publié le 20 juillet 1999
Décret relatif à l'enseignement X
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
18 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement X (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition Introductive Article I.1er Le présent décret régit une matière communautaire.
CHAPITRE II. - Instituts supérieurs Article II.1er L'article 2, 44° du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande est modifié ainsi qu'il suit : « 44° recrutement : première désignation ou nomination en tant que membre du personnel dans une fonction prévue au cadre organique de l'institut supérieur; ».
Article II.2 A l'article 20bis du même décret, il est ajouté un tiret, rédigé comme suit : « la formation initiale des enseignants 'danse'. ».
Article II.3 L'article 20 sexies du même décret est modifié comme suit : 1° aux §§ 1 et 3 sont ajoutés deux tirets rédigés comme suit : « - la formation continuée des enseignants 'morale non confessionnelle' pour l'enseignement primaire, pour laquelle est délivré le diplôme correspondant; - la formation continuée des enseignants 'religion' pour l'enseignement primaire, pour laquelle est délivré le diplôme correspondant. »; 2° au § 2 sont insérés chaque fois après le mot « morale » et après le mot "religion" les mots « pour l'enseignement primaire ». Article II.4.
L'article 20septies du même décret est modifié comme suit : 1° le texte actuel, qui devient § 1er, est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Des instituts supérieurs organisant une formation initiale des enseignants, peuvent également organiser une formation continuée des enseignants 'enseignement interculturel' pour laquelle est délivrée le diplôme correspondant.» ; 2° sont insérés un § 2 et un § 3, rédigés comme suit : « § 2.Sont admis à la formation continuée des enseignants pour l'enseignement spécial : - les porteurs d'un diplôme de la formation initiale des enseignants; - les personnels de l'enseignement spécial. § 3. L'arrêté ministériel du 10 mai 1924 relatif au certificat d'aptitude à l'éducation des enfants anormaux Règlement et programme des cours préparatoires et des examens, tel que modifié, est abrogé à compter de l'année académique 1999-2000.
Les étudiants qui se sont inscrits pendant l'année académique 1998-1999 au plus tard pour les cours normaux, peuvent les terminer, à condition qu'ils n'interrompent pas leurs études.
Les établissements peuvent délivrer des certificats jusqu'à l'année 2002 au plus tard. ».
Article II.5 A l'annexe Ire Liste des disciplines, formations et options du même décret, il est ajouté un tiret au point 8, Discipline Enseignement, Formations continuées des enseignants, rédigé comme suit : « - la formation continuée des enseignants 'enseignement interculturel', pour laquelle est délivré le diplôme correspondant ».
Article II.6 Au titre II, Chapitre Ier, Section 4, Sous-section 4, du même décret, il est inséré un article 20octies, formulé comme suit : « Article 20octies « Des instituts supérieurs organisant une formation initiale des enseignants, peuvent également organiser une formation continuée des enseignants 'encadrement renforcé et cours de rattrapage' pour laquelle est délivré le diplôme correspondant. » ;
Article II.7 A l'annexe Ire Liste des disciplines, formations et options du même décret, il est ajouté un tiret au point 8, Discipline Enseignement, Formations continuées des enseignants, rédigé comme suit : « - la formation continuée des enseignants 'encadrement renforcé et cours de rattrapage', pour laquelle est délivré le diplôme correspondant. ».
Article II.8 Au Titre II, Chapitre Ier, Section 4, Sous-section 4, du même décret, il est ajouté un article 20novies, rédigé comme suit : « Article 20novies L'institut supérieur qui offre la formation initiale 'danse' d'un cycle, peut organiser dans le prolongement de cette formation initiale une formation initiale des enseignants, pour laquelle le diplôme d'enseignant 'danse' est délivré.
Cette formation des enseignants se compose d'une année d'études et comporte au moins 1.500 heures et au plus 1.800 heures d'activités d'enseignement et d'autres activités d'étude.
Sont admis à la formation des enseignants : 1° les candidats reçus de la deuxième année d'études de la formation initiale 'danse' d'un cycle.Afin d'obtenir le diplôme d'enseignant 'danse', les étudiants en question doivent être titulaires du diplôme de la formation initiale 'danse' d'un cycle; 2° les candidats qui satisfont aux conditions générales d'admission aux formations initiales d'un cycle, ont réussi à un examen artistique d'admission, organisé par l'institut supérieur qui organise la formation initiale 'danse' d'un cycle, et qui peuvent prouver une expérience utile de cinq ans comme danseur professionnel dans une troupe agréée.» .
Article II.9 A l'article 41, § 1er, du même décret, il est ajouté un alinéa, rédigé ainsi qu'il suit : « En outre, le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles les titulaires du diplôme de 'nursing hospitalier' ou de 'nursing psychiatrique' ou du brevet d'infirmier ou d'infirmière, peuvent bénéficier de dispenses ou d'une réduction de la durée d'études. ».
Article II.10 L'article 77 du même décret est modifié comme suit : 1° au § 1er, première phrase, sont insérés les mots « avant le 1er mai 1999 » entre le mot « fixe » et les mots « un régime »;2° le § 2 est modifié comme suit : 1° dans la première phrase, les mots "tous les trois ans" sont remplacés par les mots "tous les cinq ans";2° il est ajouté une troisième phrase, rédigée comme suit : « Par dérogation au délai de cinq ans, la première évaluation du membre du personnel se fait après la première désignation, ou après nomination ou promotion et ce après trois ans au maximum.» ; 3° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Tout membre du personnel aura subi la première évaluation conformément à la réglementation d'évaluation visée au § 1er à la fin de l'année académique 2000-2001 au plus tard.»; 3° au § 6 est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Le commissaire-coordinateur du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs évalue avant fin 1999 les règlements d'évaluation des instituts supérieurs.»; 4° il est ajouté un § 7, rédigé comme suit : « § 7.L'évaluation du personnel enseignant chargé des subdivisions de formation 'religion' et 'morale non confessionnelle', relève, pour ce qui concerne le contenu de ces subdivisions de formation, de la compétence des membres de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques, telle que prévue au décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques. ».
Article II.11 Au même décret, il est inséré un article 90bis, rédigé comme suit : « Article 90bis § 1er. Un membre du personnel nommé à titre définitif ou un membre du personnel visé à l'article 318, 2°, peut être appelé, moyennant son accord, à assumer une charge dans une autre fonction. Le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il exerce la charge et est assujetti aux dispositions statutaires qui sont applicables aux membres du personnel dans la fonction concernée.
Le membre du personnel maintient les droits liés à sa fonction précédente aussi longtemps qu'il n'est pas nommé dans une autre fonction. § 2. La rémunération s'opère à compter de l'année académique 1999-2000 suivant les modalités s'appliquant respectivement aux membres du personnel nommés et aux membres du personnel visés à l'article 318, 2°. ».
Article II.12 L'article 92, § 1er, 5° du même décret est modifié comme suit : « ou moyennant l'accord de la direction de l'institut supérieur, à la fin de l'année académique pendant laquelle le membre du personnel a atteint l'âge de 65 ans.
Article II.13 L'article 93, § 1er, 5° du même décret est complété par les mots : « 5° ou moyennant l'accord de la direction de l'institut supérieur, à la fin de l'année académique pendant laquelle le membre du personnel a atteint l'âge de 65 ans. ».
Article II.14 Au même décret, il est inséré un article 93bis, rédigé comme suit : « Article 93bis § 1er. La capacité d'enseignement 'religion' ou 'morale non confessionnelle' des membres du personnel s'acquittant d'une charge d'enseignement 'religion' ou 'morale non confessionnelle' se termine de plein droit dès que l'instance compétente de la philosophie concernée, telle que visée au décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, prend une décision en ce sens.
Cette décision doit être motivée explicitement. § 2. La direction de l'institut supérieur fixe le volume de la charge pour lequel le membre du personnel maintient sa désignation ou sa nomination. Lors d'une réduction du volume de la charge ou en cas d'un licenciement complet s'appliquent par rapport aux délais de préavis les dispositions des articles 92, § 2, et 93, § 2, dernier alinéa. La direction de l'institut supérieur définit les modalités auxquelles les membres du personnel sont remplacés au cours du délai de préavis. ».
Article II.15 L'article 109 du même décret est modifié comme suit : 1° au premier alinéa les mots "nommé à titre définitif" sont supprimés;2° le troisième alinéa est supprimé. Article II.16 L'article 116 du même décret est modifié comme suit : 1° le texte actuel devient le § 1er;2° il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Les membres du personnel enseignant chargés des subdivisions de formation 'religion' ou 'morale non confessionnelle' sont désignés par la direction de l'institut supérieur, de concert avec l'instance compétente de la philosophie concernée, telle que visée à l'article 77, § 7. ».
Article II.17 L'article 119, § 2 du même décret est modifié comme suit : « § 2. Chaque recrutement dans un poste vacant, à l'exception de la désignation de moins d'une année, ne peut s'opérer qu'après un appel public, publié au Moniteur belge. ».
Article II.18 L'article 140 du même décret est modifié comme suit : 1° le § 1er est remplacé par le texte, rédigé comme suit : « § 1er.Lors de la première désignation ou nomination ou lors d'un changement de fonction, la direction de l'institut supérieur insère les membres du personnel enseignant ou le directeur général dans l'échelle de traitement correspondante. Elle peut tenir compte, en tout ou en partie, de l'expérience professionnelle utile acquise. »; 2° le texte actuel du § 1er, deuxième alinéa, devient le § 2;3° il est inséré un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Par dérogation au § 1er, la direction de l'institut supérieur peut prendre une décision pour les membres du personnel en service le 31 décembre 1997 sur l'octroi d'une allocation d'ancienneté pécuniaire au vu de l'expérience professionnelle utile acquise, et ce le 31 août 1999 au plus tard. »; 4° l'actuel § 2 devient le § 4;5° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5.Par dérogation au § 1er, les prestations accomplies auprès de l'asbl « Studiecentrum Open Hoger Onderwijs » sont prises en compte pour l'octroi d'une allocation d'ancienneté pécuniaire, pour autant que ces prestations fussent rendues dès l'âge initial de l'échelle de traitement dont bénéficie l'intéressé. ».
Article II.19 L'article 156 du même décret est modifié comme suit : 1° le premier alinéa est remplacé par le texte rédigé comme suit : « § 1er.Lors de la première désignation ou nomination ou lors d'un changement de fonction, la direction de l'institut supérieur insère les membres du personnel administratif et technique dans l'échelle de traitement correspondante. Elle peut tenir compte, en tout ou en partie, de l'expérience professionnelle utile acquise. »; 2° l'alinéa 2 actuel devient le § 2;3° il est inséré un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Par dérogation au § 1er, la direction de l'institut supérieur peut prendre une décision pour les membres du personnel en service le 31 décembre 1997 sur l'octroi d'une allocation d'ancienneté pécuniaire au vu de l'expérience professionnelle utile acquise, et ce le 31 août 1999 au plus tard. »; 4° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : {heading 3}« § 4.Par dérogation au § 1er, les prestations accomplies auprès de l'asbl « Studiecentrum Open Hoger Onderwijs » sont prises en compte pour l'octroi d'une allocation d'ancienneté pécuniaire, pour autant que ces prestations fussent rendues dès l'âge initial de l'échelle de traitement dont bénéficie l'intéressé. ».
Article II.20 A l'article 163, deuxième alinéa, du même décret sont ajoutés les mots "soit par changement de fonction".
Article II.21 A l'article 179, 12° du même décret, les mots "et la formation initiale des enseignants 'danse'," sont ajoutés après les mots "formation initiale des enseignants de niveau académique". » Article II.22 Le Titre IV, Chapitre IV, Section 2, Sous-section 2 du même décret est modifié comme suit : 1° L'article 219 est supprimé;2° L'article 220 est remplacé par ce qui suit : « Article 220 Les universités et les instituts supérieurs en Communauté flamande rédigent le 1er octobre 2000 au plus tard un code déontologique relatif aux initiatives publicitaires.Au plus tard à la même date, ils créent en commun une commission du contentieux. Ils définissent par règlement commun la composition et le fonctionnement de cette commission, y compris du secrétariat, et la durée du mandat des membres. Le Gouvernement flamand sanctionne le code déontologique et le règlement par rapport à la commission du contentieux. »; 3° L'article 221 est remplacé par ce qui suit : « Article 221 A défaut d'un code déontologique et d'une commission du contentieux tels que visés à l'article 220 à la date fixée, le Gouvernement flamand établit un code déontologique et crée une commission du contentieux.Le Gouvernement flamand fixe la composition et le fonctionnement de cette commission, y compris du secrétariat, et la durée du mandat des membres. » ; 4° L'article 222 est remplacé par ce qui suit : « Article 222 La commission du contentieux composée conformément à l'article 220 ou 221 traite, à la demande d'un institut supérieur, d'une université ou du Gouvernement flamand, les infractions au code déontologique et émet, le cas échéant, des injonctions vis à vis de l'institut supérieur ou de l'université concerné. {heading 3}Au cas où un institut supérieur ou une université n'obtempérerait pas aux injonctions de la commission du contentieux, le Gouvernement flamand peut décider de retenir 5 % au maximum du montant des allocations de fonctionnement de l'année budgétaire en cours, telles que visées à l'article 229. ».
Article II.23 L'article 231quater du même décret est modifié comme suit : 1° le texte actuel devient le § 1er.; 2° les mots "qui ont atteint l'âge de 55 ans" sont supprimés;3° il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Par dérogation aux dispositions des articles 122, § 2 et 231, la direction de l'institut supérieur peut nommer les personnels visés à l'article 318, 2°, qui, par application de l'article 317, étaient concordés le 1er janvier 1996 avec une fonction pour laquelle ils ne sont pas porteurs du titre requis, à leur demande dans une fonction pour laquelle ils détiennent le titre requis.
Cette nomination est possible pour le volume de la charge à laquelle ils peuvent prétendre en vertu de l'article 326. A cause de cette nomination, les personnels perdent le bénéfice des mesures de transition visées à l'article 319 et ils obtiennent l'échelle de traitement attachée à la fonction dans laquelle ils sont nommés. » Article II.24 A l'article 234 du même décret, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Si la direction de l'institut supérieur omet d'introduire à temps le compte annuel et/ou le rapport annuel, le Gouvernement flamand peut décider de retenir 5 % au maximum du montant des allocations de fonctionnement de l'année budgétaire en cours, telles que visées à l'article 229.
La retenue des allocations de fonctionnement est proportionnelle à la durée de l'omission. La retenue est réglée à compter du paiement de la première tranche qui suit le dépassement de la date de dépôt du compte annuel et/ou du rapport annuel. A la fin de l'année budgétaire, les montants retenus sont répartis, en même temps que le solde, parmi tous les instituts supérieurs au prorata de leur quote-part relative dans l'enveloppe. ».
Article II.25 L'article 243 du même décret est modifié comme suit : 1° au § 1er, les mots "et le statut administratif" sont ajoutés après les mots "le statut pécuniaire" et les mots "des commissaires et" sont supprimés;2° le § 2 est supprimé par le texte rédigé comme suit : « § 2.La rémunération du commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs est fixée pendant les quatre premières années de la charge dans l'échelle de traitement A211, comme reprise à l'annexe 11 du statut des personnels du Ministère de la Communauté flamande. Après quatre ans, le commissaire est définitivement inséré dans l'échelle de traitement A214 figurant à l'annexe 11 du statut des personnels du Ministère de la Communauté flamande. Le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Communauté flamande reste applicable à eux. » ; 3° le § 4 est remplacé par le texte rédigé comme suit : « § 4.Le commissaire-coordinateur du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs est rémunéré pendant les quatre premières années de la charge de la même façon que le directeur général auprès du Ministère de la Communauté flamande. Après quatre ans, le commissaire-coordinateur est rémunéré de la même façon que le professeur ordinaire auprès des instituts supérieurs. ».
Article II.26 L'article 277 du même décret est modifié comme suit : 1° au § 1er, les mots "nommés à titre définitif" sont supprimés;2° le § 4 est supprimé. Article II.27 L'article 286 du même décret est modifié comme suit : 1° au premier alinéa le mot "nommés" est supprimé;2° le deuxième alinéa est supprimé. Article II.28 A l'article 288 du même décret, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit: « Le commissaire-coordinateur évalue avant fin 1999 le fonctionnement des organes de participation et des comités de négociation. ».
Article II.29 A l'article 302, § 1er, du même décret, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Aux comités de négociation des instituts supérieurs libres subventionnés, la direction de l'institut supérieur et les organisations syndicales représentatives négocient les matières visées aux et en vertu des articles 2, 9 et 11 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Le règlement du travail dans les instituts supérieurs fait également l'objet des négociations dans le comité de négociation de l'institut supérieur.
Les mêmes matières ne peuvent être débattues en même temps dans le comité de négociation de l'institut supérieur et à un autre niveau. ».
Article II.30 L'article 304bis du même décret est modifié comme suit : 1° le texte actuel devient le § 1er;2° il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Pour l'application du présent article, il faut entendre par organisations syndicales représentatives, les organisations syndicales remplissant les conditions posées à l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. ».
Article II.31 Au même décret, il est inséré un article 312ter, rédigé comme suit : « Article 312ter Le diplôme de "conseil social" délivré par un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat ou par la Communauté flamande, peut être assimilé au diplôme d'"assistant social".
A cet effet, les porteurs d'un diplôme de "conseil social" doivent déposer une demande auprès du Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions, par la voie de l'Administration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du Département de l'Enseignement, et prouver que leur diplôme est délivré par un institut habilité à cette fin par la législation de l'enseignement. ».
Article II.32 Au même décret, il est inséré un article 312quater, rédigé comme suit : « Article 312quater Aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, la Communauté flamande intervient dans les coûts des projets d'innovation de l'enseignement supérieur. ».
Article II.33 Au même décret, il est inséré un article 312quinquies, formulé comme suit : « Article 312quinquies Aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, la Communauté flamande intervient dans les coûts des projets de coopération internationale au niveau de l'enseignement dispensé par les instituts supérieurs. ».
Article II.34 A l'article 315, § 4, du même décret, les mots "d'un congé politique" sont insérés après les mots "d'une mise en disponibilité réglementairement accordée".
Article II.35 L'article 318bis du même décret est modifié comme suit : 1° il est inséré un nouvel article 318, qui est rédigé ainsi qu'il suit: « Article 318bis Les membres du personnel appartenant au personnel enseignant qui étaient mis en disponibilité par défaut d'emploi dans l'enseignement secondaire, dans l'enseignement artistique à temps partiel ou dans l'enseignement de promotion sociale avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui étaient remis au travail dans un institut supérieur le 30 juin 1995, sont assimilés aux membres du personnel visés à l'article 318, 2°, s'ils satisfont aux autres conditions de l'article 318, 2°, et à condition qu'ils soient titulaires, le 1er janvier 1999, d'un emploi du personnel enseignant dans un institut supérieur.» ; 2° le texte actuel de l'article 318bis devient l'article 318ter. Article II.36 A l'article 327, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : Moniteur belge
Article II.37 A l'article 337, § 5 du même décret, il est ajouté un tiret, libellé comme suit : « - Pour les membres du personnel nommés à titre définitif au 31 décembre 1995 dans une fonction de sélection ou de promotion de la catégorie du personnel administratif, l'ancienneté barémique est égale à l'ancienneté de service acquise le 31 décembre 1995 dans la fonction de sélection ou de promotion concernée. ».
Article II.38 A l'article 339, § 2, deuxième alinéa, du même décret, est ajoutée une phrase, formulée comme suit : « Le Gouvernement flamand fixe les modalités en matière de cet emploi. ».
Article II.39 A l'article 340ter, § 1er, premier alinéa, du même décret, est ajoutée une phrase, rédigée comme suit : « Le financement est accordé par arrêté du Gouvernement flamand. ».
Article II.40 Au § 1er de l'article 340sexies du même décret, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° ils sont contrôlés par un commissaire auprès des instituts supérieurs. ».
Article II.41 L'article 362, § 1er, du même décret est modifié comme suit : « Article 362 § 1er. Le Gouvernement flamand définit à nouveau la charge des inspecteurs de l'enseignement supérieur qui sont nommés le 30 juin 1998.
Jusqu'à la cessation de leurs fonctions, les inspecteurs de l'enseignement supérieur visés au premier alinéa maintiennent à titre personnel leur fonction pour le volume de leur charge au 30 juin 1998 et l'échelle de traitement y afférente, ainsi que l'ancienneté pécuniaire acquise conformément à la réglementation en vigueur à cette date. Ils conservent le statut qui leur était applicable au 30 juin 1998. ». Article II.42 A l'annexe Ire Liste des disciplines, formations et options du même décret est inséré un nouveau troisième alinéa au point 8, Discipline Enseignement, formulé comme suit : « La formation initiale des enseignants 'danse', pour laquelle est délivré le diplôme d'enseignant 'danse'. ».
Article II.43 A l'annexe Ire Liste des disciplines, formations et options du même décret au point 8, Discipline Enseignement, Formations continuées des enseignants, quatrième et cinquième tirets sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "aux instituteurs(trices)" sont supprimés;2° après le mot "morale" et après le mot "religion" sont chaque fois ajoutés les mots "pour l'enseignement primaire". Article II.44 A l'annexe II, 103° du même décret, les mots "Territoire : commune de Hasselt" sont remplacés par les mots "Territoire : commune de Hasselt et de Diepenbeek".
Article II.45 A l'article 160, § 2, 2° du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, les mots "et de l'enseignement communautaire" sont remplacés par les mots "de l'enseignement communautaire et des instituts supérieurs".
Article II.46 A l'article 68 du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement III, est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Les étudiants qui obtiennent sur la base des dispositions transitoires prévues aux §§ 1 à 3 inclus du présent article, un diplôme de l'enseignement supérieur de type long, sont censés être porteurs du diplôme de candidat correspondant à leur diplôme. ».
Article II.47 A l'article 22 du décret du 9 juin relatif à la "Hogere Zeevaartschool", un § 6 est ajouté, rédigé comme suit : § 6. Par dérogation aux dispositions de l'article 36, le Gouvernement flamand peut nommer à leur demande les membres du personnel visés à l'article 20. Chaque membre du personnel qui est nommé, doit être porteur du titre requis.
Cette nomination est possible dans la fonction pour laquelle ils bénéficient de mesures transitoires et pour le volume de la charge dont ils étaient titulaires le 31 décembre 1995 et qu'ils exerçaient en fonction principale".
Article II.48 L'article 35, § 3, du même décret et modifié comme suit : « § 3. Par dérogation au § 1er, tous les personnels nommés et temporaires visés à l'article 20 et les personnels nommés visés à l'article 27 sont considérés comme appartenant au cadre organique. ".
Article II.49 A l'article 11 de la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de transport scolaire, la phrase suivante est ajoutée : « Ils continuent à être assujettis au statut administratif et pécuniaire qui leur seraqit applicable au xas où ils seraient restés occupés dans leur service ou établissement ".
Article II.50 1° l'article II.49 produit ses effets le 1er avril 1991; 2° l'article II.46 produit ses effets le 1er janvier 1994; 3° les articles II.25 et II.29 produisent leurs effets le 1er octobre 1994; 4° les articles II.4, 2°, II.28, II.34, II. 38 et II. 45 produisent leurs effets le 1er septembre 1995; 5° les articles II.11, II.17, II. 18, 1° à 4° inclus, II. 19, 1° à 3°, et II. 37 produisent leurs effets le 1er janvier 1996; 6° les articles II.18, 5° et II. 19, 4° produisent leurs effets le 1er septembre 1996; 7° les articles II.30 et II.32 produisent leurs effets le 1er janvier 1997; 8° les articles II.24 et II.31 produisent leurs effets le 1er janvier 1998; 9° l'article II.41 produit ses effets le 1er juillet 1998; 10° les articles II.1er, II.3, II.4, 1°, II.5, II.6, II.7, II.10, II.14, II.16, II.20, II.36, II.43 et II.44 produisent leurs effets le 1er septembre 1998 11° l'article II.48 produit ses effets le 1er octobre 1998 12° les articles II.22, II.33, II.33, II.35, II.39 et II.40 produisent leurs effets le 1er janvier 1999; 13° les articles II.2, II.8, II.9, II.12, II.13, II.21, II.23, II.42 et II.47 entrent en vigueur le 1er septembre 1999.
CHAPITRE III. - Universités Article III.1er A l'article 35, sixième alinéa, du décret du 12 juin 1991, la première phrase est modifiée comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, les autorités universitaires peuvent admettre à l'inscription dans une formation du deuxième cycle de la discipline "Théologie, Sciences religieuses et droit canon", les personnes titulaires d'un diplôme de fin d'études d'une université ou d'un établissement d'enseignement supérieur à l'étranger, pour autant que ce dernier offre un programme de formation de quatre ans au moins, ainsi que les candidats reçus pour un cycle entier d'un institut conduisant à la fonction de ministre du culte reconnu. ».
Article III.2 A l'article 41, alinéa 2, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, les mots "le recteur de l'université" sont remplacés par les mots "les autorités universitaires".
Article III.3 L'article 43, § 7, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 7. Sans préjudice des dispositions du § 3, les autorités universitaires peuvent fixer des droits d'inscription plus élevés pour les formations de spécialisation désignées par elles, sur base d'un ou de plusieurs des critères suivants : 1° l'importance du coût de l'organisation de la formation, occasionné par l'engagement de personnels très spécialisés, le coût d'équipement des laboratoires, le coût de bibliothèques, le coût du matériel d'étude et didactique ou le coût de charges spécifiques d'encadrement et de supervision;2° l'offre de facilités spéciales telles que des visites d'entreprises, des activités sur le terrain ou des séminaires résidentiels;3° le fait qu'une certaine expérience professionnelle est exigée pour pouvoir accéder à la formation ou le fait que la formation est organisée en collaboration avec l'industrie ou une organisation professionnelle, afin de satisfaire les besoins en formation du secteur en question;4° le caractère international de la formation. Les droits d'inscription plus élevés sont limités au double du montant unitaire de base par unité de charge d'enseignement, fixé et indexé conformément aux dispositions de l'article 130, § 2.
Toute décision à ce sujet, assortie d'une motivation, est communiquée par les autorités universitaires au Gouvernement flamand, par le biais du commissaire du Gouvernement flamand.
Les autorités universitaires peuvent différencier le montant des droits d'inscription, selon qu'il s'agit de boursiers, de quasi-boursiers ou de catégories spéciales d'étudiants sur base de considérations sociales. ».
Article III.4 L'article 68 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 68 Dans le cadre organique du personnel académique assistant, les universités peuvent désigner des assistants à temps plein ou à temps partiel qui sont chargés exclusivement de tâches spécifiques d'enseignement pratique. Les autorités universitaires confèrent à ces personnels le titre d'assistant de pratique ou de maître de conférences de formation pratique. ».
Article III.5 L'article 69 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 69 Les docteurs-assistants peuvent être appelés à assumer une charge d'enseignement, outre leurs activités scientifiques. Au début de chaque année académique, les autorités universitaires fixent les subdivisions de formation que les docteurs-assistants prendront à leur charge.
Les chercheurs promus engagés à titre temporaire ou définitif par les universités ou le Fonds de la Recherche scientifique en Flandre peuvent être chargés de dispenser un enseignement aux mêmes conditions. ».
Article III.6 L'article 70 du même décret est supprimé.
Article III.7 A l'article 73, premier alinéa, du même décret, le mot "ou" entre les mots "à temps plein" et "à temps partiel" est remplacé par les mots "et/ou".
Article III.8 L'article 76 du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante : « Article 76 La charge à temps partiel d'un membre du personnel académique autonome peut comprendre, soit uniquement des activités d'enseignement, soit uniquement des activités de recherche, soit une combinaison des deux.
Des services scientifiques peuvent également faire partie de la charge desdits membres du personnel académique autonome.
Ces charges à temps partiel sont exprimées en pourcentage d'une charge à temps plein. Pour la détermination du pourcentage, chaque demi-journée hebdomadaire au service de l'université correspond à 10 %. Le pourcentage doit être d'au moins 10 % d'une charge à temps plein, et est toujours exprimé en multiples de cinq. Par dérogation à ce qui précède, le pourcentage d'une charge à temps partiel comportant uniquement des activités d'enseignement est d'au moins 5 %.
Pour l'année académique 2001-2002, les charges forfaitaires à temps partiel existants doivent être converties en charges à temps partiel exprimées en pourcentage. Dans ce nouveau régime, elles font l'objet d'au moins le même traitement annuel. Lors de la conversion, les autorités universitaires tiennent compte des expériences acquises, de la carrière professionnelle parcourue et des qualifications acquises pour la détermination de l'ancienneté pécuniaire.
Les membres du personnel académique autonome qui accomplissent une charge à temps partiel d'un volume de 80 % au moins, doivent se conformer aux mêmes prescriptions fixées pour l'exercice d'activités accessoires que les membres du personnel académique autonome ayant une charge à temps plein. ».
Article III.9 L'article 77 du même décret est complété par la phrase suivante : « Par dérogation à ce qui précède, le pourcentage d'une charge à temps partiel d'assistants exclusivement chargés de tâches d'enseignement pratique, s'élève à 5 % au moins.
Article III.10 L'article 81 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 81 Les autorités universitaires établissent un règlement organisant le remplacement temporaire des membres du personnel académique autonome.
Les membres du personnel académique autonome sont remplacés par des membres du personnel académique ou par des collaborateurs scientifiques en service de l'université ou y travaillant. Dans des cas exceptionnels, des personnes externes peuvent être désignées en tant que personnel académique de remplacement à titre temporaire, par dérogation aux prescriptions décrétales en matière de diplôme et de publicité des vacances d'emploi. Ils sont insérés dans une des échelles de traitement de chargé de cours.
Une désignation à temps partiel telle que visée au premier alinéa a une durée maximum d'une année académique et prend en tout cas fin au terme de l'année académique. Ces désignations peuvent être renouvelées quatre fois au maximum. Les autorités universitaires sont tenues de démontrer les efforts faites pour remédier à la situation exceptionnelle. ».
Article III.11 L'article 92, premier alinéa, du même décret, modifié par le décret du 27 janvier 1993, est complété par une seconde phrase, rédigée comme suit : « Un prolongation de la désignation d'un membre du personnel académique assistant n'est possible qu'après une évaluation favorable. ».
Article III.12 L'article 94 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 94 Les docteurs-assistants sont désignés pour un maximum de deux délais de trois ans au plus.
La désignation pour le second délai n'est possible qu'après une évaluation favorable des prestations fournies en matière de recherche scientifique.
Les docteurs-assistants en service au 30 septembre 1999 peuvent, à l'expiration de la désignation en cours, être désignés pour une période supplémentaire de trois ans au maximum. ».
Article III.13 L'article 95 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 95 Le Gouvernement flamand détermine les échelles de traitement des membres du personnel académique assistant.
Les autorités universitaires insèrent les membres du personnel académique assistant dans l'échelle de traitement correspondante lors de leur première désignation, en tenant compte, en tout ou en partie, de l'expérience professionnelle acquise, de la carrière professionnelle parcourue et des qualifications acquises.
Le traitement d'un membre du personnel académique assistant exerçant une charge à temps partiel constitue une quote-part proportionnelle du traitement d'un membre du personnel académique assistant ayant une charge à temps plein. Lors d'une extension d'une désignation à temps partiel à une désignation à temps plein, l'ancienneté barémique peut être reconsidérée si le membre du personnel a acquis de nouvelles expériences professionnelles au cours de la désignation à temps partiel.
L'accumulation d'ancienneté dans une échelle de traitement égale la durée nominale de la désignation, quel que soit le volume de la charge. ».
Article III.14 L'article 96 du même décret, tel que modifié, est complété par un second alinéa, rédigé comme suit : « Pour les grades de chargé de cours et de chargé de cours principal, le Gouvernement flamand peut déterminer deux échelles de traitement.
Le passage de l'échelle de traitement inférieure à l'échelle de traitement supérieure du même grade n'est possible qu'après une évaluation favorable du membre du personnel intéressé.
Lors d'une promotion à l'échelle de traitement supérieure, le membre du personnel intéressé obtient le traitement immédiatement supérieur dans l'échelle en question. ».
Article III.15 L'article 97 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 97 Au moment de la première nomination ou désignation dans un grade du personnel académique autonome, les autorités universitaires insèrent les membres du personnel académique autonome dans l'échelle de traitement correspondante, en tenant compte, en tout ou en partie, de l'expérience professionnelle acquise, de la carrière professionnelle parcourue et des qualifications acquises.
Le traitement d'un membre du personnel académique autonome exerçant une charge à temps partiel constitue une quote-part proportionnelle du traitement d'un membre du personnel académique autonome ayant une charge à temps plein.
Lors d'une promotion à un grade supérieur du personnel académique autonome, le membre du personnel intéressé obtient le traitement immédiatement supérieur dans l'échelle liée au nouveau grade.
Lors d'une extension d'une charge à temps partiel à une charge à temps plein ou lors de la reprise d'une charge à temps plein telle que visée à l'article 105, l'ancienneté barémique peut être reconsidérée si le membre du personnel en question a acquis de nouvelles expériences professionnelles au cours de la désignation à temps partiel. La reconsidération de l'ancienneté barémique doit être dûment et explicitement motivée.
En cas d'une charge à temps partiel d'un volume de 25 % ou moins, l'accumulation d'ancienneté dans une échelle de traitement en vue de l'obtention des échelons suivants égale un quart de la durée nominale de la désignation. Dans tous les autres cas, l'accumulation d'ancienneté dans une échelle de traitement égale la durée nominale de la désignation, quel que soit le volume de la charge. ».
Article III.16 Après l'article 97 du même décret est inséré un nouvel article 97bis, formulé ainsi qu'il suit : « Article 97bis § 1er. Le traitement des membres du personnel académique assistant également nommés ou désignés en tant que membre du personnel académique autonome exerçant une charge à temps partiel, est constitué de deux composantes. Chaque composante est la même quote-part proportionnelle que le volume de la charge du traitement à 100 % duquel aurait bénéficié l'intéressé au cas d'une nomination ou d'une désignation dans une charge à temps plein.
Lors d'une extension de la charge en tant que membre du personnel académique autonome à une charge à temps plein dans le même grade, le membre du personnel concerné est intégré au même échelon de l'échelle liée à ce grade.
Lors d'une nomination ou désignation dans un grade supérieur du personnel académique autonome, le membre du personnel concerné est inséré dans l'échelle de traitement correspondante à l'échelon immédiatement supérieur au traitement à 100 % dans l'échelle du grade précédent du personnel académique autonome. § 2. Le volume des charges combinées est limité à l'équivalent d'une charge à temps plein. § 3. Lorsqu'une charge à temps plein en tant que membre du personnel académique assistant et une charge à temps partiel en tant que membre du personnel académique autonome dont la charge comprend uniquement des activités d'enseignement sont combinées, le volume de la charge est limité à au maximum deux heures annuelles. Lors d'une nomination ou d'une désignation dans une charge à temps plein en tant que membre du personnel académique autonome, l'insertion se fait dans l'échelle de traitement correspondante, en tenant compte du traitement dont l'intéressé bénéficiait comme membre du personnel académique autonome. ».
Article III.17 L'article 99 du même décret est supprimé.
Article III.18 A l'article 105, deuxième alinéa, du même décret est ajoutée une phrase, rédigée comme suit : « Les autorités universitaires peuvent néanmoins étendre la charge à temps partiel à une charge à temps plein du moment que l'intéressé satisfait aux conditions imposées. ».
Article III.19 L'article 106 du même décret est supprimé.
Article III.20 Au Chapitre IV du même décret, il est inséré une Section 5, dont le texte est le suivant : « Section 5. - Evaluation Article 106bis Les autorités universitaires fixent les règles pour l'évaluation des prestations et de la manière dont fonctionnent les membres du personnel académique.
Au moins tous les cinq ans, une évaluation doit avoir lieu de la manière dont chaque membre du personnel académique s'est acquitté de sa tâche pendant la période écoulée. La procédure d'évaluation doit prévoir la possibilité de recours auprès d'instances de recours indépendantes. La procédure doit garantir au maximum les droits et devoirs du membre du personnel. Par dérogation aux dispositions de la première phrase, une évaluation doit être effectuée trois ans après la première désignation et après chaque nomination ou promotion.
Si les prestations rendues et les résultats atteints sont évalués comme étant médiocres, les autorités universitaires peuvent décider de réduire l'ancienneté en vue du passage au suivant échelon de traitement de moitié pour une durée d'un an.
Si le jugement final d'une évaluation est "insuffisant", les autorités universitaires peuvent suspendre, pendant un an, l'accumulation d'ancienneté en vue du passage au suivant échelon de traitement.
Si le jugement final de deux évaluations successives est "insuffisant" ou s'il est à trois reprises "insuffisant" dans le courant de la carrière professionnelle, le membre du personnel intéressé est licencié. Dans ces cas, il est accordé un préavis dont la durée correspond à la période nécessaire pour pouvoir bénéficier des avantages de la sécurité sociale et des allocations de chômage.
Pendant ce préavis, le membre du personnel est censé être désigné à titre temporaire et peut être chargé d'une autre tâche par les autorités universitaires. Le membre du personnel intéressé bénéficie du traitement brut lié à la fonction dans laquelle il était nommé. Le membre du personnel peut renoncer entièrement ou partiellement à ce préavis.
Pour chaque membre du personnel, la première évaluation doit être achevée le 31 décembre 2002 au plus tard. » .
Les autorités universitaires communiquent la procédure d'évaluation fixée au Gouvernement flamand. En 2006 au plus tard, le Gouvernement flamand évalue les effets et résultats des procédures d'évaluation appliquées par les universités. ».
Article III.21 A l'article 108 du même décret, la phrase suivante, libellée comme suit, est ajoutée : « Les autorités universitaires déterminent pour chaque fonction une description de fonction et un profil de fonction. ».
Article III.22 L'article 109 du même décret est supprimé.
Article III.23 L'article 111 du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante : « Article 111 Les nominations ou désignations aux fonctions prévues par le cadre organique, s'effectuent par voie de recrutement, de promotion, de transfert ou de mutation.
En principe, les nominations ou désignations ont lieu pour des charges à temps plein ou à temps partiel. Le volume d'une charge à temps partiel s'exprime par un pourcentage d'une charge à temps plein. La charge partielle doit constituer au moins 10 % d'une désignation à temps partiel; elle s'exprime en multiples de cinq ; Une demi-journée par semaine correspond à 10 %. Les intéressés obtiennent le même pourcentage du traitement dont ils bénéficieraient s'ils accomplissaient une charge à temps partiel. Afin de combler des besoins temporaires en personnel ou de pourvoir en des remplacements temporaires de personnel, les autorités universitaires peuvent engager des personnels, mais uniquement sous les liens d'un contrat. La durée de l'exercice à titre intérimaire d'emplois vacants, dans l'attente de leur comblement définitif, ne peut dépasser deux ans.
Les autorités universitaires peuvent modifier le volume de la charge moyennant l'accord du membre du personnel ou à sa demande. En cas d'une réduction du volume, le membre du personnel conserve, pendant six ans, le droit de retourner au volume initial. ».
Article III.24 L'article 112 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante : « Article 112 Par recrutement, il faut entendre l'engagement de personnels après un avis de vacance public et après une procédure de sélection comparative. Les autorités universitaires peuvent créer une réserve de recrutement pour un groupe de fonctions connexes.
L'avis déclarant un poste vacant mentionne au moins les données suivantes : - le contenu de la fonction; - les exigences que pose la fonction, le cas échéant, également les conditions spécifiques de diplôme; - le(s) grade(s); - le volume de la fonction; - le caractère de la fonction : définitif ou temporaire; - la procédure de sélection. {heading 3}Les autorités universitaires peuvent nommer ou désigner le candidat en question dans un des grades cités dans l'avis de vacance, au vu de son expérience professionnelle et de ses qualités manifestes.
L'avis précité peut mentionner au maximum deux grades successifs du même niveau. ».
Article III.25 L'article 113 du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante : « Article 113 L'avis de vacance d'emploi est publié au moins au Moniteur belge. ».
Article III.26 L'article 114 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 114 Par promotion, il faut entendre la nomination ou désignation d'un membre du personnel à une fonction d'un grade supérieur, après avis interne et après avoir parcouru avec succès la procédure de sélection fixée par les autorités universitaires.
Par dérogation au premier alinéa, une promotion à une fonction du grade immédiatement supérieur et du grade suivant est possible sans avis interne et sans sélection, si elle a lieu dans le cadre d'un planning de la carrière fixé au préalable par les autorités universitaires et dans les limites du cadre organique. Cette dérogation s'applique uniquement aux personnels qui fonctionnent et fournissent des prestations de façon impeccable. La promotion doit être dûment motivée au vu d'une évaluation des prestations rendues par l'intéressé.
Une première promotion à une fonction dirigeante a toujours lieu après avis et sélection internes. ».
Article III.27 L'article 116 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 116 A chacune des sélections, les autorités universitaires opposent au moins les connaissances et l'expérience acquises, la formation, les aptitudes techniques et personnelles et la potentialité des candidats d'une part et la description de fonction ainsi que le profil de fonction d'autre part. La décision est motivée au vu de cette pondération. ».
Article III.28 L'article 116bis du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 116bis.
Par mutation, il faut entendre le changement de fonction dans le même grade à la demande du membre du personnel intéressé, d'office ou au terme d'une sélection après avis interne. Les autorités universitaires fixent la procédure de mutation. ».
Article III.29 L'article 118 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante : « Article 118.
Les autorités universitaires fixent une procédure d'évaluation, y compris une possibilité de recours auprès d'instances de recours indépendantes. La procédure doit garantir au maximum les droits du membre du personnel.
Au moins tous les cinq ans, il est organisé une évaluation des prestations fournies, des résultats atteints et du fonctionnement de chaque membre du personnel administratif et technique, reliée à la description de fonction et au profil de fonction. Par dérogation aux dispositions de la première phrase, une évaluation doit toutefois avoir lieu trois ans de la première désignation et de chaque nomination ou promotion.
Si les prestations rendues et les résultats atteints sont évalués comme étant médiocres, les autorités universitaires peuvent décider de réduire l'accumulation d'ancienneté en vue du passage au suivant échelon de traitement de moitié pour une durée d'un an.
Si le jugement final d'une évaluation est "insuffisant", les autorités universitaires peuvent suspendre, pendant un an, l'accumulation d'ancienneté en vue du passage au suivant échelon de traitement.
Si le jugement final de deux évaluations successives est "insuffisant" ou s'il est à trois reprises "insuffisant" dans le courant de la carrière professionnelle, le membre du personnel intéressé est licencié par les autorités universitaires. Dans ces cas, il est accordé un préavis dont la durée correspond à la période nécessaire pour pouvoir bénéficier des avantages de la sécurité sociale et des allocations de chômage. Pendant ce préavis, le membre du personnel est censé être désigné à titre temporaire et peut être chargé d'une autre tâche par les autorités universitaires. Le membre du personnel intéressé bénéficie du traitement brut lié à la fonction dans laquelle il était nommé. Le membre du personnel peut renoncer entièrement ou partiellement à ce préavis.
Si les prestations d'un membre du personnel sont jugées médiocres ou insuffisantes, les autorités universitaires peuvent le rétrograder à sa demande. ».
Les autorités universitaires communiquent la procédure d'évaluation fixée au Gouvernement flamand. En 2006 au plus tard, le Gouvernement flamand évalue les effets et résultats des procédures d'évaluation appliquées par les universités. ».
Article III.30 L'article 120, premier alinéa, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand fixe les grades et les niveaux et établit les échelles de traitement afférentes du personnel administratif et technique. Les membres du personnel administratif et technique et leurs ayants droit reçoivent les indemnités, allocations et rémunérations supplémentaires qui sont attribuées aux personnels du Ministère de la Communauté flamande et à leurs ayants droit. Pour ce qui est du pécule de vacances, le Gouvernement flamand fait examiner les effets financiers de l'obligation de l'autorité d'octroyer un pécule de vacances.
Les autorités universitaires fixent les indemnités pour les prestations spéciales.
Au moment de la première nomination ou désignation, les autorités universitaires insèrent les membres du personnel administratif et technique dans l'échelle de traitement correspondante, en tenant compte, en tout ou en partie, de l'expérience acquise, de la carrière professionnelle parcourue et des qualifications acquises.
Le traitement d'un membre du personnel administratif et technique exerçant sa fonction à temps partiel constitue une quote-part proportionnelle du traitement d'un membre du personnel ayant une fonction à temps plein.
L'accumulation d'ancienneté dans une échelle de traitement égale la durée nominale de la désignation, quel que soit le volume de la fonction.
Les autorités universitaires peuvent accorder à certaines catégories du personnel administratif et technique à définir par elles, pendant une période maximum de deux ans, une allocation de suremploi de 20 % du traitement annuel au maximum. ».
Aussi longtemps que persistera la pénurie sur le marché du travail, cette allocation est renouvelable.
Article III.31 L'article 128 du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 1996, est complété par un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « Les autorités universitaires peuvent ajouter un montant du Fonds spécial de recherche créé auprès de chaque université en vertu de l'article 168 du présent décret, au montant des allocations de fonctionnement pour la couverture des dépenses ordinaires visées au premier alinéa. Le Gouvernement flamand peut fixer un pourcentage maximum de la contribution de la Communauté flamande dans le Fonds spécial de recherche qui peut être transféré à l'allocation de fonctionnement. ».
Article III.32 A l'article 130, § 8, du même décret, tel qu'inséré par le décret du 24 juillet 1996, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Au cas où le nombre réel d'unités de charge d'enseignement des formations en question serait supérieur au nombre noté au 1er février 1996, date servant de repère, c'est le nombre réel qui est porté en compte pour la fixation du montant de l'allocation de fonctionnement. ».
Article III.33 Au Chapitre VIII du même décret, il est inséré une Section 4bis, rédigée ainsi qu'il suit : "Section 4bis. - Déontologie et commission du contentieux « Article 151bis Le 1er octobre 2000 au plus tard, les universités et les instituts supérieurs en Communauté flamande rédigent conjointement un code déontologique relatif aux initiatives publicitaires. Au plus tard à la même date, ils créent en commun une commission du contentieux. Ils définissent par règlement commun la composition et le fonctionnement de cette commission, y compris du secrétariat, et la durée du mandat des membres. Le Gouvernement flamand sanctionne le code déontologique et le règlement par rapport à la commission du contentieux.
Article 151ter A défaut d'un code déontologique et d'une commission du contentieux tels que visés à l'article 115bis à la date fixée, le Gouvernement flamand établit un code déontologique et crée une commission du contentieux. Le Gouvernement flamand fixe la composition et le fonctionnement de cette commission, y compris du secrétariat, et la durée du mandat des membres.
Article 151quater La commission du contentieux composée conformément à l'article 115bis ou 151ter traite, à la demande d'un institut supérieur, d'une université ou du Gouvernement flamand, les infractions au code déontologique et émet, le cas échéant, des injonctions vis à vis de l'institut supérieur ou de l'université concerné.
Au cas où l'institut supérieur ou l'université n'obtempérerait pas aux injonctions de la commission du contentieux, le Gouvernement flamand peut décider de retenir 5 % au maximum du montant des allocations de fonctionnement de l'année budgétaire en cours, telles que visées à l'article 130.
Article III.34 § 1er. A l'article 158, les troisième, quatrième et cinquième alinéas du même décret, modifiés par le décret du 27 janvier 1993, sont remplacés par la disposition suivante : « A partir du 1er janvier 1994, seuls des collaborateurs du personnel scientifique, pédagogique, administratif ou technique peuvent être désignés temporairement sur base contractuelle à charge de 80 pour cent au maximum des soldes des allocations de fonctionnement des années budgétaires antérieures.
Le délai de la désignation ne peut être prolongé qu'une seule fois, la durée totale ne pouvant dépasser deux ans.
Les collaborateurs scientifiques ou pédagogiques bénéficient des échelles de traitement du personnel académique assistant. Les collaborateurs administratifs ou techniques bénéficient des échelles de traitement du personnel administratif et technique. ». § 2. L'article 158, sixième alinéa, du même décret, modifié par le décret du 27 janvier 1993, est supprimé.
Article III.35 A l'article 159 du même décret, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par la disposition suivante : « En fixant le cadre organique et le taux d'occupation annuel budgétisé, le nombre d'emplois du personnel académique autonome, exprimés en unités à temps plein, s'élève au maximum à 70 % du nombre total de postes au cadre du personnel académique.
Aussi longtemps que les nombres susmentionnés sont dépassés, aucune nomination ou désignation dans les grades concernés ne peut être faite. ».
Article III.36 L'article 160 du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 1996, est complété par un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « Afin de vérifier à partir de l'année budgétaire 2000 si la norme de 80 % ou 85 % est dépassée, il est tenu compte du montant provenant du Fonds spécial de recherche que l'université a ajouté à l'allocation de fonctionnement conformément aux dispositions de l'article 128, quatrième alinéa. ».
Article III.37 A l'article 162 du même décret, le troisième alinéa est complété par la phrase suivante : « Les autorités universitaires dressent également un rapport sur l'organisation et les effets de l'encadrement de l'enseignement en première candidature. ».
Article III.38 L'article 169bis du même décret est modifié comme suit : 1° le texte actuel de l'article devient le § 1er;2° trois paragraphes sont ajoutés, dont le texte est le suivant : « § 2.Aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, la Communauté flamande subventionnera des antennes universitaires. Ces antennes offrent un encadrement scientifique au pouvoir public et aux établissements d'enseignement dans le domaine de thèmes fixés par le Gouvernement flamand. Cet encadrement doit couvrir la recherche, la formation et la conception de matériaux. § 3. Aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, la Communauté flamande intervient dans la couverture des coûts de projets de collaboration internationale au niveau de l'enseignement universitaire. § 4. Aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, la Communauté flamande intervient dans la couverture des coûts de projets innovateurs de l'enseignement supérieur. ».
Article III.39 L'article 181, premier alinéa, du même décret, est complété comme suit : « Si, lors d'une opération de classement, les autorités universitaires n'accordent aucun grade au membre du personnel ainsi classé, celui-ci obtient d'office le grade de chargé de cours. ».
Article III.40 L'article 181, troisième alinéa, du même décret, est remplacé par ce qui suit : « Les intéressés ainsi classés dans le grade de chargé de cours, maintiennent, par dérogation au traitement fixé en vertu de l'article 96 du présent décret, le traitement rattaché à leur grade précédent, y compris le traitement annuel dont ils bénéficieraient éventuellement comme membre du personnel temporaire des personnels enseignants à la même université fixé conformément aux règles qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Article III.41 § 1er. A l'article 181 du même décret, le sixième alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand visé à l'article 63, le régime des positions administratives, de la discipline et de la cessation des fonctions qui s'appliquait à ces membres du personnel au 30 septembre 1991, reste d'application.
Ils sont soumis à la procédure d'évaluation visée à l'article 106bis. ». § 2. L'article 181, huitième alinéa, deuxième phrase, du même décret, produit ses effets le 1er octobre 1991.
Article III.42 Au Chapitre X du même décret, il est inséré un article 181bis, formulé comme suit : « Article 181bis § 1er. A compter du 1er janvier 2000, les autorités universitaires peuvent classer les chercheurs nommés définitivement du "Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen"(FWO-Fonds flamand pour la recherche scientifique) dans un des grades du personnel académique autonome de l'université. Par dérogation aux dispositions des articles 88 et 90, les autorités universitaires font aux personnes intéressées une proposition de nomination avec mention du grade dans lequel l'intéressé peut être classé et de la charge à assumer par lui. § 2. Les intéressés ainsi classés dans un des grades du personnel académique autonome, obtiennent dans l'échelle de traitement liée à leur grade le traitement immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur charge précédente à 100%. Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du traitement dont bénéficiaient les intéressés du chef de leur nomination dans une charge à temps partiel consistant uniquement en activités d'enseignement. § 3. Les chercheurs du FWO qui étaient également nommés membre du personnel académique autonome dans une charge à temps partiel et dont la charge devenait une charge complète dans un grade supérieur par application du § 1er, sont insérés dans l'échelle de traitement de leur nouveau grade à l'échelon immédiatement supérieur à l'échelon à 100 % de leur ancienne échelle de traitement du personnel académique autonome. ».
Article III.43 A l'article 182 du même décret, le troisième alinéa est modifié comme suit : « Les décisions des autorités universitaires nommant ou désignant les membres du personnel enseignant ou du personnel scientifique nommés à titre définitif, prises conformément aux dispositions antérieures et dont la procédure administrative était entamée avant le 1er octobre 1991, mais qui prennent cours pendant l'année académique 1991-1992, conservent leur validité, pourvu que les décisions finales aient été prises avant le 1er octobre 1992. L'article 181 et le deuxième alinéa du présent article s'appliquent aux personnes ainsi nommées ou désignées. Le classement ou une nomination ou désignation ultérieure dans un grade du personnel académique autonome des membres du personnel enseignant, désignés ou nommés conformément aux dispositions en vigueur préalablement, sont censés satisfaire aux dispositions du premier alinéa de l'article 83. Les membres du personnel enseignant ou scientifique qui, au moment de leur nomination, étaient titulaires d'un diplôme de docteur obtenu sur présentation d'une thèse dont l'équivalence à un diplôme belge de docteur n'est pas formellement reconnue, sont censés satisfaire aux conditions de diplôme au sens de la loi du 28 avril 1953 ou de l'arrêté royal du 31 octobre 1953. ".
Article III.44 A l'article 182bis du même décret sont ajoutés un quatrième et un cinquième alinéas, rédigés ainsi qu'il suit : « Le principe d'un traitement annuel immédiatement supérieur prévu à l'article 41 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement supérieur dans les universités de l'Etat, est également applicable à la fixation du niveau du traitement comme membre du personnel enseignant en cas d'une nomination d'un membre du personnel scientifique en qualité de membre du personnel enseignant assurant une charge à temps partiel qu'il combine avec une charge partielle en qualité de membre du personnel scientifique.Le même principe du traitement annuel immédiatement supérieur s'applique également à la fixation du niveau de traitement lors d'une nomination d'un chargé de cours associé en qualité de chargé de cours et lors d'une nomination d'un professeur associé en qualité de professeur. ».
Article III.45 Après l'article 182ter du même décret est inséré un article 182quater, rédigé comme suit : « Article 182quater Les nominations et désignations opérées du 1er octobre 1991 au 30 septembre 1994 inclus à un des grades de l'article 64, deuxième alinéa, des personnels désignés simultanément comme chercheur auprès du "Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek"(Fonds de la recherche scientifique), du "Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk-Technologisch Onderzoek in de Industrie" (Institut flamand pour la Promotion de la Recherche scientifico-technologique dans l'Industrie) et de l'"Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek in de Nijverheid en Landbouw" (Institut pour l'Encouragement de la Recherche scientifique dans l'Industrie et l'Agriculture) sont considérées régulières. ».
Article III.46 A l'article 186bis, § 1er, 1°, du même décret, les mots "1er octobre 1982" sont remplacés par les mots "1er janvier 1983".
Article III.47 A l'article 186bis du même décret est ajouté un § 8, rédigé comme suit : « § 8. Par dérogation à la réglementation applicable au moment de la prise de décision des autorités universitaires, les membres du personnel scientifique nommés à titre définitif qui satisfont aux exigences de diplôme pour être nommés à un grade du personnel enseignant et sont titulaires d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement supérieur, sont réputés être nommés régulièrement, à compter de la date de nomination, comme membre du personnel scientifique. » .
Article III.48 A l'article 186ter du même décret est ajouté un deuxième alinéa, rédigé ainsi qu'il suit : « Dans le contexte du plan d'assainissement et de restructuration, des institutions de droit public peuvent désigner des personnels administratifs et techniques sur une base contractuelle et pour une durée limitée. ».
Article III.49 A l'article 188, deuxième alinéa, du même décret, modifié par le décret du 27 janvier 1993, les mots "8 mai" sont remplacés par les mots "1er octobre".
Article III.50 A l'article 188 du même décret est ajouté un troisième alinéa, formulé comme suit : « Les promotions des personnels visés au premier alinéa de l'article 107 dans une fonction du grade immédiatement supérieur sans publication d'un avis de vacances d'emploi, opérées dans le cadre d'un parcours professionnel jalonné au préalable par les autorités universitaires et dans les limites d'un cadre organique, sont censées être régulières, si celles-ci ont été effectuées après une évaluation favorable et une motivation explicite. ».
Article III.51 A l'article 188 du même décret est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à la réglementation applicable au moment de la prise de décision des autorités universitaires à la nomination à titre définitif des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service dans les universités de l'Etat, les personnels visés au premier alinéa de l'article 107 d'une université visée à l'article 3, sont censés être nommés régulièrement à compter de la date de l'entrée en vigueur des décisions des autorités universitaires portant la première nomination à un emploi à temps partiel. Les prestations des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, rendues dans le cadre d'une charge à temps partiel avant le 1er janvier 1992, sont inclues au prorata dans le calcul de l'ancienneté pécuniaire. ».
Article III.52 A l'article 191, 4°, du même décret, le huitième alinéa est complété par la disposition suivante : « Ils sont soumis au statut de la catégorie du personnel respective.
Le statut qui s'appliquait à eux au 30 septembre 1991 reste d'application jusqu'à l'entrée en vigueur du statut fixé par le présent décret ou en vertu de celui-ci. ».
Article III.53 A l'article 201, onzième alinéa, du même décret, tel qu'inséré par le décret du 14 juillet 1998, la phrase suivante est ajoutée : « Par dérogation à l'article 36, deuxième phrase, telle qu'insérée par le décret du 14 juillet 1998, les autorités universitaires peuvent admettre à la licence en théologie (nouveau programme) les étudiants qui ont suivi avec succès en 1997-1998 ou dans les années précédentes la première licence en théologie (ancien programme). ».
Article III.54 A l'article 5 de la loi du 7 avril 1971 portant création et fonctionnement de l'"Universitaire Instelling Antwerpen", les mots "droit et sciences politiques et sociales" sont remplacés par "droit, sciences politiques et sociales".
Article III.55 A l'article 6, a), 1., de la même loi, les mots "et le vice-recteur" sont supprimés.
Article III.56 A l'article 6, b), deuxième alinéa, de la même loi, les mots "la commission de membres du parlement visée à l'article 18" sont remplacés par les mots "le Conseil d'administration".
Article III.57 A l'article 6, c), de la même loi, dans l'intitulé dudit article, les mots "Sont nommés par le Roi :" sont remplacés par "Sont cooptés par le Conseil d'administration :" Article III.58 A l'article 6, c), de la même loi, l'avant-dernier alinéa "Les nominations reprises au a), 1 et c), sont proposées par le Gouvernement après concertation avec la commission des membres du parlement visée à l'article 18. » est supprimé.
Article III.59 A l'article 14, deuxième alinéa, 1°, de la même loi, les mots "et le vice-recteur" sont supprimés.
Article III.60 A l'article 16, premier alinéa, deuxième phrase, de la même loi, les mots "ou d'un diplôme du deuxième cycle d'une formation de niveau académique"sont ajoutés après les mots "d'une formation académique".
Article III.61 L'article 19 de la même loi est supprimé.
Article III.62 1° Les articles III.16, III. 18, III. 39, III. 40, III. 41, III. 43, III. 45, III. 48, III. 49, III. 50 et III. 52 produisent leurs effets le 1er octobre 1991; 2° L'article III.38 produit ses effets le 1er janvier 1995; 3° L'article III.3 produit ses effets le 1er octobre 1996; 4° Les articles III.1er, III. 2 et III. 53 produisent leurs effets le 1er octobre 1998; 5° L'article III.33 entre en vigueur le 1er septembre 1999; 6° Les articles III.4 à III. 15, III. 17, III. 19 à III. 29, III. 34, III. 35, III. 37 et III. 54 à III. 61 entrent en vigueur le 1er octobre 1999; 7° Les articles III.30, III. 31, III. 36 et III. 42 entrent en vigueur le 1er janvier 2000, à l'exception en ce qui concerne le régime du pécule de vacances de l'article III. 30 qui entre en vigueur à une date à déterminer par le Gouvernement flamand après l'examen par le Gouvernement flamand, tel que fixé à l'article III. 30 et au plus tard le 1er janvier 2002; 8° L'article III.44 produit ses effets le 1er janvier 1965; 9° L'article III.51 produit ses effets le 1er octobre 1971; 10° L'article III.46 produit ses effets le 1er octobre 1982; 11° L'article III.47 produit ses effets le 1er octobre 1985; 12° L'article III.32 produit ses effets le 1er janvier 1997. ».
CHAPITRE IV. - Contrôle qualitatif dans les instituts supérieurs et les universités Article IV.1er L'article 58 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande est modifié comme suit : « Article 58 L'institut supérieur assure le contrôle qualitatif interne et externe : 1° ce contrôle doit être permanent et l'institut supérieur veille de sa propre initiative à la qualité de ses activités d'enseignement et de recherche;2° il associe les étudiants, les diplômés et les experts externes du champ professionnel aux processus de contrôle qualitatif interne et externe;3° il procède régulièrement, autant que possible avec d'autres instituts supérieurs belges et étrangers, à l'évaluation de la qualité des activités d'enseignement et de recherche de l'institut supérieur. Des résultats de cette évaluation est dressé un rapport public.
L'évaluation s'effectue : - au moins tous les cinq ans pour les formations d'un cycle; - au moins tous les huit ans pour les formations de niveau académique; 4° il donne suite aux résultats de ce contrôle qualitatif en adaptant la politique de l'institut supérieur.».
Article IV.2 L'article 59 du même décret est modifié comme suit : 1° au point 2°, les mots "fera procéder régulièrement, (...), à un examen comparatif" sont remplacés par les mots "peut régulièrement faire effectuer, (...), un examen comparatif", les mots "il institue" sont remplacés par "il institue, le cas échéant," et les mots "au Conseil des Instituts supérieurs flamands," sont insérés entre les mots "transmis pour information" et "au Conseil flamand de l'Enseignement"; 2° il est ajouté un point 4°, rédigé ainsi qu'il suit : « 4° chaque année, les instituts supérieurs relatent dans leur rapport annuel sur le contrôle qualitatif qu'ils assurent et sur les mesures qu'ils ont prises suite aux observations et recommandations de l'évaluation interne et externe.» ; 3° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé ainsi qu'il suit : « Si le Gouvernement flamand estime, qu'il ressort des résultats d'une évaluation de la qualité effectuée par une commission de visite externe, que la qualité des activités d'enseignement ou de recherche de l'institut supérieur est préoccupante, la direction de l'institut supérieur doit, dans les six mois de la communication par le Gouvernement flamand de son estimation, produire un plan comprenant les mesures qu'elle entend prendre pour remédier aux défauts observés. Ensuite, la direction de l'institut supérieur dresse chaque année un rapport détaillé sur la mise en uvre du plan et sur les effets que ressortent les mesures prises. Après un délai de quatre ans, la direction de l'institut supérieur procède à une appréciation externe de la qualité des activités d'enseignement et de recherche en question. Les résultats ainsi obtenus sont publiés dans un rapport. ».
Article IV.3 L'article 60, premier alinéa, du même décret est modifié comme suit : « Si, après un examen approfondi de la qualité d'une formation d'un institut supérieur, exécuté en vertu des articles 58 ou 59, la qualité de l'enseignement est jugée durablement insuffisante, ou si elle donne à penser, en toute équité, qu'elle ne cadre pas dans l'enseignement supérieur, le Gouvernement flamand peut décider 1° que la formation et les étudiants qui s'y sont inscrits ne sont pas admissibles au financement et/ou 2° que la direction de l'institut supérieur ne peut plus couronner la formation d'un grade attaché à une formation supérieure. Les étudiants inscrits doivent cependant avoir la possibilité d'achever leur formation et d'obtenir un grade attaché à une formation supérieure. A cet effet, le Gouvernement flamand prend les mesures qui s'imposent. ».
Article IV.4 Dans le même décret, il est inséré un article 60bis, libellé comme suit : « Article 60bis.
Par dérogation aux articles 58, 3°, et 59, 1°, le Gouvernement flamand évaluera lui-même, jusqu'à l'année académique 2002-2003 incluse, la qualité des formations d'un cycle sur la base d'un examen externe.
Pour ce faire, il procédera, à partir de l'année académique 1999-2000, aux termes de l'article 59, 2°. ».
Article IV.5 L'article 122, premier alinéa, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 122 L'université veille au contrôle qualitatif interne et externe : - elle doit procéder de sa propre initiative et d'une façon permanente au contrôle qualitatif de ses activités d'enseignement et de recherche; - elle associe les étudiants, les diplômés et les experts externes du champ professionnel aux processus de contrôle qualitatif interne et externe; - elle prévoit, autant que possible en collaboration avec d'autres universités belges et étrangères, une appréciation régulière, au moins tous les huit ans, de la qualité des activités d'enseignement et de recherche de l'université; un rapport des résultats de cette appréciation est publié; - elle donne suite aux résultats de ce contrôle qualitatif en adaptant la politique suivie par l'université. ».
Article IV.6 A l'article 123, 2°, du même décret, les mots "le Gouvernement flamand fait exécuter un examen comparatif" sont remplacés par les mots "le Gouvernement flamand peut faire exécuter un examen comparatif" et les mots "A cette fin, il institue" sont remplacés par les mots "A cette fin, il institue, le cas échéant,".
Article IV.7 A l'article 123 du même décret, il est inséré un point 4°, rédigé ainsi qu'il suit : « 4° chaque année, les universités relatent dans leur rapport annuel sur le contrôle qualitatif qu'elles assurent et sur les mesures qu'elles ont prises suite aux observations et recommandations de l'appréciation interne et externe. ».
Article IV.8 A l'article 123 du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé ainsi qu'il suit : « Si le Gouvernement flamand estime, qu'il ressort des résultats d'une appréciation de la qualité effectuée par une commission de visite externe, que la qualité des activités d'enseignement ou de recherche de l'université est préoccupante, les autorités universitaires doivent, dans les six mois de la communication par le Gouvernement flamand de son estimation, produire un plan comprenant les mesures qu'elles entendent prendre pour remédier aux défauts observés.
Ensuite, les autorités universitaires dressent chaque année un rapport détaillé sur la mise en uvre du plan et sur les effets que ressortent les mesures prises. Après un délai de quatre ans, les autorités universitaires procèdent à une appréciation externe de la qualité des activités d'enseignement et de recherche en question. Les résultats ainsi obtenus sont publiés dans un rapport. ».
Article IV.9 L'article 124, premier alinéa, du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Si, après un examen approfondi de la qualité d'une formation à une université, exécuté en vertu des articles 122 ou 123, la qualité de l'enseignement est jugée durablement insuffisante, ou si elle donne à penser, en toute équité, qu'elle ne cadre pas dans l'enseignement académique, le Gouvernement flamand peut décider que 1° les étudiants de cette formation n'entrent plus en ligne de compte pour le calcul des subventions visées au chapitre VIII et/ou;2° les autorités universitaires ne peuvent plus couronner la formation d'un grade académique. Les étudiants inscrits doivent cependant avoir la possibilité d'achever leur formation et d'obtenir un grade académique à l'issue. A cet effet, le Gouvernement flamand prend les mesures qui s'imposent. ».
Article IV.10 Le présent chapitre produit ses effets le 1er septembre 1998.
CHAPITRE V. - Services fournis par les universités et les instituts supérieurs Article V.1 L'article 6 du décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux fournis par les universités ou les instituts supérieurs et aux rapports de ceux-ci avec d'autres personnes morales, est remplacé par ce qui suit : « Article 6 Si les prestations fournies peuvent donner lieu à l'octroi de brevets et de licences ou à l'établissement d'autres droits intellectuels, des dispositions assurant des revenus équitables à l'université ou l'institut supérieur doivent déjà être prévues lors de la conclusion d'une convention entre l'université ou l'institut supérieur et le mandant. Ces revenus peuvent prendre la forme d'une rétribution financière réelle et équitable, ainsi que du droit de propriété partagé des résultats de recherche sans pour autant porter préjudice aux droits d'auteur en vigueur. ».
Article V.2 L'article 9 du même décret est remplacé par l'article suivant : « Pour l'application du présent décret, il faut entendre par entreprises "spin-off", les entreprises ayant une personnalité juridique conformément aux lois sur les sociétés commerciales, dont l'activité est orientée vers la valorisation sociale ou industrielle des connaissances scientifiques, des résultats de recherches scientifiques ou de recherches scientifiques thématiques, des technologies ou des innovations administratives ou logistiques de l'université ou de l'institut supérieur, et à laquelle l'université ou l'institut supérieur participe. ».
Article V.3 L'article 10 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'application du présent décret, il faut entendre par "participation", l'apport direct de l'université ou de l'institut supérieur à ces entreprises "spin-off", comme associé, d'un actif immatériel ou de moyens financiers. ».
Article V.4 L'article 11 du même décret est supprimé.
Article V.5 L'article 12 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 12. § 1er. Un apport financier direct de l'université ou de l'institut supérieur n'est possible que si les connaissances scientifiques, les résultats de recherches scientifiques ou de recherches scientifiques thématiques, les technologies ou les innovations administratives ou logistiques dont la mise à disposition constitue la base de la création d'une entreprise "spin-off" ou de la participation à une telle entreprise, sont rétribués de manière équitable par l'entreprise "spin-off" ou par d'autres associés participants à l'université participante ou l'institut pe l'institut supérieur n'est possible que si les connaissances scientifiques, les résultats de recherches scientifiques ou de recherches scientifiques thématiques, les technologies ou les innovations administratives ou logistiques dont la mise à disposition constitue la base de la création d'une entreprise "spin-off" ou de la participation à une telle entreprise, sont rétribués de manière équitable par l'entreprise "spin-off" ou par d'autres associés participants à l'université participante ou l'institut pe l'institut supérieur n'est possible que si les connaissances scientifiques, les résultats de recherches scientifiques ou de recherches scientifiques thématiques, les technologies ou les innovations administratives ou logistiques dont la mise à disposition constitue la base de la création d'une entreprise "spin-off" ou de la participation à une telle entreprise, sont rétribués de manière équitable par l'entreprise "spin-off" ou par d'autres associés pe, des personnels ou des locaux de l'université ou de l'institut supérieur ne peut jamais être considérée comme un apport à une entreprise "spin-off", mais doit toujours être l'objet d'une convention entre l'entreprise et l'université ou l'institut supérieur. La rétribution que l'entreprise paie de ce chef, doit au moins couvrir les frais de l'université ou de l'institut supérieur. ».
Article V.6 A l'article 14, il y a lieu d'insérer deux fois le mot "direct" après les mots "de leur apport".
Article V.7 A l'article 16 du même décret, la dernière phrase est supprimée.
Article V.8 L'article 18 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 18 § 1er. Toute participation dans une entreprise "spin-off" doit être approuvée par les autorités universitaires ou la direction de l'institut supérieur, qui doivent marquer formellement leur accord sur : - l'acte de constitution de la société; - le plan d'entreprise, d'où il ressort comment seront valorisés les apports en connaissances scientifiques, résultats de recherches scientifiques ou de recherches scientifiques thématiques, technologies, innovations administratives ou logistiques; - la valeur des connaissances scientifiques, résultats de recherches scientifiques ou de recherches scientifiques thématiques, technologies, innovations administratives ou logistiques; - éventuellement, l'importance de l'apport financier; - éventuellement, le projet de convention entre l'entreprise "spin-off" et l'université ou l'institut supérieur pour l'utilisation de locaux, d'infrastructures, de services ou de personnels. § 2. Les autorités universitaires ou la direction de l'institut supérieur peuvent fixer par règlement des conditions complémentaires pour la prise de participation à une entreprise "spin-off". § 3. Les autorités universitaires ou la direction de l'institut supérieur décident de l'affectation du produit de la participation. ».
Article V.9 A l'article 19 du même décret, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Au moins tous les cinq ans, les autorités universitaires ou la direction de l'institut supérieur doivent évaluer la participation à l'entreprise "spin-off". ».
Article V.10 Au § 1er de l'article 20 du même décret, les mots "et moyennant une justification juridique et rationnelle" sont supprimés.
Article V.11 L'article 23 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 23. § 1er. Entre les a.s.b.l. ou autres personnes morales visées aux articles 20, § 1er, et 21, et l'université ou l'institut supérieur, une convention sera conclue qui prévoit au moins : 1° les conditions de cogestion de l'a.s.b.l., de l'association internationale à but scientifique ou de l'organisme d'intérêt public, si l'université ou l'institut supérieur participent eux-mêmes, au sens de l'article 20, § 1er, et si ces conditions ne sont pas prévues dans l'acte de fondation; 2° le cas échéant, les conditions auxquelles les a.s.b.l. ou autres personnes morales peuvent faire usage des locaux, infrastructures, services ou personnels de l'université ou de l'institut supérieur et la rémunération qui doit être payée de ce chef. Sauf les frais, dont la convention prévoit qu'ils seront remboursés séparément à l'université ou l'institut supérieur, la convention peut aussi prévoir que l'a.s.b.l. ou une autre personne morale cède un pourcentage de la somme des cotisations, dons au comptant, subventions publiques dans la mesure où le pouvoir public qui assure le financement le permet, et recettes d'activités, à titre de prélèvement, à l'institution, comme rétribution pour la disposition ou l'usage de ses infrastructures générales et services; 3° la façon dont l'université ou l'institut supérieur participe, le cas échéant, au produit de l'autre personne morale;4° l'obligation d'envoyer annuellement les comptes annuels et un rapport annuel, pour information, à l'université ou l'institut supérieur. § 2. Entre les a.s.b.l. ou autres personnes morales dans lesquelles l'université ou l'institut supérieur n'ont pas de participation, ou qui n'exercent pas d'activités visées à l'article 21 et ne font usage que de locaux ou d'infrastructures, avec des services y afférents ou non, ou encore de services ou de personnels de l'établissement et de l'université ou de l'institut supérieur, une convention sera conclue, définissant les conditions d'utilisation des locaux, infrastructures, services ou personnels par l'a.s.b.l. ou une autre personne morale, ainsi que la rétribution qui devra être payée de ce chef. ».
Article V.12 A l'article 24 du même décret, il y a lieu d'insérer les mots "et le logo" entre les mots "le nom" et "de l'université".
Article V.13 L'article 26 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 26 Les personnes morales existantes et futures dans lesquelles l'université ou l'institut supérieur a une participation, ou dans lesquelles l'université ou l'institut supérieur a un ou plusieurs représentants, doivent répondre aux conditions prévues par le présent décret.
Sinon, il sera mis fin sans délai à la mise à disposition ou à l'utilisation des locaux, infrastructures, personnels ou autres services de l'université ou de l'institut supérieur. De plus, l'université ou l'institut supérieur retirera sa participation dans la personne morale ou retirera son/ses représentant(s) dans les organes de direction de la personne morale. ».
Article V.14 Le présent chapitre produit ses effets le 1er septembre 1995.
CHAPITRE VI. - Crédits d'investissement en faveur des instituts supérieurs Article VI.1er.
La Section 1re du Chapitre II du Titre IV du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, telle que modifiée par les décrets des 19 avril 1995, 8 juillet 1996 et 15 juillet 1997, dont le texte actuel comprend les articles 196 à 200 inclus, est remplacée par les dispositions suivantes : « Section 1re. - Investissements Article 196 La direction de l'institut supérieur établit un plan d'investissement pour une période d'au moins cinq ans. Ce plan d'investissement comprend en tout cas la politique projetée à l'égard des investissements de l'institut supérieur dans la période en question.
Si nécessaire, il est ajusté annuellement. Une estimation des incidences financières du plan est effectuée par année concernée au budget de l'institut supérieur.
Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités pour l'établissement de ce plan d'investissement.
Article 197 § 1er. Dans les limites et selon les modalités du présent décret, la Communauté flamande contribue au financement des investissements des instituts supérieurs au moyen d'allocations annuelles. § 2. Jusqu'à une date à fixer par décret, les allocations visées au § 1er sont fractionnées par groupe d'instituts supérieurs : les Instituts supérieurs autonomes flamands, les instituts supérieurs officiels subventionnés et les instituts supérieurs libres subventionnés. Ce fractionnement en groupes est au moins maintenu aussi longtemps que les dispositions de l'article 200 sont appliquées. § 3. Pour les années budgétaires 1999 et 2000, les allocations d'investissement s'élèvent à : - 123,6 millions BEF pour les Instituts supérieurs autonomes flamands; - 34,9 millions BEF pour les instituts supérieurs officiels subventionnés; - 218,4 millions BEF pour les instituts supérieurs libres subventionnés.
Pour l'année budgétaire 2000, ces montants sont adaptés au moyen du facteur d'ajustement pour les subventions d'investissement utilisé dans le décret budgétaire. § 4. Le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande accorde les allocations d'investissement aux instituts supérieurs en quatre tranches égales.
Article 198 Ces allocations d'investissement contribuent uniquement à la couverture des dépenses pour l'acquisition de bâtiments, pour les constructions nouvelles ou transformations entières ou partielles, pour les travaux de démolition préalables et les travaux d'aménagement, pour le premier équipement, pour l'acquisition des terrains et l'achat d'appareillage didactique et scientifique destiné à l'enseignement, pour les investissements immobiliers destinés aux structures sociales ainsi qu'à la couverture des charges de capital et d'intérêt découlant d'emprunts au profit des dépenses d'investissement.
Article 199 L'allocation d'investissement par institut supérieur égale le résultat de la multiplication de la valeur marchande par point, par le nombre de points de l'institut supérieur individuel.
La valeur marchande par point est établie en divisant le montant visé à l'article 197 par le nombre total de points de tous les instituts supérieurs ensemble. Aussi longtemps que les allocations visées à l'article 197 sont fractionnées par groupe d'instituts supérieurs, la valeur marchande par point est établie au sein des groupes visés à l'article 197, § 2.
Le nombre de points par institut supérieur est établi comme suit : - le nombre de points égale la somme des produits du nombre d'étudiants admissibles au financement dans chaque groupe de financement d'une part et de la pondération correspondante par étudiant admissible au financement d'autre part; - appartiennent au 1er groupe de financement : les formations des disciplines 'Sciences commerciales et gestion d'entreprise', 'Travail socio-éducatif', 'Enseignement' et 'Soins de santé', à l'exception de la formation initiale 'Technologie de laboratoire et de l'alimentation'. Appartiennent au groupe 2 : les formations des disciplines 'Sciences industrielles et Technologie', 'Architecture', 'Biotechnologie', 'Arts audiovisuels et plastiques', 'Musique et Art dramatique', 'Linguistique appliquée', 'Conception de produits' et la formation initiale 'Technologie de laboratoire et de l'alimentation'; - une pondération est attribuée à chaque groupe de financement. Le 1er groupe obtient 1 point, le groupe 2 obtient 2,5 points; - les étudiants admissibles au financement au 1er février de l'année budgétaire précédente sont pris en compte pour le calcul du nombre d'étudiants; - l'admissibilité des étudiants au financement est fixée conformément à l'article 177.
Sans préjudice des dispositions de l'article 200bis, tous les instituts supérieurs, quel que soit le nombre d'étudiants admissibles au financement, sont pris en compte pour le calcul visé au présent article.
Article 200 § 1er. Lors de l'entrée en vigueur de la présente section, il est procédé par le Gouvernement flamand, au sein des groupes respectifs des instituts supérieurs libres subventionnés et des instituts supérieurs officiels subventionnés tels que fixés à l'article 197, § 2, à un règlement des moyens d'investissement ayant été accordés par le DIGO aux instituts supérieurs individuels et à leurs prédécesseurs depuis la création desdits instituts. La distinction est faite entre les moyens d'investissement auxquels ils avaient théoriquement droit pendant cette période, sur la base du mode de calcul de l'article 199, et les moyens d'investissement qu'ils ont effectivement reçus. Ce solde est réglé à partir de l'année budgétaire 2000. Le règlement des années précédentes est exécuté d'année budgétaire en année budgétaire, la somme des règlements successifs étant faite par après : si le montant auquel un institut supérieur ou son prédécesseur avait théoriquement droit est inférieur au montant qu'il a réellement reçu pendant cette période, la différence est déduite des allocations auxquelles l'institut supérieur a droit à partir de l'année budgétaire 2000 et ce, jusqu'à ce que le solde ne soit nul. Ce solde est proportionnellement réparti entre les instituts supérieurs ayant, pendant cette période, moins reçu que le montant auquel ils avaient théoriquement droit et ce, jusqu'à ce que le solde de chaque institut supérieur ne soit nul.
Ce règlement est maintenu jusqu'à ce que toutes les différences en plus ou en moins entre les instituts supérieurs individuels soient supprimées.
A cet effet, le Gouvernement flamand calcule au sein de chaque groupe visé à l'article 197 : - la somme de tous les moyens d'investissement accordés à tous les instituts supérieurs et à leurs prédécesseurs par année budgétaire et pour toutes les années budgétaires ensemble; - la somme de tous les moyens d'investissement effectivement accordés aux instituts supérieurs individuels et à leurs prédécesseurs par année budgétaire et pour toutes les années budgétaires ensemble; - par année budgétaire et pour toutes les années budgétaires ensemble, le montant théorique des moyens d'investissement auxquels les instituts supérieurs individuels et leurs prédécesseurs avaient droit sur la base du mode de calcul visé à l'article 199; - par institut supérieur et pour leurs prédécesseurs, pour toutes les années budgétaires ensemble, la différence entre le montant des moyens d'investissement auxquels ils avaient théoriquement droit et le montant des moyens d'investissement réellement reçus.
Sans préjudice des dispositions de l'article 200bis, tous les instituts supérieurs et leurs prédécesseurs, quel que soit le nombre de leurs étudiants admissibles au financement, sont pris en compte pour le calcul visé au présent article.
Si un investissement a été réalisé au bénéfice d'un établissement d'enseignement supérieur et d'un établissement d'un autre niveau d'enseignement, le montant devant être pris en compte pour l'application du présent article est fixé au moyen d'une clé de répartition, appliquée sur la base des normes physiques et financières en vigueur au moment de l'approbation par le service d'investissement compétent du dossier relatif à la construction projetée.
Si un investissement a été réalisé au profit d'un établissement d'enseignement supérieur, mais l'investissement est repris par un établissement d'un autre niveau d'enseignement et ce transfert est reconnu par le Conseil d'administration du DIGO avant le 31 décembre 1999, cet investissement n'est pas réglé au compte de l'établissement d'enseignement supérieur. Si un investissement a été effectué au profit d'un établissement d'enseignement d'un autre niveau d'enseignement, mais l'investissement est repris par un établissement d'enseignement supérieur et ce transfert est reconnu par le Conseil d'administration du DIGO avant le 31 décembre 1999, cet investissement est réglé au compte de l'établissement d'enseignement supérieur. § 2. Pour l'application du présent article, - il faut entendre par moyens d'investissement : pour les dossiers conclus au plus tard le 31 décembre 1999 et pour lesquels un règlement final a été fait, le montant du règlement final; pour les dossiers non conclus à ladite date, le montant de l'investissement projeté ou en phase d'exécution faisant l'objet d'une autorisation d'engagement accordée par le contrôleur des engagements; - pour ce qui est des dossiers d'investissement approuvés par le DIGO avant le 1er octobre 1989 sous le régime des emprunts garantis avec bonification d'intérêts, le montant de la bonification d'intérêts n'est pas pris en compte; - il n'est pas tenu compte des moyens d'investissement accordés à un établissement d'enseignement supérieur qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, a été transféré à un autre groupe visé à l'article 197, § 2; - la pondération par étudiant admissible au financement est toujours fixée à 1, par dérogation à l'article 199; - la pondération par élève admissible au financement est fixée conformément à l'article 199, étant entendu que les nombres d'étudiants pour les années académiques précédant l'entrée en vigueur du présent décret sont calculés suivant les nombres d'étudiants pris en compte pour le financement de l'année budgétaire 1994-1995.
Article 200bis Les allocations d'investissement auxquelles les instituts supérieurs ayant moins de 2000 étudiants admissibles au financement ont droit au vu de la présente section, ne sont pas attribuées à ces instituts supérieurs, mais sont réparties entre les instituts supérieurs qui atteignent la norme précitée. Cette répartition s'effectue sur la base du mode de calcul visé à l'article 199 et par groupe tel que visé à l'article 197, § 3.
Article 200ter Aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, les instituts supérieurs peuvent faire appel à la coopération des services du DIGO et de l'Enseignement communautaire lors de l'établissement de leur plan d'investissement et du traitement du dossier d'investissement individuel. Cette coopération est offerte à titre gratuit par le DIGO et l'Enseignement communautaire.
Article 200quater Les dossiers d'investissement ayant été approuvés par principe par le DIGO et l'IVAH, au sens de l'article 201, et pour lesquels une autorisation d'engagement a été accordée avant l'entrée en vigueur de la présente section, restent à charge de ces institutions, conformément aux dispositions décrétales applicables à ces deux institutions au moment de l'octroi des autorisations d'engagement correspondantes. Toutefois, à partir de l'année budgétaire 2000, le montant de l'engagement précité ne peut plus être augmenté à charge du DIGO ou de l'IVAH. Article 200quinquies La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2000. A partir de cette date, la seule habilité que le DIGO et l'IVAH possèdent encore est celle à conclure les dossiers visés à l'article 200quater. Dès que le DIGO et l'IVAH auront rempli toutes leurs obligations, au niveau des engagements comme au niveau des ordonnancements, les soldes aux comptes desdites institutions doivent refluer vers la Communauté flamande. » Article VI.2 L'article 204 du même décret est complété par deux nouveaux paragraphes, rédigés ainsi qu'il suit : "§ 4. Par dérogation aux §§ 1er et 2, à partir de l'année budgétaire 2000, les moyens consistent encore uniquement en des crédits d'ordonnancement destinés à l'ordonnancement des engagements afférents aux dossiers d'investissement approuvés, avant le 1er janvier 2000, par le contrôleur des engagements. § 5. A partir de l'année budgétaire 2000, la part dans l'intervention dans les frais d'entretien à supporter par le propriétaire, destinée aux bâtiments utilisés par les Instituts supérieurs autonomes flamands nés d'instituts de l'enseignement communautaire, telle que visée à l'article 4 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, est répartie entre ces instituts supérieurs sur la base des critères suivants : a) superficie brute construite pour les bâtiments : - en propriété - en emphytéose - en usufruit b) âge des bâtiments : En ce qui concerne l'âge des bâtiments, les coefficients de pondération suivants sont utilisés : Pour la consultation du tableau, voir image Ces moyens sont mis à la disposition des Instituts supérieurs autonomes flamands par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande.».
Article VI.3 L'article 206 du même décret est complété par un nouveau paragraphe rédigé ainsi qu'il suit : "§ 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, les moyens mis à disposition à partir de l'année budgétaire 2000 consistent encore uniquement en des crédits d'ordonnancement destinés à l'ordonnancement des engagements afférents aux dossiers d'investissement approuvés, avant le 1er janvier 2000, par le contrôleur des engagements. ».
Article VI.4 Le Chapitre II du Titre IV du même décret est complété par une section 3, comportant les articles 206bis à 206sexies compris, rédigés comme suit : « Section 3 Organisme d'intérêt public en faveur des Instituts supérieurs autonomes flamands Article 206bis.
Les Instituts supérieurs autonomes flamands créent un organisme d'intérêt public, appelé ci-après 'l'organisme'.
Article 206ter § 1er. L'organisme est dirigé par un conseil d'administration, composé par les directeurs généraux des Instituts supérieurs autonomes flamands. § 2. L'organisme établit un règlement d'ordre intérieur et fixe son lieu d'implantation. § 3. Le conseil d'administration élit parmi ses membres, à la simple majorité des membres présents, un président et un vice-président. § 4. Le conseil d'administration détient toutes les compétences directionnelles et décisionnelles pour accomplir la mission de l'organisme. § 5. Le conseil d'administration prend ses décisions à la simple majorité des membres présents. Le conseil ne peut décider valablement que si au moins la moitié plus un des membres sont présents ou représentés. § 6. Le conseil d'administration est chargé : 1. d'élaborer le budget annuel avec le détail de toutes les recettes et dépenses.Chaque année avant le 15 octobre, il soumet le budget de l'année civile suivante au Gouvernement flamand; 2. de tenir une comptabilité économique;3. de dresser annuellement le compte d'exécution du budget de l'année civile conclue.Il le remet au Gouvernement flamand avant le 1er juillet; 4. de dresser un rapport des activités de l'année civile écoulée.Ce rapport est remis au Gouvernement flamand avant le 1er juillet.
Article 206quater Les moyens d'investissement octroyés aux Instituts supérieurs autonomes flamands en vertu du titre IV, chapitre II, section 1re, sont accordés par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande à l'organisme, qui les répartit annuellement parmi les Instituts supérieurs autonomes flamands, tout en respectant le principe d'égalité.
Article 206quinquies L'organisme n'a pas de propres services administratifs. Il peut conclure une convention de coopération avec l'ARGO pour le traitement administratif, l'encadrement et l'acheminement des dossiers.
Article 206sexies Le commissaire-coordinateur du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs controle l'organisme, conformément à la section 2, chapitre V du titre IV du présent décret. ».
Article VI.5 L'article 346 du même décret est supprimé.
Article VI. 6 Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 18 mai 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, E. BALDEWIJNS _______ Note (1) Session 1998-1999 Documents.- Projet de décret : 1348, n° 1. - Amendements : 1348, n°s 2 à 5. - Rapport : 1348, n° 6. - Avis du Conseil d'Etat : 1348, n° 7. - Amendements : 1348, n°s 8 et 9.
Annales. - Discussion et adoption : Séances des 3 et 5 mai 1999.