publié le 30 novembre 1999
Décret relatif aux centres de vacances
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
17 MAI 1999. - Décret relatif aux centres de vacances (1)
Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Le présent décret fixe les conditions générales d'agrément des centres de vacances, les conditions d'octroi de subventions aux centres de vacances agréés, ainsi que les normes de qualification du personnel de ces centres.
Aucun organisateur d'activités pour enfants ne peut porter le titre de centre de vacances agréé par la Communauté française ou faire référence d'une quelconque manière à la Communauté française s'il n'a été agréé préalablement en application du présent décret.
Art. 2.Pour l'application du présent décret il faut entendre par centre de vacances : 1° les plaines de vacances qui sont des services d'accueil non résidentiels d'enfants, sans obligation d'affiliation;2° les séjours de vacances qui sont des services d'accueil résidentiels d'enfants;3° les camps de vacances qui sont des services d'accueil résidentiels d'enfants, organisés par des mouvements de jeunesse agréés dans le cadre du décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse.
Art. 3.Les centres de vacances ont pour mission de contribuer à l'encadrement, l'éducation et l'épanouissement des enfants pendant les périodes de congés scolaires.
Ils ont notamment pour objectifs de favoriser : 1° le développement physique de l'enfant, selon ses capacités, par la pratique du sport, des jeux ou d'activités de plein air;2° la créativité de l'enfant, son accès et son initiation à la culture dans ses différentes dimensions, par des activités variées d'animation, d'expression, de création et de communication;3° l'intégration sociale de l'enfant, dans le respect des différences, dans un esprit de coopération et dans une approche multiculturelle;4° l'apprentissage de la citoyenneté et de la participation.
Art. 4.Les centres de vacances sont organisés durant les congés scolaires de deux semaines consécutives au moins.
Art. 5.§ 1er. Dans les centres de vacances, les jeunes sont encadrés par du personnel qualifié.
Par personnel qualifié on entend : 1° l'animateur breveté, âgé de dix-sept ans au moins, porteur d'un titre délivré sur la base de l'acquisition d'une formation théorique de cent cinquante heures et d'une expérience utile de cent cinquante heures de prestations au sein d'un centre de vacances;2° le coordinateur qui est l'animateur breveté, âgé de dix-huit ans au moins, et qui est porteur d'un titre obtenu sur la base de l'acquisition d'une formation théorique de cent cinquante heures et d'une expérience utile de deux cent cinquante heures de prestations au sein d'un centre de vacances;3° le responsable qualifié qui est l'animateur breveté, âgé de dix-huit ans au moins, désigné par les instances d'une organisation de jeunesse reconnue par la Communauté française et qui peut faire preuve d'une expérience d'au moins un an d'animation, postérieure à l'acquisition du titre d'animateur breveté. § 2. Le Gouvernement détermine le contenu des formations qui portent notamment sur les matières suivantes : l'expression, la créativité, le bien-être des enfants, les premiers soins, la maltraitance des enfants, les méthodes actives d'éducation, l'organisation d'activités, la communication, la psychologie de l'enfant et de l'adolescent, la gestion de groupe, l'éveil culturel. § 3. Sont assimilées au personnel qualifié visé au § 1er, 1°, les personnes qui justifient de l'expérience utile visée au même alinéa et qui sont porteuses de l'un des titres qui suivent : - un diplôme ou certificat de fin d'études à orientation sociale ou pédagogique, au moins du niveau de l'enseignement technique secondaire supérieur de promotion sociale; - un diplôme ou certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur social, pédagogique ou en éducation physique au moins de type court, de plein exercice ou de promotion sociale; - un brevet d'instructeur en éducation physique, sport et vie en plein air délivré par la direction centrale des organisations de jeunesse et des organisations d'adultes selon les critères de l'arrêté ministériel du 20 mai 1976; - un brevet de moniteur ou d'entraîneur délivré par l'administration de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air. § 4. Sont assimilées au personnel qualifié visé au § 1er, 2°, les personnes qui justifient de l'expérience utile visée au même alinéa et qui sont porteuses d'un diplôme ou certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur social ou pédagogique au moins de type court, de plein exercice ou de promotion sociale. § 5. Sont assimilées au personnel qualifié visé au § 1er, 1°, pour l'encadrement des enfants de six ans et moins, les personnes qui justifient de l'expérience utile visée au même alinéa et qui sont porteuses d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études de puéricultrice.
Art. 6.Toute personne appelée à apporter son concours à l'encadrement d'un centre de vacances doit être de bonne vie et moeurs et doit pouvoir en attester si elle est âgée de dix-huit ans et plus.
Art. 7.Pour être agréé l'organisateur d'un centre de vacances doit remplir les conditions suivantes : 1° s'engager à accueillir au moins 15 enfants âgés de 30 mois à 15 ans;2° respecter les convictions idéologiques, philosophiques ou politiques des enfants et de leurs parents;3° définir un projet pédagogique qui rencontre les missions visées à l'article 3 et qui fixe les objectifs poursuivis, les méthodes et les moyens développés.Ce projet tient compte des composantes socioculturelles de la société; 4° être un pouvoir public, ou être constitué en association sans but lucratif, ou sous une autre forme associative, exclusive de la poursuite d'un gain matériel;5° disposer d'une infrastructure fixe ou mobile, adaptée et offrant des garanties suffisantes d'hygiène et de sécurité;6° s'engager à faire couvrir par des polices d'assurance : a) sa responsabilité civile.Cette police doit couvrir les dommages causés par le fait personnel du demandeur ainsi que par les personnes et biens dont il doit répondre; b) la responsabilité civile personnelle des enfants et des jeunes participant aux activités du centre de vacances;c) le dommage corporel causé aux enfants pris en charge soit par le fait d'autres enfants participant aux activités du centre de vacances, soit par l'effet d'un événement ne donnant pas lieu à responsabilité dans son chef;7° s'engager à se soumettre à l'inspection organisée par le Gouvernement;8° avoir et s'engager à respecter un règlement d'ordre intérieur qui détermine les modalités pratiques de fonctionnement, d'organisation, de gestion des ressources humaines, de collaboration avec les différents partenaires et les parents.Le centre de vacances informe les parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale du contenu de ce règlement; 9° s'engager à assurer un encadrement dont les normes minimales sont : a) d'un coordinateur pour les plaines et séjours de vacances et d'un responsable qualifié ou d'un coordinateur pour les camps de vacances;b) d'un animateur par groupe de huit enfants si l'un ou plusieurs des enfants sont âgés de moins de six ans;c) d'un animateur par groupe de douze enfants âgés de plus de six ans;d) un animateur sur trois au moins, doit être porteur du brevet visé à l'article 5, § 1er, 1°.
Art. 8.L'agrément peut être retiré à l'organisateur qui ne remplit plus les conditions d'agrément requises ou qui ne se soumet plus aux obligations qui lui incombent.
Art. 9.Le Gouvernement fixe la procédure d'octroi ou de retrait d'agrément. Il statue sur les demandes d'agrément ou sur les retraits d'agrément. Cet agrément est accordé pour une période de trois années civiles renouvelable. Le Gouvernement fixe la procédure de recours contre les décisions de refus ou de retrait d'agrément.
Art. 10.Des subventions peuvent être accordées à un organisateur agréé en vertu de l'article 7, qui remplit les conditions suivantes : 1° garantir un fonctionnement au minimum : a) pour les plaines de vacances, pendant trois périodes de cinq jours ouvrables, dont au moins deux consécutives durant les vacances d'été et au moins sept heures par jour;b) pour les séjours de vacances et les camps de vacances, pendant une période de dix jours consécutifs dont huit jours pleins durant les vacances scolaires d'été ou de six jours consécutifs dont quatre jours pleins pendant les autres périodes de congés scolaires.La période de dix jours consécutifs peut être réduite à sept jours consécutifs dont cinq jours pleins durant les vacances d'été, lorsque les enfants concernés ont moins de huit ans. 2° prendre les dispositions nécessaires pour que l'accès des enfants ne soit pas empêché par le montant de la participation financière éventuellement due par les parents.
Art. 11.§ 1er. Des subventions, dont le montant est déterminé par le Gouvernement, sont destinées au paiement d'une indemnité journalière octroyée aux animateurs brevetés et aux coordinateurs visés à l'article 5.
Les normes d'encadrement prises en compte pour le calcul de ces subventions sont établies sur base des normes minimales d'encadrement fixé à l'article 7, 9°. § 2. Sans préjudice des dispositions fixées à l'article 5, sont seuls pris en compte pour le calcul des subventions visées au § 1er : a) pour les plaines et séjours de vacances : l'animateur breveté qui justifie, soit d'une expérience utile visée à l'article 5, dont la moitié au moins a été acquise au sein d'une plaine ou d'un séjour de vacances;soit d'une expérience complémentaire de septante-cinq heures acquise au sein d'une plaine ou d'un séjour de vacances s'il a acquis l'expérience utile visée à l'article 5 au sein d'un camp de vacances; b) pour les camps de vacances : l'animateur breveté qui justifie, soit d'une expérience utile visée à l'article 5, dont la moitié au moins a été acquise au sein d'un camp de vacances;soit d'une expérience utile complémentaire de septante-cinq heures acquise au sein d'un camp de vacances s'il a acquis l'expérience utile visée à l'article 5 au sein d'une plaine ou d'un séjour de vacances.
Art. 12.Des subventions sont accordées pour les frais de fonctionnement des centres de vacances selon les modalités définies par le Gouvernement. Pour le calcul de ces subventions il est tenu compte notamment du nombre d'enfants accueillis au sein du centre de vacances.
Art. 13.Les subventions sont versées après la réalisation effective des activités. Une subvention provisionnelle égale à 50 % maximum de la subvention octroyée au cours de l'année précédente peut être accordée par le Gouvernement sur base de critères objectifs.
Art. 14.Le Gouvernement détermine des critères particuliers pour l'agrément et le subventionnement des centres de vacances qui accueillent des enfants issus de milieux ou de zones défavorisés. Ces critères tiennent compte notamment du nombre de participants et de leur âge.
Art. 15.Le Gouvernement détermine des critères particuliers pour l'agrément et le subventionnement des centres de vacances qui intègrent également des enfants handicapés. Ces critères tiennent compte notamment du nombre de participants et de leur âge.
Art. 15bis.Le Gouvernement détermine des critères particuliers pour l'agrément et le subventionnement des centres de vacances organisés en faveur d'enfants handicapés qui ne peuvent participer à des activités habituelles.
Art. 16.Le Gouvernement organise le contrôle des centres de vacances.
Art. 17.Par dérogation à l'article 7, 9°, d) la norme d'un animateur breveté sur trois est ramenée à un animateur breveté sur quatre durant les deux premières années qui suivent l'entrée en vigueur des dispositions concernées.
Art. 18.Le Gouvernement fixe, pour chaque disposition du présent décret, la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 17 mai 1999.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, C. PICQUE Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE _______ Note (1) Session 1998-1999. Documents du Conseil. - Projet de décret : n° 289-1. Amendements de commission : nos 289-2 à 289-7. Rapport : n° 289-8.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 27 avril 1999.