publié le 21 août 2001
Décret relatif à l'organisation du transport de personnes par la route et à la création du Conseil de Mobilité de la Flandre
20 AVRIL 2001. - Décret relatif à l'organisation du transport de personnes par la route et à la création du Conseil de Mobilité de la Flandre (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Projet de décret CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Dans le présent décret, il faut entendre par : 1° transport régulier : transport urbain ou régional de personnes effectué avec une certaine régularité et suivant un certain trajet lequel peut embarquer ou débarquer des passagers à des haltes fixées au préalable quelque soit le mode de traction des moyens de transport utilisés.Ce transport est accessible à chacun, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. Une modification des conditions d'exploitation du transport ne porte pas préjudice au caractère régulier du transport; 2° formes particulières de transport régulier : transport régulier de certaines catégories de voyageurs avec exclusion d'autres voyageurs effectué avec une certaine régularité et suivant un certain trajet lequel peut embarquer ou débarquer des passagers à des haltes fixées au préalable. Les formes particulières du transport particulier comprennent entre autres : a) transport d'employés de et vers le travail;b) transport d'écoliers et d'étudiants de et vers les institutions scolaires;c) transport de militaires et de leurs familles de et vers leur lieu de casernement. Il n'est pas porté préjudice au caractère de la forme particulière du transport régulier par le fait qu'il est tenu compte des besoins changeants lors de l'organisation du transport; 3° transport pour le propre compte : transport en vue d'objectifs non lucratifs et non commerciaux effectué par une personne physique ou morale;4° services de taxi : les services de transport de personnes rémunérés à l'aide de véhicules avec chauffeur qui répondent aux exigences suivantes : a) le véhicule est, en ce qui concerne sa construction et son équipement, adapté au transport d'au maximum neuf personnes, chauffeur inclus, et est destiné à cet effet;b) le véhicule est mis à la disposition du public, soit à un endroit de stationnement sur la voie publique dans le sens du règlement sur la police de la circulation routière, soit à tout autre endroit qui n'est pas accessible au transport public et dont l'exploitant dispose;c) la mise à la disposition a trait au véhicule et pas à chacun de ses endroits de stationnement lorsque le véhicule est engagé dans un service de taxi, ou à chacun des endroits de stationnement du véhicule et pas au véhicule même lorsque ce dernier est engagé dans un service de taxi collectif;d) la destination est fixée par le client;5° les services de location de véhicules avec chauffeur : tous les services de transport rémunérés, à l'aide de véhicules avec chauffeur, qui ne sont ni transport régulier, ni services de taxi, et qui sont adaptés, selon leur construction et leur équipement, au transport d'au maximum neuf personnes, chauffeur inclus;6° distance : la distance en vol d'oiseau;7° VVM : la "Vlaamse Vervoermaatschapij" (Société flamande des Transports), créée par le décret du 31 juillet 1990 portant création de la "Vlaamse Vervoermaatschappij";8° transport de cabotage : transport intérieur temporaire professionnel de personnes par la route par un transporteur établi dans un autre état membre de la Communauté, tel que visé à l'article 1er du règlement n° 12/98 du Conseil des Communautés européennes du 11 décembre 1997 fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents dans un Etat membre aux transports nationaux de voyageurs par route;9° zone d'habitat : une zone affectée à l'habitat suivant les plans de secteur et les plans d'exécution spatiale régionaux et provinciaux;10° zones métropolitaines : les parties de zones métropolitaines d'Anvers et de Gand désignées par le Gouvernement flamand;11° zones urbaines : les parties désignées par le Gouvernement flamand des zones urbaines régionales des communes de Bruges, Hasselt-Genk, Courtrai, Louvain, Malines, Ostende, Sint-Nicolas, Alost, Roulers, Turnhout;12° zones suburbaines : les parties désignées par le Gouvernement flamand des zones suburbaines des communes d'Aartselaar, Asse, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel, Niel, Schelle, Wijnegem, Wommelgem, Zwijndrecht, Evergem, De Pinte, Destelbergen, Melle, Merelbeke, Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Grimbergen, Kraainem, Linkebeek, Machelen, Rhode-Saint-Genèse, Saint-Pieters-Leeuw, Tervuren, Vilvorde, Wemmel, Wezembek-Oppem, Zaventem, Damme, Jabbeke, Oostkamp, Zedelgem, Diepenbeek, Zonhoven, Deerlijk, Harelbeke, Kuurne, Wevelgem, Zwevegem, Saint-Katelijne-Waver, Bredene, Middelkerke, Denderleeuw, Ingelmunster, Izegem, Beerse, Oud-Turnhout, Vosselaar;13° zones de petite agglomération régionale : les parties désignées par le Gouvernement flamand zones de petite agglomération régionale des communes d'Aarschot, Deinze, Termonde, Diest, Eeklo, Gramont, Hal, Ypres, Lierre, Lokeren, Ninove, Audenaerde, Renaix, Saint-Trond, Vilvorde, Temse, Tirlemont, Tongres, Waregem, Beveren, Bilzen, Blankenberge, Boom, Bree, Geel, Herentals, Knokke-Heist, Leopoldsburg, Maaseik, Maasmechelen, Menin, Mol, Neerpelt-Overpelt, Tielt, Torhout, Furnes, Wetteren, Zottegem, Dixmude, Heist-op-den-Berg, Hoogstraten, Lommel, Poperinge;14° zones extérieures : les communes et/ou les parties des communes qui ne sont pas délimitées comme étant des zones métropolitaines, des zones urbaines, des zones suburbaines ou des zones de petite agglomération régionale.
Art. 3.Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas : 1° aux anciennes voitures (old-timers), pour autant qu'elles répondent aux conditions techniques telles que fixées par le Gouvernement flamand et pour autant qu'elle ne soient pas utilisées à des fins commerciales;2° aux services organisés à une propre initiative à l'occasion d'événements imprévus ou en vue de répondre à une insuffisance occasionnelle ou à une suspension temporaire des services de transport publics;3° aux services de transport non urgent de patients couchés. CHAPITRE II. - Les transports réguliers Section Ire. - Mobilité de base et management du réseau
Sous-section A. - Mobilité de base
Art. 4.La mobilité de base à pour objectif de présenter aux usagers une offre minimale de transports réguliers dans les zones résidentielles des zones métropolitaines, urbaines, suburbaines, de petites agglomérations et des zones extérieures. L'offre minimale comprend les fréquences de desserte et les distances jusqu'aux arrêts des transports réguliers.
Art. 5.§ 1er. Le Gouvernement flamand fixe l'offre minimale des transports réguliers visée à l'article 4, compte tenu des principes mentionnés dans les §§ 2 à 6 compris. § 2. L'offre minimale des transports réguliers est prévue entre huit et vingt-trois heures pendant les samedis, dimanches et jours fériés, appelés ci-après "le week-end", et entre six et vingt et une heure pendant les autres jours, appelés ci-après "la semaine". § 3. La fréquence de desserte des transports réguliers est fixée en fonction de la zone à desservir. La fréquence de desserte dans les zones métropolitaines n'est jamais inférieure à la fréquence de desserte dans les zones urbaines. La fréquence de desserte dans les zones urbaines n'est jamais inférieure à celle des zones suburbaines.
La fréquence de desserte dans les zones suburbaines n'est jamais inférieure à celle des petites agglomérations. La fréquence de desserte dans les petites agglomérations est toujours supérieure à celle des zones extérieures. § 4. La fréquence de desserte des transports réguliers pendant la semaine est fixée en fonction des heures de pointe et des heures creuses tout en assurant une offre qui est supérieure pendant les heures de pointe à celle des heures creuses. § 5. Les temps d'attente à un arrêt entre les services de transport réguliers successifs sont régulièrement répartis dans le temps. § 6. Les distances à partir des zones résidentielles visées à l'article 4 jusqu'aux arrêts des services de transport réguliers sont fixées en fonction de la zone à desservir. Dans les zones métropolitaines et urbaines, ces distances ne sont jamais supérieures à celles des zones suburbaines. Dans les petites agglomérations, ces distances ne sont jamais supérieures à celles des zones extérieures. § 7. Le Gouvernement flamand délimite les zones, visées à l'article 2, 10° à 14° compris, dans les trois années après l'entrée en vigueur du présent décret. Cette délimitation, visée au premier alinéa, échoit au moment que la délimitation est fixée en vertu du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire. § 8. Le Gouvernement flamand fixe l'offre minimal visée au présent article dans les trois années après l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 6.§ 1er. La mobilité de base est organisée et assurée par la VVM. L'introduction de cette mobilité de base doit se faire progressivement et doit être étalée de façon équivalent sur les différentes zones. § 2. L'offre minimale des transports réguliers pendant les heures de pointe dans les zones métropolitaines et urbaines est assurée par des services de ligne fixes. § 3. Lorsqu'il n'a pas été répondu aux normes minimales visées à l'article 5 en matière des transports réguliers, le citoyen peut porter plainte auprès de l'administration compétente de la Région flamande.
Le Gouvernement flamand fixe le montant de l'indemnité. L'indemnité ne peut être due que lorsque la preuve d'un voyage en taxi peut être fournie. Ce montant est dû au préjudicié au maximum une fois par jour et ne peut pas dépasser le montant total du voyage en taxi.
L'administration de la Région flamande vérifie le bien-fondé de la plainte et interroge toutes les parties concernées à ce sujet, suite à quoi elle prend une décision.
Lorsque la plainte est fondée, la VVM adapte la gestion de la ligne conformément aux normes minimales visées à l'article 5 au plus tard avant la fin du trimestre suivant et paie l'indemnité conformément le deuxième alinéa, sauf lorsque le défaut est dû à un événement imprévisible et inévitable survenu en dehors de la volonté de la VVM. L'administration de la Région flamande transmet annuellement un rapport des plaintes et des suites qu'elle y a données au Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand fixe les règles détaillées des procédures visées dans ce paragraphe. § 4. La VVM informe suffisamment le citoyen des l'offre des transports réguliers. § 5. La VVM équipe les arrêts des transports réguliers de l'infrastructure nécessaire.
Art. 7.§ 1er. Tout gestionnaire de route informe la VVM à temps de tous les travaux routiers envisagés. § 2. L'avis préalable de la VVM est demandé : 1° lorsque la délimitation géographique d'une zone métropolitaine, d'une zone urbaine, d'une zone urbaine périphérique, d'une petite agglomération ou d'une zone extérieure est modifiée suite à un plan de secteur ou à un plan d'exécution spatial;2° dans le cas d'un réaménagement des routes. § 3. Les gestionnaires des routes informe préalablement la VVM de manifestations organisées sur les routes desservies par la VVM. Sous-section B. - Le management du réseau
Art. 8.Le management du réseau à pour but de réaliser la mobilité de base, visée à l'article 5, ainsi que l'organisation efficace et fonctionnel des transports réguliers, tout en répondant au maximum aux besoins et aux flux de déplacement.
Le management du réseau comprend au moins les règles et les critères en matière de l'itinéraire suivi, du mode d'exploitation, du niveau de desserte, du confort en général et de l'infrastructure des arrêts, de l'information générale au citoyen ainsi que l'information aux arrêts concernant l'offre des transports réguliers, l'élargissement ou l'augmentation éventuels des fréquences de desserte, l'augmentation éventuelle des temps de desserte, les objectifs relatifs à la vitesse commerciale et les pôles d'attraction minimaux à desservir dans la zone à desservir.
En ce qui concerne les zones métropolitaines, le management du réseau tiendra également compte des fonctions métropolitaines de ces zones.
Les temps minimaux de desserte, tels que décrits à l'article 5, seront, tenant compte des fonctions métropolitaines, prolongés par au moins deux heures par rapport aux normes minimales en matière de la mobilité de base, tout en fixant les pôles d'attraction minimaux à desservir.
Art. 9.§ 1er. Lors de l'établissement du management du réseau, le territoire de la Région flamande est divisé en zones de transport. § 2. Les zones de transport sont des zones dont les communes et/ou les parties de communes forment un ensemble cohérent en matière de mobilité avec un noyau de transport et une zone d'influence. Les communes sont concernées par la délimitation des zones de transport et par la concrétisation des règles et des critères du management du réseau dans leur zone de transport.
La Région flamande compte douze zones de transport : Anvers, Gand, Alost, Bruges, Hasselt-Genk, Courtrai, Louvain, Malines, Ostende, Saint-Nicolas, Turnhout. Outre ces douze zones, il y a une zone de transport urbaine spécifique flamande autour de la Région de Bruxelles-Capitale.
Des sous-zones de transport peuvent être désignées.
En partant du principe de la séparation des eaux, une zone d'influence est définie pour chaque noyau de transport et ce basé sur le calcul des interactions spatiales entre les noyaux de transport et les communes et/ou parties de communes limitrophes. § 3. Les douze zones de transport et la zone de transport urbaine spécifique flamande autour de la Région de Bruxelles-Capitale couvre l'ensemble du territoire de la Région flamande.
Art. 10.§ 1er. Le management du réseau est établi par la VVM sur la base des principes visés à l'article 5.
Dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, visé à l'article 5, § 8, la VVM présente le management du réseau au Gouvernement flamand pour approbation.
Le Gouvernement flamand peut modifier le management du réseau qui lui a été présenté moyennant une motivation détaillée. § 2. Le Gouvernement flamand établit le management du réseau dans le cas où la VVM n'est pas en mesure de présenter un management du réseau pour approbation dans le délai visé au 1er §, deuxième alinéa.
Art. 11.§ 1er. La VVM adapte le management du réseau en cas de modifications spatiales radicales dans une ou plusieurs zones de transports.
La VVM adapte le management du réseau tous les deux ans sur la base des résultats d'une étude bisannuelle du marché.
Tous les dix ans, la VVM adapte le management du réseau sur la base des données d'un recensement général et ce dans l'année après que les données du recensement général soient connues. § 2. Les adaptations visées au § 1er sont présentées au Gouvernement flamand pour approbation.
Le Gouvernement flamand peut modifier le management du réseau adapté qui lui a été présenté moyennant une motivation détaillée. § 2. Le Gouvernement flamand établit le management du réseau adapté dans le cas où la VVM n'est pas en mesure de présenter un management du réseau pour approbation dans le délai visé au 1er §, deuxième et troisième alinéa.
Art. 12.Le management du réseau reste en vigueur tant qu'aucun management adapté, tel que visé à l'article 11, a été approuvé par le Gouvernement flamand.
Art. 13.La VVM exécute sa tâche, telle que définie dans le décret du 31 juillet portant création de la "Vlaamse Vervoersmaatschappij", conformément aux dispositions du management du réseau.
Art. 14.Le Gouvernement flamand évalue l'exécution de la mobilité de base et le management du réseau à l'aide des critères visés à l'article 5 et l'article 8, deuxième et troisième alinéa.
A cet effet, la "Vlaamse Vervoermaatschappij" établira annuellement, avant le 31 mars, un rapport d'évaluation et d'évolution ayant trait à l'année précédente et qui comprendra au moins les éléments suivants : 1° la mesure dans laquelle la mobilité de base a été réalisée;2° les projets en matière d'exploitation supplémentaire, entamée l'année précédente ayant pour but de réaliser la mobilité de base;3° un aperçu des investissements de l'année passée pour lesquels les moyens ont définitivement été engagés;4° une programme d'exploitation indicatif pour les trois années suivantes;5° une programme d'investissement indicatif pour les trois années suivantes;6° un aperçu des plaintes, en exécution de l'article 6, § 3, avec mention de la suite qui y a été donnée. Le Gouvernement flamand précisera l'établissement de ces rapports et fixe les suites liées à l'évaluation de ce rapport. Le Gouvernement flamand transmettra annuellement ce rapport au Parlement flamand avant le 30 juin. Section 2. - Exploitation
Art. 15.Sans préjudice de l'article 25 du décret du 31 juillet 1990 portant création de la "Vlaamse Vervoermaatschappij" (Société flamande des Transports), le Gouvernement flamand fixe les conditions d'exploitation du transport régulier.
Art. 16.Le transport régulier payé non-transfrontalier est exclusivement organisé par la VVM. La VVM peut confier l'exploitation du transport régulier à des tiers.
Sans préjudice du premier alinéa, la Région flamande peut conclure un accord de coopération avec une autre Région concernant les services transfrontaliers.
Le Gouvernement flamand fixe le pourcentage minimal de l'exploitation totale du transport régulier confiée à des tiers par la VVM. Le Gouvernement flamand précise les règles en vue de l'exécution de cette disposition.
Art. 17.§ 1er. Les autorisations pour les transports réguliers transfrontaliers sont délivrés par le Gouvernement flamand conformément aux dispositions de la Directive (UE) n° 11/98 du Conseil des Communautés européennes modifiant la Directive (UE) n° 684/92 portant des règles communes pour le transport international de personnes à l'aide de cars de tourisme et d'autobus lorsque le point de départ est situé en Flandre.
Les autorisations pour les transports réguliers transfrontaliers sont délivrés conformément aux dispositions de la Directive visée à l'alinéa précédente avec l'accord du Gouvernement flamand lorsque le point de départ est situé sur le territoire d'un autre état membre de la Communauté européenne et pour autant que des voyageurs embarquent ou débarquent sur le territoire flamand. § 2. La durée de l'autorisation pour les transports réguliers est de cinq années au maximum. Le Gouvernement flamand peut chaque fois renouveler cette durée pour cinq années au maximum. § 3. Le Gouvernement flamand prend une décision dans les quatre mois après la date d'introduction de la demande par le transporteur.
Le demandeur en est informé par lettre recommandée dans les dix jours après l'écoulement de ce délai. § 4. Pendant l'entière durée de l'autorisation, ses détenteurs sont tenus : 1° de respecter les dispositions de l'autorisation, notamment les dispositions relatives aux correspondances à assurer, la régularité, la continuité, la fréquence et l'itinéraire;2° d'équiper les arrêts d'un horaire et d'une indication des arrêts;3° de répondre aux dispositions légales en matière d'accès à la profession de transporteur national et international de personnes par la route;4° d'avoir l'autorisation ou une copie certifiée conforme de cette dernière à bord de leur véhicule;5° de respecter les accords de travail collectifs en vigueur sur le territoire de la Région flamande;6° de respecter la réglementation en matière de sécurité routière. Le Gouvernement flamand peut obliger les détenteurs d'une autorisation de respecter les tarifs fixés par le Gouvernement flamand. § 5. Le Gouvernement flamand peut retirer l'autorisation pour un délai d'au maximum trois mois lorsque le détenteur de l'autorisation ne respecte pas les dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution.
Le retrait de l'autorisation se fait sans indemnisation et après avoir entendu le détenteur de l'autorisation.
Art. 18.Aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, les exploitants des services de transports réguliers peuvent transporter des colis.
Le transport de colis est secondaire aux transport de personnes. CHAPITRE III. - Les formes particuliers de transport régulier Section Ire. - Exploitation
Art. 19.§ 1er. Aucune autorisation n'est exigée pour les formes de transports réguliers transfrontaliers et non-transfrontaliers pour lesquelles un accord a été conclu entre l'organisateur et le transporteur.
Les exploitants des formes de transports réguliers non-transfrontaliers établis en Flandre, peuvent demander une autorisation à défaut d'un accord visé au premier alinéa.
L'autorisation est délivrée par le Gouvernement flamand. Ce dernier fixe la procédure de demande, la forme et ses mentions.
Sans préjudice du deuxième alinéa, la Région flamande peut conclure un accord de coopération avec une autre région en matière des services transfrontaliers.
L'exploitation des formes de transports réguliers transfrontaliers est soumise, à défaut d'un accord tel que visé au premier alinéa, à une autorisation délivrée par le Gouvernement flamand conformément aux dispositions de la Directive (UE) n° 11/98 du Conseil des Communautés européennes modifiant la Directive (UE) n° 684/92 portant des règles communes pour le transport international de personnes à l'aide de cars de tourisme et d'autobus lorsque le point de départ est situé en Flandre.
L'exploitation des formes de transports réguliers transfrontaliers est soumise, à défaut d'un accord tel que visé au premier alinéa, à une autorisation délivrée moyennant l'accord du Gouvernement flamand conformément aux dispositions de la Directive précitée, lorsque le point de départ est situé sur le territoire d'un autre état membre de la Communauté européenne et pour autant que des voyageurs embarquent ou débarquent sur le territoire flamand. § 2. Le Gouvernement flamand fixe quelles sont les mentions que l'accord entre l'organisateur et le transporteur, visé au § 1er, comprend : L'accord comprend au moins les mentions suivantes : 1° le nom du commanditeur, des bénéficiaires et du transporteur;2° les dispositions relatives aux correspondances à assurer, à l'ordre, à la continuité, à la fréquence et à (aux) l'itinéraire(s);3° le début et la fin du trajet;4° les arrêts;5° la durée de l'accord. § 3. L'accord ou sa copie déclarée conforme doit être à bord du véhicule et montré sur demande des fonctionnaires chargés du contrôle. § 4. Une copie déclarée conforme de l'accord est envoyée dans les quinze jours après la conclusion de l'accord à l'instance désignée par le Gouvernement flamand. § 5. Le Gouvernement flamand peut retirer l'autorisation pour un délai d'au maximum trois mois lorsque le détenteur de l'autorisation ne respecte pas les dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution.
Le retrait de l'autorisation se fait sans indemnisation et après avoir entendu le détenteur de l'autorisation. § 6. Les exploitants des formes particulières de transport régulier doivent répondre aux dispositions légales en matière de l'accès à la profession d'entrepreneur de transport national ou international de personnes par la route.
Art. 20.Le Gouvernement flamand peut déclarer que les dispositions relatives aux formes particulières de transport régulier sont applicables au transport de personnes par la route exécuté par des personnes qui n'exercent pas la profession de transporteur par la route. Section II. - Statistiques
Art. 21.Tout exploitant de formes particulières de transport régulier établi dans le Région flamande doit fournir les statistiques de son entreprise au Gouvernement flamand lorsque ce dernier le demande.
Ces statistiques sont confidentielles et ne sont destinées qu'à des statistiques relatives au transport de personnes. CHAPITRE IV. - Dispositions communes aux chapitres II et III : transport pour le propre compte
Art. 22.En vue des transports effectués pour le propre compte, il est exigé : 1° que l'activité de transport constitue une activité supplémentaire pour cette personne physique ou morale;2° que les véhicules utilisés sont la propriété de cette personne physique ou morale ou achetés par cette dernière à crédit ou pour lesquels un contrat de crédit-bail (leasing) a été conclu;3° qu'ils sont conduits par un membre du personnel de la personne physique ou morale ou par la personne physique même.
Art. 23.§ 1er. En dérogation aux articles 17 et 19, une attestation est nécessaire pour effectuer des transports pour le propre compte.
L'attestation est délivrée par le Gouvernement flamand. Ce dernier fixe la procédure de demande, la forme et ses mentions. § 2. Le Gouvernement flamand peut retirer l'autorisation pour un délai d'au maximum trois mois lorsque le détenteur de l'autorisation ne respecte pas les dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution.
Le retrait de l'autorisation se fait sans indemnisation et après avoir entendu le détenteur de l'autorisation.
Art. 24.Toute personne effectuant des transports pour son propre compte doit fournir les statistiques concernées au Gouvernement flamand lorsque ce dernier le demande.
Ces statistiques sont confidentielles et ne sont destinées qu'à des statistiques relatives au transport de personnes. CHAPITRE V. - Les services de taxi. Autorisation et exploitation
Art. 25.Personne ne peut, sans autorisation, exploiter un service de taxi à l'aide ou plusieurs véhicules à partir de la voie publique ou à tout autre endroit non ouvert aux transports en commun qui se situe sur le territoire de la Région flamande.
Art. 26.§ 1er. Les conditions d'exploitation d'un service de taxi sont fixées par le conseil communal à l'intérieur des limites fixées par le Gouvernement flamand. § 2. Aux conditions fixées par le conseil communal, l'autorisation ou le renouvellement de l'autorisation pour l'exploitation d'un service taxi est délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la commune ou l'exploitant à l'intention d'exploiter son service de taxi, à appeler ci-après "le collège compétent". § 3. L'exploitant d'un service de location de véhicules avec chauffeur, qui est détenteur d'une autorisation conformément à l'article 42, § 2, peut engager les véhicules mentionnés dans l'autorisation dans un service de taxi, moyennant une autorisation visée à l'article 25 du collège compétent et le paiement d'une taxe supplémentaire conformément à l'article 36, § 3. § 4. Le conseil communal fixe le tarif à appliquer. Lorsque les conditions d'autorisation ne prescrivent pas l'application d'un certain tarif, le collège compétent fixe le tarif sur la proposition de l'exploitant. § 5. Le collège compétent ne peut délivrer qu'une seule autorisation par exploitant. L'autorisation mentionne le nombre de véhicules pour lesquels elle a été délivrée et s'il peut être fait usage ou non d'emplacements sur la voie publique.
Art. 27.Le Gouvernement flamand fixe les modalités dans le cadre desquelles le collège compétent peut délivrer des autorisations.
Art. 28.§ 1er. Les autorisations sont délivrés après une enquête faite par le collège compétent relatives aux garanties morales données par le demandeur, ainsi qu'à sont aptitude professionnelle et sa solvabilité. § 2. Lorsque l'autorisation est délivrée à une personne morale, le chargé d'affaires de la personne morale doit répondre aux conditions imposées à une personne physique afin de pouvoir devenir détenteur d'une autorisation, et ce pour toute la durée de l'exploitation.
Art. 29.§ 1er. L'autorisation n'est délivrée qu'à une personne physique ou morale qui est, soit propriétaire du ou des véhicules, soit en à la disposition suite à un contrat d'achat ou de crédit, soit par in contrat de crédit-bail (leasing). § 2. Le détenteur d'autorisation dont un véhicule n'est pas disponible suite à un accident, une défaillance mécanique grave, un incendie ou un vol, peut, en dérogation au § 1er et à sa demande, être autorisé à effectuer son service à l'aide d'un véhicule de remplacement qui n'a pas en propriété et pour lequel il ne peut présenter ni contrat d'achat de crédit, ni contrat de crédit-bail.
L'autorisation ne peut être accordée que pour trois mois au maximum et est n'est pas renouvelable.
Le conseil communal fixe la façon dont cette autorisation doit être demandée ainsi que les exigences auxquelles le véhicule doit répondre, dans les limites fixées par le Gouvernement flamand. § 3. La location par l'exploitant, sous quelle forme que se soit, du ou des véhicule(s) à toute personne qui conduit ou laisse conduire le ou les véhicule(s), est interdite.
Art. 30.§ 1er. L'autorisation est personnel et intransmissible. § 2. Moyennant autorisation préalable du collège compétent et sans préjudice de la disposition du § 3 : 1° l'époux/épouse ou le partenaire cohabitant de façon durable, peut ou les parents ou personnes apparentées jusqu'au deuxième degré en cas de décès ou d'inaptitude au travail définitive du détenteur de l'autorisation, peuvent continuer l'exploitation du service aux mêmes conditions jusqu'à la fin du délai fixé dans l'autorisation;2° une personne morale peut continuer l'exploitation d'une personne physique détentrice d'une autorisation lorsque ce détenteur dépose sont autorisation dans la personne morale qu'il établit et dont il est partenaire majoritaire, ainsi que le chargé d'affaires. § 3. Une personne morale peut partager sont autorisation parmi les membres du personnel de son entreprise moyennant l'autorisation préalable du collège compétent et à condition : 1° que l'autorisation est entièrement transférée et que la personne morale arrête complètement ses activités d'exploitant de taxi;2° qu'à la date de la demande, les membres du personnel parmi lesquels l'autorisation est partagée, participent activement et sans interruption pendant au moins trois ans à l'exploitation d'un service de taxi, et qui sont inscrits depuis au moins un an comme employé dans le registre du personnel de la personne morale qui souhaite partager son autorisation;3° que la personne morale qui arrêté son exploitation présente les preuves nécessaires démontrant qu'il a été répondu aux obligations fiscales et sociales. A l'exception des cas visés à l'article 31, §§ 2 et 3, le détenteur d'une autorisation qui arrête son exploitation de taxi, ne peut pas acquérir une autorisation pendant une période d'au moins trois ans après la date de prise de connaissance de ce fait par le collège compétent, ni devenir partenaire majoritaire dans une personne morale détentrice d'une autorisation pour l'exploitation d'un service taxi ou dans une personne morale ayant demandé une autorisation.
Art. 31.§ 1er. La durée de l'autorisation est de cinq ans.
L'autorisation peut être renouvelée pour la même durée. Elle peut être accordée ou renouvelée pour moins de cinq ans lorsque des circonstances particulières, mentionnées dans l'autorisation ou dan l'acte de renouvellement, justifie cette dérogation. § 2. Le renouvellement de l'autorisation sera refusée dans les cas suivants : 1° lorsque l'exploitant ne respecte pas les dispositions du présent décret, les arrêtés d'exécution ou les conditions d'exploitation;2° lorsque l'exploitant ne répond plus aux conditions en matière de morale, d'aptitude professionnelle ou de solvabilité;3° lorsque l'exploitant ne respecte pas la législation appliquée dans le cadre de ses activités professionnelles.
Art. 32.L'autorisation visée à l'article 26 peut être retirée ou suspendue pour une certaine durée pour une des raisons citées à l'article 31, § 2, par une décision motivée du collège compétent.
Art. 33.§ 1er. Le détenteur d'une autorisation peut en tout temps demander au collège compétent d'augmenter ou de diminuer le nombre de véhicules faisant l'objet de son autorisation pour un service de taxi. § 2. Les décisions du collège compétent, prises en vertu du présent article, sont prises suivant la procédure et les conditions qui s'appliquent sur la demande d'une autorisation de service de taxi.
Art. 34.Les exploitants des services de taxis peuvent être autorisés à disposer pour l'exploitation de leurs services de véhicules de réserve dont ils sont propriétaires ou dont ils disposent suite à un contrat de vente sur crédit, soit par un contrat de crédit-bail (leasing).
Les véhicules de réserve doivent au moins être équipés pour assurer un service de taxi.
Conformément à l'article 29, § 3, ces véhicules ne peuvent pas être loués.
L'autorisation mentionne, le cas échéant, le nombre de véhicule de réserve dont l'exploitant peut disposer.
Art. 35.Les tarifs doivent être visiblement affichés dans chaque véhicule.
Art. 36.§ 1er. Les autorisations délivrées sur la base de l'article 26, §§ 2 et 3, ne peuvent pas mener à une taxe annuelle et indivisible à charge de la personne physique ou morale détentrice de l'autorisation. Ces taxes sont perçues par les communes. § 2. Le montant de la taxe pour l'autorisation délivrée sur la base de l'article 26, § 2, s'élève au maximum à 250 euros par an et par véhicule mentionné dans l'acte d'autorisation.
En dérogation au premier alinéa, la taxe s'élève au maximum à 450 euros par an et par véhicule mentionné dans l'acte d'autorisation lorsque l'exploitant fait usage d'emplacements situés sur la voie publique. § 3. Le montant de la taxe pour l'autorisation délivrée sur la base de l'article 26, § 3, s'élève au maximum à 500 euros par an et par véhicule mentionné dans l'acte d'autorisation. § 4. Une taxe supplémentaire d'au maximum 75 euros par an et par véhicule mentionné dans l'acte d'autorisation peut être perçue à charge des exploitants de services de taxi sans emplacement sur la voie publique mais dont les véhicule sont équipés de radiotéléphonie. § 5. Les taxes visées au présent article sont dues pour toute l'année, indépendamment du moment auquel l'autorisation a été délivrée. Elles sont dues annuellement et indivisiblement à charge du détenteur de l'autorisation mentionné au premier janvier de l'année civile ou au moment de la délivrance de l'autorisation.
La diminution du nombre de véhicules ne donne pas lieu à un remboursement des taxes. Cela vaut également pour la suspension ou le retrait d'une autorisation ou pour la mise hors service d'un ou plusieurs véhicules pour quelle raison que ce soit.
L'introduction d'une plainte n'abroge pas la recouvrabilité de la taxe. § 6. Les montants mentionnés aux §§ 2, 3 et 4 du présent article sont adaptés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Cette adaptation se fait à l'aide d'un coefficient obtenu en divisant l'indice du mois de décembre précédant l'année imposable par l'indice du mois de décembre 2000.
Art. 37.§ 1er. Les décisions de refus ou les décisions portant le retrait ou la suspension d'une autorisation prises sur la base du présent chapitre doivent être amplement motivées. § 2. Contre les décisions visées à l'alinéa premier, ou, le cas échéant, à défaut d'une décision dans les trois mois après l'introduction de la demande, un recours peut être formé auprès de la députation permanente du conseil provincial, qui se prononce par une décision motivée dans les trois après réception du recours.
Le recours doit être introduit par lettre recommandée dans les quinze jours après la notification de la décision de refus ou dans les quinze jours après la date à laquelle le délai de trois mois suivant l'introduction de la demande échoit.
Lorsque la députation permanente n'a pas pris de décision dans le délai visé au premier alinéa, le demandeur peut demander, par lettre recommandée, de prendre une décision dans les trente jours après l'envoi. Lorsque la députation permanente n'a pas décidé dans ce délai, le recours est réputé être accepté. Section 2. - Le stationnement
Art. 38.§ 1er. L'autorisation pour l'exploitation d'un service de taxi comprend l'autorisation de stationnement à n'importe qu'elle emplacement qui n'est pas située sur la voie publique mais dont l'exploitant dispose, ou à quelconque emplacement sur la voie publique dans la commune octroyant l'autorisation réservé aux taxis et qui est libre à condition que l'autorisation conformément à l'article 26, § 5, en mentionne explicitement l'utilisation. § 2. Plusieurs entreprises peuvent utiliser en commun les emplacements dont elles disposent qui ne sont pas situés sur la voie publique à condition d'avoir obtenu l'accord des collèges compétents. Cet accord préalable n'est pas exigé lorsqu'il s'agit d'emplacements qui sont situés sur le territoire d'une seule commune. § 3. Le nombre de véhicules présents sur un certain emplacement sur la voie publique ne peut en aucun cas dépasser le nombre de places disponibles.
Art. 39.Prévoir, modifier ou abroger des emplacements sur la voie publique dans une certaine commune se fait en concertation avec la VVM et avec les exploitants de taxi détenteurs d'une autorisation de la commune concernée. Le mode de concertation est déterminé par le Gouvernement flamand. Section 3. - Statistiques
Art. 40.Toute exploitant de taxi doit fournir les statistiques relatives à son entreprise à la commune ou au Gouvernement flamand lorsque ces derniers le demandent.
Ces statistiques sont confidentielles et ne sont destinées qu'à des statistiques relatives au transport de personnes. CHAPITRE VI. - Les services de location de véhicules avec chauffeur Section 1re. - Autorisation et exploitation
Art. 41.§ 1er. Personne ne peut, sans autorisation, exploiter un service de location de véhicules avec chauffeur à l'aide d'un ou plusieurs véhicules sur le territoire de la Région flamande. § 2. L'autorisation est délivrée par la commune sur le territoire de laquelle est situé le siège d'exploitation du candidat-détenteur d'une autorisation et est valable sur le territoire de la Région flamande. § 3. Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles une autorisation délivrée par une autre Région, est agréée pour le territoire de la Région flamande.
Art. 42.§ 1er. Les conditions d'exploitation d'un service de location de véhicules avec chauffeur sont fixées par le Conseil communal. Il est au moins tenu compte des principes suivants : 1° le véhicule engagé dans l'exploitation d'un service doit être un véhicule luxueux et offrir aux passagers le confort et accessoires exigés par le client.Le Gouvernement flamand peut détailler ces critères; 2° le véhicule passera périodiquement un contrôle technique obligatoire afin de vérifier s'il répond toujours à toutes les conditions d'exploitation;3° toute location donne lieu à une inscription dans un registre tenu au siège de l'entreprise et dans lequel figurent la date et l'heure de la commande ainsi que l'objet précis du contrat de location et son prix.Ce registre doit être conservé au siège de l'entreprise pendant cinq ans à partir de sa mise en service; 4° le véhicule ne peut être mis à la disponibilité d'une certaine personne morale ou physique en vertu d'un accord écrit suivant le modèle fixé par le Gouvernement flamand, dont un exemplaire se trouve au siège de l'entreprise et une copie à bord du véhicule, que lorsque la signature de cet accord précède l'embarquement du client, ou dont l'original se trouve à bord du véhicule dans les autres cas.L'accord écrit mentionne en tous les cas que le véhicule est mis à la disposition d'une personne pour une durée d'au moins trois heures; 5° le véhicule ne peut pas circuler sur la voie publique ni y stationner sans qu'il ait été loué au siège de l'entreprise;6° le contrat de location n'a trait qu'au véhicule et pas au nombre de place;7° les véhicules doivent être équipés au devant et à l'arrière d'un signe distinctif, conforme au modèle fixé par le Gouvernement flamand. En vue d'obtenir ce signe distinctif, le demandeur doit présenter l'autorisation et un extrait du registre commercial dont il ressort qu'il a été inscrit comme exploitant de services de location de véhicules avec chauffeur; 8° les signes qui sont distinctifs des véhicules qui sont engagés comme taxi ou qui y rappellent, ne peuvent pas être apposés, ni dans, ni sur les véhicules;9° le véhicule ne peut pas être équipé d'un appareil radio émetteur ou récepteur, tel que visé à l'article 1, 4°, de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux messages radio;10° les exploitants ne peuvent faire de la publicité sous la dénomination "taxi" ou sous une devise rappelant ce mot pour les services de location de véhicules avec chauffeur. § 2. Aux conditions fixées par le conseil communal, l'autorisation ou le renouvellement de l'autorisation pour l'exploitation d'un service de location de véhicules avec chauffeur est délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la commune visée à l'article 41, § 2, à appeler ci-après "le collège compétent". § 3. L'exploitant d'un service de location de véhicules avec chauffeur, qui est détenteur d'une autorisation conformément à l'article 26, § 2, peut engager un taxi pour la location de véhicules avec chauffeur, moyennant l'autorisation du collège compétent.
En dérogation du § 1er, premier alinéa, 8°, le taxi engagé comme service de location de véhicules avec chauffeur conformément au premier alinéa du présent article, peut avoir un taximètre à bord du véhicule.
Le paragraphe 1er, premier alinéa, 9°, ne s'applique pas au service de taxi visé au premier alinéa du présent paragraphe. § 4. Le conseil communal fixe le tarif à appliquer. Lorsque les conditions d'autorisation ne prescrivent pas l'application d'un certain tarif, le collège compétent fixe le tarif sur la proposition de l'exploitant. Ces tarifs peuvent être supérieurs aux tarifs visés à l'article 26, § 4. § 5. Le collège compétent ne peut délivrer qu'une seule autorisation par exploitant. L'autorisation est délivrée à toute personne physique ou morale qui la demande. L'autorisation mentionne le nombre de véhicules pour lesquels elle a été délivrée.
Art. 43.§ 1er. Les autorisations sont délivrés après une enquête faite par le collège compétent relatives aux garanties morales données par le demandeur, ainsi qu'à son aptitude professionnelle et à sa solvabilité.
L'enquête peut être confiée à la commune sur le territoire de laquelle l'exploitant a, soit son siège social, soit son exploitation. § 2. Lorsque l'autorisation est délivrée à une personne morale, le chargé d'affaires de la personne morale doit répondre aux conditions imposées à une personne physique afin de pouvoir devenir détenteur d'une autorisation, et ce pour toute la durée de l'exploitation.
Art. 44.§ 1er. L'autorisation n'est délivrée qu'à une personne physique ou morale qui est, soit propriétaire du ou des véhicules, soit en à la disposition suite à un contrat d'achat ou de crédit, soit par in contrat de crédit-bail (leasing). § 2. Le détenteur d'autorisation dont un véhicule n'est pas disponible suite à un accident, une défaillance mécanique grave, un incendie ou un vol, peut, en dérogation au § 1er et à sa demande, être autorisé à effectuer son service à l'aide d'un véhicule de remplacement qui n'a pas en propriété et pour lequel il ne peut présenter ni contrat d'achat de crédit, ni contrat de crédit-bail.
L'autorisation ne peut être accordée que pour trois mois au maximum et est n'est pas renouvelable.
Le conseil communal fixe la façon dont cette autorisation doit être demandée ainsi que les exigences auxquelles le véhicule doit répondre, dans les limites fixées par le Gouvernement flamand. § 3. La location par l'exploitant, sous quelle forme que se soit, du ou des véhicule(s) à toute personnes qui conduit ou laisse conduire le ou les véhicule(s), est interdite.
Art. 45.L'autorisation est personnel et intransmissible.
Art. 46.§ 1er. La durée de l'autorisation est de cinq ans.
L'autorisation peut être renouvelée pour la même durée. Elle peut être accordée ou renouvelée pour moins de cinq ans lorsque des circonstances particulières, mentionnées dans l'autorisation ou dan l'acte de renouvellement, justifie cette dérogation. § 2. Le renouvellement de l'autorisation peut être refusée pour tous ou certains véhicules dans les cas suivants : 1° lorsque l'exploitant ne respecte pas les dispositions du présent décret, les arrêtés d'exécution ou les conditions d'exploitation;2° lorsque l'exploitant ne répond plus aux conditions en matière de morale, d'aptitude professionnelle ou de solvabilité;3° lorsque l'exploitant ne respecte pas la législation appliquée dans le cadre de ses activités professionnelles.
Art. 47.L'autorisation visée à l'article 42 peut être retirée ou suspendue pour une certaine durée pour une des raisons citées à l'article 46, § 2, par une décision motivée du collège compétent.
Art. 48.§ 1er. Lorsque l'exploitant veut augmenter ou de diminuer le nombre de véhicules engagés pendant la durée de validité de l'autorisation, le collège compétent modifie, sur sa demande et jusqu'à la fin de l'autorisation, le nombre de véhicules mentionné dans l'acte d'autorisation. § 2. Les décisions du collège compétent, prises en vertu du présent article, sont prises suivant la procédure et les conditions qui s'appliquent sur la demande d'une autorisation de service de taxi.
Art. 49.§ 1er. Les autorisations délivrées sur la base de l'article 42, §§ 2 et 3, ne peuvent pas mener à une taxe annuelle et indivisible à charge de la personne physique ou morale détentrice de l'autorisation. Ces taxes sont perçues par les communes. § 2. Le montant de la taxe pour l'autorisation délivrée sur la base de l'article 42, § 2, s'élève au maximum à 250 euros par an et par véhicule mentionné dans l'acte d'autorisation. § 3. Le montant de la taxe pour l'autorisation délivrée sur la base de l'article 42, § 3, s'élève au maximum à 500 euros par an et par véhicule mentionné dans l'acte d'autorisation. § 4. Les taxes visées au présent article sont dues pour toute l'année, indépendamment du moment auquel l'autorisation a été délivrée. Elles sont dues annuellement et indivisiblement à charge du détenteur de l'autorisation mentionné au premier janvier de l'année civile ou au moment de la délivrance de l'autorisation.
La diminution du nombre de véhicules ne donne pas lieu à un remboursement des taxes. Cela vaut également pour la suspension ou le retrait d'une autorisation ou pour la mise hors service d'un ou plusieurs véhicules pour quelle raison que ce soit.
L'introduction d'une plainte n'abroge pas la recouvrabilité de la taxe. § 5. Les montants mentionnés aux §§ 2, 3 et 4 du présent article sont adaptés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Cette adaptation se fait à l'aide d'un coefficient obtenu en divisant l'indice du mois de décembre précédant l'année imposable par l'indice du mois de décembre 2000.
Art. 50.§ 1er. Les décisions de refus ou les décisions portant le retrait ou la suspension d'une autorisation prises sur la base du présent chapitre doivent être amplement motivées. § 2. Contre les décisions visées au § 1er, ou, le cas échéant, à défaut d'une décision dans les trois mois après l'introduction de la demande, un recours peut être formé auprès de la députation permanente du conseil provincial, qui se prononce par une décision motivée dans les trois après réception du recours.
Le recours doit être introduit par lettre recommandée dans les quinze jours après la notification de la décision de refus ou dans les quinze jours après la date à laquelle le délai de trois mois suivant l'introduction de la demande échoit.
Lorsque la députation permanente n'a pas pris de décision dans le délai visé au premier alinéa, le demandeur peut demander, par lettre recommandée, de prendre une décision dans les trente jours après l'envoi. Lorsque la députation permanente n'a pas décidé dans ce délai, le recours est réputé être accepté. Section 2. - Le stationnement
Art. 51.L'exploitant qui est autorisé par le collège compétent d'exploiter un service de véhicules de location avec chauffeur, ne peut faire stationner les véhicules, qui ne sont pas en service, qu'aux endroits se trouvant sur le terrain privé destiné à l'exploitation d'un service de transport rémunéré de personnes dont l'exploitant du service est le propriétaire ou dont il dispose et qui est le siège de l'exploitation de son entreprise. Section 3. - Statistiques
Art. 52.Toute personne louant des véhicules avec chauffeur doit fournir les statistiques relatives à son entreprise à la commune ou au Gouvernement flamand lorsque ces derniers le demandent.
Ces statistiques sont confidentielles et ne sont destinées qu'à des statistiques relatives au transport de personnes. CHAPITRE VII. - Conseil de Mobilité de la Flandre Section 1re. - Création
Art. 53.Au sein du conseil Socio-économique de la Flandre, un Conseil de Mobilité de la Flandre est créé, appelé ci-après le MORA. Section 2. - Composition du MORA
Art. 54.§ 1er. Le MORA est composé d'un président, d'un vice-président, de dix-sept membres et de huit membres-experts, tous nommés par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand nomme un suppléant pour tous les membres.
Le président, le vice-président et les membres ont le droit de vote.
Les suppléants participent aux délibérations à voix consultative. Ils ont néanmoins droit de vote lorsqu'ils participent à des activités en l'absence du membre effectif. § 2. Le président et le vice-président sont proposés par le Ministre flamand chargé des transports parmi des personnes ayant de l'expérience dans le secteur des communications et du transport. § 3. Les membres sont désignés comme suit : 1° quatre représentants du secteur des transports de marchandises, sur la proposition du SERV, tout en assurant que le transport de marchandises par la route, le transport de marchandises par les voies navigables intérieures, le transport de marchandises par rail, sont toujours représentés;2° à chaque fois un représentant sur la proposition des proposants suivants de transport de personnes : a) La Société flamande des Transports;b) la Société nationale des Chemins de Fer belges;c) Taxistop;d) le Groupement national des Entreprises de Taxis et de Véhicules de Location;e) le Conseil flamand des Entrepreneurs d'Autobus et d'Autocars et des organisateurs de voyage;3° huit membres sur la proposition de personnes morales de droit privé ou d'associations de fait créées sur une initiative privée, ayant comme but principal, les communications ou le transport sur le territoire de la Région flamande, représentatives pour leur secteur et active dans toute la Région flamande. Parmi ces huit membres, il doit y avoir suffisamment d'étalement entre les différents modes de transports.
Les représentants visés au premier alinéa, 1° et 2°, doivent être experts dans le secteur des communications et des transports en général, et dans les transport intermodaux en particulier. Par transports intermodaux, il faut entendre le transport de marchandises dans la même unité de chargement par plus d'une modalité de transport sans traiter les marchandises mêmes. Les représentants visés aux premier alinéa, 3°, ne doivent être experts que dans le secteur des communications et des transports. § 4. Les membres-experts sont désignés comme suit : 1° un sur la proposition de l'Association des Provinces;2° un sur la proposition de l'Association des Villes et Communes flamandes;3° six sur la proposition des institutions universitaires et scientifiques et des Ecoles supérieures. Les membres-experts, visés au premier alinéa, sont choisis de sorte que les disciplines scientifiques en matière de mobilité dans le MORA soient représentées. Ces propositions impliquent toujours la proposition de deux candidats. § 5. Le président et le vice-président changent mutuellement de mandat tous les deux ans. § 6. La durée du mandat du président, du vice-président, des membres et des membres-experts comprend quatre ans et est renouvelable.
Le membre qui arrête prématurément l'exercice de son mandat est remplacé par son suppléant qui termine son mandat. Toutefois, l'adhésion des membres se termine à la date à laquelle l'organisation, l'association ou le secteur ayant fait leur proposition, signale au Gouvernement flamand que le membre concerné n'est plus leur représentant et proposent en même temps un nouveau membre. Section 3. - Tâches et compétences
Art. 55.§ 1er. Le MORA est compétent, en matière d'affaires qui ont trait à la mobilité dans la Région flamande, à formuler, sur sa propre initiative, des recommandations et d'effectuer des études, ainsi que d'émettre des avis, sur la demande des autorités visées au § 2, concernant ces affaires.
Dans l'exécution des missions visées au premier alinéa, la MORA ne peut en aucun cas assumer des tâches de gestion et d'exécution incombant à l'administration. § 2. L'avis du MORA peut être demandé par : 1° Le Gouvernement flamand;2° le Parlement flamand. § 3. Le Gouvernement flamand demande l'avis du MORA : 1° sur les avant-projets de décret et les avant-projets d'arrêté réglementaire ayant trait sur la mobilité, l'infrastructure des communications ou sur des activités générant fortement la mobilité, à l'exception des avant-projets du décret portant le budget;2° sur la politique de budget à mener en matière de mobilité, y compris les plans d'investissement pluriannuels des administrations compétentes en matière de communications et de transport et les plans d'investissement pluriannuels et les exploitations des transports réguliers, à l'exception de la politique budgétaire des ports et des aéroports;3° sur les lignes directrices de la politique à mener en matière de mobilité, à l'exception de la politique des ports et des aéroports;4° sur tous les projets en matière d'accompagnement politique;5° sur tous les projets d'accords de coopération qui ont trait aux communications et aux transports. Le Gouvernement flamand demande simultanément l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, conformément à l'article 4, § 2, du décret du 29 avril 1991 instaurant un Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et fixant les règles générales en matière d'agrément et de subvention des associations de la nature et de l'environnement. § 4. La VVM demande l'avis du MORA sur les propositions du management du réseau qu'elle dresse conformément à l'article 10, § 1er, du présent décret, après que le Gouvernement flamand en ait donné l'ordre par écrit à la VVM. § 5. Les avis visés aux §§ 2 et 3 sont donnés dans le délai fixé dans la demande d'avis, sans que ce délai puisse être moins de dix jours ouvrables.
Lorsque le MORA juge qu'un délai fixé dans la demande d'avis ne peut pas être respecté, il fixe lui-même, de manière motivée, un délai sans que le délai proposé par le demandeur ne peut être doublé et il en informe le demandeur d'avis.
L'avis visé au § 4 est donné dans les trois mois.
Lorsque l'avis n'est pas donné dans les délais visés aux alinéas précédents, l'obligation d'avis peut être passée. § 6. Une copie de l'avis est transmise à toutes les instances visées au § 2. § 7. Les avis, recommandations et études du MORA sont publics, quinze jours après qu'ils ont été communiqués à celui qui les a demandés. § 8. Le secrétariat du MORA, tel que visé à l'article 60, établit un rapport de mobilité tous les cinq ans. A l'aide de rapports annuels, ce secrétariat doit informer le Gouvernement flamand de la mobilité en général.
Le Gouvernement flamand fixe les règles détaillées en vue de dresser ces rapports et prévoit les crédits nécessaires à cet effet. § 9. Le MORA transmet annuellement un rapport de ses activités au Gouvernement flamand et au Parlement flamand.
Art. 56.Le Gouvernement flamand met les informations nécessaires ainsi que tout canal d'information à la disposition du MORA afin de lui permettre de remplir convenablement ses tâches.
Art. 57.Le MORA peut être concerné dans d'autres instances consultatives similaires, fédérales ou internationales, en tant que représentant de la Flandre Section 4. - Fonctionnement du MORA
Art. 58.§ 1er. Les fonctionnaires suivants peuvent assister aux réunions à voix consultative du MORA : 1° les fonctionnaires dirigeants des administrations responsables des routes et des communications, des voies navigables et de la marine, de l'aménagement du territoire et des études et des missions d'appui;2° les fonctionnaires dirigeants des institutions scientifiques de la Région flamande qui ont une mission capitale en matière de mobilité;3° les fonctionnaires dirigeants des personnes morales de droit public sous l'autorité ou le contrôle de la Région flamande, qui ont une mission capitale en matière de mobilité. § 2. Les représentants du Conseil socio-économique de la Flandre et du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre peuvent être entendus lors des réunions du MORA sur demande du président.
Art. 59.§ 1er. Le MORA constitue son bureau et peut créer des sous-commissions temporaires ou permanentes. § 2. Le MORA peut, en vue de l'étude de problèmes particuliers, faire appel à des tiers, aux conditions fixées au règlement intérieur.
Sur demande du MORA, le Gouvernement flamand peut temporairement détacher du personnel des services du Gouvernement flamand et des Institutions publiques flamandes. § 3. Le MORA établit un règlement intérieur réglant au moins : 1° les compétences du président et du vice-président;2° les compétences et le mode de fonctionnement du bureau;3° le mode de convocation et de délibération;4° la fréquence des réunions;5° la publication des annales;6° les conditions auxquelles le MORA peut faire appel à des experts ou à des sous-commissions temporaires ou permanentes;7° les conditions auxquelles le MORA peut faire appel à des tiers pour l'étude de problèmes particuliers. Le règlement intérieur est soumis à l'approbation du Gouvernement flamand.
Art. 60.Le Gouvernement flamand met un secrétariat permanent à la disposition du MORA comprenant outre du personnel ayant une formation administrative, du personnel ayant une formation scientifique.
Le secrétariat est dirigé par un secrétaire sous l'autorité d'un secrétaire. Section 5. - Moyens de fonctionnement
Art. 61.Le MORA dispose d'une dotation à charge du budget de la Région flamande.
Le MORA est logé dans les bâtiments de la Communauté flamande jusqu'au moment où une dotation est accordée au Conseil socio-économique de la Flandre.
Art. 62.Le Gouvernement flamand conclut avec le SERV une convention de protocole dans laquelle sont repris les règlements pratiques concernant le fonctionnement, le personnel et le financement du MORA. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la convention. CHAPITRE VIII. - Dispositions pénales
Art. 63.§ 1er. Sans préjudice d'une éventuelle indemnisation, est sanctionné d'un emprisonnement de huit jours à trois mois avec une amende de 500 euros à 10 000 euros, ou d'une de ces peines seules, toute personne exploitant, sans autorisation, respectivement sans contrat ou attestation, un service de transport régulier, un service de transport régulier particulier tel que visé à l'article 19, § 1er, ou qui effectue des transports pour son propre compte tels que visés à l'article 23, ou qui exploite un service de taxi ou un service de location de véhicules avec chauffeur. § 2. Sans préjudice d'une indemnisation, est sanctionné d'un emprisonnement de huit jours à trois mois avec une amende de 26 euros à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seules, tout personne commettant une infraction aux dispositions du présent décret ou de ses dispositions d'exécution autres que celles visées à l'article 66, § 1er.
Est également sanctionné des peines visées au premier alinéa, tout personne commettant répétitivement des infractions aux dispositions comprises dans les autorisations pour les transports réguliers, les services de taxi ou les services de location de véhicules avec chauffeur, et le cas échéant, les services de transport régulier particulier. § 3. Les dispositions du Livre Ier du Code pénale, y compris le chapitre VII et l'article 85, s'appliquent aux contraventions visées aux §§ 1er et 2.
Art. 64.§ 1er. Sans préjudice des compétences confiées à d'autres officiers de la police judiciaire, le Gouvernement flamand attribue la qualité d'agent ou d'officier de la police judiciaire aux fonctionnaires et agents assermentés de la Région qui contrôle l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. § 2. Dans le cadre de l'exercice de leur mission, les fonctionnaires peuvent : 1° donner des ordres aux conducteurs;2° demander des informations et exercer un contrôle en interrogeant des personnes et en vérifiant des documents et d'autres porteurs d'informations;3° exiger l'assistance de la police fédérale et locale. § 3. Le Gouvernement flamand fixe les signes distinctifs propres à leur fonction.
Art. 65.Les fonctionnaires visés à l'article 64 constatent les infractions par procès-verbal ayant valeur de preuve jusqu'à preuve du contraire.
Une copie du procès-verbal doit être envoyée dans les huit jours ouvrables après la constatation au contrevenant.
Art. 66.§ 1er. Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand peuvent imposer une amende administrative dans les cas suivants : 1° non-respect de l'article 5 de la Directive (CE) n°12/98 du Conseil des Communautés européennes du 11 décembre 1997 fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents dans un Etat membre aux transports nationaux de voyageurs par route;2° non-respect de l'article 3bis, troisième alinéa, et de l'article 5 de la Directive (UE) n° 684/92 portant des règles communes pour le transport international de personnes à l'aide de cars de tourisme et d'autobus;3° les infractions aux formalités administratives à remplir telles qu'imposées par le présent décret ou par ses arrêtés d'exécution, commises par les personnes visées au présent décret ou à ses arrêtés d'exécution. Le fonctionnaire informe le contrevenant de sont intention. § 2. Le montant des amendes administratives visées au § 1er, ne peut pas dépasser 250 euros. Le Gouvernement flamand fixe les règles détaillées quant à la façon de perception et aux délais dont le contrevenant dispose. § 3. Le Gouvernement flamand ou son délégué se prononce sur les demandes de diminution ou de remise de ces amendes conformément à la procédure qu'il a fixé. § 4. Lorsque le contrevenant reste en défaut de payer l'amende administrative, l'amende est recouvrée par contrainte. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires chargés d'ordonner les contraintes et de les déclarer exécutables. Ces contraintes sont notifiées par exploit de huissier de justice avec ordre de paiement. § 5. Lorsque les infractions visées au § 1er du présent article sont commises par un préposé ou un mandataire, l'amende administrative est due par l'employeur. CHAPITRE IX. - Dispositions finales Section 1re. - Dispositions modificatives
Art. 67.Est/sont, dans l'arrêté loi du 30 décembre 1946 relatif au transport rémunéré par la route avec des autobus et des autocars : 1° abrogé, l'article 2, premier alinéa, A) et B) et le deuxième alinéa;2° rayés à l'article 2bis, les mots "le transport régulier, les formes particulières du transport régulier ou";3° rayés, à l'article 16, premier alinéa, les mots "la Société nationale des Chemins de Fer vicinaux et les entreprises de tramways et trolleybus" et "le transport régulier, les formes particulières du transport régulier et";4° rayés, aux articles 18, et 19, premier alinéa, les mots "le transport régulier, les formes particulières du transport régulier et";5° rayés, à l'article 19, cinquième alinéa, les mots "le transport régulier, les formes particulières du transport régulier et";6° rayés, à l'article 22, premier alinéa, les mots " par le Roi, s'il s'agit d'une autorisation d'un transport régulier" et les mots " formes particulières du transport régulier".
Art. 68.Au décret du 27 juin 1985 sur le Conseil socio-économique de la Flandre, il est ajouté un article 7octies, libellé comme suit : «
Article 7octies.Un Conseil de Mobilité de la Flandre est créé auprès du Conseil. Le décret du 20 avril 2001 portant organisation du transport de personnes par la route et portant création d'un Conseil de Mobilité de la Flandre fixe la composition, les tâches et les compétences, le fonctionnement et les moyens de fonctionnement du Conseil de Mobilité de la Flandre.
Art. 69.Au décret du 29 avril 1991 instaurant un conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et fixant les règles générales en matière d'agrément et de subvention des associations environnementales et de la naturelles points (5°, 6° et 7) sont ajoutés à l'article 4, § 2, libellés comme suit : « 5° les avant-projets de décret et les projets d'arrêté réglementaire ayant trait à la mobilité, à l'infrastructure des communications ou à des activités générant fortement la mobilité, à l'exception des avant-projets du décret portant le budget, tel que visé à l'article 55, § 3, 1° du décret du 20 avril 2001 portant organisation du transport de personnes par la route et portant création d'un Conseil de Mobilité de la Flandre; 6° les lignes directrices de la politique à mener en matière de mobilité, à l'exception de la politique des ports et des aéroports, telle que visée à l'article 55, § 3, 3° du décret visé au point 5°;7° tous les projets en matière d'accompagnement politique tel que visé à l'article 55, § 3, 4° du décret visé au point 5°.» Section 2. - Dispositions abrogatoires
Art. 70.Sont abrogés : 1° la loi du 9 juillet 1875 portant les tramways, modifiée par les lois des 15 août 1897 et 29 août 1931, à l'exception des articles 7 et 11;2° la loi du 24 juin 1885Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/1885 pub. 25/09/2012 numac 2012000582 source service public federal interieur Loi sur les chemins de fer vicinaux révisée et amendée. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les chemins de fer vicinaux;3° l'arrêté royal du 6 juillet 1885 fixant les conditions auxquelles l'état garantit le service d'obligations de SNCV vis-à-vis de tiers, modifié par les arrêtés royaux du 25 août 1885, du 19 mai 1930 et du 25 mai 1956;4° l'arrêté royal du 22 juillet 1885 relatif aux concessions à octroyer à la SNCV;5° la loi du 11 août 1924 permettant à la Société nationale des Chemins de Fer vicinaux d'organiser et d'exploiter des services de transport par automobile;6° la loi du 20 juillet 1927 autorisant le Gouvernement d'approuver certaines modifications aux statuts de Société nationale des Chemins de Fer vicinaux;7° la loi du 29 août 1931 portant expansion aux "Trolleybus" des dispositions de la loi du 24 juin 1885Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/1885 pub. 25/09/2012 numac 2012000582 source service public federal interieur Loi sur les chemins de fer vicinaux révisée et amendée. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les Chemins de Fer vicinaux et des lois des 9 juillet 1875 et 15 août 1897 sur les tramways;8° la loi du 29 août 1931 autorisant à la Société nationale des Chemins de Fer vicinaux d'exploiter d'un service d'autobus ayant pour but d'améliorer les conditions d'exploitation d'un service de chemins de fer vicinal autorisé;9° la loi du 3 mai 1936 autorisant la Société nationale des Chemins de Fer vicinaux de gérer le Service national de Transport par Automobile;10° l'arrêté royal du 25 novembre 1939 octroyant la garantie du Royaume à un prêt par la Société nationale des Chemins de Fer vicinaux;11° la loi-arrêté du 8 juillet 1946 autorisant la Société nationale des Chemins de Fer vicinaux à organiser des services d'automobiles pour le transport de marchandises;12° l'article 1er, en ce qui concerne le transport régulier et les formes particulières de transport régulier, les articles 3 à 13 compris, 16, troisième alinéa, 17 deuxième alinéa, 19, troisième et quatrième alinéa, les articles 20 et 21 en ce qui concerne la Société nationale des Chemins de Fer vicinaux, l'article 22 en ce qui concerne le transport régulier et les formes particulières de transport régulier et les articles 31bis, 32 et 33 de la loi-arrêté du 30 décembre 1946 relative aux transports rémunérés de personnes par la route avec des autobus et des autocars, telle que modifiée jusqu'à présent;13° l'arrêté du Régent du 15 mars 1947 relatif aux transports rémunérés de personnes à l'aide d'automobiles, modifié par les arrêtés royaux des 28 juillet 1950, 21 février 1957, 26 juin 1969 et 31 juillet 1980;14° l'article 23, troisième alinéa, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle sur certaines institutions d'intérêt public, modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 1982;15° la loi du 22 février 1961 relative à la création des Sociétés de Transports urbains en commun, modifiée par les arrêtés royaux n° 140 du 30 décembre 1982 et n° 525 du 31 mars 1987;16° l'article 50 de la loi du 28 décembre 1973 relative aux propositions budgétaires 1973-1974;17° la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxi, modifiée par l'arrêté royal du 31 décembre 1983, excepté l'article 11;18° l'arrêté royal du 19 mars 1975 relatif aux services de location de véhicules avec chauffeur;19° l'arrêté royal du 7 juillet 1975 relatif aux commissions régionales consultatives pour les taxis;20° l'arrêté ministériel du 24 décembre 1976 relatif à la désignation et aux compétences du mandataire du gouvernement auprès de la Société nationale des Chemins de Fer vicinaux et de la (sic) Société des Transports intercommunaux;21° l'arrêté royal n° 140 du 30 décembre 1982 relatif aux mesures d'assainissement applicables à certaines institutions d'intérêt public appartenant au Ministère des Communications, pour autant qu'elles aient trait à la Société nationale des Chemins de Fer vicinaux et à la Société des Transports intercommunaux;22° l'arrêté royal du 25 septembre 1984 relatif au Comité d'avis aux services de transport de personnes par la route;23° l'arrêté ministériel du 30 août 1985 pour création de sous-commités au sein du Conseil d'avis aux services de transport de personnes par la route;24° l'arrêté royal du 18 août 1988 en matière de prolongation de durée indéfinie des concessions et autorisations octroyées aux Sociétés des Transports intercommunaux. Section 3. - Dispositions transitoires
Sous-section A. - Mobilité de base
Art. 71.§ 1er. En attente des arrêtés visés à l'article 5, §§ 7 et 8, le Gouvernement flamand fixe une offre minimale provisoire sur la base des normes de l'article 5, §§ 1 à 6 compris. L'offre minimale provisoire doit au moins être prévue pour les zones d'habitat et pour les zones d'habitat à valeur culturelle, historique et/ou esthétique des zones urbaines, des petites agglomérations, des zones suburbaines et des zones extérieures. En attente de l'arrêté visé à l'article 5, § 7, ces zones sont délimitées comme suit : 1° zones métropolitaines : les noyaux résidentiels tels que prévus dans les plans d'aménagement régionaux, situés dans les limites telles que visées à l'article 2, 10°, du présent décret et qui portent le nom tel que visé à l'article 2, 10°;2° zones urbaines : les noyaux résidentiels tels que prévus dans les plans d'aménagement régionaux, situés dans les limites telles que visées à l'article 2, 11°, du présent décret et qui portent le nom tel que visé à l'article 2, 11°;3° zones suburbaines : les noyaux résidentiels tels que prévus dans les plans d'aménagement régionaux, situés dans les limites telles que visées à l'article 2, 12°, du présent décret et qui portent le nom tel que visé à l'article 2, 12°;4° zones de petites agglomérations urbaines : les noyaux résidentiels tels que prévus dans les plans d'aménagement régionaux, situés dans les limites telles que visées à l'article 2, 13°, du présent décret et qui portent le nom tel que visé à l'article 2, 13°;5° zones extérieures : les noyaux résidentiels tels que prévus dans les plans d'aménagement régionaux, situés dans les limites telles que visées à l'article 2, 14°, du présent décret et qui portent le nom tel que visé à l'article 2, 14°; Par zones d'habitat et zones d'habitat à valeur culturelle, historique et/ou esthétique, il faut entendre les zones d'habitat visées à l'article 2, deuxième alinéa, 1.0 et 1.2.3 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à l'organisation et à la mise en oeuvre des projets de plans de secteur et des plans de secteur. § 2. Lorsqu'il n'a pas été répondu à l'offre minimale visée au § 1er, l'article 6, § 3, est d'application.
Art. 72.§ 1er. En attente des arrêtés visés à l'article 5, §§ 7 et 8, la VVM dresse un management provisoire du réseau, sur la base des principes visées à l'article 71, § 1er.
Dans un délai de huit mois après l'entre en vigueur du présent décret, la VVM présente le management provisoire du réseau au gouvernement flamand pour approbation.
Le Gouvernement flamand peut modifier le management provisoire du réseau qui lui a été présenté moyennant une motivation détaillée. § 2. Le Gouvernement flamand fixe un management provisoire du réseau au cas où la VVM n'est pas en mesure de présenter un tel management dans le délai visé au § 1er, deuxième alinéa.
Sous-section B. - Services de taxi
Art. 73.Les autorisations pour un service de taxi, visé à la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxi, dont le délai échoit dans une période de deux ans après l'entrée en vigueur du présent décret, sont prolongées de droit jusqu'à cette date.
Sans préjudice des articles 74 et 75, ces autorisations sont soumises aux dispositions du présent décret à partir de son entrée en vigueur.
Art. 74.Les détenteurs d'une autorisation pour un service taxi délivrée en vertu de la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxi, sont, conformément à l'article 7 de la loi précitée, autorisés de transférer leur autorisation jusqu'à deux ans après l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 75.En dérogation à l'article 73, les détenteurs d'une autorisation qui ont exploité un service de taxi sans interruption pendant au moins dix ans avant l'entrée en vigueur du présent décret et qui arrêtent définitivement l'exploitation de ce service, sont autorisés à transférer leur autorisation après le délai, visé à l'article 73, aux conditions visées à l'article 7 de la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxi.
Art. 76.Les articles 10 et 18 de la loi du 27 décembre 1974 relative aux service de taxi, restent d'application jusqu'au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand pris en exécution de l'article 26 du présent décret.
Sous-section C. - Service de location de véhicules avec chauffeur
Art. 77.Les personnes physiques ou morales qui exploitent effectivement un service de location de véhicules avec chauffeur le jour de l'entrée en vigueur du présent décret, sont tenues d'identifier leur entreprise auprès du collège compétent dans les six mois après l'entrée en vigueur du présent décret et suivant les modalités fixées par le Gouvernement flamand.
Dans ce cas, une autorisation sera délivrée à ces exploitants pour une durée d'un an.
A défaut d'une telle identification dans le délai visé au premier alinéa, l'exploitant est supposé exploiter un service de location de véhicules avec chauffeur sans autorisation.
Sous-section D. - Euros
Art. 78.Les articles ou parties d'article mentionnés dans la première colonne du tableau ci-dessous, ont trait au présent décret. En ce qui concerne les montants mentionnés en euros dans la deuxième colonne du tableau, les montants mentionnés en francs belges dans la troisième colonne valent à partir de la date de l'entrée en vigueur de la disposition concernée jusqu'au 31 décembre 2001 compris.
Pour la consultation du tableau, voir image Section 4. - Entrée en vigueur
Art. 79.A l'exception de l'article 78, le Gouvernement flamand fixe la date à laquelle chacune des dispositions du présent décret entre en vigueur.
Art. 80.Les montants mentionnés en euros à l'article 78 du présent décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2002.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au moniteur belge.
Bruxelles, le 20 avril 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT _______ Note (1) Session 2000-2001. Documents : Projet de décret : 435, n° 1. - Rapport des séances d'audition : 435, n° 2. - Amendements : 435, nos 3 et 4. - Articles adoptés après la première lecture : 435, n° 5. - Amendements : 435, n° 6. - Rapport : 435, n° 7.- Texte adopté par la séance plénière : 435, n° 8. Annales. - Discussion et adoption : séance du 28 mars 2001.