publié le 10 novembre 2022
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux mesures visant à soutenir les milieux d'accueil de la petite enfance et les structures d'accueil temps libre dans le cadre de la crise énergétique et financière
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
27 OCTOBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux mesures visant à soutenir les milieux d'accueil de la petite enfance et les structures d'accueil temps libre dans le cadre de la crise énergétique et financière
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances ;
Vu le décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire ;
Vu le décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs ;
Vu le décret du 21 février 2019 visant à renforcer la qualité et l'accessibilité de l'accueil de la petite enfance en Communauté française ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 décembre 2003 fixant les modalités d'application du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extra-scolaire ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 déterminant certaines modalités d'agrément et de subventionnement des centres de vacances ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juin 2004 déterminant certaines modalités d'application du décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2009 portant réglementation générale et fixant les modalités de subventionnement des milieux d'accueil organisés par « l'Office » et des services d'accueil spécialisé de la petite enfance ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2019 fixant le régime transitoire des milieux d'accueil ;
Vu le « test genre » du 20 octobre 2022 établit en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 octobre 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 octobre 2022 ;
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 26 octobre 2022 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, alinéa 1er ;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de prendre avec diligence des mesures de nature à soutenir les acteurs du secteur de l'enfance affectés par la crise énergétique et financière et dont la viabilité est, à très court terme, menacée par les conséquences de la crise énergétique ;
Sur proposition de la Ministre de l'Enfance, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Mesures relatives à l'accueil de la petite enfance
Article 1er.Au chapitre VIII de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2009 portant réglementation générale et fixant les modalités de subventionnement des services organisés par l'Office et des services d'accueil spécialisé de la petite enfance, il est inséré une section 7 intitulée « Aides exceptionnelles dans le cadre de la crise énergétique de 2022 ».
Art. 2.Au chapitre VIII, section 7, de l'arrêté du 30 avril 2009 précité, il est inséré un article 39/2 rédigé comme suit : «
Art. 39/2.L'Office verse, en 2022, à tous les services d'accueil spécialisé de la petite enfance subventionnés un subside exceptionnel forfaitaire de 400 euros par place autorisée ».
Art. 3.Au titre III, chapitre II, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s, il est inséré une section 3/2 intitulée « Aides exceptionnelles dans le cadre de la crise énergétique de 2022 ».
Art. 4.Au titre III, chapitre II, section 3/2 de l'arrêté du 2 mai 2019 précité, il est inséré un article 104/3 dont la teneur suit : «
Art. 104/3.L'ONE verse, en 2022, un subside exceptionnel forfaitaire d'un montant de 200 euros par place d'accueil autorisée aux crèches, aux Services d'accueil d'enfants pour leur accueillant(e)s salarié(e)s et aux accueillant (e)s d'enfants indépendant(e)s ainsi qu'aux autres milieux d'accueil de la petite enfance autorisés dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil.
Les services d'accueil d'enfants versent intégralement et immédiatement ce subside aux accueillantes qui en relèvent.
Les milieux d'accueil doivent être en activité au moment où l'ONE verse ce subside. ».
Art. 5.A l'article 130, alinéa 4, du même arrêté, l'année « 2023 » est remplacée par « 2026 ».
Art. 6.L'article 12/1 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2019 fixant le régime transitoire des milieux d'accueil est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1er, les termes « ou subsidiées par la Commission communautaire française » sont insérés entre « les haltes-accueil conventionnées avec l'ONE » et « peuvent conserver ce droit aux subsides » ;2° l'alinéa 1er est complété par ce qui suit : « S'ils répondent à la condition énoncée à l'article 89, 3°, de l'arrêté autorisation et subvention, cette possibilité est prolongée jusqu'au 31 décembre suivant la conclusion de l'évaluation visée à l'alinéa 2.L'ONE adapte transitoirement le subventionnement des structures en vue d'assurer la continuité de leur financement public ». 3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'ONE procède à une évaluation de l'impact financier éventuel des dispositions de l'arrêté autorisation et subvention pour les pouvoirs organisateurs des milieux d'accueil visés à l'alinéa 1er.A cette fin, l'Office organise des rencontres individuelles avec les pouvoirs organisateurs des milieux d'accueil concernés. En conclusion de ces travaux, l'Office présente au Gouvernement un rapport d'évaluation présentant les adaptations réglementaires utiles pour garantir la poursuite des activités de ces milieux d'accueil. ». CHAPITRE 2. - Mesures relatives aux structures de l'accueil temps libre
Art. 7.Dans le Chapitre IX de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 décembre 2003 fixant les modalités d'application du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extra-scolaire, il est inséré une section IV/1 intitulé « Aides exceptionnelles dans le cadre de la crise énergétique de 2022 ».
Art. 8.Dans le Chapitre IX, section IV/1, de l'arrêté du 3 décembre 2003 précité, il est inséré un article 26/13 dont la teneur suit : «
Art. 26/13.Un subside exceptionnel forfaitaire de 200 euros est alloué : a) aux opérateurs d'accueil extrascolaire de type 1 subventionnés sur la base de l'article 35, § 1er, du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire, qui ont introduit au moins une demande de subvention trimestrielle durant l'exercice budgétaire 2022, conformément à l'article 25/1 ;b) aux opérateurs d'accueil extrascolaire de type 2 subventionnés sur base de l'article 35, § 2, du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire, qui bénéficient pour l'exercice budgétaire 2022, d'une subvention conformément à l'article 26/1 à 26/8, à l'exception des opérateurs également reconnus en tant qu'école de devoirs. Un montant complémentaire de 100 euros est alloué aux deux catégories d'opérateurs cités à l'alinéa 1er pour chacun de leurs lieux d'accueil supplémentaires, à partir du deuxième lieu d'accueil.
Les opérateurs visés à l'article 1er, alinéa 1er, b), qui organisent également un accueil extrascolaire dans des lieux non reconnus en tant qu'école de devoirs, bénéficient du montant forfaitaire de 100 euros pour chacun de leurs lieux d'accueil qui ne bénéficient pas des forfaits déterminés à l'article 10/2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juin 2004 déterminant certaines modalités d'application du décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs. ».
Art. 9.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 déterminant certaines modalités d'agrément et de subventionnement des centres de vacances, il est inséré un chapitre III/1 intitulé « Aides exceptionnelles dans le cadre de la crise énergétique de 2022 ».
Art. 10.Dans le chapitre III/1 de l'arrêté du 17 mars 2004 précité, il est inséré un article 16/1 dont la teneur suit : «
Art. 16/1.Un subside exceptionnel forfaitaire de 200 euros est alloué aux opérateurs agréés en vertu du décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances, pour chacun des séjours de vacances visés à l'article 2, 2°, du décret, qu'ils ont organisés durant l'exercice budgétaire 2022, et pour lesquels ils ont demandé une subvention conformément aux articles 10 à 13 du même décret.
Un subside exceptionnel forfaitaire de 100 euros est alloué aux opérateurs agréés en vertu du décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances, pour chacune des plaines de vacances visées à l'article 2, 1°, du décret, qu'ils ont organisées durant l'exercice budgétaire 2022, et pour lesquelles ils ont demandé une subvention conformément aux articles 10 à 13 du même décret.
Les pouvoirs organisateurs des écoles de devoirs qui disposent également d'un agrément en vertu du décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances, bénéficient, en plus des subsides visés à l'article 10/2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juin 2004 déterminant certaines modalités d'application du décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs, des subsides de 200 euros et 100 euros pour chacun des séjours de vacances et chacune des plaines de vacances pour lesquels ils ont introduit une demande de subside durant l'exercice budgétaire 2022. ».
Art. 11.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juin 2004 déterminant certaines modalités d'application du décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs, il est inséré un chapitre IV/1 intitulé « Aides exceptionnelles dans le cadre de la crise énergétique de 2022 ».
Art. 12.Dans le chapitre IV/1 de l'arrêté du 25 juin 2004 précité, il est inséré un article 10/2 dont la teneur suit : «
Art. 10/2.Un subside exceptionnel de 500 euros est alloué : a) aux pouvoirs organisateurs des écoles de devoirs reconnues en vertu du décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs, et qui ont introduit une demande de subvention pour l'exercice budgétaire 2022, conformément aux dispositions de l'article 17 du même décret ;b) aux pouvoirs organisateurs des écoles de devoirs reconnues en vertu du décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs, et qui bénéficient, pour l'exercice budgétaire 2022, d'une subvention en tant qu'opérateur d'accueil extrascolaire de type 2 octroyée sur base de l'article 35, § 2, du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire. Un montant complémentaire de 250 euros est alloué aux deux catégories de pouvoirs organisateurs cités à l'alinéa 1er pour chacune des écoles de devoirs qu'ils organisent, à partir de la deuxième école de devoirs. ».
Art. 13.A l'article 24 de l'arrêté du 3 décembre 2003 fixant les modalités d'application du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire, la phrase « Le montant forfaitaire journalier par enfant de la subvention de fonctionnement, visé à l'article 35, § 1er, alinéa 7, du décret est fixé à 0,20 euro » est remplacée par la phrase « Le montant forfaitaire journalier par enfant de la subvention de fonctionnement, visé à l'article 35, § 1er, alinéa 7 du décret est fixé à 0,40 euro ».
Cette modification prend effet à partir de l'exercice budgétaire 2023. CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 17 novembre 2022, à l'exception de l'article 12, qui entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Art. 15.La Ministre de l'Enfance est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 octobre 2022.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD