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Décret du 15 juillet 1997
publié le 21 août 1997

Décret relatif à l'enseignement VIII

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ministere de la communaute flamande
numac
1997036004
pub.
21/08/1997
prom.
15/07/1997
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eli/decret/1997/07/15/1997036004/moniteur
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15 JUILLET 1997. Décret relatif à l'enseignement VIII (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. Dispositions introductives

Article 1er.Le présent décret régit une matière communautaire. CHAPITRE II. Personnels

Art. 2.L'article 40bis du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, inséré par le décret du 28 avril 1993, est abrogé.

Art. 3.Dans le même décret, il est inséré un chapitre Vbis, rédigé ainsi qu'il suit : « CHAPITRE Vbis. Membres du personnel nommés à titre définitif s'acquittant temporairement d'une autre charge dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion Article 55bis : 1er. Par application et sans préjudice des dispositions du chapitre III - Recrutement et des dispositions transitoires du présent décret et des dispositions du Chapitre V - Sélection et promotion, une charge dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion peut être attribuée temporairement à un membre du personnel nommé à titre définitif de l'enseignement communautaire, de l'enseignement subventionné, des centres subventionnés, de l'inspection, des services d'encadrement pédagogique ou de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques, à l'exception des instituts supérieurs subventionnés visés au décret du 13 juillet 1994. 2. Le membre du personnel à titre définitif peut entièrement ou partiellement renoncer, de sa propre autorité, à l'exécution de la charge pour laquelle il est nommé à titre définitif afin de s'acquitter dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion d'une autre charge pour laquelle il n'est pas nommé à titre définitif.3. Une autre charge est confiée au membre du personnel conformément aux dispositions du présent décret qui régissent ou bien la désignation temporaire dans une fonction de recrutement, à l'exception des dispositions relatives à l'acte de candidature et la priorité, ou bien la désignation intérimaire dans des fonctions de sélection et de promotion. 4. Pendant la période que le membre du personnel accomplit temporairement une autre charge et avant la fin de celle-ci, les mêmes règles que celles applicables pour les personnels temporaires sont d'application à la fonction exercée temporairement par le membre du personnel.. 5. Par dérogation au 4, le membre du personnel à titre définitif est considéré, pendant la période de désignation temporaire/intérimaire, comme un membre du personnel définitif pour l'application des dispositions réglementaires en matière : du congé de maternité; du congé pour cause de maladie ou d'infirmité, y compris les accidents du travail, les accidents survenus sur le chemin du travail et les maladies professionnelles; de l'ancienneté pour la fixation du droit au congé pour cause de maladie ou d'infirmité; de l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires.

Le premier alinéa du présent paragraphe est également applicable au membre du personnel définitif qui est désigné comme membre du personnel temporaire conformément aux dispositions du chapitre III. Article 55ter : Le Gouvernement flamand précise la réglementation relative à la position administrative et au statut péciniaire des personnels définitifs qui accomplissent temporairement une autre charge dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion dans laquelle ils ne sont pas nommés à titre définitif. »

Art. 4.L'article 46, 1°, deuxième alinéa, du même décret, est remplacé par la disposition suivante : « Les membres du personnel qui sont nommés au moins à temps partiel dans un institut supérieur flamand tel que visé au décret relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, en qualité de membre du personnel enseignant ou en qualité de membre du personnel administratif et technique, sont censés satisfaire au premier alinéa pour l'admission au stage dans une fonction respectivement du personnel directeur et enseignant ou du personnel auxiliaire d'éducation.

Cette disposition est également applicable aux mêmes membres du personnel, dont l'institut supérieur est intégré dans l'enseignement universitaire. »

Art. 5.Dans l'article 50, 2 du même décret, l'alinéa suivant est inséré entre le premier et le deuxième alinéas : « Le conseil central peut fixer des conditions générales supplémentaires auxquelles peuvent être désignés pour exercer à titre intérimaire une fonction de sélection ou de promotion dans un autre emploi, les personnels engagés à titre intérimaire, admis au stage ou nommés à titre définitif dans l'enseignement communautaire et désignés à un emploi. »

Art. 6.A l'article 50 du même décret, il est ajouté un 6, rédigé comme suit : « 6. Par dérogation aux dispositions des 2 et 4, un membre du personnel qui était désigné temporairement, dans la période du 1er septembre 1985 au 31 août 1990, pendant au moins 240 jours par année scolaire, dans une charge de coordination dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, peut prétendre à la priorité pour un engagement à titre intérimaire dans une fonction de sélection de coordinateur dans le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel où l'emploi était attribué. La dérogation au 2 est uniquement valable à l'égard des conditions stipulées à l'article 46, 1°. Le membre du personnel doit prouver qu'il remplit ces conditions. »

Art. 7.L'article 56 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 56 : 1er. Les membres du personnel d'un établissement repris par l'ARGO, obtiennent à leur demande la qualité de membre du personnel de l'enseignement communautaire. 2. Les membres du personnel visés au 1er passent à l'enseignement communautaire en qualité de membres définitifs ou temporaires selon le cas où ils étaient définitifs ou temporaires dans l'établissement repris. Pour la reprise en qualité de membre du personnel temporaire, entrent en ligne de compte les membres du personnel qui étaient en service le dernier jour de classe effectif avant la reprise et qui sont rémunérés pour leurs prestations par la Communauté flamande. 3. Les services rendus dans l'enseignement subventionné sont considérés comme des services accomplis dans l'enseignement communautaire. Pour l'application du présent décret, les services accomplis dans une fonction, un emploi, un cours ou une spécialité dans l'établissement repris sont censés être accomplis dans la même fonction, le même emploi, le même cours ou la même spécialité auprès de l'organe de direction local dont relève l'établissement après la reprise. 4. Une acte de candidature pour une désignation temporaire ou une nomination à titre définitif faite auprès du pouvoir organisateur qui cède son établissement, est censée être faite auprès du conseil central.Ces candidatures ne sont pas prises en considération pour le régime de priorité visé aux articles 90 et 92 du présent décret. 5. Les personnels qui pouvaient faire valoir leur droit à la priorité pour un engagement temporaire conformément aux dispositions qui leur étaient applicables avant la reprise, sont classés respectivement dans le groupe visé à l'article 21, 1er, 1° ou dans le groupe visé à l'article 21, 1er, 2°, a), selon qu'ils appartenaient au premier ou au deuxième groupe de candidats, pour l'application du régime de priorité lors d'une désignation temporaire dans l'établissement repris.»

Art. 8.A l'article 82, troisième alinéa, du même décret, la phrase suivante est ajoutée : « Cette période est portée à neuf ans si, après l'année scolaire 1989/1990 et conformément au point b), le membre du personnel est une première fois mis en disponibilité afin d'accomplir une mission dans une Ecole européenne. »

Art. 9.L'article 32bis du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, inséré par le décret du 28 avril 1993, est abrogé.

Art. 10.L'article 40, 1er, du même décret est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Les membres du personnel qui sont nommés au moins à temps partiel dans un institut supérieur flamand tel que visé au décret relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, en qualité de membre du personnel enseignant ou de membre du personnel administratif et technique, sont censés satisfaire au premier alinéa.

Cette disposition est également applicable aux mêmes membres du personnel, dont l'institut supérieur est intégré dans l'enseignement universitaire. »

Art. 11.Au titre II du même décret, il est inséré un chapitre IVbis, rédigé ainsi qu'il suit : « CHAPITRE IVbis. Membres du personnel nommés à titre définitif s'acquittant temporairement d'une autre charge dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion Article 44bis : 1er. Par application et sans préjudice des dispositions du chapitre III - Recrutement et des dispositions du Chapitre IV - Sélection et promotion, une charge dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion peut être attribuée temporairement à un membre du personnel nommé à titre définitif de l'enseignement subventionné, des centres subventionnés, de l'enseignement communautaire, de l'inspection, des services d'encadrement pédagogique ou de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques, à l'exception des instituts supérieurs subventionnés visés au décret du 13 juillet 1994. 2. Le membre du personnel à titre définitif peut entièrement ou partiellement renoncer, de sa propre autorité, à l'exécution de la charge pour laquelle il est nommé à titre définitif afin d'accomplir dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion une autre charge pour laquelle il n'est pas nommé à titre définitif.3. Une autre charge est confiée au membre du personnel définitif conformément aux dispositions du présent décret qui régissent la désignation temporaire, à l'exception des dispositions relatives à la priorité pour ce qui concerne les fonctions de recrutement.4. Pendant la période que le membre du personnel accomplit temporairement une autre charge et avant la fin de celle-ci, les mêmes règles que celles applicables pour les personnels temporaires sont d'application à la fonction exercée temporairement par le membre du personnel.5. Par dérogation au 4, le membre du personnel à titre définitif est considéré, pendant la période de désignation temporaire/intérimaire, comme un membre du personnel définitif pour l'application des dispositions réglementaires en matière : du congé de maternité; du congé pour cause de maladie ou d'infirmité, y compris les accidents du travail, les accidents survenus sur le chemin du travail et les maladies professionnelles; de l'ancienneté pour la fixation du droit au congé pour cause de maladie ou d'infirmité; de l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires.

Le premier alinéa du présent paragraphe est également applicable au membre du personnel définitif qui est désigné comme membre du personnel temporaire conformément aux dispositions du chapitre III - Recrutement du présent Titre.

Article 44ter : Le Gouvernement flamand précise la réglementation relative à la position administrative et au statut péciniaire des personnels définitifs qui accomplissent temporairement une autre charge dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion pour laquelle ils ne sont pas nommés à titre définitif. »

Art. 12.L'article 56, deuxième alinéa, du même décret est remplacé par ce qui suit : « Un membre du personnel mis en disponibilité conformément aux points a), b) et c) peut faire valoir ses droits à une fonction de sélection ou de promotion et à un traitement supérieur pendant une période de deux ans. Cette période est portée à neuf ans si, après l'année scolaire 1989/1990 et conformément au point b), le membre du personnel est une première fois mis en disponibilité pour accomplir une mission dans une Ecole européenne. »

Art. 13.L'article 74 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 74 : 1er. Les membres du personnel d'un établissement qui est repris par un autre pouvoir organisateur, obtiennent la qualité de membre du personnel de ce pouvoir organisateur. Seulement au cas où l'établissement repris appartient à un autre reseau que celui auquel il appartiendra après la reprise, le membre du personnel peut renoncer à cette qualité. 2. Les membres du personnel visés au 1er passent en tant que membres du personnel définitifs ou temporaires selon le cas où ils étaient définitifs ou temporaires dans l'établissement reprise.3. Pour l'application du présent décret, les services rendus dans une fonction, un emploi, un cours ou une spécialité dans l'établissement repris, sont censés être rendus dans la même fonction, le même emploi, le même cours ou la même spécialité auprès du pouvoir organisateur qui reprend l'établissement.Lorsqu'un établissement de l'enseignement communautaire est repris, les services rendus dans l'enseignement communautaire sont censés être rendus dans l'enseignement subventionné. 4. Une acte de candidature pour un engagement temporaire ou une nomination à titre définitif faite auprès d'un pouvoir organisateur qui cède son établissement, est censée être faite auprès du pouvoir organisateur reprenant l'établissement.»

Art. 14.A l'article 77, 5, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier ce paragraphe, à l'abroger et/ou le remplacer en tout ou en partie. »

Art. 15.A l'article 83, 7, de la loi du 5 août 1978 portant des réformes économiques et budgétaires, modifié par la loi du 6 juillet 1982, un cinquième alinéa est ajouté : « Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier ce paragraphe, à l'abroger et/ou le remplacer en tout ou en partie. »

Art. 16.Chaque adjoint administratif de deuxième classe nommé à titre définitif le 31 août 1995 dans l'enseignement de la pêche maritime est nommé à titre définitif en qualité de surveillant-éducateur à partir du 1er septembre 1995.

Les services rendus avant cette date dans l'enseignement en qualité d'adjoint administratif de deuxième classe sont censés être des services rendus dans la fonction de surveillant-éducateur.

Art. 17.La rémunération octroyée pour la période du 1er septembre 1985 au 31 août 1987 inclus au premier correspondant comptable nommé à titre définitif auquel était confiée la fonction d'éducateur-économe pendant la même période, est acquise.

Art. 18.Par dérogation à : l'article 231 du décret du 13 juillet 1994 relatif au instituts supérieurs en Communauté flamande; l'article 15 du décret du 16 avril 1996 portant restriction temporaire de la possibilité de programmation et de la nomination dans certains secteurs de l'enseignement; l'article 31, 1er, 1, 2° et l'article 33, 1er du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux, l'article 36, 1er, 2° et l'article 37 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, les membres du personnel visés au 2 peuvent obtenir à leur demande une extension de nomination à titre définitif jusqu'à une charge à prestations complètes au maximum dans les établissements visés au 3 s'ils remplissent les conditions imposées par les 4 et 5 suivant l'établissement où ils obtiennent cette extension de nomination définitive. 2. Les membres du personnel visés au 1er sont les membres du personnel directeur et enseignant qui étaient nommés à titre définitif ou agréés en tant que tels au 30 juin 1995 dans l'enseignement supérieur de plein exercice comme dans l'enseignement secondaire à temps plein ou dans l'enseignement secondaire professionnel complémentaire au sein du même établissement qui organisait ces formes d'enseignement.3. Les établissements visés au 1er sont les instituts supérieurs et les établissements organisant un enseignement secondaire à temps plein.4. Pour les membres du personnel qui bénéficient d'une extension de nomination dans un institut supérieur les conditions telles que visées au 1er sont les suivantes : 1° ils démissionnent en tant que définitifs dans l'enseignement secondaire à temps plein pour le même volume que celui pour lequel ils obtiennent une extension de nomination dans l'institut supérieur;2° un ou plusieurs membres du personnel de l'institut supérieur démissionnent au total pour le même volume à l'institut supérieur pour obtenir une extension de nomination dans l'enseignement secondaire aux conditions visées au 5;3° l'extension de nomination s'opère dans une fonction dans laquelle les membres du personnel étaient déjà nommés ou dans une fonction pour laquelle les membres du personnel sont détenteurs du titre de capacité requis;4° l'extension de nomination s'opère le 1er septembre 1997 ou le 1er septembre 1998.5. Pour les membres du personnel qui obtiennent une extension de nomination à titre définitif dans un établissement d'enseignement secondaire à temps plein les conditions telles que visées au 1er sont les suivantes : 1° ils démissionnent en tant que définitifs dans l'institut supérieur pour un même volume que celui pour lequel ils obtiennent une extension de nomination définitive dans l'établissement d'enseignement secondaire à temps plein;2° un ou plusieurs membres du personnel de l'établissement d'enseignement secondaire à temps plein démissionnent au total pour le même volume dans cet établissement afin d'obtenir une extension de nomination dans l'institut supérieur aux conditions visées au 4;3° l'extension de nomination se fait dans une fonction dans laquelle les membres du personnel sont déjà nommés ou dans une fonction pour laquelle les membres sont détenteurs du titre requis;4° l'extension de nomination se produit le 1er septembre 1997 ou le 1er septembre 1998.6. Les membres du personnel qui obtiennent une extension de nomination définitive sur la base des dispositions du présent article, sont assujettis au régime pécuniaire applicable à l'établissement dans lequel il obtiennent cette extension.

Art. 19.Les articles suivants entrent en vigueur comme suit : 1° l'article 8 produit ses effets à partir du 1er avril 1991;2° l'article 12 produit ses effets à partir du 1er juin 1991;3° l'article 16 produit ses effets à partir du 1er septembre 1995;4° les articles 3 et 11 produisent leurs effets à partir du 1er septembre 1996;5° les articles 4 et 10 produisent leurs effets à partir du 1er janvier 1997;6° les articles 13 et 18 produisent leurs effets à partir du 1er septembre 1997;7° les articles 5, 14, 15 et 17 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge. CHAPITRE III. Enseignement secondaire

Art. 20.1er. L'enseignement secondaire intégré est une coopération entre l'enseignement secondaire ordinaire et l'enseignement spécial.

Il vise à faire participer des élèves handicapés et/ou éprouvant des difficultés d'apprentissage ou d'éducation aux cours ou activités organisés dans une école d'enseignement secondaire ordinaire, et ce sur une base temporaire ou permanente, à temps partiel ou à temps plein, avec l'aide d'une école d'enseignement spécial qui, à cette fin, reçoit des périodes ou heures de cours et/ou heures complémentaires et bénéficie d'une subvention ou d'un crédit d'intégration via les moyens de fonctionnement. 2. L'intégration est permanente lorsque l'élève suit les cours et les activités dans l'enseignement secondaire ordinaire au moins du dernier jour de classe de septembre de l'année scolaire en cours jusqu'à la fin de cette année scolaire.Si cette période est plus courte, l'intégration est temporaire. 3. Lorsque l'élève intégré suit toutes les leçons et activités dans l'enseignement secondaire ordinaire, l'intégration est à temps plein. Lors d'une intégration partielle, l'élève suit l'enseignement secondaire ordinaire pendant au moins deux demi-journées par semaine.

Art. 21.Afin d'être admis à l'enseignement secondaire intégré, il doit être satisfait aux conditions suivantes : 1° l'élève doit satisfaire aux conditions d'admission applicables à l'enseignement secondaire ordinaire et l'enseignement secondaire spécial;2° il doit pouvoir présenter une attestation d'enseignement intégré dont il apparaît quel type a été suivi par l'élève intéressé ou quel type est indiqué en principe;3° un plan d'intégration pour l'élève concerné doit être dressé.Il s'agit d'un plan permettant la préparation et l'évaluation de l'intégration d'un élève handicapé dans l'enseignement ordinaire. Le plan d'intégration comporte une description succincte de l'(des) handicap(s) et de la demande d'aide pédagogique comme didactique découlant de l'(des) handicap(s), la description de la nature, du mode, du volume et du lieu de l'intégration et de l'aide à fournir par l'enseignement spécial; 4° si l'attestation visée au 2° oriente vers les types 1ou 3, l'élève doit avoir suivi le type concerné dans l'enseignement spécial à temps plein pendant au moins neuf mois précédant immédiatement l'intégration dans l'enseignement secondaire ordinaire.

Art. 22.1er. L'attestation d'enseignement intégré visée à l'article 19, 2°, et chaque attestation en vue d'une prorogation d'une inscription dans l'enseignement secondaire intégré sont délivrées par le directeur d'un centre PMS. L'attestation mentionne la nature de l'intégration, telle que fixée à l'article 20, 2 et 3 et la nature et la gravité de l'handicap de l'élève intégré. 2. Le gouvernement détermine la forme de l'attestation.

Art. 23.1er. Le plan d'intégration visé à l'article 21, 3° est établi de commun accord après concertation entre l'élève et/ou ses parents, les directeurs des écoles concernées d'enseignement secondaire ordinaire et spécial et/ou leurs délégués et les directeurs des centres PMS assurant la guidance des écoles concernées et/ou leurs délégués. Pour chaque prorogation de l'intégration, un nouveau plan d'intégration est dressé. 2. Le gouvernement détermine la forme du plan d'intégration.

Art. 24.1er. Les élèves qui suivent l'enseignement secondaire intégré, sont, selon la nature de l'intégration, telle que fixée à l'article 20, 2 et 3 des élèves réguliers dans l'école d'enseignement secondaire spécial et/ou dans l'école d'enseignement secondaire ordinaire. 2. Le gouvernement définit la façon dont l'élève régulier dans l'enseignement secondaire intégré entre en ligne de compte, soit dans l'école d'enseignement secondaire ordinaire, soit dans l'école d'enseignement secondaire spécial, soit dans les deux, en tant qu'élève régulier.

Art. 25.1er. Les élèves présentant un handicap qui suivent l'enseignement secondaire ordinaire dans le cadre de l'enseignement intégré, mais qui, à cause de leur handicap, ne peuvent pas suivre certains cours, peuvent obtenir une dispense pour ces cours s'ils suivent des activités de remplacement. 2. Le conseil de classe décide de la dispense et définit les activités de remplacement.

Art. 26.L'école d'enseignement spécial qui assure l'encadrement de l'élève de l'enseignement intégré reçoit à cet effet des périodes ou des heures de cours et/ou heures complémentaires et bénéficie à cet effet d'une subvention ou d'un crédit d'intégration.

Le gouvernement fixe les conditions d'obtention, le nombre et le mode de calcul des périodes ou heures de cours complémentaires et/ou des heures complémentaires.

Le gouvernement fixe également les conditions d'obtention et de fixation de la subvention ou du crédit d'intégration.

Art. 27.Les articles 95 à 100 inclus et l'article 104 du décret du 19 avril 1995 contenant diverses dispositions modificatives relatives à l'enseignement supérieur en Communauté flamande, sont censés produire leurs effets à partir du 1er janvier 1996 pour ce qui concerne l'organisation du jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein et le sanctionnement par ce jury.

Art. 28.Dans l'article 38, 2, 2°, de l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice, dernièrement modifié par le décret du 8 juillet 1996, les mots « proposant au moins trois options de base » et les mots « comportant au moins trois champs professionnels ou un champ professionnel d'au moins 16 périodes » sont supprimés.

Art. 29.Dans l'article 3, 8, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, le point 2° est complété comme suit : « Pour un cours de religion ou de morale non confessionnelle qui n'est pas encore organisé, enseigné dans une année d'études déterminée et suivant un programme d'études déterminé dans l'enseignement secondaire officiel à temps plein, qui est offert après le 1er octobre de l'année scolaire en cours, la date de comptage est fixée au premier jour de classe auquel ce cours est dispensé. Un cours de religion ou de morale non confessionnelle, enseigné dans une année d'études déterminée et suivant un programme d'études déterminé dans l'enseignement secondaire officiel à temps plein, pour lequel aucun élève n'est plus inscrit après le 1er octobre de l'année scolaire en cours, n'est plus financé ou subventionné au-delà de cette date déterminée. »

Art. 30.L'article 1er, 2, de l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, est complété par ce qui suit : « 4° une école européenne organisée conformément au protocole signé à Luxembourg au 13 avril 1962 relatif à la création d'Ecoles européennes fixée au Statut de l'Ecole européenne signé à Luxembourg au 12 avril 1957. » Art.31. 1er. A l'article 58bis, 1er, 4°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, y inséré par le décret du 21 décembre 1994, les mots « ou égal » sont insérés entre les mots « inférieur » et « au nombre initial ». 2. Au pouvoir organisateur des établissements d'enseignement restructurés qui satisfont aux conditions énumérées à l'article 58bis, 1er, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, un nombre de fonctions supplémentaires du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation est attribué et fixé comme suit : 1° la différence est fixée entre la somme du nombre de fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation, qui est attribué sur la base du comptage du 1er février précédant la fusion à chaque établissement d'enseignement concerné par application de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions pour le calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif d'établissements d'enseignement secondaire sans tenir compte de la fusion et une somme analogue, tenant compte de la fusion;2° la différence visée au 1er est attribuée au pouvoir organisateur pendant quatre années scolaires dès la fusion;3° seuls les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi peuvent être désignés pour ces fonctions de la différence visée au point 1°. Cette désignation est censée être une réaffectation ou une remise au travail.

Art. 32.Les articles suivants entrent en vigueur comme suit : 1° l'article 30 produit ses effets à partir du 1er septembre 1986;2° les articles 20 à 26 inclus produisent leurs effets à partir du 1er septembre 1994;3° l'article 27 produit ses effets à partir du 1er janvier 1996;4° les articles 29 et 31 produisent leurs effets à partir du 1er septembre 1997;5° l'article 28 entre en vigueur le 1er septembre 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 août 1998. CHAPITRE IV. Enseignement supérieur

Art. 33.1er. Dans l'article 57, du décret du 16 avril 1996 relatif à la formation des enseignants et à la formation continuée, le deuxième tiret est remplacé par la disposition suivante : « les articles 21, 36, 37, 38 et 39 qui entrent en vigueur le 1er janvier 1996; ». 2. Le même article 57 est complété par un sixième tiret, rédigé comme suit : « les articles 33 et 42, qui entrent en vigueur le 1er septembre 1996; ».

Art. 34.Dans les articles 20sexies et 20septies et dans l'annexe 1re du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, le mot « certificat » est chaque fois remplacé par le mot « diplôme ».

Art. 35.Au chapitre Ier du Titre II du même décret, une nouvelle section est ajoutée, rédigée comme suit : « Section 16. Enseignement supérieur intégré Article 57bis : 1er. L'enseignement supérieur intégré est une coopération entre les instituts supérieurs et l'enseignement spécial. Il vise à faire participer des étudiants handicapés et/ou éprouvant des difficultés d'apprentissage ou d'éducation aux cours ou activités organisés dans un institut supérieur, avec l'aide d'une école d'enseignement spécial qui reçoit à cette fin des périodes ou heures de cours et/ou heures complémentaires et bénéficie d'une subvention ou d'un crédit d'intégration via les moyens de fonctionnement.

Article 57ter : Afin d'être admis à l'enseignement supérieur intégré, il doit être satisfait aux conditions suivantes : 1° l'étudiant doit satisfaire aux conditions d'admission applicables à l'enseignement supérieur;2° il doit pouvoir présenter une attestation d'enseignement intégré dont il apparaît quel type a été suivi par l'étudiant intéressé ou quel type au niveau de l'enseignement secondaire spécial serait indiqué en principe;3° un plan d'intégration pour l'élève concerné doit être dressé.Il s'agit d'un plan permettant la préparation et l'évaluation de l'intégration d'un élève handicapé dans l'institut supérieur. Le plan d'intégration comporte une description succincte de l'(des) handicap(s) et de la demande d'aide pédagogique comme didactique découlant de l'(des) handicap(s), la description de la nature, du mode, du volume et du lieu de l'intégration et de l'aide à fournir par l'enseignement spécial. 2. L'attestation d'enseignement intégré visée au paragraphe 1er, 2°, et chaque attestation en vue d'une prorogation d'une inscription dans l'enseignement intégré sont délivrées par le directeur d'un centre PMS.3. Le plan d'intégration visé au paragraphe 1er, 3°, est établi de commun accord après concertation entre l'étudiant, le directeur général de l'institut supérieur et/ou son délégué et les directeurs de l'enseignement spécial et/ou leur délégué et des centres PMS concernés et/ou leur délégué.Pour chaque prorogation de l'intégration un nouveau plan d'intégration est dressé. 2. Le gouvernement détermine la forme de l'attestation et du plan d'intégration. Article 57quater : 1er. Les étudiants qui suivent l'enseignement supérieur intégré sont des étudiants régulièrement inscrits dans l'institut supérieur. 2. Le gouvernement définit la façon dont l'étudiant dans l'enseignement supérieur intégré est en plus pris en considération en tant qu'élève régulier dans l'école d'enseignement spécial qui apporte son aide telle que fixée à l'arti-cle 57bis. Article 57quinquies : 1er. Les étudiants présentant un handicap qui suivent l'enseignement dans un institut supérieur, mais qui ne peuvent pas suivre certaines subdivisions de formation à cause de leur handicap, peuvent obtenir une dispense pour ces subdivisions s'ils suivent des activités de remplacement. 2. La direction de l'institut supérieur décide de la dispense et définit les activités de remplacement. Article 57sexies : L'école d'enseignement spécial qui assure l'encadrement de l'élève de l'enseignement intégré reçoit à cet effet des périodes ou heures de cours et/ou heures complémentaires et bénéficie d'une subvention ou d'un crédit d'intégration.

Le gouvernement fixe les conditions d'obtention, le nombre et le mode de calcul des périodes ou heures de cours et/ou heures complémentaires. »

Art. 36.Dans l'article 74 du même décret tel que modifié par le décret relatif à l'enseignement-VII du 8 juillet 1996, l'avant-dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Les membres du personnel nommés des instituts supérieurs en Communauté flamande peuvent bénéficier d'une mise en disponibilité complète pour convenances personnelles précédant la pension de retraite s'ils ont atteint l'âge de 55 ans et comptent au moins 20 années de service entrant en ligne de compte pour l'obtention du droit à la pension de retraite, pour autant qu'ils ne puissent pas bénéficier d'une pension de retraite à charge du Trésor. »

Art. 37.L'article 104 du même arrêté est complété par un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « Les instituts supérieurs peuvent conférer aux membres du personnel assistant à temps plein ou à temps partiel, avec leur consentement, le titre d'assistant de pratique à concurrence de 30 pour cent au plus de l'effectif budgeté du personnel assistant exprimé en unités à temps plein. Ces membres du personnel ne sont chargés que de tâches de l'enseignement axé sur la pratique. »

Art. 38.Dans l'article 105, 1er, première phrase, du même décret, les mots « à l'exception de l'assistant de pratique tel que visé à l'article 104 » sont insérés entre les mots « l'assistant temporaire » et le mot « a ».

Art. 39.A l'article 122, du même décret, tel que modifié par le décret relatif à l'enseignement VII du 8 juillet 1996, les modifications suivantes sont apportées : 1° le texte du paragraphe 1er est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Les assistants de pratique visés à l'article 104 peuvent être désignés pour des délais renouvelables d'un an au minimum et de cinq ans au maximum.Ce délai minimum n'est pas applicable aux remplaçants du titulaire. »; 2° le texte du paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « 2.Par dérogation au 1er, 25 pour cent au maximum du nombre d'assistants, exprimés en unités à temps plein, peuvent être nommés. »; 3° le texte du paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « 3.Tous les contrats de la fonction d'assistant qui sont conclus par la direction de l'institut supérieur entre le 1er janvier 1996 et la fin de l'année académique 1995-1996, peuvent être prorogés par la direction de l'institut supérieur jusqu'à la fin de l'année académique 1997-1998. Cette prorogation n'entre pas en ligne de compte pour la période visée au 1er. »; 4° un quatrième paragraphe est ajouté, rédigé comme suit : « 4.Les désignations dans la fonction d'assistant qui s'effectuent après le début de l'année académique, peuvent avoir comme date finale la fin de l'année académique. Le cas échéant, cette période de désignation n'entre pas en ligne de compte pour la période visée au 1er. »

Art. 40.A l'article 141 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le texte actuel de l'article 141 devient le 1er;2° il est inséré un 2, rédigé comme suit : « Une indemnité individuelle à charge des revenus des postgraduats peut être attribuée par la direction de l'institut supérieur aux membres du personnel enseignant qui doivent rendre, dans le cadre de leur charge, des prestations lors de postgraduats.Le montant total d'indemnités qui peuvent être attribuées, s'élève au maximum à la moitié des revenus totaux résultant des postgraduats après déduction de tous les frais. »

Art. 41.Dans le même décret, un article 141bis est inséré, rédigé comme suit : « Article 141bis : Par dérogation à la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, chapitre IV, article 78, premier alinéa et en complément de l'article 85 de la même loi, la direction de l'institut supérieur peut donner une indemnité à charge de l'allocation de fonctionnement aux membres du personnel enseignant admis à la pension de retraite anticipée pour autant que la direction de l'institut supérieur ait décidé de permettre au membre du personnel interessé de poursuivre une partie de ses activités d'enseignement, de recherche ou de prestation de services sociaux. Cette indemnité peut être octroyée jusqu'à la fin de l'année académique au cours de laquelle le membre du personnel atteint l'âge de 65 ans. »

Art. 42.Dans l'article 143, du même décret, les mots « les indemnités visées à l'article 141bis » sont insérés entre les mots « visés à l'article 141 » et les mots « des membres du personnel enseignant ».

Art. 43.L'article 179, 7°, du même décret est complété par le syntagme suivant : « tels que fixés à l'article 181bis; ».

Art. 44.Dans le même décret, un article 181bis est inséré, rédigé comme suit : « Article 181bis : 1er. Le montant TBS+55 est égal à la somme des montants suivants : 1° les coûts estimés des traitements d'attente des personnels des instituts supérieurs, mis en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, à l'exception des personnels dont il est question au 2°, à payer pendant l'année budgétaire;2° cette partie des traitements d'attente que les personnels bénéficiant d'une mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite dans le régime transitoire spécial, ont reçus pendant l'année académique qui a pris fin au cours de l'année budgétaire précédente, et qui correspond à 62,5 pour cent de leur dernier traitement brut.2. Les instituts supérieurs reçoivent le montant visé au 1er, 2° à partir de l'année budgétaire 1998.»

Art. 45.A l'article 182, 1er, du même décret, tel que modifié par le décret du 19 avril 1995 contenant diverses dispositions modificatives relatives à l'enseignement supérieur en Communauté flamande, un point 6° est ajouté, rédigé comme suit : « 6° les membres du personnel, tels que visés à l'article 304bis, employés auprès des organisations syndicales représentatives pour l'encadrement des réformes dans l'enseignement supérieur et pour l'appui des comités locaux.»

Art. 46.L'article 205 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 205 : Le commissaire-coordinateur du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs exerce le contrôle sur l'IVAH conformément à la section 2, Chapitre V du titre IV du présent décret. »

Art. 47.Au même décret, un article 231ter est ajouté, rédigé comme suit : « Article 231ter : Par dérogation aux articles 122, 2 et 231, des membres temporaires tels que visés à l'article 318, 2° peuvent être nommés dans les fonctions des membres du personnel jouissant du régime transitoire en matière de la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, et ce pour le volume pour lequel une mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite dans le régime transitoire a été attribué. »

Art. 48.A l'article 232, 4, du même décret, tel que modifié par le décret relatif à l'enseignement VII du 8 juillet 1996, la phrase suivante est ajoutée : « Les coûts de personnel estimés pour les personnels bénéficiant d'une mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite dans le régime transitoire spécial, ne sont pourtant pas pris en considération pour le calcul de cette norme. »

Art. 49.A l'article 243, 4 du même décret la phrase suivante est ajoutée : « Le Gouvernement flamand fixe le statut administratif du commissaire-coordinateur. »

Art. 50.Au titre V du même décret, il est inséré un nouveau chapitre IV, rédigé comme suit : « CHAPITRE IV. Encadrement et appui Article 304bis : Les personnels de l'enseignement, employés auprès des organisations syndicales pour l'encadrement des réformes dans l'enseignement supérieur et pour l'appui des comités locaux en exécution de l'accord de programmation sociale sectorielle pour les années 1995 et 1996 pour le secteur « Enseignement » de la Communauté flamande, obtiennent ou bien un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement; ou bien un congé syndical, conformément aux dispositions réglementaires applicables.

A l'opposé des dispositions réglementaires applicables, les organisations syndicales représentatives, ne sont pas tenues de rembourser à l'autorité pour ces personnels visés au présent article jouissant d'un congé syndical, une somme égale au montant global des traitements, subventions-traitements, indemnités et allocations attribués à ces personnels par l'autorité. ».

Art. 51.Dans l'article 307, premier alinéa, du même décret, tel que modifié par le décret du 19 avril 1995 contenant diverses dispositions modificatives relatives à l'enseignement supérieur en Communauté flamande, les mots « 1er septembre 1995 » sont remplacés chaque fois par les mots « à partir d'une date à fixer par le Gouvernement flamand ».

Art. 52.Le dernier alinéa de l'article 308 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Les membres du personnel nommés de l'Ecole normale Jesode-Hatora et Beth-Jacob à Anvers sont employés, avec maintien de leur nomination à titre définitif dans l'enseignement supérieur, selon leur choix, ou bien dans un institut supérieur ou bien dans la section « certificat d'aptitude pédagogique » de l'enseignement supérieur de promotion sociale, ou bien dans un des établissements d'enseignement secondaire du propre pouvoir organisateur. ».

Art. 53.Au même décret, un article 314ter est inséré, rédigé comme suit : « Article 314ter : 1er. Le Gouvernement flamand fixe l'année académique à partir de laquelle la formation des enseignants danse, telle définie à l'article 23, 3, du décret du 15 décembre 1995 relatif à l'enseignement-V, est supprimée progressivement. 2. Les cours pédagogiques tels que fixés à l'arrêté royal du 15 avril 1977 portant création et fixation de la structure d'un cours pédagogique auprès de l'Académie royale des Beaux-Arts à Anvers, sont supprimés progressivement à partir de l'année académique 1996-1997.3. Les étudiants qui sont régulièrement inscrits dans la première année d'une formation, visée aux 1er et 2 du présent article, au plus tard pendant les années académiques respectives, ont le droit de compléter cette formation ou option à condition que : 1° ils soient inscrits au maximum deux fois pour une même année de la formation et que le nombre total des inscriptions pour la formation ne dépasse pas deux fois la durée réglementaire;2° ils n'interrompent pas leurs études.4. Les formations visées aux 1er et 2 sont agréées par la Communauté flamande, mais ne sont pas financées par elle.»

Art. 54.L'article 327, 2, deuxième alinéa, du même décret, tel que modifié par le décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement-VII, est remplacé par les dispositions suivantes : « Cette disposition n'est pas applicable aux membres du personnel visés à l'article 182, 1er, 4° et 6°.

Cette disposition n'est pas applicable non plus aux membres du personnel visés à l'article 182, 1er, 5° qui sont rémunérés pour une charge à temps plein à charge du prélèvement central et qui ont réuni au moins une ancienneté valable de trente ans le 1er janvier 1996. »

Art. 55.L'article 337, 3, du même décret, tel que modifié par le décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseigne-ment VII, est complété comme suit : « L'ancienneté pécuniaire est toutefois adaptée si l'âge initial de la nouvelle échelle diffère de celui de l'ancienne échelle, à l'exception des membres du personnel concordés par application de l'article 336 qui perdraient une partie de leur traitement à cause de l'adaptation. ».

Art. 56.Dans l'article 148 du décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII, le point 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° l'article 106 entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand. »

Art. 57.Les attestations de cours pédagogiques délivrées par l'Académie royale des Beaux-Arts à Anvers avant l'année scolaire 1975-1976 sont assimilées aux certificats tels que visés à l'arrêté royal du 15 avril 1977 portant création et fixation de la structure d'un cours pédagogique auprès de l'Académie royale des Beaux-Arts à Anvers.

Art. 58.Par dérogation à l'article 107 du décret relatif à l'enseignement-VI du 21 décembre 1994, il est transféré à l'institut supérieur « Erasmushogeschool Brussel » le montant de 154 millions de francs, résultant d'une part de la différence entre les moyens compensatoires de l'immeuble sis Rue de Namur et la vente du bâtiment Errera et les moyens déjà affectés, et, d'autre part des moyens destinés au HITCS sur la base du protocole d'accord du 23 février 1994, conclu entre la Communauté flamande, représentée par le Ministre des Finances et du Budget, et l'ARGO, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1994 portant insertion de l'article 11bis dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1993.

Ce montant destiné conformément à l'article 107 du décret relatif à l'enseignement VI du 21 décembre 1994 à l'investissement dans des bâtiments et des travaux d'infrastructure des terrains et bâtiments sis 1000 Bruxelles, rue Dansaert 68, 70 et 72 et rue de la Braie 15, peut également être affecté à l'achat de et l'investissement dans des immeubles et des terrains situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Les immeubles et les terrains tels que visés à l'article 107 du décret relatif à l'enseignement-VI du 21 décembre 1994, sont transférés dans l'état où ils se trouvent à l'« Erasmushogeschool Brussel ».

Art. 59.L'institut supérieur « Hogeschool voor Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen » reçoit pour l'achat d'un équipement spécialisé pour le projet pédagogique de podologie un montant de 1.685.000 F pendant l'année budgé-taire 1995 et de 997.000 F pendant l'année 1996.

Art. 60.Les articles suivants entrent en vigueur comme suit : 1° l'article 35 produit ses effets à partir du 1er septembre 1994;2° les articles 51, 53, 56 et 59 produisent leurs effets à partir du 1er septembre 1995;3° les articles 39, 2° et 3°, 47 et 55 produisent leurs effets à partir du 1er janvier 1996;4° les articles 36, 39, 4°, 43, 44, 48 et 52 produisent leurs effets à partir du 1er septembre 1996;5° les articles 45, 50 et 54 entrent en vigueur le 1er janvier 1997;6° les articles 34, 37, 38 et 39, 1° entrent en vigueur le 1er septembre 1997;7° les articles 33, 46, 57 et 58 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge. CHAPITRE V. Enseignement universitaire

Art. 61.L'article 91 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit : « En cas de première nomination comme membre du personnel académique autonome, les autorités universitaires peuvent désigner des personnes en qualité de membre du personnel académique autonome à titre temporaire pour une durée de trois ans au maximum au terme de laquelle celles-ci peuvent être nommées à titre définitif, si leurs prestations sont évaluées favorablement par les autorités universitaires. »

Art. 62.Le Chapitre IV du même décret est complété par un article 104bis, rédigé comme suit : « Article 104bis : Par dérogation aux dispositions de l'article 2, 3, deuxième alinéa, de la loi du 4 août 1986 réglant la mise à la retraite des membres du personnel enseignant de l'enseignement universitaire et modifiant d'autres dispositions de la législation de l'enseignement, les autorités universitaires peuvent accorder une indemnité à charge des allocations de fonctionnement aux membres du personnel académique autonome qui sollicitent une mise à la retraite anticipée pour autant que les autorités universitaires aient décidé de permettre au membre du personnel académique autonome interessé de poursuivre une partie de ses activités d'enseignement, de recherche ou de prestation de services scientifiques. Cette indemnité peut être octroyée jusqu'à la fin de l'année académique au cours de laquelle il atteint l'âge de 65 ans. »

Art. 63.L'article 112 du même décret est complété par un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « Pour l'application du présent chapitre, l'extension du volume d'un emploi à temps partiel n'est pas censée être un nouveau recrutement. »

Art. 64.Les articles suivants entrent en vigueur comme suit : 1° l'article 63 produit ses effets le 1er octobre 1991;2° les articles 61 et 62 entrent en vigueur le 1er octobre 1997. CHAPITRE VI. Centres PMS

Art. 65.A l'article 2, 11, de la loi du 1er avril 1960 sur les centres psycho-médico-sociaux les années « 1996-1997 » sont remplacées par les années « 1998-1999 ».

Art. 66.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 1997. CHAPITRE VII. Enseignement fondamental

Art. 67.A l'article 107 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée : « Elles peuvent transférer leurs écoles à une autre autorité scolaire. » 2° au deuxième alinéa, la disposition suivante est ajoutée : « Le transfert d'une école à une autre autorité scolaire produit ses effets à l'égard du Département de l'Enseignement à partir du 1er septembre.»

Art. 68.Dans l'article 166 du même décret, le 1er est remplacé par ce qui suit : 1er. Les organisations professionnelles, affiliées à une organisation syndicale représentée dans le « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre) peuvent disposer de membres du personnel de l'enseignement, en congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou en congé syndical conformément aux dispositions réglementaires applicables.

A l'opposé des dispositions réglementaires applicables, les organisations professionnelles représentatives, ne sont pas tenues de rembourser à l'autorité pour ces personnels visés au présent article jouissant d'un congé syndical, une somme égale au montant global des traitements, subventions-traitements, indemnités et allocations attribués à ces personnels par l'autorité.

Ces membres du personnel doivent être chargés par ces organisations professionnelles de l'encadrement et de l'appui des comités locaux. »

Art. 69.L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 1997 portant les missions qui ne peuvent pas être comprises dans les descriptions de fonction des personnels de l'enseignement fondamental, est sanctionné.

Art. 70.Les articles 67, 68 et 69 entrent en vigueur le 1er septembre 1997. CHAPITRE VIII. Transferts d'établissements à un autre pouvoir organisateur

Art. 71.Le transfert d'un établissement d'enseignement à un autre pouvoir organisateur produit ses effets à l'égard du Département de l'Enseignement le 1er septembre.

Art. 72.L'article 71 entre en vigueur le 1er septembre 1997. CHAPITRE IX. Travaux d'infrastructure dans l'enseignement supérieur

Art. 73.L'article 197 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande est remplacé par ce qui suit : « Article 197 : Ces investissements contribuent uniquement à la couverture des dépenses pour les acquisitions de bâtiments, pour les constructions nouvelles ou transformations entières ou partielles, pour les travaux de démolition et d'aménagement, pour le premier équipement, pour l'acquisition des terrains et l'achat d'appareillage didactique et scientifique. Le financement d'un investissement peut s'élever à 100% du coût du projet d'investissement. »

Art. 74.L'article 199 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, tel que modifié par le décret du 8 juillet 1996, est remplacé par ce qui suit : « Article 199 : 1er. Pour l'achat d'un bâtiment et pour les travaux de construction ou de transformation, le coût ne peut dépasser le montant maximum de 34 534 F par m2 de superficie brute.

Lors de l'acquisition d'un bâtiment, le prix net d'acquisition, à l'exclusion des droits d'enregistrement et d'autres frais, est porté en compte pour la fixation du coût par m2 de la superficie brute. Ce prix net d'acquisition est plafonné, le cas échéant, à la valeur fixée par le Comité d'Achat compétent.

Lors d'une construction nouvelle ou de travaux de transformation, le coût des travaux de démolition préalables, du premier équipement, de l'achat des terrains, des travaux d'aménagement, des taxes sur la valeur ajoutée, des frais généraux et des révisions de prix contractuelles peut être exclu. Pour les frais généraux, un montant de 7% au maximum de l'investissement admissible au financement peut être attribué forfaitairement.

Lors d'une construction nouvelle, le coût par m2 est calculé en divisant le coût fixé ci-dessus par la superficie brute totale nouvellement construite où les travaux sont exécutés. Lors de transformations, le coût par m2 est calculé en divisant le coût fixé ci-dessus par la superficie brute des bâtiments auxquels les travaux ont été exécutés.

Lors d'une acquisition d'un bâtiment, accompagnée d'une construction nouvelle ou de travaux de transformation à cet immeuble nouvellement acquis, le coût par m2 de superficie brute est calculé en additionnant le prix net d'acquisition et les frais de construction.

Le coût maximum par m2 est fixé au jour de l'ouverture des offres.

Pour la fixation du coût maximum susmentionné, le coût des lots mis en adjudication à une date ultérieure est calculé à la date d'ouverture des offres pour le premier lot. 2. Le montant visé au 1er, fixé au 1er mai 1997, est révisé mensuellement conformément à la formule de révision des prix fixée pour les marchés publics de travaux de construction.3. Des dépassements du montant prévu au 1er ne sont admissibles qu'après avis favorable du collège des commissaires visé à l'article 244, 1er.»

Art. 75.L'article 2 du même décret, tel que modifié par les décrets des 19 avril 1995 et 8 juillet 1996, est complété comme suit : « 54° superficie brute d'un bâtiment : l'ensemble des superficies des sols de tous les niveaux des sols. Les niveaux des sols sont notamment les étages entièrement ou partiellement construits en dessous du rez-de chaussée, les étages au-dessus du rez-de-chaussée et les étages destinés aux installations techniques.

La superficie brute des sols de chaque niveau des sols est définie par la circonférence extérieure des parties de construction qui délimitent le bâtiment au niveau du sol. La superficie des escaliers, des ascenseurs et des gaines des installations doit être prise en compte pour le calcul de la superficie des sols. Ne sont pas considérés comme superficie brute : les fausses-caves entre le rez-de-chaussée et le niveau inférieur du bâtiment; les attiques, les greniers et les caves qui ne peuvent être aménagés en locaux utilisables; les creux techniques, à moins qu'ils ne soient parachevés, qui font partie du bâtiment et ont une hauteur libre de 2 mètres au moins; les escaliers de secours extérieurs; les ouvertures ou creux techniques de plus de 4 m2; 55° construction nouvelle : tous les travaux conduisant à la construction de nouveaux bâtiments ou à l'extension de bâtiments existants;56° transformation : tous les travaux exécutés aux bâtiments existants.»

Art. 76.La section 1re du chapitre II de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, telle que modifiée, est abrogée pour les instituts supérieurs visés au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.

Art. 77.Les articles 73, 74, 75 et 76 entrent en vigueur le 1er septembre 1997.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 juillet 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

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