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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 31 janvier 2014
publié le 24 mars 2014

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant différentes dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 1997 portant exécution du décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément et le subventionnement des institutions de médiation de dettes et le subventionnement d'un « Vlaams Centrum Schuldenlast »

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autorite flamande
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2014201479
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24/03/2014
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31/01/2014
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31 JANVIER 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant différentes dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 1997 portant exécution du décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément et le subventionnement des institutions de médiation de dettes et le subventionnement d'un « Vlaams Centrum Schuldenlast » (Centre flamand de l'Endettement)


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20 ;

Vu le décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément et le subventionnement des institutions de médiation de dettes et le subventionnement d'un « Vlaams Centrum Schuldenlast » (Centre flamand de l'Endettement), notamment l'article 3, modifié par le décret du 10 juillet 2008, l'article 4, modifié par le décret du 21 juin 2013, l'article 5, l'article 9, § 2, inséré par le décret du 28 avril 2006, l'article 10 et article 10bis, inséré par le décret du 10 juillet 2008 et remplacé par le décret du 21 juin 2013 ;

Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, notamment l'article 57 ;

Vu le décret du 21 juin 2013 portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, notamment l'article 82, alinéa premier ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 1997 portant exécution du décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément et le subventionnement des institutions de médiation de dettes et le subventionnement d'un « Vlaams Centrum Schuldenlast » ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 6 décembre 2013 ;

Vu l'avis 54.741/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 janvier 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.§ 1er. A l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 1997 portant exécution du décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément et le subventionnement des institutions de médiation de dettes et le subventionnement d'un « Vlaams Centrum Schuldenlast » (Centre flamand de l'Endettement), modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 novembre 2006, 24 septembre 2010 et 7 octobre 2011, les mots « du 8 mai 2009 » sont insérés entre les mots « du décret » et les mots « relatif à ». § 2. Le même article est complété par les points 6° et 7°, rédigés comme suit : « 6° partenariat : le réseau d'institutions agréées de médiation de dettes oeuvrant dans la zone d'action pour la prévention et la réduction de l'endettement ; 7° zone d'action : le ressort géographique pour lequel le centre d'aide sociale générale faisant partie du partenariat est agréé en vertu du décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale.»

Art. 2.A l'article 3, 1°, a), les mots « du 8 mai 2009 » sont insérés entre les mots « du décret » et les mots « relatif à ».

Art. 3.A l'article 7 du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « L'institution de médiation de dettes initialement agréée pour une période de trois ans sollicite le renouvellement de l'agrément auprès de l'administration au moins huit mois avant l'expiration de la période d'agrément. A partir de ce moment-là, un agrément à durée indéterminée comme institution de médiation de dettes est accordé, à condition que toutes les conditions d'agrément soient remplies. Pour être recevable, la demande de renouvellement doit être assortie des éléments et documents dont question à l'article 3. ».

Art. 4.A l'article 7bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, deuxième alinéa, les mots « Chaque année » sont abrogés ;2° au paragraphe 3, le mot « annuellement » est abrogé.

Art. 5.Dans le chapitre II du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 novembre 2006, 11 janvier 2008 et 7 octobre 2011, est insérée une section 2ter, qui se compose de l'article 7ter, rédigé comme suit : « Section 2ter. Liste des médiateurs de dettes

Art. 7ter.Toute institution agréée de médiation de dettes informe l'administration de toute modification apportée à la liste visée à l'article 3, 2° ».

Art. 6.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 mars 2006, 24 novembre 2006, 11 janvier 2008, 24 septembre 2010 et 7 octobre 2011, il est inséré un chapitre IIbis, comprenant les articles 11bis à 11quater decies, rédigés comme suit : « Chapitre IIbis. Subventionnement de partenariats Section 1re. - Conditions de subventionnement

Sous-section 1re. - Missions

Art. 11bis.La mission du partenariat consiste en la prévention et la réduction structurelles de l'endettement au moyen d'initiatives de prévention et d'aide de qualité à la gestion budgétaire et des dettes.

Le partenariat réalise dans sa zone d'action les missions suivantes : 1° prendre des initiatives de prévention et assurer le suivi afin d'éviter l'endettement ou d'empêcher une récidive d'endettement ;2° prendre des initiatives d'assistance à une aide à la gestion budgétaire et des dettes qui soit abordable, axée sur le client et intégrale, afin de permettre aux familles et personnes de/d'apprendre à prendre la responsabilité de la propre gestion budgétaire durable.

Art. 11ter.Au moyen d'auto-évaluation, le partenariat démontre comment il réalise les missions reprises à l'article 11bis.

Le Ministre peut fixer à l'aide de quel(s) outil(s) les partenariats doivent effectuer leur auto-évaluation.

Sous-section 2. - Composition

Art. 11quater.Par application de l'article 10bis du décret, un partenariat peut être subventionné si les acteurs mentionnés ci-après en font partie : 1° tous les centres publics d'aide sociale de la zone d'action du partenariat ;2° le centre d'aide sociale générale agréé par le Gouvernement flamand en vertu du décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale, de la zone d'action du partenariat ;3° toutes les associations agréées où la parole est prise par des pauvres actifs dans la zone d'action du partenariat et qui oeuvrent à prévenir ou réduire l'endettement. Le partenariat vise la participation d'organisations de la société civile et d'organisations travaillant avec les groupes cibles les plus vulnérables de la zone d'action, dans sa structure organisationnelle, si ces dernières organisations constituent une valeur ajoutée pour sa mission de réduire et de prévenir l'endettement.

Le Ministre peut accorder des dérogations à la composition visée à l'alinéa premier.

Sous-section 3. - Structure

Art. 11quinquies.Le partenariat établit un groupe de pilotage, dans lequel sont représentées les organisations faisant partie du partenariat, et statue sur la composition et le fonctionnement de celui-ci. Le groupe de pilotage a les missions suivantes : 1° planifier, suivre, évaluer et remanier des initiatives visant à réduire et à prévenir l'endettement dans la zone d'action du partenariat ;2° rédiger le plan d'orientation visé à l'article 11sexies et le plan annuel ;3° informer au moins tous les centres publics d'aide sociale, le centre d'aide sociale générale et les associations agréées où la parole est prise par des pauvres actifs dans sa zone d'action, sur les activités et les résultats obtenus, d'une manière appropriée pour le contexte régional. Section 2. - Attribution et liquidation des subventions

Art. 11sexies.Le partenariat souhaitant être subventionné dispose d'un plan d'orientation approuvé par le Ministre. Le plan d'orientation vaut pour une période de cinq ans et est introduit par le partenariat avant le 30 juin de l'année précédant la période sur laquelle porte le plan en question.

Le plan d'orientation du partenariat comprend : 1° la liste complète des membres du partenariat ;2° le nom de l'organisation qui assumera la gestion du budget pour ce qui est de la subvention ;3° la vision et la mission du partenariat ;4° la description des objectifs stratégiques et opérationnels, compte tenu de l'analyse contextuelle ;5° la description des indicateurs ;6° le mode d'affectation des moyens. Le plan d'orientation est harmonisé en concertation avec le « Vlaams Centrum Schuldenlast ».

Au cours de la période de validité, le plan d'orientation peut être modifié à la demande du partenariat ou du Ministre.

Art. 11septies.Chaque année avant le 1er novembre, le partenariat fait la demande d'une enveloppe subventionnelle pour l'année suivante.

Cette demande de subventionnement est recevable si : 1° elle est introduite suivant le modèle fixé par le Ministre;2° le centre d'aide sociale générale faisant partie du partenariat assume la responsabilité budgétaire.Si aucun centre d'aide sociale générale ne fait partie du partenariat, le groupe de pilotage visé à l'article 11quinquies désigne une autre organisation dotée de la personnalité juridique pour assumer la gestion du budget ; 3° elle comprend les éléments suivants : a) une évaluation intermédiaire des activités de l'exercice en cours ;b) un plan annuel du prochain exercice, qui constitue une concrétisation du plan d'orientation en cours.

Art. 11octies.Le secrétaire général fixe annuellement l'enveloppe subventionnelle pour chaque partenariat, dans les limites des crédits disponibles.

L'enveloppe subventionnelle est indexée conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Cette liaison précitée à l'indice est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Art. 11novies.Si la demande n'est pas recevable, le partenariat en est informé avant le 31 décembre de l'année dans laquelle la subvention est demandée.

Si la demande est recevable et la subvention est accordée, la décision du secrétaire général d'accorder le subventionnement du partenariat est communiquée à ce dernier au plus tard le 1er mars de l'année pour laquelle la subvention est demandée.

Si la demande est recevable et la subvention n'est pas accordée, la décision du secrétaire général de refuser le subventionnement du partenariat est notifiée à ce dernier au plus tard le 1er mars de l'année pour laquelle la subvention est demandée.

Art. 11decies.Le partenariat utilise les subventions pour un ou plusieurs des frais suivants : 1° les frais de logement ;2° les frais de personnel ;3° les frais de fonctionnement ;4° les conventions avec des tiers. Un maximum de 20 % de l'enveloppe subventionnelle annuelle peut être transférée à l'année suivante comme réserve. Les réserves constituées au cours de l'exercice qui, au moment de la clôture de l'exercice, dépassent les 20 % de l'enveloppe subventionnelle, sont remboursées à la Communauté flamande à raison du montant qui dépasse les 20 % de l'enveloppe subventionnelle annuelle.

La réserve cumulée, constituée de la subvention annuelle, ne peut pas dépasser la moitié de la subvention annuelle de la Communauté flamande. En cas de dépassement de la détermination de réserve, les réserves qui, au moment de la clôture de l'exercice, dépassent les 50 % de la subvention annuelle, sont remboursées à la Communauté flamande à raison du montant qui dépasse les 50 % de la subvention annuelle.

Art. 11undecies.La subvention est payée en deux tranches. La première tranche de 80 % est payée avant le 1er avril de l'année à laquelle la subvention a trait. La seconde tranche de 20 % est payée le 15 novembre de la même année.

Le partenariat justifie l'affectation de la subvention au cours de l'année calendaire dans un rapport de fond et un rapport financier, qu'il introduit auprès de l'administration avant le 1er mai de l'année calendaire suivante. Le Ministre détermine le modèle du rapport de fond et du rapport financier.

Art. 11duodecies.Des membres du personnel de l'administration exercent sur place ou sur pièces le contrôle du respect, de la part du partenariat, des conditions visées au décret et à ses arrêtés d'exécution, sans préjudice de l'application du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes.

Les membres du personnel chargés du contrôle ont le droit de visiter le partenariat. Le gestionnaire du budget du partenariat met à la disposition de ces membres du personnel toutes les données nécessaires pour le contrôle. Il autorise ces membres du personnel à vérifier sur place le respect des dispositions visées à l'alinéa premier, et à faire les démarches nécessaires à cet effet.

Les membres du personnel visés au deuxième alinéa établissent un rapport de leurs constatations. Une copie du rapport est transmise au gestionnaire du budget du partenariat. Section 3. - Dispositions transitoires

Art. 11ter decies. Par dérogation à l'article 11sexies, le plan d'orientation qui débute le 1er janvier 2014 est établi pour une période de deux ans, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, et est introduit avant le 31 mars 2014.

Art. 11quater decies. Par dérogation à l'article 11septies, la demande de l'enveloppe subventionnelle pour l'année 2014 est introduite avant le 31 mars 2014. »

Art. 7.L'article 35 du décret du 21 juin 2013 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 janvier 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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