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Avis
publié le 26 août 2020

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 3 juin 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 juin 2020, le Tribunal de police d'Anvers, division Malines, a posé les questions préjudic 1. « Le décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route, pl(...)

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26/08/2020
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 3 juin 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 juin 2020, le Tribunal de police d'Anvers, division Malines, a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « Le décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route, plus particulièrement l'article 66bis, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution relatifs au principe d'égalité, lus ou non en combinaison avec l'article 144 qui dispose que les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux, et avec l'article 13 de la Constitution et/ou avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955, en ce que le décret en cause, plus précisément l'article 66bis précité, ne prévoit pas que le tribunal de police est compétent pour connaître du recours formé contre la décision d'infliger une amende administrative prévue par l'article 66bis précité, alors que, premièrement, [selon] l'article 601ter du Code judiciaire, tel qu'il est applicable en Région flamande, l'article 47, § 1er, de la loi du 27 avril 2018 sur la police des chemins de fer en ce qui concerne les amendes administratives visées aux articles 29 et 30 et l'article 10, § 5, du décret du 27 novembre 2015 relatif aux zones de basses émissions, le tribunal de police est compétent dans ces matières (comparables); deuxièmement, pour autant que le Conseil d'Etat dispose de cette compétence, cette juridiction est, dans cette matière où un ' mini-droit répressif ' est applicable, une instance de recours hors de proportion et peu accessible, ce qui constitue une entrave disproportionnée à l'accès au juge ? »; 2. « Le décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route, plus particulièrement l'article 66bis, viole-t-il l'article 13 de la Constitution, lu ou non en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955, le droit d'accès au juge, en ce que le décret en cause, plus précisément l'article 66bis, ne prévoit pas que les décisions relatives à l'amende administrative prévue par l'article 66bis précité ne sont pas susceptibles de recours devant une juridiction quelconque, alors que la possibilité de soumettre la décision d'une autorité administrative au contrôle a posteriori d'un organe juridictionnel disposant d'une compétence de pleine juridiction constitue un droit essentiel ? »;3. « Le décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route, plus particulièrement l'article 66bis, viole-t-il l'article 13 de la Constitution, lu ou non en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955, le droit d'accès au juge, en ce que le décret en cause, plus précisément l'article 66bis, ne prévoit pas que, dans le cadre de la signification de la décision infligeant l'amende administrative qui est prévue par l'article 66bis du décret précité et qui, de par sa nature, a un caractère répressif et pénal, le justiciable doit être explicitement informé du délai dans lequel il peut introduire un recours contre cette décision et des modalités selon lesquelles il peut le faire ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 7403 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

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