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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 novembre 2015
publié le 14 janvier 2016

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles pour la détermination d'un montant des dépenses justifiables et d'un montant des dépenses non justifiables dans le cadre de l'application de l'interdiction de cumul et de la règle de la différence

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2015036620
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14/01/2016
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27/11/2015
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27 NOVEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles pour la détermination d'un montant des dépenses justifiables et d'un montant des dépenses non justifiables dans le cadre de l'application de l'interdiction de cumul et de la règle de la différence


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 14, alinéa 1er, modifié par le décret du 20 mars 2009, alinéa 2, modifié par le décret du 21 juin 2013, et alinéa 3 ;

Vu le décret du 21 juin 2013 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, notamment l'article 82, alinéa 1er ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991, relatif à l'introduction et traitement de la demande de soutien auprès de l'« Agentschap voor Personen met een Handicap » ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 26 juin 2015 ;

Vu l'avis 58.246/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 octobre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 7 mai 2004 : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ;2° agence: la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », créée par le décret du 7 mai 2004 ;3° indemnisation : le total des indemnités qu'une personne handicapée a reçu en vertu d'autres lois et décrets, à l'exception du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, d'ordonnances ou de dispositions réglementaires, ou en vertu du droit commun, pour le même dommage et sur la base du même handicap ;4° interdiction de cumul: l'interdiction d'accorder des interventions directes ou indirectes à la personne handicapée, visée à l'article 14, alinéa 1er, du décret du 7 mai 2004 ;5° règle de la différence : la règle visée à l'article 14, alinéa 2, du décret du 7 mai 2004 ;6° dépenses non justifiables : le montant des soins et du soutien, fixé sur une base annuelle conformément aux règles du présent arrêté, pour lequel il n'est pas ou n'était pas possible de démontrer le coût réel de ces soins et soutien à l'aide de pièces justificatives.

Art. 2.Sous peine de recouvrement d'interventions indûment perçues, l'octroi ou le paiement d'interventions, visées à l'article 14, alinéa 3, du décret du 7 mai 2004, est subordonné à la condition que la personne handicapée communique à l'agence les informations suivantes : 1° que les dommages pour lesquels l'intervention est demandée, peuvent être couverts par ou en vertu d'autres dispositions légales, décrétales, ordonnantielles ou réglementaires ou en vertu du droit commun ;2° toutes les informations ou circonstances permettant de décider si l'indemnisation peut être obtenue complètement ou partiellement en vertu des réglementations visées au point 1°, y compris l'information judiciaire ou les actes dont la personne handicapée ferait l'objet en ce qui concerne les dommages ;3° l'action intentée ou toute autre procédure en vue d'obtenir l'indemnisation en vertu de la réglementation visée au 1°. La personne handicapée est obligée, sous peine de recouvrement des interventions indûment perçues, à autoriser tous les examens, notamment les examens médicaux, administratifs, fiscaux et judiciaires, si ceux-ci sont nécessaires en vue de fixer ou de maintenir ses droits dans les autres dispositions légales, décrétales, ordonnantielles ou réglementaires ou en vertu du droit commun.

Sous peine de recouvrement des interventions indûment perçues, la personne handicapée informe également l'agence des indemnisations qu'il a obtenues sur la base de l'handicap constituant la raison de sa demande d'intervention, en vertu d'autres dispositions légales, décrétales, ordonnantielles ou réglementaires ou en vertu du droit commun.

Art. 3.L'interdiction de cumul est appliquée pour rembourser la partie de l'indemnisation accordée pour l'aide et les services matériels ou immatériels similaires à l'aide et les services matériels ou immatériels pour lesquels l'agence peut accorder des interventions directes ou indirectes.

Si l'indemnisation ou une partie de celle-ci consiste en une allocation périodique, il est tenu compte, pour l'application de l'interdiction de cumul et de la règle de la différence, de la partie de l'indemnisation accordée pour rembourser l'aide et les services matériels et immatériels similaires sur une base annuelle.

S'il est impossible de déterminer la partie de l'indemnisation sur laquelle l'interdiction de cumul doit être appliquée, trente pour cent de l'indemnisation totale est pris en compte pour l'application de l'interdiction de cumul.

Art. 4.La règle de la différence est appliquée à condition que la personne handicapée démontre que l'indemnisation sur laquelle l'interdiction de cumul s'applique ne suffit plus pour acheter l'aide et les services matériels et immatériels nécessaires.

La personne handicapée démontre l'affectation de l'indemnisation sur laquelle l'interdiction de cumul s'applique en transmettant les pièces justificatives des dépenses pour l'aide et les services matériels ou immatériels à l'agence. Les dépenses justifiées sont annuellement imputées sur les postes des dégâts de l'indemnisation sur laquelle l'interdiction de cumul pour ces dépenses s'applique.

Art. 5.Le montant des dépenses non justifiables, fixé conformément aux dispositions du présent arrêté, est assimilé aux dépenses justifiées pour l'aide et les services immatériels.

Art. 6.§ 1er. Le montant des dépenses non justifiables, visé à l'article 5, est fixé comme suit : 1° le prix de revient du total de l'aide et des services immatériels nécessaires sur une base annuelle est divisé par 15,64 ; 2° le nombre obtenu après l'opération, visée au point 1°, est ensuite déduit de 2.184 (deux mille cent quatre-vingt-quatre) ; 3° si le résultat de l'opération, visée au point 2°, est négatif, aucun montant de dépenses non justifiables est porté en compte.Si le résultat de l'opération, visée au point 2°, est positif, le nombre obtenu est multiplié par 6,30.

Le nombre obtenu après les opérations, visées à l'alinéa 1er, est le montant pris en compte pour des dépenses non justifiables. § 2. Si la personne handicapée a moins de cinq ans au 1er janvier de l'année sur laquelle se rapporte le calcul du montant des dépenses non justifiables, vingt pour cent du montant, calculé conformément au paragraphe 1er, est pris en compte. § 3. Si la personne handicapée a cinq ans ou plus et a moins de douze ans au 1er janvier de l'année sur laquelle se rapporte le calcul du montant des dépenses non justifiables, quarante pour cent du montant, calculé conformément au paragraphe 1er, est pris en compte. § 4. Si la personne handicapée a douze ans ou plus et a moins de dix-huit ans au 1er janvier de l'année sur laquelle se rapporte le calcul du montant des dépenses non justifiables, soixante pour cent du montant, calculé conformément au paragraphe 1er, est pris en compte.

Art. 7.Si l'indemnisation sur laquelle l'interdiction de cumul s'applique ne suffit plus pour rembourser les dépenses justifiées pour l'aide et les services immatériels nécessaires sur une base annuelle, les interventions pour des soins et du soutien accordés directement ou indirectement par l'agence pour cette année et le montant pour dépenses non justifiables, fixé conformément à l'article 6, le résultat du calcul suivant est pris en compte si le montant des dépenses non justifiables : 1° le montant des dépenses non justifiables, calculé conformément à l'article 6 ;2° divisé par la somme : a) du montant des dépenses non justifiables, calculé conformément à l'article 6 ;b) du prix de revient des dépenses justifiées pour l'aide et les services immatériels nécessaires sur une base annuelle ;c) des interventions accordées directement ou indirectement par l'agence pour cette année ;3° multiplié par le solde restant au 1er janvier de l'année de l'indemnisation en cumul sur une base annuelle.

Art. 8.Si l'indemnisation sur laquelle l'interdiction de cumul s'applique est payée sous forme d'une allocation périodique, et le montant annuel ne suffit pas pour rembourser les dépenses justifiées pour l'aide et les services immatériels nécessaires sur une base annuelle, les interventions pour des soins et du soutien accordés directement ou indirectement par l'agence pour cette année et le montant pour dépenses non justifiables, fixé conformément à l'article 6, le résultat du calcul suivant est pris en compte si le montant des dépenses non justifiables : 1° le montant des dépenses non justifiables, calculé conformément à l'article 6 ;2° divisé par la somme : a) du montant des dépenses non justifiables, calculé conformément à l'article 6 ;b) du prix de revient des dépenses justifiées de l'aide et des services immatériels nécessaires sur une base annuelle ;c) des interventions accordées directement ou indirectement par l'agence pour cette année ;3° multiplié par l'indemnisation sur laquelle l'interdiction de cumul s'applique sur une base annuelle.

Art. 9.Les valeurs 15,64 et 6,30 visées à l'article 6, § 1er, sont adaptées annuellement à partir du 1er janvier 2016, en tenant compte de l'indice des prix à la consommation, visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1999 de sauvegarde de la compétitivité du pays, appelé l'indice G ci-après, selon la formule suivante: montant de l'année x = (montant de l'année x-1 x indice G décembre année x-1)/indice G décembre année x-2.

Art. 10.Les dépenses justifiées pour l'aide et les services immatériels, accordés avant le 1er janvier 2016, sont d'abord imputées sur l'indemnisation, à l'issu de laquelle le montant des dépenses non justifiables, calculé conformément à l'article 6, peut être imputé sur le solde restant de l'indemnisation.

La comptabilisation du montant pour dépenses non justifiables en application du présent arrêté ne peut pas avoir pour conséquence que les interventions peuvent être reprises par l'agence avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou avant que la personne handicapée ait transmis les pièces justificatives, visées à l'article 4, à l'agence.

Si l'indemnisation est payée sous forme d'une allocation périodique, le règlement du montant des dépenses non justifiables est appliqué à partir de l'année 2016.

Art. 11.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et traitement de la demande de soutien auprès de l'Agentschap voor Personen met een Handicap, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 février 2003, 16 février 2007 et 20 juillet 2012, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 12.Le présent arrêté et l'article 38 du décret du 21 juin 2013 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Art. 13.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 novembre 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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