publié le 14 août 2013
Décret portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille
21 JUIN 2013. - Décret portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.L'article 53 règle une matière régionale. Pour le reste, le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Guichets "Geweld, Misbruik en Kindermishandeling" (Violence, Abus et Maltraitance d'Enfants"
Art. 2.Dans le présent chapitre, on entend par : 1° "centrum voor algemeen welzijnswerk" (centre d'aide sociale générale) : un centre, agréé par l'Autorité flamande en vertu de la réglementation relative à l'aide sociale générale, à l'exception d'un centre de télé-accueil;2° "vertrouwenscentrum kindermishandeling" (centre de confiance en matière de maltraitance d'enfants) : un centre, agréé par l'Autorité flamande en vertu de la réglementation relative à l'agrément et la subvention des centres de confiance en matière de maltraitance d'enfants;3° Guichet : un guichet "Geweld, Misbruik en Kindermishandeling", tel que visé à l'article 3, alinéa premier;4° maltraitance d'enfants : toute forme de violence corporelle, psychique ou sexuelle dont une personne physique de moins de dix-huit ans est la victime, soit active, pour cause de l'intervention nuisible, soit passive pour cause d'une négligence grave de la part de ses parents ou de toute autre personne envers laquelle la première personne physique est dans une relation de dépendance;5° violence : toute forme de violence physique, sexuelle, psychique ou économique dont une personne physique est la victime, à l'exception de la maltraitance d'enfants;6° abus : toute forme de comportement outré portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'une personne physique, à l'exclusion de la violence et de la maltraitance d'enfants;7° notification : tout contact avec le Guichet par une personne qui est directement ou indirectement associée à une situation de violence, d'abus ou de maltraitance d'enfants;8° notificateur : une personne telle que visée au point 7°.
Art. 3.Un guichet "Geweld, Misbruik en Kindermishandeling" est organisé dans chaque province de la région de langue néerlandaise et dans la région biliingue de Bruxelles-Capitale, conjointement par les "centra voor algemeen welzijnswerk" et le "vertrouwenscentrum kindermishandeling", dont la zone d'action est située dans la province ou la zone bilingue en question. Le "vertrouwenscentrum kindermishandeling" et les "centra voor algemeen welzijnswerk", associés à l'organisation du Guichet, concluent un contrat de coopération à cet effet.
Par dérogation à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut arrêter que deux Guichets peuvent être organisés dans une ou plusieurs provinces ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Le fonctionnement des Guichets est complémentaire au fonctionnement régulier des "centra voor algemeen welzijnswerk" et des "vertrouwenscentra kindermishandeling", qui s'effectue selon la réglementation visée à l'article 2, 1° ou 2°.
Art. 4.Un Guichet accomplit les missions suivantes : 1° prendre connaissance de toutes les notifications relatives à la violence, l'abus ou la maltraitance d'enfants ou à la présomption de ceux-ci adressées au Guichet par voie téléphonique ou d'autres moyens de communication que l'Autorité flamande est en droit d'arrêter;2° donner une suite appropriée aux notifications telles que visées au point 1°, sous la forme d'un éclaircissement de la demande susceptible de fournir une assistance directe au notificateur;3° s'il s'avère nécessaire, porter les données fournies lors d'une notification, telle que visée au point 1° à la connaissance du "vertrouwenscentrum kindermishandeling" ou d'un "centrum voor algemeen welzijnswerk" ou d'une autre structure plus indiquée à fournir de l'assistance appropriée. Le Gouvernement flamand peut arrêter les catégories de structures auxquelles les autres structures visées à l'alinéa premier, 3° ressortissent.
Art. 5.Le contrat de coopération visé à l'article 3, alinéa premier, règle au moins : 1° l'organisation, le siège et le fonctionnement du Guichet;2° Le nombre de collaborateurs que le "vertrouwenscentrum kindermishandeling" et les "centra voor algemeen welzijnswerk" affectent respectivement au fonctionnement du Guichet et aux tâches accomplies par chaque collaborateur;3° la responsabilité du fonctionnement du Guichet;4° le traitement des données à caractère personnel par les collaborateurs du Guichet, sans préjudice de l'application de l'article 6;5° une procédure de règlement des plaintes;6° la façon dont la qualité des services offerts par le Guichet est contrôlée, de même que la façon dont la sécurité des personnes qui sont concernées ou présumément concernées par une situation notifiée de violence, d'abus ou de maltraitance d'enfants, est optimalement évaluée et des mesures adéquates sont prises;7° prendre ou poursuivre des dispositions de coopération avec des structures offrant de l'assistance, avec la police et le parquet. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour le contenu du contrat de coopération, visé à l'alinéa premier ou le compléter.
Art. 6.En vue du traitement des notifications conformément à l'article 4, alinéa premier, le Guichet traite des données à caractère personnel, en ce compris les données telles que visées aux articles 6 et 7 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Le Guichet remet les données à caractère personnel, en ce compris les données telles que visées aux articles 6 et 7 de la loi précitée, aux acteurs visés à l'article 4, alinéa premier, 3°. Les dispositions de la loi précitée s'appliquent à ce traitement et à cette communication de données à caractère personnel.
Le Gouvernement flamand arrête les données à traiter et la façon dont elles sont traitées. Sans préjudice de l'application de l'article 9, alinéa premier, les données de chaque notification portent sur le notificateur, la nature de la problématique faisant l'objet de la notification, la personne ou les personnes concernées ou présumément concernées par cette problématique et la suite qui a été réservée à la notification.
La communication de données à caractère personnel en application de l'alinéa premier est soumise aux conditions suivantes : 1° les données communiquées sont indispensables au traitement approprié de la notification;2° les données ne sont communiquées que dans l'intérêt de la personne concernée par la notification. Les collaborateurs affectés au Guichet conformément à l'article 5, alinéa premier, 2°, s'échangent les données à caractère personnel qui sont utiles à l'exercice des missions visées à l'article 4, alinéa premier.
Le traitement et l'échange de données, visés à l'alinéa premier à quatre inclus, peuvent porter sur des données à caractère personnel de personnes qui sont citées dans la notification, sans que ces personnes en soient immédiatement avisées.
Le Guichet sauvegarde les données à caractère personnel d'un notificateur et de personnes concernées par ou présumément concernées par la violence, l'abus ou la maltraitance d'enfants, qui font l'objet d'une notification, pendant au maximum cinq ans à compter de la notification ou, lorsque les personnes précitées font l'objet de plusieurs notifications, pendant au maximum cinq ans à compter de la dernière notification. Les données à caractère personnel de personnes de moins de dix-huit ans sont conservées pendant au maximum cinq ans à compter de la date à laquelle ces personnes atteignent l'âge de dix-huit ans.
Art. 7.En vue de la mise en oeuvre de la politique de l'Autorité flamande en la matière, le Guichet lui fournit des données d'enregistrement anonymisées.
Le Gouvernement flamand arrête les données d'enregistrement à fournir, de même que la façon dont et la périodicité selon laquelle ces données sont fournies.
Art. 8.Sans préjudice de l'application de l'article 4, alinéa premier, 3° et de l'article 6, alinéas premier et quatre, les collaborateurs du Guichet sont liés par l'obligation de confidentialité relative aux données dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leur mission, telle que visée à l'article 4, premier alinéa et qui ont un rapport avec cette mission.
Art. 9.Tout contact avec le Guichet est gratuit pour la personne qui prend contact avec le Guichet. Lors de ce contact, cette personne peut rester anonyme.
Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand subventionne les dépenses pour le fonctionnement du Guichet, y compris les dépenses pour l'utilisation d'un moyen de communication, tel que visé à l'article 4, premier alinéa, 1° par une personne prenant contact avec le Guichet. Le Gouvernement flamand arrête les règles de subvention. CHAPITRE 3. - Centre de surveillance de la qualité pour le domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille
Art. 10.Dans le présent chapitre, on entend par : 1° diagnostic : le processus des recueil, tri et transformation des données pertinentes disponibles résultant de la demande d'assistance ou de soins de la part d'une personne physique en vue des soins;2° pose d'indication : le processus, qui, sur la base de la demande d'aide ou de soins d'une personne physique et l'analyse des données pertinentes disponibles sur cette personne, établit le besoin d'aide et de soins de cette personne;3° insertion du besoin en soins sur une échelle : l'établissement du besoin en aide et soins d'une personne physique au moyen d'un instrument de mesure approprié.
Art. 11.Le Gouvernement flamand est autorisé à établir un centre de surveillance de la qualité pour le domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ou à contribuer à son établissement.
Art. 12.Le centre de surveillance de la qualité remplit les missions suivantes : 1° le suivi et le désenclavement de la recherche scientifique relative au diagnostic, à la pose d'indication et à l'insertion du besoin en soins sur une échelle;2° le suivi et le désenclavement de développements relatifs au diagnostic, à la pose d'indication et à l'insertion du besoin en soins sur une échelle, aux niveaux régional, national et international;3° le développement et la validation de protocoles et d'autres instruments destinés au diagnostic, à la pose d'indication et à l'insertion du besoin en soins sur une échelle;4° la fourniture d'informations aux et la formation, l'accompagnement et le soutien de personnes ou d'instances qui utilisent des protocoles ou instruments, validés par le centre ou en vertu d'une loi ou d'un décret, dans des fins de diagnostic, de pose d'indication et d'insertion du besoin en soins sur une échelle;5° la formation et l'attestation de personnes qui assurent la formation relative à l'utilisation de protocoles ou d'instruments, visés au 4° au sein des instances telles que visées au 4°;6° la surveillance de la qualité et de l'uniformité lors de l'utilisation de protocoles ou d'instruments, visés au 4°;7° l'organisation d'une intervision associant les différentes personnes et instances qui utilisent des protocoles ou instruments visés au 4° pour le diagnostic, la pose d'indication respectivement l'insertion du besoin en soins sur une échelle;8° l'analyse et le désenclavement des résultats de l'utilisation des protocoles et instruments, tels que visés au 4°;9° les comptes rendus et la rédaction d'avis à l'attention du Gouvernement flamand ou du département ou de l'agence indiqués par le Gouvernement flamand. Les missions, visées à l'alinéa premier, 3° et 4° sont exécutées sur la demande du Gouvernement flamand ou du département ou de l'agence qu'il indique.
Le Gouvernement flamand peut préciser les missions visées à l'alinéa premier. Il peut confier au centre des missions supplémentaires relatives au diagnostic, à la pose d'indication et à l'insertion du besoin en soins sur une échelle et à la surveillance de la qualité en général.
Les missions, visées au premier alinéa ou définies en exécution de l'alinéa trois, sont mises en oeuvre pour l'application du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins et du décret du 12 juin 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse. Le Gouvernement flamand peut arrêter que ces missions sont mises en oeuvre pour l'application d'autres réglementations au sein du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille.
Le Gouvernement flamand peut arrêter que le centre peut exécuter des missions telles que visées à l'alinéa premier ou définies en exécution de l'alinéa trois pour d'autres domaines politiques, tels que visés à l'article 2 du décret-cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003. Le Gouvernement flamand arrête ces missions.
Art. 13.Le centre de surveillance de la qualité répond aux conditions suivantes : 1° le centre est établi comme une association sans but lucratif;2° il a été contribué à l'établissement du centre par des organisations de personnes ou des instances actives dans le domaine du diagnostic, de la pose d'indication ou de l'insertion du besoin en soins sur une échelle au sein du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;3° les membres du personnel du centre ont de l'expérience en matière de diagnostic, de pose d'indication et/ou d'insertion du besoin en soin sur une échelle;4° le centre intègre les missions qui sont visées à l'article 12, alinéa premier ou définies en application de l'article 12, alinéa trois, dans ses objectifs statutaires et met en oeuvre ces missions;5° chaque année le centre établit un planning de ses activités et le soumet à l'approbation du département ou de l'agence, indiqués par le Gouvernement flamand;6° chaque année le centre soumet un rapport comptable de toutes les opérations et un rapport d'activité portant sur l'exercice écoulé au département ou à l'agence, indiqués par le Gouvernement flamand, dans la forme que le Gouvernement flamand arrête;7° le centre mène une politique de qualité conformément aux règles que le Gouvernement flamand arrête. Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions visées à l'alinéa premier. Il peut arrêter des conditions complémentaires.
Art. 14.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand accorde au centre de surveillance de la qualité une subvention annuelle pour la mise en oeuvre des ses missions. Il conclut un contrat de gestion avec le centre à cet effet. Il arrête le contenu du contrat de gestion, de même que le montant de la subvention et les conditions pour l'établissement, le paiement et le recouvrement de la subvention. CHAPITRE 4. - Assistance spéciale à la jeunesse
Art. 15.Au chapitre II, section II du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse, il est inséré un article 5/1, rédigé comme suit : "
Art. 5/1.§ 1er. Chacun a droit à l'accès à ses données personnelles conservées au sein des comités, services sociaux d'assistance volontaire à la jeunesse, services sociaux d'assistance juridique à la jeunesse et commissions de médiation.
Les tiers qui fournissent des données sans qu'ils y soient obligés, peuvent qualifier ces données comme confidentielles. Au cas où ils ne consentent pas à l'accès à tout ou partie desdites données, le tenant du dossier refuse l'accès à moins qu'il n'estime que la protection du caractère confidentiel ne prévaut pas sur la protection du droit d'accès.
En ce qui concerne les données conservées au sein des services sociaux d'assistance juridique à la jeunesse, il est prévu : 1° qu'il ne peut pas être accordé accès aux pièces établies à l'attention d'autorités juridiques;2° que le secret de l'enquête, visée à l'article 28quinquies, § 1er du Code d'instruction criminelle ne peut pas être violé lors de l'octroi d'accès à ces données. § 2. Le droit d'accès est accordé au plus tard dans les quinze jours après la réception de la demande.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, le droit d'accès est accordé pour les données qui sont conservées par les comités et les services sociaux d'assistance volontaire à la jeunesse, au plus tard au moment où le bureau a statué sur l'organisation ou le refus de l'aide et de l'assistance. Dans le cas des données conservées par les commissions de médiation, le droit d'accès est accordé au plus tard au moment où le règlement à l'amiable, visé à l'article 32, § 1er, est conclu ou la décision est prise de se dessaisir de l'affaire ou de la référer au ministère public, comme prévu à l'article 32, § 2. Pour les données conservées par les services sociaux d'assistance juridique à la jeunesse, le droit à l'accès est accordé au plus tard au moment où le tribunal de la jeunesse prononce un premier jugement. § 3. L'accès aux données s'effectue par consultation.
Au cas où certaines données concerneraient également un tiers et que la consultation complète des données par l'intéressé porterait préjudice au droit du tiers à la protection de sa vie privée, l'accès à ces données est accordé par le biais d'une consultation partielle, d'un entretien ou d'un rapportage.
Pour l'exercice du droit d'accès, chacun est libre de se faire assister par une personne qui est tenue par le secret professionnel et, dans le cas d'un mineur, en plus par un membre du personnel de l'institution à laquelle le mineur suit un enseignement, à condition que cette personne ne soit pas directement associée à l'aide ou à l'assistance organisées en faveur du mineur.
Si, en application du paragraphe 1er, alinéa deux, la protection du caractère confidentiel ne prévaut pas sur la protection du droit d'accès, le tenant du dossier peut accorder l'accès aux données concernées par une consultation partielle, un entretien ou un rapportage. § 4. Pour l'application du paragraphe 1er, les personnes faisant partie du système de clients sont considérées comme des tiers les unes vis-à-vis des autres.
Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, les personnes faisant partie du système des clients ne sont pas considérées comme des tiers les unes vis-à-vis des autres, pour l'application du paragraphe 3, alinéa deux, dans la mesure où il s'agit de données contextuelles.
Les données contextuelles sont des données qui concernent à la fois la personne demandant l'accès et une ou plusieurs personnes faisant partie du système des clients.
Le système des clients comprend les personnes suivantes : 1° le mineur;2° celui qui exerce l'autorité parentale sur le mineur;3° celui qui a la garde du mineur au moment de l'exercice du droit d'accès;4° les personnes qui cohabitent avec le mineur au moment de l'exercice du droit d'accès. § 5. Un mineur peut exercer de manière autonome son droit d'accès, compte tenu de son âge et de sa maturité, dès qu'il s'avère que le mineur de moins de douze ans est apte à apprécier raisonnablement ses intérêts ou à partir de l'âge de douze ans.
Si le mineur a moins de douze ans, le droit d'accès est exercé par un représentant légal.
Le représentant légal ne peut pas invoquer l'application du paragraphe 4, en ce qui concerne les données contextuelles qui portent sur le mineur et une personne autre que le représentant légal même.
En cas d'intérêts contraires avec un représentant légal ou si ce dernier n'exerce par le droit d'accès, le droit d'accès du mineur peut être exercé par une personne telle que visée au paragraphe 3, alinéa trois. § 6. Sur la demande des intéressés, les documents qu'ils transmettent sont joints au dossier. Tous les intéressés ont le droit de donner leur version des faits mentionnés dans le dossier. § 7. Les intéressés ont droit à une copie des données du dossier auxquelles ils ont accès par la consultation, et à un rapport sur les données du dossier auxquelles ils ont accès autrement que par la consultation.
Toute copie et tout rapport sont personnels et confidentiels, et ne peuvent être utilisés qu'à des fins d'assistance à la jeunesse. Le tenant du dossier qui transmet une copie ou un rapport le signale aux personnes concernées et joint une note explicative y afférente à la copie ou au rapport.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions de délivrance d'une copie ou d'un rapport.
Art. 16.Dans le même décret, l'intitulé de la section Ière du Chapitre III est remplacé par l'intitulé suivant : "Section Ire. Principe de fonctionnement".
Art. 17.L'article 10 du même décret est remplacé par la disposition suivante : "
Art. 10.L'assistance volontaire à la jeunesse repose sur la collaboration volontaire des parties intéressées. Elles sont maximalement associées à l'administration d'aide et d'assistance.
Une demande d'administration d'aide ne peut être satisfaite et une offre d'aide ne peut être exécutée que moyennant l'assentiment de ceux qui exercent l'autorité parentale sur le mineur et qui l'ont sous leur garde.
Une demande d'aide peut seulement être acceptée et une offre d'aide peut seulement être réalisée avec le consentement du mineur de moins de douze ans, compte tenu de son âge et de sa maturité, s'il s'avère qu'il/elle est apte à apprécier raisonnablement ses intérêts, du mineur âgé de douze ans ou plus ou après que le mineur a été entendu s'il/elle a moins de douze ans.
Dans l'intérêt du mineur, il peut être dérogé de l'assentiment nécessaire, visé aux alinéas deux et trois, lorsque pour cause de circonstances cet assentiment ne peut pas être accordé directement et dans l'attente de celui-ci ou lorsque pour cause de circonstances cet assentiment ne peut pas être expressément accordé. Dans ces cas, une dérogation est possible à condition : 1° qu'un acte soit établi au sujet de la dérogation;2° que la dérogation soit motivée;3° que dans la motivation référence soit faite à l'intérêt du mineur et que cet intérêt du mineur soit clairement décrit; 4° que la motivation démontre que tout le possible a été fait pour obtenir l'assentiment effectif.".
Art. 18.L'article 11 du même décret est abrogé.
Art. 19.Il est ajouté un alinéa trois à l'article 62 du même décret, rédigé comme suit : "Pour une personne, telle que visée à l'article 55, alinéa deux, 1° et 2°, le Fonds peut, sous les conditions arrêtées par le Gouvernement flamand, intervenir dans les coûts des soins médicaux, visés à l'alinéa premier, 11°, dans l'attente que ces coûts sont effectivement compensés conformément à la réglementation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Le Fonds est subrogé aux droits et actions en justice de cette personne ou de son ayant droit contre la mutualité débitrice de l'indemnité, à concurrence du montant de cette indemnité. Lorsque l'intervention est accordée au moyen d'une subvention à une structure agréée ou assimilée à laquelle la personne avait été confiée, il appartient à cette structure de réclamer l'indemnité de la part de la mutualité au nom du Fonds.".
Art. 20.Dans l'article 67 du même décret, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : "Si des sommes d'argent ont été inscrites aux livrets d'épargne ou de dépôt des mineurs placés conformément au régime d'assistance à la jeunesse, cette inscription se fait à un livret ouvert à leur nom auprès d'un organisme de crédit. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.". CHAPITRE 5. - Soins de santé mentale
Art. 21.Dans l'article 20, § 1er du décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale, le point 4° est remplacé par la disposition suivante : "4° permettre le contrôle par l'inspection, comme prévu à l'article 34;".
Art. 22.Dans le même décret, modifié par les décrets des 22 décembre 1999, 6 juillet 2001, 25 novembre 2005 et 20 mars 2009, l'intitulé du chapitre VI est remplacé par ce qui suit : "Chapitre VI. Subventions pour des missions spécifiques".
Art. 23.L'article 30 du même décret, modifié par le décret du 6 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : "
Art. 30.Chaque année, le Gouvernement flamand met un montant de 383.728,80 euros à la disposition pour des missions spécifiques relatives aux soins de santé mentale, dans les limites des crédits budgétaires disponibles. Ce montant est adapté à l'index. Le Gouvernement flamand arrête les montants des subventions et les conditions pour l'établissement, le paiement et le recouvrement des subventions.".
Art. 24.Dans le même décret, modifié par les décrets des 22 décembre 1999, 6 juillet 2001, 25 novembre 2005 et 20 mars 2009, l'intitulé du chapitre IX est remplacé par ce qui suit : "Chapitre IX. Contrôle des centres de santé mentale
Art. 25.L'article 35 du même décret est abrogé. CHAPITRE 6. - Constitution d'un droit d'emphytéose pour les centres de soins psychiatriques publics
Art. 26.L'article 16bis du décret du 30 avril 2004 portant création des agences autonomisées externes de droit public "Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel" et "Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem", inséré par le décret du 31 mars 2006, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 16bis.La Communauté flamande accorde un droit réel d'emphythéose au Centre public de Soins psychiatriques Geel et au Centre public de Soins psychiatriques Rekem respectivement, pour une période de cinquante ans, portant sur les biens immeubles que la Communauté flamande a mis à la disposition du Centre public de soins psychiatriques Geel et du Centre public de soins psychiatriques Rekem respectivement, au 1 janvier 2013.
L'emphythéote paie une redevance annuelle de vingt-cinq euros à la Communauté flamande pour la constitution du droit d'emphythéose. Au terme du droit d'emphythéose, la Communauté flamande ne paie pas de compensation à l'emphythéote pour les bâtiments érigés par l'emphythéote.
Chaque année, la Communauté flamande accorde aux centres publics de soins psychiatriques, visés à l'alinéa premier, une dotation destinée aux frais d'entretien et aux travaux de réparation des bâtiments et installations érigés sur les biens immobiliers concernés avant le 1 janvier 2013. Ces bâtiments et installations sont gérés par les centres publics de soins psychiatriques, visés à l'alinéa premier, en bon père de famille.
L'inventaire des biens immobiliers transférés, visés à l'alinéa premier, est établi par arrêté du Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités pour l'application et l'élaboration de cet article et en assure la mise en oeuvre concrète.". CHAPITRE 7. - Assurance soins
Art. 27.Dans le chapitre V du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mars 2011, il est inséré un article 23sexies, rédigé comme suit : "
Art. 23sexies.Le Gouvernement flamand arrête les mesures transitoires relatives aux conditions sous lesquelles les prises en charge de personnes qui ne peuvent plus s'affilier à l'assurance-soins à cause de l'application des règles d'assignation reprises au règlement (CE) n° 883/04, sont mises en oeuvre.".
Art. 28.A l'article 7 du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, modifié par le décret du 20 décembre 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° avant l'alinéa premier, devenant l'alinéa deux, il est inséré un nouvel alinéa premier, rédigé comme suit : "S'il est possible, les interventions de la part de l'assurance soins flamande sont octroyées d'office sous les conditions à définir par le gouvernement."; 2° le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : "A défaut d'un octroi d'office, visé à l'alinéa premier, les coûts de l'administration d'aide et de services non-médicaux au bénéfice d'un utilisateur sont pris en charge à la demande de l'utilisateur ou de son représentant.".
Art. 29.A l'article 8 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le paragraphe 1er, les mots "les conditions pour l'octroi d'office, tel que visé à l'article 7, alinéa premier ou" sont insérés entre le mot "examine" et "les demandes";2° Dans le paragraphe 1er, les mots "de la réception des données provenant de fichiers donnant lieu à un octroi d'office, tel que visé à l'article 7, alinéa premier ou" sont insérés entre les mots "soixante jours" et les mots "de l'introduction de la demande".
Art. 30.Dans l'article 15, 4° du même décret les mots "toute réception de données provenant de fichiers donnant lieu à un octroi d'office, tel que visé à l'article 7, alinéa premier, et" sont insérés avant les mots "toute demande".
Art. 31.Dans l'article 23quater, § 3, du même décret, inséré par le décret du 24 juin 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2005 et modifié par le décret du 19 décembre 2008 modifiant le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, les mots "un octroi d'office, tel que visé à l'article 7, alinéa premier ou" sont insérés entre les mots "à l'occasion d'" et les mots "une demande de prise en charge". CHAPITRE 8. - Partenariats de coopération pour les institutions et services psychiatriques et les centres de soins de jour
Art. 32.A l'article 27 du décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : "1° établissement de soins : hôpital, maison de repos et de soins, maison de soins psychiatriques, initiatives d'habitations protégées, partenariat de coopération d'institutions et services psychiatriques ou une partie de ces établissements de soins;"; 2° il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : "7° un partenariat de coopération d'institutions et de services psychiatriques : un partenariat de coopération d'institutions et de services psychiatriques, tels que visés dans la réglementation en exécution de l'article 10 de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008.".
Art. 33.L'article 30 du même décret est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : " § 4. Le Gouvernement flamand arrête la procédure pour l'agrément et le retrait de l'agrément de centres de soins de jour, prévus dans la réglementation en exécution de l'article 170 de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008.". Il arrête la durée de l'agrément et règle le contrôle.". CHAPITRE 9. - Institutions de médiation de dettes
Art. 34.Dans l'article 4 du décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément et le subventionnement des institutions de médiation de dettes et le subventionnement d'un "Vlaams Centrum Schuldenlast" (Centre flamand de l'Endettement)], les mots "des périodes de six ans" sont remplacés par les mots "une période de durée indéterminée".
Art. 35.L'article 10bis du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2008, est remplacé par la disposition suivante : "
Art. 10bis.Le Gouvernement flamand peut subventionner les institutions agréées de médiation de dettes et les partenariats de coopération d'institutions agréées de médiation de dettes dans les limites des crédits budgétaires disponibles. Il arrête les règles relatives aux conditions, à la demande, à l'établissement, à l'octroi et à la liquidation de la subvention.". CHAPITRE 1 0. - Personnes handicapées
Art. 36.Le 'Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding' est subrogé aux droits et obligations, y compris les droits et obligations dus à des procédures judiciaires du "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap", afférents aux tâches et missions du 'Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap' attribuées à ce service.
La "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" est subrogée dans les droits et obligations, y compris les droits et obligations dus à des procédures judiciaires du "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap", afférents aux tâches et missions du "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen" attribuées à ce service.
Les biens mobiliers dont disposent les membres du personnel du " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap" passant au "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" ou à la "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie", sont transférés respectivement au "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" et à la "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie".
Art. 37.A l'article 8 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées), il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : "6° l'autorisation, l'agrément et la subvention d'organisations supportant le développement de connaissance, le transfert de connaissance, la dissémination de connaissance et l'expertise afin de favoriser la compétence des professionnels des structures.".
Art. 38.A l'article 14, deuxième alinéa, du même décret, les phrases suivantes sont ajoutées : "Le Gouvernement flamand peut arrêter que certaines parties de l'indemnité ne sont pas prises en compte ou ne sont prises en compte que partiellement afin de combler la différence. En ce, le Gouvernement flamand tient particulièrement compte de la nature et de la durée de l'administration d'aide et de services matériels ou immatériels à la personne handicapée, pour lesquelles il peut arrêter les conditions.".
Art. 39.L'indemnité payée, visée à l'article 14, alinéa quatre du même décret doit être interprétée comme portant sur toutes les indemnités que l'agence a accordées pour la personne handicapée. CHAPITRE 1 1. - Adoption internationale d'enfants
Art. 40.Dans l'article 7, § 5 du décret du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants, les mots "conditions supplémentaires et" sont insérés entre le mot "les" et le mot "modalités".
Art. 41.A l'article 15 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, 7° le mot " ordonnée " est remplacé par le mot "transmis";2° dans le paragraphe 3, les mots "centre de préparation" sont remplacés par les mots "Points d'appui à l'Adoption".
Art. 42.A l'article 20 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le paragraphe 3 les mots "Centre flamand de l'Adoption" sont remplacés par les mots "Kind en Gezin".2° le paragraphe 6 est abrogé.
Art. 43.L'article 25 du même décret est complété par un paragraphe 8, rédigé comme suit : " § 8. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'exercice du droit de consultation.". CHAPITRE 1 2. - Délivrance d'aide et de soins
Art. 44.A l'article 5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à la délivrance d'aide et de soins', il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit : "Le Gouvernement flamand peut autoriser que des personnes délivrent de l'aide et des soins aux utilisateurs lors d'une formation agréée qu'elles suivent dans le but de satisfaire aux exigences de qualification, visées aux alinéas premier et deux. Dans ce cas, il en arrête les conditions. Pour l'application du présent chapitre, les personnes qui répondent à ces conditions sont censées répondre aux exigences de qualification, visées à l'alinéa premier.".
Art. 45.Dans l'article 8 du même décret, il est inséré un alinéa entre les alinéas deux et trois, rédigé comme suit : Les personnes, chargées du contrôle peuvent, lorsqu'elles ont informé l'usager de l'objet et la portée de la visite et après l'assentiment écrit de l'usager, visiter le logement de l'usager pour vérifier sur place si l'aide et les soins délivrés par une ou plusieurs personnes est administrée à titre professionnel et conformément aux règles définies lors de l'exécution du présent décret.". CHAPITRE 1 3. - Services de soins et de logement
Art. 46.A l'article 36 du décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : " § 2. Si un centre agréé de court séjour, exploité dans les locaux d'un centre de services de soins et de logement et un groupe agréé de logements à assistance sont situés à proximité immédiate l'un de l'autre et forment un ensemble fonctionnel et si l'exploitation des deux structures est assumée par la même personne morale ou si un centre agréé de court séjour, exploité dans les locaux d'un centre de services de soins et de logement et un groupe agréé de logements à assistance sont situés à proximité immédiate l'un de l'autre et ont conclu une convention de coopération : 1° le centre de court séjour peut, par dérogation à l'article 32, être autorisé à destiner un ou plusieurs logements dans ce groupe de logements à assistance au court séjour;2° les tâches effectuées par l'assistant au logement au sein du groupe de logements à assistance peuvent être assumées par le personnel du centre de court séjour;3° la tâche telle que visée au point 2° peut aussi être assumée par le personnel d'un service agréé d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires ou d'un centre local de services agréé ou d'un centre agréé de services de soins et de logement, si le service ou le centre sont situés au voisinage du groupe de logements à assistance et qu'ils forment un ensemble fonctionnel avec celui-ci et sont exploités par la même personne morale ou si le service et le centre sont situés au voisinage du groupe de logements à assistance et ont conclu une convention de coopération avec celui-ci. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure de l'autorisation, telle que visée à l'alinéa premier, 1°.".
Art. 47.Dans l'article 40 du même décret, les mots "A titre exceptionnel et aux" sont remplacés par le mot "Aux".
Art. 48.A l'article 50 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 7° est remplacé par la disposition suivante : "7° une association, établie conformément au titre VIII du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale;"; 2° il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit : "10° toute autre personne morale sans but lucratif, désignée par le Gouvernement flamand.".
Art. 49.A l'article 58 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, alinéa premier, la phrase "Sans préjudice de l'application des § 2 et § 3, le Gouvernement flamand arrête la programmation des structures, des réseaux de services de soins et de logement et des associations." est remplacée par la phrase "Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, le Gouvernement flamand arrête la programmation des structures, à l'exception des services de soins infirmiers à domicile et des groupes de logements à assistance, de même que la programmation des réseaux de services de soins et de logement et des associations."; 2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : "Le Gouvernement flamand peut arrêter une programmation, comme visée à l'alinéa premier pour les groupes de logements à assistance.". 3° les paragraphes 3 et 4 sont abrogés.
Art. 50.A l'article 59 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est complété par la phrase suivante : "Le Gouvernement flamand peut arrêter que pour les types de structures de soins aux personnes âgées qu'il désigne, l'autorisation préalable est accordée sur la base d'un appel en vue de la réalisation de ces structures dans la zone géographique désignée dans l'appel."; 2° l'alinéa deux est complété par la phrase suivante : "Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions complémentaires pour l'octroi de l'autorisation préalable."; 3° entre le deuxième et le troisième alinéa, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : " Les alinéas premier et deux ne sont pas applicables aux groupes de logements d'assistance tant que le Gouvernement flamand n'a pas arrêté de programmation pour ces structures en exécution de l'article 58, § 1er, alinéa trois.".
Art. 51.Dans l'article 63, alinéa premier, du même décret, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : "1° un initiateur, tel que visé dans l'article 50 ou désigné en exécution de cet article;".
Art. 52.L'article 68 du même décret est remplacé par la disposition suivante : "
Art. 68.§ 1er. Afin de favoriser le professionalisme et la qualité des services de soins et de logement, le Gouvernement flamand peut agréer et subventionner des organisations partenaires dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions d'agrément, la durée de l'agrément, de même que les règles pour accorder l'agrément et pour suspendre ou retirer l'agrément en cas de non-respect des conditions d'agrément.
Seules des organisations partenaires agréées peuvent être subventionnées. Le Gouvernement flamand arrête les règles de subvention. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Gouvernement flamand peut, sur la base d'un appel ou non, conclure un contrat de gestion avec une organisation partenaire développant de l'expertise unique dans le domaine du professionalisme et de la qualité des services de soins et de logement en Flandre. Une organisation partenaire avec laquelle un contrat de gestion est conclu, est censée être agréée pour la durée de ce contrat.
Le contrat de gestion, visé à l'alinéa premier, comprend au moins : 1° la nature de l'expertise des organisations partenaires, les groupes cibles auxquels l'organisation partenaire offre pour le moins de l'assistance et les missions qu'assument l'organisation partenaire vis-à-vis de l'Autorité flamande;2° un plan pour la durée du contrat de gestion indiquant : a) les domaines de performance pour l'exécution du contrat de gestion;b) les critères d'évaluation pour les domaines de performance, visés au point a); 3° les conditions et autres règles pour la subvention.".
Art. 53.Dans l'article 253, alinéa premier, 1°bis du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par le décret du 22 décembre 1993, les mots "qui sont exploitées par une personne morale conformément à l'article 5 du décret du 5 mars 1985 portant réglementation de l'agrément et de l'octroi de subventions relatifs aux structures destinées aux personnes âgées" sont remplacés par les mots "qui sont exploitées comme structure pour personnes âgées telle que visée à l'article 2, 21° ou à l'article 88, § 1er, § 2 ou § 5 du décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009 par une personne morale telle que visée à l'article 63, alinéa premier dudit décret et agréée par le Gouvernement flamand". CHAPITRE 1 4. - Placement familial
Art. 54.A l'article 18 du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, les mots " et des adultes placés" sont ajoutés.
Art. 55.L'article 49 du même décret est remplacé par la disposition suivante : "
Art. 49.Dans l'article 55, alinéa deux du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 2°/1 rédigé comme suit : "2°/1 les adultes placés et les enfants placés, tels que visés à l'article 2, 8° et 10° du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial;"; 2° au point 3° la partie de phrase "les personnes visées aux 1° et 2°" est remplacée par la partie de phrase "les personnes visées aux 1°, 2° et 2°/1".".
Art. 56.Dans le même décret, il est inséré un article 49/1, rédigé comme suit : "
Art. 49/1.L'article 57, alinéa premier du même décret est complété des mots "et du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial.".
Art. 57.L'article 53 du même décret est remplacé par la disposition suivante : "
Art. 53.Le Gouvernement flamand arrête la date d'entrée en vigueur pour chaque disposition du présent décret, sans préjudice de l'application de l'alinéa deux.
Le présent décret entre en vigueur le 1 janvier 2014 au plus tard, à l'exception de l'article 38, qui entre en vigueur le 1er septembre 2014 au plus tard.". CHAPITRE 1 5. - Droit de réclamation à l'égard de centres publics de soins psychiatriques
Art. 58.A l'article 13 du décret du 1 juin 2001 octroyant un droit de réclamation à l'égard d'administrations, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : "Le présent décret ne s'applique pas à l'agence autonomisée externe de droit public dotée de la personnalité juridique "Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel" (Centre de soins psychiatriques Geel) ni à l'agence autonomisée externe de droit publique dotée de la personnalité juridique "Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem" (Centre de soins psychiatriques Rekem), sans préjudice de l'application du décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand.". CHAPITRE 1 6. - Soins de santé primaires et coopération entre les prestataires de soins
Art. 59.A l'article 2 du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins, modifié par le décret du 13 mars 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est ajouté un point 9°bis, rédigé comme suit : "9°bis organisation oeuvrant sur le terrain : une organisation agréée et subventionnée par le Gouvernement flamand, exécutant les missions sur le terrain, appliquant les méthodiques ou fournissant des services pour les soins de santé primaires;"; 2° au point 10°, a) le mot "réseaux" est remplacé par les mots "organisations oeuvrant sur le terrain".
Art. 60.L'article 8, § 4, du même décret, est complété par la phrase suivante : "Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, une initiative de coopération en matière de soins de santé primaires peut être établie par la "Vlaamse Gemeenschapscommissie" (Commission de la Communauté flamande).
Art. 61.A l'article 11 du même décret, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : "En exécution de l'alinéa premier, l'initiative de coopération en matière des soins de santé primaires peut faire appel, outre au soutien de la part des organisations partenaires, au soutien ou à l'encadrement des organisations oeuvrant sur le terrain, aux administrations provinciales ou, pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, de la "Vlaamse Gemeenschapscommisie", dans les conditions arrêtées par le Gouvernement flamand et ce, après concertation avec les administrations provinciales et la "Vlaamse Gemeenschapscommissie"."
Art. 62.Dans le même décret, modifié par les décrets des 16 juin 2006, 18 juillet 2008, 13 mars 2009 et 20 mars 2009, il est inséré un chapitre Vbis, rédigé comme suit : "Chapitre Vbis. Organisations oeuvrant sur le terrain".
Art. 63.Dans le même décret il est inséré un article 15bis au chapitre Vbis, inséré par l'article 62, rédigé comme suit : "Art.15bis. Le Gouvernement flamand peut agréer et subventionner des structures dans le cadre des soins de santé primaires, dans les limites des crédits budgétaires disponibles en tant qu'organisations oeuvrant sur le terrain et définir leur zone d'action.
Le Gouvernement flamand arrête, le cas échéant, les conditions d'agrément et les règles relatives à la durée, la suspension et au retrait de l'agrément.
Le Gouvernement flamand fixe la subvention et ses conditions de subvention.
Les organisations oeuvrant sur le terrain ont le statut d'une association sans but lucratif. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, une organisation oeuvrant sur le terrain peut être établie par la "Vlaamse Gemeenschapscommissie"."
Art. 64.Dans le même décret il est inséré un article 15ter au chapitre Vbis, inséré par l'article 62, rédigé comme suit : "
Art. 15ter.Lorsqu'elles ont besoin d'appui pour certaines missions ou parties de missions, les organisations oeuvrant sur le terrain font appel à l'offre des organisations partenaires qui, en raison de leur expertise au niveau du contenu ou leur capacité de fournir des données, peuvent fournir l'appui demandé.
Art. 65.Dans le même décret il est inséré un article 15quater au chapitre Vbis, inséré par l'article 62, rédigé comme suit : "
Art. 15quater.Le Gouvernement flamand peut arrêter les missions des organisations oeuvrant sur le terrain qui peuvent être exécutées par une personne morale autre que l'organisation oeuvrant sur le terrain concernée de même que les conditions y afférentes.
En exécution de l'alinéa premier, l'organisation oeuvrant sur le terrain peut faire appel à l'appui ou l'accompagnement d'une initiative de coopération en matière de soins de santé primaires, sous les conditions arrêtées par le Gouvernement flamand et après concertation avec l'initiative de coopération en matière de soins de santé primaires.".
Art. 66.Dans le même décret, modifié par les décrets des 16 juin 2006, 18 juillet 2008, 13 mars 2009 et 20 mars 2009, il est inséré un chapitre Vter, rédigé comme suit : "Chapitre Vter. Partenariat et fusion".
Art. 67.Dans le même décret, modifié par les décrets des 16 juin 2006, 18 juillet 2008, 13 mars 2009 et 20 mars 2009, il est inséré un article 15quinqies au chapitre Vter, inséré par l'article 66, rédigé comme suit : "
Art. 15quinquies.Une initiative de coopération en matière de soins de santé primaires peut conclure un partenariat ou procéder à une fusion avec une organisation oeuvrant sur le terrain.
Le Gouvernement flamand arrête, le cas échéant, les conditions et modalités à la conclusion du partenariat ou à la fusion.".
Art. 68.Dans l'article 16, § 2 et dans l'article 17, § 1er du même décret, la partie de phrase "partenariats au niveau de la pratique, les initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires et les organisations partenaires" est à chaque fois remplacée par la partie de phrase "partenariats au niveau de la pratique, les initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires, les organisations partenaires et organisations oeuvrant sur le terrain,".
Art. 69.A l'article 18 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le paragraphe 1er, la partie de phrase "partenariats au niveau de la pratique, les initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires et les organisations partenaires" est remplacée par la partie de phrase "partenariats au niveau de la pratique, les initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires, les organisations partenaires et organisations oeuvrant sur le terrain,";2° Dans le paragraphe 2, alinéa premier, la partie de phrase "partenariats au niveau de la pratique, les initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires et les organisations partenaires" est remplacée par la partie de phrase "partenariats au niveau de la pratique, les initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires, les organisations partenaires et organisations oeuvrant sur le terrain,";3° Au paragraphe 2, alinéa deux, la partie de phrase "au partenariat au niveau de la pratique, à l'initiative de coopération dans le domaine des soins de santé primaires et à l'organisation partenaire" est remplacée par la partie de phrase "au partenariat au niveau de la pratique, à l'initiative de coopération dans le domaine des soins de santé primaires, à l'organisation partenaire ou à l'organisation oeuvrant sur le terrain".
Art. 70.Dans les articles 19 et 20, § 1er du même décret, la partie de phrase "partenariats au niveau de la pratique, les initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires et les organisations partenaires" est à chaque fois remplacée par la partie de phrase "partenariats au niveau de la pratique, les initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires, les organisations partenaires et organisations oeuvrant sur le terrain,".
Art. 71.Dans l'article 21, § 1er du même décret, modifié par le décret du 16 juin 2006, la partie de phrase "d'un partenariat au niveau de la pratique, d'une initiative de coopération dans le domaine des soins de santé primaires et d'une organisation partenaire" est remplacée par la partie de phrase "d'un partenariat au niveau de la pratique, d'une initiative de coopération dans le domaine des soins de santé primaires, d'une organisation partenaire et une organisation oeuvrant sur le terrain,".
Art. 72.Dans l'article 22 du même décret, la partie de phrase "d'un partenariat au niveau de la pratique, d'une initiative de coopération dans le domaine des soins de santé primaires et d'une organisation partenaire" est remplacée par la partie de phrase "d'un partenariat au niveau de la pratique, d'une initiative de coopération dans le domaine des soins de santé primaires, d'une organisation partenaire et une organisation oeuvrant sur le terrain,".
Art. 73.Dans l'article 24, § 1er du même décret, la partie de phrase "les partenariats au niveau de la pratique, les initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires et les organisations partenaires" est remplacée par la partie de phrase "les partenariats au niveau de la pratique, les initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires, les organisations partenaires et les organisations oeuvrant sur le terrain,". CHAPITRE 1 7. - Politique en matière de santé préventive
Art. 74.Dans l'article 79 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, la partie de phrase "de 1 à 500 euros" est remplacée par la partie de phrase "de 26 à 500 euros". CHAPITRE 1 8. - Infrastructure affectée aux matières personnalisables
Art. 75.L'article 7ter du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, remplacé par le décret du 12 février 2010 et modifié par le décret du 15 juillet 2011, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 7ter.Dans le cas d'un investissement en faveur d'un centre agréé de soins de jour, d'un centre agréé de court séjour ou d'un centre agréé de services de soins et de logement, tels que visés à l'article 25, 30 et 37 du décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, le Fonds peut accorder une garantie d'investissement aux demandeurs réalisant un investissement qui s'inscrit dans la programmation et pour lequel aucune subvention d'investissement ni des formes alternatives de subventions d'investissement ne sont demandées auprès du Fonds. Y sont éligibles, outre les initiateurs, tels que visés à l'article 63, alinéa premier, du décret sur les soins et le logement précité, les initiateurs à la forme juridique de société dotée de la personnalité juridique, telle que visée à l'article 2, § 2 du Code des Sociétés du 7 mai 1999. Le Gouvernement flamand arrête les modalités supplémentaires. Ces conditions peuvent contenir notamment des éléments d'ordre stratégique en matière de soins, financiers, relatifs à la physique de construction et techniques. Le Gouvernement flamand peut imposer des restrictions en ce qui concerne la garantie d'investissement. A titre de couverture de la garantie d'investissement, des contributions sont fixées sur les montants garantis, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. A titre de couverture de la garantie d'investissement, le Fonds peut en tout temps prendre une hypothèque légale ou exiger un mandat hypothécaire pour les biens immeubles qui portent sur l'investissement, ce à concurrence d'un montant fixé par le Fonds. L'hypothèque légale est inscrite à la demande du Fonds.". CHAPITRE 1 9. - Bénévolat
Art. 76.A l'article 3 du décret du 3 avril 2009 relatif au bénévolat organisé dans le domaine politique "Welzijn, Volksgezondheid en Gezin", les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 2°/1 rédigé comme suit : "2°/1 réglementation sectorielle : la réglementation portant sur une matière, telle que visée à l'article 2, à l'exception du présent décret et ses arrêtés d'exécution;"; 2° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : "3° organisation à bénévolat autonome : une organisation réalisant son but exclusivement ou principalement en affectant des bénévoles et qui n'est pas agréée ou subventionnée par l'Autorité flamande en vertu d'une réglementation sectorielle;"; 3° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : "4° organisation à bénévolat auxiliaire : une organisation active dans une matière telle que visée à l'article 2, agréée ou subventionnée à cet effet par l'Autorité flamande conformément à la réglementation sectorielle applicable à ces organisations, affectant également des bénévoles pour la réalisation de son but;". CHAPITRE 2 0. - Projets de formes alternatives de soins
Art. 77.Le Gouvernement flamand peut accorder des subventions à des projets de formes alternatives de soins aux conditions qu'il arrêtera et dans les limites des crédits budgétaires. CHAPITRE 2 1. - Accueil de bébés et de bambins
Art. 78.L'article 37 du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins est remplacé par ce qui suit : "
Art. 37.Le Gouvernement flamand arrête la date d'entrée en vigueur pour chaque disposition du présent décret, sans préjudice de l'application de l'alinéa deux.
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015 au plus tard.". CHAPITRE 2 2. - "Kind en Gezin" (Enfance et Famille)
Art. 79.A l'article 13 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Kind en Gezin ", modifié par le décret du 2 juin 2006, il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : " § 4. Le Gouvernement flamand organise le contrôle du respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Les fonctionnaires chargés du contrôle ont le droit de visiter les locaux des structures, destinés aux activités agréées ou subventionnées par "Kind en Gezin" ou en rapport avec ces activités agréées ou subventionnées. Les structures mettent à la disposition de ces fonctionnaires toutes les données nécessaires au contrôle. Ils permettent à ces fonctionnaires de vérifier sur place le respect des dispositions, telles que visées à l'alinéa premier et d'entreprendre toutes les démarches y afférentes.
Les fonctionnaires, tels que visés à l'alinéa deux, rédigent un rapport de leurs constats. Le rapport fait foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie du rapport est envoyée à la structure.". CHAPITRE 2 3. - Dispositions finales
Art. 80.Les organismes de médiation de dettes qui à la date de l'entrée en vigueur de l'article 34, sont agréés suite à un renouvellement de l'agrément pour une période de six ans, conformément à l'article 4 du décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément et le subventionnement des institutions de médiation de dettes et le subventionnement d'un "Vlaams Centrum Schuldenlast" (Centre flamand de l'Endettement)] sont agréés de plein droit pour une durée illimitée.
Art. 81.Les organisations qui, jusqu'à la date de l'entrée en vigueur de l'article 76, sont agréées comme organisations à bénévolat autonome et qui ne peuvent plus être qualifiées comme organisations à bénévolat autonome à partir de cette date, peuvent maintenir leur agrément jusqu'au 31 décembre 2014 inclus.
Art. 82.Le Gouvernement flamand arrête la date de l'entrée en vigueur des articles 2 à 14 inclus, de l'article 21 à 25 inclus, des articles 26, 35, 38, 46, 52 et 75.
L'article 27 produit ses effets le 1er mai 2010.
Les articles 28, 29, 30 et 31 produisent leurs effets le 1er juin 2013.
L'article 32 produit ses effets le 1er octobre 2011.
L'article 33 produit ses effets le 1er janvier 2000.
L'article 36 produit ses effets le 1er avril 2006.
L'article 37 produit ses effets le 1er octobre 2011.
L'article 40 produit ses effets le 3 décembre 2012.
L'article 41 produit ses effets le 1er janvier 2013.
L'article 42 produit ses effets le 1er septembre 2012.
L'article 43 produit ses effets le 1er janvier 2013.
L'article 50 entre en vigueur le 1er avril 2013.
L'article 54 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 18 du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial.
Les articles 55 et 56 entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 49 du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial.
L'article 57 entre en vigueur le 1er juin 2013.
L'article 60 produit ses effets le 1er janvier 2009.
L'article 77 entre en vigueur le 15 mars 2013.
Les dispositions du présent décret qui n'ont pas été mentionnées aux alinéas premier à seize, entrent en vigueur le dixième jour après la publication du présent décret au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 21 juin 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, I. LIETEN Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS _______ Note (1) Session 2012-2013. Documents : - Projet de décret : 1966 - N° 1. - Amendements : 1966 - N° 2. - Rapport : 1966 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière : 1966 - N° 4.
Annales : - Discussion et adoption : Séance du 12 juin 2013.