publié le 02 mars 2004
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'intégration d'élèves présentant un handicap intellectuel modéré ou sévère dans l'enseignement primaire et secondaire ordinaire
12 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'intégration d'élèves présentant un handicap intellectuel modéré ou sévère dans l'enseignement primaire et secondaire ordinaire
Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifiée par le décret du 25 juin 1992 relatif à l'enseignement, notamment l'article 35;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment l'article 192;
Vu le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service de Développement de l'Enseignement et aux services d'encadrement pédagogique, notamment l'article 4, § 1er;
Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment les articles 24, 138 et 139;
Vu le décret du 15 juillet 1997 relatif à l'enseignement-VIII, notamment les articles 24 et 26;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 3 juillet 2002;
Vu le protocole n° 500 du 27 juin 2003 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 269 du 27 juin 2003 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis 35.767/1/V de la section législation du Conseil d'Etat, rendu le 21 août 2003, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires
Article 1er.Le présent arrêté s'applique à l'enseignement primaire ordinaire et spécial et à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, financés ou subventionnés par la Communauté flamande.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - l'enseignement spécial de type 2 : enseignement adapté aux besoins d'éducation et d'enseignement d'enfants et de jeunes présentant un handicap intellectuel modéré ou sévère; - intégration permanente : l'élève suit au moins à partir du premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours jusqu'à la fin de ladite année scolaire les cours et activités dans l'enseignement ordinaire; - intégration complète : l'élève suit tous les cours et toutes les activités dans l'enseignement ordinaire. CHAPITRE II. - Octroi des moyens
Art. 3.§ 1er. A partir de l'année scolaire 2002-2003, l'intégration d'élèves présentant un handicap intellectuel modéré ou sévère et étant régulièrement inscrits dans l'enseignement primaire ordinaire ou dans l'enseignement secondaire ordinaire le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours est appuyée, par application de l'article 11 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et de l'article 20 du décret du 15 juillet 1997 relatif à l'enseignement VIII et compte tenu des dispositions du § 2. § 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, un maximum de 50 élèves peuvent être appuyés par année scolaire.
Les élèves qui, pendant la période du 1er septembre 1999 au 31 août 2002, ont participé au projet d'inclusion pour enfants ayant un handicap intellectuel modéré ou sévère dans l'enseignement primaire ordinaire ou qui se sont inscrits, entrent prioritairement en ligne de compte pour l'année scolaire 2002-2003.
Le cas échéant, les places restantes sont attribuées à des élèves de l'enseignement primaire, à commencer par ceux qui sont inscrits en première année et suivant la date de demande.
Art. 4.L'appui prend la forme : 1° de 5,5 périodes ou heures de cours complémentaires personnel enseignant par élève;2° une subvention d'intégration forfaitaire de 250 euros sur une base annuelle par élève.
Art. 5.§ 1er. Les périodes ou heures de cours complémentaires et la subvention d'intégration forfaitaire sont accordées à l'école d'enseignement primaire spécial ou à l'école d'enseignement secondaire spécial qui organise un enseignement de type 2 et qui appuie un élève présentant un handicap intellectuel modéré ou sévère dans l'enseignement ordinaire.
L'élève ne compte pas dans l'école d'enseignement spécial pour ce qui est de l'encadrement des personnels et des moyens de fonctionnement. § 2. L'élève compte dans l'école d'enseignement ordinaire pour le calcul de l'encadrement des personnels, des moyens de fonctionnement et de toutes les structures, comme tous les autres élèves réguliers de l'école.
Art. 6.Les périodes ou heures de cours complémentaires ne peuvent être cumulées avec des périodes ou heures de cours complémentaires ou heures complémentaires ayant déjà été accordées à l'élève dans le cadre de l'enseignement intégré.
Art. 7.Pour entrer en ligne de compte pour l'appui tel que visé à l'article 4, il doit être satisfait aux conditions suivantes, tout en tenant compte de l'article 3, § 2 : 1° l'élève doit remplir les conditions générales d'admission fixées par ou en vertu d'un décret pour le niveau d'enseignement en question;2° l'élève doit être intégré sur une base permanente et complète dans l'enseignement primaire ou secondaire ordinaire;3° l'élève doit être porteur d'une attestation enseignement intégré dont il apparaît que le type 2 est indiqué;4° au plus tard le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours, il est dressé un plan d'intégration conformément aux dispositions de l'article 16 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 et des articles 21, 3°, et 23 du décret du 15 juillet 1997 relatif à l'enseignement VIII;5° par élève, une feuille de déclaration, telle que joint en annexe au présent arrêté, et une attestation enseignement intégré ont été introduites auprès du département, au plus tard le premier jour de classe d'octobre. CHAPITRE III. - Utilisation des moyens
Art. 8.Les périodes ou heures de cours complémentaires sont utilisées pour que l'école d'enseignement spécial puisse fournir un appui pédagogique et didactique à l'enseignant de classe, à l'équipe et à l'élève, en vue de l'intégration maximale de l'élève dans la situation de classe régulière et de sa participation aux cours et aux activités.
Art. 9.Le membre du personnel qui assure l'appui, tient un agenda personnel avec les dates auxquelles l'appui a lieu, ainsi que l'endroit, la durée et la nature de l'appui.
Art. 10.La subvention forfaitaire d'intégration sert d'intervention financière dans les frais supplémentaires supportés par l'enseignant d'appui pour les déplacements effectués entre l'école d'enseignement spécial et l'école d'enseignement ordinaire, dans le cadre de sa mission. CHAPITRE IV. - Contrôle et sanctions
Art. 11.Par la voie d'un screening et/ou de contrôles ciblés, l'inspection de l'enseignement exerce le contrôle de l'utilisation des périodes ou heures de cours complémentaires.
Art. 12.Les abus, constatés par le département, lors du comptage des élèves réguliers ou de l'utilisation des périodes ou heures de cours complémentaires, sont communiqués par lettre recommandée à l'autorité scolaire ou au pouvoir organisateur. La communication renvoie à l'application des sanctions qui, suivant le cas, peuvent être infligées conformément à l'article 178 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ou conformément à l'article 35 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifiée par le décret du 25 juin 1992, à l'article 192 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, ou à l'article 57 des lois sur la comptabilité de l'Etat du 17 juillet 1991.
Art. 13.Dans un délai de 30 jours calendaires, prenant cours le lendemain de la notification de la communication visée à l'article 12, l'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur peut introduire, par lettre recommandée et à titre de recours organisé, un contredit auprès du Ministre. Les vacances d'automne, les vacances de Noël, les vacances de Carnaval, les vacances de Pâques et les vacances d'été suspendent le délai de 30 jours calendaires.
Le Ministre prend une décision quant à une sanction à prendre éventuellement. La décision est communiquée à l'autorité scolaire ou au pouvoir organisateur, par lettre recommandée, dans un délai de 30 jours calendaires, commençant au lendemain de la notification de la communication visée à l'article 12.
Art. 14.La sanction visée à l'article 12, sous la forme d'un recouvrement ou d'une retenue du budget de fonctionnement de 10 % maximum, ne peut avoir pour conséquence, que la part dans les moyens de fonctionnement destinée aux affaires relatives aux personnels ne devienne, en chiffres absolus, inférieure au montant de la part si la mesure n'avait pas été prise. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2002.
Art. 16.La Ministre flamande ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 décembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN
DEPARTEMENT ONDERWIJS AANGIFTEFORMULIER GEINTEGREERD ONDERWIJS TYPE 2 SCHOOLJAAR 20.. - 20..
De gemeenschapsschool - officieel gesubsidieerde school - vrij gesubsidieerde school voor buitengewoon basisonderwijs met type 2 - buitengewoon secundair onderwijs met OV1 en/of OV2 en type 2 (schrappen wat niet past) Adres : . . . . .
Telefoon : . . . . .
Schoolnummer : . . . . . fungeert als dienstverlenende school voor : 1. Identificatie van de leerling (attest geïntegreerd onderwijs wordt bijgevoegd) : Naam van de leerling : Geboortedatum : Leerjaar : 2.Identificatie van de school voor gewoon onderwijs : Naam van de school : Adres : Schoolnummer : 3. Handtekening van de directeur van de school voor buitengewoon onderwijs : datum : handtekening : Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 relatif à l'intégration d'élèves présentant un handicap intellectuel modéré ou sévère dans l'enseignement primaire et secondaire ordinaire. Bruxelles, le 12 décembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN