publié le 29 décembre 2016
Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2017
23 DECEMBRE 2016. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2017 (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2017 CHAPITRE 1er. - Généralités
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Economie, Science et Innovation Section 1re. - Fonds pour la Politique en matière de Sciences et
d'Innovation.
Art. 2.A l'article 5 du décret du 22 novembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « Programmation de la Politique scientifique » sont remplacés par les mots « Politique en matière de Sciences et d'Innovation » ;2° dans le paragraphe 2, a) les mots « Administration de la Programmation de la Politique scientifique » sont remplacés par les mots « le Département EWI » ;3° dans le paragraphe 2, b) les mots « , de la politique d'innovation d'entreprises et des pouvoirs publics » sont insérés entre les mots « de la recherche scientifique » et les mots « et de la valorisation de la recherche scientifique » ;4° dans le paragraphe 2, c) les mots « la « Administratie Programmatie Wetenschapsbeleid » » sont remplacés par les mots « le Département EWI » ; 5° le paragraphe 2, est complété par un point e), rédigé comme suit : « e) au solde disponible le 31 décembre 2016 au budget du Conseil flamand pour la Science et l'Innovation à 762.000 euros, à reporter à 2017. » ;6° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les crédits du Fonds pour la Politique en matière de Sciences et d'Innovation sont affectés à : a) toute fin utile dans le cadre d'activités relatives aux initiatives de promotion de la recherche scientifique et de l'innovation auprès des entreprises et des institutions de recherche ainsi que de l'information relative à cette recherche, à la politique scientifique et à la politique d'innovation, à l'exception toutefois des charges salariales et des frais de fonctionnement des services de la Communauté flamande ;b) des études, projets de recherche et groupes de travail scientifiques dans le cadre de parcours de transition « Visie 2050 ». Section 2. - Fonds pour l'acquisition, la gestion et l'aliénation de
biens immobiliers
Art. 3.Dans l'article 102 du décret du 18 décembre 2009 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2010, les paragraphes 2 à 4 sont abrogés. Section 3. - Fonds de paiement de dividendes LRM
Art. 4.Dans l'article 35 du décret du 18 décembre 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2016, les mots « à concurrence de 10 millions euros au maximum » sont abrogés. CHAPITRE 3. - Emploi et Economie sociale Section 1re. - Suppression des dispositions relatives au délai de
procédure standard et aux conditions de financement de l'organe d'appui pour l'économie sociale
Art. 5.Dans l'article 9 du décret du 17 février 2012 relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable, les paragraphes 3 et 6 sont abrogés.
Art. 6.L'article 10 du même décret est abrogé. CHAPITRE 4. - Chancellerie et Gouvernance publique Section 1re. - Autorisation d'aliénation d'immeubles domaniaux par le
Gouvernement flamand
Art. 7.Par dérogation à la loi du 31 mai 1923 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux, modifiée en dernier lieu par les lois des 2 juillet 1969 et 6 juillet 1989 et déclarée applicable par analogie à la Communauté flamande et à la Région flamande par l'article 22 du décret du 20 décembre 1989 contenant des dispositions d'exécution du budget de la Communauté flamande, le Gouvernement flamand est autorisé à aliéner, de gré à gré ou par voie d'échange, des immeubles domaniaux, quelle qu'en soit la valeur, et constituer des droits réels sur ces biens. Cette autorisation s'applique uniquement pour l'année 2017 et reste d'application sur les décisions d'aliénation ou d'établissement de droits réels sur des immeubles domaniaux qui sont prises au cours de l'année 2017 et qui ne sont pas encore effectuées le 31 décembre 2017.
Les conditions de transfert sont définies par le Gouvernement flamand. CHAPITRE 5. - Energie Section 1re. - Modifications au titre XIII du décret sur l'Energie du
8 mai 2009
Art. 8.Dans le titre XIII du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, le chapitre V, abrogé par le décret du 14 février 2014, est rétabli dans la rédaction suivante : « Chapitre V. Sanctions administratives imposées par le Service flamand des Impôts Art. 13.5.1. § 1er. En cas de non-respect des exigences imposées par le Gouvernement flamand en application de l'article 14.2.2, relatives au caractère correct, complet et consistant des données à déclarer, le Service flamand des Impôts peut imposer au titulaire d'accès une amende administrative qui n'est ni inférieure à 150 euros, ni supérieure à 20.000 euros. § 2. En cas de non-respect du délai de déclaration ou de paiement imposé en application de l'article 14.2.2, le Service flamand des Impôts peut imposer au titulaire d'accès une amende administrative de 250 euros par jour calendaire de retard. § 3. L'intéressé est informé de la décision d'imposition d'une amende administrative, visée aux paragraphes 1er et 2, par lettre recommandée contre récépissé. La notification indique le montant de l'amende administrative. § 4. L'intéressé peut déposer une réclamation auprès du Service flamand des Impôts contre l'imposition de l'amende administrative. La réclamation doit être motivée et, sous peine de déchéance, être déposée dans les soixante jours calendaires après la notification de l'amende administrative. § 5. L'amende administrative doit être payée dans les soixante jours calendaires après sa notification ou, en cas d'introduction d'une réclamation, dans les soixante jours calendaires après la décision relative à la réclamation. § 6. La demande en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle est née.
La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil. § 7. A défaut de paiement de l'amende administrative et des accessoires, une contrainte est émise, visée et déclarée exécutoire par le membre du personnel compétent du Service flamand des Impôts. § 8. Sur la base de cette contrainte, un commandement peut être signifié par exploit d'huissier de justice. § 9. Dans un délai de trente jours à compter de la signification du commandement, le redevable peut, par exploit d'huissier, introduire une opposition motivée portant citation de la Région flamande, auprès du tribunal de première instance du lieu où se situe l'entité compétente de l'administration flamande qui doit percevoir l'amende administrative. ». CHAPITRE 6. - Environnement et Nature Section 1re. - Extension du cadre de dépenses « Vlaams Klimaatfonds »
Art. 9.Dans l'article 14 du décret du 3 juillet 2012 contenant diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget 2012, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5. En ce qui concerne la période après 2012, les ressources du Fonds peuvent être affectées : - à la mise en oeuvre de la politique climatique interne de la Flandre en vue d'atteindre les objectifs flamands en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre ; - à la mise en oeuvre de la politique flamande relative aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto ou élaborés dans les législations ou conventions européennes ou internationales ; - à la mise en oeuvre de la/des contribution(s) flamande(s) à l'aide internationale aux pays en développement dans la lutte qu'ils mènent contre le changement climatique conformément aux décisions de la Convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques (UNFCCC) ; - à la remédiation de la perte de compétitivité qu'accusent les entreprises flamandes du fait de la politique climatique européenne ou internationale ; - à tous les frais de gestion relatifs à la préparation, à l'organisation ou aux contributions consenties dans le cadre d'enchères climatiques.
En vue de son exécution, le Fonds est autorisé, par dérogation au Décret sur les Comptes, à verser des moyens vers AGION, le GO!, et d'autres fonds budgétaires au sein de l'Autorité flamande, et ces fonds budgétaires sont autorisés à recevoir ces moyens à partir du « Vlaams Klimaatfonds ». Le Gouvernement flamand est autorisé à créer les articles budgétaires appropriés à cet effet. ». Section 2. - Proposition de modification déversements non autorisés
Art. 10.L'article 35ter, § 10, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par le décret du 21 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit : « § 10. Par dérogation à l'article 35ter, § 1er, en cas de i) déversement non autorisé, ii) déversement qui ne répond pas à la condition particulière visée à l'autorisation de déversement ou écologique afin de conclure un contrat, visé à l'article 32septies, § 4, ou iii) déversement d'eaux usées via un raccordement d'urgence qui ne répond pas aux conditions, visées à l'article 35bis, § 9, le montant de la redevance pour la période dans laquelle le déversement visé a eu lieu est fixé comme suit : H = T x Qx x Cx + T x Nkx où : H = le montant de la redevance due pour la pollution de l'eau ;
T = le montant du tarif unitaire de la redevance pour tous les autres redevables, visés à l'alinéa 4 de l'article 35ter, § 2 ;
Qx = la consommation d'eau, dont la quantité est égale à la consommation d'eau totale Q, fixée conformément à l'article 35septies, § 2, diminuée de la quantité d'eau de refroidissement K, visée à l'article 35quinquies, § 1er, multipliée par dx et divisée par 365 ou, lorsque la preuve en est fournie, divisée par le nombre réel de jours pendant lesquels des eaux usées sont déversées dans l'année précédant l'année d'imposition. dx est la durée cumulative des déversements dans l'année de redevance concernée, exprimée en jours. dx n'est pas supérieur à 365 et est calculé comme suit : ? [(deind - dbegin) + F] où : dbegin = 1° la date de début du déversement, telle que reprise dans la notification écrite du redevable à la société ou au contrôleur compétent pour le maintien environnemental, à moins que la société démontre que le déversement a déjà commencé à une date antérieure à l'éventuelle constatation du déversement par les fonctionnaires de la Société chargés d'un contrôle ou d'un examen relatif à l'application de la redevance ou le contrôleur compétent pour le maintien environnemental ;2° la date de constatation du déversement, telle que visée au procès-verbal de contravention ou au rapport de constatation, tel que visé à l'article 35decies, § 2, à moins que la société démontre que le déversement a déjà commencé à une date antérieure lorsque le déversement a été constaté par les fonctionnaires de la Société chargés d'un contrôle ou d'un examen relatif à l'application de la redevance ou le contrôleur compétent pour le maintien environnemental précédant une notification écrite éventuelle par le redevable ; deind = la date à laquelle il a été constaté par les fonctionnaires compétents de la société ou le contrôleur compétent pour le maintien environnemental que le déversement a été arrêté, moyennant la possibilité pour le redevable de prouver une autre date ;
F = 1° 1 lorsque le déversement a été communiqué par le redevable à la société ou au contrôleur compétent pour le maintien environnemental et que cette communication a eu lieu précédant l'éventuelle constatation du déversement par les fonctionnaires compétents de la société ou le contrôleur compétent pour le maintien environnemental ;2° 30 dans tous les autres cas sauf si le redevable prouve la date réelle de début du déversement et le contrôleur compétent pour le maintien environnemental peut la confirmer ou justifier sur la base d'une comparaison à ses propres constats.Le cas échéant, F est assimilé à 1 et dbegin est assimilé à la date confirmée du début du déversement ;
Cx = le coefficient de conversion, visé à la colonne 8 du tableau repris en annexe à la présente loi ;
Nkx = la charge polluée causée par le déversement d'eau de refroidissement, fixée conformément à l'article 35quinquies, § 1er, multipliée par dx et divisée par 365 ou, lorsque la preuve en est fournie, divisée par le nombre réel de jours pendant lesquels des eaux de refroidissement sont déversées dans l'année précédant l'année d'imposition.
Si le redevable prouve, pour la période dx, la part du déversement visé à l'alinéa 1er dans le déversement total des eaux usées et le contrôleur compétent pour le maintien environnemental peut la confirmer ou justifier sur la base d'une comparaison à ses propres constats, les dispositions du présent article ne sont appliquées qu'à cette part pour la période dx concernée.
Dans tous les autres cas, la charge polluée visée à l'art. 35ter, § 1er, est multipliée par (365-dx)/365. ».
Art. 11.L'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaamse Milieumaatschappij » (Société flamande de l'Environnement) applique, à l'égard de dossiers d'imposition pour lesquels un recours ou une action en justice est toujours en instance ou de dossiers d'imposition pour lesquels une demande de dégrèvement d'office telle que visée à l'article 376 du CIR 92 est introduite auprès de et est acceptée par la « Vlaamse Milieumaatschappij » ou une redevance supplémentaire telle que visée à l'article 35terdecies, § 2, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution est constituée, après la demande écrite recommandée du redevable adressée à la « Vlaamse Milieumaatschappij », introduite au plus tard un an après la publication du présent décret, l'article 35ter, § 1er et § 10, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution aux redevances, dans la version telle que modifiée par le présent décret, des dossiers d'imposition visés au présent article, établies pour l'année d'imposition indiquée par le redevable dans sa demande et dans la mesure où il est satisfait aux conditions fixées audit article et l'année d'imposition ne précède pas l'année d'imposition 2004. Pour les dégrèvements d'office et les redevances supplémentaires, ladite demande doit être adressée à la « Vlaamse Milieumaatschappij » au plus tard six mois après la demande de dégrèvement ou de notification de la redevance supplémentaire.
Dans ce cas, par dérogation à l'article 418 du CIR 92, seule la différence entre le montant original de la redevance, majoré de l'éventuelle augmentation de la redevance, et le montant recalculé conformément à l'article 35ter, § 1er et § 10, de la loi visée à l'alinéa premier majoré de l'éventuelle augmentation de la redevance, peut être remboursée au redevable.
Tous les frais liés à des contestations antérieures à ce sujet demeurent à charge du redevable.
Art. 12.L'article 27 du décret du 18 décembre 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2016, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 27.L'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaamse Milieumaatschappij » (Société flamande de l'Environnement) applique, à l'égard de dossiers d'imposition pour lesquels un recours ou une action en justice est toujours en instance ou de dossiers d'imposition pour lesquels une demande de dégrèvement d'office telle que visée à l'article 376 du CIR 92 fédéral est introduite auprès de et est acceptée par la « Vlaamse Milieumaatschappij » ou une redevance supplémentaire telle que visée à l'article 35terdecies, § 2, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution est constituée, après la demande écrite recommandée du redevable adressée à la « Vlaamse Milieumaatschappij », introduite au plus tard un an après la publication du présent décret, l'article 35ter, § 10bis, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution aux redevances, des dossiers d'imposition visés au présent article, établies pour l'année d'imposition indiquée par le redevable dans sa demande et dans la mesure où il est satisfait aux conditions fixées audit article et l'année d'imposition ne précède pas l'année d'imposition 2004. Pour les dégrèvements d'office et les redevances supplémentaires, ladite demande doit être adressée à la « Vlaamse Milieumaatschappij » au plus tard six mois après la demande de dégrèvement ou de notification de la redevance supplémentaire.
Dans ce cas, par dérogation à l'article 418 du CIR fédéral, seule la différence entre le montant original de la redevance, majoré de l'éventuelle augmentation de la redevance et le montant calculé conformément à l'article 35ter, § 10bis, de la loi visée à l'alinéa premier, majoré de l'éventuelle augmentation de la redevance, peut être remboursée au redevable.
Tous les frais liés à des contestations antérieures à ce sujet demeurent à charge du redevable. ». Section 3. - Transfert modal transport des déchets
Art. 13.L'article 46 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, est complété par un paragraphe 7, rédigé comme suit : « § 7. A partir du 1er janvier 2017, les montants visés au paragraphe 1er, 16° et 17°, et indexés conformément aux dispositions du paragraphe 5, sont diminués de 4 euros par tonne, notamment dans les cas où les déchets concernés sont transportés par bateau. ». CHAPITRE 7. - Bien-Etre, Santé publique et Famille Section 1re. - Suspension de la prime relative aux titres
professionnels particuliers et aux qualifications professionnelles particulières d'infirmiers occupés dans les soins aux personnes âgées
Art. 14.Dans l'article 42 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé, il est inséré un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Les maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins comptant parmi leur personnel des infirmiers disposant d'un titre professionnel particulier ou d'une qualification professionnelle particulière d'infirmier gériatrique ou d'infirmier ayant une expertise particulière dans les soins palliatifs, ne peuvent, selon les modalités visées à la « Convention entre les maisons de repos et de soins, les maisons de repos pour personnes âgées, les centres de soins de jour et les organismes assureurs », imputer le montant au Service des Soins de Santé de l'INAMI qu'à condition que l'agrément du titre professionnel particulier et/ou de la qualification professionnelle particulière concerné(e) ait été obtenu(e) par les infirmiers avant le 2 septembre 2016. ». Section 2. - Non indexation de l'allocation familiale dans l'année
2017
Art. 15.Le dépassement de l'indice-pivot qui suit celui de mai 2016 n'est pas réglé pour toutes les allocations sociales relatives à l'allocation familiale au sein du budget du domaine politique Bien-Etre, Santé publique et Famille dont l'évolution est liée aux fluctuations de l'indice des prix qui est calculé et appliqué tel que visé à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Art. 16.L'article 16, § 3, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ne s'applique pas, en ce qui concerne le dépassement de l'indice-pivot qui suit celui de mai 2016, aux prestations en matière d'allocation familiale qui sont octroyées par la Communauté flamande. CHAPITRE 8. - Culture, Jeunesse, Sport et Médias Section 1re. - Adaptation du décret du 22 décembre 2000 relatif aux
arts amateurs, en vue d'un subventionnement plus transparent
Art. 17.Dans l'article 14 du décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le forum perçoit une enveloppe subventionnelle annuelle. Le Gouvernement flamand fixe cette enveloppe par période de gestion.
L'enveloppe subventionnelle comprend les moyens nécessaires pour l'appui des frais annuels de personnel et de fonctionnement de l'organisation. ». Section 2. - Mouvements politiques de jeunes
Art. 18.Dans le décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, l'article 15 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 15.§ 1er. Le Gouvernement flamand agrée des mouvements politiques de jeunes.
Un mouvement politique de jeunes est éligible à l'agrément s'il encourage la jeunesse à assumer une citoyenneté active et s'il sensibilise et forme la jeunesse en vue de sa participation à la prise de décision politique, au fonctionnement d'un parti politique déterminé et au débat sociétal.
Est considéré comme un parti politique : l'association de personnes physiques, dotées ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections prévues par la Constitution, la loi et le décret, qui propose des candidats conformément aux dispositions légales et décrétales relatives aux élections du Parlement flamand, de la Chambre des Représentants, du Sénat ou du Parlement européen et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi et du décret, vise à influencer la volonté populaire de la manière fixée dans ses statuts ou son programme.
Un mouvement politique de jeunes compte au moins 100 membres de moins de trente-et-un ans. L'affiliation doit être démontrée par une déclaration de volonté explicite annuelle de l'intéressé, autorisant le traitement de ses données personnelles en vue du contrôle par l'administration des conditions d'agrément définies. L'affiliation ne peut pas automatiquement résulter de l'affiliation à une autre association.
Dans le cadre du présent décret, les mouvements politiques de jeunes ne peuvent être agréés que sur la base du présent article.
Par parti politique, seul un mouvement politique de jeunes est éligible à l'agrément. § 2. Le Gouvernement flamand arrête : 1° les modalités de l'introduction de la demande d'agrément comme mouvement politique de jeunes ;2° le mode et le délai de notification au mouvement politique de jeunes de la décision du Gouvernement flamand d'agréer ce mouvement politique de jeunes ou de l'intention du Gouvernement flamand de ne pas agréer ce mouvement politique de jeunes ;3° le délai dans lequel un mouvement politique de jeunes peut introduire une réclamation motivée contre l'intention du Gouvernement flamand de refuser l'agrément demandé par l'association, ainsi que les modalités y afférentes.Si cette réclamation est introduite tardivement ou sans motivation, elle est irrecevable ; 4° le délai dans lequel l'association est informée de l'irrecevabilité de sa réclamation ;5° le délai et le mode de notification de la décision du Gouvernement flamand relative à la réclamation introduite, au mouvement politique de jeunes ayant introduit une réclamation recevable contre l'intention du Gouvernement flamand de refuser l'agrément qu'il a demandé.Ce délai est calculé à partir du moment où l'association a introduit sa réclamation recevable.
Sans préjudice de l'application de l'article 17/2, le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'agrément et au contrôle du respect des conditions d'agrément. ».
Art. 19.Dans l'article 17, § 5, du même décret : 1° les alinéas premier et deux sont abrogés ;2° dans l'alinéa trois, le mot « autres » est abrogé.
Art. 20.Dans le même décret, il est inséré un article 17/2, rédigé comme suit : «
Art. 17/2.§ 1er. Pour être agréé comme mouvement politique de jeunes, l'association doit : 1° être une association sans but lucratif ;2° s'agissant de ses activités, accepter les principes et les règles démocratiques, et également souscrire aux droits de l'enfant, à la Convention européenne des Droits de l'Homme et aux libertés fondamentales, et les diffuser ;3° avoir son siège en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;4° assurer que toutes les données afférentes aux conditions d'agrément soient disponibles en néerlandais au siège et les mettre à la disposition de l'administration aux fins de vérification ;5° ne pas céder à des tiers les compétences qui incombent légalement à l'assemblée générale ou au conseil d'administration. A partir de son agrément, le mouvement politique de jeunes doit également : 1° collaborer à des enquêtes effectuées par ou au nom du Gouvernement flamand en vue de mener une politique des droits de l'enfant et de la jeunesse ;2° annuellement introduire un rapport approuvé par l'assemblée générale de l'association, démontrant qu'elle répond aux conditions d'agrément.».
Art. 21.Dans le même décret, il est inséré un article 19/7, rédigé comme suit : «
Art. 19/7.Les mouvements politiques de jeunes qui ont été subventionnés en 2016 sur la base de l'article 15 du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, sont agréés au 1er janvier 2017 et resteront agréés tant qu'ils répondent aux conditions d'agrément. ». Section 3. - Abrogation Fonds propres Centre Frans Masereel
Art. 22.Les articles 12 à 14 de l'arrêté royal du 13 juillet 1972 portant création des fonds propres du Centre Frans Masereel à Kasterlee, sont abrogés. CHAPITRE 9. - Enseignement et Formation Section 1re. - Moyens de fonctionnement de l'enseignement fondamental
de l'enseignement communautaire : corrections techniques
Art. 23.Dans l'article 85, § 3, 1°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, les mots « en 2017 » sont remplacés par les mots « à partir de 2017 ».
Art. 24.Dans l'article 86, § 3, 1°, du même décret, les mots « en 2017 » sont remplacés par les mots « à partir de 2017 ». Section 2. - Gel de la subvention d'intégration enseignement
fondamental
Art. 25.Dans le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, il est inséré un article 86ter, rédigé comme suit : «
Art. 86ter.En vue de faire correspondre les subventions d'intégration accordées dans l'année budgétaire 2017 pour les élèves de l'enseignement intégré pour l'année scolaire 2015-2016, les dérogations suivantes sont prévues dans l'année budgétaire 2017 : 1° dérogation aux articles 85bis et 85ter du décret relatif à l'enseignement fondamental : Du budget de fonctionnement pour l'enseignement spécial, il sera retenu 4.259.000 euros dans l'année budgétaire 2017 pour le budget de fonctionnement pour la subvention d'intégration pour les élèves GON, dénommée ci-après « Bschk-GON ». Ce montant est encore majoré des charges salariales dégagées annuellement en application de l'article 192, § 2 ; 2° dérogation à l'article 85quater, point 2° et point 3°, du décret relatif à l'enseignement fondamental : Pour toutes les écoles, par caractéristique de l'école, visée à l'article 85quater, 1°, séparément pour le nombre d'élèves de l'enseignement fondamental spécial et séparément pour le nombre d'élèves de l'enseignement intégré, aux dates de comptage respectives, le nombre d'élèves est multiplié par la pondération correspondante. La B-SchK est divisée par le nombre total de points à répartir pour l'enseignement fondamental spécial. Le quotient de cette division est la valeur monétaire par point pour les caractéristiques de l'école pour l'enseignement fondamental spécial, dénommée ci-après « GPP-SchK ».
La BschK-GON est divisée par le nombre total de points à répartir pour l'enseignement intégré. Le quotient de cette division est la valeur monétaire par point pour les caractéristiques de l'école pour l'enseignement intégré, ci-après dénommée GPP-SchKGON. 3° dérogation à l'article 86bis, alinéa 2, du décret relatif à l'enseignement fondamental : La subvention d'intégration par école de l'enseignement fondamental spécial est le produit de la multiplication du nombre total de points par école, tel que calculé au premier alinéa, par la GPP-SchKGON, telle que fixée au point 2°.». Section 3. - Moyens de fonctionnement enseignement secondaire
enseignement communautaire : corrections techniques
Art. 26.Dans l'article 249, § 3, 1° du code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, ratifié par le décret du 27 mai 2011, les mots « en 2017 » sont remplacés par les mots « à partir de 2017 ».
Art. 27.Dans l'article 329, § 3, 1°, du même code, les mots « en 2017 » sont remplacés par les mots « à partir de 2017 ». Section 4. - Subvention d'intégration enseignement secondaire
Art. 28.Dans le code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, ratifié par le décret du 27 mai 2011, il est inséré un article 330/1, rédigé comme suit : «
Art. 330/1.En vue de faire correspondre les subventions d'intégration accordées dans l'année budgétaire 2017 pour les élèves de l'enseignement intégré pour l'année scolaire 2015-2016, les dérogations suivantes sont prévues dans l'année budgétaire 2017 : 1° dérogation aux articles 324 et 325 du Code de l'Enseignement secondaire : Du budget de fonctionnement pour l'enseignement spécial, il sera retenu 1.432.000 euros dans l'année budgétaire 2017 pour le budget de fonctionnement pour la subvention d'intégration pour les élèves GON, dénommée ci-après « Bschk-GON ». 2° dérogation à l'article 326, 2° et 3°, du Code de l'Enseignement secondaire : Pour toutes les écoles, par caractéristique de l'école, visée à l'article 326, 1°, séparément pour le nombre d'élèves de l'enseignement secondaire spécial et séparément pour le nombre d'élèves de l'enseignement intégré, aux dates de comptage respectives, le nombre d'élèves est multiplié par la pondération correspondante. La B-SchK est divisée par le nombre total de points à répartir pour l'enseignement secondaire spécial. Le quotient de cette division est la valeur monétaire par point pour les caractéristiques de l'école pour l'enseignement secondaire spécial, dénommée ci-après « GPP-SchK ».
La BschK-GON est divisée par le nombre total de points à répartir pour l'enseignement intégré. Le quotient de cette division est la valeur monétaire par point pour les caractéristiques de l'école pour l'enseignement intégré, ci-après dénommée GPP-SchKGON. 3° dérogation à l'article 330, alinéa 2, du Code de l'Enseignement secondaire : La subvention d'intégration par école de l'enseignement secondaire spécial est le produit de la multiplication du nombre total de points par école, tel que calculé au premier alinéa, par la GPP-SchKGON, telle que fixée au point 2°.». Section 5. - Indexation ajustement linéaire des moyens de
fonctionnement de l'enseignement supérieur
Art. 29.L'article III.24, § 7, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, ratifié par le décret du 20 décembre 2013, modifié par le décret du 19 décembre 2014, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « A partir de l'année budgétaire 2017, ces montants sont indexés au moyen de la formule d'indexation visée à l'article III.5, § 9. ». Section 6. - Extension champ d'application fonds Enseignement
supérieur
Art. 30.A l'article III.36 du Code de l'Enseignement supérieur les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « fonds de récupération » sont remplacés par les mots « fonds Enseignement supérieur » ;2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Le Fonds est un fonds budgétaire au sens de l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes.» ; 3° dans le paragraphe 1er, l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Les moyens du Fonds peuvent être affectés : a.au paiement des allocations de fonctionnement aux instituts supérieurs ; b. au paiement des subventions d'investissement aux instituts supérieurs et universités dans le cadre du Plan politique flamand Climat ;c. au paiement d'autres dépenses au profit de l'enseignement supérieur flamand.» ; 4° dans le § 2, le membre de phrase « , ainsi que les moyens reçus du « Vlaams Klimaatfonds », tels que visés à l'article 14 du décret du 13 juillet 2012 contenant diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget 2012 » est inséré après le membre de phrase « articles V.298 et V.299 » ; 5° le paragraphe 5 est abrogé. Section 7. - Continuité des moyens pour le financement supplémentaire
pour les institutions d'enseignement supérieur ayant une implantation en région bilingue de Bruxelles-Capitale
Art. 31.Dans l'article III.41, § 1er, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, ratifié par le décret du 20 décembre 2013, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 18 décembre 2015, dans l'alinéa 6, les mots « Dans les années budgétaires 2015 et 2016 » sont remplacés par les mots « A partir de l'année budgétaire 2015 ». Section 8. - Moyens supplémentaires recherche scientifique appliquée à
la pratique aux instituts supérieurs
Art. 32.Dans l'article III.45, § 1er, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, ratifié par le décret du 20 décembre 2013, dans les alinéas 2 et 3, le mot « annuellement » est supprimé, et il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « A partir de l'année budgétaire 2017, un montant minimal de 10.000.000 euros est ajouté pour la recherche scientifique appliquée à la pratique. A partir de l'année budgétaire 2018, ce montant est indexé au moyen de la formule visée à l'article III.5, § 9. ». Section 9. - Adaptation contribution cotisations patronales légales et
conventionnelles universités
Art. 33.L'article III.58 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, ratifié par le décret du 20 décembre 2013, modifié par le décret du 17 juin 2016, est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5. Outre les montants visés aux paragraphes 1er et 2, à partir de l'année budgétaire 2017, les universités suivantes reçoivent l'allocation supplémentaire suivante, exprimée en euros, à titre d'intervention dans les frais visés aux paragraphes 1er et 2 : a) Katholieke Universiteit Leuven 714.551,84 b) Vrije Universiteit Brussel 236.277,78 c) Universiteit Antwerpen 40.159,42 d) Universiteit Hasselt 9.010,96 A partir de l'année budgétaire 2018, ces montants sont adaptés à l'évolution de l'indice santé. ». Section 10. - Abrogation du « Fonds MOD Onderwijs en Vorming »
Art. 34.Dans le décret du 9 juillet 2010 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2010, la Section VI. « Fonds MOD Onderwijs en Vorming », comprenant l'article 9, est abrogée. Section 11. - Mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire
Art. 35.L'article 14, § 1er, du décret du 18 décembre 2009 contenant diverses mesures d'accompagnement du troisième ajustement du budget 2009, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « L'Agence de l'Infrastructure dans l'Enseignement est également autorisée à contracter des engagements impliquant le dépassement du maximum de 100 millions euros par année, visé à l'alinéa 1er, mais dans ce cas, l'autorisation budgétaire régulière de l'Agence ou de l'Enseignement communautaire, selon le cas, est bloquée à concurrence du montant du dépassement. ». Section 12. - Prolongation moyens supplémentaires dans le cadre de la
crise de l'asile
Art. 36.L'article 196sexies, § 1er, du décret relatif à l'éducation des adultes du 15 juin 2007, inséré par le décret du 18 décembre 2015, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « A charge de l'année budgétaire 2017, 56.879 périodes/enseignant complémentaires, 831 points complémentaires et un montant de 513.031,18 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation des adultes, et 65 ETP complémentaires, 1.074 points complémentaires et un montant de 769.546,77 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation de base. ». Section 13. - Garderies de l'enseignement communautaire dans la Région
bilingue de Bruxelles-Capitale
Art. 37.L'article X.22 du décret relatif à l'enseignement XIV du 14 février 2003, est complété par les alinéas 2 à 6 inclus, rédigés comme suit : « A partir du 1er janvier 2017, le cadre organique financé par le budget flamand de l'enseignement le 1er juin 2016, de 811 heures dans la fonction d'infirmier et de 5832 heures dans la fonction de puériculteur en tant que titulaire statutaire ou contractuel dans les prégardiennats et garderies de l'enseignement communautaire en région bilingue de Bruxelles-Capitale, est progressivement supprimé.
Chaque fois qu'un titulaire statutaire ou contractuel quitte le service, le volume autorisé d'heures admises au financement est diminué du nombre d'heures admises au financement que l'intéressé effectuait.
Ce régime de cessation progressive vaut jusqu'à ce que le nombre d'heures qui est financé au sein du budget de l'Enseignement, s'élève à 2880 heures pour la totalité des deux fonctions d'infirmier et de puériculteur.
Chaque fois qu'un titulaire statutaire ou contractuel est absent à temps plein ou partiel pour une période, et le nombre total d'heures financées n'a pas baissé en dessous de 2880 heures, pour la totalité des deux fonctions d'infirmier et de puériculteur, aucun remplaçant ne peut être désigné qui reçoit un traitement de l' « Agentschap voor Onderwijsdiensten ».
Les moyens dégagés annuellement en application des alinéas 3 et 5 sont réinvestis dans le budget de l'enseignement. ».
Art. 38.L'article X.25 du même décret est abrogé. Section 14. - « Middelenfonds » (Fonds des moyens)
Art. 39.Dans l'article 55, § 1er, du décret du 18 décembre 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2016, le membre de phrase « et autres recettes » est inséré entre les mots « subventions-traitements recouvrés » et le mot « du ».
Art. 40.L'article 55, § 3, du même décret est complété par le membre de phrase « , et d'autres recettes relatives à l'enseignement ». CHAPITRE 1 0. - Finances et Budget Section 1re. - Diminution du précompte immobilier en ce qui concerne
la rénovation énergétique substantielle
Art. 41.A l'article 2.1.5.0.1, § 2, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, modifié par les décrets des 19 décembre 2014 et 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les points 4° et 5° sont remplacés par ce qui suit : « 4° de 50% du précompte immobilier pendant cinq ans pour des biens immeubles bâtis pour lesquels la demande d'autorisation urbanistique est introduite après le 31 décembre 2012 et dont, le 1er janvier de l'année d'imposition, le niveau E maximal s'élève aux niveaux du tableau suivant :
Date de demande Autorisation urbanistique
Niveau E constructions nouvelles
Niveau E rénovation énergétique substantielle
à partir du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2013
E50
/
à partir du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015
E40
/
à partir du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2016
E30
/
à partir du 1er octobre 2016
E30
E90
5° de 100% du précompte immobilier pendant cinq ans pour des biens immeubles bâtis pour lesquels la demande d'autorisation urbanistique est introduite après le 31 décembre 2012 et dont, le 1er janvier de l'année d'imposition, le niveau E maximal s'élève aux niveaux du tableau suivant :
Date de demande Autorisation urbanistique
Niveau E constructions nouvelles
Niveau E rénovation énergétique substantielle
à partir du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014
E30
/
à partir du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015
E30
/
à partir du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2016
E20
/
à partir du 1er octobre 2016
E20
E60
.»; 2° l'alinéa six, deuxième phrase, est remplacé par ce qui suit : « Les réductions ne sont accordées que lorsqu'il s'agit de nouvelles constructions ou de rénovation, telles que visées à l'article 1.1.1, § 2, 50° et 110° de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010. ». Section 2. - Modification de certains régimes d'exonération en ce qui
concerne le précompte immobilier
Art. 42.A l'article 2.1.6.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, modifié par le décret du 20 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, point 9°, première phrase, l'année « 2017 » est remplacée par l'année « 2020 » ;2° l'alinéa deux est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Lors de l'évaluation de la condition que les biens sont improductifs par eux-mêmes, il n'est pas tenu compte du fait que ces biens immobiliers sont utilisés pour l'installation de technologies d'énergie renouvelables telles que visées au Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, même si le contribuable reçoit une indemnité d'une tierce partie.». Section 3. - Diminution de l'augmentation d'impôt en matière d'impôt
d'enregistrement en cas d'enregistrement tardif
Art. 43.L'article 3.18.0.0.11 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, inséré par le décret du 19 décembre 2014, et modifié par les décrets des 3 juillet 2015 et 17 juillet 2015, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, l'augmentation d'impôt s'élève à 1% de l'impôt d'enregistrement si la personne a dépassé les délais imposés de trente jours calendaires au maximum, sans que cette augmentation d'impôt puisse être inférieure à 100 euros. ». Section 4. - Fonds relatif aux audits dans le cadre des fonds
structurels européens
Art. 44.§ 1er. Il est créé un fonds relatif aux audits dans le cadre des Fonds structurels européens, conformément à l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes. § 2. Au fonds relatif aux audits dans le cadre des Fonds structurels européens sont attribuées les recettes d'assistance technique dans le cadre des activités d'audit par l'Autorité d'audit flamande (dans le cadre des programmes attribués par le Gouvernement flamand à l'Autorité d'audit flamande), ainsi que d'autres recettes éventuelles qui servent d'intervention pour l'exécution d'audits au profit des Fonds structurels européens. § 3. Les moyens du fonds relatifs aux audits dans le cadre des Fonds structurels européens doivent être affectés à l'exécution d'audits dans le cadre des Fonds structurels européens. Ces audits peuvent être exécutés tant au niveau interne qu'externe. Section 5. - Prêt Gagnant-Gagnant
Art. 45.Dans l'article 2, 5° du décret du 19 mai 2006 relatif au Prêt gagnant-gagnant, modifié par le décret du 10 décembre 2010, les mots « , y compris la société coopérative, visée aux articles 350 à 436 du code des sociétés du 7 mai 1999, » sont insérés entre les mots « ou moyenne entreprise » et les mots « au sens de ». Section 6. - Réduction des impôts pour l'isolation de toiture
Art. 46.L'article 14547, alinéa 1er, du Code des Impôts sur les Revenus du 10 avril 1992, inséré par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 08/05/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009238 source service public federal justice Loi portant modification et coordination de diverses lois en matière de Justice fermer, est complété par les mots « dans la mesure où les dépenses sont effectivement payées le 31 décembre 2017 au plus tard et concernent des travaux effectués dans le cadre d'une convention conclue au plus tard le 31 décembre 2016, pour lesquels une avance a été payée au plus tard le 31 décembre 2016. ». Section 7. - Gel de l'indice pour les subventions
Art. 47.§ 1er. Pour toutes les subventions au sein du budget de la Communauté flamande dont l'évolution est liée aux fluctuations d'un indice des prix, pour la partie de la composante non traitement de la subvention, l'indexation n'est pas réglée dans les années budgétaires 2017, 2018 et 2019.
L'alinéa premier n'est pas applicable : 1° à l'aide financière aux études, visée à l'article 46 du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande ;2° aux indemnités payées, visées à l'article 16 du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial ;3° à l'article 65, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 relatif aux subventions et aux conditions y afférentes pour la réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et l'accueil en groupe de bébés et de bambins ;4° à l'article 55 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles ;5° aux taux de l'argent de poche, visés en annexe 4 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse ;6° à l'argent de poche octroyé pour mineurs handicapés sur la base de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 déterminant le montant, les conditions d'octroi et le mode de liquidation d'un montant librement utilisable pour les mineurs auxquels il est offert des services résidentiels de l'aide à la jeunesse dans des structures agréées et subventionnées par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;7° aux maisons de repos, visées à l'article 34, alinéa premier, 12°, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;8° aux centres de court séjour, visés à l'article 34, alinéa 1er, 12°, de la même loi ;9° aux maisons de repos et de soins, visées à l'article 34, alinéa 1er, 11° et 12°, de la même loi ;10° aux centres de soins de jour, visés à l'article 34, alinéa 1er, 11°, de la même loi ;11° aux maisons de soins psychiatriques, visées à l'article 34, alinéa 1er, 11°, de la même loi ;12° aux conventions de rééducation fonctionnelle, visées à l'article 23, § 3, de la même loi ;13° aux habitations protégées, visées à l'article 34, alinéa 1er, 18°, de la même loi ;14° aux services intégrés de soins infirmiers à domicile, visés à l'article 34, alinéa 1er, 13°, de la même loi ;15° aux équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, visées à l'article 23, § 3bis, de la même loi ;16° aux conventions en exécution de l'article 56, § 2, alinéa premier, 3°, de la même loi, conclues avec des services intégrés de soins infirmiers à domicile et une initiative d'habitation protégée ;17° aux Services G isolés et aux Services Sp isolés, tels que fixés à l'article 5, § 1er, I, 1°, d), 3° et 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;18° aux subventions octroyées dans le cadre de l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés par les ateliers protégés, agréés par la "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" (Agence flamande de Subventionnement de l'Emploi et de l'Economie sociale) ;19° à la prime accordée sur la base de l'article 94, § 1er, de la Loi-programme du 30 décembre 1988, chapitre II.Création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics.
L'application de l'alinéa 1er ne peut pas entraîner une diminution nominale des subventions, visées à l'alinéa 1er. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, le non règlement de l'indexation s'applique également à la composante des traitements des moyens de fonctionnement de l'enseignement fondamental ordinaire et spécial et de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial dans l'année budgétaire 2017.
Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, le non règlement de l'indexation ne s'applique pas aux moyens de fonctionnement de l'enseignement fondamental ordinaire et spécial dans les années budgétaires 2018 et 2019. § 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 s'appliquent également aux moyens de fonctionnement destinés aux écoles de l'enseignement communautaire financé. CHAPITRE 1 1. - Entrée en vigueur
Art. 48.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception : 1° des articles 8, 22 et 45, qui entrent en vigueur dix jours après leur publication au Moniteur belge ;2° des articles 41 et 42, 2°, qui entrent en vigueur à partir de l'année d'imposition 2017 ;3° de l'article 46, qui entre en vigueur à partir de l'année d'imposition 2018 ;4° de l'article 14, qui produit ses effets à partir du 2 septembre 2016. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Bruxelles, le 23 décembre 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, et Ministre flamand de la Politique extérieure et du Patrimoine immobilier, Geert BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, Hilde CREVITS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, Bart TOMMELEIN La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, Liesbeth HOMANS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, Ben WEYTS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, Jo VANDEURZEN Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Philippe MUYTERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et l'Agriculture, Joke SCHAUVLIEGE Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises, Sven GATZ _______ Notes (1) Session 2016-2017 Documents - Proposition de décret : 944 - N° 1 + Addenda - Amendements : 944 - N° s 2 à 6 - Rapports : 944 - N° s 7 à 13 - Texte adopté par les commissions : 944 - N° 14 Amendement après introduction du rapport : 944 - N° 15 - Texte adopté en séance plénière : 944 - N° 16 Annales - Discussion et adoption : Réunions des 21 et 22 décembre 2016.