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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 01 octobre 2001
publié le 27 novembre 2001

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les conditions d'homologation des brevets d'animateur et de coordinateur de centres de vacances

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ministere de la communaute francaise
numac
2001029497
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27/11/2001
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01/10/2001
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


1er OCTOBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les conditions d'homologation des brevets d'animateur et de coordinateur de centres de vacances


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances, notamment l'article 5, § 2;

Vu l'avis du Conseil de la Jeunesse d'expression française de Belgique donné le 26 mai 2000;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein Air donné le 29 août 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 février 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 mai 2001;

Vu l'urgence motivé par l'impérieuse nécessité de permettre au secteur des centres de vacances d'obtenir un subventionnement de leurs activités dès l'exercice budgétaire 2001;

Vu l'avis 32.204/2/V du Conseil d'Etat, donné le 13 septembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports et du Ministre de l'Enfance chargé de l'enseignement fondamental, de l'accueil et des missions confiées à l'O.N.E.;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour application du présent arrêté, on entend par : - le Ministre : le membre du Gouvernement qui a la Jeunesse dans ses attributions; - le décret : le décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances; - l'administration : le service de la Jeunesse de la Direction générale de la Culture du Ministère de la Communauté française. CHAPITRE Ier. - Des conditions d'homologation des brevets d'animateur et de coordinateur de centres de vacances Section Ire. - Conditions relatives au brevet d'animateur de centres

de vacances

Art. 2.Pour que le brevet d'animateur de centres de vacances délivré à l'issue d'une formation soit homologué par l'administration, cette formation doit répondre aux conditions visées aux articles 3 à 13.

Art. 3.La formation doit être organisée par un organisme bénéficiant d'une des habilitations visées à l'article 20.

Le projet de formation doit être présenté, en précisant les objectifs, méthodes et contenus de la formation et en identifiant l'organisme de formation.

Art. 4.L'organisme formateur met en place : 1° une équipe pédagogique qui doit déterminer le projet pédagogique et procéder régulièrement à son évaluation;2° une équipe d'encadrement, composée des formateurs qui doit être mandatée pur l'équipe pédagogique pour assumer la responsabilité d'une période de formation théorique.

Art. 5.L'évaluation des formations théorique et pratique du stagiaire, en cours et fin de formation, est réalisée en concertation avec les stagiaires par l'équipe d'encadrement en relation avec l'équipe pédagogique. Les stagiaires en formation sont partenaires actifs dans ce processus d'évaluation.

Art. 6.A l'issue de la formation, l'organisme de formation soumet la liste complète des participants à la formation; le procès-verbal de la délibération et ses propositions de brevets à l'administration pour homologation par le Ministre.

L'administration établit le modèle type de ces brevets.

Art. 7.Les périodes de formation pratique doivent avoir lieu dans des centres de vacances agréés en vertu du décret ou répondant aux conditions du décret avec l'accord de l'administration.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'administration peut reconnaître comme lieu de formation pratique des centres de vacances qui ne répondent pas aux conditions d'encadrement prévues par le décret.

Art. 8.Lors des périodes de formation théorique, l'encadrement des participants doit être assuré par au moins : 1° 2 formateurs pour 8 à 23 participants;2° 3 formateurs pour 24 à 31 participants;3° 4 formateurs pour 32 à 45 participants. Dans le processus de formation théorique, est prise en considération : 1° une période si les participants y sont au moins 8 et 45 au plus;2° une journée si sa durée est comprise entre 8 et 11 heures;3° une période en résidentiel si elle comporte au moins deux journées continues et une nuitée.

Art. 9.Les participants à la formation doivent être âgés de 16 ans révolus le premier jour de formation théorique et de 17 ans révolus le premier jour d'une des périodes de formation pratique.

Art. 10.L'équipe d'encadrement, visée à l'article 4, doit être composée de formateurs dont la moitié au moins est titulaire du brevet d'animateur de centres de vacances.

Art. 11.La formation complète s'étale sur une durée maximale de 36 mois.

La formation théorique est de 150 heures en résidentiel réparties en 4 périodes maximum entrecoupées d'une période de formation pratique ou en 6 périodes maximum entrecoupées de deux périodes de formation pratique.

Elle se termine par une évaluation hors terrain pratique.

La formation débute par une phase théorique, hors terrain pratique de 80 à 100 heures dont une période continue d'au moins 40 heures. Cette phase est préalable à la formation pratique.

La formation pratique est de 150 heures au moins en continu dans un séjour, un camp ou une plaine de vacances. Lorsqu'il s'agit d'un séjour ou d'un camp de vacances, la formation a lieu en résidentiel.

Cette formation peut aussi se dérouler en deux périodes continues d'au moins 100 heures ou Si les stagiaires animent des groupes d'enfants âgés de plus de 30 mois et de moins de 8 ans, d'au moins 75 heures.

Art. 12.La formation doit porter au moins sur les contenus suivants : 1° la connaissance de soi;2° la connaissance des enfants et des jeunes notamment les aspects de vie quotidienne, de rythmes de vie et leurs besoins ainsi que la sensibilisation aux spécificités psychologiques, physiologiques, sociales et culturelles;3° l'éducation des enfants et jeunes à la liberté, à l'autonomie et à la responsabilité;4° la vie collective, les relations dans un groupe et sa gestion, la communication interpersonnelle;5° le jeu, l'expression et la créativité, l'éveil culturel;6° les méthodes actives d'éducation, l'organisation d'activités;7° la sécurité, l'hygiène, les premiers soins;8° le bien-être et la maltraitance des enfants et des jeunes;9° les rôles et fonctions, la déontologie et la responsabilité de l'animateur;10° le travail en équipe;11° la gestion d'un centre de vacances, le prêt de matériel, les assurances;12° les institutions et la politique de l'enfance et de la jeunesse en Communauté française. Les spécificités du public en formation peuvent justifier l'importance relative réservée à chacun des contenus. Section II. - Conditions relatives au brevet de coordinateur de

centres de vacances

Art. 13.Pour que les brevets de coordinateur de centres de vacances délivrés à l'issue d'une formation soient homologués, cette formation doit répondre aux conditions visées aux articles 3 à 8 et 14 à 18.

Art. 14.La formation de coordinateur de centres de vacances doit viser à rendre un animateur de centres de vacances capable d'assurer la responsabilité et l'application du projet socio-éducatif développé en centres de vacances.

Art. 15.L'équipe d'encadrement, visée à l'article 4, doit être composée de formateurs dont la moitié au moins est titulaire du brevet d'animateur de centres de vacances et dont un au moins est titulaire du brevet de coordinateur de centres de vacances.

Art. 16.Les participants à la formation doivent : 1° être âgés de 18 ans révolus le premier jour de la formation théorique;2° justifier, après l'obtention du brevet d'animateur de centres de vacances, d'une expérience utile de 100 heures en plaines ou séjours de vacances;3° entreprendre la formation au plus tard 24 mois après la fin de cette expérience utile.

Art. 17.La formation complète s'étale sur une durée minimale d'un an et maximale de trois ans.

La formation théorique est de 150 heures dont 120 heures minimum en résidentiel et est entrecoupée d'au moins deux périodes de formation pratique. Elle se termine par au moins 8 heures d'évaluation collective hors terrain pratique.

La formation comporte a) une session de formation théorique hors terrain d'animation de 80 heures dont une période continue d'au moins 30 heures ou deux périodes continues d'au moins 20 heures préalables à toute formation pratique et dont 8 heures minimum postérieures à celle-ci;b) une session de formation pratique, de 75 heures en continu en plaines ou séjours de vacances, supervisée en permanence par un coordinateur breveté.Durant les deux premières années d'application du présent arrêté, la supervision peut être confiée à un candidat coordinateur inscrit à une session visée au d) ci-dessous; c) une session de formation théorique hors terrain d'animation de 70 heures dont une période continue d'au moins 20 heures préalables au 2e stage pratique et dont 8 heures minimum postérieures à celui-ci;d) une session de formation pratique de 75 heures en continu en tant que coordinateur à part entière en plaines ou séjours de vacances.

Art. 18.La formation doit porter sur les contenus suivants : 1° le coordinateur dans sa fonction pédagogique : a) la gestion de l'équipe d'animateurs, l'accompagnement des animateurs en ce compris le soutien pédagogique et l'évaluation formative;b) le projet pédagogique;c) les attitudes, le rôle, le statut et les fonctions du coordinateur, sa relation avec les participants aux centres de vacances ou avec l'organisateur;2° le coordinateur dans sa fonction d'administrateur et de gestionnaire : a) la sécurité et l'hygiène des enfants et jeunes;b) les réglementations extérieures : connaissance de la législation, des règlements et critères dans les domaines de la petite enfance, de l'enfance, de la jeunesse, de la vie en plein air;c) la gestion et l'administration d'un centre de vacances notamment les assurances, les relations avec l'organisateur de centre de vacances, les relations avec le personnel;3° le coordinateur en relation avec l'extérieur et les pouvoirs publics : a) les relations avec le lieu d'accueil, les parents, les autorités communales, les représentants des pouvoirs publics, les médias;b) les politiques et programmes de jeunesse en Communauté française de Belgique. CHAPITRE II. - Des équivalences

Art. 19.L'équivalence à un des brevets visés par le présent arrêté est octroyée à un titre, délivré avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, si ce titre a été délivré suite à une formation répondant aux conditions visées aux articles 3 à 12 ou 13 à 16 du présent arrêté.

Par dérogation, durant les deux premières années d'application du présent arrêté, l'administration peut soumettre à l'approbation du Ministre des propositions d'équivalence en faveur de titres qui ne respectent pas les conditions visées à l'alinéa 1er. Ces propositions tiennent compte du cursus de formation et de l'expérience acquise par le titulaire depuis son obtention. CHAPITRE III. - De l'habilitation des organisateurs de formation théorique et du retrait d'habilitation

Art. 20.Un organisme obtient l'habilitation par l'administration comme organisateur de formation théorique d'animateur ou de coordinateur de centres de vacances si il répond aux conditions suivantes : 1° être un pouvoir public ou un organisme constitué en association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer ou une autre association excluant la poursuite d'un gain matériel, ayant son siège dans la Région wallonne, à l'exception des communes visées par l'article 5 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1996, ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;2° être reconnu capable d'assurer l'ensemble de la formation théorique et de concevoir cette formation en fonction des besoins d'animation et en liaison avec les organisateurs de centres de vacances;3° s'engager à respecter les réglementations relatives au brevet d'animateur ou de coordinateur de centres de vacances;4° se soumettre à tout contrôle mis en place par l'administration.

Art. 21.L'habilitation est retirée par le Ministre à l'organisme qui ne respecte pas un ou plusieurs des critères d'habilitation. CHAPITRE IV. - Des procédures Section Ire. - Des procédures d'habilitation, d'homologation et

d'équivalence

Art. 22.Les organismes introduisent leurs demandes d'habilitation, d'homologation et d'équivalence auprès de l'administration.

Art. 23.La demande d'habilitation comprend au moins : 1° la présentation de l'organisme demandeur constitucée : a) des renseignements juridiques et administratifs le concernant : composition des organes dirigeants, statuts ou règlement interne, organigramme général, implantation des services;b) d'une description des objectifs et de la méthodologie des formations d'animateurs ou de coordinateurs de centres de vacances;c) le cas échéant d'un bilan (nature et nombre des formations organisées, nombre de stagiaires formés ou n'ayant pas obtenu le brevet, motivations des refus) des formations d'animateurs ou de coordinateurs de centres de vacances;d) des nombres, qualifications et identités des formateurs chargés de l'encadrement des formations théoriques.Ces informations sont actualisées, le cas échéant; 2° la présentation du programme de formation.

Art. 24.La demande d'homologation comprend au moins : 1° toutes pièces prouvant que la formation répond aux dispositions établies par le présent arrêté;2° la preuve de la participation effective de chaque candidat à la totalité de la formation;3° les brevets dont l'homologation est demandée.

Art. 25.La demande d'équivalence est introduite par l'organisme qui a délivré le titre soit d'initiative, soit à la demande du titulaire du titre en faveur duquel l'équivalence est sollicitée.

Elle comprend au moins : 1° le programme de formation suivi : 2° tout élément d'information complémentaire utile pour l'appréciation du dossier. Dans le cas où l'organisme qui a délivré le titre a disparu, le titulaire du titre peut introduire personnellement la demande d'équivalence selon les formes définies au 1er alinéa.

Art. 26.L'administration statue sur les demandes d'homologation ou d'équivalence dans un délai de trois mois à dater de leur prise en considération. A défaut, la décision est réputée conforme à la demande.

Une demande est prise en considération dès qu'elle est complètement constituée; l'administration informe l'organisme de la date à laquelle la demande est prise en considération. Section II. - De la procédure de retrait d'habilitation

Art. 27.Lorsque l'administration estime qu'il y a lieu de retirer son habilitation à un organisme, elle lui adresse un courrier recommandé l'informant qu'une procédure de retrait d'habilitation est entreprise à son encontre et précisant quels critères de reconnaissance cet organisme ne respecte plus.

A dater de la réception de ce courrier, l'organisme dispose de quinze jours ouvrables pour transmettre à l'administration les éléments d'information qu'il estime utiles.

A l'issue de ce délai, l'administration transmet au Ministre une proposition de décision relative au retrait d'habilitation. Le Ministre prend sa décision dans un délai d'un mois.

Art. 28.La décision prend effet à dater de sa notification. Section III. - De la procédure de recours

Art. 29.Un organisme peut faire appel d'une décision de refus ou de retrait d'habilitation, de refus d'homologation ou de refus d'équivalence.

Ces recours doivent être introduits auprès du Ministre dans les 15 jours ouvrables qui suivent la notification de la décision.

Dans ce délai, il communique au Ministre par courrier recommandé, les éléments d'information appuyant sa requête.

Art. 30.A dater de la réception du recours, le Ministre dispose de trente jours ouvrables pour notifier sa décision. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 septembre 2001.

Art. 32.Le Ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er octobre 2001.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : R. DEMOTTE, Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports J.-M. NOLLET, Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'accueil et des missions confiées à l'O.N.E.

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