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Arrêt
publié le 06 juillet 2011

Extrait de l'arrêt n° 67/2011 du 5 mai 2011 Numéro du rôle : 4959 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 41 et 63, § 1 er , du décret de la Région flamande du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges L. La(...)

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06/07/2011
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 67/2011 du 5 mai 2011 Numéro du rôle : 4959 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 41 et 63, § 1er, du décret de la Région flamande du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route, posées par le Tribunal de police de Vilvorde.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 7 juin 2010 en cause du ministère public contre la SPRL « Infinity », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 juin 2010, le Tribunal de police de Vilvorde a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'application des articles 41 et 63, § 1er, du décret flamand du 20 avril 2001 [relatif à l'organisation du transport de personnes par la route] n'est-elle pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce que des personnes (morales) dont le siège d'exploitation est situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ont la possibilité [lire : sont dans l'impossibilité] de demander une autorisation de location de véhicules avec chauffeur et que l'autorisation qui leur est délivrée par leur propre Région est valable en Région flamande pour autant seulement que les voyageurs ne montent pas à bord ni ne descendent du véhicule sur le territoire de la Région flamande ? »; 2. « L'application des articles 41 et 63, § 1er, du décret flamand du 20 avril 2001 n'est-elle pas contraire à [ce que prévoit] la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles en son article 6, § 1er (...), VI. En ce qui concerne l'économie, en ce que les personnes (morales) dont le siège d'exploitation est situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale sont dans l'impossibilité de demander une autorisation de location de véhicules avec chauffeur et que l'autorisation qui leur est délivrée par leur propre Région est valable en Région flamande pour autant seulement que les voyageurs ne montent pas à bord ni ne descendent du véhicule en Région flamande ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. Les questions préjudicielles concernent les articles 41 et 63, § 1er, du décret de la Région flamande du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route.

B.1.2. L'article 41 du décret précité du 20 avril 2001 dispose : « § 1er. Personne ne peut, sans autorisation, exploiter un service de location de véhicules avec chauffeur à l'aide d'un ou plusieurs véhicules sur le territoire de la Région flamande. § 2. L'autorisation est délivrée par la commune sur le territoire de laquelle est situé le siège d'exploitation du candidat détenteur d'une autorisation et est valable sur le territoire de la Région flamande. § 3. Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles une autorisation délivrée par une autre Région, est agréée pour le territoire de la Région flamande ».

B.1.3. L'article 63, § 1er, du même décret disposait, avant son remplacement à compter du 16 juillet 2009 par l'article 17 du décret du 8 mai 2009 modifiant le décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route : « Sans préjudice d'une éventuelle indemnisation, est sanctionné d'un emprisonnement de huit jours à trois mois avec une amende de 500 euros à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seules, toute personne exploitant, sans autorisation, respectivement sans contrat ou attestation, un service de transport régulier, un service de transport régulier particulier tel que visé à l'article 19, § 1er, ou qui effectue des transports pour son propre compte tels que visés à l'article 23, ou qui exploite un service de taxi ou un service de location de véhicules avec chauffeur ».

B.2. La juridiction a quo demande si « l'application » de ces dispositions est, d'une part, compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution et, d'autre part, conforme à l'article 6, § 1er, VI, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dans la mesure où une entreprise dont le siège d'exploitation est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale ne peut pas demander une autorisation pour la location de véhicules avec chauffeur et où l'autorisation délivrée par la Région de Bruxelles-Capitale n'est reconnue sur le territoire de la Région flamande que pour autant qu'aucun voyageur ne monte à bord, ni ne descende du véhicule sur le territoire de cette Région.

B.3. Il ressort de la formulation des questions préjudicielles que la Cour n'est pas interrogée sur les normes législatives elles-mêmes, mais sur leur application, ce qui n'est pas de sa compétence.

B.4.1. Dans la mesure où la juridiction a quo interroge la Cour sur le fait qu'une autorisation délivrée par la Région de Bruxelles-Capitale n'est reconnue sur le territoire de la Région flamande que pour autant qu'aucun voyageur ne monte à bord ni ne descende du véhicule sur le territoire de cette Région, les questions préjudicielles visent en réalité l'article 49bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux services de taxi et aux services de location de véhicules avec chauffeur. Cette disposition, insérée par l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004, était rédigée ainsi : « Une autorisation délivrée par une autre Région est valable sur le territoire de la Région flamande à condition qu'aucun voyageur ne monte ou descende sur le territoire de la Région flamande ».

L'article 6 précité de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mai 2004 a été annulé par l'arrêt n° 147.392 du 7 juillet 2005 de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat.

B.4.2. La Cour n'est pas compétente pour contrôler les dispositions d'un arrêté du Gouvernement flamand.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Les questions préjudicielles sont irrecevables.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 5 mai 2011.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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