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Décret du 13 juillet 2007
publié le 21 janvier 2008

Décret réglant la politique de maintien dans le secteur des hébergements touristiques

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autorite flamande
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2007036255
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21/01/2008
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13/07/2007
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13 JUILLET 2007. - Décret réglant la politique de maintien dans le secteur des hébergements touristiques (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret réglant la politique de maintien dans le secteur des hébergements touristiques. CHAPITRE Ier. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE II. - Modifications au décret du 20 mars 1984 portant statut des entreprises d'hébergement

Art. 2.L'article 7 du décret du 20 mars 1984 portant statut des entreprises d'hébergement, modifié par le décret du 21 décembre 1994, est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 7 § 1. Une amende administrative de 250 euros jusqu'à 25.000 euros peut être imposée à toute personne qui exploite une entreprise d'hébergement, telle que visée à l'article 3, § 1er, sans autorisation ou qui est indûment titulaire du signe distinctif, visé à l'article 5. § 2. "Toerisme Vlaanderen" dispose d'un délai de six mois pour infliger une amende administrative, à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article 8. § 3. La décision de "Toerisme Vlaanderen" est prise après avoir entendu l'intéressé. S'il est imposé une amende administrative, la décision mentionne le montant, le mode de paiement et le délai de paiement de celle-ci. § 4. La décision mentionnée au § 3 est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste, par fax ou par la voie électronique, si cela résulte en un accusé de réception du destinataire. La notification mentionne la manière de former recours et le délai de ce recours. § 5. En cas de litige concernant la décision visée au § 3, le recours doit être introduit, sous peine de déchéance, dans les deux mois de la réception de la notification visée au § 4, au moyen d'une requête, devant le tribunal de première instance du ressort dans lequel l'exploitation est située. Le Titre Vbis du Livre II de la quatrième partie du Code judiciaire s'applique par analogie. Ce recours suspend l'exécution de la décision. § 6. "Toerisme Vlaanderen", ou en cas de recours, le tribunal de première instance, peut, s'il y a des circonstances atténuantes, réduire le montant de l'amende administrative imposée, même à un montant inférieur au montant minimum applicable. § 7. Lorsque plusieurs infractions, constituant la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, sont présentées simultanément à "Toerisme Vlaanderen" ou aux tribunaux de première instance, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans toutefois dépasser le montant de 250.000 euros.

Lorsque "Toerisme Vlaanderen" ou le tribunal de première instance constate que des infractions ayant antérieurement fait l'objet d'une décision définitive et d'autres faits dont il est saisi et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, il tient compte, pour la fixation de la peine, des peines déjà prononcées. Si celles-ci lui paraissent suffire à une juste répression de l'ensemble des infractions, "Toerisme Vlaanderen" ou le tribunal de première instance se prononce sur la culpabilité et renvoie dans sa décision aux peines déjà prononcées. § 8. Si dans les cinq ans, à compter de la date du procès-verbal, une nouvelle infraction est constatée, les montants mentionnés aux §§ 1er et 7 sont portés au double. § 9. Le Gouvernement flamand arrête le délai et les modalités du paiement de l'amende administrative. § 10. Avec maintien de l'application du décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent, le Gouvernement flamand autorisera par arrêté les membres du personnel ressortant de ses services à exécuter les amendes évidentes et exigibles, visées au présent article, majorées des frais de recouvrement éventuels. »

Art. 3.Dans le même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 7juillet 1998, 18 mai 1999, 18 juillet 2003 et 19 mars 2004, il est inséré un article 7bis, rédigé comme suit : « Article 7bis Les membres de la police fédérale ou locale, et les personnes habilitées par le Gouvernement flamand à surveiller et contrôler le respect des dispositions du présent décret, peuvent ordonner sur place, après mise en demeure préalable, la cessation immédiate de l'exploitation, visée à l'article 3, § 1er, qui a lieu sans autorisation. Ils sont habilités à prendre toute mesure, y compris l'apposition des scellés et la saisie des matériaux et du matériel, afin de pouvoir exécuter lordre d'arrêt.

L'arrêt est ordonné au moyen d'un ordre écrit de cessation immédiate de l'exploitation.

Lorsqu'ils ne trouvent personne sur les lieux, ils affichent l'ordre susvisé à un endroit visible.

Les constatations de cessation de l'exploitation sont consignées dans un procès-verbal dressé conformément à l'article 8. Copie de ce procès-verbal est communiquée au Ministre flamand en charge du tourisme par lettre recommandée à la poste, par fax ou par la voie électronique, si cela résulte en un accusé de réception du destinataire.

Sous peine de déchéance, l'ordre de cessation de l'exploitation doit être confirmée par le Ministre flamand en charge du tourisme, dans les quinze jours calendaires de la réception du procès-verbal par le Ministre et après que l'intéressé a été entendu. Cette confirmation est envoyée dans les cinq jours ouvrables aux personnes visées à l'article 8, par lettre recommandée à la poste, par fax ou par la voie électronique, si cela résulte en un accusé de réception du destinataire.

L'intéressé peut demander la suppression de la mesure, au moyen d'une procédure comme en référé. La demande est portée devant le président du tribunal de première instance du ressort dans lequel l'exploitation est située. La Partie IV, Livre II, Titre VI du Code judiciaire s'applique à l'introduction et au traitement de l'action. »

Art. 4.L'article 8 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante : « Article 8 Sans préjudice des compétences des membres de la police fédérale ou locale, les personnes habilitées à cet effet par le Gouvernement flamand surveillent et contrôlent le respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. Elles sont chargées de dépister les infractions au présent décret et de les constater au moyen de procès-verbaux. Elles peuvent exiger l'assistance de la police locale et fédérale dans l'exercice de leur fonction.

Le procès-verbal dressé et notifié a force probante jusqu'à preuve du contraire.

Sous peine de perte de la force probante de l'acte, copie du procès-verbal est communiquée au contrevenant et, le cas échéant, au propriétaire du bien dans lequel est établie l'entreprise d'hébergement, par lettre recommandée à la poste, par fax ou par la voie électronique, si cela résulte en un accusé de réception du destinataire, dans un délai de quinze jours calendaires prenant cours le premier jour après la rédaction du procès-verbal.

Copie du procès-verbal est communiquée dans le même délai à "Toerisme Vlaanderen" et au bourgmestre de la commune où est située l'exploitation, par lettre recommandée à la poste, par fax ou par la voie électronique, si cela résulte en un accusé de réception du destinataire.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au contenu du procès-verbal. » CHAPITRE III. - Modifications au décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air

Art. 5.L'article 8 du décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air est remplacé par la disposition suivante : « Article 8 § 1er. Une amende administrative de 250 euros jusqu'à 25.000 euros peut être imposée à toute personne qui exploite un terrain destiné aux résidences de loisirs de plein air, tel que visée à l'article 2, § 2, sans autorisation ou qui est indûment titulaire du signe distinctif, visé à l'article 6. § 2. "Toerisme Vlaanderen" dispose d'un délai de six mois pour infliger une amende administrative, à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article 9. § 3. La décision de "Toerisme Vlaanderen" est prise après avoir entendu l'intéressé. S'il est imposé une amende administrative, la décision mentionne le montant, le mode de paiement et le délai de paiement de celle-ci. § 4. La décision mentionnée au § 3 est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste, par fax ou par la voie électronique, si cela résulte en un accusé de réception du destinataire. La notification mentionne la manière de former recours et le délai de ce recours. § 5. En cas de litige concernant la décision visée au § 3, le recours doit être introduit, sous peine de déchéance, dans les deux mois de la réception de la notification visée au § 4, au moyen d'une requête, devant le tribunal de première instance du ressort dans lequel l'exploitation est située. Le Titre Vbis du Livre II de la quatrième partie du Code judiciaire s'applique par analogie. Ce recours suspend l'exécution de la décision. § 6. "Toerisme Vlaanderen", ou en cas de recours, le tribunal de première instance, peut, s'il y a des circonstances atténuantes, réduire le montant de l'amende administrative imposée, même à un montant inférieur au montant minimum applicable. § 7. Lorsque plusieurs infractions, constituant la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, sont présentées simultanément à "Toerisme Vlaanderen" ou aux tribunaux de première instance, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans toutefois dépasser le montant de 250.000 euros.

Lorsque "Toerisme Vlaanderen" ou le tribunal de première instance constate que des infractions ayant antérieurement fait l'objet d'une décision définitive et d'autres faits dont il est saisi et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, il tient compte, pour la fixation de la peine, des peines déjà prononcées. Si celles-ci lui paraissent suffire à une juste répression de l'ensemble des infractions, "Toerisme Vlaanderen" ou le tribunal de première instance se prononce sur la culpabilité et renvoie dans sa décision aux peines déjà prononcées. § 8. Si dans les cinq ans, à compter de la date du procès-verbal, une nouvelle infraction est constatée, les montants mentionnés aux §§ 1er et 7 sont portés au double. § 9. Le Gouvernement flamand arrête le délai et les modalités du paiement de l'amende administrative. § 10. Avec maintien de l'application du décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent, le Gouvernement flamand autorisera par arrêté les membres du personnel ressortant de ses services à exécuter les amendes évidentes et exigibles, visées au présent article, majorées des frais de recouvrement éventuels. »

Art. 6.Dans le même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 7juillet 1998, 13 avril 1999, 19 mars 2004 et 7 mai 2004, il est inséré un article 7bis, rédigé comme suit : « Article 8bis Les membres de la police fédérale ou locale, et les personnes habilitées par le Gouvernement flamand à surveiller et contrôler le respect des dispositions du présent décret, peuvent ordonner sur place, après mise en demeure préalable, la cessation immédiate de l'exploitation, visée à l'article 2, § 2, qui a lieu sans autorisation. Ils sont habilités à prendre toute mesure, y compris l'apposition des scellés et la saisie des matériaux et du matériel, afin de pouvoir exécuter lordre d'arrêt.

L'arrêt est ordonné au moyen d'un ordre écrit de cessation immédiate de l'exploitation.

Lorsqu'ils ne trouvent personne sur les lieux, ils affichent l'ordre susvisé à un endroit visible.

Les constatations de cessation de l'exploitation sont consignées dans un procès-verbal dressé conformément à l'article 9. Copie de ce procès-verbal est communiquée au Ministre flamand en charge du tourisme par lettre recommandée à la poste, par fax ou par la voie électronique, si cela résulte en un accusé de réception du destinataire.

Sous peine de déchéance, l'ordre de cessation de l'exploitation doit être confirmée par le Ministre flamand en charge du tourisme, dans les quinze jours calendaires de la réception du procès-verbal par le Ministre et après que l'intéressé a été entendu. Cette confirmation est envoyée dans les cinq jours ouvrables aux personnes visées à l'article 9, par lettre recommandée à la poste, par fax ou par la voie électronique, si cela résulte en un accusé de réception du destinataire.

L'intéressé peut demander la suppression de la mesure, au moyen d'une procédure comme en référé. La demande est portée devant le président du tribunal de première instance du ressort dans lequel l'exploitation est située. La Partie IV, Livre II, Titre VI du Code judiciaire s'applique à l'introduction et au traitement de l'action. »

Art. 7.L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 9 Sans préjudice des compétences des membres de la police fédérale ou locale, les personnes habilitées à cet effet par le Gouvernement flamand surveillent et contrôlent le respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. Elles sont chargées de dépister les infractions au présent décret et de les constater au moyen de procès-verbaux. Elles peuvent exiger l'assistance de la police locale et fédérale dans l'exercice de leur fonction.

Le procès-verbal dressé et notifié a force probante jusqu'à preuve du contraire.

Sous peine de perte de la force probante de l'acte, copie du procès-verbal est communiquée au contrevenant et, le cas échéant, au propriétaire du bien dans lequel est établie l'entreprise d'hébergement, par lettre recommandée à la poste, par fax ou par la voie électronique, si cela résulte en un accusé de réception du destinataire, dans un délai de quinze jours calendaires prenant cours le premier jour après la rédaction du procès-verbal.

Copie du procès-verbal est communiquée dans le même délai à "Toerisme Vlaanderen" et au bourgmestre de la commune où est située l'exploitation, par lettre recommandée à la poste, par fax ou par la voie électronique, si cela résulte en un accusé de réception du destinataire.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au contenu du procès-verbal. ». CHAPITRE IV. - Modifications au décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de "Toerisme voor Allen"

Art. 8.L'article 15 du décret du décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de "Toerisme voor Allen" est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 15 § 1. Une amende administrative de 250 euros à 25.000 euros peut être imposée à toute personne qui prétend indûment être détentrice d'un agrément, d'un signe distinctif ou d'une dénomination protégée tels que mentionnés au présent décret. § 2. "Toerisme Vlaanderen" dispose d'un délai de six mois pour infliger une amende administrative, à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article 16. § 3. La décision de "Toerisme Vlaanderen" est prise après avoir entendu l'intéressé. S'il est imposé une amende administrative, la décision mentionne le montant, le mode de paiement et le délai de paiement de celle-ci. § 4. La décision mentionnée au § 3 est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste, par fax ou par la voie électronique, si cela résulte en un accusé de réception du destinataire. La notification mentionne la manière de former recours et le délai de ce recours. § 5. En cas de litige concernant la décision visée au § 3, le recours doit être introduit, sous peine de déchéance, dans les deux mois de la réception de la notification visée au § 4, au moyen d'une requête, devant le tribunal de première instance du ressort dans lequel l'exploitation est située. Le Titre Vbis du Livre II de la quatrième partie du Code judiciaire s'applique par analogie. Ce recours suspend l'exécution de la décision. § 6. "Toerisme Vlaanderen", ou en cas de recours, le tribunal de première instance, peut, s'il y a des circonstances atténuantes, réduire le montant de l'amende administrative imposée, même à un montant inférieur au montant minimum applicable. § 7. Lorsque plusieurs infractions, constituant la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, sont présentées simultanément à "Toerisme Vlaanderen" ou aux tribunaux de première instance, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans toutefois dépasser le montant de 250.000 euros.

Lorsque "Toerisme Vlaanderen" ou le tribunal de première instance constate que des infractions ayant antérieurement fait l'objet d'une décision définitive et d'autres faits dont il est saisi et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, il tient compte, pour la fixation de la peine, des peines déjà prononcées. Si celles-ci lui paraissent suffire à une juste répression de l'ensemble des infractions, "Toerisme Vlaanderen" ou le tribunal de première instance se prononce sur la culpabilité et renvoie dans sa décision aux peines déjà prononcées. § 8. Si dans les cinq ans, à compter de la date du procès-verbal, une nouvelle infraction est constatée, les montants mentionnés aux §§ 1er et 7 sont portés au double. § 9. Le Gouvernement flamand arrête le délai et les modalités du paiement de l'amende administrative. § 10. Avec maintien de l'application du décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent, le Gouvernement flamand autorisera par arrêté les membres du personnel ressortant de ses services à exécuter les amendes évidentes et exigibles, visées au présent article, majorées des frais de recouvrement éventuels. »

Art. 9.L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 16 Sans préjudice des compétences des membres de la police fédérale ou locale, les personnes habilitées à cet effet par le Gouvernement flamand surveillent et contrôlent le respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. Elles sont chargées de dépister les infractions au présent décret et de les constater au moyen de procès-verbaux. Elles peuvent exiger l'assistance de la police locale et fédérale dans l'exercice de leur fonction.

Le procès-verbal dressé et notifié a force probante jusqu'à preuve du contraire.

Sous peine de perte de la force probante de l'acte, copie du procès-verbal est communiquée au contrevenant et, le cas échéant, au propriétaire du bien dans lequel est établie l'entreprise d'hébergement, par lettre recommandée à la poste, par fax ou par la voie électronique, si cela résulte en un accusé de réception du destinataire, dans un délai de quinze jours calendaires prenant cours le premier jour après la rédaction du procès-verbal.

Copie du procès-verbal est communiquée dans le même délai à "Toerisme Vlaanderen" et, le cas échéant, au bourgmestre de la commune où est située l'exploitation, par lettre recommandée à la poste, par fax ou par la voie électronique, si cela résulte en un accusé de réception du destinataire.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au contenu du procès-verbal. » Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 juillet 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS _______ Notes (1) Session 2006-2007. Documents. - Projet de décret : 1208, n° 1. - Rapport : 1208, n° 2. - Texte adopté en séance plénière : 1208, n° 3.

Annales. - Discussion et adoption : Séance du 4 juillet 2007.

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