l'article 3.4-1, § 1er, du même décret, un alinéa 2 est inséré, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, la RTBF, les médias de proximité et les éditeurs de services sonores privés diffusés par voie hertzienne terrestre analogique ne sont pas soumis aux dispositions du présent article pour ce qui concerne la distribution de leurs propres services. ».

Art. 21.Dans le même décret, un article 3.4-2 est inséré entre les articles 3.4-1 et le titre V du livre III, rédigé comme suit : « Art. 3.4-2. Les opérateurs de réseau par voie hertzienne terrestre numérique visés aux articles 3.5.0-12, §§ 3 à 5, et 3.5.0-19, §§ 4 à 7, sont considérés comme des distributeurs de services, à l'exception des services dont la distribution est prise en charge par l'éditeur de ces services ou par une société tierce qu'il a désignée.

Les sociétés visées à l'alinéa 1er effectuent une déclaration conformément à l'article 3.4-1. ».

Art. 22.Dans le livre III, titre V du même décret, il est inséré un chapitre liminaire intitulé « CHAPITRE LIMINAIRE : des opérateurs de réseau par voie hertzienne terrestre ».

Art. 23.Dans le livre III, titre V, chapitre liminaire, inséré par l'article 22, il est inséré une section première intitulée « SECTION PREMIERE : Des règles communes ».

Art. 24.Dans la section première insérée par l'article 23, il est inséré un article 3.5.0-1 rédigé comme suit : « Art. 3.5.0-1. Sauf ce qui est prévu pour la diffusion de services télévisuels en mode analogique, le Gouvernement arrête les listes des radiofréquences attribuables à chaque catégorie de services de médias audiovisuels visées dans la présente section.

Le Gouvernement arrête les listes des radiofréquences dans le respect des normes techniques fédérales en la matière. A défaut, le Gouvernement se conforme aux normes internationales en la matière. Le Gouvernement peut fixer des normes dans le respect des normes précitées.

Les émissions des services de médias audiovisuels sont protégées dans leurs zones de service respectives contre les brouillages provenant des émissions d'autres services de médias audiovisuels suivant les normes visées à l'alinéa 2. ».

Art. 25.Dans la même section première, il est inséré un article 3.5.0-2 rédigé comme suit : « Art. 3.5.0-2. § 1er. Selon les cas, le Collège d'autorisation et contrôle autorise l'usage et assigne les radiofréquences selon la liste arrêtée par le Gouvernement.

L'assignation de la radiofréquence fait l'objet d'une autorisation délivrée pour une durée de neuf ans et emporte l'usage de toutes les caractéristiques techniques y afférentes. L'autorisation est incessible.

Par dérogation à l'alinéa 2, dans le cas d'assignation de radiofréquences pour la diffusion de services sonores privés en mode numérique terrestre, l'échéance de cette autorisation correspond à l'échéance des autorisations du ou des services sonores que l'opérateur de réseau diffuse.

Toute autorisation est automatiquement frappée de caducité si la radiofréquence n'a pas été utilisée pendant une durée de six mois consécutifs. Ce délai peut être prorogé par période de six mois par le Collège d'autorisation et de contrôle, sur demande du titulaire de l'autorisation introduite au plus tard un mois avant l'arrivée du terme de l'échéance, s'il est établi qu'une ou plusieurs contraintes, qui lui sont extérieures et irrésistibles, l'empêchent d'utiliser la radiofréquence. Cette faculté de prorogation n'a ni pour objet ni pour effet de prolonger la durée de l'autorisation visée à l'alinéa 2.

L'opérateur de réseau est tenu d'informer le CSA de la première mise en route de la radiofréquence ainsi que de toute interruption et de toute reprise de son usage. A défaut de telles notifications, la radiofréquence est présumée non utilisée. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Collège d'autorisation et de contrôle peut assigner des radiofréquences, en mode analogique, à titre provisoire à des personnes morales, après examen des possibilités techniques par les services du Gouvernement. Seules les radiofréquences examinées et proposées par les services du Gouvernement peuvent être assignées.

Les radiofréquences ne peuvent être assignées qu'à des fins de couverture, par un service spécifique, d'un événement à caractère culturel, sportif, scientifique ou d'intérêt général. Dans ce cadre, le Collège d'autorisation et de contrôle examine notamment l'opportunité d'octroyer la radiofréquence en fonction de sa zone de couverture et du lieu de l'événement couvert.

L'acte d'assignation comporte les caractéristiques techniques d'utilisation de la radiofréquence, l'objet pour lequel la radiofréquence est assignée à titre provisoire ainsi que la durée maximale d'utilisation de la radiofréquence qui ne peut pas dépasser 30 jours. Par dérogation, le Collège d'autorisation et de contrôle peut accorder une autorisation d'une durée de 90 jours en fonction du temps d'allumage d'antenne.

La demande doit être introduite au plus tard 60 jours avant la diffusion du service spécifique et comprendre au minimum : 1° la dénomination de la personne morale ;2° l'adresse du siège social et du siège d'exploitation de la personne morale ;3° les statuts de la personne morale ;4° le lieu et la description de l'événement à couvrir ainsi que la zone de couverture envisagée ;5° les dates de diffusion du service spécifique ainsi que la justification de la durée demandée. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le Gouvernement peut assigner des radiofréquences à titre provisoire à des personnes morales disposant de compétences techniques avérées à des fins de tests destinés à contribuer à la recherche d'une utilisation efficiente du spectre radioélectrique, notamment dans le cadre du développement de nouvelles technologies de diffusion. La durée totale de cette assignation provisoire à des fins de tests ne peut excéder dix-huit mois. Le Gouvernement peut également assigner des radiofréquences à des organismes internationaux qui oeuvrent pour la sécurité publique dans le cadre de l'intérêt général. § 4. En rémunération de la concession par la Communauté française de l'usage de ses radiofréquences et des services liés à la gestion de cet usage, une redevance annuelle peut être perçue par le Gouvernement auprès de chaque opérateur de réseau. Le Gouvernement fixe le montant de la redevance qui doit avoir un caractère indemnitaire de sorte qu'un rapport raisonnable doit exister entre la valeur du service fourni et le montant de celle-ci. § 5. L'opérateur de réseau doit garantir la conformité de ses installations techniques avec les caractéristiques techniques des radiofréquences qui lui sont assignées.

Lorsque l'opérateur de réseau reçoit son autorisation, il complète une fiche technique qui mentionne les éléments suivants : 1° la puissance à la sortie du ou des appareils émetteurs ;2° le type et les caractéristiques de la ou des antennes, en ce compris l'orientation, le gain, le diagramme directionnel ainsi que le détail de sa composition (nombre et nature des éléments) ;3° le type et la longueur du câble utilisé ;4° le type de tout équipement inséré entre l'émetteur et l'antenne ;5° la perte de puissance globale dans le système d'alimentation de l'antenne ;6° le code PI (Program Identification) utilisé. La fiche technique est transmise au Collège d'autorisation et de contrôle pour vérification du respect des caractéristiques de l'autorisation. Au besoin, le Collège d'autorisation et de contrôle impose des modifications aux éléments mentionnés dans la fiche technique.

Lorsque l'opérateur de réseau souhaite modifier un ou des éléments de la fiche technique, il en informe préalablement le Collège d'autorisation et de contrôle pour vérification.

Le CSA transmet une copie de la fiche technique au Ministre ainsi qu'aux services du Gouvernement et à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. ».

Art. 26.Dans la même section première, il est inséré un article 3.5.0-3 rédigé comme suit : « Art. 3.5.0-3. Tout changement, en ce compris un échange de radiofréquences, ou toute modification de radiofréquence doit être autorisé par le Collège d'autorisation et de contrôle.

Lorsqu'il est saisi d'une demande en ce sens et après vérification de la compatibilité technique de cette demande par les services du Gouvernement, le Collège d'autorisation et de contrôle lance une consultation publique sur la demande. Tout opérateur de réseau autorisé ainsi que toute personne justifiant d'un intérêt à agir peut communiquer, dans le mois, au Collège d'autorisation et de contrôle tout motif pouvant justifier le refus de la demande.

En cas de décision positive du Collège d'autorisation et de contrôle, le titre d'autorisation est adapté. ».

Art. 27.Dans la même section première, il est inséré un article 3.5.0-4 rédigé comme suit : « Art. 3.5.0-4. § 1er. A la demande du Gouvernement, le Collège d'autorisation et de contrôle peut changer ou modifier une radiofréquence assignée chaque fois qu'il convient : 1° d'assurer une protection efficace contre les interférences possibles avec d'autres services de radiocommunications, notamment dans le voisinage des aérodromes et des voies aériennes ;2° d'éviter les perturbations entre différents services de médias audiovisuels. § 2. Cette modification, ainsi que toute autre autorisée en vertu de l'article 3.5.0-3, ou toute modification apportée en général aux éléments inscrits sur le titre d'autorisation ou la fiche technique, fait l'objet d'un avenant. Ce dernier est communiqué par le Collège d'autorisation et de contrôle au titulaire de la radiofréquence concernée ainsi qu'aux services du Gouvernement et aux services de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. ».

Art. 28.Dans le livre III, titre V, chapitre liminaire, inséré par l'article 22, il est inséré une section II intitulée « SECTION II : Des services sonores privés en mode analogique ».

Art. 29.Dans la section II insérée par l'article 28, il est inséré un article 3.5.0-5 rédigé comme suit : « Art. 3.5.0-5. L'usage de radiofréquences pour la diffusion de services sonores en mode analogique par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Collège d'autorisation et de contrôle dans les conditions prévues à la présente section. ».

Art. 30.Dans la même section II, il est inséré un article 3.5.0-6 rédigé comme suit : « Art. 3.5.0-6. Après avoir arrêté la liste des radiofréquences attribuables à la diffusion de services sonores en mode analogique conformément à l'article 3.5.0-1, le Gouvernement arrête : 1° la liste des radiofréquences assignables aux radios indépendantes ;2° le nombre de radios en réseau, leurs zones de service théoriques et les radiofréquences assignables qui les composent.».

Art. 31.Dans la même section II, il est inséré un article 3.5.0-7 rédigé comme suit : « Art. 3.5.0-7. Le Gouvernement publie un appel d'offres au Moniteur belge et sur le site internet du CSA. L'appel d'offres comprend les éléments suivants : 1° la liste des radiofréquences assignables aux radios indépendantes et aux radios en réseau conformément à la répartition établie par l'arrêté visé à l'article 3.5.0-6 ; 2° les cahiers des charges des radios indépendantes et des radios en réseau tel qu'établis en vertu de l'article 3.1.3-2 ; 3° le montant de la redevance visée à l'article 3.5.0-2, § 4. A défaut d'être fixée, aucune redevance n'est due pour la durée des autorisations qui seront octroyées dans le cadre de l'appel d'offres ; 4° le délai et les modalités dans lesquels les candidatures doivent être introduites ; 5° sur proposition du Collège d'autorisation et de contrôle ou d'initiative, les critères et leur pondération éventuelle à utiliser par le Collège pour apprécier les candidatures conformément à l'article 3.1.3-4.

Le Gouvernement peut fixer d'autres modalités dans l'appel d'offres sur avis du Collège d'autorisation et de contrôle ou dispenser les demandeurs du dépôt de certains documents visés à l'article 3.1.3-3, §§ 2 à 4, lorsqu'ils ont déjà répondu à d'autres appels d'offres pour le même service sonore. ».

Art. 32.Dans la même section II, il est inséré un article 3.5.0-8 rédigé comme suit : « Art. 3.5.0-8. L'instruction des demandes est effectuée conformément aux articles 3.1.3-3 et 3.1.3-4.

Le Collège d'autorisation et de contrôle assigne une radiofréquence à chaque radio indépendante et un réseau de radiofréquences à chaque radio en réseau. Il peut améliorer la zone de service des radios indépendantes et des radios en réseau par une ou des radiofréquences de réémission sans décrochage, après examen des possibilités techniques par les services du Gouvernement.

Lorsqu'il identifie de nouvelles disponibilités de radiofréquences, le Gouvernement peut modifier l'arrêté visé à l'article 3.5.0-6 afin de compléter la zone de service théorique d'une radio en réseau par de nouvelles radiofréquences.

En cas de faillite de l'éditeur de services, la radiofréquence ou le réseau de radiofréquences revient à la Communauté française dès que le jugement déclaratif de faillite est passé en force de chose jugée. ».

Art. 33.Dans le livre III, titre V, chapitre liminaire, inséré par l'article 22, il est inséré une section III intitulée « SECTION III : Des services sonores privés en mode numérique ».

Art. 34.Dans la section III insérée par l'article 33, il est inséré un article 3.5.0-9 rédigé comme suit : « Art. 3.5.0-9. L'usage de radiofréquences pour la diffusion de services sonores en mode numérique par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Collège d'autorisation et de contrôle dans les conditions prévues à la présente section. ».

Art. 35.Dans la même section III, il est inséré un article 3.5.0-10 rédigé comme suit : « Art. 3.5.0-10. Après avoir arrêté la liste des radiofréquences attribuables à la diffusion de services sonores en mode numérique conformément à l'article 3.5.0-1, le Gouvernement arrête : 1° la liste des radiofréquences utilisables par les radios indépendantes avec la répartition des capacités en kbps ;2° le nombre de radios en réseau, leurs zones de service théoriques et les radiofréquences utilisables qui les composent avec la répartition des capacités en kbps.».

Art. 36.Dans la même section III, il est inséré un article 3.5.0-11 rédigé comme suit : « Art. 3.5.0-11. Le Gouvernement publie un appel d'offres au Moniteur belge et sur le site internet du CSA. L'appel d'offres comprend les éléments suivants : 1° la liste des radiofréquences utilisables avec la répartition des capacités en kps par les radios indépendantes et par les radios en réseau conformément à la répartition établie par l'arrêté visé à l'article 3.5.0-10 ; 2° les cahiers des charges des radios indépendantes et des radios en réseau tel qu'établis en vertu de l'article 3.1.3-2 ; 3° le montant de la redevance visée à l'article 3.5.0-2, § 4. A défaut d'être fixée, aucune redevance n'est due par l'opérateur de réseau pour la durée des autorisations qui seront octroyées dans le cadre de l'appel d'offres ; 4° le délai et les modalités dans lesquels les candidatures doivent être introduites ; 5° sur proposition du Collège d'autorisation et de contrôle ou d'initiative, sur avis du Collège d'autorisation et de contrôle, les critères et leur pondération éventuelle à utiliser par le Collège pour apprécier les candidatures conformément à l'article 3.1.3-4.

Le Gouvernement peut fixer d'autres modalités dans l'appel d'offres sur avis du Collège d'autorisation et de contrôle ou dispenser les demandeurs du dépôt de certains documents visés à l'article 3.1.3-3, §§ 2 à 4, lorsqu'ils ont déjà répondu à d'autres appels d'offres pour le même service sonore. ».

Art. 37.Dans la même section III, il est inséré un article 3.5.0-12 rédigé comme suit : « Art. 3.5.0-12. § 1er. L'instruction des demandes est effectuée conformément aux articles 3.1.3-3 et 3.1.3-4.

Le Collège d'autorisation et de contrôle délivre un droit d'usage de la radiofréquence ou du réseau de radiofréquences à chaque radio indépendante et à chaque radio en réseau. Il peut améliorer la zone de service des radios indépendantes et des radios en réseau par une ou des radiofréquences de réémission sans décrochage, après examen des possibilités techniques par les services du Gouvernement.

Le Gouvernement peut modifier l'arrêté visé à l'article 3.5.0-10 afin de compléter la zone de service théorique d'une radio en réseau par de nouvelles radiofréquences.

En cas de faillite de l'éditeur de services, l'usage de la radiofréquence ou du réseau de radiofréquences revient à la Communauté française dès que le jugement déclaratif de faillite est coulé en force de chose jugée. § 2. Les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même radiofréquence ou d'un même réseau de radiofréquences peuvent proposer, sur la base d'un accord conclu avec au moins 80 % de ces éditeurs de services, le cas échéant avec la RTBF lorsque celle-ci dispose également de capacités sur cette radiofréquence ou ce réseau de radiofréquences, au Collège d'autorisation et de contrôle une société chargée d'assurer les opérations techniques nécessaires à la réseau de radiofréquences concerné.

L'appel d'offres est publié au Moniteur belge et comprend les éléments suivants : 1° la ou les radiofréquences assignables et la liste des services sonores qui disposent d'un droit d'usage desdites radiofréquences avec leurs capacités respectives ;2° les éventuelles capacités de la ou des radiofréquence(s) assignable(s) pouvant être utilisée(s) pour la transmission de données ;3° la transmission des services sonores concernés. § 3. A défaut d'une proposition des éditeurs de services conforme au paragraphe 2, le Gouvernement peut lancer un appel d'offres pour la radiofréquence ou le montant de la redevance visée à l'article 3.5.0-2, § 4. A défaut d'être fixée, aucune redevance n'est due pour la durée de l'autorisation qui sera octroyée dans le cadre de l'appel d'offres ; 4° le délai et les modalités dans lesquels les candidatures doivent être introduites. § 4. Les candidatures à l'appel d'offres visé au paragraphe précédent sont introduites par voie électronique avec accusé de réception auprès du président du CSA dans le délai fixé par l'appel d'offres. Elles comportent les éléments suivants : 1° la forme juridique du candidat, ainsi que, le cas échéant, la composition de son capital et de ses organes dirigeants ;2° l'adresse de son siège social et de son siège d'exploitation si celui-ci diffère de son siège social ;3° les conditions commerciales d'accès aux opérations techniques, en ce inclus, s'il échet, l'accès au système d'accès conditionnel ;4° un plan financier établi sur une période de minimum 3 ans ;5° les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, de sa transmission et de sa diffusion. § 5. Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur les candidatures dans le mois de la date de clôture de l'appel d'offre. Il apprécie les candidatures notamment au regard des éléments suivants : 1° les conditions commerciales d'accès aux opérations techniques ;2° l'expérience des candidats dans le domaine de la transmission de signaux de services de médias audiovisuels. § 6. Dans le cas où la radiofréquence ou le réseau de radiofréquences est déjà mis en partie à la disposition de la RTBF, cette dernière peut être désignée par le Gouvernement comme l'opérateur de réseau de la radiofréquence ou du réseau de radiofréquences en question. § 7. Le Collège d'autorisation et de contrôle autorise l'opérateur de réseau visé aux paragraphes 2 à 5 et lui assigne la ou les radiofréquences correspondantes.

Le titre d'autorisation mentionne : 1° l'identité du titulaire ;2° l'adresse du siège social du titulaire ;3° la ou les radiofréquences assignées et la liste des services sonores qui disposent d'un droit d'usage desdites radiofréquences avec leurs capacités respectives ;4° les éventuelles capacités pour la transmission de données ;5° la date de prise de cours de l'autorisation. L'autorisation n'est pas remise en cause par la délivrance d'une nouvelle autorisation d'un droit d'usage conformément à la procédure visée aux articles 3.1.3-2 à 3.1.3-4. § 8. L'opérateur de réseau doit garantir l'accès aux opérations techniques à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. § 9. Par dérogation à l'article 3.5.0-2, § 1er, alinéa 4, lorsque les autorisations visées aux paragraphes 1er et 7 ont été délivrées, le Collège d'autorisation et de contrôle fixe, par avenant à l'autorisation d'usage de l'éditeur de services visé à l'article 3.1.3-7, la date à laquelle l'éditeur est tenu de diffuser son service. Cette date est déterminée en concertation avec l'éditeur de services et l'opérateur de réseau concerné. § 10. Le CSA transmet une copie certifiée conforme du titre d'autorisation de l'opérateur de réseau au Ministre ainsi qu'aux services du Gouvernement et à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. ».

Art. 38.Dans le livre III, titre V, chapitre liminaire, inséré par l'article 22, il est inséré une section IV intitulée « SECTION IV : Des services sonores privés en mode analogique et en mode numérique ».

Art. 39.Dans la section IV insérée par l'article 38, il est inséré un article 3.5.0-13 rédigé comme suit : « Art. 3.5.0-13. Le Gouvernement peut coupler, dans une procédure commune, l'assignation de radiofréquences pour une diffusion de services sonores en mode analogique et la délivrance d'un droit d'usage de radiofréquences pour une diffusion de services sonores en mode numérique.

Dans ce cas, le Gouvernement publie un appel d'offre qui rassemble les éléments visés aux articles 3.5.0-7 et 3.5.0-11 afin de permettre l'attribution à un même service sonore de radiofréquences pour une diffusion en mode analogique et pour une diffusion en mode numérique. ».

Art. 40.Dans le livre III, titre V, chapitre liminaire, inséré par l'article 22, il est inséré une section V intitulée « SECTION V : Des services télévisuels privés en mode numérique ».

Art. 41.Dans la section V insérée par l'article 40, il est inséré un article 3.5.0-14 rédigé comme suit : « Art. 3.5.0-14. L'usage de radiofréquences pour la diffusion de services télévisuels en mode numérique par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Collège d'autorisation et de contrôle dans les conditions prévues à la présente section. ».

Art. 42.Dans la même section, il est inséré un article 3.5.0-15 rédigé comme suit : « Art. 3.5.0-15. Pour l'application de la présente section, il y a deux catégories de services télévisuels en mode numérique par voie hertzienne terrestre : 1° les services télévisuels numériques destinés à être reçus par le biais d'une antenne fixe ou d'une antenne portable ;2° les services télévisuels mobiles personnels, destinés à être reçus en mouvement avec une autonomie énergétique complète.».

Art. 43.Dans la même section, il est inséré un article 3.5.0-16 rédigé comme suit : « Art. 3.5.0-16. Après avoir arrêté la liste des radiofréquences attribuables à la diffusion de services télévisuels en mode numérique conformément à l'article 3.5.0-1, le Gouvernement arrête, pour chaque catégorie visée à l'article 3.5.0-15, le nombre de services télévisuels, leurs zones de service théoriques et la ou les radiofréquences utilisables qui les composent avec la répartition des capacités en kbps. ».

Art. 44.Dans la même section, il est inséré un article 3.5.0-17 rédigé comme suit : « Art. 3.5.0-17. Le Gouvernement publie un appel d'offres au Moniteur belge.

L'appel d'offres comprend les éléments suivants : 1° la liste des radiofréquences utilisables par les services télévisuels conformément à la répartition établie par l'arrêté visé à l'article 3.5.0-16 ; 2° le montant de la redevance visée à l'article 3.5.0-2, § 4. A défaut d'être fixée, aucune redevance n'est due par l'opérateur de réseau pour la durée des autorisations qui seront octroyées dans le cadre de l'appel d'offres ; 3° le délai et les modalités dans lesquels les candidatures doivent être introduites ; 4° sur proposition du Collège d'autorisation et de contrôle ou d'initiative, sur avis du Collège d'autorisation et de contrôle, les critères et leur pondération éventuelle à utiliser par le Collège pour apprécier les candidatures conformément à l'article 3.5.0-19, § 1er.

Le Gouvernement peut fixer d'autres modalités dans l'appel d'offres sur avis du Collège d'autorisation et de contrôle. ».

Art. 45.Dans la même section, il est inséré un article 3.5.0-18 rédigé comme suit : « Art. 3.5.0-18. § 1er. Les candidatures à l'appel d'offres sont introduites par voie électronique avec accusé de réception auprès du président du CSA dans le délai fixé par l'appel d'offres.

Le demandeur précise la radiofréquence ou le réseau de radiofréquences dont il demande l'usage. Le demandeur peut se porter candidat à plusieurs radiofréquences ou réseaux de radiofréquences. Dans ce cas, il énonce et motive ses préférences.

La demande doit être accompagnée des éléments suivants : 1° s'il s'agit d'un candidat qui n'est pas encore déclaré en application de la Sous-section 1 de la Section 1 du Chapitre 2, du Titre 1 du Livre III, toutes les données visées à l'article 3.1.2-1, § 2, à l'exception des 8° et 9° ; 2° s'il s'agit d'un éditeur de services déjà déclaré ou le cas échéant, d'un média de proximité déjà autorisé, dans le cas de la reprise intégrale d'un ou de plusieurs de ses services télévisuels, les données 1° et 5° visées à l'article 3.1.2-1, § 2 ; 3° s'il s'agit d'un éditeur de services disposant d'une autorisation ou de tout acte analogue délivré dans un Etat membre de l'Union européenne dans le cas de la reprise intégrale d'un ou de plusieurs de ses services télévisuels, toutes les données visées à l'article 3.1.2-1, § 2, à l'exception des 8° et 9°, ainsi qu'une copie de la ou des autorisations correspondantes ou de tout acte analogue ; 4° le cas échéant, les modalités de commercialisation du ou des services concernés, ainsi que tout accord conclu ou envisagé avec un opérateur de système d'accès conditionnel ;5° les propositions éventuelles du candidat quant au regroupement technique ou commercial de son ou ses services télévisuels avec d'autres services télévisuels édités par des tiers. § 2. Dans le mois de la date de clôture de l'appel d'offres, le président du CSA notifie au candidat la prise en compte de sa demande et en informe le Ministre ainsi que les services du Gouvernement. ».

Art. 46.Dans la même section, il est inséré un article 3.5.0-19 rédigé comme suit : « Art. 3.5.0-19. § 1er. Le Collège d'autorisation et de contrôle délivre les autorisations d'usage des radiofréquences aux éditeurs de services télévisuels dans un délai de trois mois à dater de la clôture de l'appel d'offres.

Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur l'ensemble des demandes introduites en vertu de l'article 3.5.0-18, § 1er, et délivre les autorisations d'usage des radiofréquences en appréciant l'intérêt de chaque demande au regard de la nécessité de garantir le pluralisme et la diversité des expressions culturelles du paysage télévisuel en Communauté française, et des engagements des candidats pris en application de l'article 6.1.1-1, § 3, ou de leur contribution au Centre du cinéma et de l'audiovisuel en application de l'article 6.1.1-1, § 1er.

Il tient également le plus grand compte de la cohérence des propositions formulées par les demandeurs en matière de regroupement technique ou commercial des services dans un réseau numérique.

Dans la mesure de leur viabilité financière et économique, il favorise les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers.

Dans le cas d'appels d'offre proposant une radiofréquence ou un réseau de radiofréquences ayant une zone de service théorique pluriprovinciale ou provinciale, il veille à ce que tout média de proximité ayant introduit une candidature pour la reprise intégrale d'un de ses services télévisuels dispose d'une capacité sur la radiofréquence ou le réseau de radiofréquences ayant une zone de service théorique couvrant la zone de couverture du média de proximité, afin qu'il puisse exercer sa mission de service public conformément à l'article 3.2.1-2.

Le titre d'autorisation mentionne : 1° la dénomination du service télévisuel ;2° l'identité du titulaire ;3° l'adresse du siège social du titulaire ;4° la ou les radiofréquences pour laquelle un droit d'usage est délivré avec sa capacité en kbps ;5° la date de prise de cours de l'autorisation. § 2. Lorsque des autorisations d'usage d'une radiofréquence ou d'un réseau de radiofréquences sont délivrées à des éditeurs de services télévisuels disposant d'une autorisation ou de tout acte analogue délivré dans un Etat membre de l'Union européenne, les services télévisuels en question sont considérés comme des services télévisuels relevant du présent décret et soumis à toutes ses dispositions. § 3. Les autorisations d'usage d'une radiofréquence ou d'un réseau de radiofréquences sont incessibles. La durée d'une autorisation est de maximum neuf ans. Pour les Médias de proximité et les éditeurs visés au paragraphe 2, elle est limitée à la durée de l'autorisation d'éditer le service télévisuel en question sans préjudice du renouvellement éventuel de cette autorisation conformément à la réglementation en vigueur.

Le Gouvernement peut modifier l'arrêté visé à l'article 3.5.0-16 afin de compléter la zone de service théorique d'un service télévisuel par de nouvelles radiofréquences.

En cas de faillite de l'éditeur de services, l'usage de la radiofréquence ou du réseau de radiofréquences revient à la Communauté française dès que le jugement déclaratif de faillite est coulé en force de chose jugée.

Si l'usage d'une radiofréquence ou d'un réseau de radiofréquence venait à être libéré du fait d'un terme d'une autorisation, d'un arrêt d'activité ou d'une faillite, le Gouvernement lance un nouvel appel d'offres pour la capacité libérée dans les formes et selon les conditions prévues aux articles 3.5.0-17 à 3.5.0-19, § 1er. Dans ce cas, l'autorisation d'usage octroyée arrive à échéance à la date d'échéance de l'autorisation qui avait été antérieurement attribuée pour cette capacité. § 4. Les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même radiofréquence ou d'un même réseau de radiofréquences peuvent proposer conjointement, le cas échant avec la RTBF lorsque celle-ci dispose également de capacités sur cette radiofréquence ou ce réseau de radiofréquences, au Collège d'autorisation et de contrôle une société chargée d'assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission des services télévisuels concernés. § 5. A défaut d'une proposition conjointe des éditeurs de services, le Gouvernement peut lancer un appel d'offres pour la radiofréquence ou le réseau de radiofréquences concerné.

L'appel d'offres est publié au Moniteur belge et comprend les éléments suivants : 1° la ou les radiofréquences assignables et la liste des services télévisuels qui disposent d'un droit d'usage desdites radiofréquences avec leurs capacités respectives ;2° les éventuelles capacités de la ou des radiofréquences assignables pouvant être utilisées pour la transmission de données ; 3° le montant de la redevance visée à l'article 3.5.0-2, § 4. A défaut d'être fixée, aucune redevance n'est due par l'opérateur de réseau pour la durée de l'autorisation qui sera octroyée dans le cadre de l'appel d'offres ; 4° le délai et les modalités dans lesquels les candidatures doivent être introduites ;5° sur proposition du Collège d'autorisation et de contrôle ou d'initiative, sur avis du Collège d'autorisation et de contrôle, les critères et leur pondération éventuelle à utiliser par le Collège pour apprécier les candidatures conformément au paragraphe 7. Le Gouvernement peut fixer d'autres modalités dans l'appel d'offres sur avis du Collège d'autorisation et de contrôle. § 6. Les candidatures à l'appel d'offres visé au paragraphe précédent sont introduites par voie électronique avec accusé de réception auprès du président du CSA dans le délai fixé par l'appel d'offres. Elles comportent les éléments suivants : 1° la forme juridique du candidat, ainsi que la composition de son capital et de ses organes dirigeants ;2° l'adresse de son siège social et de son siège d'exploitation si celui-ci diffère de son siège social ;3° les conditions commerciales d'accès aux opérations techniques, en ce inclus, s'il échet, l'accès au système d'accès conditionnel ;4° un plan financier établi sur une période de minimum 3 ans ;5° les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, de sa transmission et de sa diffusion. § 7. Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur les candidatures dans le mois de la date de clôture de l'appel d'offres.

Il apprécie les candidatures notamment au regard des éléments suivants : 1° les conditions commerciales d'accès aux opérations techniques ;2° l'expérience des candidats dans le domaine de la transmission de signaux de services de médias audiovisuels. § 8. Dans le cas où la radiofréquence ou le réseau de radiofréquences est déjà mis en partie à la disposition de la RTBF, cette dernière peut être désignée par le Gouvernement comme l'opérateur de réseau de la radiofréquence ou du réseau de radiofréquences en question. § 9. Le Collège d'autorisation et de contrôle autorise l'opérateur de réseau visé aux paragraphes 4 à 7 et lui assigne la ou les radiofréquences correspondantes.

Le titre d'autorisation mentionne : 1° l'identité du titulaire ;2° l'adresse du siège social du titulaire ;3° la ou les radiofréquences assignées et la liste des services télévisuels qui disposent d'un droit d'usage desdites radiofréquences avec leurs capacités respectives ;4° les éventuelles capacités pour la transmission de données ;5° la date de prise de cours de l'autorisation. L'autorisation n'est pas remise en cause par la délivrance d'une nouvelle autorisation d'un droit d'usage conformément à la procédure visée aux articles 3.5.0-17 à 3.5.0-19. § 10. L'opérateur de réseau doit garantir l'accès aux opérations techniques à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. § 11. En dérogation à l'article 3.5.0-2, § 1er, alinéa 4, lorsque les autorisations visées aux paragraphes 1er et 9 ont été délivrées, le Collège d'autorisation et de contrôle fixe, par avenant à l'autorisation d'usage de l'éditeur de services visée au paragraphe 1er, la date à laquelle l'éditeur est tenu de diffuser son service. Cette date est déterminée en concertation avec l'éditeur de services et l'opérateur de réseau concerné. § 12. Le CSA transmet une copie certifiée conforme des titres d'autorisation visés aux paragraphes 1er et 9 au Ministre ainsi qu'aux services du Gouvernement et à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. ».

Art. 47.Dans le livre III, titre V, chapitre liminaire, inséré par l'article 22, il est inséré une section VI intitulée « SECTION VI : Des services télévisuels privés en mode analogique ».

Art. 48.Dans la section VI insérée par l'article 47, il est inséré un article 3.5.0-20 rédigé comme suit : « Art. 3.5.0-20. L'usage de radiofréquences pour la diffusion de services télévisuels en mode analogique est autorisé par le Collège d'autorisation et de contrôle dans les conditions prévues à la présente section. ».

Art. 49.Dans la même section, il est inséré un article 3.5.0-21 rédigé comme suit : « Art. 3.5.0-21. Tout éditeur de services désirant utiliser une ou des radiofréquences pour émettre en mode analogique en fait la demande par voie électronique avec accusé de réception auprès du président du CSA. La demande comporte les éléments suivants : 1° s'il s'agit d'un éditeur de services déjà déclaré, dans le cas de la reprise intégrale d'un de ses services télévisuels, la dénomination de l'éditeur de services et du service télévisuel pour lequel la ou les radiofréquences sont demandées ; 2° s'il s'agit d'un candidat éditeur de services qui n'est pas encore déclaré en application de la Sous-section 1 de la Section 1 du Chapitre 2 du Titre 1 du Livre III, toutes les données visées à l'article 3.1.2-1 ; 3° un plan financier établi sur une période de 3 ans ;4° les coordonnées géographiques du site présumé d'émission, ainsi que la hauteur de l'antenne par rapport au sol ;5° la ou les radiofréquences souhaitées. L'éditeur de services peut demander aux services du Gouvernement d'identifier la ou les radiofréquences éventuellement disponibles.

Dans ce cas, l'éditeur de services doit s'acquitter d'un droit de calcul dans les cas prévus à l'article 3.5.0-3. ».

Art. 50.Dans la même section, il est inséré un article 3.5.0-22 rédigé comme suit : « Art. 3.5.0-22. § 1er. Dans le mois de la réception de la demande, le président du CSA notifie au demandeur la prise en compte de sa demande et transmet celle-ci au Gouvernement. Si une coordination de la ou des radiofréquences s'avère nécessaire, le demandeur est informé des délais prévisibles de cette coordination.

Si la ou les radiofréquences souhaitées par le demandeur sont compatibles ou si une ou des radiofréquences disponibles ont été identifiées, le Gouvernement arrête la liste de ces radiofréquences.

Dans le mois à dater du jour où la liste a été arrêtée par le Gouvernement, le Collège d'autorisation et de contrôle assigne la ou les radiofréquences au demandeur.

Le Collège d'autorisation et de contrôle ne peut assigner de radiofréquences autres que celles proposées par le Gouvernement. § 2. Le CSA transmet une copie du titre autorisant l'usage d'une ou de radiofréquences par un éditeur de services, au Ministre ainsi qu'aux services du Gouvernement et à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. ».

Art. 51.Dans le livre III, titre V, du même décret, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE III : Des autres opérateurs de réseaux de communications électroniques et des fournisseurs de services de communications électroniques ».

Art. 52.Dans l'article 3.5.3-1, § 1er, du même décret, les mots « articles 3.5.1-1 et 3.5.2-1, ainsi qu'aux Chapitres 1 et 2 du Titre 2 du Livre VIII » sont remplacés par les mots « chapitres liminaire, premier et II du titre V du Livre III ».

Art. 53.Dans l'article 4.1-1 du même décret, les mots « et les distributeurs » sont insérés entre les mots « Les éditeurs » et « de services ».

Art. 54.Dans l'article 4.2.1-4, § 1er, 4°, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « article 6.1.1-1, § 3 » et « 6.1.1-1, § 4 » sont chacun remplacés par les mots « 6.1.1-1, § 2 » ; 2° les mots « commande partielle ou totale, l'acquisition de programmes, les prestations extérieures, le préachat et la coproduction » sont remplacés par les mots « commande de programmes, l'achat de programmes, aux prestations extérieures, au préachat et la coproduction d'oeuvres audiovisuelles » ;3° les mots « coproduction ou au préachat » sont remplacés par les mots « coproduction ou au préachat d'oeuvres audiovisuelles ».

Art. 55.L'article 4.2.2-1, § 4, du même décret est remplacé par ce qui suit : « § 4. L'éditeur de services qui dispose d'un chiffre d'affaires, tel que défini à l'article 6.1.1-1, § 2, inférieur à 700.000 euros n'est pas soumis aux paragraphes 1 et 2. Ce montant est indexé annuellement sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2023.

Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux services télévisuels non linéaires dont la part d'audience par service déterminé est inférieure à 1 % de l'audience totale réalisée par des services similaires sur le marché de la Communauté française durant l'année écoulée. Le Collège d'autorisation et de contrôle calcule et évalue la part d'audience par service, en distinguant les services par abonnement payant, les services accessibles sur demande transactionnelle, les services inclus dans une offre de services groupés et les services à accès gratuit, selon une méthodologie définie par lui et approuvée par le Gouvernement.

L'éditeur de services dont le service télévisuel a par nature pour objet de proposer exclusivement ou principalement des oeuvres non européennes n'est pas soumis aux paragraphes 1 et 2. Par « principalement », il faut entendre au moins 80 % du catalogue. ».

Art. 56.A l'article 4.2.3-1 du même décret, un troisième alinéa est inséré et rédigé comme suit : « Lorsqu'il est saisi d'une demande de dérogation en vue de garantir la diversité linguistique et culturelle, au titre du présent article, le Collège d'autorisation et de contrôle prend en considération les quotas autorisés dans le cadre du contrat de gestion de la RTBF, afin de veiller au maintien d'un paysage médiatique diversifié et pluraliste, intégrant un équilibre entre le secteur public et privé. ».

Art. 57.L'article 5.1-1 du même décret est abrogé.

Art. 58.Dans l'article 5.2-1 du même décret, les mots « et directives européennes » sont retirés et remplacés par le mot "européens ».

Art. 59.Dans l'article 5.5-1 du même décret, un paragraphe 2/1 est inséré, rédigé comme suit : « § 2/1. Tout fournisseur de services de partage de vidéos doit instaurer un mécanisme interne de règlement des litiges avec ses utilisateurs concernant l'application des paragraphes 1 et 2. Ce mécanisme doit permettre un règlement impartial des litiges et ne prive pas l'utilisateur des voies de recours ordinaires. ».

Art. 60.L'article 6.1.1-1 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.1.1-1. § 1er. Tout éditeur de services télévisuels linéaires et non linéaires contribue à la production audiovisuelle.

Cette contribution se fait soit sous la forme d'investissements en coproduction, en préachat d'oeuvres audiovisuelles ou en commande de programmes, soit sous la forme d'un versement au Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la contribution instituée par le présent article ne s'applique pas : 1° à l'éditeur de services qui consacre, dans chacun des services qu'il édite, moins de 10% du temps de diffusion annuel à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles ;2° à la RTBF ;3° aux médias de proximité ; 4° aux éditeurs de services dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 700.000 euros ; 5° aux services télévisuels linéaires dont la part d'audience par service déterminé est inférieure à 2% de l'audience totale réalisée par des services similaires sur le marché de la Communauté française durant l'année écoulée ;le Collège d'autorisation et de contrôle calcule et évalue la part d'audience par service, selon une méthodologie définie par lui et approuvée par le Gouvernement ; 6° aux services télévisuels non linéaires dont la part d'audience par service déterminé est inférieure à 1 % de l'audience totale réalisée par des services similaires sur le marché de la Communauté française durant l'année écoulée ;le Collège d'autorisation et de contrôle calcule et évalue la part d'audience par service, en distinguant les services par abonnement payant, les services accessibles sur demande transactionnelle, les services inclus dans une offre de services groupés et les services à accès gratuit, selon une méthodologie définie par lui et approuvée par le Gouvernement. § 2. Le montant de la contribution annuelle de l'éditeur de services visée au paragraphe 1er s'élève, au minimum, à : 0% de son chiffre d'affaires si celui-ci est inférieur à 700.000 euros ; 2% de son chiffre d'affaires si celui-ci est supérieur ou égal à 700.000 euros et inférieur à 10 millions d'euros ; 2,5% de son chiffre d'affaires si celui-ci est supérieur ou égal à 10 millions d'euros et inférieur à 20 millions d'euros ; 3% de son chiffre d'affaires si celui-ci est supérieur ou égal à 20 millions d'euros et inférieur à 30 millions d'euros ; 3,5% de son chiffre d'affaires si celui-ci est supérieur ou égal à 30 millions d'euros et inférieur à 45 millions d'euros ; 4,25% de son chiffre d'affaires si celui-ci est supérieur ou égal à 45 millions d'euros et inférieur à 60 millions d'euros ; 5% de son chiffre d'affaires si celui-ci est supérieur ou égal à 60 millions d'euros et inférieur à 75 millions d'euros ;5,75% de son chiffre d'affaires si celui-ci est supérieur ou égal à 75 millions d'euros et inférieur à 90 millions d'euros ; 6.50% de son chiffre d'affaires si celui-ci est supérieur ou égal à 90 millions d'euros et inférieur à 105 millions d'euros ; 7,25% de son chiffre d'affaires si celui-ci est supérieur ou égal à 105 millions d'euros et inférieur à 120 millions d'euros ; 8% de son chiffre d'affaires si celui-ci est supérieur ou égal à 120 millions d'euros et inférieur à 135 millions d'euros ; 8,75 % de son chiffre d'affaires si celui-ci est supérieur ou égal à 135 millions d'euros et inférieur à 150 millions d'euros ; 9,50% de son chiffre d'affaires si celui-ci est supérieur ou égal à 150 millions d'euros.

A défaut d'avoir transmis dans les délais fixés les informations visées au paragraphe 4, alinéas 1 et 2, la contribution de l'éditeur de services est présumée, de manière non irréfragable, s'élever à un montant de 3 millions d'euros à verser au Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel.

Les montants visés aux paragraphes 1er, alinéa 2, 4°, et 2, alinéas 1er et 2, sont adaptés annuellement sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2023.

Pour l'application du présent article, on entend par « chiffre d'affaires » : la somme des montants facturés par l'éditeur de services, hors taxe sur la valeur ajoutée, dans le cadre de l'insertion de communications commerciales dans ses services télévisuels, commissions et sur-commissions de régies déduites, ainsi que dans le cadre de la mise à disposition de ses services télévisuels ou programmes télévisuels contre rémunération au cours de l'année civile précédente. Lorsque l'éditeur de services exerce lui-même l'activité de distributeur de services telle que visée à l'article 3.4-1 pour les services télévisuels pour lesquels il a fait une déclaration ou il est autorisé en vertu du présent décret, le chiffre d'affaires intègre le chiffre d'affaires résultant de son activité de distributeur de ses propres services tel que défini à l'article 6.1.2-1, § 3.

Pour les éditeurs de services télévisuels relevant de la compétence de la Communauté française, le chiffre d'affaires est pris en considération sans distinction de marchés, déduction faite, le cas échéant, du chiffre d'affaires provenant d'un Etat membre de l'Union européenne que l'éditeur de services cible et au sein duquel il est soumis à un régime de contribution financière à la production d'oeuvres européennes.

Pour les éditeurs de services télévisuels extérieurs, le chiffre d'affaires ne prend en compte que les revenus provenant du marché de la Communauté française. § 3. Lorsque l'éditeur de services contribue sous forme d'investissements, le montant minimum de contribution visé au paragraphe 2 : 1° est investi pour au moins 35% dans la coproduction ou le préachat d'oeuvres audiovisuelles d'initiative belge francophone ;2° peut être investi pour un maximum de 30% dans la commande de programmes.Au minimum 20% des investissements éligibles dans les commandes de programmes concernent des dépenses d'écriture et de développement ; 3° peut être investi dans l'écriture du scénario et le développement d'oeuvres audiovisuelles dont le scénariste est sous contrat de droit belge.Ces investissements sont comptabilisés à hauteur du double de leur montant ; 4° peut être investi pour maximum 5% dans la formation professionnelle des métiers de l'audiovisuel ;5° peut être investi pour maximum 5% dans l'accessibilité des oeuvres audiovisuelles aux personnes en situation de déficience sensorielle ;6° peut être investi pour maximum 5% dans le doublage ou le sous-titrage des oeuvres audiovisuelles ;7° n'inclut pas les participations en coproduction ou en préachat effectuées en application d'une autre obligation légale ou bénéficiant d'un quelconque avantage légal. Les modalités de la contribution sous forme d'investissements sont déterminées par le Gouvernement, dans le respect des principes suivants : 1° les investissements effectués par chaque éditeur de services génèrent, pour un montant équivalent, des retombées économiques en Région de langue française ou en Région bilingue de Bruxelles-Capitale, sauf dérogation prévue par le Gouvernement ;2° l'éditeur de services peut reporter, en tout ou partie, l'exécution de sa contribution annuelle sur les deux exercices suivants.Au-delà de ce délai, le montant de l'obligation qui n'a pas été investi est versé au Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel ; 3° sauf pour les commandes de programmes, l'éditeur de services peut confier, sous sa seule responsabilité, la charge de tout ou partie de son obligation à une société tierce ;4° des comités d'accompagnements sont créés afin d'être informés des investissements effectués par chaque éditeur et peuvent émettre un avis sur ceux-ci.Chaque Comité d'accompagnement est composé des représentants de l'éditeur de services, des services du Gouvernement et des organisations professionnelles représentatives des producteurs indépendants de la Communauté française ainsi que des auteurs et artistes-interprètes audiovisuels de la Communauté française ; 5° des conventions peuvent être conclues entre chaque éditeur de services et les services du Gouvernement, après avis des Comités d'accompagnement afin d'orienter l'obligation de l'éditeur de services vers un ou plusieurs types particuliers d'oeuvres audiovisuelles ou de programmes commandés.Ces conventions peuvent également déterminer une contribution supérieure à celle prévue au paragraphe 2, ou tout autre engagement supplémentaire que l'éditeur de services serait amené à prendre. § 4. Avant le 15 février de chaque année de contribution, l'éditeur de services informe, par voie électronique avec accusé de réception, le CSA de la forme de contribution qu'il a choisie. L'éditeur transmet également une estimation de son chiffre d'affaires de l'année précédente tel que défini au paragraphe 2. Pour la première année d'activité, l'information sur le choix de la forme de contribution est communiquée dans les 30 jours qui suivent le premier jour de l'activité d'édition. Le CSA transmet ces informations au Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel pour le 28 février au plus tard.

Avant le 15 septembre de chaque année de contribution, l'éditeur de services doit remettre au CSA les pièces probantes permettant de déterminer le montant de son chiffre d'affaires de l'année précédente tel que défini au paragraphe 2. Le CSA assure la vérification du chiffre d'affaires et transmet le montant du chiffre d'affaires validé au Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel ainsi qu'à l'éditeur de services télévisuels concerné pour le 15 novembre au plus tard.

L'éditeur de services qui fait le choix de contribuer sous la forme d'un versement au Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel est tenu de verser la somme due à compter du 1er janvier de l'année suivant la déclaration de contribution. Au moment du paiement, l'éditeur informe, par voie électronique avec accusé de réception, le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel qu'il a procédé au paiement de sa contribution.

Le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel transmet annuellement au CSA un rapport sur le respect de l'obligation de contribution par chaque éditeur de services, ainsi que les avis des Comités d'accompagnement. ».

Art. 61.L'article 6.1.2-1 du même décret, est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.1.2-1. § 1er.Tout distributeur de services télévisuels linéaires et non linéaires contribue à la production audiovisuelle.

Cette contribution se fait soit sous la forme d'investissements en coproduction, en préachat d'oeuvres audiovisuelles ou en commande de programmes, soit sous la forme d'un versement au Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la contribution instituée par le présent article ne s'applique pas aux distributeurs de services suivants : 1° l'éditeur de services qui exerce l'activité de distributeur afin d'offrir les services télévisuels pour lesquels il est déclaré ou autorisé en vertu du présent décret, cette exemption ne valant que pour ces seuls services.Toutefois, s'il offre également des services tiers et qu'un utilisateur utilise à la fois les services qu'il édite et lesdits services tiers, et qu'il opte pour la contribution forfaitaire par utilisateur visée au 1° du paragraphe 2, il ne contribue pas pour cet utilisateur dès lors que le résultat du pourcentage appliqué aux recettes annuelles générées par cet utilisateur en application de l'article 6.1.1-1 est supérieur au forfait visé au 1° du paragraphe 2 ; 2° le distributeur de services qui propose une offre de services télévisuels complémentaire alors qu'il contribue déjà à la production d'oeuvres audiovisuelles sur la base du nombre d'utilisateurs de son offre de base visée à l'article 7.2-1 ; cette exemption ne valant que pour le nombre des utilisateurs qui ont utilisé à la fois l'offre de base et l'offre complémentaire durant l'année et à la condition que le distributeur ait opté pour la contribution forfaitaire par utilisateur visée au 1° du paragraphe 2 ; 3° la RTBF ;4° les médias de proximité. § 2. La contribution annuelle du distributeur de services visée au paragraphe 1er s'élève, au minimum : 1° soit à 3,875 euros par utilisateur de l'année précédente.Ce montant est adapté tous les deux ans sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois de septembre 2022 ; 2° soit à 3,125% du chiffre d'affaires de l'année précédente. A défaut d'avoir transmis dans les délais fixés les informations visées au paragraphe 4, alinéas 1 et 2, la contribution du distributeur de services est présumée, de manière non irréfragable, s'élever à un montant de 3 millions d'euros à verser au Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel. Ce montant est adapté annuellement sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2023.

La contribution pour la première année d'exercice du distributeur de services est établie sur la base du nombre d'utilisateurs ou du chiffre d'affaires de cette première année. Cette contribution est calculée au cours de la deuxième année d'exercice et cumulée à la contribution calculée pour le deuxième exercice.

Pour l'application du présent article, le nombre d'utilisateur, quand il s'agit d'utilisateurs recourant à une formule d'abonnement, est celui constaté au 30 septembre de l'année précédente. Pour les utilisateurs dont le domicile ou la résidence ne peut être connu, le distributeur déclare la part du nombre de ceux-ci correspondant au pourcentage que représente la population de sa zone de distribution en Région de langue française par rapport à la population de l'ensemble de sa zone de distribution. Si son activité sur la région bilingue de Bruxelles-Capitale est rattachée exclusivement à la Communauté française, il déclare la part du nombre des utilisateurs dont le domicile ou la résidence ne peut être connu correspondant au pourcentage que représente la population de sa zone de distribution en Région de langue française et en Région bilingue de Bruxelles-Capitale par rapport à la population de l'ensemble de sa zone de distribution ;

Pour l'application du présent article, on entend par « chiffre d'affaires » : la somme des montants facturés par le distributeur de services, hors taxe sur la valeur ajoutée et droits d'auteur, dans le cadre de la vente de son offre à l'utilisateur et de l'insertion de communications commerciales dans son interface utilisateur, commissions et sur-commissions de régies déduites, ainsi que dans le cadre de l'intégration de services ou de programmes d'éditeurs de services télévisuels dans son offre contre rémunération.

Pour la part de chiffre d'affaires provenant d'utilisateurs dont le domicile ou la résidence ne peut être connu, le distributeur de services déclare la part de ce chiffre correspondant au pourcentage que représente la population de sa zone de distribution en Région de langue française par rapport à la population de l'ensemble de sa zone de distribution. Si son activité sur la région bilingue de Bruxelles-Capitale est rattachée exclusivement à la Communauté française, il déclare la part du chiffre d'affaires provenant des utilisateurs dont le domicile ou la résidence ne peut être connu correspondant au pourcentage que représente la population de sa zone de distribution en Région de langue française et en Région bilingue de Bruxelles-Capitale par rapport à la population de l'ensemble de sa zone de distribution. § 3. Lorsque le distributeur de services contribue sous forme d'investissements, le montant minimum de contribution visé au paragraphe 2 : 1° est investi pour au moins 35% dans la coproduction ou le préachat d'oeuvres audiovisuelles d'initiative belge francophone ;2° peut être investi pour maximum 30% dans la commande de programmes. Au minimum 20% des investissements éligibles dans les commandes de programmes concernent des dépenses d'écriture et de développement ; 3° peut être investi dans l'écriture du scénario et le développement d'oeuvres audiovisuelles dont le scénariste est sous contrat de droit belge.Ces investissements sont comptabilisés à hauteur du double de leur montant ; 4° peut être investi pour maximum 5% dans la formation professionnelle des métiers de l'audiovisuel ;5° peut être investi pour maximum 5% dans l'accessibilité des oeuvres audiovisuelles aux personnes en situation de déficience sensorielle ;6° peut être investi pour maximum 5% dans le doublage ou le sous-titrage des oeuvres audiovisuelles.7° n'inclut pas les participations en coproduction ou en préachat effectuées en application d'une autre obligation légale ou bénéficiant d'un quelconque avantage légal. Les modalités de la contribution sous forme d'investissements sont déterminées par le Gouvernement, dans le respect des principes suivants : 1° les investissements effectués par chaque distributeur de services dans des oeuvres audiovisuelles génèrent, pour un montant équivalent, des retombées économiques en Région de langue française ou en Région bilingue de Bruxelles-Capitale, sauf dérogation prévue par le Gouvernement ;2° le distributeur de services qui contribue sous forme d'investissements, peut reporter, en tout ou partie, l'exécution de sa contribution annuelle sur les deux exercices suivants.Au-delà de ce délai, le montant de l'obligation qui n'a pas été investi est versé au Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel ; 3° le distributeur de services peut confier, sous sa seule responsabilité, la charge de tout ou partie de son obligation à une société tierce ;4° des comités d'accompagnements sont créés afin d'être informés des investissements effectués par chaque distributeur et peuvent émettre un avis sur ceux-ci.Chaque Comité d'accompagnement est composé des représentants du distributeur de services, des services du Gouvernement et des organisations professionnelles représentatives des producteurs indépendants de la Communauté française ainsi que des auteurs et artistes-interprètes audiovisuels de la Communauté française ; 5° des conventions peuvent être conclues entre chaque distributeur de services et les services du Gouvernement, après avis des Comités d'accompagnement afin d'orienter l'obligation du distributeur de services vers un ou plusieurs types particuliers d'oeuvres audiovisuelles.Ces conventions peuvent également déterminer une contribution supérieure à celle prévue au paragraphe 2, ou tout autre engagement supplémentaire que le distributeur de services serait amené à prendre. § 4. Avant le 15 février de chaque année de contribution, le distributeur de services informe, par voie électronique avec accusé de réception, le CSA de la forme de contribution qu'il a choisie. Il indique également son choix d'assiette de contribution visée au paragraphe 2 en communiquant soit le nombre de ses utilisateurs de l'année précédente, soit une estimation de son chiffre d'affaires de l'année précédente, tels que définis au paragraphe 2. Pour la première année d'activité, l'information sur le choix de la forme de contribution et de l'assiette est communiquée dans les 30 jours qui suivent le premier jour de l'activité de distribution. Le CSA transmet ces informations au Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel pour le 28 février au plus tard.

Lorsqu'il a choisi l'assiette de contribution par chiffre d'affaires, le distributeur de services doit remettre, avant le 15 septembre de chaque année de contribution, au CSA les pièces probantes permettant de déterminer le montant de son chiffre d'affaires de l'année précédente tel que défini au paragraphe 3. Le CSA assure la vérification du chiffre d'affaires et transmet le montant du chiffre d'affaires validé au Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel ainsi qu'à l'éditeur de services télévisuels concerné pour le 15 novembre au plus tard.

Le distributeur de services qui fait le choix de contribuer sous la forme d'un versement au Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel est tenu de verser la somme due à compter du 1er janvier de l'année suivant la déclaration de contribution. Au moment du paiement, l'éditeur informe, par voie électronique avec accusé de réception, le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel qu'il a procédé au paiement de sa contribution.

Le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel transmet annuellement au CSA un rapport sur le respect de l'obligation de contribution par chaque distributeur de services, ainsi que les avis des Comités d'accompagnement. ».

Art. 62.L'article 6.2.1-1 du même décret, est remplacé par ce qui suit : « Article 6.2.1-1. Le Gouvernement peut octroyer des aides à l'écriture, au développement et à la production d'oeuvres audiovisuelles d'initiatives belges francophones qui se présentent sous la forme de séries de fiction, de documentaire et d'animation. ».

Art. 63.Dans le même décret, un article 6.2.1-2 est inséré, rédigé comme suit : « Article 6.2.1-2. Pour être recevable, la demande d'aide doit : 1° être introduite par un producteur indépendant ;2° attester la détention des droits sur l'oeuvre à produire dans le chef du producteur indépendant ;3° contenir l'engagement ferme d'un ou plusieurs éditeurs de services télévisuels relevant de la compétence de la Communauté française ou extérieurs d'apporter un montant au moins équivalent au montant de l'aide octroyé.».

Art. 64.Dans le même décret, un article 6.2.1-3 est inséré, rédigé comme suit : « Article 6.2.1-3. Le Gouvernement détermine les procédures d'octroi, d'agrément et de liquidation des aides, les montants minimums et maximums pouvant être octroyés aux séries, dans le respect des principes suivants : 1° la liquidation des aides ne peut se faire qu'au profit de bénéficiaires dont le siège social, l'agence permanente ou l'établissement stable est située en région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;2° les montants minimums et maximums octroyés aux séries sont déterminés selon le type d'aide et selon qu'il s'agisse d'une série de fiction, documentaire et d'animation ;3° l'aide octroyée, cumulée avec les autres aides publiques, ne peut être supérieure à cinquante pour cent du budget de l'oeuvre audiovisuelle, à l'exception des oeuvres audiovisuelles difficiles au sens de l'article 12 du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle ;4° le montant des aides octroyées doit être intégralement dépensé en Belgique et majoritairement en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale.Cette obligation est limitée à un montant de quatre-vingts pour cent du budget de la série. 5° les aides visées à l'article 6.2.1-2 sont soumises au Règlement de la Commission Européenne n° 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment l'article 54. ».

Art. 65.Dans le même décret, un article 6.2.1-4 est inséré, rédigé comme suit : « Art. 6.2.1-4. § 1er. Il est créé une Commission Séries. § 2. La Commission est composée de minimum 15 membres et maximum 35 membres représentant les catégories professionnelles suivantes et ayant une expérience significative dans le domaine des séries : Producteurs ;

Auteurs : scénaristes et réalisateurs ;

Techniciens ;

Comédiens ;

Vendeurs internationaux ;

Représentants de matières culturelles (professeurs, journalistes, experts...).

Les membres de la Commission sont nommés par le Gouvernement pour un mandat d'une durée de deux ans, renouvelable deux fois, sans que plus de cinquante pour cent de ces membres n'appartiennent à une même catégorie professionnelle.

La Commission se réunit en sessions de travail dont la composition tend à assurer une représentation équilibrée des différents secteurs et métiers et une représentation paritaire des hommes et des femmes.

Chaque session de travail ne peut comprendre plus de cinquante pour cent de membres d'une même catégorie professionnelle visée à l'alinéa 1er. § 3. La Commission Séries émet un avis motivé sur l'opportunité d'octroyer une subvention au projet et sur le montant de celle-ci. A cette fin, elle s'appuie sur les critères d'évaluation suivants : 1° les aspects culturels, artistiques et techniques du projet ;2° les caractéristiques du projet ;3° l'intérêt culturel du projet pour la Communauté française ;4° l'ancrage belge du propos et de l'univers ;5° la faisabilité financière du projet artistique ;6° l'adéquation entre le projet et le public visé ;7° l'accompagnement technique, créatif et financier du projet par l'éditeur. § 4. Le Gouvernement arrête : 1° les modalités de fonctionnement de la Commission et le contenu minimal de son règlement d'ordre intérieur;2° le montant des indemnités de présence ;3° le montant des indemnités de lecture.4° la prise en charge des frais de déplacement de ses membres.

Art. 66.Dans l'article 6.2.2-2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : « Les montants forfaitaires et les échelles de chiffre d'affaires visées à l'alinéa précédent sont adaptés annuellement sur la base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2008 » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, le mot « Par » est remplacé par les mots « Pour l'application du présent article, par » ;3° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « L'envoi postal et recommandé » sont remplacés par les mots « Le courrier électronique » et les mots « de la lettre recommandée » sont remplacés par les mots « du courrier électronique » ;4° dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots « de l'envoi postal et recommandé » sont remplacés par les mots « du courrier électronique » ;5° dans le paragraphe 5, alinéa 4, les mots « lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « voie électronique avec accusé de réception ».

Art. 67.Dans l'article 6.2.2-4 du même décret, les mots « est adapté annuellement sur la base de l'indice 01.01.2009 = 100 en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ordinaire du mois de janvier 2009 tel que défini par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. » sont remplacés par les mots « est indexé annuellement sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2009. ».

Art. 68.Dans l'article 6.2.2-7 du même décret, le mot « 8.2.1-12 » est chaque fois remplacé par le mot « 3.5.0-12 ».

Art. 69.L'article 7.1-1. du même décret est abrogé.

Art. 70.Dans l'article 7.1-4, § 1er, du même décret, un alinéa 3 est inséré, rédigé comme suit : « Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la RTBF n'est pas soumise aux dispositions du présent article lorsqu'elle distribue les services de médias de proximité. ».

Art. 71.Dans l'article 7.2-2, § 1er, 3°, du même décret, les mots « un service de » sont insérés entre le mot « dont » et le mot « TV5Monde ».

Art. 72.Dans le même décret, le titre III "DE LA DISTRIBUTION DE SERVICES DE MEDIAS AUDIOVISUELS PAR VOIE HERTZIENNE TERRESTRE NUMERIQUE" du Livre VII est abrogé.

Art. 73.Dans l'article 8.1.1-2, § 1er, alinéa 4, 3°, du même décret, les mots « 8.1.3-5 et 8.1.3-6 » sont remplacés par les mots « 8.3.2-1, § 4 et 8.3.2-2 ».

Art. 74.Dans l'article 8.1.3-5, § 1er, alinéa 2, 1°, du même décret, les mots « ; par « boucle locale », il faut entendre un canal physique utilisé par les signaux de transmission qui relie le point de terminaison du réseau à un répartiteur ou à toute autre installation équivalente du réseau de communications électroniques fixe » sont remplacés par les mots « tels que définies à l'article 1.3-1, 3° /1 ».

Art. 75.Dans le même décret, le titre II du Livre VIII est abrogé.

Art. 76.Dans l'article 9.1.2-1, § 1er, alinéa 1, 5°, du même décret, les mots « 8.2.1-6, 8.2.1-10 et 8.2.1-16 » sont remplacés par les mots « 3.5.0-6, 3.5.0-10 et 3.5.0-16 ».

Art. 77.Dans l'article 9.1.2-2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots «, sur proposition du bureau du CSA, » sont insérés entre le mot « désigne » et le mot « dans » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 5, le mot « Le » est remplacé par les mots « Sur proposition du bureau du CSA, le » ;3° dans le paragraphe 2, alinéa 6, le mot « Gouvernement » est chaque fois remplacé par les mots « bureau du CSA » ;4° dans le paragraphe 4, 2°, les mots « vice-présidents » sont remplacés par les mots « vice-président ».

Art. 78.Dans l'article 9.1.2-7 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1, les mots « les 4 membres » sont remplacés par « les deux membres » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1, la phrase « En cas de remplacement d'un membre, le remplaçant achève le mandat en cours.» est abrogée ; 3° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « les dix membres » sont remplacés par les mots « les huit membres » ;4° dans le paragraphe 2, 6°, les mots « vice-présidents » sont remplacés par « vice-président » ; 5° dans le paragraphe 6, le mot « 9.1.2-3, § 1er, 12° » est remplacé par le mot « 9.1.2-3, § 1er, 13° ».

Art. 79.Dans l'article 9.1.3-3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « 9.1.2-6 » est chaque fois remplacé par le mot « 9.1.2-7 » ; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1, les mots « et des premier, deuxième et troisième vice-présidents » sont remplacés par « et d'un vice-président » ;3° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « dans le respect de la représentation proportionnelle des tendances politiques démocratiques existantes au sein du Parlement de la Communauté française » sont remplacés par les mots « en veillant à ce que ceux-ci n'appartiennent pas au même groupe politique démocratique reconnu au sein du Parlement de la Communauté française » ;4° dans le paragraphe 2 et 5, les mots « vice-présidents » sont remplacés par « vice-président » ;5° dans le paragraphe 3, les mots « d'un vice-président » sont remplacés par « du vice-président » ;6° dans le paragraphe 4, les mots « les vice-présidents » sont remplacés par « le vice-président ».

Art. 80.L'article 9.1.4-2 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 9.1.4-2. L'article 9.1.5-6 est applicable au Secrétaire d'instruction. ».

Art. 81.L'article 9.1.5-2 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 9.1.5-2. Le président du CSA préside de droit les Collèges.

Le vice-président assiste, avec voix délibérative, à toutes les réunions des Collèges. En cas d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par le vice-président. Le règlement d'ordre intérieur du collège fixe les modalités de ce remplacement. ».

Art. 82.Dans l'article 9.1.5-5 du même décret, les mots « les vice-présidents » sont remplacés par les mots « le vice-président ».

Art. 83.Dans le même décret, un article 9.1.5-6 est inséré, rédigé comme suit : « Art. 9.1.5-6. Les incompatibilités visées à l'article 9.1.2-7, §§ 2 et 3, sont applicables aux membres du personnel du CSA. Les membres du personnel du CSA sont tenus au respect des règles déontologiques édictées dans les règlements d'ordre intérieur du CSA. ».

Art. 84.Dans l'article 9.2.2-5, § 2, du même décret, les mots « du secrétariat d'instruction » sont abrogés.

Art. 85.L'article 10.2-2 du même décret est remplacé par ce qui suit : « L'article 7.2-2, § 1er, alinéa, 1er, 3°, entre en vigueur deux ans après l'entrée en vigueur du présent décret. ».

Art. 86.Dans les articles 1.1-3, § 1er, 3.1.3-7, § 2, alinéa 2, 4°, et 6.2.2-1, § 1er, alinéa 2, les mots « éditeur de service » sont remplacés par « éditeur de services ». CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires et finales

Art. 87.Les pourcentages de chiffre d'affaires qui sont visés à l'article 6.1.1-1, § 2, alinéa 1er, entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2027.

Entre le 1er janvier 2024 et le 1er janvier 2027, les pourcentages de chiffres d'affaires applicables par année sont les suivants :

Niveaux de chiffres d'affaires

2024

2025

2026

Inférieur à 700.000 euros

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Supérieur ou égal à 700.000 euros et inférieur à 10 millions d'euros

1,52 %

1,68 %

1,84 %

Supérieur ou égal à 10 millions d'euros et inférieur à 20 millions d'euros

1,94 %

2,13 %

2,31 %

Supérieur ou égal à 20 millions d'euros et inférieur à 30 millions d'euros ;

2,20 %

2,47 %

2,73 %

Supérieur ou égal à 30 millions d'euros et inférieur à 45 millions d'euros ;

2,46 %

2,81 %

3,15 %

Supérieur ou égal à 45 millions d'euros et inférieur à 60 millions d'euros ;

2,61 %

3,16 %

3,70 %

Supérieur ou égal à 60 millions d'euros et inférieur à 75 millions d'euros ;

2,76 %

3,51 %

4,25 %

Supérieur ou égal à 75 millions d'euros et inférieur à 90 millions d'euros ;

2,91 %

3,86 %

4,80 %

Supérieur ou égal à 90 millions d'euros et inférieur à 105 millions d'euros

3,06 %

4,21 %

5,35 %

Supérieur ou égal à 105 millions d'euros et inférieur à 120 millions d'euros ;

3,21 %

4,56 %

5,90 %

Supérieur ou égal à 120 millions d'euros et inférieur à 135 millions d'euros ;

3,36 %

4,91 %

6,45 %

Supérieur ou égal à 135 millions d'euros et inférieur à 150 millions d'euros ;

3,51 %

5,26 %

7 %

Supérieur ou égal à 150 millions d'euros

3,66 %

5,61 %

7,55 %


Une étude d'impact relative à l'application des taux de contribution visés à l'alinéa précédent et à la capacité d'absorption de ces investissements par le marché local sera réalisée au terme de la deuxième année de leur entrée en vigueur et au terme de la cinquième année, sous le monitoring du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel avec l'appui, le cas échéant, des services du Gouvernement.

Art. 88.Le montant par utilisateur et le pourcentage de chiffre d'affaires visés à l'article 6.1.2-1, § 2, alinéa 1er, entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2027.

Pour l'année 2024, le montant par utilisateur est fixé à 3,294 € et le pourcentage du chiffre d'affaires est fixé à 2,656 %.

Pour l'année 2025, le montant par utilisateur est fixé à 3,487 € et le pourcentage du chiffre d'affaires est fixé à 2,812 %.

Pour l'année 2026, le montant par utilisateur est fixé à 3,681 € et le pourcentage du chiffre d'affaires est fixé à 2,968 %.

Une étude d'impact relative à l'application des taux de contribution visés aux alinéas précédents et à la capacité d'absorption de ces investissements par le marché local sera réalisée au terme de la deuxième année de leur entrée en vigueur et au terme de la cinquième année, sous le monitoring du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel avec l'appui, le cas échéant, des services du Gouvernement.

Art. 89.Le présent décret a été notifié conformément à la directive (EU) 2015/1535 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information.

Art. 90.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Le Gouvernement est habilité à faire rétroagir les arrêtés pris en application des articles 6.1.1-1, 6.1.2-1, 6.2.1-1, 6.2.1-2, 6.2.1-3 et 6.2.1-4 au plus tôt au 1er janvier 2024.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 décembre 2023.

Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de justice, de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles, F. BERTIEAUX Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents du Parlement.- Projet de décret, n° 611-1 - Amendement(s) en commission, n° 611-2 - Rapport de commission, n° 611-3 - Amendement(s) en séance, n° 611-4 - Texte adopté en séance plénière, n° 611-5 Compte rendu intégral.- Discussion et adoption. - Séance du 6 décembre 2023.

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