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Décret du 20 juillet 2006
publié le 05 septembre 2006

Décret relatif à la concertation des organes de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des Centres P.M.S. subventionnés

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ministere de la communaute francaise
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05/09/2006
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


20 JUILLET 2006. - Décret relatif à la concertation des organes de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des Centres P.M.S. subventionnés


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Le présent décret s'applique aux pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres P.M.S. subventionnés par la Communauté française, à l'exception des pouvoirs organisateurs de l'enseignement supérieur non universitaire conformément à l'article 5 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. § 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° Organes de représentation : les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres P.M.S. reconnus par le Gouvernement, répondant aux critères de l'article 5bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement; 2° Comité : le comité de concertation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres P.M.S. subventionnés reconnus par le Gouvernement tel qu'instauré par l'article 3 du présent décret.

Art. 2.L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier. CHAPITRE II. - Du comité de concertation

Art. 3.Il est créé un comité de concertation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres P.M.S. subventionnés reconnus par le Gouvernement.

Art. 4.Sont pris, après concertation du comité et pour autant qu'ils aient une incidence directe sur l'action des pouvoirs organisateurs, les textes normatifs établis dans le cadre de la politique générale des matières suivantes : a) Les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et les structures propres à les atteindre; b) Les orientations générales, les missions, l'organisation des centres P.M.S.; c) Les orientations générales ou la durée des études;d) La structure générale et l'organisation de l'enseignement;e) Les conditions d'admission, d'inscription, de réinscription, d'exclusion, d'accès et de passage des élèves ou étudiants;f) Le règlement général des études et des examens, là où ils existent;g) La régulation de l'offre d'enseignement, la programmation, les lieux et les règles de la concertation, les normes de création et de maintien;h) Le mode de définition et de révision des compétences socles, des compétences terminales et des savoirs;i) Les modalités d'approbation des programmes d'enseignement ou d'activité par le Gouvernement;j) L'évaluation externe;k) La politique de discrimination positive;l) Le subventionnement et ses modalités;m) Les modes de vérification et de publicité des comptes annuels dans la mesure où elles imposeraient des règles complémentaires aux règles déjà applicables et propres à la nature juridique des pouvoirs organisateurs;n) Le financement des bâtiments;o) Les modalités de la gratuité de l'enseignement et son application;p) La politique, la répartition et la mise à disposition d'équipements spécifiques des établissements d'enseignement;q) Les avantages sociaux et autres accordés aux écoles; r) le financement, le fonctionnement et l'équipement des pouvoirs organisateurs en ce compris le bénéfice et la répartition globale des contrats ACS (agent contractuel subventionné), APE (aide à la promotion de l'emploi), PTP (programme de transition professionnelle) ...; s) Les règles statutaires du personnel subventionné;t) La réaffectation et la gestion des emplois;u) La formation des membres du personnel en cours de carrière.

Art. 5.§ 1er. Le comité de concertation des pouvoirs organisateurs de l'enseignement est composé d'une délégation de l'autorité et d'une délégation des organes de représentation. § 2. La délégation de l'autorité, y compris le président et le cas échéant, le(s) vice(s) président(s), se compose au maximum de 10 membres.

La délégation de l'autorité comprend les Ministres qui ont l'enseignement dans leurs attributions, le Ministre du Budget, ou leurs délégués dûment mandatés.

Les autres membres de la délégation de l'autorité sont choisis par le président parmi les personnes qui, à quelque titre que ce soit, ont qualité pour engager le Gouvernement de la Communauté française.

Le président et le(s) vice(s) président(s) sont désignés par le Gouvernement. Ils peuvent se faire remplacer par un délégué dûment mandaté.

La délégation de l'autorité peut se faire accompagner par des techniciens. Le nombre de techniciens ne peut cependant excéder le nombre de membres présents. § 3. La délégation des organes de représentation se compose de 10 membres. Chaque organe de représentation choisit librement ses représentants.

La délégation se compose au maximum de : - 4 membres représentant le Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique; - 1 membre représentant la Fédération des Etablissements Libres Subventionnés Indépendants; - 3 membres représentant le Conseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces; - 2 membres représentant le Conseil des Pouvoirs organisateurs de l'Enseignement Officiel Neutre Subventionné.

La délégation des organes de représentation peut se faire accompagner par des techniciens. Le nombre de techniciens de chaque délégation ne peut cependant excéder le nombre de membres qui constituent cette dernière.

Art. 6.Le président veille au bon fonctionnement du Comité et désigne le secrétaire de celui-ci, ainsi que le service administratif qui organise le secrétariat. Le Comité établit son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est approuvé par le Gouvernement. CHAPITRE III. - La procédure de concertation

Art. 7.Une question est soumise à la concertation au sein du comité compétent à l'initiative de l'autorité ou d'un organe de représentation.

En vue de la concertation, les organes de représentation reçoivent toute documentation nécessaire.

Art. 8.Le président établit l'ordre du jour en tenant compte des initiatives visées à l'article 7 du présent décret. Il fixe la date des réunions. Il dirige les débats et assure l'ordre des réunions.

L'ordre du jour mentionne dans lequel des deux délais prévus à l'article 12 la concertation doit être terminée.

Art. 9.Le secrétaire fait parvenir les convocations contenant l'ordre du jour aux membres de la délégation de l'autorité ainsi qu'aux organes de représentation au moins dix jours ouvrables avant la date de la réunion Dans les cas où le président estime qu'il y a urgence, il peut réduire le délai à trois jours ouvrables, sans que cela entraîne nécessairement l'application de l'article 12, alinéa 3 du présent décret.

Chaque convocation est accompagnée de la documentation nécessaire pour la concertation.

Art. 10.En réunion, toute délégation a le droit de proposer des modifications à l'ordre du jour. Celles-ci, pour être effectives, doivent être acceptées à l'unanimité par les délégations présentes.

Art. 11.Ni l'absence d'un ou de plusieurs membres, régulièrement convoqués, de la délégation de l'autorité ni celle d'une ou de plusieurs délégations d'organes de représentation, régulièrement convoquées, ne vicie la validité de la concertation.

Art. 12.La concertation se termine dans le délai de trente jours à compter de celui de la réunion au cours de laquelle le point est abordé pour la première fois.

Le délai peut être prorogé de commun accord entre les délégations présentes. Le président peut réduire le délai jusqu'à dix jours s'il estime qu'un point doit être traité d'urgence.

Art. 13.A l'issue de la concertation, le Comité consigne les conclusions de la concertation dans un protocole mentionnant : - Soit l'accord unanime de toutes les parties; - Soit l'accord entre la délégation de l'autorité et la délégation d'un ou plusieurs organes de représentation ainsi que la position des autres organes de représentation; - Soit la position respective de chaque délégation.

Art. 14.Le secrétaire rédige les procès-verbaux des réunions.

Le procès-verbal de chaque réunion mentionne : 1° L'ordre du jour;2° Le nom des membres de la délégation de l'autorité, présents, excusés ou absents;3° La dénomination des organes de représentation présents, excusés ou absents et le nom des membres des délégations de ces organes de représentation, qui sont présents ou excusés;4° Le nom des techniciens;5° Le résumé succinct des discussions. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire.

Ils sont envoyés aux délégations composant le Comité.

Art. 15.§ 1er. Dans les quinze jours qui suivent la réunion, une copie du protocole est envoyée, sous pli recommandé à la poste, aux membres de la délégation de l'autorité et aux organes de représentation intéressés. § 2. Les membres de la délégation de l'autorité et les organes de représentation disposent d'un délai de quinze jours ouvrables après l'envoi du protocole, pour communiquer leurs observations au président. La date de la poste fait foi de l'envoi.

Toutefois, sur proposition d'une délégation et après avoir entendu les autres délégations intéressées dans le délai précité de quinze jours ouvrables, le président peut modifier ce délai. Si aucune modification de texte n'est proposée dans le délai, le protocole devient définitif.

La demande de rectification est soumise par le président au Comité lors de sa plus prochaine réunion. Si aucun accord n'est trouvé, les positions divergentes sont actées au protocole. § 3. Une copie du protocole est adressée : - aux Ministres ayant l'Enseignement dans leurs attributions; - au Ministre du Budget; - au Ministre-Président.

Art. 16.§ 1er Lorsque l'examen d'une question est propre soit à l'enseignement officiel subventionné soit à l'enseignement libre subventionné, le président du comité de concertation peut décider de la confier à un sous-comité.

Ce sous-comité est composé de la délégation de l'autorité et des représentants du réseau d'enseignement visé au sein de la délégation des organes de représentation. § 2. Lorsque l'examen d'une question est propre soit à l'enseignement confessionnel soit à l'enseignement non-confessionnel, le président du comité de concertation peut décider de la confier à un sous-comité.

Ce sous-comité est composé de la délégation de l'autorité et des représentants des organes de fédération des pouvoirs organisateurs concernés visés au sein de la délégation des organes de représentation. § 3. La procédure de concertation prévue au présent chapitre s'applique mutatis mutandis aux réunions des sous-comités créés par les §§ 1er et 2 du présent article. CHAPITRE IV. - Disposition finale

Art. 17.Le présent décret entre en vigueur au jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 juillet 2006.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, Cl. EERDEKENS La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK _______ Note Session 2005-2006.

Documents du Conseil. Projet de décret, n° 284-1.

Amendements de commission, n° 284-2.

Rapport, n° 284-3.

Compte-rendu intégral. Discussion et adoption. Séance du mardi 18 juillet 2006.

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