Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 31 août 2023
publié le 17 janvier 2024

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant dérogation des articles 7, 12 et 14 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 relatif aux formations des animateurs et des coordinateurs de centres de vacances, à l'habilitation des organismes de formation, à l'homologation des brevets, aux équivalences et à la commission d'avis relative à la formation

source
ministere de la communaute francaise
numac
2023045285
pub.
17/01/2024
prom.
31/08/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


31 AOUT 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant dérogation des articles 7, 12 et 14 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 relatif aux formations des animateurs et des coordinateurs de centres de vacances, à l'habilitation des organismes de formation, à l'homologation des brevets, aux équivalences et à la commission d'avis relative à la formation


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances, l'article 5bis, § 2, alinéa 4, inséré par le décret du 30 avril 2009 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 relatif aux formations des animateurs et des coordinateurs de centres de vacances, à l'habilitation des organismes de formation, à l'homologation des brevets, aux équivalences et à la commission d'avis relative à la formation, modifié le 11 février 2021 ;

Vu le test genre du 14 avril 2023 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 mars 2023 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné en séance le 20 avril 2023 ;

Vu l'avis de la Commission consultative des organisations de jeunesse, donné le 28 avril 2023 ;

Vu l'avis de la Commission générale d'avis des centres de vacances, donné le 12 mai 2023 ;

Vu la demande d'avis dans un délai trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 10 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que les dispositions prévues dans le présent arrêté visent à rendre possible l'organisation des formations, à ne pas retarder l'acquisition de la qualification obtenue au terme du parcours par les animateurs et les coordinateurs ;

Sur proposition des Ministres de l'Enfance et de la Jeunesse ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° " le décret » : le décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances ;2° " l'arrêté » : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 relatif aux formations des animateurs et des coordinateurs de centres de vacances, à l'habilitation des organismes de formation, à l'homologation des brevets, aux équivalences et à la commission d'avis relative à la formation.

Art. 2.Par dérogation à l'article 7 de l'arrêté et uniquement pour les parcours de formation dont une partie se déroule en 2023 ou en 2024, l'opérateur de formation peut solliciter une dérogation auprès du Service de la Jeunesse afin que le participant puisse commencer sa formation théorique avant ses 16 ans, à condition qu'il soit âgé de minimum 16 ans le premier jour du stage pratique supervisé et que ce stage soit effectué endéans un délai maximal d'un an, prenant court le premier jour de la formation théorique.

Art. 3.Par dérogation à l'article 11 de l'arrêté et uniquement pour les parcours de formation dont une partie se déroule en 2023 ou en 2024, les modalités pratiques d'organisation de la formation de coordinateur sont les suivantes : 1° une première période de stage pratique de cent heures minimum en tant qu'animateur breveté ou assimilé dans un centre de vacances agréé conformément au décret, à prester avant le premier stage pratique de septante-cinq heures en tant que coordinateur adjoint ;2° cent-cinquante heures de formation théorique dont cent-dix heures minimum en résidentiel, réparties sur deux cycles.Chaque cycle comprend au moins : a) septante heures de formation théorique ;b) septante-cinq heures de stage pratique en tant que coordinateur ;c) huit heures de formation théorique incluant l'évaluation collective. Les deux cycles visés à l'alinéa 1er, 2°, se déroulent sur une durée totale minimale de douze mois et maximale de quarante-huit mois. Ils sont organisés de la façon suivante : 1° lors du premier cycle de formation, le stage pratique doit être supervisé par un coordinateur breveté ou en second cycle de formation ou avoir fait l'objet d'une convention avec le pouvoir organisateur du centre de vacances.Cette convention précise les modalités pratiques d'accompagnement. La commission formation est chargée d'établir un canevas de rédaction pour cette convention ; 2° lors du second cycle de formation, le stage pratique se réalise en tant que coordinateur à part entière, en plaine ou séjour.

Art. 4.Par dérogation à l'article 12 de l'arrêté et uniquement pour les parcours de formation dont une partie se déroule en 2023 ou en 2024, l'opérateur de formation peut solliciter une dérogation auprès du Service de la Jeunesse afin que le participant, animateur qualifié, puisse commencer sa formation théorique avant ses 18 ans, à condition qu'il soit âgé de minimum 18 ans le premier jour du stage pratique et que ce stage soit effectué endéans un délai d'un an, prenant court le premier jour de la formation théorique.

Art. 5.Par dérogation à l'article 14 de l'arrêté, pour les formations organisées en 2023 ou en 2024, les opérateurs de formation peuvent solliciter une dérogation auprès du Service de la Jeunesse afin d'appliquer les normes d'encadrement minimales suivantes : 1° deux formateurs pour 8 à 24 participants ;2° trois formateurs pour 25 à 36 participants. La formation théorique compte un maximum de 36 participants par groupe.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2023.

Art. 7.Les Ministres ayant la Jeunesse et l'Enfance dans leurs attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 août 2023.

Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles, F. BERTIEAUX

^