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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 21 février 2024
publié le 18 mars 2024

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de la contribution des éditeurs des services télévisuels et des distributeurs de services télévisuels à la production audiovisuelle

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ministere de la communaute francaise
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18/03/2024
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21/02/2024
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


21 FEVRIER 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de la contribution des éditeurs des services télévisuels et des distributeurs de services télévisuels à la production audiovisuelle


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos, les articles 6.1.1-1, § 3, alinéa 2, et 6.1.2-1, § 3, alinéa 2, remplacé par le décret du 7 décembre 2023 modifiant le décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos ;

Vu le décret du 7 décembre 2023 modifiant le décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos, article 90, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 octobre 2008 fixant les modalités de la contribution des éditeurs de services de radiodiffusion télévisuelle à la production d'oeuvres audiovisuelles sous forme de coproduction ou de pré-achat et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 octobre 2008 fixant les modalités de la contribution des distributeurs de services de radiodiffusion télévisuelle à la production d'oeuvres audiovisuelles sous forme de coproduction ou de pré-achat ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 novembre 2023 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 novembre 2023 ;

Vu l'avis n° 75.091/4 du Conseil d'Etat donné le 7 février 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre des Médias ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Centre du Cinéma : le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel tel que défini à l'article 1.3-1 du décret ; 2° décret : décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos ; 3° éditeur : l'éditeur de services télévisuels linéaires et non linéaires au sens de l'article 1.3-1, 13°, 55°, 56° et 57°, du décret, ainsi que l'éditeur de services télévisuels extérieur, au sens de l'article 1.3-1, 14°, du décret, qui a fait le choix de contribuer à la production audiovisuelle sous la forme d'investissements en coproduction, en pré-achat d'oeuvres audiovisuelles ou en commande de programmes ; 4° distributeur : le distributeur de services au sens de l'article 1.3-1, 12°, du décret qui a fait le choix de contribuer à la production audiovisuelle sous la forme d'investissements en coproduction, en pré-achat d'oeuvres audiovisuelles ou en commande de programmes ; 5° comités d'accompagnement : les comités visés aux articles 6.1.1-1, § 3, alinéa 2, 4°, et 6.1.2-1, § 3, alinéa 2, 4°, du décret.

Art. 2.§ 1er. Chaque année, avant le 15 novembre au plus tard, l'éditeur ou le distributeur présente au Centre du Cinéma ses investissements financiers pour l'année en cours.

Les investissements financiers sont présentés dans un tableau récapitulatif qui identifie notamment les taux d'investissements dans les oeuvres audiovisuelles d'initiative belge francophone visées aux articles 6.1.1-1, § 3, alinéa 2, 1°, et 6.1.2-1, § 3, alinéa 2, 1°, du décret et dans les commandes de programmes visées aux articles 6.1.1-1, § 3, alinéa 2, 2°, et 6.1.2-1, § 3, alinéa 2, 2°, du décret, en ce compris le taux d'investissement dans l'écriture et le développement desdits programmes.

Avant l'échéance du 15 novembre, l'éditeur ou le distributeur peut présenter, à sa meilleure convenance, ses projets d'investissements au Centre du cinéma afin d'obtenir une information quant à l'éligibilité de son investissement. § 2. Lorsque l'investissement porte sur la coproduction ou le pré-achat d'oeuvres audiovisuelles, les éléments suivants sont requis : 1° le contrat de coproduction ou de pré-achat signé ;2° le titre, le format (long métrage ou court métrage) et le genre (documentaire, fiction télévisuelle ou cinématographique) de l'oeuvre audiovisuelle ;3° un court synopsis ;4° une note d'intention de l'auteur ou de la production ;5° les coordonnées du producteur indépendant établi dans un Etat membre de l'Union européenne qui assure la production déléguée, ainsi que les pièces probantes permettant d'établir son indépendance ;6° la nature (coproduction ou pré-achat) et le montant de l'investissement financier. § 3. Lorsque l'investissement porte sur la commande de programmes, les éléments suivants sont requis : 1° le contrat de commande de programmes signé ;2° le titre du programme ;3° un descriptif du concept du programme ;4° les coordonnées du producteur indépendant établi dans un Etat membre de l'Union européenne qui assure la production déléguée, ainsi que les pièces probantes permettant d'établir son indépendance ;5° le montant de l'investissement financier ;6° si la commande de programmes porte sur des jeux, des programmes d'actualités ou de téléréalité, les éléments permettant de déterminer que leur objet principal consiste à mettre en valeur soit des artistes dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, soit le patrimoine culturel de la Communauté française. § 4. Lorsque l'investissement porte sur l'écriture ou le développement d'un programme destiné à être l'objet d'une commande de programme, les éléments suivants sont requis : 1° un descriptif du concept de base du programme ;2° un contrat avec le concepteur du programme pour l'écriture ou la réécriture ;3° tout autre contrat de développement signé ;4° le montant de l'investissement financier. § 5. Lorsque l'investissement porte sur la coproduction ou le pré-achat d'oeuvres audiovisuelles d'initiative belge francophone, les éléments suivants sont requis : 1° le contrat de coproduction ou de pré-achat signé ;2° le titre, le format (long métrage ou court métrage) et le genre (documentaire, fiction télévisuelle ou cinématographique) de l'oeuvre audiovisuelle ;3° un court synopsis ;4° une note d'intention de l'auteur ou de la production ;5° la nature (coproduction ou pré-achat) et le montant de l'investissement financier ;6° les coordonnées du producteur indépendant établi dans un Etat membre de l'Union européenne qui assure la production déléguée, ainsi que les pièces probantes permettant d'établir son indépendance ;7° les preuves de la nationalité européenne des postes de production conformément aux critères culturels, artistiques et techniques des annexes 2 à 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 2012 relatif aux aides à la création pris en application du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle ;8° les contrats de travail belges des postes de production conformément aux critères culturels, artistiques et techniques des annexes 2 à 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 2012 relatif aux aides à la création pris en application du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle. § 6. Lorsque l'investissement porte sur l'écriture du scénario ou le développement d'oeuvres audiovisuelles, les éléments suivants sont requis : 1° le contrat de droit belge signé avec le scénariste pour l'écriture ou la réécriture ;2° tout autre contrat de développement signé ;3° le montant des investissements financiers. § 7. Lorsque l'investissement porte sur la formation professionnelle des métiers de l'audiovisuel, les éléments suivants sont requis : 1° le contrat de formation signé avec l'organisme de formation ;2° le montant de l'investissement financier. § 8. Lorsque l'investissement porte sur l'accessibilité des oeuvres audiovisuelles aux personnes en situation de déficience sensorielle, les éléments suivants sont requis : 1° le contrat signé avec le prestataire chargé de l'accessibilité ;2° le montant de l'investissement financier. § 9. Lorsque l'investissement porte sur le doublage ou le sous-titrage des oeuvres audiovisuelles : 1° le contrat signé avec le prestataire chargé du doublage ou du sous-titrage ;2° le montant de l'investissement financier.

Art. 3.A défaut de pouvoir déposer les contrats visés à l'article 2 dans les délais prescrits à l'article 2, § 1er, l'éditeur ou le distributeur peut, à titre provisoire, déposer une lettre d'engagement ferme et irrévocable précisant le type d'investissement, le montant de l'investissement financier, le délai dans lequel le contrat doit être conclu et, lorsque l'investissement porte sur la coproduction ou le pré-achat d'oeuvres audiovisuelles ou sur la commande de programmes, les données additionnelles suivantes : 1° le titre de l'oeuvre audiovisuelle ou du programme ;2° le format et le genre de l'oeuvre audiovisuelle ;3° les coordonnées du producteur indépendant établi dans un Etat membre de l'Union européenne qui assure la production déléguée, ainsi que les pièces probantes permettant d'établir son indépendance.

Art. 4.Lorsque le Centre du Cinéma informe les Comités d'accompagnement des investissements effectués par chaque distributeur et chaque éditeur, les informations transmises sont exemptes des données qui sont considérées comme confidentielles par l'éditeur ou le distributeur.

Art. 5.Lorsque l'éditeur ou le distributeur confie à une ou plusieurs sociétés tierces, la charge de tout ou partie de son obligation de contribution sous forme de coproduction ou de pré-achat dans des oeuvres audiovisuelles ou des commandes de programmes, les investissements financiers réalisés par la ou les sociétés tierces viennent en déduction de l'obligation de contribution de l'éditeur ou du distributeur.

Toutefois, ne seront pris en compte que les investissements qui n'ont pas déjà été comptabilisés pour cette société tierce dans le cas où celle-ci contribue elle-même en tant qu'éditeur ou distributeur à la production d'oeuvres audiovisuelles en application de l'article 6.1.1-1 ou 6.1.2-1 du décret ou d'une obligation légale à laquelle cette société tierce est soumise dans l'Etat membre de l'Union européenne où elle est établie.

Art. 6.§ 1er. Si un projet de production d'oeuvre audiovisuelle ou de commande de programmes dans lequel l'éditeur ou le distributeur a décidé d'intervenir n'aboutit pas ou si la décision d'investissement ne peut être concrétisée, le montant prévu, sous déduction des investissements contractuellement justifiés, peut être affecté par l'éditeur ou le distributeur à un autre projet, conformément aux critères et conditions applicables en vertu du décret et du présent arrêté. Cette nouvelle affectation intervient au plus tard 3 ans après la décision d'intervention initiale actée par contrat ou lettre d'engagement. Passé ce nouveau délai, l'éditeur ou le distributeur verse définitivement ce montant au Centre du Cinéma. § 2. Si l'éditeur ou le distributeur a pris des engagements financiers qui dépassent le montant de sa contribution annuelle due, il peut reporter, en tout ou partie, ces excédents pour déduction lors des deux exercices suivants. A défaut d'avoir pu procéder à la déduction de ces excédants au cours de cette nouvelle période, ceux-ci ne peuvent plus être comptabilisés au titre de contribution à la production audiovisuelle. § 3. Si l'éditeur ou le distributeur a pris des engagements financiers inférieurs au montant de sa contribution annuelle due, il peut reporter, en tout ou partie, ce manquement d'engagement pour exécution lors des deux exercices suivants. A défaut d'avoir pu exécuter au cours de cette nouvelle période ce manquement d'engagement, l'éditeur ou le distributeur verse définitivement le montant correspondant au Centre du Cinéma.

Art. 7.Pour chaque investissement financier, l'éditeur ou le distributeur doit présenter au Centre du Cinéma des justificatifs de retombées économiques en Région de langue française ou en Région bilingue de Bruxelles-Capitale pour un montant équivalent à cet investissement.

Art. 8.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 octobre 2008 fixant les modalités de la contribution des éditeurs de services de radiodiffusion télévisuelle à la production d'oeuvres audiovisuelles sous forme de coproduction ou de pré-achat et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 octobre 2008 fixant les modalités de la contribution des distributeurs de services de radiodiffusion télévisuelle à la production d'oeuvres audiovisuelles sous forme de coproduction ou de pré-achat, sont abrogés.

Art. 9.Le Ministre qui a les médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2024.

Bruxelles, le 21 février 2024.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, en charge des Relations Internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des femmes, B. LINARD

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