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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 juin 2010
publié le 30 juin 2010

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux services de taxi et aux services de location de véhicules avec chauffeur

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2010035442
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30/06/2010
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18 JUIN 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux services de taxi et aux services de location de véhicules avec chauffeur


Le Gouvernement flamand, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu le décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route, notamment les articles 26 à 35 compris, l'article 37, § 2, l'article 38, les articles 41 à 48 compris, l'article 50, § 2, et l'article 64, modifié par les décrets des 13 février 2004 et 8 mai 2009;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux services de taxi et aux services de location de voitures avec chauffeur;

Vu l'accord du Ministre chargé du budget, donné le 6 mai 2010;

Vu l'avis 48.254/3 du Conseil d'Etat, rendu le 1er juin 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux services de taxi et aux services de location de voitures avec chauffeur, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, les mots « et portant création du Conseil de Mobilité de la Flandre » sont supprimés;2° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° les membres du personnel et agents compétents : les personnes compétentes visées à l'article 64 du décret »;3° il est ajouté un point 13°, rédigé comme suit : « 13° réductions commerciales : des réductions sous forme d'un forfait qui sont facultativement appliquées par un exploitant de taxi sur les tarifs autorisés par la commune pour certains clients et pour un trajet fixé auparavant, après approbation de la commune.»

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 3, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Le candidat-exploitant joindra les tarifs souhaités et, le cas échéant, les réductions commerciales souhaitées, à sa demande d'autorisation, compte tenu des tarifs maximum tels que fixés par le Ministre.Pendant la durée de l'exploitation de l'autorisation, l'exploitant peut demander une adaptation des tarifs et des réductions commerciales. Le modèle du formulaire de demande des réductions commerciales est joint en annexe IV au présent arrêté. »; 2° au paragraphe 3, il est ajouté un nouvel alinéa deux, rédigé comme suit : « Les réductions commerciales ne peuvent pas être demandées si le conseil communal a décidé, lors de la fixation des tarifs, que de telles réductions ne peuvent pas être appliquées.»; 3° au paragraphe 3, l'alinéa trois existant, qui devient l'alinéa quatre, est remplacé par les dispositions suivantes : « L'autorisation mentionne les tarifs que l'exploitant doit appliquer en concret ainsi que le tarif de nuit à imputer.»; 4° il est inséré un paragraphe 5bis, rédigé comme suit : « § 5bis.Les cartes taxi ne sont délivrées que lorsque l'exploitant a communiqué toutes les informations qui doivent être mentionnées dans la demande d'autorisation. »; 5° il est ajouté un paragraphe 8, rédigé comme suit : « § 8.Le collège des bourgmestres et échevins approuve ou désapprouve les réductions, visées au paragraphe 3, respectivement conjointement avec la demande d'autorisation ou dans un délai de trente jours calendriers après réception de la demande dans le cas où des réductions sont demandées pendant la durée de validité de l'autorisation. Le collège peut autoriser l'utilisation des réductions commerciales chaque fois jusqu'au plus tard à la date finale de l'autorisation.

La liste certifiée par la commune des réductions pour certains clients et pour un certain trajet approuvés par le collège des bourgmestre et échevins, se trouve à bord du véhicule au cas où la réduction est appliquée. »

Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, les mots « annexe IV » sont remplacés par les mots « annexe Ire ».

Art. 4.A l'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots « , entre autres » sont ajoutés après les mots « titulaire de l'autorisation »;2° au paragraphe 1er, 8°, les mots « , à l'exception du cas dans lequel la commune applique une réduction commerciale approuvée;» sont ajoutés; 3° le paragraphe 1er est complété par les points 11° et 12°, rédigés comme suit : « 11° applique une réduction commerciale qui n'est pas approuvée par la commune ou une autre réduction que la réduction approuvée par la commune;12° ne présente pas les documents ayant trait au service taxi demandés par la commune.»; 4° au paragraphe 2 les mots « , entre autres » sont ajoutés après les mots « le chauffeur de taxi »;5° au paragraphe 2, 5°, les mots « ou l'appareillage périphérique » sont remplacés par les mots « , à l'exception du cas dans lequel la commune applique une réduction commerciale approuvée;» 6° le paragraphe 2 est complété par les points 9° et 10°, rédigés comme suit : « 9° applique une réduction commerciale qui n'est pas approuvée par la commune ou une autre réduction que la réduction approuvée par la commune;10° ne présente pas la liste certifiée des réductions approuvées par le collège des bourgmestre et échevins aux membres du personnel et agents compétents, si une réduction commerciale est appliquée en utilisant ce véhicule.»

Art. 5.A l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, la première et deuxième phrases sont abrogées;2° l'alinéa deux est abrogé.

Art. 6.A l'article 13 du même arrêté, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Chaque véhicule en service est, à l'exception des véhicules qui ne sont pas immatriculés auprès du Service des Immatriculations de Véhicules du service public fédéral Mobilité, des taxi-motos et des véhicules de remplacement, équipé d'une plaque d'immatriculation spéciale, telle que visée à l'article 4, § 5, de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, modifié par l'arrêté ministériel du 19 décembre 2007, pour les services de taxi et les services de location de véhicules avec chauffeur. »

Art. 7.Dans l'article 19 du même arrêté, les mots « , une imprimante, et le cas échéant » sont insérés entre les mots « d'un taximètre » et les mots « de l'appareillage périphérique ».

Art. 8.A l'article 20, alinéa 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « L'appareillage périphérique » sont remplacés par les mots « Le taximètre, le cas échéant avec appareillage périphérique, »;2° les mots « et une imprimante » sont abrogés.

Art. 9.A l'article 23 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Au moment où le client prend place dans le véhicule, le mécanisme de calcul de prix du taximètre est mis en service en cas d'un tarif à calculer ou le tarif est activé dans le cas d'un tarif forfaitaire ou combiné.»; 2° à l'alinéa deux, les mots « ou du tarif forfaitaire ou combiné est activé » sont insérés entre les mots « du taximètre est mis en service » et les mots « au moment où »;3° à l'alinéa deux, les mots « ou le tarif forfaitaire ou combiné reste activé » sont insérés entre les mots « du taximètre reste en service » et les mots « aussi longtemps que le client »;4° il est ajouté un alinéa quatre et un alinéa cinq, rédigés comme suit : « Après la mise en service du taximètre au tarif à appliquer ou pendant l'activation de ce dernier, le tarif ne peut pas être changé manuellement en un autre tarif.Cependant, le taximètre peut y procéder automatiquement si le tarif a été autorisé comme tel par la commune.

La réduction commerciale est calculée à la fin de la course à l'aide du taximètre ou de l'appareillage périphérique. »

Art. 10.A l'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° la partie de phrase « Outre le tarif normal, appelé aussi tarif A, qui est le moins élevé, il est possible d'appliquer des tarifs plus élevés ou forfaitaires, de B à Z, » est remplacée par la partie de phrase « Il est possible d'appliquer des tarifs A à Z, composés de tarifs à calculer, de forfaits, de combinaisons de forfaits et de tarifs à calculer, de tarifs dégressifs et tarifs similaires »;2° il est ajouté les alinéas deux, trois et quatre, rédigés comme suit : « Seuls les tarifs à calculer peuvent, le cas échéant, être complétés par des tarifs de nuit. Les réductions commerciales ne peuvent être accordées qu'à l'aide du taximètre ou de l'appareillage périphérique.

Si un véhicule est autorisé dans plusieurs communes sur la base de l'article 2, § 4, 1°, les communes appliquent, le cas échéant, les mêmes tarifs ou les tarifs à appliquer respectivement sont consécutivement programmés dans le taximètre et autorisés comme tel. »

Art. 11.A l'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, 1°, le point e) est remplacé par la disposition suivante : « e) les totalisateurs, visés à l'article 22 de l'arrêté ministériel du 21 mars 1961 relatif à l'approbation de modèle et à l'installation des taximètres pour ce qui concerne les appareils homologués en Belgique, les totalisateurs, visés au point 15.1 de l'annexe MI-007 auprès de l'arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure pour ce qui concerne les appareils homologués en Europe; »; 2° au paragraphe 1er, le point g) est abrogé;3° au paragraphe 1er, 2°, les mots « et des interruptions de service » sont abrogés; 4° au paragraphe 1er, 3° le point a) est remplacé par le texte suivant : « a) les totalisateurs, visés à l'article 22 de l'arrêté ministériel du 21 mars 1961 relatif à l'approbation de modèle et à l'installation des taximètres pour ce qui concerne les appareils homologués en Belgique, les totalisateurs, visés au point 15.1 de l'annexe MI-007 auprès de l'arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure pour ce qui concerne les appareils homologués en Europe; »; 5° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Toutes les données, visées au paragraphe 1er, ayant trait aux courses effectuées, sont stockées dans le taximètre. En ce qui concerne les informations, visées au paragraphe 1er, 1°, d), il suffit qu'elles soient conservées électroniquement dans l'appareillage périphérique s'il est techniquement impossible de les stocker dans le taximètre. »; 6° au paragraphe 4, les mots « les fonctionnaires et agents » sont remplacés par « les membres du personnel et agents compétents ».

Art. 12.A l'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots « L'appareillage périphérique imprime automatiquement les reçus.Ceux-ci mentionnent au minimum les données suivantes en encre indélébile : » sont remplacés par les mots « Lorsque la course est terminée, les reçus sont automatiquement imprimés. Ceux-ci mentionnent au minimum les données suivantes en encre indélébile : »; 2° dans le paragraphe 1er, le point 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° les endroits d'embarquement et de débarquement, ou, s'il n'existe pas de noms de rue, les coordonnées GPS et le format GPS;»; 3° il est ajouté un point 12°, rédigé comme suit : « 12° dans le cas de réductions commerciales, le prix calculé par le taximètre et précédé par la mention « montant à payer », le prix à payer effectivement.»; 4° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Toutes les informations, visées au paragraphe 1er, ayant trait aux courses effectuées, sont stockées dans le taximètre. En ce qui concerne les informations, visées au paragraphe 1er, 4°, 7° et 12°, il suffit qu'elles soient conservées électroniquement dans l'appareillage périphérique s'il est techniquement impossible de les stocker dans le taximètre. »;

Les données sont stockées pendant cinq années; elles sont stockées dans le taximètre ou dans l'appareillage périphérique pendant au moins 1 semaine dans le cas, visé à l'alinéa premier, et sont en suite stockées soit de la même façon, soit au siège social.

Dans le cas où des réductions commerciales ont été accordées, la liste certifiée par la commune ayant trait à la réduction accordée reste à bord du véhicule pendant au moins une semaine.

Les données et la liste certifié sont présentées à chaque demande des membres du personnel et des agents compétents. »

Art. 13.A l'article 31 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « L'appareillage périphérique doit pouvoir imprimer un rapport de contrôle.Il doit comporter au minimum les données suivantes en encre indélébile : » sont remplacés par les mots « En cas de contrôle, un rapport de contrôle doit être imprimé. Il doit comporter au minimum les données suivantes en encre indélébile : »; 2° le point 3° est abrogé;3° le point 7° est complété par la phrase suivante : « Dans le cas de réductions commerciales, le prix, calculé par le taximètre, et le prix effectivement payé sont mentionnés.»; 4° le point 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° les totalisateurs, visés à l'article 22 de l'arrêté ministériel du 21 mars 1961 relatif à l'approbation de modèle et à l'installation des taximètres pour ce qui concerne les appareils homologués en Belgique, les totalisateurs, visés au point 15.1 de l'annexe MI-007 auprès de l'arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure pour ce qui concerne les appareils homologués en Europe. »

Art. 14.A l'article 33 du même arrêté, les mots « le certificat de contrôle technique et la carte d'assurance verte » sont remplacés par les mots « une copie du certificat de contrôle technique et une copie de la carte d'assurance verte ».

Art. 15.A l'article 36 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « , sauf si le véhicule n'est pas disponible à cause d'une course commandée » sont ajoutés à l'alinéa premier;2° les mots « , sauf si la course est commandée » sont ajoutés à l'alinéa deux.

Art. 16.A l'article 40 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, les mots « ou l'appareillage périphérique » sont remplacés par les mots « , à l'exception du cas dans lequel une réduction commerciale approuvée par la commune est appliquée;»; 2° le point 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° de racoler illégalement des clients;»; 3° dans le point 8°, les mots « pendant le service » sont remplacés par les mots « dans le véhicule »;4° il est ajouté les points 9° à 12° inclus, rédigés comme suit : « 9° d'introduire lui-même un tarif ou d'appliquer un tarif qui n'est pas stocké dans le taximètre;10° de refuser une course, sauf si le véhicule est commandé ou si la course dépasse le temps de service;11° d'appliquer une réduction commerciale qui n'est pas approuvée par la commune ou une autre réduction que celle approuvée par la commune;12° d'appliquer une réduction commerciale quand la liste certifiée par la commune des réductions approuvées par le collège des bourgmestre et échevins ne se trouve pas à bord du véhicule.»

Art. 17.A l'article 53, alinéa premier, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « , entre autres » sont ajoutés après les mots « titulaire de l'autorisation »;2° il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° ne présente pas les documents ayant trait au service de location de véhicules avec chauffeur demandés par la commune.»

Art. 18.A l'article 54 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, la première et deuxième phrases sont abrogées;2° l'alinéa deux est abrogé.

Art. 19.A l'article 58 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, les mots « les fonctionnaires et agents » sont remplacés par « les membres du personnel et agents compétents »;2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Les cartes, visées à l'alinéa premier, et les signes distinctifs, visés à l'article 56, ne sont délivrés que lorsque l'exploitant a communiqué toutes les données qui doivent être mentionnées dans la demande d'autorisation.»

Art. 20.Dans l'article 82, alinéa deux, 2°, du même arrêté les mots « les fonctionnaires et agents » sont remplacés par « les membres du personnel et agents compétents ».

Art. 21.L'annexe Ire au même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004, est remplacée par l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.

Art. 22.L'annexe II au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004, est remplacée par l'annexe 2.

Art. 23.L'annexe III au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004, est remplacée par l'annexe 3.

Art. 24.L'annexe IV au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004, est remplacée par l'annexe 4.

Art. 25.L'annexe V au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004, est remplacée par l'annexe 5.

Art. 26.L'annexe VII au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004, est remplacée par l'annexe 6.

Art. 27.L'annexe VIII au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004, est remplacée par l'annexe 7.

Art. 28.L'annexe IX au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004, est remplacée par l'annexe 8.

Art. 29.L'annexe X au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004, est remplacée par l'annexe 9.

Art. 30.L'annexe XI au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004, est remplacée par l'annexe 10.

Art. 31.L'annexe XII au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004, est remplacée par l'annexe 11.

Art. 32.L'annexe XIII au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004, est remplacée par l'annexe 12.

Art. 33.L'annexe XIV au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004, est remplacée par l'annexe 13.

Art. 34.Les modèles visés aux articles 21 à 33 compris, seront utilisés à partir d'une nouvelle demande d'autorisation, d'une modification d'autorisation ou d'une modification dans l'utilisation du véhicule.

Art. 35.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2010, à l'exception des articles 6 et 19, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2011.

Art. 36.La Ministre flamande qui a la politique de mobilité et le transport dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 juin 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, Mme H. CREVITS Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux services de taxi et aux services de location de véhicules avec chauffeur.

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