publié le 27 février 2020
Décret contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019
19 DECEMBRE 2019. - Décret contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019 (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Les crédits destinés à couvrir les dépenses de la Wallonie afférentes à l'année budgétaire 2019 sont ouverts et ventilés en articles de base conformément aux programmes et au tableau budgétaire annexés au présent décret et dont la synthèse figure ci-après.
Ces tableaux donnent l'estimation des dépenses prévisionnelles à imputer en 2019 à charge des fonds budgétaires.
(En milliers euro)
Crédits d'engagement
Crédits de liquidation limitatifs
Crédits de liquidation non limitatifs
Crédits de dépenses
15.764.407
15.435.947
Dont
Moyens d'engagement
Moyens de liquidation
Dépenses prévisionnelles à charge des fonds budgétaires
265.001
261.321
Art. 2.L'article 3 du décret du 30 novembre 2018 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019 est modifié comme suit : « Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 4 novembre 1993 créant un fonds budgétaire en matière d'emploi est modifié comme suit : « Les subventions annuelles octroyées par la Ministre chargée de l'Environnement et fixées par point A.P.E. affecté à l'exploitation d'un parc à conteneurs, par la Ministre chargée du Patrimoine et fixées par point A.P.E. affecté à des fouilles ou à la rénovation de site(s) archéologique(s), et par le Ministre chargé des Infrastructures sportives et fixées par point A.P.E. affecté à des centres sportifs, par le Ministre chargé du logement et fixées par point A.P.E. affecté à des sociétés immobilières de service public, par la Ministre chargée de l'action sociale et fixées par point A.P.E. affecté à des centres régionaux d'immigration, constituent les recettes du Fonds budgétaire en matière d'emploi. ».
Le troisième alinéa de l'article 1er du même décret est supprimé.
Le dernier alinéa de l'article 1er du même décret est modifié comme suit : « Sur le crédit afférent au fonds visé à l'alinéa 1er, sont seules imputées des dépenses relatives à la politique de l'Emploi et de la Formation professionnelle relevant de la compétence de la Région wallonne telles que découlant de la mise en oeuvre du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'emploi. ».
La Ministre de l'Emploi et de la Formation est habilitée à fixer le nombre de comptes afférents aux réserves de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi. La Ministre de l'Emploi et de la Formation est habilitée à décider de leur affectation. ».
Art. 3.L'article 7 du décret du 30 novembre 2018 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019 est modifié comme suit : « Par dérogation à l'article L1332-5 du code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'enveloppe octroyée au Fonds des communes pour le budget initial 2019 est fixée à 1 254 625 milliers d'euros tenant compte des prévisions du Bureau fédéral du Plan de septembre 2018 pour l'inflation 2018 et 2019, du refinancement structurel de 10 000 milliers d'euros intégré au budget initial 2009 ainsi que, pour 2019, d'une enveloppe de 11.189 milliers d'euros.
La neutralité de la présente mesure sur l'évolution de l'enveloppe du fonds sera garantie lors de l'ajustement 2019 lorsqu'il sera tenu compte de la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2018. ».
Art. 4.L'article 8 du décret du 30 novembre 2018 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019 est modifié comme suit : « Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre fonctionnellement compétent, moyennant l'accord du Ministre du Budget, sont autorisés à transférer des crédits entre les articles de base relatifs aux Programmes de transition professionnelle des divers programmes du budget des dépenses. ».
Art. 5.L'article 16 du décret du 30 novembre 2018 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019 est modifié comme suit : « Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre chargé de la gestion immobilière est autorisé à transférer des crédits d'engagement entre les programmes 23 et 31 de la division organique 12. ».
Art. 6.L'article 19 du décret du 30 novembre 2018 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019 est modifié comme suit : « Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal et le Vice-Président et Ministre de l'Agriculture pour les articles de base relevant de leurs compétences, ainsi que le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement entre les programmes 02, 03, 04, 05, 11, 12, 13, 14 et 15 de la division organique 15. ».
Art. 7.L'article 27 du décret du 30 novembre 2018 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019 est modifié comme suit : « La Ministre de l'Emploi peut autoriser le FOREM, en exécution de la convention « Aide à la promotion de l'emploi - Enseignement » entre la Communauté française et la Région wallonne, à liquider l'aide à la promotion de l'emploi en quatre tranches forfaitaires équivalentes à un quart du montant correspondant au nombre total de points subventionnables, sur production d'une déclaration de créance de la Fédération Wallonie-Bruxelles. ».
Art. 8.L'article 30 du décret du 30 novembre 2018 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019 est modifié comme suit : « Le Gouvernement wallon définit les règles de répartition des crédits inscrits aux articles de base 43.09, 43.14, 43.15, 43.16, 43.17, 43.18, 43.20, 43.22 et 43.25 du programme 02 de la division organique 17. ».
Art. 9.L'article 37 du décret du 30 novembre 2018 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019 est modifié comme suit : « Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits d'engagements entre les articles de base 63.02, 63.04, 63.08 et 63.20 du programme 12 de la division organique 13 et les articles de base 63.01 et 63.02 du programme 03 de la division organique 16 du budget général des dépenses de la Région wallonne. ».
Art. 10.L'article 39 du décret du 30 novembre 2018 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019 est modifié comme suit : « Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre en charge des Pôles de compétitivité et de leur coordination, la Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre du Budget sont habilités à transférer les crédits entre les articles de base du programme 10 de la division organique 09 et des programmes 05, 06, 22 et 31 de la division organique 18 relatifs à la politique des Pôles de compétitivité ainsi qu'entre ces mêmes articles de base des programmes 05, 06, 22 et 31 de la division organique 18. ».
Art. 11.A l'article 44 du décret du 30 novembre 2018 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019, les mentions des subventions reprises au programme 42 de la division organique 16, aux programmes 02 et 13 de la division organique 17 et au programme 21 de la division organique 18 sont modifiées comme suit : « Programme 16.42 : Développement durable : Soutien à des initiatives belges ou internationales menées dans le domaine du développement durable et de la transition écologique, en ce compris l'octroi de prix.
Soutien à la politique d'achats publics durables et lutte contre le dumping social.
Soutien au renforcement des démarches de certification et de labellisation des entreprises en matière de développement durable.
Subventions aux associations environnementales.
Subventions relatives à toute opération qui contribue significativement au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie.
Subventions en matière d'achats publics responsables.
Actions de sensibilisation au développement durable du personnel du SPW et des OIP. Actions de gestion et de suivi des performances sociales et environnementales au SPW. Dynamisation d'une mobilité plus durable au sein du SPW. Soutien à la politique de marchés publics durables ou responsables et lutte contre le dumping social.
Soutien aux investissements socialement responsables.
Alliance emploi environnement recentrée.
Subvention dans le cadre de la politique d'achats publics durables en lien avec l'insertion socio-professionnelle, la formation et la création d'emplois.
Soutien au développement des indicateurs complémentaires au PIB et au monitoring des objectifs de développement durable. ». « Programme 17.02 : Affaires intérieures : Subventions au Centre régional d'aide aux communes pour son fonctionnement et pour l'achat de biens meubles durables.
Subventions au Conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie pour son fonctionnement et pour l'achat de biens meubles durables.
Subventions et indemnités à des communes, provinces, intercommunales et à des organismes publics ou privés menant des actions de réflexion, de sensibilisation et de formation concernant la gestion des pouvoirs locaux, la citoyenneté, la démocratie participative, l'intégration sociale et les objectifs généraux du programme.
Subvention en faveur de Namur-Capitale.
Subventions en faveur d'opérations pilotes en lien avec la supra-communalité.
Subventions aux communes pour des actions favorisant l'intégration sociale, l'entretien du patrimoine, et la sécurité, l'emploi et subventions aux communes pour les agences de développement local.
Subventions et indemnités à des communes, intercommunales et à des organismes publics ou privés dans le cadre d'aide à la gestion.
Subventions et indemnités à des communes, intercommunales et à des organismes publics ou privés pour la formation professionnelle du personnel communal et des mandataires.
Subventions et indemnités à des communes devant leur permettre de mettre en oeuvre des mécanismes d'amélioration de leurs propres services et des services rendus aux citoyens.
Subventions et indemnités à des communes, intercommunales et à des organismes publics dans le cadre du cofinancement des programmes européens développés dans les communes.
Subventions et indemnités à des communes, intercommunales, et à des organismes publics visant à promouvoir, dans tous les domaines, l'implication citoyenne et le partenariat en matière de prévention de proximité.
Subventions en faveur des communes et des provinces destinées à octroyer une compensation de la forfaitarisation des réductions du précompte immobilier.
Subventions pour la formation professionnelle du personnel des administrations provinciales.
Subvention au Service du Médiateur dans le cadre de la médiation des Pouvoirs locaux.
Subvention pour le développement des outils informatiques, des TIC et du plan e-Commune.
Subvention dans le cadre du plan-formation.
Subventions aux communes et ASBL pour l'organisation des étapes du Tour de la Région wallonne.
Subventions dans le cadre de la mutualisation informatique à destination des pouvoirs locaux.
Financement de la cellule de vérification des compatibilités des mandats.
Subventions pour les ADL sous forme d'ASBL. Subventions en vue de soutenir les initiatives visant à un meilleur fonctionnement des CPAS. Subventions dans le cadre des conventions sectorielles.
Subvention aux communes pour des actions menées dans le cadre du plan de cohésion sociale.
Subventions en capital dans le cadre de l'entretien des infrastructures publiques des pouvoirs subordonnés.
Projets Leader.
Dotation au Fonds wallon des calamités naturelles.
Subvention et indemnités aux intercommunales pour des actions visant à améliorer la propreté publique et la promotion de l'emploi.
Subvention au Réseau wallon de lutte contre la pauvreté (RWLP).
Etudes, communication et actions de sensibilisation des Pouvoirs locaux à l'échange de données.
Cop21 - Aide à l'achat de véhicules non polluants ou adaptation de véhicules aux normes environnementales.
Mesure d'accompagnement du prélèvement kilométrique - forains et commerçants ambulants.
Mesure d'accompagnement du prélèvement kilométrique - mines, miniers, carriers.
Subventions pour des opérations de gestion supra-locale.
Compensation pour les pouvoirs locaux dans le cadre de la suppression de la taxe sur les mâts, pylônes et antennes.
Subvention à la Ville de Namur pour des investissements en lien avec la fonction de capitale régionale.
Dotations dues dans le cadre des recours au Conseil d'Etat contre la répartition du Fonds des communes en 2016.
Subventions en faveur des communes et des provinces dans le cadre du second pilier des pensions.
Elections régionales. ». « Programme 17.13 : Action sociale : Soutien à des initiatives menées dans le domaine de l'action sociale.
Subventions pour le financement de recherches dans le domaine social.
Subventions de fonctionnement, de personnel et d'équipement à des relais sociaux publics et privés.
Subventions aux organismes appelés à aider religieusement et ou moralement les immigrés.
Soutiens à des initiatives menées par le fonds européen des réfugiés (FER).
Soutien au fonds d'impulsion pour la politique de l'immigration (FIPI).
Subventions en matière d'intégration sociale des populations d'origine étrangère.
Subventions accordées à des organismes de recherche, d'information, de réflexion et d'action, à caractère régional, transrégional et transnational en matière d'intégration des migrants.
Subventions aux maisons d'accueil et aux maisons de vie communautaire.
Subventions accordées aux centres régionaux pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.
Subventions à des organismes de coordination et de documentation en matière sociale.
Soutien à des initiatives particulières des centres publics d'action sociale et d'autres pouvoirs publics.
Soutien à des formations d'intervenants sociaux et de fonctionnaires.
Soutien à la supervision dans les secteurs de l'action sociale, socio-sanitaire et médico-social.
Subventions aux services d'aide aux justiciables.
Soutien du plan national pour l'égalité des chances.
Soutien des coordinations d'arrondissement judiciaire.
Soutien au groupe de réflexion d'aide aux victimes.
Subventions en matière d'intégration professionnelle des ayants droits à l'intégration sociale.
Subsides d'équipements dans le domaine de l'action sociale.
Subsides d'équipements et d'aménagement en faveur des Centres Publics d'Action Sociale et des Chapitres XII. Subsides en vue de l'acquisition, l'aménagement et l'équipement de terrains pour les gens du voyage.
Soutien à des services privés et publics d'insertion sociale.
Soutien à des initiatives privées et publiques en matière d'égalité des chances.
Subventions aux ASBL partenaires des relais sociaux en voie de constitution.
Subventions à l'ASBL « L'Observatoire du Crédit et de l'Endettement ».
Subventions à l'ASBL « Osiris-Crédal-Plus ».
Subventions aux Relais sociaux de Namur et Tournai.
Subventions aux centres de service social.
Soutien à des initiatives privées relatives à la médiation de dettes.
Subventions en vue de soutenir les initiatives visant à un meilleur fonctionnement des CPAS. Soutien à des initiatives sportives dans le domaine de l'action sociale.
Subvention aux CPAS dans le cadre de l'activation des bénéficiaires d'une aide sociale financière en application de la loi du 2 avril 1965 (Fédéral) - Art. 60-61.
Subvention aux CPAS dans le cadre de l'activation des bénéficiaires du Revenu d'Intégration Sociale (Fédéral) - Art. 60-61.
Subventions pour l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère.
Contribution à la commission nationale des droits de l'enfant.
Service Citoyen - subside à l'ASBL Plateforme pour le Service Citoyen.
Service Citoyen - indemnités des stagiaires. ». « Programme 18.21 : Formation professionnelle : Subventions diverses aux ASBL en matière de formation relatives à des actions ou activités qui participent à la formation professionnelle.
Subventions en vue de favoriser la coordination des organismes d'insertion socio-professionnelle.
Subventions aux C.P.A.S. qui organisent des formations par le travail.
Subventions en vue de financer les équipements pour l'enseignement technique et professionnel et l'immersion linguistique.
Subventions en vue de permettre la mise en oeuvre du parcours d'insertion et de l'employabilité.
Subventions pour la formation des travailleurs tout au long de la vie et de l'adaptabilité des entreprises.
Subventions en vue de permettre la mise en oeuvre d'actions d'innovation, de structures, de systèmes et actions.
Subventions en vue de permettre la mise en oeuvre d'actions dans le cadre de l'égalité des chances.
Subvention en vue de promouvoir les actions de lutte contre les discriminations dans le secteur de la formation.
Subventions en vue de permettre le soutien à la création de nouveaux dispositifs de formation (y compris des projets cofinancés par l'Union européenne).
Subventions en vue de permettre la formation en TIC. Subventions relatives aux dépenses de fonctionnement de projets cofinancés par l'Union européenne.
Financement d'actions de formation qualifiante.
Subventions en vue de promouvoir des actions de formation qualifiante.
Subventions en vue de favoriser l'information et l'orientation sur les métiers et les qualifications.
Subventions en vue de promouvoir les métiers techniques.
Subvention à l'ASBL Interfédération dans le cadre de la promotion du secteur des CISP. Subvention pour la plateforme d'apprentissage en langues accessible à tout citoyen wallon.
Subvention en vue de financer le centre de formation Technifutur.
Subventions en vue de soutenir des actions de qualification.
Subventions diverses aux administrations publiques locales en matière de formation.
Subvention au CESW. Politique de prévention du radicalisme.
Subventions aux CISP pour la politique de prévention du radicalisme.
Subventions aux CPAS agréés en qualité de CISP pour la politique de prévention du radicalisme.
Subventions pour des actions relatives à la mise en oeuvre de la déclaration commune entre le Gouvernement et les partenaires sociaux.
Mise en oeuvre dans le domaine de la formation des Programmes de Transition professionnelle. ».
Art. 12.Par dérogation à l'article 28, alinéa 2, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé les dotations suivantes octroyées à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles sont liquidées pour l'année 2019 selon les modalités comme suit : 1° une dotation de fonctionnement d'un montant de 53.495.000 euros est imputée à charge de l'article 42.01 de la Division organique 17 du Programme 12 du budget 2019 de la Région wallonne.
La dotation est versée en deux tranches : - 37.446.500 euros au plus tard le 15 avril 2019 ; - le solde au plus tard le 1er novembre 2019 ; 2° une dotation pour la gestion de ses missions paritaires d'un montant de 3.255.100.000 euros est imputée à charge de l'article 42.02 de la Division organique 17 du Programme 12 du budget 2019 de la Région wallonne.
La dotation est versée en douze tranches : - la première de 813.775.000 euros au plus tard le 15 avril 2019 ; - 241.258.000 euros seront ensuite versés mensuellement le 1er jour ouvrable de chaque mois à partir du 1er avril 2019 ; - le solde au plus tard le 1er décembre 2019 ; 3° une dotation pour la gestion de ses missions réglementées d'un montant de 1.124.574.000 euros est imputée à charge de l'article 42.03 de la Division organique 17 du Programme 12 du budget 2019 de la Région wallonne.
La dotation est versée en trois tranches : - 562.287.000 euros au plus tard le 15 avril 2019 ; - 281.143.500 euros au plus tard le 1er juillet 2019 ; - le solde au plus tard le 1er novembre 2019 ; 4° une dotation pour la gestion de ses missions facultatives liées à la Santé et au Bien-être d'un montant de 34.164.000 euros est imputée à charge de l'article 42.04 de la Division organique 17 du Programme 12 du budget 2019 de la Région wallonne.
La dotation est versée en deux tranches : - 23.915.000 euros dès notification de l'arrêté du ministre octroyant la dotation ; - le solde au plus tard le 1er novembre 2019 ; 5° une dotation pour la gestion de ses missions facultatives liées à la Personne handicapée d'un montant de 7.649.000 euros est imputée à charge de l'article 42.05 de la Division organique 17 du Programme 12 du budget 2019 de la Région wallonne.
La dotation est versée en deux tranches : - 5.355.000 euros au plus tard le 15 avril 2019 ; - le solde au plus tard le 1er novembre 2019 ; 6° une dotation pour la gestion de ses missions facultatives liées à la Personne handicapée d'un montant de 6.125.000 euros est imputée à charge de l'article 42.07 de la Division organique 17 du Programme 12 du budget 2019 de la Région wallonne.
La dotation est versée en deux tranches : - 4.288.000 euros au plus tard le 15 avril 2019 ; - le solde au plus tard le 1er novembre 2019.
Art. 13.Par dérogation à l'article 44, alinéa 2 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, la dotation de fonctionnement d'un montant de 28.500.000 euros, octroyée à la Caisse publique d'allocations familiales (FAMIWAL), dont le siège social est établi Boulevard Mayence 1 à 6000 Charleroi est liquidée selon les modalités suivantes : Le montant de 28 500 000 euros imputé à charge de l'article 41.05 de la Division organique 17 du Programme 12 du budget 2019 de la Région wallonne est versée en deux tranches : - 19.950.000 euros au plus tard le 20 avril 2019 ; - le solde au plus tard le 1er novembre 2019.
Art. 14.L'article 48 du décret du 30 novembre 2018 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019 est modifié comme suit : « La Ministre du Tourisme est autorisée à octroyer, au travers du budget du Commissariat général au Tourisme, dans les limites des articles de base concernés, les subventions suivantes, en ce compris les interventions cofinancées par les fonds européens : Subventions en matière de promotion touristique.
Subventions aux associations, sites et attractions touristiques pour l'animation touristique.
Subventions complémentaires pour des missions spécifiques en matière de promotion touristique et confiées à des organismes et opérateurs touristiques.
Subvention de fonctionnement à l'Organisme agréé en charge de la gestion du label « endroit de camp ».
Subventions d'investissement pour les endroits de camps.
Subvention aux organismes touristiques et aux ASBL de filière de produits dans le cadre de la plateforme Tour-I-Wal et de l'adaptation de leurs sites web.
Subvention pour l'élaboration et la mise en oeuvre de stratégies touristiques.
Subvention de fonctionnement à Wallonie Belgique Tourisme (WBT).
Subvention à l'Office de la naissance et de l'Enfance.
Subvention de fonctionnement à l'A.S.B.L. « Les Lacs de l'eau d'Heure ».
Subvention au Centre d'Ingénerie Touristique en Wallonie (CITW).
Subvention à WBT pour réaliser des actions de promotions et celles de ses clubs.
Subvention de fonctionnement à Immowal.
Subventions en faveur de projets de développement des massifs forestiers et des resorts touristiques.
Primes dans le cadre du plan d'action habitat permanent dans les équipements touristiques.
Subventions dans le cadre de l'appel à projets 2018 « Wallonie insolite ».
Subventions dans le cadre de l'appel à projets 2019 « Terre d'eau ».
Subventions dans le cadre du Plan wallon d'Investissements. ».
Art. 15.L'article 49 du décret du 30 novembre 2018 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019 est modifié comme suit : « La Ministre du Patrimoine est autorisée à octroyer, au travers du budget de l'Agence wallonne du Patrimoine, dans les limites des articles de base concernés, les subventions suivantes, en ce compris les interventions cofinancées par les fonds européens : Subventions relatives aux études préalables, à la protection, à la mise en valeur, à la réaffectation, à la restauration et à la promotion du patrimoine monumental, naturel et archéologique de la Région wallonne.
Subventions au secteur privé et public d'un montant maximum de 22.000 euros (hors T.V.A.) correspondant au maximum à 80 % des travaux et d'un montant maximum de 10.000 euros (T.V.A.C) correspondant au maximum à 100 % des fournitures et moyens d'exécution pour des actions relatives à la maintenance du patrimoine wallon couvrant l'ensemble des opérations d'entretien préventives ou curatives, provisoires ou définitives entreprises sur un bien classé comme monument, inscrit sur la liste de sauvegarde ou en instance de classement (après ouverture de l'enquête légale).
Subventions pour la mise en oeuvre d'accords de coopération.
Dotation au C.E.S.W. pour couvrir les frais de fonctionnement de la C.R.M.S.F. Subvention au secteur public pour la valorisation par mise en lumière du Patrimoine exceptionnel de Wallonie.
Subventions en investissements en vue de la valorisation des collections régionales en matière de patrimoine.
Subvention au Commissariat général au Tourisme dans le cadre de la valorisation du site de l'Abbaye d'Aulne.
Subventions en investissements en matière de valorisation du patrimoine industriel. ».
Art. 16.L'article 50 du décret du 30 novembre 2018 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019 est modifié comme suit : « Le Ministre du Climat et la Ministre de l'Environnement chacun pour ce qui les concerne sont autorisés à octroyer des subventions au travers du budget de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat pour des actions visant le domaine du climat, de l'environnement et du développement durable et portant sur : Subvention au secteur privé pour sensibilisation du public et actions dans le domaine des changements climatiques ou de l'adaptation aux changements climatiques.
Subvention aux pouvoirs locaux pour la protection du climat ou l'adaptation aux changements climatiques.
Subvention à des universités pour de la recherche dans le domaine des changements climatiques ou de l'adaptation aux changements climatiques.
Subvention au secteur privé dans le cadre de la mise en oeuvre des accords de branche en Wallonie.
Subventions en vue de financer des investissements en faveur du climat.
Contribution volontaire ou obligatoire à des organismes nationaux et internationaux y compris les obligations financières de la Région dans le cadre des Traités, Conventions, Protocoles et accords de coopération.
Subvention dans le cadre du programme Fast start et intervention dans le financement de projets internationaux de développement durable ou tout autre programme de financement de projets Nord Sud.
Subvention à l'ISSEP pour l'exploitation des réseaux de mesure de la qualité de l'air, le laboratoire de référence et la microanalyse, ainsi que pour l'acquisition de matériel en lien avec ces missions.
Subvention ad hoc à l'ISSEP dans le cadre de missions spécifiques en lien avec la qualité de l'air.
Subvention au secteur privé pour sensibilisation du public et actions dans le domaine de la qualité de l'air.
Subvention aux pouvoirs locaux pour la protection de l'air.
Contribution volontaire ou obligatoire à des organismes nationaux et internationaux y compris les obligations financières de la Région dans le cadre des Traités, Conventions, Protocoles et Accord de coopération.
Subvention de formations. ».
Art. 17.L'article 51 du décret du 30 novembre 2018 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019 est modifié comme suit : « Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Action sociale et de la Santé et le Ministre du budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement entre l'article de base 62.03 du programme 12, les articles de base 51.01, 52.01, 52.82, 52.83, 62.82, 63.01 et 63.02 du programme 13 et les articles 51.01 et 63.01 du programme 17.11. ».
Art. 18.L'article 53 du décret du 30 novembre 2018 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019 est modifié comme suit : « Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Action sociale et de la Santé et le Ministre du budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement entre les articles de base 42.04 à 42.07 et 62.03 à 62.05 du programme 12, 33.01 du programme 11 et 33.01, 33.05, 33.07, 33.19, 33.23 et 52.82 du programme 13. ».
Art. 19.L'article 55 du décret du 30 novembre 2018 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019 est modifié comme suit : « Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, au départ des programmes budgétaires relevant de ses compétences, la Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances est autorisée, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer vers les programmes 12 et 13 de la division organique 17 les crédits nécessaires visant à rencontrer les problématiques émergentes nécessitant une réaction urgente en santé et aux urgences sanitaires et sociales que sont : les cas prioritaires en matière de Handicap, les relais sociaux, les maisons d'accueil, les maisons de vie communautaire, les services ambulatoires, l'intégration des réfugiés.
L'urgence sera chaque fois dûment motivée. ».
Art. 20.L'article 58 du décret du 30 novembre 2018 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019 est modifié comme suit : « Par dérogation à l'article 26, § 1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les crédits d'engagement des programmes 11 et 12 de la division organique 16, quel qu'en soit le montant, peuvent être transférés d'un programme à l'autre par le Ministre du Logement et le Ministre du Budget. ».
Art. 21.L'article 59 du décret du 30 novembre 2018 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019 est modifié comme suit : « Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les crédits d'engagement et de liquidation du programme 41 de la division organique 16, quel qu'en soit le montant, peuvent être transférés vers les articles de base 63.01 et 63.02 du programme 03 de la division organique 16 ainsi que vers les articles de base 52.06, 63.08 et 63.09 du programme 11 de la division organique 13 par le Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et de la Ville et le Ministre du Budget. ».
Art. 22.L'article 71 du décret du 30 novembre 2018 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019 est modifié comme suit : « A l'article 8, § 3, alinéa 4, de l'arrêté du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, remplacé par l'arrêté du 30 avril 2009, les mots « le Gouvernement » sont remplacés par « la Ministre ». ».
Art. 23.L'article 75 du décret du 30 novembre 2018 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019 est modifié comme suit : « Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement et les crédits de liquidation entre les articles de base 12.03 et 74.04 du programme 18.01 et les articles de base de codes économiques 12 et 74 des programmes 18.11, 18.19, 18.21 et 18.25. ».
Art. 24.L'article 76 du décret du 30 novembre 2018 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019 est supprimé.
Art. 25.L'article 78 du décret du 30 novembre 2018 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019 est modifié comme suit : « Par dérogation à l'article 26, paragraphe 1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des centres de compétence et le Ministre du Budget, sont autorisés à opérer des transferts de crédits d'engagement et de liquidation entre l'article de base 31.18 du programme 18.06 et les articles de base du programme 10 de la division organique 09 qui se rapportent aux interventions visées par le décret portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides de la Wallonie, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré. ».
Art. 26.L'article 79 du décret du 30 novembre 2018 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019 est modifié comme suit : « Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre des Pouvoirs Locaux, du Logement et de la Ville est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits entre l'article de base 63.02 du programme 12 de la division organique 13 et l'article de base 43.14 du programme 02 de la division organique 17 du budget général des dépenses de la Région wallonne. ».
Art. 27.L'article 84 du décret du 30 novembre 2018 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019 est modifié comme suit : « Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la ministre ayant en charge la conservation de la Nature dans ses attributions, est autorisée, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits d'engagement entre les articles de base des programmes 15.04 et 15.11 relatives à la mise en oeuvre du régime Natura 2000. ».
Art. 28.L'article 91 du décret du 30 novembre 2018 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019 est modifié comme suit : « Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer, entre les programmes 11, 19 et 25 de la division organique 18 des crédits d'engagement entre les différents articles de base, relatifs au transfert de compétences opérés dans le cadre de la 6ème Réforme de l'Etat en exécution de la loi spéciale du 6 janvier 2014 ou transférées, suite à cette réforme par la Fédération Wallonie-Bruxelles en vertu du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région et à la Commission communautaire française. ».
Art. 29.L'article 92 du décret du 30 novembre 2018 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019 est modifié comme suit : « Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer, dans le cadre de la « Réformes des aides » et plus spécifiquement de la mise en place du contrat d'insertion des crédits d'engagement entre les articles de base suivants de la division organique 18 : 41.05 du programme 11, 41.20, 41.23 et 41.24 du programme 12, 41.04, 41.05 et 41.06 du programme 13, 41.01 du programme 18, 33.03, 33.10, 33.14, 43.03, 43.04, 43.05 du programme 19 et 41.01 du programme 21. ».
Art. 30.L'article 93 du décret du 30 novembre 2018 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019 est modifié comme suit : « Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer, dans le cadre la « Réformes des aides » et plus spécifiquement de la mise en place des politiques Groupes-cibles des crédits d'engagement entre les articles de base suivants de la division organique 18 : 41.23, 41.24 du programme 12 et 41.01 du programme 18. ».
Art. 31.L'article 97 du décret du 30 novembre 2018 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019 est modifié comme suit : « L'annexe au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, insérée par le décret du 17 décembre 2015 modifiant le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement wallon, le décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'air et du climat et le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable est remplacée par les termes suivants : « Les organismes visés à l'article 3, § 1er, 4°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes sont classés de la façon suivante :
No BCE
DENOMINATION
TYPE
0
Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne
Type 1
0
Fonds wallon des calamités naturelles
Type 1
241530493
Institut scientifique de Service public - Wissenschaftliches Institut Offentlicher Dienststelle - Wetenschappelijk Instituut van Openbare Dienst
Type 1
254714773
Centre régional d'aide aux communes
Type 1
262172984
LE CENTRE WALLON DE RECHERCHES AGRONOMIQUES
Type 1
810888623
Wallonie-Bruxelles International
Type 1
866518618
IWEPS
Type 1
898739543
COMMISSARIAT GENERAL AU TOURISME
Type 1
202414452
PORT AUTONOME DE LIEGE
Type 2
208201095
Port Autonome de Charleroi
Type 2
218569902
PORT AUTONOME DE NAMUR
Type 2
231550084
SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT SA
Type 2
236363165
Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi (y compris les comités subrégionaux de l'emploi et de la formation)
Type 2
267314479
Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers
Type 2
267400492
AGENCE WALLONNE POUR LA PROMOTION D'UNE AGRICULTURE DE QUALITE
Type 2
473771754
SOCIETE WALLONNE DU CREDIT SOCIAL
Type 2
475273274
PORT AUTONOME DU CENTRE ET DE L'OUEST
Type 2
693771021
Caisse publique d'allocations familiales (FAMIWAL)
Type 2
849413657
Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne
Type 2
850260131
COMMISSION WALLONNE POUR L'ENERGIE
Type 2
869559171
Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises
Type 2
202268754
CREDIT SOCIAL LOGEMENT
Type 3
216754517
Conseil Economique Social et Environnemental de Wallonie
Type 3
219919487
Société Régionale d'Investissement de Wallonie
Type 3
227842904
SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
Type 3
240365703
SOCIETE DE GESTION DU FRI DE LA REGION WALLONNE
Type 3
242069339
Opérateur de Transport de Wallonie
Type 3
242319658
Société de Transport en Commun de Liège - Verviers
Type 3
243929462
SPAQuE
Type 3
244308059
Société de Transport en Commun du Brabant wallon
Type 3
244309049
Société de Transport en Commun de Namur-Luxembourg
Type 3
244311524
Société de Transport en Commun du Hainaut
Type 3
252151302
SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE DES INFRASTRUCTURES
Type 3
260639790
SOCIETE D'ASSAINISSEMENT ET DE RENOVATION DES SITES INDUSTRIELS DU BRABANT WALLON
Type 3
400351068
CREDIT SOCIAL DE LA PROVINCE DU BRABANT WALLON
Type 3
401122615
SOCIETE TERRIENNE DE CREDIT SOCIAL DU HAINAUT
Type 3
401228127
Crédit à l'épargne immobilière
Type 3
401412625
PROXIPRET
Type 3
401417672
LA TERRIENNE DU CREDIT SOCIAL
Type 3
401465578
L'Ouvrier chez Lui
Type 3
401553373
LA MAISON OUVRIERE DE L'ARRONDISSEMENT DE CHARLEROI ET DU SUD-HAINAUT
Type 3
401567330
SOCIETE DE TRANSPORT EN COMMUN DE CHARLEROI
Type 3
401609593
LE CREDIT SOCIAL ET LES PETITS PROPRIETAIRES REUNIS
Type 3
401632260
BUILDING
Type 3
401731339
Tous Propriétaires
Type 3
401778057
La Prévoyance
Type 3
402324326
SA SOCIETE DE CREDIT POUR HABITATIONS SOCIALES en abrégé SA SCHS en allemand AG EIGENHEIMKREDI TGESELLSCHAFT en abrégé AG EKKG
Type 3
402436568
TERRE ET FOYER
Type 3
402439340
Le Travailleur chez Lui
Type 3
402495065
CREDISSIMO HAINAUT
Type 3
402509715
LE PETIT PROPRIETAIRE
Type 3
402550889
HABITATION LAMBOTTE
Type 3
403977482
CREDISSIMO
Type 3
404370630
CREDIT SOCIAL DU Luxembourg
Type 3
405631729
LE CREDIT HYPOTHECAIRE O. BRICOULT
Type 3
413193670
Abbaye de Villers-la-Ville
Type 3
413255038
ASBL Domaine régional Solvay - Château de La Hulpe
Type 3
419202029
B.E. Fin
Type 3
421102536
Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie
Type 3
421988404
FIWAPAC
Type 3
423855752
NAMUR DIVERSIFICATION ET RECONVERSION
Type 3
426091207
SOCIETE WALLONNE DE LOCATION-FINANCEMENT
Type 3
426516918
S.R.I.W. ENVIRONNEMENT
Type 3
426624509
NOSHAQ
Type 3
426887397
SOCIETE WALLONNE DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS
Type 3
427724963
IMMOWAL
Type 3
427908867
Société de Développement et de Participation du Bassin de Charleroi
Type 3
428590738
NOSHAQ IMMO
Type 3
430467687
SAMBRELEASE
Type 3
430636943
SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT DU BRABANT WALLON
Type 3
432218835
NIVELLEASE
Type 3
433766083
SERVICE SOCIAL DES SERVICES DU GOUVERNEMENT WALLON
Type 3
434279094
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE PARTICIPATION DE LA WALLONIE PICARDE
Type 3
434854760
S.R.I.W. IMMOBILIER
Type 3
435532572
SOCIETE DE RENOVATION ET D'ASSAINISSEMENT DES SITES INDUSTRIELS
Type 3
436833758
SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE MONS, DU BORINAGE ET DU CENTRE
Type 3
437216117
ENTWICKLUNGS- UND BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT OSTBELGIENS
Type 3
437249076
Synergies WALLONIE
Type 3
440028325
NOSHAQ VENTURE
Type 3
450305870
Contrat de Rivière Haute Meuse
Type 3
450953889
Société d'Investissement du Bassin liégeois
Type 3
452116307
SPARAXIS
Type 3
454183890
SOCIETE DE CAPITAL A RISQUE - OBJECTIF No1 DU HAINAUT OCCIDENTAL
Type 3
454196164
FONDS DE CAPITAL A RISQUE - OBJECTIF No 1 - DES ARRONDISSEMENTS DE CHARLEROI ET DE THUIN
Type 3
454259413
FONDS DE CAPITAL A RIQUE DE L'INVEST MONS-BORINAGE-CENTRE
Type 3
455653441
SOCIETE WALLONNE D'ECONOMIE SOCIALE MARCHANDE
Type 3
456316803
NAMUR INVEST
Type 3
460291031
START UP
Type 3
460658938
Innovation et Développement en Brabant Wallon
Type 3
462311896
Le PASS
Type 3
463308424
CONTRAT DE RIVIERE OURTHE
Type 3
465001172
NOSHAQ SPIN-OFFS
Type 3
466071439
WSL
Type 3
466557627
SOCIETE DE FINANCEMENT DES EAUX
Type 3
471250249
SOCIETE WALLONNE DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE
Type 3
471517988
Société d'Investissement Agricole de Wallonie
Type 3
471925091
WESPAVIA
Type 3
472062970
WALLIMAGE
Type 3
473771061
ECO-BIOGAZ
Type 3
473771358
PREFACE
Type 3
475247837
SOCIETE WALLONNE DES AEROPORTS
Type 3
475355824
ASBL Contrat de Rivière pour l'Amblève
Type 3
475627325
SECRETARIAT CONJOINT DU PROGRAMME INTERREG IV Luxembourg - WALLONIE - VLAANDEREN
Type 3
476800629
EQUIPE TECHNIQUE INTERREG France - WALLONIE - VLAANDEREN ASBL
Type 3
477985712
SILYA
Type 3
480028848
SAMANDA
Type 3
480029442
FOREIGN STRATEGIC INVESTMENTS HOLDING
Type 3
480662318
NOSHAQ EUROPE
Type 3
480753576
TRIAGE-LAVOIR DU CENTRE
Type 3
505741370
AGENCE POUR L'ENTREPRISE ET L'INNOVATION
Type 3
541651760
LEANSQUARE
Type 3
544978266
123CDI
Type 3
552710255
SOLAR CHEST
Type 3
553753006
ESPACE FINANCEMENT
Type 3
554780018
FONDS DE PARTICIPATION WALLONIE
Type 3
568575002
AGENCE DU NUMERIQUE
Type 3
652991825
Contrat de rivière Moselle ASBL
Type 3
657816980
WALLONIA OFFSHORE WIND
Type 3
667687820
IMBC 2020
Type 3
667964566
FONDS DE CAPITAL A RISQUE 2020
Type 3
669955343
B2START
Type 3
669741844
Namur Innovation & Growth
Type 3
670746288
MEUSINVEST OSTBELGIENINVEST VENTURE EUROPE
Type 3
670937716
Luxembourg Développement Europe 2
Type 3
672421123
WAPI 2020
Type 3
705942145
SOCIETE WALLONNE D'INVESTISSEMENT ET DE CONSEIL DANS LES SECTEURS DE LA SANTE, DES HOPITAUX, DE L'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES, DE l'ACCUEIL DES PERSONNES HANDICAPEES
Type 3
807763936
Société de Financement de Projets Structurants de l'Est du Brabant Wallon
Type 3
808219836
NOSHAQ PARTNERS
Type 3
808269425
Agence wallonne de lutte contre la maltraitance des ainés
Type 3
809432039
IMBC CAPITAL RISQUE
Type 3
809505580
6K venture capital
Type 3
809506372
WALLONIE PICARDE - CAPITAL A RISQUE
Type 3
809550122
NOSHAQ EUROPE 2
Type 3
809583675
NAMUR DEVELOPPEMENT COMPETITIVITE
Type 3
809720366
Luxembourg DEVELOPPEMENT EUROPE
Type 3
811443701
GELIGAR
Type 3
811463495
Caisse d'Investissement de Wallonie
Type 3
812008774
NOVALLIA
Type 3
812367476
Institut wallon virtuel de recherche d'excellence dans les domaines des sciences de la vie
Type 3
816595290
OFFICE ECONOMIQUE WALLON DU BOIS
Type 3
816917469
SOCIETE MIXTE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER
Type 3
817847382
CONTRAT DE RIVIERE DU SOUS-BASSIN SEMOIS-CHIERS
Type 3
817922707
Contrat de rivière Dyle-Gette
Type 3
823228409
FuturoCité
Type 3
826929552
Contrat de Rivière de la Meuse Aval et affluents
Type 3
828207477
Contrat Rivière Dendre
Type 3
830804802
CONTRAT RIVIERE SAMBRE & AFFLUENTS
Type 3
836794452
Contrat de Rivière Escaut-Lys
Type 3
841609612
Centre d'Etudes en Habitat Durable de Wallonie asbl
Type 3
843107667
Durobor Real Estate
Type 3
847284310
IMMO-DIGUE
Type 3
851101358
CONTRAT DE RIVIERE DU SOUS-BASSIN HYDROGRAPHIQUE DE LA VESDRE
Type 3
860503925
NAMUR CAPITAL RISQUE
Type 3
860662588
SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT DE L'EXPORTATION ET DE L'INTERNALISATION DES ENTREPRISES WALLONNES - SOFINEX
Type 3
860911919
DGL MAINTENANCE SA
Type 3
861927053
SOCIETE DES CAUTIONS MUTUELLES DE WALLONIE
Type 3
862540628
Luxembourg DEVELOPPEMENT
Type 3
862775210
LA TERRIENNE DU Luxembourg
Type 3
865277018
WALLIMAGE ENTREPRISES
Type 3
865732522
ARCEO
Type 3
866661841
COMPAGNIE FINANCIERE DU VAL
Type 3
867271753
Epicuris
Type 3
869752676
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE LEASING DE LA REGION DE MONS, DU BORINAGE ET DU CENTRE
Type 3
870661013
IMBC SPINNOVA
Type 3
871229947
GEPART
Type 3
872191039
Contrat de rivière Senne
Type 3
873260316
SOCIETE LIEGEOISE DE GESTION FONCIERE
Type 3
873769961
FINANCIERE D'ENTREPRISE ET DE RENOVATION IMMOBILIERE
Type 3
877938090
SOCIETE WALLONNE POUR LE FINANCEMENT DES INFRASTUCTURES DES POLES DE COMPETITIVITES
Type 3
877942347
SOCIETE WALLONNE POUR LA GESTION D'UN FINANCEMENT ALTERNATIF
Type 3
880827009
Contrat de Rivière du sous-bassin hydrographique de la haine
Type 3
881746727
SOCIETE WALLONNE D'ACQUISITIONS ET DE CESSION D'ENTREPRISES
Type 3
882099588
LA FINANCIERE DU BOIS
Type 3
882104835
Financière Spin-off luxembourgeoise
Type 3
883921903
BIOTECH COACHING
Type 3
884341575
SAMBRINVEST SPIN-OFF/SPIN-OUT
Type 3
888366085
WALLONIE - BELGIQUE TOURISME
Type 3
890497612
HOCCINVEST - FONDS SPIN-OFF/SPIN-OUT
Type 3
894160351
contrat de rivière pour la Lesse
Type 3
Vu pour être annexé au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes. » ».
Art. 32.L'article 98 du décret du 30 novembre 2018 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019 est modifié comme suit : « Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et de la Ville est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits d'engagement entre les articles de base 81.01, 81.03, 81.04 du programme 11 de la division organique 16 et l'article de base 81.01 du programme 41 de la division organique 16 du budget général des dépenses de la Région wallonne, dans la stricte mesure où ces articles s'inscrivent dans le cadre des activités du FLW et de la SWCS. ».
Art. 33.L'article 100 du décret du 30 novembre 2018 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019 est modifié comme suit : « Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre en charge de l'informatique et le Ministre du Budget sont habilités, de l'accord des Ministres fonctionnels concernés, à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires au financement de la nouvelle solution informatique budgétaire et comptable (solution « WBFIN ») vers l'article de base 74.02 du programme 01 (fonctionnel) de la division organique 12. ».
Art. 34.L'article 102 du décret du 30 novembre 2018 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019 est modifié comme suit : « Par dérogation à l'article 12/1 du même Code, pour l'année 2019, une avance sur le contingent de service complémentaire visé au paragraphe 1er est versée aux services d'aide aux familles et aux aînés avant le 1er mars 2019.
L'avance visée à l'alinéa 1er s'élève, par service d'aide aux familles et aux aînés, à 90 % du résultat de la multiplication du contingent complémentaire attribué par le coût moyen horaire indexé du service de l'année 2017.
Le coût moyen horaire du service correspond à la somme des subventions octroyées au service en 2017 en vertu des articles 341 à 344 et à l'article 349 du même Code, divisée par le nombre d'heures de contingent attribuées à ce service en 2017. ». CHAPITRE II. - Autorisations
Art. 35.L'article 105 du décret du 30 novembre 2018 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019 est modifié comme suit : « La Société wallonne de crédit social est désignée en qualité de déléguée de la Région wallonne pour la mise en oeuvre du « prêt tremplin » et la gestion financière du « prêt jeunes » organisée par l'arrêté du Gouvernement du 20/07/2000, ses interventions en faveur des organismes de crédit étant subsidiées par le Ministre chargé du Logement. ». CHAPITRE III. - Garanties régionales
Art. 36.L'article 111 du décret du 30 novembre 2018 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019 est modifié comme suit : « Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en application des modalités du contrat de gestion conclu entre le Gouvernement wallon et le Fonds du logement des Familles nombreuses de Wallonie. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 88 700 000 euros.
La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux opérations de gestion financière des emprunts conclus de 1990 à 2011 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et garantis par la Région. ».
Art. 37.L'article 115 du décret du 30 novembre 2018 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019 est modifié comme suit : « Le Ministre du budget, en concertation avec le Ministre chargé de l'Agriculture, peut autoriser la Trésorerie à mobiliser des moyens financiers à concurrence de 380 000 000 euros pour couvrir les dépenses au titre de Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et Fonds européen pour les affaires maritimes et la Pêche. Lesdits moyens financiers sont mobilisés en fonction des besoins de l'organisme payeur de la Région wallonne habilité à payer ces dépenses, des avances versées par la Commission européenne et des dépenses déjà effectuées avec ces moyens financiers. Le trésorier, le receveur et le comptable de l'organisme payeur de Wallonie sont désignés par le Ministre de l'Agriculture et exécutent leurs tâches dans le respect de la législation européenne en la matière.
Le Ministre de l'Agriculture est autorisé à liquider sur le compte de l'Organisme payeur de Wallonie les crédits disponibles sur les articles de base portant sur les aides cofinancées PDR 2014-2020 du programme 15.04 pour assurer le paiement des aides prévu dans les prévisions des dépenses annuelles communiquées à la Commission européenne.
Le Ministre de l'Agriculture est autorisé à liquider sur le compte de l'Organisme payeur de Wallonie les crédits disponibles sur l'article 34.41 du programme 03 du Fonds wallon des calamités naturelles portant sur l'intervention en faveur du secteur autre que public pour assurer le paiement des indemnisations prévues dans le cadre de calamités agricoles reconnues ou en cours de reconnaissance.
Dès l'année scolaire 2017-2018, le programme européen à destination des écoles est un programme d'aide cofinancé par l'Union européenne.
Ce programme est destiné aux établissements scolaires organisés ou subventionnés par la Communauté française ou germanophone, sis sur le territoire de la Région wallonne. Le budget européen est dédié prioritairement à ces dépenses. La Wallonie prend en charge, au minimum, la T.V.A. liée à ces dépenses. L'organisme payeur est autorisé à préfinancer le montant de la T.V.A. et le cas échéant le complément régional de l'aide.
Les charges financières résultant de ce préfinancement sont à charge de l'article de base 21.01 du programme 04 de la division organique 15. ». CHAPITRE IV. - Services administratifs à comptabilité autonome
Art. 38.L'article 135 du décret du 30 novembre 2018 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019 est modifié comme suit : « Est approuvé le budget ajusté de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat de l'année 2019 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 11.272.000 euros pour les recettes et à 11.250.000 euros pour les dépenses. ». CHAPITRE V. - Organismes
Art. 39.L'article 137 du décret du 30 novembre 2018 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019 est modifié comme suit : « Est approuvé le budget ajusté de Wallonie-Bruxelles International de l'année 2019 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève 72.297.000 pour les recettes et à 72.297.000 euros pour les dépenses. ».
Art. 40.L'article 138 du décret du 30 novembre 2018 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019 est modifié comme suit : « Est approuvé le budget ajusté de fonctionnement du Centre régional d'Aide aux Communes de l'année 2019 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 5.562.000 euros pour les recettes et à 5.493.000 euros pour les dépenses. ».
Art. 41.L'article 139 du décret du 30 novembre 2018 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019 est modifié comme suit : « Est approuvé le budget ajusté de l'Institut Scientifique de Service Public de l'année 2019 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 37.835.000 euros pour les recettes et à 37.800.000 euros pour les dépenses. ».
Art. 42.Est approuvé le budget ajusté de l'Institut Scientifique de Service Public Mission Déléguée de l'année 2019 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 3.100.000 euros pour les recettes et à 2.200.000 euros pour les dépenses.
Art. 43.L'article 142 du décret du 30 novembre 2018 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019 est modifié comme suit : « Est approuvé le budget ajusté du Commissariat Général au Tourisme de l'année 2019 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 62.623.000 euros pour les recettes et à 61.707.000 euros pour les dépenses. ». CHAPITRE VI. - Dispositions diverses
Art. 44.L'article 152 du décret du 30 novembre 2018 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019 est modifié comme suit : « Dans l'article 5, § 1er, du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication, modifié par le décret du 6 novembre 2008, les mots « au 31 décembre 2016 » sont insérés entre les mots « formation agréés » et les mots « par le Gouvernement ».
L'article 6 du même décret est remplacé par ce qui suit : « L'agrément initial est délivré pour une période d'un an. Le renouvellement d'agrément a une durée de trois ans, moyennant un rapport d'évaluation positif réalisé par l'administration.
Le rapport d'évaluation porte sur l'analyse de la gestion administrative, financière et de ressources humaines par l'administration et l'analyse de la qualité pédagogique des formations par l'expert pédagogique visé à l'article 7, § 3, 5°.
Le Gouvernement peut préciser le contenu du rapport d'évaluation. Il détermine la procédure, les modalités et les conditions relatives à l'agrément et au renouvellement de l'agrément des opérateurs de formation. ».
Art. 45.L'article 165 du décret du 30 novembre 2018 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019 est modifié comme suit : « L'article R.419, § 1er, du Code de l'Eau, est complété comme suit : « 12° le financement de projets internationaux de développement pour l'accès à l'eau ou l'assainissement des eaux usées dans des pays du tiers-monde, ainsi que les projets relatifs à la lutte contre le réchauffement climatique selon les modalités arrêtées collégialement par le Ministre-Président en charge des relations internationales et la Ministre de l'Environnement ». ».
Art. 46.L'article 181 du décret du 30 novembre 2018 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019 est modifié comme suit : « Dans le Code wallon du Tourisme, sont apportées les modifications suivantes : A l'article 34.D, les mots « pour l'adoption des contrats-programmes » sont remplacés par les mots « pour l'adoption et le renouvellement des contrats-programmes ».
A l'article 34/2.AGW, un nouveau paragraphe 5 est inséré comme suit : « § 5. A l'issue de la période de trois ans visée à l'article 34.D, alinéa 1er, 5°, un nouveau contrat-programme est conclu et fait l'objet d'une nouvelle approbation selon la procédure prévue au paragraphe 1er, à moins que la Ministre ne prévoie une procédure simplifiée pour cette approbation. ».
L'article 207 est complété comme suit : « Pour les aires d'accueil à la ferme visées à l'article 252/1, 1°, du Code, le Commissariat général au tourisme peut solliciter de l'autorité compétente une attestation de dispense de permis d'urbanisme au sens du Code de développement territorial. ».
A l'article 252, 2°, les mots « dans le voisinage immédiat » sont remplacés par les mots « à proximité ».
A l'article 402/2, au dernier alinéa, les mots « dix années » sont remplacés par « cinq années ».
A l'article 434.D, les mots « pour les bâtiments et en deux catégories pour les terrains » sont insérés entre les mots « en trois catégories » et « selon les normes déterminées ».
A l'article 438.AGW, l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « Le montant de la redevance forfaitaire prévue à l'article 437.D s'élève à : a) concernant les bâtiments : - 170 euros pour un endroit accueillant moins de 40 jeunes ; - 205 euros pour un endroit accueillant de 40 à moins de 60 jeunes ; - 250 euros pour un endroit accueillant plus de 60 jeunes ; b) concernant les terrains : - 170 euros pour un endroit accueillant moins de 50 jeunes ; - 205 euros pour un endroit accueillant de 50 à moins de 80 jeunes ; - 250 euros pour un endroit accueillant plus de 80 jeunes. ».
L'article 440.AGW, alinéa 2, est modifié comme suit : - Au 1°, les mots « et pour les bâtiments » est inséré entre les mots « l'article 332.D » et les mots « , une copie de l'attestation de sécurité incendie; » ; - Au 2°, les mots « et pour les bâtiments » est inséré entre les mots « l'article 347.D » et les mots « , une copie de l'attestation de contrôle simplifié; » ; - Un 6° est rajouté comme suit : « 6° la preuve de l'autorisation par l'autorité communale compétente concernée d'accueillir des mouvements de jeunesse sur le terrain. ».
L'article 452.D est complété comme suit : « Les normes du label peuvent être différentes pour un bâtiment ou pour un terrain. ».
L'article 453.D est complété comme suit : « Si une seule ASBL peut répondre aux conditions fixées à l'article 455 et 457 du Code, la prorogation n'est pas limitée à une seule fois. ».
A l'article 462.D, les modifications suivantes sont apportées : - A l'alinéa 1er, les mots « de type « bâtiment » » sont insérés entre les mots « d'un endroit de camp » et « est subordonné » ; - L'article est complété comme suit par des alinéas 3 et 4 : « Le label pour les endroits de camp de type « terrains » est subordonné au respect des conditions fixées par le Gouvernement.
Celles-ci peuvent porter sur : 1° les caractéristiques du terrain et de ses abords, telles que notamment la capacité d'accueil au regard de la superficie au sol, l'accessibilité du terrain, sa délimitation ;2° l'équipement du terrain, tels que l'accessibilité à l'eau potable, la mise à disposition ou la réalisation de sanitaires ;3° la situation à proximité du terrain ;4° la moralité du demandeur, du titulaire du label et de la personne assumant la gestion journalière du terrain ;5° le contrat à signer à chaque occupation ;6° le prix maximum de la nuitée par personne et le coût réclamé pour les charges ;7° le temps de mise à disposition minimum du terrain ;8° le respect de la quiétude du voisinage ;9° la gestion des déchets.».
L'article 463.AGW est modifié comme suit : - A l'alinéa 1er, les mots « Tout endroit de camp doit satisfaire » sont remplacés par les mots « § 1er. Tout endroit de camp de type « bâtiment » doit satisfaire » ; - Au paragraphe 1er, un nouvel alinéa 2 est rédigé comme suit : « Tout endroit de camp de type « terrain » doit satisfaire aux critères suivants : 1° il est conforme aux normes minimales fixées par le Ministre ; 2° il n'est pas situé dans le même terrain qu'un établissement d'hébergement touristique autorisé à utiliser l'une des dénominations visées à l'article 1er.D, 11° et 12° ; 3° il est effectivement disponible à une occupation en tant qu'endroit de camp pendant une durée minimum de 6 semaines en été ;4° le terrain est de bon aspect, parfaitement entretenu ;avant toute location, le terrain est fauché ; 5° soit il est situé en dehors d'un noyau habité, à une distance garantissant la quiétude des riverains, soit le titulaire du label ou la personne chargée de la gestion journalière de l'endroit de camp, ou à défaut un responsable dûment mandaté, réside sur place en permanence ou à proximité immédiate, et, dans ce cas, il veille à la bonne application du contrat de location et au strict respect de la quiétude des riverains. La Ministre du tourisme peut compléter les critères repris ci-dessus. » ; - Au paragraphe 2, le premier tiret est complété comme suit : « dans l'attente de la révision de l'annexe 27 pour les terrains, le Ministre peut décider des éléments qui doivent figurer dans les contrats des endroits de camp de type « terrain » sur base d'une adaptation de l'annexe 27 » ; - Au paragraphe 2, le deuxième tiret est modifié comme suit : « le prix de location par personne et par nuitée est inférieure à 3,5 euros, charges non comprises, pour les bâtiments et de 1,5 euros, charges non comprises, pour les terrains. ».
L'article 464.AGW est complété comme suit : « Dans l'attente de la révision de l'annexe 26 pour les terrains, la Ministre du Tourisme peut décider des normes auxquelles les endroits de camp de type « terrain » doivent répondre en vue de leur classement par catégorie, sur base d'une adaptation de l'annexe 26. ».
A l'article 465.D, les mots « de type « bâtiment » » sont insérés après les mots « endroits de camp ».
L'article 467.AGW, alinéa 1er, est complété comme suit : « La Ministre fixe les modalités relatives à la visibilité de l'écusson pour les endroits de camp de type « terrain » ». ».
Art. 47.L'article 10/4 du CWASS est modifié de la manière suivante : 1er. L'Agence verse aux organismes assureurs wallons un montant pour couvrir les dépenses liées aux prestations et interventions visées par l'article 43/7 du Code décrétal par le biais : 1° de quatre avances trimestrielles au cours de l'année N ;2° d'une régularisation des montants relatifs à l'année N dans le courant de l'année N+1. Les trois premières avances correspondent à une enveloppe globale représentant le quart du budget des missions paritaires concernées pour l'année N en cours. Cette enveloppe est répartie entre les organismes assureurs wallons sur la base des dépenses déclarées dans les modèles N visés au paragraphe 2 de l'année N-2.
Le montant de la quatrième et dernière avance financée par le reliquat du budget des missions paritaires pour l'année N en cours et ne pouvant l'excéder est établi par l'Agence à partir des dernières simulations d'interventions pour l'année N des organismes d'assurance wallons.
Art. 48.L'article 43/11, § 3, du CWASS est modifié de la manière suivante : § 3. Pour accomplir les missions prévues à l'article 43/7, l'Agence verse, le premier jour ouvrable de chacun des trois premiers trimestres, aux organismes assureurs wallons, une avance égale à un quart des dépenses annuelles reprises dans le budget défini par l'Agence pour couvrir les prestations et interventions visées par ce même article.
Au premier jour du quatrième trimestre, l'Agence verse, aux organismes assureurs wallons, un montant arrêté par l'Agence en recourant aux critères définis par le Gouvernement et dont le montant est compris entre le montant versé lors de chacun des trimestres précédents de l'année et un montant correspondant à une estimation plus précise des dépenses effectives que cette avance a pour objet de couvrir. Le paiement de cette quatrième avance est sans préjudice d'avances additionnelles prévues par l'alinéa 4 du présent paragraphe.
Le Gouvernement détermine le calcul des avances, la répartition de celles-ci entre les organismes assureurs wallons ainsi que l'établissement des comptes provisoires et finaux donnant éventuellement droit à la régularisation. Il arrêté les critères pris en compte pour déterminer le montant de l'avance du quatrième trimestre. Cette avance ne peut excéder un quart des dépenses annuelles reprises dans le budget défini par l'Agence pour couvrir les prestations et interventions visées par ce même article.
Art. 49.Le deuxième alinéa de l'article 28/1 du CWASS est modifié et remplacé par ce qui suit : « Les crédits alloués aux missions paritaires sont non limitatifs. ».
Art. 50.A l'article 43/11, § 3, dernier alinéa, les mots « moyennant l'accord du Ministre du Budget et l'accord du Conseil de monitoring financier et budgétaire visé à l'article 6 et ce, dans un délai de 5 jours ouvrables » sont remplacés par « et en informe, dans un délai de 5 jours ouvrables, le Conseil de Monitoring financier et budgétaire ».
Art. 51.Le dernier alinéa de l'article 10/4, § 1er, de l'AGW du 21 décembre 2018 qui porte modification du CWASS en vue de la reconnaissance des organismes assureurs est modifié et remplacé par ce qui suit : « Si le montant des dépenses est inférieur aux avances, l'organisme assureur wallons rembourse la différence à l'Agence ». CHAPITRE VII. - Dispositions modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation
Art. 52.L'alinéa 2 de l'article L1532-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, inséré par le décret du 19 juillet 2006 modifiant le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et le Livre Ier de la troisième partie de ce même Code, et remplacé par le décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales, est remplacé par ce qui suit : « Le conseil d'administration de l'intercommunale qui détient seul, directement ou indirectement une participation supérieure ou égale à dix pour cents du capital de la filiale visée à l'alinéa 1er ou qui atteint plus de trente pour cents des membres du principal organe de gestion, dispose d'un délai de trente jours pour rendre un avis conforme. ».
Art. 53.Deux alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre les alinéas 2 et 3 de l'article L1532-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, inséré par le décret du 19 juillet modifiant le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et le Livre Ier de la troisième partie de ce même Code, et remplacé par le décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales : « En cas d'urgence motivée, le délai mentionné à l'alinéa 2 peut être ramené à quinze jours.
A défaut pour le conseil d'administration de l'intercommunale d'avoir rendu cet avis dans les délais visés aux alinéas 2 et 3, l'avis est réputé conforme. ».
Art. 54.Le b) de l'article L5111-1, 10°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales, est complété par les mots « , les entreprises d'assurance et de réassurance, les fonds de pension ainsi que tout autre organisme ou société qui, en vertu de la législation fédérale, fait l'objet d'un contrôle par l'Autorité des Services et Marchés financiers ou la Banque Nationale de Belgique. ».
Art. 55.Un nouvel alinéa est inséré après le dernier alinéa de l'article L1532-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, inséré par le décret du 19 juillet modifiant le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et le Livre 1er de la troisième partie de ce même Code, et remplacé par le décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales, rédigé comme suit : « Le présent article ne s'applique pas aux entreprises d'assurance et de réassurance, les fonds de pension ainsi que tout autre organisme ou société qui, en vertu de la législation fédérale, fait l'objet d'un contrôle par l'Autorité des Services et Marchés financiers ou la Banque Nationale deBelgique. ». CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 56.A l'exception des articles 52, 53 et 54, qui produisent leurs effets le 19 décembre 2019, le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2019.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 19 décembre 2019.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité, Ph. HENRY La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, C. MORREALE Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives, J.-L. CRUCKE Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, P.-Y. DERMAGNE La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER _______ Note (1) Session 2019-2020. Documents du Parlement wallon, 71 (2019-2020) Nos 1 à 11.
Compte rendu intégral, séance plénière du 19 décembre 2019.
Discussion.
Vote.
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