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Erratum du 18 janvier 2002
publié le 12 avril 2002

Décret relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein. - Erratum

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002035491
pub.
12/04/2002
prom.
18/01/2002
moniteur
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18 JANVIER 2002. - Décret relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein. - Erratum


Le texte du décret susmentionné, publié dans le Moniteur belge du 8 février 2002 à la page 4322, doit se lire comme suit: « 18 JANVIER 2002. - Décret relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein (1) Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Le présent décret s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein. Le Gouvernement flamand peut exclure les pouvoirs organisateurs participant à une expérience en matière d'organisation de l'enseignement des dispositions du présent décret relatives aux objectifs finaux spécifiques, pour la durée de cette expérience et uniquement pour ce qui est des subdivisions structurelles impliquées dans l'expérience. CHAPITRE Ier. - Réalisation

Art. 3.§ 1er. Les objectifs finaux, les objectifs finaux spécifiques décrétaux, les objectifs de développement pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et les objectifs de développement pour l'enseignement secondaire spécial sont fixés par le Parlement flamand, sous forme de validation d'un arrêté du Gouvernement flamand, rendue sur avis du "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement).

Aucun objectif final ou de développement n'est fixé pour l'enseignement d'une religion reconnue, d'une morale reposant sur cette religion, de la morale non confessionnelle, de la propre culture et religion et de formation culturelle.

Au plus tard un mois après l'approbation de l'arrêté, le Gouvernement flamand le soumet au Parlement flamand pour validation.

Les objectifs finaux, les objectifs finaux spécifiques décrétaux et les objectifs de développement produisent leurs effets à la date indiquée par le décret. § 2. Les objectifs finaux spécifiques dérivés sont fixés par le Gouvernement flamand sous forme de simple validation d'une proposition commune et unanime du Gouvernement flamand, du "Raad van het Gemeenschapsonderwijs" (Conseil de l'Enseignement communautaire), des associations représentatives de pouvoirs organisateurs offrant les formations en question et - pour ce qui est des formations faisant l'objet d'un profil professionnel - du "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" (Conseil socioéconomique de la Flandre).

Si la proposition n'est pas faite dans une (1) année à compter de la validation des objectifs finaux spécifiques décrétaux, les objectifs finaux spécifiques dérivés sont établis par le Gouvernement flamand.

Les objectifs finaux spécifiques dérivés produisent leurs effets à la date indiquée par l'arrêté. CHAPITRE II. - Contenu Section Ire. - Objectifs finaux

Art. 4.§ 1. Les objectifs finaux sont des objectifs minimums que l'autorité estime nécessaires et réalisables pour une certaine population d'élèves dans l'enseignement secondaire ordinaire. Par objectifs minimum, il faut entendre : un minimum de connaissances, notions, aptitudes et attitudes destinées à cette population d'élèves.

Les objectifs finaux sont fixés par degré et par forme d'enseignement.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les objectifs finaux destinés au troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel sont établis séparément pour les deux premières années d'une part et pour la troisième année d'autre part.

Les objectifs finaux peuvent être spécifiques aux différentes branches ou interdisciplinaires. § 2. Des objectifs finaux spécifiques aux différentes branches sont fixés pour la formation de base, telle que définie au titre IV du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'Enseignement-II, tel que modifié.

Toute école a la mission sociétale d'atteindre chez les élèves les objectifs finaux spécifiques aux différentes branches en ce qui concerne les connaissances, notions et aptitudes. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs finaux sera pondéré compte tenu du contexte scolaire et des caractéristiques de la population scolaire.

Toute école doit chercher à atteindre chez les élèves les objectifs finaux comportementaux spécifiques aux différentes branches. § 3. Les objectifs finaux interdisciplinaires sont des objectifs minimums qui n'appartiennent pas à une branche spécifique, mais que l'école doit chercher à atteindre, entre autres par la voie de plusieurs branches ou de projets d'enseignement. Toute école a la mission sociétale de chercher à atteindre chez les élèves les objectifs finaux interdisciplinaires. L'école démontre qu'elle s'occupe des objectifs finaux interdisciplinaires au moyen d'un propre planning. Section II. - Objectifs de développement

Art. 5.§ 1. Les objectifs de développement destinés à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein sont des objectifs minimums au niveau de connaissances, notions, aptitudes et attitudes que l'autorité estime nécessaires pour une certaine population d'élèves et que l'école doit chercher à atteindre chez ses élèves.

Les objectifs de développement peuvent être spécifiques aux différentes branches ou interdisciplinaires. § 2. Les objectifs de développement interdisciplinaires n'appartiennent pas spécifiquement à une seule branche, mais peuvent être réalisés par la voie de plusieurs branches ou projets d'enseignement. Des objectifs de développement spécifiques aux différentes branches sont fixés pour la formation de base en première année B et dans l'année préparatoire à l'enseignement professionnel, telles que définies au titre IV du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'Enseignement-II, tel que modifié. § 3. Les objectifs de développement destinés à l'enseignement secondaire spécial à temps plein sont des objectifs au niveau de connaissances, notions, aptitudes et attitudes que l'autorité estime nécessaires pour autant d'élèves que possible de la population d'élèves. En concertation avec le centre d'encadrement des élèves et, si possible, avec les parents et éventuellement avec d'autres personnes concernées, le conseil de classe choisit les objectifs de développement qui sont proposés à des élèves individuels ou à des groupes et que l'école cherche explicitement d'atteindre.

Les objectifs de développement sont définis par forme d'enseignement et/ou type.

Dans la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial, les objectifs finaux, les objectifs de développement et les objectifs finaux spécifiques du niveau correspondant de l'enseignement secondaire ordinaire tiennent respectivement lieu d'objectifs finaux, d'objectifs de développement et d'objectifs finaux spécifiques. Pour certaines autres formes d'enseignement ou certains autres types, le conseil de classe peut adopter les objectifs finaux et/ou objectifs de développement et/ou objectifs finaux spécifiques de l'enseignement secondaire ordinaire, d'autres types de l'enseignement secondaire spécial ou de l'enseignement fondamental ordinaire ou spécial en tant qu'objectifs de développement. Dans les deux cas, le conseil de classe peut, tout en tenant compte des caractéristiques propres à l'élève, juger l'équivalence de prestations dans le type ou la forme d'enseignement concerné avec les prestations requises par les objectifs finaux et/ou objectifs de développement et/ou objectifs finaux spécifiques du niveau correspondant de l'enseignement secondaire spécial. Section III. - Objectifs finaux spécifiques

Art. 6.Les objectifs finaux spécifiques sont des objectifs relatifs aux aptitudes, aux connaissances spécifiques, aux notions et aux attitudes dont un élève de l'enseignement secondaire à temps plein doit disposer pour entamer un enseignement complémentaire et/ou pour pouvoir exercer une activité professionnelle comme débutant.

Des objectifs finaux spécifiques sont fixés pour la deuxième année d'études du troisième degré de l'ESG, de l'ESP, de l'ESA et de l'EST, pour la troisième année d'études du troisième degré de l'ESP et pour la dernière année du quatrième degré de l'ESP. Les objectifs finaux spécifiques sont acquis au moyen de la partie spécifique d'une formation. La partie spécifique de la formation est définie comme la partie n'appartenant pas à la formation de base ou à la partie complémentaire, telles que définies dans le titre IV du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'Enseignement-II, tel que modifié.

Art. 7.§ 1er. Les objectifs finaux spécifiques sont répartis en objectifs finaux spécifiques décrétaux et en objectifs finaux spécifiques dérivés. § 2. Les objectifs finaux spécifiques décrétaux sont développés à partir : 1° des tâches effectuées par un professionnel et des normes de qualité et exigences professionnelles qui s'y appliquent, classées en profils professionnels;2° des subdivisions caractéristiques d'un domaine scientifique défini. Les profils professionnels visés au premier alinéa, 1°, sont établis par le Conseil socioéconomique de la Flandre, d'initiative ou à la demande du Gouvernement flamand. Dans ce dernier cas, les profils sont établis dans un délai fixé par le Gouvernement flamand et n'étant pas inférieur à un an. Si le "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" n'établit pas de profils dans ce délai, le Gouvernement flamand peut développer les objectifs finaux spécifiques décrétaux, sur la proposition du "Dienst voor Onderwijsontwikkeling"(Service d'Etudes) auprès de la Communauté flamande. § 3. Au vu d'un objectif final spécifique décrétal peuvent être développés, d'une manière reconnaissable et en des paroles concrètes, des objectifs finaux spécifiques dérivés, tout en tenant compte de la situation la plus actuelle de la science, de l'art et de la technique.

Ils n'expriment pas manifestement un choix sociétal et n'exercent aucune influence décisive sur les droits et les libertés. Section IV. - Programme d'études et plan d'action

Art. 8.§ 1er. Eu égard aux horaires minimums fixés par le décret ou en vigueur de celui-ci et eu égard aux objectifs finaux, objectifs de développement et objectifs finaux spécifiques, tout pouvoir organisateur est libre d'établir pour chacun de ses établissements d'enseignement les horaires et les programmes d'études, ainsi que de choisir ses propres méthodes pédagogiques. § 2. Eu égard aux objectifs de développement, un plan d'action est dressé, dans l'enseignement spécial, pour un seul élève ou pour plusieurs élèves ensemble, adapté à ses/leurs besoins pédagogiques et éducatifs. Ce plan contient, pour une période déterminée, le planning pédagogique-didactique à l'intention de l'élève (des élèves) concerné(s) et établit entre autres le choix d'objectifs de développement que le conseil de classe veut chercher à atteindre pour lui(eux), sur l'ordre du pouvoir organisateur.

Le cas échéant, le plan d'action décrit la manière dont le travail d'équipe multidisciplinaire est organisé et dont les services sociaux, psychologiques, orthopédagogiques, médicaux et paramédicaux sont intégrés dans l'offre pédagogique et dans l'ensemble des matières enseignées.

Le cas échéant, certains objectifs finaux, objectifs de développement ou objectifs finaux spécifiques de l'enseignement secondaire ordinaire, d'autres types de l'enseignement secondaire spécial ou de l'enseignement fondamental ordinaire ou spécial peuvent être repris, par une décision du conseil de classe, dans un plan d'action.

Le plan d'action est établi par le conseil de classe, en concertation avec le centre d'encadrement des élèves et, si possible, avec la personne qui exerce l'autorité parentale sur l'élève concerné. § 3. Les programmes d'études peuvent contenir les objectifs que le pouvoir organisateur formule explicitement pour ses élèves, à partir du propre projet pédagogique en général ou la propre vision sur la matière en particulier. Pour ce qui est de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, les programmes d'études comprennent, d'une manière reconnaissable, - des objectifs finaux et objectifs de développement spécifiques aux différentes branches, dans la mesure où ils sont définis, - les objectifs finaux spécifiques, dans la mesure où ils sont définis.

Le programme d'études doit laisser la marge nécessaire pour l'apport des écoles, enseignants, équipes d'enseignants ou élèves. § 4. En vue de garantir le niveau d'études, le Gouvernement flamand approuve les programmes d'études suivant les critères qu'il a fixés au préalable. Cette obligation n'a pas lieu pour l'enseignement d'une religion reconnue, d'une morale reposant sur cette religion, de la morale non confessionnelle ou de formation culturelle. CHAPITRE III. - Procédure dérogatoire

Art. 9.§ 1er. Lorsqu'un pouvoir organisateur estime, que les objectifs finaux, les objectifs de développement et/ou les objectifs finaux spécifiques ne permettent pas de réaliser ses propres conceptions pédagogiques et didactiques ou que ces dernières y sont opposées, il introduira auprès du Gouvernement flamand une demande de dérogation. Cette demande n'est recevable que s'il est indiqué, pourquoi les objectifs finaux, les objectifs de développement et/ou les objectifs finaux spécifiques ne permettent pas de réaliser les propres conceptions pédagogiques ou didactiques et/ou pourquoi ces dernières y sont opposées, le pouvoir organisateur propose dans la même demande des objectifs de développement, objectifs finaux et/ou objectifs finaux spécifiques de remplacement. § 2. Le Gouvernement flamand juge si la demande est recevable et décide, le cas échéant, si les objectifs finaux, objectifs de développement et/ou objectifs finaux spécifiques de remplacement sont équivalents dans leur ensemble aux objectifs étant fixés conformément au présent décret et s'ils permettent de délivrer des titres et diplômes équivalents.

L'équivalence est jugée sur la base des critères suivants : 1° le respect des droits et libertés fondamentaux;2° le contenu requis : l'offre d'enseignement en matière d'objectifs de développement pour l'enseignement secondaire spécial, la première année B et l'année préparatoire à l'enseignement professionnel, et l'offre d'enseignement en matière d'objectifs finaux et d'objectifs finaux spécifiques pour l'enseignement secondaire ordinaire se compose au moins des contenus pour les branches et attitudes correspondantes. Ces contenus ne doivent être équivalents que dans leur ensemble avec les contenus pour lesquels des objectifs finaux, objectifs de développement et/ou objectifs finaux spécifiques ont été fixés conformément à la loi; 3° les objectifs de développement, objectifs finaux et objectifs finaux spécifiques de remplacement sont formulés en termes de ce qu'il peut être attendu des élèves;4° les objectifs de développement et objectifs finaux de remplacement portent sur les connaissances, notions, aptitudes et attitudes;5° les objectifs finaux spécifiques de remplacement portent sur des aptitudes, connaissances spécifiques, notions et attitudes qui doivent permettre aux élèves d'entamer un enseignement complémentaire et/ou d'exercer une activité en tant que débutant;6° les objectifs finaux, objectifs de développement et objectifs finaux spécifiques de remplacement sont formulés d'une telle façon, qu'il peut être vérifié dans quelle mesure les élèves les ont acquis ou dans quelle mesure les écoles cherchent à les atteindre chez leurs élèves;7° il faut indiquer si les objectifs finaux sont spécifiques aux différentes branches, sont interdisciplinaires ou sont comportementaux. Afin de juger de la recevabilité et de l'équivalence, le Gouvernement flamand demande l'avis motivé de l'inspection de l'enseignement et d'une commission d'experts.

Pour la composition de la commission susmentionnée, le Gouvernement flamand dresse une liste d'experts indépendants. Cette liste est valable pour une période de quatre ans. Si la demande de dérogation porte sur des objectifs finaux spécifiques pour lesquels le "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" a introduit des profils, le Gouvernement flamand demandera au Conseil ci-dessus de faire partie de la commission d'experts visée à l'alinéa précédent.

Le Gouvernement flamand fixe les autres règles de cette procédure, à condition que le demandeur soit entendu. § 3. Le pouvoir organisateur introduit une demande de dérogation, au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire précédant l'année scolaire pendant laquelle les objectifs de développement, objectifs finaux et objectifs finaux spécifiques entrent en vigueur. Le Gouvernement flamand décide de la demande au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire précédente.

Dans les six mois, le Gouvernement flamand soumet un arrêté relatif à une demande de dérogation portant sur des objectifs de développement, objectifs finaux ou objectifs finaux spécifiques décrétaux à l'approbation du Parlement flamand. Si le Parlement flamand ne sanctionne pas cet arrêté, celui-ci cesse d'avoir force de droit. § 4. Par dérogation aux dispositions du § 3, le pouvoir organisateur peut introduire une demande de dérogation, endéans un mois de la publication d'un décret de ratification, si cette publication a lieu après le 1er septembre de l'année scolaire précédent l'entrée en vigueur.

Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur est lié par les objectifs finaux, objectifs de développement et objectifs finaux spécifiques à partir du 1er septembre suivant soit la publication du décret reconnaissant les objectifs finaux, objectifs de développement et objectifs finaux spécifiques équivalents, soit la décision du Gouvernement flamand déclinant la demande de dérogation. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 10.A l'article 5, § 1er, 2°, premier tiret, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au service d'études et aux services d'encadrement pédagogique, remplacé par le décret du 24 juillet 1996, le syntagme ",les objectifs finaux spécifiques" est inséré entre les mots "les objectifs finaux" et les mots "et les objectifs de développement liés aux différentes branches".

Art. 11.A l'article 6quater de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par les décrets des 24 juillet 1996, 15 juillet 1997 et 1er décembre 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, le syntagme "aux articles 6, 6bis et 24, § 2, 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10°" est remplacé par les mots "au décret relatif aux objectifs finaux, objectifs de développement et objectifs finaux spécifiques et à l'article 24, § 2, 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10°";2° au cinquième alinéa : - le syntagme "ou des objectifs finaux spécifiques" est inséré entre les mots "objectifs de développement" et ",que"; - le syntagme "les objectifs finaux et les objectifs de développement précités" est remplacé par le syntagme "les objectifs finaux, objectifs de développement ou objectifs finaux spécifiques précités".

Art. 12.Dans la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les articles suivants sont abrogés pour ce qui est de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein et à temps partiel. 1° l'article 6, remplacé par le décret du 24 juillet 1996;2° l'article 6bis, inséré par le décret du 24 juillet 1996 et modifié par le décret du 15 juillet 1997;3° l'article 6ter, inséré par le décret du 15 juillet 1997.

Art. 13.Les objectifs finaux et les objectifs de développement étant en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent décret continuent à être applicables après cette entrée en vigueur.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 janvier 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN _______ Note (1) Références Session 2000-2001 Document.- Projet de décret : 535, nr. 1.

Session 2001-2002 Documents. - Amendements : 535, n° 2. - Rapport : 535, n° 3. - Texte adopté par la séance plénière : 535, n° 4.

Annales. - Discussion et adoption : Séances du 9 janvier 2002

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