publié le 11 mars 2022
Décret relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration individuelle
14 JANVIER 2022. - Décret relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration individuelle (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration individuelle CHAPITRE 1er. - Disposition introductive et définitions
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° règlement général d'exemption par catégorie : le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du traité ;2° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;3° accompagnement sur le lieu de travail : l'accompagnement sur le lieu de travail, visé à l'article 19 ;4° collègue coach : la personne qui remplit les conditions, visées à l'article 24, et effectue les tâches, visées à l'article 24 ;5° indication : la constatation du besoin de mesures d'aide à l'emploi par le VDAB, visée à l'article 32 ;6° accompagnateur qualifié : la personne qui remplit les conditions, visées à l'article 23, et qui effectue les tâches, visées à l'article 23 ;7° revenu minimum mensuel moyen garanti : le revenu minimum mensuel moyen garanti, visé à l'article 3, alinéa premier, de la Convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen ;8° plan de soutien : un plan sur mesure, établi par l'accompagnateur qualifié en concertation avec l'employeur, le travailleur et le collègue coach, dans lequel sont prises les actions à mener à l'égard du travailleur, des collègues et de l'employeur et dans lequel les responsabilités des acteurs en question, visées aux articles 21, 23 et 24, sont énoncées ;9° personne atteinte d'une limitation au travail : la personne qui éprouve un problème durable et important de participation à la vie professionnelle en raison de l'interférence des éléments suivants : a) des troubles de fonctionnement de nature cognitive, psychique, physique ou sensorielle ou des facteurs psychosociaux ;b) des limitations dans l'exécution d'activités ;c) des facteurs personnels et externes ;10° VDAB : le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), créé par le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » ;11° employeur : toute personne physique ou personne morale privée ou publique, à l'exception des services de et institutions créées par l'administration fédérale, les communautés et les régions et qui ne sont pas des établissements d'enseignement ;12° travailleur atteint d'un handicap à l'emploi : la personne qui a été indiquée par le VDAB conformément à l'article 32, et qui est employée avec des mesures d'aide à l'emploi accordées dans le cadre du présent décret ;13° mesures d'aide à l'emploi : les mesures d'aide à l'emploi pour les travailleurs, visées au chapitre 4, et les mesures d'aide à l'emploi pour les travailleurs indépendants, visées au chapitre 5 ;14° travailleur indépendant atteint d'un handicap à l'emploi : la personne qui a été indiquée par le VDAB conformément à l'article 32, et qui exerce des activités indépendantes avec des mesures d'aide à l'emploi accordées dans le cadre du présent décret. CHAPITRE 2. - Cadre d'aide européen
Art. 3.L'aide octroyée en application ou en exécution du présent décret est accordée dans le respect des conditions visées dans le règlement général d'exemption par catégorie, sous réserve de l'application de l'article 7.
Art. 4.L'entreprise qui introduit une demande d'aide ne peut, à la date de l'octroi de l'aide, être une entreprise en difficultés, au sens de l'article 2, point 18, du règlement général d'exemption par catégorie.
L'entreprise ne peut pas non plus faire l'objet d'une procédure en vertu du droit européen ou national visant la récupération d'aides octroyées, visée à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement précité.
Aucune aide ne peut être octroyée en application du présent décret en faveur d'activités liées à l'exportation vers des pays tiers ou d'activités subordonnées à l'utilisation de produits nationaux au sens de l'article premier, paragraphe 2, du règlement précité.
Aucune aide ne peut être octroyée en application du présent décret en faveur d'activités d'entreprises dans les secteurs visés à l'article premier, paragraphe 3, du règlement précité.
L'aide ne peut être accordée lorsqu'elle entraîne une violation du droit de l'Union au sens de l'article premier, paragraphe 5, du règlement précité.
Lorsqu'une entreprise reçoit une aide individuelle supérieure à 500 000 euros, les informations visées à l'annexe III du règlement précité sont publiées sur le site web consacré à la transparence développé par la Commission européenne.
Art. 5.L'aide accordée a un effet incitatif, au sens de l'article 33, paragraphe 3, du règlement général d'exemption par catégorie.
A l'alinéa premier, on entend par effet incitatif que l'embauche représente une augmentation nette du nombre de travailleurs dans l'entreprise concernée.
Lorsque l'embauche ne représente pas une augmentation nette, par rapport à la moyenne des 12 mois précédents, du nombre de travailleurs de l'entreprise considérée, les postes sont devenus vacants en raison du départ volontaire du travailleur, d'un handicap, de départs à la retraite pour des raisons d'âge, de réductions volontaires du temps de travail ou de licenciements légaux pour faute, et non en raison de suppressions de postes.
Art. 6.L'aide n'est pas cumulable avec l'aide de minimis et d'autres aides d'Etat pour les mêmes coûts admissibles si ce cumul conduit à une intensité d'aide supérieure aux pourcentages des intensités d'aide visées à l'article 8.
Art. 7.Si les seuils de notification individuels, visés à l'article 4, point 1, p et q, du règlement général d'exemption par catégorie sont dépassés, le règlement général d'exemption par catégorie ne s'applique pas.
Art. 8.L'intensité de l'aide ne peut excéder les pourcentages suivants : 1° subventions salariales pour les travailleurs gravement défavorisés : jusqu'à 50 pour cent des coûts admissibles ;2° subventions salariales pour les travailleurs handicapés : jusqu'à 75 pour cent des coûts admissibles ;3° en compensation des surcoûts liés à l'emploi de travailleurs handicapés : jusqu'à 100 pour cent des coûts admissibles ;4° l'accompagnement fourni aux travailleurs gravement défavorisés : jusqu'à 50 pour cent des coûts admissibles. Si l'intensité d'aide la plus élevée, visée aux articles 32, 33, 34 et 35 du règlement général d'exemption par catégorie est excédée, les indemnités obtenues en dehors du présent arrêté sont déduites.
Les coûts salariaux, visés à l'article 2, point 31, du règlement précité, sont les coûts salariaux pendant une période maximale de 24 mois à compter de l'embauche d'un travailleur gravement défavorisé.
Les coûts admissibles, visés à l'article 35, paragraphe 2, a) et b), du règlement précité, sont les coûts liés à l'affectation exclusive des collaborateurs à l'accompagnement du travailleur extrêmement défavorisé pendant une période maximale de 24 mois. CHAPITRE 3. - Personnes atteintes d'une limitation au travail
Art. 9.Les personnes atteintes d'une limitation au travail remplissent l'une des conditions suivantes : 1° elles ont leur résidence principale sur le territoire de la Région flamande ;2° elles ont leur résidence principale sur le territoire de l'un des autres Etats membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE) et travaillent sur le territoire de la Région flamande.
Art. 10.Le Gouvernement flamand détermine la procédure de détermination d'une limitation au travail sur la base d'une liste d'indications d'un handicap à l'emploi et d'indications de problématiques multiples. CHAPITRE 4. - Mesures d'aide à l'emploi pour les employeurs Section 1re. - Dispositions communes
Art. 11.Les employeurs peuvent introduire une demande de mesures d'aide à l'emploi auprès du service de l'administration flamande désigné par le Gouvernement flamand, s'ils embauchent et emploient des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi indiquées par le VDAB conformément à l'article 32.
La détermination du besoin de la prime salariale, visée à la section 2, et de l'accompagnement sur le lieu de travail pour la personne atteinte d'un handicap à l'emploi, visée à l'article 3, est indivisible pour l'employeur.
Le Gouvernement flamand fixe la procédure de demande pour les mesures d'aide à l'emploi, visée à l'alinéa premier.
Art. 12.§ 1er. Les conditions suivantes s'appliquent pour la durée de l'attribution de mesures d'aide à l'emploi à l'employeur : 1° pour les travailleurs atteints d'un handicap à l'emploi qui appartiennent à la catégorie des travailleurs atteints d'un handicap, la durée est de cinq ans maximum.La période susmentionnée peut être prolongée, après une évaluation visée à l'article 33, à chaque fois de cinq ans maximum ; 2° pour les travailleurs atteints d'un handicap à l'emploi qui appartiennent à la catégorie des travailleurs gravement défavorisés, la durée de l'aide est de 24 mois maximum. Le Gouvernement flamand fixe : 1° la durée d'attribution des mesures d'aide à l'emploi.Il tient compte à cet égard de la durée du besoin de la personne, visée à l'article 32 ; 2° les conditions et la procédure de demande de prolongation des mesures d'aide à l'emploi. § 2. La durée de l'attribution de mesures d'aide à l'emploi à l'employeur ne peut excéder la durée du besoin de la personne, visée à l'article 32. § 3. Lors de l'attribution de mesures d'aide à l'emploi à l'employeur, la période entre deux contrats de travail chez le même employeur, si elle est inférieure à quatre trimestres, est assimilée à un même emploi.
Art. 13.L'employeur perd le droit aux mesures d'aide à l'emploi s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° il licencie et remplace son travailleur par un ou plusieurs travailleurs atteints d'un handicap à l'emploi ayant besoin de mesures d'aide à l'emploi ou de mesures d'aide à l'emploi plus avantageuses ;2° il licencie son travailleur et le réembauche en vue de l'attribution de mesures d'aide à l'emploi ou de mesures d'aide à l'emploi plus avantageuses. Dans les situations visées à l'alinéa premier, 1° et 2°, la charge de la preuve incombe à l'employeur.
Art. 14.Lorsque l'employeur introduit une première demande de mesures d'aide à l'emploi, l'accompagnement ne tient pas compte des exigences spécifiques du poste et du lieu de travail.
Lorsqu'il demande une modification du niveau ou de la durée des mesures d'aide à l'emploi, l'évaluation visée à l'article 33 tient compte du fonctionnement sur le lieu de travail. Section 2. - Prime salariale
Art. 15.L'objectif de la prime salariale est de fournir une incitation financière à l'employeur qui embauche une personne atteinte d'un handicap à l'emploi ou qui continue à employer un travailleur atteint d'un handicap à l'emploi acquis.
Le gouvernement flamand accorde une prime salariale à l'employeur qui emploie une personne atteinte d'un handicap à l'emploi pour laquelle le VDAB a déterminé le besoin de mesures d'aide au travail. La prime salariale indemnise le besoin constaté sur la base du salaire de référence.
Le Gouvernement flamand peut déterminer des conditions supplémentaires pour l'attribution d'une prime salariale pour les employeurs qui emploient les catégories de travailleurs suivantes : 1° les travailleurs employés par des administrations locales ou par des entreprises de travail adapté visées dans le décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective ;2° les travailleurs employés avec des titres-services, visés dans la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité. La prime salariale est uniquement accordée aux employeurs qui remplissent l'une des conditions suivantes : 1° ils emploient le travailleur atteint d'un handicap à l'emploi sur le territoire belge ;2° ils emploient le travailleur atteint d'un handicap à l'emploi dans un établissement situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, dans le cadre duquel le travailleur retourne en principe quotidiennement ou au moins une fois par semaine à sa résidence principale, visée à l'article 9, 1°.
Art. 16.Les conditions suivantes s'appliquent à la prime salariale : 1° pour les travailleurs atteints d'un handicap à l'emploi qui appartiennent à la catégorie des travailleurs atteints d'un handicap, la prime salariale s'élève au minimum à 20 % et au maximum à 75 % du salaire de référence plafonné, visé à l'article 17 ;2° pour les travailleurs atteints d'un handicap à l'emploi qui appartiennent à la catégorie des travailleurs gravement défavorisés, la prime salariale s'élève au minimum à 20 % et au maximum à 50 % du salaire de référence plafonné, visé à l'article 17. La prime salariale est dégressive. L'employeur peut introduire une demande de modification du montant de la prime salariale auprès du service de l'administration flamande désigné par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand fixe : 1° la procédure de demande, l'attribution, la durée et le paiement de la prime salariale à l'employeur ;2° le pourcentage de départ et la dégressivité de la prime salariale. Il est tenu compte à cet égard de la durée du besoin de la personne, visée à l'article 32. 3° les conditions et la procédure de demande de modification du montant de la prime salariale.
Art. 17.Pour calculer la prime salariale du travailleur atteint d'un handicap à l'emploi, le salaire de référence est plafonné à deux fois le revenu minimum mensuel moyen garanti. En cas d'emploi à temps partiel, le plafond du salaire de référence est fixé proportionnellement.
Le salaire de référence est composé des éléments suivants réellement payés par l'employeur relatifs à la rémunération du travailleur : 1° le salaire ; 2° les cotisations patronales obligatoires ;3° les réductions de cotisations de sécurité sociale au profit de l'employeur. La prime salariale est calculée sur la base des données visées dans la déclaration auprès de l'Office national de Sécurité sociale, visées à l'article 21 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de ses arrêtés d'exécution. Pour les employeurs, visés à l'article 15, alinéa quatre, 2°, du présent décret, le Gouvernement flamand détermine les données salariales, les cotisations de sécurité sociale et les réductions de cotisations pour le calcul de la prime salariale, et fixe les conditions de calcul et de paiement de la prime salariale.
Le Gouvernement flamand détermine les composantes du salaire de référence et les étend ou les modifie pour certaines catégories de travailleurs.
Art. 18.Les interventions dans les coûts salariaux autres que celles accordées en application du présent décret sont déduites de la prime salariale.
Le Gouvernement flamand détermine les autres formes d'intervention à déduire de la prime salariale, conformément à l'alinéa premier.
Afin d'examiner si et dans quelle mesure le travailleur concerné a droit à des mesures d'aide à l'emploi, le service de l'administration flamande désigné par le Gouvernement flamand consulte les données nécessaires auprès des sources de données authentiques, visées à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution des articles III.66, III.67 et III.68 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018. Section 3. - Accompagnement sur le lieu de travail
Art. 19.L'accompagnement sur le lieu de travail vise à soutenir les travailleurs atteints d'un handicap à l'emploi dans leur développement professionnel et leur situation de travail, en vue d'un emploi durable.
Le Gouvernement flamand accorde une prime d'accompagnement à l'employeur qui emploie une personne atteinte d'un handicap à l'emploi et pour laquelle le VDAB a identifié le besoin de soutien.
La prime d'accompagnement indemnise le besoin constaté d'accompagnement sur le lieu de travail. La prime d'accompagnement consiste en une indemnité forfaitaire déterminée par le Gouvernement flamand pour l'accompagnement sur le lieu de travail du travailleur atteint d'un handicap à l'emploi.
Pour les travailleurs atteints d'un handicap à l'emploi appartenant à la catégorie des travailleurs gravement défavorisés, la prime d'accompagnement s'élève au maximum à 50 pour cent des coûts admissibles à déterminer par le Gouvernement flamand.
La prime d'accompagnement est dégressive. L'employeur peut introduire une demande de modification du montant de la prime d'accompagnement auprès du service de l'administration flamande désigné par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand fixe : 1° la procédure de demande, l'attribution, la durée et le paiement de la prime d'accompagnement à l'employeur par le service de l'administration flamande désigné par le Gouvernement flamand ;2° le montant de départ et la dégressivité de la prime d'accompagnement, ainsi que les conditions minimales d'accompagnement. Il est tenu compte à cet égard du besoin d'accompagnement de la personne et de la durée de ce besoin, visés à l'article 32 ; 3° les conditions et la procédure de modification du montant de la prime d'accompagnement.
Art. 20.La prime d'accompagnement ne peut être accordée que si l'employeur emploie un travailleur atteint d'un handicap à l'emploi dans un établissement situé sur le territoire de la Région flamande.
Art. 21.L'accompagnement sur le lieu de travail comprend au moins les tâches suivantes : 1° offrir un accompagnement orienté vers la pratique et adapté aux besoins du travailleur atteint d'un handicap à l'emploi et de l'employeur, sur la base d'un plan de soutien ;2° coacher le travailleur atteint d'un handicap à l'emploi sur le lieu de travail ;3° proposer des aménagements préventifs et correctifs ;4° offrir un soutien dans l'accueil et l'intégration du travailleur atteint d'un handicap à l'emploi ;5° offrir un soutien dans l'amélioration de la communication et de l'interaction avec le travailleur atteint d'un handicap à l'emploi ;6° conseiller et orienter le travailleur atteint d'un handicap à l'emploi pour des problèmes qui dépassent le contexte professionnel ;7° offrir un suivi permanent et assurer le flux d'information sur l'emploi à l'employeur ou au collègue coach ;8° fournir des informations au VDAB en vue d'une évaluation. Le Gouvernement flamand peut élargir ou préciser les tâches visées à l'alinéa premier.
Le Gouvernement flamand fixe les conditions minimales du plan de soutien, visé à l'alinéa premier, 1°.
Art. 22.L'accompagnement est effectué par l'accompagnateur qualifié.
Si l'accompagnateur qualifié n'est pas un collègue ou supérieur direct du travailleur atteint d'un handicap à l'emploi, un coach collègue est également désigné.
Art. 23.L'accompagnateur qualifié est chargé des tâches suivantes : 1° établir un plan de soutien en concertation avec l'employeur et le travailleur atteint d'un handicap à l'emploi ;2° mettre à jour le plan de soutien ;3° effectuer les tâches, visées à l'article 21. Le Gouvernement flamand détermine les exigences de qualification ou de compétence pour l'accompagnateur qualifié.
L'employeur peut externaliser l'accompagnement sur le lieu de travail par l'accompagnateur qualifié à un prestataire de services agréé, visé à l'article 26.
Art. 24.Le collègue coach est un collègue ou supérieur direct du travailleur atteint d'un handicap à l'emploi et remplit les tâches suivantes sur le lieu de travail : 1° assurer l'intégration du travailleur atteint d'un handicap à l'emploi sur le lieu de travail ;2° accompagner le travailleur atteint d'un handicap à l'emploi dans le fonctionnement quotidien sur le lieu de travail ;3° jouer le rôle de première personne de contact pour le travailleur atteint d'un handicap à l'emploi en cas de difficultés sur le lieu de travail ;4° signaler à l'employeur et à l'accompagnateur qualifié les difficultés et possibilités liées au fonctionnement du travailleur atteint d'un handicap à l'emploi. Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions relatives au collègue coach, visé à l'alinéa premier.
Art. 25.L'employeur est responsable de la mise en oeuvre efficace de l'accompagnement sur le lieu de travail.
Sans préjudice de l'application des articles 21 à 24 du présent décret, le Gouvernement flamand peut préciser les conditions d'accompagnement sur le lieu de travail concernant l'employeur et l'utilisateur pour les personnes employées conformément à la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.
Art. 26.Le Gouvernement flamand peut agréer un ou plusieurs prestataires de services externes pour exercer les tâches d'accompagnateur qualifié, visées à l'article 23.
Dans sa demande d'agrément, le prestataire de services externe remplit au minimum toutes les conditions suivantes : 1° avoir une expertise professionnelle dans l'accompagnement de travailleurs atteints d'un handicap à l'emploi ;2° assurer la continuité de l'accompagnement qualifié sur le lieu de travail ;3° disposer d'un enregistrement de qualité conformément à l'article 4 du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale. Le Gouvernement flamand peut fixer des exigences de qualité supplémentaires et détermine ce qu'il faut entendre par expertise professionnelle telle que visée à l'alinéa deux, 1°.
Le Gouvernement flamand fixe la procédure de demande, d'approbation et d'attribution de la désignation du prestataire de services externe. CHAPITRE 5. - Mesures d'aide à l'emploi pour les indépendants
Art. 27.Le Gouvernement flamand octroie une prime de soutien aux personnes suivantes : 1° les personnes atteintes d'un handicap à l'emploi indiquées par le VDAB et qui sont devenues des travailleurs indépendants à titre principal ou des travailleurs indépendants à titre accessoire, visés par l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants ;2° les travailleurs indépendants qui ont acquis un handicap à l'emploi et indiqués par le VDAB. La prime de soutien visée à l'alinéa premier indemnise le besoin constaté de mesures d'aide à l'emploi sur la base du revenu minimum mensuel moyen garanti.
La prime de soutien est uniquement accordée aux travailleurs indépendants atteints d'un handicap à l'emploi et remplissant l'une des conditions suivantes : 1° ils exercent leurs activités sur le territoire belge ;2° ils exercent leurs activités dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, et retournent en principe quotidiennement à leur résidence principale, visée à l'article 9, 1°. Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions relatives à la date de début de l'attribution de mesures d'aide à l'emploi.
Art. 28.La prime de soutien est uniquement payée pour la période au cours de laquelle les travailleurs indépendants ont exercé leurs activités et peuvent démontrer des activités commerciales suffisantes.
Le Gouvernement flamand fixe : 1° ce qu'il faut entendre par activités commerciales suffisantes.Il peut à cet égard tenir compte du statut du travailleur indépendant ; 2° les périodes assimilées à la période visée à l'alinéa premier. Si les indépendants ne réalisent pas d'activités commerciales suffisantes, les paiements futurs de la prime de soutien sont suspendus. Les indépendants peuvent demander la poursuite du paiement de la prime de soutien s'ils démontrent qu'ils réalisent des activités commerciales suffisantes.
Art. 29.Les travailleurs indépendants atteints d'un handicap à l'emploi introduisent une demande de prime de soutien auprès du service de l'administration flamande désigné par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand fixe la procédure de demande de la prime de soutien.
Art. 30.§ 1er. La prime de soutien s'élève au minimum à 20 pour cent et au maximum à 75 pour cent du revenu minimum mensuel moyen garanti.
La prime de soutien est dégressive. Les travailleurs indépendants peuvent introduire une demande de modification du montant de la prime de soutien auprès du service de l'administration flamande désigné par le Gouvernement flamand. § 2. Le Gouvernement flamand fixe : 1° la procédure d'octroi, la durée et le paiement de la prime de soutien au travailleur indépendant ;2° le pourcentage de départ et la dégressivité de la prime de soutien. Il tient compte à cet égard de la durée du besoin de la personne, visée à l'article 32 ; 3° les conditions et la procédure de modification du montant de la prime de soutien.
Art. 31.§ 1er. La durée de l'attribution de la prime de soutien pour les travailleurs indépendants atteints d'un handicap à l'emploi est de cinq ans maximum. Cette période peut être prolongée à chaque fois de cinq ans au maximum après une évaluation visée à l'article 33.
Le Gouvernement flamand fixe : 1° la durée de l'attribution de la prime de soutien.Il tient compte à cet égard de la durée du besoin de la personne, visée à l'article 32 ; 2° les conditions et la procédure de demande de modification de la durée de la prime de soutien. § 2. La durée de la prime de soutien pour le travailleur indépendant atteint d'un handicap à l'emploi ne peut pas dépasser la durée du besoin de la personne tel que déterminé dans l'indication. CHAPITRE 6. - Indication et évaluation
Art. 32.Le VDAB détermine le besoin et la durée des mesures d'aide à l'emploi pour la personne atteinte d'un handicap à l'emploi qui n'a pas encore atteint l'âge visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, sur la base des documents ou études suivants : 1° une attestation démontrant que la personne atteinte d'un handicap à l'emploi souffre d'une affection ou a des antécédents qui figurent sur une liste arrêtée par le Gouvernement flamand ;2° une étude de l'emploi indicative de laquelle il ressort que la personne atteinte d'un handicap à l'emploi remplit l'une des conditions figurant sur une liste arrêtée par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand fixe la procédure d'établissement des listes, visées à l'alinéa premier, 1° et 2°.
Le VDAB peut faire appel à un service qu'il désigne pour examiner le besoin de mesures d'aide à l'emploi.
Art. 33.Le VDAB évalue en fonction d'une demande de modification du montant ou de la durée des mesures d'aide à l'emploi pour l'emploi du travailleur atteint d'un handicap à l'emploi ou pour le travailleur indépendant atteint d'un handicap à l'emploi.
Cette évaluation est menée à l'initiative du VDAB ou à la demande de la personne atteinte d'un handicap à l'emploi ou de l'employeur en fonction de la problématique indiquée.
Le VDAB peut adapter la périodicité de l'évaluation en fonction de la problématique indiquée.
Lors d'une évaluation telle que visée aux alinéas premier et deux, le VDAB tient compte de la fonction spécifique et des exigences du lieu de travail et peut, à cette fin, mener une étude sur place. Sur la base du constat du VDAB, le service de l'administration flamande désigné par le Gouvernement flamand décide de l'attribution ou de la modification des mesures d'aide à l'emploi.
A la demande du travailleur atteint d'un handicap à l'emploi, le VDAB explique l'utilisation des mesures d'aide à l'emploi.
Le VDAB peut faire appel à un service qu'il désigne pour évaluer le besoin de mesures d'aide à l'emploi.
Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions d'évaluation. CHAPITRE 7. - Recours
Art. 34.Le travailleur ou le travailleur indépendant atteint d'un handicap à l'emploi, ou l'employeur qui conteste la détermination du besoin de mesures d'aide à l'emploi ou l'évaluation du VDAB, visée aux articles 32 et 33, peut soumettre au VDAB une demande de révision de la détermination du besoin de mesures d'aide à l'emploi.
Le Gouvernement flamand fixe le délai pour l'introduction de la demande et la procédure de révision.
Une demande de révision n'a pas d'effet suspensif.
Art. 35.Le VDAB informe l'auteur de la demande du résultat de la révision par lettre recommandée. La notification mentionne au moins l'ensemble des éléments suivants : 1° la possibilité d'introduire un recours auprès du tribunal compétent ;2° la manière dont un recours contre la révision peut être introduit ;3° le délai d'introduction du recours.
Art. 36.Le travailleur ou le travailleur indépendant atteint d'un handicap à l'emploi, ou l'employeur qui conteste la révision par le VDAB, visée à l'article 34 du présent décret, doit introduire un recours devant le tribunal du travail sous peine de nullité dans les nonante jours suivant le troisième jour ouvrable suivant l'envoi de la notification de la révision.
Le recours introduit auprès du tribunal du travail n'a pas d'effet suspensif. CHAPITRE 8. - Traitement de données personnelles
Art. 37.Le VDAB est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données personnelles dans le cadre de l'indication et de l'évaluation.
Le service de l'administration flamande agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données personnelles dans le cadre de la demande et de l'attribution des mesures d'aide à l'emploi.
Art. 38.Les catégories suivantes de données personnelles du bénéficiaire sont traitées dans le cadre de l'indication, de l'évaluation et de l'attribution des mesures d'aide à l'emploi : 1° les données d'identification et de contact, dont le numéro NISS ;2° le besoin de mesures d'aide à l'emploi et l'indication en tant que personne atteinte d'un handicap à l'emploi ;3° les données relatives à l'emploi ;4° les données relatives à la rémunération ;5° les données relatives aux prestations effectués ;6° les données relatives au statut d'indépendant ; 7° les données fiscales.
Art. 39.Conformément aux dispositions du présent décret, le VDAB échange les données personnelles suivantes avec les organismes suivants : 1° les données visées à l'article 38, 1°, avec le Registre national des personnes physiques ;2° les données visées à l'article 38, 2°, le besoin et la durée des mesures d'aide à l'emploi et l'indication avec le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale ;3° les données visées à l'article 38, 3°, avec de l'Office national de Sécurité sociale ;4° les données visées à l'article 38, 6°, avec l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. Conformément aux dispositions du présent décret, le service de l'administration flamande désigné par le Gouvernement flamand échange les données personnelles suivantes avec les organismes suivants : 1° les données visées à l'article 38, 1°, avec le Registre national des personnes physiques ;2° les données visées à l'article 38, 2°, le besoin et la durée des mesures d'aide à l'emploi et l'indication avec le VDAB ;3° les données visées à l'article 38, 3° à 5°, avec l'Office national de Sécurité sociale ;4° les données visées à l'article 38, 6°, avec l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ;5° les données visées à l'article 38, 7°, avec le Service public fédéral Finances. Les échanges de données personnelles ont lieu avec l'intervention des intégrateurs de services compétents, le cas échéant.
A l'alinéa trois, on entend par intégrateur de services : l'intégrateur de services visé dans le décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand.
Art. 40.Sans préjudice de l'application de la conservation nécessaire des données personnelles en vue du traitement ultérieur, à des fins archivistiques dans l'intérêt général, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, visées à l'article 89 du règlement général sur la protection des données, ces données personnelles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire aux fins envisagées par le présent décret avec un délai maximal de conservation qui ne peut pas dépasser dix ans suivant la prescription de toutes les requêtes relevant de la compétence du responsable du traitement, et, le cas échéant, la cessation définitive des procédures et recours judiciaires, administratifs et extrajudiciaires, découlant du traitement de ces données. CHAPITRE 9. - Contrôle et sanctions
Art. 41.La surveillance et le contrôle de l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution se déroulent conformément aux dispositions du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales.
Art. 42.Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 du Code pénal, les personnes suivantes sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 50 à 500 euros, ou de l'une de ces peines seulement : 1° l'employeur, ses mandataires ou ses préposés qui négligent de faire établir ou mettre à jour un plan de soutien pour les travailleurs atteints d'un handicap à l'emploi, conformément à l'article 23, alinéa premier, du présent décret ;2° l'employeur, ses mandataires ou ses préposés qui, pour le coaching des travailleurs atteints d'un handicap à l'emploi, font appel à des travailleurs qui ne remplissent pas les conditions fixées en vertu de l'article 24 du présent décret.
Art. 43.Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 du Code pénal, les personnes suivantes sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 125 à 1250 euros, ou de l'une de ces peines seulement : 1° les personnes qui utilisent les primes visées au chapitre 4, sections 2 et 3, et au chapitre 5 du présent décret, à des fins autres que celles pour lesquelles elles les ont obtenues ;2° les personnes qui ont obtenu une ou plusieurs des primes, visées au chapitre 4, sections 2 et 3, et au chapitre 5, du présent décret, ou qui maintiennent une prime auxquelles elles n'ont pas droit ou auxquelles elles n'ont droit qu'en partie, sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, ou en négligeant de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements ;3° l'employeur, ses mandataires ou ses préposés qui, en violation du besoin de mesures d'aide à l'emploi, constatées conformément à l'article 32, alinéa premier, du présent décret, ne prévoient pas d'accompagnement sur le lieu de travail ;4° l'employeur, ses mandataires ou ses préposés qui ne prévoient pas d'accompagnement et de coaching conformément aux conditions visées au chapitre 4, section 3, du présent décret ;5° l'employeur, ses mandataires ou ses préposés qui entravent la bonne mise en oeuvre de l'accompagnement et du coaching, visés au chapitre 4, section 3, du présent décret ;6° l'employeur, ses mandataires ou ses préposés qui, pour l'accompagnement des travailleurs atteints d'un handicap à l'emploi, désignent comme accompagnateur des travailleurs qui ne sont pas qualifiés conformément à l'article 23, alinéa deux, du présent décret ;7° l'employeur, ses mandataires ou ses préposés qui licencient des travailleurs dans le seul but de les remplacer par un ou plusieurs travailleurs atteints d'un handicap à l'emploi bénéficiant de mesures d'aide à l'emploi ou de mesures d'aide à l'emploi plus favorables, ou de les réembaucher ensuite en vue d'obtenir des mesures d'aide à l'emploi ou des mesures d'aide à l'emploi plus favorables conformément à l'article 13, alinéa premier, 1° et 2° ;8° le prestataire de services externe qui, éventuellement à la connaissance ou à la demande de l'employeur concerné, ne prévoit pas un accompagnement qui répond intégralement aux conditions visées au chapitre 4, section 3, ou qui ne fournit pas un accompagnement correct ou complet sans en être empêché conformément au point 5°. L'amende qui est imposée en application de l'alinéa premier, 3° à 8°, est multipliée par le nombre de travailleurs atteints d'un handicap à l'emploi sur lesquels l'infraction a des implications. L'amende multipliée ne peut être supérieure au centuple de l'amende maximale.
Art. 44.Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 du Code pénal, les personnes suivantes sont punies d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 250 à 2500 euros, ou de l'une de ces peines seulement : 1° les personnes qui utilisent délibérément les primes visées au chapitre 4, sections 2 et 3, et au chapitre 5 du présent décret, à des fins autres que celles pour lesquelles elles les ont obtenues ;2° les personnes qui ont délibérément fait des déclarations inexactes ou incomplètes afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir indûment les primes, visées au chapitre 4, sections 2 et 3, et au chapitre 5, du présent décret ;3° les personnes qui ont délibérément négligé ou refusé de faire des déclarations nécessaires ou de fournir les renseignements qu'elles sont tenues de fournir, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir indûment les primes, visées au chapitre 4, sections 2 et 3, et au chapitre 5, du présent décret ;4° les personnes qui ont délibérément et indûment obtenu ou maintiennent les primes, visées au chapitre 4, sections 2 et 3, et au chapitre 5, du présent décret, auxquelles elles n'ont pas droit ou auxquelles elles n'ont droit qu'en partie, sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, ou en négligeant ou en refusant de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements ;5° les personnes qui, pour obtenir ou faire obtenir ou pour maintenir ou faire maintenir indûment les primes visées au chapitre 4, sections 2 et 3, et au chapitre 5 du présent décret, ont commis l'un des actes suivants : a) elles ont fait des faux en écriture de l'une des manières suivantes : 1) par de fausses signatures ;2) par la contrefaçon ou la falsification d'écritures ou de signatures ;3) en établissant faussement des conventions, dispositions, engagements ou des libérations de dette ou en les intégrant dans un acte ;4) en ajoutant ou en falsifiant des clauses, des déclarations ou des faits à inclure ou à constater dans l'acte ;b) elles ont utilisé un acte faux ou une fausse pièce, tout en sachant que l'acte ou la pièce utilisé est faux ;6° les personnes qui, pour obtenir ou faire obtenir ou pour maintenir ou faire maintenir indûment les primes visées au chapitre 4, sections 2 et 3, et au chapitre 5 du présent décret, ont commis l'un des actes suivants : a) elles ont fraudé en introduisant des données dans un système informatique, qui sont stockées, traitées ou transmises dans un système informatique, en modifiant ou en effaçant des données ou en changeant l'affectation possible de données dans un système informatique par un autre moyen technologique, de sorte que la portée juridique de telles données change ;b) elles ont utilisé des données tout en sachant qu'elles étaient fausses ;7° les personnes, qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir indûment les primes, visées au chapitre 4, sections 2 et 3, et au chapitre 5, du présent décret, ont fait usage de faux noms, de fausses qualités ou de fausses adresses ou qui ont commis un autre acte frauduleux afin de faire croire à l'existence d'une personne fictive, une entreprise fictive ou un autre événement fictif, ou en vue de commettre d'une autre manière un abus de confiance.
Art. 45.En cas de récidive dans les cinq années, la peine maximale, visée aux articles 42, 43 et 44, peut être doublée.
Art. 46.L'employeur est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles ses mandataires ou préposés sont condamnés.
Art. 47.Les primes indûment perçues sont recouvrées d'office.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au recouvrement de ces primes.
Art. 48.Si les tiers préjudiciés ne se sont pas portés partie civile, le juge qui prononce la peine, visée à l'article 43, alinéa premier, 1° et 2°, et à l'article 44, ou qui constate la culpabilité pour une infraction à ces dispositions, condamne le prévenu d'office à rembourser les primes indûment perçues, majorées des intérêts de retard. En l'absence d'un décompte pour les primes, visées à l'alinéa premier, ou si le décompte est contesté et si des informations supplémentaires sont requises, le juge maintient la décision sur la condamnation d'office.
Art. 49.Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal, à l'exception du chapitre V, mais y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées dans le présent décret. En cas de récidive, l'article 85 du Code pénal ne s'applique pas.
Art. 50.En cas de condamnation ou de constatation de culpabilité pour une infraction visée à l'article 43, alinéa premier, 1° et 2°, du présent décret, le Gouvernement flamand peut décider que la personne qui a indûment obtenu ou maintenu les primes, visées au chapitre 4, sections 2 et 3, et au chapitre 5, du présent décret, est exclue de l'avantage de ces primes pendant une période de douze mois au maximum.
En cas de condamnation pour une infraction visée à l'article 44 du présent décret, le Gouvernement flamand peut décider que la personne qui a indûment obtenu ou maintenu les primes, visées au chapitre 4, sections 2 et 3, et au chapitre 5, du présent décret, est exclue de l'avantage de ces primes pendant une période de vingt-quatre mois au maximum.
En cas de récidive dans les cinq années à l'issue de la période, visée aux alinéas premier et deux, la période maximale de l'exclusion, visée aux alinéas premier et deux, peut être doublée.
Art. 51.L'amende administrative infligée du chef d'infractions au présent décret est imposée conformément au décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004.
Art. 52.En cas d'imposition d'une amende administrative pour une infraction visée à l'article 13/8, alinéa deux, 1° et 2°, du décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004, le Gouvernement flamand peut décider que la personne qui a indûment obtenu ou maintenu les primes, visées au chapitre 4, sections 2 et 3, et au chapitre 5, du présent décret, est exclue de l'avantage de ces primes pendant une période de douze mois au maximum.
En cas d'imposition d'une amende administrative pour une infraction visée à l'article 13/8, alinéa trois, du décret précité du 30 avril 2004, le Gouvernement flamand peut décider que la personne qui a indûment obtenu ou maintenu les primes, visées au chapitre 4, sections 2 et 3, et au chapitre 5, du présent décret, est exclue de l'avantage de ces primes pendant une période de vingt-quatre mois au maximum.
En cas de récidive dans les cinq années à l'issue de la période, visée aux alinéas premier et deux, la période maximale de l'exclusion, visée aux alinéas premier et deux, est doublée.
Art. 53.Les subventions pour les mesures d'aide à l'emploi ne sont pas cumulées avec une autre aide relative aux mêmes frais éligibles, qui se recouvrent en tout ou en partie, si un tel cumul conduit à ce que l'intensité des aides indiquée qui est en vigueur pour ces aides en vertu de la réglementation applicable, soit dépassée. Si l'intensité des aides indiquée ou le montant des aides le plus élevé est dépassé, les moyens acquis en dehors du présent décret sont proportionnellement déduits des mesures d'aide à l'emploi.
Afin d'éviter le financement au-delà du maximum autorisé, toutes les personnes, entreprises et organisations qui reçoivent des primes dans le cadre du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, sont tenues de signaler, sur simple demande du service de l'administration flamande désigné par le Gouvernement flamand, tous les moyens financiers susceptibles de mener au cumul. Toutes les pièces justificatives sont mises à disposition sur simple demande.
Art. 54.Les actions en justice découlant de l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont prescrites cinq ans suivant le fait qui a donné lieu à l'action. CHAPITRE 1 0. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modification de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des travailleurs
Art. 55.A l'article 7, § 1er, alinéa trois, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2016, le point m) est abrogé deux ans après l'entrée en vigueur du présent décret. Section 2. - Modifications du Code judiciaire
Art. 56.A l'article 582, 2°, du Code judiciaire, en ce qui concerne la Communauté flamande, modifié en dernier lieu par le décret du 18 mai 2018, le membre de phrase « et des différends relatifs à la constatation de mesures d'aide à l'emploi, visées à l'article 2, 13°, du décret du 14 januari 2022 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration individuelle » est ajouté. Section 3. - Modifications de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002
Art. 57.L'article 340 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 est abrogé.
Art. 58.Les articles 341, 341bis, 364 et 372bis de la même loi sont abrogés deux ans après l'entrée en vigueur du présent décret. Section 4. - Modifications du décret du 30 avril 2004 relatif au
contrôle des lois sociales
Art. 59.A l'article 2, § 1er, alinéa premier, du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, le point 5° est rétabli dans la rédaction suivante : « 5° le décret du 14 janvier 2022 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration individuelle ; ».
Art. 60.A l'article 13/2 du même décret, inséré par le décret du 12 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le point 2° est abrogé ;2° au paragraphe 2, le point 4° est abrogé.
Art. 61.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, est inséré un article 13/8, énoncé comme suit : «
Art. 13/8.Aux conditions visées dans le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de poursuites pénales, une amende administrative de 100 à 1000 euros peut être infligée pour les infractions suivantes au décret du 14 janvier 2022 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration individuelle : 1° à l'employeur, ses mandataires ou ses préposés qui négligent de faire établir ou de mettre à jour un plan de soutien pour les travailleurs atteints d'un handicap à l'emploi, conformément à l'article 23, alinéa premier, du décret du 14 janvier 2022 précité ;2° à l'employeur, ses mandataires ou ses préposés qui, pour le coaching des travailleurs atteints d'un handicap à l'emploi, font appel à des travailleurs qui ne remplissent pas les conditions fixées en vertu de l'article 24, alinéa deux, du décret du 14 janvier 2022 précité. Aux conditions visées dans le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de poursuites pénales, une amende administrative de 250 à 2500 euros peut être infligée pour les infractions suivantes au décret du 14 janvier 2022 précité : 1° aux personnes qui utilisent les primes visées au chapitre 4, sections 2 et 3 et au chapitre 5 du décret du 14 janvier 2022 précité à des fins autres que celles pour lesquelles elles les ont obtenues ;2° aux personnes qui ont obtenu une ou plusieurs des primes, visées au chapitre 4, sections 2 et 3, et au chapitre 5, du décret du 14 janvier 2022 précité, ou qui maintiennent une prime auxquelles elles n'ont pas droit ou auxquelles elles n'ont droit qu'en partie, sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, ou en négligeant de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements ;3° à l'employeur, ses mandataires ou ses préposés qui, en violation du besoin de mesures d'aide à l'emploi, fixées conformément à l'article 32, alinéa premier, du décret du 14 janvier 2022 précité, ne prévoient pas d'accompagnement sur le lieu de travail ;4° à l'employeur, ses mandataires ou ses préposés qui ne prévoient pas d'accompagnement et de coaching conformément aux conditions visées au chapitre 4, section 3, du décret du 14 janvier 2022 précité ;5° à l'employeur, ses mandataires ou ses préposés qui entravent la bonne mise en oeuvre de l'accompagnement et du coaching, visés au chapitre 4, section 3, du décret du 14 janvier 2022 précité ;6° à l'employeur, ses mandataires ou ses préposés qui, pour l'accompagnement des travailleurs atteints d'un handicap à l'emploi, désignent comme accompagnateur des travailleurs qui ne sont pas qualifiés conformément à l'article 23, alinéa deux, du décret du 14 janvier 2022 précité ;7° à l'employeur, ses mandataires ou ses préposés qui licencient des travailleurs dans le seul but de les remplacer par un ou plusieurs travailleurs atteints d'un handicap à l'emploi bénéficiant de mesures d'aide à l'emploi ou de mesures d'aide à l'emploi plus favorables, ou de les réembaucher ensuite en vue d'obtenir des mesures d'aide à l'emploi ou des mesures d'aide à l'emploi plus favorables ;8° au prestataire de services externe qui, éventuellement à la connaissance ou à la demande de l'employeur concerné, ne prévoit pas un accompagnement qui répond intégralement aux conditions visées au chapitre 4, section 3, du décret du 14 janvier 2022 précité, ou qui ne fournit pas un accompagnement correct ou complet. Aux conditions visées dans le présent décret, et dans la mesure où les faits sont également passibles de poursuites pénales, une amende administrative de 500 à 5000 euros peut être infligée pour les infractions suivantes au décret du 14 janvier 2022 précité : 1° aux personnes qui utilisent délibérément les primes visées au chapitre 4, sections 2 et 3, et au chapitre 5 du décret du 14 janvier 2022 précité, à des fins autres que celles pour lesquelles elles les ont obtenues ;2° aux personnes qui ont délibérément fait des déclarations inexactes ou incomplètes afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir indûment les primes, visées au chapitre 4, sections 2 et 3, et au chapitre 5 du décret du 14 janvier 2022 précité ;3° aux personnes qui ont délibérément négligé ou refusé de faire des déclarations nécessaires ou de fournir les renseignements qu'elles sont tenues de fournir, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir indûment les primes, visées au chapitre 4, sections 2 et 3, et au chapitre 5 du décret du 14 janvier 2022 précité ;4° aux personnes qui ont délibérément et indûment obtenu ou maintiennent les primes, visées au chapitre 4, sections 2 et 3, et au chapitre 5, du décret du 14 janvier 2022 précité, auxquelles elles n'ont pas droit ou auxquelles elles n'ont droit qu'en partie, sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, ou en négligeant ou en refusant de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements ;5° aux personnes qui ont commis les actes suivants afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir indûment les primes, visées au chapitre 4, sections 2 et 3, et au chapitre 5 du décret du 14 janvier 2022 précité : a) elles ont fait des faux en écriture de l'une des manières suivantes : 1) par de fausses signatures ;2) par la contrefaçon ou la falsification d'écritures ou de signatures ;3) en établissant faussement des conventions, dispositions, engagements ou libérations de dette ou en les intégrant dans un acte ;4) en ajoutant ou en falsifiant des clauses, des déclarations ou des faits à inclure ou à constater dans l'acte ;b) elles ont utilisé de faux acte ou document, tout en sachant que l'acte ou la pièce utilisé est faux ;6° aux personnes qui ont commis les actes suivants afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir indûment les primes, visées au chapitre 4, sections 2 et 3, et au chapitre 5 du décret du 14 janvier 2022 précité : a) elles ont fraudé en introduisant des données dans un système informatique, qui sont stockées, traitées ou transmises dans un système informatique, en modifiant ou en effaçant des données ou en changeant l'affectation possible de données dans un système informatique par un autre moyen technologique, de sorte que la portée juridique de telles données change ;b) elles ont utilisé des données tout en sachant qu'elles étaient fausses ;7° aux personnes, qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir indûment les primes, visées au chapitre 4, sections 2 et 3, et au chapitre 5, du décret du 14 janvier 2022 précité, ont fait usage de faux noms, de fausses qualités ou de fausses adresses ou qui ont commis un autre acte frauduleux afin de faire croire à l'existence d'une personne fictive, une entreprise fictive ou un autre événement fictif, ou en vue de commettre d'une autre manière un abus de confiance.». Section 5. - Modifications du décret du 7 mai 2004 relatif à la
création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle)
Art. 62.A l'article 5 du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), modifié en dernier lieu par le décret du 19 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er est inséré un point 1° /1, énoncé comme suit : « 1° /1 personne atteinte d'une limitation au travail : la personne, visée à l'article 2, 9°, du décret du 14 janvier 2022 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration individuelle ;» ; 2° au paragraphe 1/1, alinéa premier, 5°, les mots « les personnes atteintes d'un handicap à l'emploi et les travailleurs de groupe-cible » sont remplacés par les mots « les personnes atteintes d'un handicap à l'emploi, les travailleurs de groupe-cible et les personnes atteintes d'une limitation au travail » ;3° au paragraphe 1/1, alinéa premier, 5°, b) les mots « et les départements de travail adapté » sont abrogés. Section 6. - Modifications du décret du 12 juillet 2013 relatif au
travail adapté dans le cadre de l'intégration collective
Art. 63.A l'article 3 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, le point 4° est abrogé.
Art. 64.A l'article 4, § 1er, alinéa deux, 4°, du même décret, le nombre « 65 » est remplacé par le nombre « 55 ».
Art. 65.L'article 5 du même décret, modifié par le décret du 29 mars 2019, est abrogé.
Art. 66.A l'article 6, alinéa premier, du même décret, les mots « et les départements de travail adapté introduisent » sont remplacés par les mots « introduit ».
Art. 67.A l'article 7, alinéa premier, du même décret, les mots « et les départements de travail adapté » sont abrogés.
Art. 68.A l'article 8 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa deux, le membre de phrase « , de l'entreprise de travail adapté ou du département de travail adapté » est remplacé par les mots « ou l'entreprise de travail adapté » ;2° au paragraphe 2, 2° les mots « ou du département de travail adapté » sont abrogés.
Art. 69.A l'article 9 du même décret, les mots « ou au département de travail adapté » sont abrogés.
Art. 70.A l'article 10 du même décret, l'alinéa deux est abrogé.
Art. 71.L'article 13 du même décret est abrogé.
Art. 72.A l'article 15, alinéa deux, du même décret, les mots « ou le département de travail adapté » sont abrogés.
Art. 73.A l'article 22 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « et le département de travail adapté stimulent » sont remplacés par le mot « stimule » ;2° il est ajouté un alinéa deux, énoncé comme suit : « Le Gouvernement flamand détermine la procédure et les conditions de remise au travail des personnes atteintes d'une limitation au travail dans une entreprise de travail adapté si, après une évaluation par le VDAB, elles acceptent un emploi régulier qui prend fin sans leur consentement.».
Art. 74.A l'article 23 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, 2°, le membre de phrase « , de l'entreprise de travail adapté ou du département de travail adapté » est remplacé par le membre de phrase « ou de l'entreprise de travail adapté » ;2° à l'alinéa deux, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) la continuité de l'activité de l'entreprise de travail adapté, dans la perspective du maintien de l'emploi des travailleurs de groupe-cible les plus vulnérables, compte tenu de l'échelle de l'entreprise de travail adapté.».
Art. 75.A l'article 25 du même décret, le membre de phrase « ou le département de travail adapté » est abrogé.
Art. 76.A l'article 26 du même décret, les mots « ou le département de travail adapté » sont abrogés.
Art. 77.A l'article 27, alinéa premier, du même décret, les mots « ou le département de travail adapté » sont abrogés.
Art. 78.A l'article 29 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, le membre de phrase « , l'entreprise de travail adapté ou le département de travail adapté » est remplacé par les mots « ou l'entreprise de travail adapté » ;2° à l'alinéa trois, les mots « a un effet » sont remplacés par les mots « n'a pas d'effet ».
Art. 79.A l'article 31 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, le membre de phrase « , l'entreprise de travail adapté ou le département de travail adapté » est remplacé par le membre de phrase « ou l'entreprise de travail adapté » ;2° à l'alinéa deux, les mots « a un effet » sont remplacés par les mots « n'a pas d'effet ».
Art. 80.A l'article 37 du même décret, le point 2° est abrogé.
Art. 81.A l'article 38 du même décret, le point 4° est abrogé. Section 7. - Modification du décret du 22 novembre 2013 relatif à
l'économie de services locaux
Art. 82.Le décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux, modifié par le décret du 29 mars 2019, est abrogé. Section 8. - Modification du décret du 4 mars 2016 relatif à la
politique flamande des groupes-cibles
Art. 83.Dans le décret du 4 mars 2016 relatif à la politique flamande des groupes-cibles, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 5 est abrogé ;2° l'article 12 est abrogé. Section 9. - Modification de diverses réglementations SINE
Art. 84.Les réglementations suivantes sont abrogées deux ans après l'entrée en vigueur du présent décret : 1° l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, et § 1er bis, alinéa 8, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 mars 2008 ;2° l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative d'insertion sociale, modifié par l'arrêté royal du 1er avril 2004 ;3° l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans une initiative d'insertion sociale, modifié par l'arrêté royal du 1er avril 2004 ;4° les articles 14, 64, 68 et 69 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du CHAPITRE 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 200 4. CHAPITRE 1 1. - Dispositions finales
Art. 85.§ 1er. Uniquement pour les travailleurs qui sont entrés en service au plus tard la veille de l'entrée en vigueur du présent décret et qui restent en service de manière ininterrompue, les employeurs conservent, pendant une période maximale de 24 mois, les avantages liés aux mesures des dispositions et réglementations SINE suivantes, telles qu'elles étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret : 1° l'article 7, § 1er, alinéa trois, m), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;2° l'article 341bis de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ;3° les articles 14, 64, 68 et 69 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du CHAPITRE 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale ;4° l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer ;5° l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative d'insertion sociale ;6° l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans une initiative d'insertion sociale. A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les employeurs ne peuvent plus invoquer une modification de la durée des avantages liés aux dispositions et réglementations visées à l'alinéa premier.
Les employeurs visés aux alinéas premier et deux, peuvent demander à bénéficier des mesures d'aide à l'emploi visées à l'article 1 1.
Les employeurs peuvent demander des mesures d'aide à l'emploi, visées à l'article 11, pour les travailleurs qui ont commencé à travailler le jour précédant l'entrée en vigueur du présent décret et dont l'emploi est interrompu. § 2. Les employeurs ne peuvent, à partir de l'entrée en vigueur du présent décret, embaucher des travailleurs bénéficiant des avantages liés aux dispositions et réglementations visées au paragraphe 1er, alinéa premier. § 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions supplémentaires pour procéder à la réduction de l'attribution des mesures, visées au paragraphe 1er, alinéa premier, en vue de leur abrogation. § 4. Le Gouvernement flamand prévoit l'octroi d'une indemnité compensatoire aux employeurs relevant du champ d'application visé à l'article 4bis de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, et qui perdent les avantages.
Le Gouvernement flamand fixe les conditions d'octroi.
Art. 86.§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine les mesures transitoires requises par l'abrogation visée à l'article 82 : 1° les mesures d'aide à l'emploi conformément aux conditions visées dans le présent décret ou dans l'arrêté du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, sont accordées aux travailleurs de groupe-cible lors de l'entrée en vigueur du présent décret ;2° le contingent de trajets d'insertion octroyé par le ministre flamand compétent pour l'économie sociale, conformément aux conditions visées dans le présent décret ou le décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, est converti compte tenu de la concrétisation du contingent. § 2. Le Gouvernement flamand précise les conditions et la procédure pour la transition des mesures, visées au paragraphe 1er, en vue de leur abrogation. § 3. Le Gouvernement flamand peut fixer des mesures transitoires pour les administrations locales qui prévoient un financement supplémentaire aux initiatives locales pour l'emploi qui emploient des personnes atteintes d'une limitation au travail afin de fournir des services locaux supplémentaires.
Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par services locaux supplémentaires visés à l'alinéa premier et fixe les conditions de financement.
Art. 87.§ 1er. Les employeurs qui perçoivent une prime de soutien flamande pour l'emploi d'un travailleur atteint d'un handicap à l'emploi au plus tard le jour précédant l'entrée en vigueur du présent décret conservent cette intervention conformément aux conditions visées à l'article 12 du décret du 4 mars 2016 relatif à la politique flamande des groupes- cibles et ses arrêtés d'exécution, tels qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret.
A partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret, ces employeurs ne peuvent plus invoquer une augmentation ou une prolongation de la prime de soutien flamande.
Les travailleurs indépendants qui ont bénéficié d'une prime de soutien flamande au plus tard le jour précédant l'entrée en vigueur du présent décret conservent cette intervention conformément aux conditions visées à l'article 12 du décret du 4 mars 2016 relatif à la politique flamande des groupes-cibles et ses arrêtés d'exécution.
A partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret, ces travailleurs indépendants ne peuvent plus invoquer une augmentation ou une prolongation de la prime de soutien flamande.
Les employeurs et les travailleurs indépendants visés aux alinéas premier et trois, peuvent recourir à la procédure d'augmentation ou de prolongation des mesures d'aide à l'emploi, visées à l'article 33. § 2. Les employeurs et les travailleurs indépendants ne peuvent, à partir de l'entrée en vigueur du présent décret, embaucher des travailleurs ou démarrer des activités indépendantes avec les avantages liés à la prime de soutien flamande. § 3. Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions pour procéder à la réduction de l'octroi des mesures de soutien flamandes, en vue de leur abrogation.
Art. 88.§ 1er. Pour les travailleurs de groupe-cible qui sont entrés en service au plus tard la veille de l'entrée en vigueur du présent décret dans un département de travail adapté, les employeurs bénéficient d'une conversion en mesures d'aide à l'emploi conformément aux conditions visées dans le présent décret ou dans le décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions de la conversion, visée à l'alinéa premier : 1° les mesures d'aide à l'emploi conformément aux conditions visées dans le présent décret ou dans l'arrêté du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, sont accordées aux travailleurs de groupe-cible lors de l'entrée en vigueur du présent décret ;2° le contingent de travailleurs de groupe-cible octroyé par le ministre flamand compétent pour l'économie sociale, conformément aux conditions visées dans le présent décret ou le décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, est converti compte tenu de la concrétisation du contingent. § 2. Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions pour procéder à la réduction de l'emploi de travailleurs de groupe-cible dans les départements de travail adapté, en vue de son abrogation.
Art. 89.Le présent décret entre en vigueur à une date fixée par le Gouvernement flamand.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 14 janvier 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS _______ Note (1) Session 2021-2022 Documents : - Projet de décret : 1022 - N° 1 - Rapport : 1022 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 1022 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : séance du 12 janvier 2022.