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Décret du 14 février 2003
publié le 01 juillet 2003

Décret relatif à l'enseignement XIV

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ministere de la communaute flamande
numac
2003035650
pub.
01/07/2003
prom.
14/02/2003
ELI
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14 FEVRIER 2003. - Décret relatif à l'enseignement XIV (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'enseignement XIV CHAPITRE Ier - Disposition introductive Article I.1. Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE II. - Enseignement fondamental Article II.1. A l'article 3 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental sont apportées les modifications suivantes : 1° le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° périodes de cours complémentaires : périodes de cours attribuées pour les cours de religion, morale non confessionnelle, formation culturelle, éducation physique dans l'enseignement maternel et aux besoins spécifiques fixés par le Gouvernement;»; 2° le 10° est remplacé par la disposition suivante : « 10° POV : Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (Enseignement provincial flamand);»; 3° il est inséré un 43°bis, rédigé comme suit : « 43°bis plage : les périodes ou heures en dehors du capital-périodes et du capital-heures qui se situent entre le nombre minimum et le nombre maximum d'heures de la charge principale;»; 4° dans le 44°, modifié par le décret du 14 juillet 1998, les mots "trois ans" sont remplacés par les mots "deux ans et six mois";5° le 54° est remplacé par la disposition suivante : « 54° capital-heures : a) dans l'enseignement ordinaire : le nombre d'heures attribuées à une école afin de fixer le cadre organique financé ou subventionné pour des puériculteurs/trices dans l'enseignement maternel;b) dans l'enseignement extraordinaire : le nombre d'heures attribuées à une école afin de fixer le cadre organique financé ou subventionné pour le personnel paramédical, médical, psychologique, orthopédagogique et social;Ce capital consiste en heures selon les indices et heures complémentaires. » Article II.2. Dans l'article 5 du même décret, les mots "trois ans" sont remplacés par les mots "deux ans et six mois".

Article II.3. L'article 12 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 12.§ 1er. Afin d'être admis à l'enseignement maternel, l'enfant doit avoir atteint l'âge de deux ans et six mois au moins. § 2. Pour l'enseignement maternel ordinaire, les dates d'entrée sont les suivantes pour des enfants entre deux ans et six mois et trois ans : 1° le premier jour de classe après les vacances d'été;2° le premier jour de classe après le congé de Toussaint;3° le premier jour de classe après les vacances de Noël;4° le premier jour de classe du mois de février;5° le premier jour de classe après le congé de carnaval;6° le premier jour de classe après les vacances de Pâques; Article II.4. L'article 20 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 20.§ 1er. Un élève régulier est un élève qui : 1° remplit les conditions d'admission telles que fixées aux articles 12, 13, 15 ou 16 ou qui y déroge en application des articles 17, 18 ou 19;2° est inscrit dans une seule école. § 2. Dans l'enseignement primaire, ou comme enfant scolarisable dans l'enseignement maternel, l'élève doit en outre remplir les conditions suivantes : 1° être présent, sauf en cas d'absence justifiée;2° participer à toutes les activités d'enseignement qui sont organisées pour lui ou son groupe d'élèves, sauf en cas de dispense visée aux articles 29 et 30. Pour la durée d'une expérience au niveau du contrôle des inscriptions et du contrôle de la régularité de la fréquentation scolaire, les dispositions du présent point ne s'appliquent pas aux élèves inscrits auprès d'écoles qui participent à l'expérience. § 3. Dans l'enseignement maternel, les élèves qui répondent aux dispositions du § 1er sont considérés comme élève régulier à partir de l'âge de deux ans et six mois. Dans l'enseignement maternel ordinaire, cette disposition s'applique à partir des dates auxquelles les élèves peuvent entrer conformément à l'article 12, § 2. » Article II.5. Dans l'article 25, § 1er, du même décret, les mots "des articles 97 et 98" sont chaque fois remplacés par les mots "de l'article 97".

Article II.6. Dans le même décret, il est inséré un article 26bis, 26ter et 26quater, rédigés comme suit : «

Article 26bis.Les parents qui optent pour l'enseignement à do micile tel que prévu à l'article 25, § 1er, s'engagent à dispenser ou à faire dispenser un enseignement qui répond aux exigences minimales suivantes : 1° l'enseignement vise l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons, ainsi que la préparation de l'enfant à une vie active en tant qu'adulte;2° l'enseignement favorise le respect des droits fondamentaux de l'homme et des valeurs culturelles de l'enfant même et des autres.

Article 26ter.§ 1er. L'inspection de l'enseignement est compétente pour contrôler si l'enseignement à domicile dispensé répond aux objectifs décrits à l'article 26bis. § 2. Les parents sont obligés d'apporter leur collaboration au contrôle de l'enseignement à domicile. § 3. Lorsque le contrôle de l'inspection de l'enseignement n'est pas accepté, ou lorsque l'inspection de l'enseignement constate, lors de deux contrôles successifs, que l'enseignement dispensé ne répond manifestement pas aux objectifs visés à l'article 26bis, les parents inscrivent l'élève dans une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande.

Article 26quater.Le Gouvernement flamand détermine les conditions formelles à remplir lors de l'organisation de l'enseignement à domicile. » Article II.7. A l'article 29 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, les mots "Lors de la première inscription" sont remplacés par les mots "Lors de chaque inscription";2° le troisième alinéa est complété par la phrase suivante : « Les périodes pour lesquelles on a obtenu une dispense, ne peuvent être occupées par des activités qui concernent d'autres disciplines.» Article II.8. Dans l'article 41, § 2, du même décret, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « Dans les écoles officielles, l'enseignement de religion est donné par les ministres du culte concerné ou leur délégué. » Article II.9. L'article 44 du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 1997 et 14 juillet 1998, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 44.§ 1er. Les objectifs de développement pour l'enseignement maternel ordinaire, les objectifs finaux pour l'enseignement primaire ordinaire et les objectifs de développement pour l'enseignement fondamental extraordinaire sont fixés par le Parlement flamand, sous forme de validation d'un arrêté du Gouvernement flamand, rendue sur avis du "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement).

Au plus tard un mois après l'approbation de l'arrêté, le Gouvernement flamand le soumet au Parlement flamand pour validation.

Les objectifs finaux et les objectifs de développement produisent leurs effets à la date indiquée par le décret. § 2. A cet effet, le Gouvernement tient compte de ce qui suit : 1° Les objectifs de développement destinés à l'enseignement maternel sont des objectifs minimums au niveau de connaissances, notions, aptitudes et attitudes que l'autorité estime nécessaires pour cette population d'élèves et que l'école doit chercher à atteindre chez ses élèves.2° Les objectifs finaux destinés à l'enseignement primaire sont des objectifs minimums que l'autorité estime nécessaires et réalisables pour une certaine population d'élèves.Par objectifs minimums, il faut entendre : un minimum de connaissances, notions, aptitudes et attitudes destinées à cette population d'élèves.

Les objectifs finaux peuvent être liés à une seule discipline ou être interdisciplinaires.

Toute école a la mission sociétale d'atteindre chez les élèves les objectifs finaux liés à une seule discipline en ce qui concerne les connaissances, notions et aptitudes. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs finaux sera pondéré compte tenu du contexte scolaire et des caractéristiques de la population scolaire. Toute école doit chercher à atteindre chez les élèves les objectifs finaux comportementaux liés à une seule discipline.

Les objectifs finaux interdisciplinaires sont des objectifs minimums qui n'appartiennent pas à une discipline, mais que l'école doit chercher à atteindre, entre autres par la voie de plusieurs disciplines ou de projets d'enseignement. Toute école a la mission sociétale de chercher à atteindre chez les élèves les objectifs finaux interdisciplinaires. L'école démontre qu'elle s'occupe des objectifs finaux interdisciplinaires au moyen d'un propre planning. 3° Les objectifs de développement destinés à l'enseignement fondamental spécial sont des objectifs au niveau de connaissances, notions, aptitudes et attitudes que l'autorité estime nécessaires pour autant d'élèves que possible de la population d'élèves.En concertation avec le centre d'encadrement des élèves et, si possible, avec les parents et éventuellement avec d'autres personnes concernées, le conseil de classe choisit les objectifs de développement qui sont proposés à des élèves individuels ou à des groupes et que l'école cherche explicitement d'atteindre.

Les objectifs de développement destinés à l'enseignement fondamental spécial peuvent être fixés par type. 4° Aucun objectif final ou de développement n'est fixé pour l'enseignement d'une religion reconnue, d'une morale reposant sur cette religion, de la morale non confessionnelle, de la propre culture et religion et de formation culturelle.» Article II.10. A l'article 44bis du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 3, premier alinéa, les mots "de remplacement" sont insérés entre les mots "pendant laquelle les objectifs de développement/finaux" et "entrent en vigueur";2° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Par dérogation aux dispositions du § 3, l'autorité scolaire peut introduire une demande de dérogation, endéans un mois de la publication d'un décret de ratification, si cette publication a lieu après le 1er septembre de l'année scolaire précédent l'entrée en vigueur.

Dans les cas visés au premier alinéa, l'autorité scolaire est liée par les objectifs finaux et objectifs de développement à partir du 1er septembre suivant la ratification de l'approbation de la demande de dérogation. » Article II.11. A l'article 46 du même décret, il est ajouté deux nouveaux alinéas, rédigés comme suit : « Certains objectifs finaux ou objectifs de développement de l'enseignement fondamental ordinaire ou d'autres types de l'enseignement fondamental spécial peuvent être repris, par une décision du conseil de classe, dans un plan d'action.

Le plan d'action est établi par le conseil de classe, en concertation avec le CLB (centre d'encadrement des élèves) et, si possible, avec les parents. » Article II.12. Les articles 59 et 60 du même décret sont abrogés.

Article II.13. A l'article 62 du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 1er décembre 1998 et 23 juillet 2001, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Sans préjudice du § 1er, une école officielle remplit les conditions d'agrément suivantes : 1° avoir un caractère ouvert en étant accessible à tous les élèves, quelles que soient les conceptions idéologiques, philosophiques ou religieuses des parents et de l'élève;2° suivre les programmes d'études de l'enseignement communautaire, de l'OVSG (enseignement dispensé par les villes et communes) ou du POV (enseignement dispensé par les provinces), ou ses propres programmes d'études équivalents;3° utiliser un plan de travail scolaire, un règlement d'école et des manuels correspondant au caractère ouvert visé au 1°;4° être encadrée par le service d'encadrement de l'Enseignement communautaire, de l'OVSG ou du POV;5° l'enseignement de religion ou de la morale non confessionnelle est donné par un maître.» Article II.14. A l'article 64 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots "l'article 62" sont remplacés par les mots "l'article 62, § 1er";2° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Le Gouvernement peut supprimer l'agrément d'une école ou d'une implantation sur avis d'un collège d'inspecteurs lorsqu'il n'est plus satisfait à une ou plusieurs conditions de l'article 62, § 2.

Le collège est désigné par le Gouvernement et se compose de membres de l'inspection de l'enseignement officiel. Le gouvernement définit, en tenant compte de l'obligation d'audition, le fonctionnement et l'organisation du collège ainsi que les conditions et la procédure selon laquelle l'agrément peut être supprimé. L'arrêté précité est adopté sous forme de validation d'une proposition commune du Gouvernement flamand, du « Raad van het Gemeenschapsonderwijs » (Conseil de l'Enseignement communautaire) et des associations représentatives de pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné. » Article II.15. A l'article 64, § 1er, du même décret, la phrase suivante est ajoutée : « Le Gouvernement et le collège d'inspecteurs tiennent compte en la matière des dispositions de l'article 44. » Article II.16. A l'article 82bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 22 décembre 1999 et 13 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.L'augmentation à concurrence de 119,04 millions d'euros du budget de fonctionnement global de l'enseignement fondamental financé et subventionné est étalée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 2° dans le § 2, premier alinéa, les mots "99,21 millions d'euros" sont remplacés par les mots "119,04 millions d'euros". Article II.17. L'article 97 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 97.Chaque école officielle d'enseignement ordinaire peut garantir le libre choix si elle est encadrée par un CLB officiel et si l'association des parents de l'école adhère au centre de soutien des associations des parents de l'enseignement officiel. » Article II.18. L'article 98 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, est abrogé.

Article II.19. A l'article 100, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 20 octobre 2000, les mots "par niveau d'enseignement" sont supprimés.

Article II.20. Dans le même décret, avant la Section 1ère du Chapitre IX, il est inséré un article 126bis, rédigé comme suit : «

Article 126bis.Des membres du personnel ne peuvent être chargés de périodes ou d'heures en dehors du capital-périodes et du capital-heures, sauf si elles se situent dans la plage.

Lorsqu'une autorité scolaire contrevient à cette interdiction, la rémunération est à charge de l'autorité scolaire. » Article II.21. L'article 142 du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 142.§ 1er. En application de la réglementation en matière de participation, de concertation et de négociation, l'autorité scolaire ou son délégué décide de l'utilisation du capital-périodes ainsi que : 1° de la redistribution, au sein de la même école, de périodes de cours entre les différents niveaux;2° du transfert de périodes de cours vers une autre école relevant de la même ou d'une autre direction, sans que le transfert ne puisse dépasser trois pour cent de l'horaire total financé ou subventionné au cours de l'année scolaire pour l'école qui les transfère. § 2. Le transfert d'heures de cours doit se faire avant le 15 octobre de l'année scolaire en cours. § 3. Des heures de cours ne peuvent être transférés d'une école ou section du régime linguistique néerlandais vers une école ou section du régime francophone ou inversement. » Article II.22. Dans le même décret, dans la Sous-section A de la Section 3 du Chapitre IX, il est inséré un article 146ter, rédigé

comme suit : «

Article 146ter.§ 1er. En application de la réglementation en matière de participation, de concertation et de négociation, l'autorité scolaire ou son délégué décide de l'utilisation du capital-heures distinct ainsi que du transfert d'heures de cours vers une autre école relevant de la même ou d'une autre autorité scolaire, sans que le transfert ne puisse dépasser trois pour cent de l'horaire total financé ou subventionné au cours de l'année scolaire pour l'école qui les transfère. § 2. Les principes fixés aux articles 142, §§ 2 et 3, 143 et 144 s'appliquent par analogie à ce transfert. » Article II.23. Dans le même décret, dans la Sous-section B de la Section 3 du Chapitre IX, il est inséré un article 153bis, rédigé

comme suit : «

Article 153bis.§ 1er. En application de la réglementation en matière de participation, de concertation et de négociation, l'autorité scolaire ou son délégué décide de l'utilisation du capital-heures du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique, ainsi que du transfert d'heures de cours à une autre école d'enseignement fondamental spécial relevant de la même ou d'une autre autorité scolaire, sans que le transfert ne puisse dépasser trois pour cent de la totalité du capital-heures distinct du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique qui est financé ou subventionné au cours de l'année scolaire avant que l'école ne les transfère. § 2. Les principes fixés aux articles 142, §§ 2 et 3, 143 et 144 s'appliquent par analogie à ce transfert. » Article II.24. Dans le même décret, il est inséré un chapitre XIIbis, comprenant l'article 173bis, rédigé comme suit : "CHAPITRE XIIbis. - Dispositions particulières pour les écoles officielles subventionnées

Article 173bis.Une administration publique ne peut transférer la compétence d'enseignement d'une école officielle subventionnée à une autorité scolaire de l'enseignement libre que si elle prévoit les garanties nécessaires afin qu'on offre le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et la morale non confessionnelle.

Les règles, fixées au premier alinéa, concernent le transfert de la compétence d'enseignement à partir du 1er septembre 2002. » Article II.25. Les articles 187 et 188 du même décret sont abrogés.

Article II.26. L'article 191 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 191.Les élèves ayant droit, avant le 1er septembre 2003, à une intervention dans les frais de transport vers une certaine école sur la base de la réglementation en vigueur relative au choix libre, gardent ce droit jusqu'au terme de l'enseignement primaire ou jusqu'au moment où ils changent d'école. » Article II.27. L'article 194 du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 20 octobre 2000 et 13 juillet 2001, est abrogé.

Article II.28. Dans l'article 195, 5°, du même décret, les mots "le 1 septembre 2002" sont remplacés par les mots "le 1er septembre 2003".

Article II.29. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur comme suit : 1° 2° l'article II.19, qui produit ses effets le 1er septembre 1997; 2° 2° l'article II.1, 1° et 5°, qui produit ses effets le 1er septembre 2001; 3° les articles II.1, 2°, 3° et 4°, II.2, II.3, II.4, II.6, II.7, II.11, II.12, II.16, II.20, II.21, II.22, II.23, II.24, II.25, II.27 et II.28, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2002; 4° les articles II.5, II.8, II.13, II.14, II.17, II.18 et II.26, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2003; 5° les articles II.9, II.10 et II.15, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2004. CHAPITRE III. - Enseignement secondaire Section 1re. - Loi{ du 19 juillet 1971 relative à l'octroi

d'allocations d'études Article III.1. L'article 9 de la loi du 19 juillet 1971 relative à l'octroi d'allocations d'études est remplacé par la disposition suivante : «

Article 9.Le Gouvernement flamand établit les critères en vue de la détermination du montant des allocations d'études. A cet effet, il tient compte : 1° des revenus du ménage.A cette fin, il distingue plusieurs catégories de revenus; 2° le nombre de personnes à charge du chef de famille;3° l'année d'études de l'élève;4° le fait que l'élève est externe ou interne. Les montants ne peuvent être inférieurs aux montants en vigueur pendant l'année scolaire 2001-2002. » Section 2. - Loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire

Article III.2. L'article 1er, § 6, de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire est remplacé par la disposition suivante : « § 6. Il peut également être satisfait à l'obligation scolaire par la dispensation d'un enseignement à domicile.

L'enseignement à domicile est l'enseignement dispensé aux enfants soumis à l'obligation scolaire dont les personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde du mineur, ont décidé d'organiser et de payer cet enseignement eux-mêmes.

Les personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde du mineur, qui optent pour l'enseignement à domicile, s'engagent à dispenser ou à faire dispenser un enseignement qui répond aux exigences minimales suivante : 1° l'enseignement vise l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons, ainsi que la préparation de l'enfant à une vie active en tant qu'adulte;2° l'enseignement favorise le respect des droits fondamentaux de l'homme et des valeurs culturelles de l'enfant même et des autres. L'inspection de l'enseigment est compétente pour contrôler si l'enseignement à domicile dispensé répond aux objectifs décrits au troisième alinéa.

Les personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde du mineur, sont obligés d'apporter leur collaboration au contrôle de l'enseignement à domicile.

Lorsque le contrôle de l'inspection de l'enseignement n'est pas accepté, ou lorsque l'inspection de l'enseignement constate, lors de deux contrôles successifs, que l'enseignement dispensé ne répond manifestement pas aux objectifs visés au troisième alinéa, les personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde du mineur inscrivent l'élève dans une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande.

Le Gouvernement flamand détermine les conditions formelles à remplir lors de l'organisation de l'enseignement à domicile. » Section 3. - Décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II

Article III.3. L'article 47 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, modifié par le décret du 19 avril 1995 et remplacé par le décret du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 47.Pour l'enseignement secondaire spécial : 1° la sous-section 3bis s'applique à toutes les formations;2° la sous-section 4 s'applique uniquement à la formation 4, à l'exception des écoles hospitalières;3° la sous-section 5 ne s'applique à aucune formation;4° les sous-sections 1, 2, 3 et 6 s'appliquent uniquement à la formation 4.» Article III.4. A l'article 48 du même décret, il est ajouté un 10°, rédigé comme suit : « 10° personnes concernées : les personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde du mineur, ou l'élève majeur même. » Article III.5. L'article 50, § 5, 7°, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante : « 7° un enseignement d'accueil, soit une offre d'enseignement spécifique et temporaire qui permet aux primo-arrivants allophones d'entrer en l'enseignement néerlandophone. Cette offre d'enseignement vise les aptitudes linguistiques et l'intégration. Le Gouvernement flamand arrête les modalités quant à la délimitation du groupe cible, l'organisation et le financement de cette offre d'enseignement. » Article III.6. Dans le même décret, il est inséré une sous-section 3bis, comprenant les articles 52bis à 52quater inclus, rédigée comme suit : « Sous-section 3bis. - Cours de religion ou de morale non confessionnelle dans l'enseignement officiel

Article 52bis.Dans les écoles secondaires officielles à temps plein, à l'exception du quatrième degré, l'offre d'enseignement contient par semaine au moins deux heures d'enseignement des religions reconnues et de la morale reposant sur ces religions, et au moins deux heures d'enseignement de la morale non confessionnelle.

Article 52ter.§ 1er. Lors de chaque inscription de l'élève dans l'enseignement secondaire officiel à temps plein, à l'exception du quatrième degré, les personnes concernées déterminent, par déclaration signée, si l'élève suivra un cours d'une des religions reconnues ou un cours de morale non confessionnelle. Elles peuvent modifier ce choix au début de chaque année scolaire.

Les personnes concernées qui, sur la base de leur conviction religieuse ou morale, voient des inconvénients à suivre un des cours offerts de religion ou de morale non confessionnelle, obtiennent une dispense sur demande.

Le Gouvernement flamand établit le modèle de la déclaration signée et la procédure d'obtention de la dispense, et fixe la façon dont les heures de cours pour lesquelles on a obtenu une dispense, doivent être occupées. "Les heures de cours pour lesquelles on a obtenu une dispense, ne peuvent être occupées par des activités qui concernent d'autres subdivisions du programme d'études. § 2. Si l'élève a 12 ans ou plus, le choix de l'enseignement d'une des religions reconnues ou de morale non confessionnelle, ainsi que la demande éventuelle de dispense se feront en accord avec l'élève.

Article 52quater.Le non-respect de ces dispositions relatives à la dispense de faire un choix, telle que visée à l'article 52ter, § 2, deuxième alinéa, peut donner lieu, après sommation, à des sanctions.

La sanction pour le pouvoir organisateur en infraction peut consister en le remboursement partiel des moyens de fonctionnement de l'école concernée. Le recouvrement ou la retenue ne peut être supérieur à 10 pour cent de ces moyens de fonctionnement, et ne peut avoir pour conséquence, que la part dans les moyens de fonctionnement destinée aux affaires relatives aux personnels ne devienne, en chiffres absolus, inférieure au montant de la part si la mesure n'avait pas été prise. Le Gouvernement flamand détermine les modalités pour la constatation de l'infraction et pour l'application de la sanction, et garantit les droits de la défense. » Article III.7. A l'article 57 du même décret, modifié par les décrets des 19 avril 1995, 8 juillet 1996 et 13 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 3, les mots "de l'application des §§ 1er, 2°, et 3bis" sont remplacés par les mots "des limitations imposées par le ou en vertu du présent décret";2° il est ajouté un § 3ter, rédigé comme suit : « § 3ter.Lorsque l'inspection de l'enseignement constate, dans établissement d'enseignement, une application manifestement injustifiable de l'utilisation libre visée au § 3, premier alinéa, au détriment des groupes suivants : - la première année B et l'année préparatoire à l'enseignement professionnel, et/ou - le deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel, et/ou - le troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, elle formule un avis circonstancié et motivé au bénéfice du Gouvernement flamand. Le Gouvernement peut déterminer les éléments de vérification dont l'avis doit tenir compte.

Sur la base de cet avis, le Gouvernement flamand peut fixer une norme à l'égard de l'établissement d'enseignement concerné, au-dessus de laquelle les périodes-professeur visées à l'article 56, 1°, et générées par les groupes visés au premier alinéa, ne peuvent être utilisées pour d'autres groupes. Il peut toutefois stipuler que cette norme pourra être dépassée au sein de la même discipline. Le Gouvernement flamand détermine les modalités procédurales en la matière, compte tenu de l'obligation d'audition. » Article III.8. Dans le même décret, il est inséré un article 57bis, rédigé comme suit : «

Article 57bis.Le nombre d'heures de plage organisables est réduit selon le scénario décrit ci-dessous. Pour l'application du présent scénario, il faut entendre par : a) nombre de périodes-professeur : les périodes obtenues en application de l'article 57, § 1er, et le cas échéant en application de l'article 71 ou 74, augmentées ou diminuées des périodes-professeur à la suite de la redistribution de périodes-professeur par le pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement, à la suite de la reprise de périodes-professeur de l'année précédente ou d'un autre établissement d'enseignement, à la suite d'une fusion ou de l'adhérence à un centre d'enseignement;b) heures de plage : les heures qui se situent entre le nombre minimum et le nombre maximum d'heures requises pour une fonction à prestations complètes de professeur ou professeur de religion, malgré le fait que ces heures sont oui ou non puisées des heures visées sous a) . Ecoles faisant partie d'un centre d'enseignement : a) année scolaire 2001-2002 : pour les écoles qui, pendant l'année scolaire 2000-2001, ont organisé plus de 2,63 % d'heures de plage par rapport à leur nombre de périodes-professeur, le % ne peut être supérieur, pendant l'année scolaire 2001-2002, au % de l'année scolaire 2000-2001;b) année scolaire 2002-2003 : par rapport à la somme des nombres de périodes-professeur des écoles individuelles, il ne peut être organisé que 2,3 % d'heures de plage au maximum au sein du centre d'enseignement;c) année scolaire 2003-2004 : par rapport à la somme des nombres de périodes-professeur des écoles individuelles, il ne peut être organisé que 1,8 % d'heures de plage au maximum au sein du centre d'enseignement;d) à partir de l'année scolaire 2004-2005 : par rapport à la somme des nombres de périodes-professeur des écoles individuelles, il ne peut être organisé que 1,3 % d'heures de plage au maximum au sein du centre d'enseignement. Ecoles ne faisant pas partie d'un centre d'enseignement : a) année scolaire 2001-2002 : pour les écoles qui, pendant l'année scolaire 2000-2001, ont organisé plus de 2,63 % d'heures de plage par rapport à leur nombre de périodes-professeur, le % ne peut être supérieur, pendant l'année scolaire 2001-2002, au % de l'année scolaire 2000-2001;pour les écoles qui, pendant l'année scolaire 2000-2001, n'ont pas organisé plus de 2,63% d'heures de plage par rapport à leur nombre de périodes-professeur, le maximum s'élève à 2,63% pendant l'année scolaire 2001-2002; b) à partir de l'année scolaire 2002-2003 : le % maximum ne peut être supérieur au % de l'année scolaire 2001-2002. Les centres d'enseignement et les écoles informent les organes de négociation compétents sur la répartition et l'utilisation des heures de plage. » Article III.9. Dans le même décret, il est inséré un article 57ter, rédigé comme suit : "

Article 57ter.En cas d'attribution, aux titulaires du personnel enseignant ou à leurs remplaçants temporaires, de charges qui ne sont pas basées sur le nombre de périodes-professeur visé à l'article 57, § 3, sur d'autres périodes-professeur financées ou subventionnées que celles visées à l'article 57, § 3, ou sur les heures de plage visées à l'article 57bis, la rémunération est à charge du pouvoir organisateur. » Article III.10. Dans l'article 58bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 1994 et remplacé par le décret du 14 juillet 1998, le 3° est remplacé par la disposition suivante : 1° le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° le nombre d'établissements résultant de la fusion doit être inférieur au nombre initial d'établissements et ne peut pas augmenter pendant les quatre premières années scolaires après la fusion.Des fusions volontaires qui ont été communiquées au département avant le 15 mai 2002, entrent en ligne de compte pour le nombre supplémentaire de périodes-professeur hebdomadaires lorsque le nombre d'établissements après la fusion est inférieur ou égal au nombre initial d'établissements; ».

Article III.11. Dans l'article 66, § 2, du même décret, les mots "quinze" et "neuf" sont remplacés respectivement par les mots "seize" et "huit". Section 4. - Décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures

relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental Article III.12. Dans l'article 2, 27°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, les mots "à la même date" sont remplacés par les mots "au 1er octobre des deux années scolaires précédentes".

Article III.13. Dans l'article 4, § 1er, du même décret, le mot "kleding" est remplacé par le mot "mode".

Article III.14. Dans le même décret, il est inséré un article 8bis, rédigé comme suit : «

Article 8bis.Les options "sciences sociales et militaires" et "techniques d'armement militaire" de la première et la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire technique sont réservées aux établissements d'enseignement des Forces armées.

Les dispositions des articles 4, 5 et 6 ne s'appliquent pas à ces options. » Article III.15. A l'article 60 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, 2°, les mots suivants sont ajoutés : "dans un emploi non vacant";2° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Le présent article ne s'applique plus aux fusions volontaires qui commencent à partir du 1er septembre 2001. » Article III.16. L'article 65 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 65.§ 1er. Des centres d'enseignement sont des structures de coopération dont le fonctionnement est réglé soit par la décision du seul pouvoir organisateur concerné, soit par la convention entre les différents pouvoirs organisateurs concernés.

En cas de structures de coopération sans transfert de la gestion, les centres d'enseignement relèvent de la responsabilité et de la tutelle hiérarchique du/des pouvoir(s) organisateur(s) concerné(s).

En cas de structures de coopération avec transfert de la gestion, les centres d'enseignement relèvent des formes de tutelle fixées dans le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire ou la réglementation organique sur les pouvoirs locaux, respectivement les formes de tutelle organisées par le(s) pouvoir(s) organisateur(s) concerné(s). § 2. Le transfert de la gestion n'est possible qu'à l'égard des compétences visées à l'article 71, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11°. » Article III.17. L'article 68, § 1er, du même décret, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Un centre d'enseignement appartient à un des contingents suivants : 1° enseignement communautaire : 40 centres d'enseignement au maximum (dont un dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale);2° enseignement officiel subventionné : 15 centres d'enseignement au maximum (dont un dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale);3° enseignement subventionné confessionnel libre : 80 centres d'enseignement au maximum (dont un dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale);4° enseignement subventionné non confessionnel libre : 5 centres d'enseignement au maximum (dont un dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale).» Article III.18. L'article 71 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 71.Un centre d'enseignement : 1° conclut des arrangements relatifs à l'organisation d'une offre d'enseignement rationnelle, éventuellement étalée sur les différents établissements qui constituent le centre d'enseignement;2° conclut des arrangements relatifs à une orientation et un encadrement objectifs des élèves, en collaboration avec un centre psycho-médico-social ou un centre d'encadrement des élèves;3° conclut des arrangements relatifs à la gestion du personnel, notamment les critères d'embauche, de fonctionnement et d'évaluation des personnels;4° conclut des arrangements/décide sur la répartition des périodes-professeur supplémentaires parmi ses établissements.Les critères de répartition sont négociés au sein du comité local. A défaut d'accord au sein du centre d'enseignement concernant les critères de répartition, les périodes-professeur supplémentaires sont réparties proportionnellement à la part du capital "périodes-professeur" de chaque établissement séparé dans la totalité des capitaux "périodes-professeur" des divers établissements qui font partie du centre d'enseignement; 5° conclut des arrangements quant à l'établissement des critères et l'utilisation des périodes-professeur hebdomadaires pouvant être réunis au niveau du centre d'enseignement;6° émet des avis relatifs à des investissements en bâtiments scolaires et en infrastructure, pour lesquels le pouvoir organisateur fait appel aux moyens d'investissement de l'ARGO (Conseil autonome de l'enseignement communautaire) ou du DIGO (service des travaux d'infrastructure de l'enseignement subventionné), selon le cas;7° peut conclure un accord de coopération avec un établissement d'enseignement secondaire spécial;un établissement d'enseignement secondaire spécial peut conclure des accords de coopération avec différents centres d'enseignement; 8° peut conclure un accord de coopération avec un ou plusieurs établissements d'enseignement secondaire ne faisant pas partie d'un centre d'enseignement, et/ou avec un ou plusieurs établissements d'enseignement fondamental, un ou plusieurs établissements d'enseignement artistique à temps partiel et/ou un ou plusieurs centres d'éducation des adultes;9° conclut des arrangements/décide sur la répartition des points pour le personnel d'appui parmi ses établissements sur la base de critères fixés après négociation au sein du comité local, en tenant compte du Titre XI du présent décret;10° exerce les compétences telles que fixées dans le décret du 8 juin 2000 portant des mesures urgentes relatives à la fonction d'enseignant;11° conclut des arrangements/décide sur l'utilisation des points pour la coordination TIC.» Article III.19. L'article 72 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 72.Des pouvoirs organisateurs peuvent attribuer aux centres d'enseignement d'autres compétences que celles fixées à l'article 71, sauf si c'est interdit par loi, décret ou arrêté. En ce qui concerne l'enseignement communautaire, cette attribution se fait sur la base de l'article 4, § 2, du décret spécial.

Si plusieurs pouvoirs organisateurs sont engagés dans le centre d'enseignement, c'est à eux qu'il incombe de fixer par convention écrite les compétences supplémentaires. » Article III.20. Dans le même décret, il est inséré un article 73bis, rédigé comme suit : «

Article 73bis.§ 1er. Au sein de chaque centre d'enseignement inter-caractère, il est créé un comité local de négociation du centre d'enseignement, compétent pour négocier les matières qui relèvent des compétences du centre d'enseignement. § 2. A cet effet, chaque organe local de négociation ou de concertation de base des écoles du centre d'enseignement et/ou le comité particulier distinct auprès de chaque pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné, désigne un représentant par organisation syndicale représentative et un représentant des pouvoirs organisateurs concernés. » Article III.21. A l'article 74 du même décret, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Jusqu'au 15 novembre de l'année scolaire concernée, le(s) pouvoir(s) organisateur(s) peut/peuvent transférer des periodes-professeur hebdomadaires entre des établissements ne pas appartenant au même centre d'enseignement, tel qu'il est prévu à l'article 88, à condition que : 1° le transfert soit en accord avec les arrangements conclus au sein du centre d'enseignement;2° le transfert soit négocié dans le comité local.Si des mises en disponibilité complémentaires par défaut d'emploi sont prononcées dans la catégorie du personnel enseignant, le transfert n'est toutefois possible qu'après un accord obtenu au sein du comité local; 3° le transfert soit communiqué au centre d'enseignement auquel appartient l'établissement bénéficiaire.» Article III.22. A l'article 77 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Sans porter préjudice aux principes de la nomination à titre définitif d'un membre du personnel par le pouvoir organisateur et de son affectation auprès d'un établissement relevant de ce pouvoir organisateur : 1° les membres du personnel directeur des établissements constituant le centre d'enseignement peuvent être affectés à des charges pour la totalité du centre d'enseignement;2° les membres du personnel d'appui des établissements constituant le centre d'enseignement, peuvent être affectés à des charges pour d'autres établissements du centre d'enseignement ou pour la totalité du centre d'enseignement.»; 2° le § 2 est abrogé;3° dans le § 3, premier alinéa, les mots "au § 1er, 2° et 3°" sont remplacés par les mots "au § 1er, 2°", et les mots "et du personnel administratif" sont supprimés. Article III.23. L'article 77bis du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999, est abrogé.

Article III.24. A l'article 79 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, les mots "l'article 98, 6°" sont remplacés par les mots "l'article 98, § 7";2° le § 2 est abrogé. Article III.25. L'article 80 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 80.Le nombre suivant de périodes-professeur hebdomadaires supplémentaires sera octroyé aux centres d'enseignement : - année scolaire 2002-2003 : 7.000 - année scolaire 2003-2004 : 14.000 - à partir de l'année scolaire 2004-2005 : 20.000.

Ces périodes-professeur supplémentaires seront utilisées : 1° afin de réduire le nombre d'heures de plage visées à l'article 57bis du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, et/ou 2° afin de diminuer la pression du travail en imputant le conseil de classe, la direction de classe, la division de classes, le soutien des enseignants, l'encadrement de stage et l'encadrement des élèves au capital "périodes-professeur". La répartition de ces périodes-professeur supplémentaires, qui sont exclusivement destinées aux établissements du centre d'enseignement, se fait graduellement comme suit : le nombre de périodes-professeur que chaque centre d'enseignement reçoit, est directement proportionnel à la part de la somme des capitaux "périodes-professeur" des établissements constituant le centre d'enseignement dans la totalité des capitaux "périodes-professeur" de tous les établissements ayant adhéré à un centre d'enseignement. Par périodes-professeur, on entend les périodes-professeur organiques pour l'enseignement secondaire à temps plein, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel.

Le centre d'enseignement répartit les périodes-professeur supplémentaires de la façon fixée à l'article 71, 4°.

Les centres d'enseignement et les écoles informent les organes de négociation compétents sur la répartition et l'utilisation des périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires. » Article III.26. Dans le même décret, le titre XI, comprenant les articles 93 à 99, modifié par le décret du 18 mai 1999, est remplacé par les dispositions suivantes : "TITRE XI. - Personnel d'appui Section 1re - Dispositions générales

Article 93.Le présent titre s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein.

Le présent titre ne s'applique pas aux établissements de l'Enseignement communautaire situés en Allemagne.

Article 94.§ 1er. La catégorie de personnel "personnel d'appui" se compose des fonctions suivantes : 1° collaborateur administratif;2° éducateur. § 2. La catégorie de personnel "personnel administratif" se compose des fonctions suivantes : 1° rédacteur;2° commis-dactylographe;3° rédacteur principal;4° commis-dactylographe principal. § 3. La catégorie de personnel "personnel auxiliaire d'éducation" se compose des fonctions suivantes : 1° éducateur-économe;2° secrétaire de direction;3° secrétaire-bibliothécaire;4° surveillant-éducateur. § 4. Les fonctions visées aux §§ 1er à 3 inclus sont conférées par fonction, soit à un seul membre du personnel, soit à deux membres du personnel, chacun étant chargé d'un emploi à mi-temps.

Article 95.Dans un établissement, les membres du personnel d'appui, du personnel administratif et/ou du personnel auxiliaire d'éducation doivent se composer pour 50 % au moins d'éducateurs et/ou de personnel auxiliaire d'éducation. Section 2. - Création d'emplois

Sous-section 1re - Fixation de la valeur de point

Article 96.La création d'emplois dans les fonctions visées à l'article 94, §§ 1er à 3 inclus, est basée sur le système de cotation suivant : 1° à chaque établissement qui n'est pas le seul du réseau d'enseignement concerné dans la commune concernée, il est attribué un nombre de points égal à la somme des produits du nombre d'élèves réguliers à la date de comptage visée à l'article 3, § 8, 1°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, ajouté par le décret du 31 juillet 1990 et modifié par les décrets des 9 avril 1992 et 25 juin 1992, le nombre de points correspondants par élève étant fixé ainsi qu'il suit : a) du 1er au 270e élève inclus : 0,92;b) du 271e au 400e élève inclus : 0,80;c) du 401e au 800e élève inclus : 0,73;d) du 801e au 1000e élève inclus : 0,50;e) à partir du 1001e élève : 0,39. Toutefois, pour les établissements comptant au moins 271 élèves, le résultat du produit visé au a) est considéré comme étant égal à 250 points; 2° à chaque établissement qui est le seul du réseau d'enseignement concerné dans la commune concernée, il est attribué un nombre de points égal à : a) un nombre forfaitaire de points en fonction du nombre d'élèves réguliers à la date de comptage visée au 1°, tel que fixé ci-après : - pour les établissements comptant 97 élèves au maximum : 90; - pour les établissements comptant 98 élèves au minimum et 172 au maximum : 160; - pour les établissements comptant 173 élèves au minimum : 250; b) pour un établissement comptant 271 élèves au minimum, le nombre forfaitaire de points, fixé à 250 au a), est majoré d'un nombre de points qui égale la somme des produits du nombre d'élèves réguliers à la date de comptage visée au 1°, le nombre de points correspondants par élève étant fixé ainsi qu'il suit : - du 271e au 400e élève inclus : 0,80; - du 401e au 800e élève inclus : 0,73; - du 801e au 1000e élève inclus : 0,50; - à partir du 1001e élève : 0,39; 3° il est attribué à chaque établissement, en plus de ce qui est stipulé au 1° ou 2°, suivant le cas, un nombre de points étant égal au produit du nombre d'élèves dans la première année B, dans l'année préparatoire à l'enseignement professionnel et dans les années des deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire professionnel, par 0,14 points; 4° en exécution de la comptabilité, il est attribué chaque année scolaire au conseil central de l'ARGO (Conseil autonome de l'enseignement communautaire) un nombre forfaitaire de points égal à 5.330 points. Ces points sont utilisés pour créer des emplois dans une fonction du personnel d'appui, en tenant compte de l'article 94, § 4, et de l'article 97. Le pouvoir organisateur n'est pas obligé d'appliquer à ces emplois l'article 36bis, § 3, de l'arrêté du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente.

Le pouvoir organisateur peut nommer un membre du personnel à titre définitif dans ces emplois. Au moment où l'établissement ou, à partir du 1er janvier 2000, le groupe d'écoles auquel les points sont attribués, nomme le membre du personnel à titre définitif dans un emploi pareil, les points restent attribués à cet établissement ou ce groupe d'écoles.

Article 97.§ 1er. A chacune des fonctions visées à l'article 94, §§ 1er à 3 inclus, est rattaché le nombre suivant de points par emploi : 1° collaborateur administratif avec titre de l'enseignement secondaire : 63;2° collaborateur administratif avec titre de l'enseignement supérieur de type court et avec échelle de traitement 106 : 100;3° collaborateur administratif avec titre de l'enseignement supérieur de type court et avec échelle de traitement 158 : 82;4° collaborateur administratif avec titre de l'enseignement supérieur de type long ou de l'enseignement universitaire : 120;5° éducateur avec titre de l'enseignement secondaire : 63;6° éducateur avec titre de l'enseignement supérieur de type court et avec échelle de traitement 106 : 100;7° éducateur avec titre de l'enseignement supérieur de type court et avec échelle de traitement 158 : 82;8° éducateur avec titre de l'enseignement supérieur de type long ou de l'enseignement universitaire : 120;9° rédacteur et rédacteur principal : 63;10° commis-dactylographe et commis-dactylographe principal : 57;11° éducateur-économe : 100;12° secrétaire de direction : 100;13° secrétaire-bibliothécaire avec échelle de traitement 122 : 77;14° secrétaire-bibliothécaire avec échelle de traitement 158 : 82;15° secrétaire-bibliothécaire avec échelle de traitement 163 : 95;16° secrétaire-bibliothécaire avec échelle de traitement 164 : 108;17° surveillant-éducateur avec échelle de traitement 122 : 77;18° surveillant-éducateur avec échelle de traitement 100 : 78;19° surveillant-éducateur avec échelle de traitement 158 : 82;20° surveillant-éducateur avec échelle de traitement 208 : 82;21° surveillant-éducateur avec échelle de traitement 104 : 82;22° surveillant-éducateur avec échelle de traitement 123 : 82;23° surveillant-éducateur avec échelle de traitement 126 : 82. § 2. Si, en application de l'article 94, § 4, un membre du personnel est chargé d'un emploi à mi-temps, le nombre de points calculé conformément au § 1er, est partagé en deux. § 3. Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par les titres visés au § 1er.

Sous-section 2. - Création d'emplois

Article 98.§ 1er. A partir du 1er septembre 1998, chaque désignation dans un emploi se fait dans une fonction du personnel d'appui. § 2. A partir du 1er septembre 1998, aucun membre du personnel ne peut être engagé et désigné dans un emploi vacant dans les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation. § 3. Pendant l'année scolaire 1998-1999, et compte tenu de l'article 97, un établissement utilise le nombre de points calculé conformément à l'article 96, pour le maintien d'emplois de membres du personnel nommés à titre définitif dans les fonctions du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel administratif et du personnel d'appui.

Si, après l'obligation précitée, l'établissement dispose encore de points, il est libre d'utiliser ces points : - pour la création d'emplois dans les fonctions du personnel d'appui; - pour la transformation d'emplois dans les fonctions du personnel administratif et/ou du personnel auxiliaire d'éducation en des emplois dans les fonctions du personnel d'appui; - pour l'octroi d'une échelle de traitement 106 à un membre du personnel au sens de l'article 55, § 3, du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement communautaire et au sens de l'article 44, § 3, du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné. § 4. A partir de l'année scolaire 1999-2000, et compte tenu de l'article 97, un établissement utilise le nombre de points calculé conformément à l'article 96 pour le maintien d'emplois de membres du personnel nommés à titre définitif dans les fonctions du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel administratif et du personnel d'appui.

Si, après l'obligation précitée, l'établissement dispose encore de points, il est libre d'utiliser ces points : - pour la création d'emplois dans les fonctions du personnel d'appui; - pour la transformation d'emplois dans les fonctions du personnel administratif et/ou du personnel auxiliaire d'éducation en des emplois dans les fonctions du personnel d'appui; - pour l'octroi d'une échelle de traitement 106 à un membre du personnel au sens de l'article 55, § 3, du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement communautaire et au sens de l'article 44, § 3, du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné; - pour le transfert à un autre établissement du pouvoir organisateur, à condition qu'il appartienne au même centre d'enseignement ou à un autre établissement du même centre d'enseignement tel que visé au § 7.

Avant qu'un membre du personnel temporaire ne puisse être engagé dans un emploi vacant d'une fonction du personnel d'appui, l'ordre suivant doit être épuisé : 1° dans le cadre de la réglementation en matière de mise en disponibilité par défaut d'emploi et de réaffectation, l'emploi vacant doit être attribué aux personnels mis en disponibilité par défaut d'emploi dans les établissements du pouvoir organisateur;2° l'emploi vacant doit être proposé aux membres du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'appui d'autres établissements du pouvoir organisateur concerné auxquels s'applique le § 5.Ces membres du personnel ne sont pas obligés d'accepter cette offre; 3° l'emploi vacant doit être offert aux personnels engagés sur la base de l'article 60.Ces membres du personnel ne sont pas obligés d'accepter cette offre.

Si l'établissement appartient à un centre d'enseignement, l'ordre précité doit d'abord être suivi dans les établissements du pouvoir organisateur qui appartiennent au même centre d'enseignement. Ensuite, le même ordre doit être suivi dans tous les établissements appartenant au même centre d'enseignement.

Si l'établissement n'appartient pas à un centre d'enseignement, l'ordre précité est limité aux établissements du pouvoir organisateur qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement.

Les personnels temporaires engagés, en vertu des dispositions précédentes, dans un emploi vacant du personnel d'appui, ne peuvent être nommés à titre définitif que si leurs emplois dépassent, au sein des établissements du centre d'enseignement, la somme du nombre d'emplois dans les fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif, maintenus en vertu du § 5, d'une part et du nombre d'emplois des personnels visés à l'article 60 d'autre part. Une nomination à titre définitif n'est possible que dans la différence positive résultant de la somme précitée. § 5. Pendant les années scolaires 1998-1999 à 2005-2006 incluse, et pour autant que l'établissement n'applique pas les §§ 3 et 4, les personnels qui, au 30 juin 1998, sont nommés à titre définitif ou temporairement désignés dans un emploi vacant des fonctions des catégories de personnel "personnel administratif" et "personnel auxiliaire d'éducation" peuvent être maintenus en service dans ces emplois par l'établissement, pour autant que les emplois peuvent être maintenus en vertu de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire, modifié par l'arrêté royal n° 61 du 20 juillet 1982, l'arrêté royal du 13 mars 1985, l'arrêté royal n° 449 du 20 août 1986, l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990, le décret du 15 décembre 1993 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 1996. § 6. Par dérogation aux §§ 1er et 2, il est cependant possible d'engager, pendant les années scolaires 1998-1999 à 2005-2006 incluse, des personnels dans les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation à un emploi vacant créé par application de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire, modifié par l'arrêté royal n° 61 du 20 juillet 1982, l'arrêté royal du 13 mars 1985, l'arrêté royal n° 449 du 20 août 1986, l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990, le décret du 15 décembre 1993 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 1996, pour autant que l'établissement concerné résulte d'une fusion de deux ou plusieurs établissements ou d'une restructuration aboutissant à un nombre égal ou inférieur d'établissements. Cette disposition n'est applicable que dans la mesure où tous les établissements appliquent le § 5 préalablement à la fusion ou la restructuration. § 7. A partir de l'année scolaire 1999-2000, les points qu'un établissement n'utilise pas après l'application de l'article 36bis, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, sont ajoutés aux points restants d'autres établissements du même centre d'enseignement. Il en résulte, qu'un nombre de points peut être utilisé pour la création et/ou le maintien d'emplois dans les fonctions du personnel d'appui dans un ou plusieurs établissements du centre d'enseignement, conformément à l'article 79, § 2, à condition que ce soit en accord avec les arrangements conclus au sein dudit centre d'enseignement.

Aucune nomination, mutation ou affectation définitive n'est possible dans un emploi créé sur la base de points non utilisés. § 8. A partir de l'année scolaire 2006-2007, aucun emploi ne peut plus être maintenu ou créé dans les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation par application de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire, modifié par l'arrêté royal n° 61 du 20 juillet 1982, l'arrêté royal du 13 mars 1985, l'arrêté royal n° 449 du 20 août 1986, l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990, le décret du 15 décembre 1993 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 1996. Section 3. - Modifications à la loi du 29 mai 1959

Article 99.A l'article 27, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par les lois du 11 juillet 1973 et du 1er août 1985 et les décrets des 5 juillet 1989 et 31 juillet 1990, les modifications suivantes sont apportées : 1° le premier alinéa est complété par les mots suivants : "et du personnel d'appui";2° dans le deuxième alinéa, les mots "et du personnel d'appui" sont insérés entre les mots "du personnel administratif" et les mots "fixées par";3° dans le quatrième alinéa, les mots "et du personnel d'appui" sont insérés entre les mots "du personnel auxiliaire d'éducation" et les mots "des écoles". Article III.27. Dans le même décret, le titre XI, modifié par le décret du 18 mai 1999, est remplacé par ce qui suit : "TITRE XI. - Personnel d'appui Section 1re - Dispositions générales

Article 93.§ 1er. Le présent titre s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire, à l'exception des établissements de l'Enseignement communautaire situés en Allemagne. § 2. Le présent titre ne s'applique pas à la fonction de messager-huissier.

Article 94.§ 1er. La catégorie de personnel "personnel d'appui" se compose des fonctions de recrutement suivantes : 1° collaborateur administratif;2° éducateur. § 2. Un emploi dans une fonction visée au § 1er est créé soit à mi-temps, soit à temps plein.

Un emploi à mi-temps est toujours conféré à un seul membre du personnel.

Un emploi à temps plein est conféré soit à un seul membre du personnel, soit à deux membres du personnel chargés chacun d'un emploi à mi-temps.

Article 95.Dans un établissement, les membres du personnel de la catégorie du personnel d'appui se composent pour 50 %au moins d'éducateurs. Section 2. - Création d'emplois

Sous-section 1re - Fixation de la valeur de point

Article 96.§ 1er. La création d'emplois dans les fonctions du personnel d'appui est basée sur des points. § 2. Chaque année scolaire, il est accordé à chaque centre d'enseignement un nombre de points composés comme suit : 1° la somme du nombre d'élèves réguliers au 1er février de l'année scolaire précédente de tous les établissements faisant partie du centre d'enseignement, multipliée par 0,2971. Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche; 2° la somme du nombre de périodes-professeur hebdomadaires de l'année scolaire concernée des établissements appartenant au centre d'enseignement, calculé en exécution des dispositions de l'article 57 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, modifié par les décrets des 19 avril 1995 et 8 juillet 1996, multipliée par 0,3025. Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche.

La somme des résultats des points 1° et 2° constitue le nombre de points que le centre d'enseignement reçoit chaque année scolaire. § 3. Par dérogation au § 2, il est accordé chaque année scolaire à l'établissement ne faisant pas partie d'un centre d'enseignement un nombre de points composés comme suit : 1° la somme du nombre d'élèves réguliers au 1er février de l'année scolaire précédente de l'établissement, multipliée par 0,2857. Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche; 2° la somme du nombre de périodes-professeur hebdomadaires de l'année scolaire concernée de l'établissement, calculé en exécution des dispositions de l'article 57 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, modifié par les décrets des 19 avril 1995 et 8 juillet 1996, multipliée par 0,2651. Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche.

La somme des résultats des points 1° et 2° constitue le nombre de points que l'établissement n'appartenant pas à un centre d'enseignement reçoit chaque année scolaire. § 4. En exécution de la comptabilité, il est attribué chaque année scolaire au Conseil de l'Enseignement communautaire un nombre forfaitaire de points égal à 5330 points. Le Conseil de l'Enseignement communautaire répartit ces points entre les groupes d'écoles, après négociation au sein du comité de négociation compétent.

Ces points sont utilisés pour créer au sein des groupes d'écoles des emplois dans la fonction de collaborateur administratif, tout en tenant compte des articles 94 et 97.

Le groupe d'écoles n'est pas obligé d'appliquer à ces emplois l'article 36bis de l'arrêté du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente.

Le groupe d'écoles peut nommer un membre du personnel à titre définitif dans ces emplois. Au moment où le groupe d'écoles auquel les points sont attribués nomme le membre du personnel à titre définitif dans un emploi pareil, les points restent attribués à ce groupe d'écoles.

Le groupe d'école communique la déclaration de la vacance pour les emplois précités à l'administrateur délégué. Celui-ci confronte la stabilité des emplois déclarés vacants à l'évolution possible des critères de répartition. Par application de l'article 43, § 1er, 2°, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'Enseignement communautaire, l'administrateur délégué est chargé du contrôle d'approbation en la matière. § 5. Par dérogation au § 1er et sans préjudice de l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, l'établissement d'enseignement secondaire à temps plein fonctionnant comme centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel peut créer pour ce centre un (1) emploi à temps plein d'éducateur au maximum, conformément au nombre d'élèves mentionné dans la première colonne, inscrit comme élèves réguliers dans le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : Pour la consultation du tableau, voir image

Article 97.§ 1er. A chaque fonction du personnel d'appui est rattaché le nombre suivant de points par emploi : 1° collaborateur administratif avec titre de l'enseignement secondaire : 63;2° collaborateur administratif avec titre de l'enseignement supérieur de type court : 82;3° collaborateur administratif avec titre de l'enseignement supérieur de type long ou de l'enseignement universitaire : 120;4° collaborateur administratif avec échelle de traitement 200, 201 ou 203 : 63;5° collaborateur administratif avec échelle de traitement 122 : 63;6° collaborateur administratif avec échelle de traitement 158 : 82;7° collaborateur administratif avec échelle de traitement 106 : 82;8° collaborateur administratif avec échelle de traitement 163 : 82;9° collaborateur administratif avec échelle de traitement 164 : 82;10° collaborateur administratif avec échelle de traitement 100 : 82;11° collaborateur administratif avec échelle de traitement 208 : 82;12° collaborateur administratif avec échelle de traitement 104 : 82;13° collaborateur administratif avec échelle de traitement 123 : 82;14° collaborateur administratif avec échelle de traitement 126 : 82;15° éducateur avec titre de l'enseignement secondaire : 63;16° éducateur avec titre de l'enseignement supérieur de type court : 82;17° éducateur avec titre de l'enseignement supérieur de type long ou de l'enseignement universitaire : 120;18° éducateur avec échelle de traitement 200, 201 ou 203 : 63;19° éducateur avec échelle de traitement 122 : 63;20° éducateur avec échelle de traitement 158 : 82;21° éducateur avec échelle de traitement 106 : 82;22° éducateur avec échelle de traitement 163 : 82;23° éducateur avec échelle de traitement 164 : 82;24° éducateur avec échelle de traitement 100 : 82;25° éducateur avec échelle de traitement 208 : 82;26° éducateur avec échelle de traitement 104 : 82;27° éducateur avec échelle de traitement 123 : 82;28° éducateur avec échelle de traitement 126 : 82. § 2. Si, en application de l'article 94, § 2, un membre du personnel est chargé d'un emploi à mi-temps, le nombre de points calculé conformément au § 1er, est diminué de moitié. § 3. Si un membre du personnel est chargé d'un emploi en exécution d'une décision de la commission des pensions du service de santé administratif conformément à l'article 5, §§ 1erbis et 1erter, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, le nombre de points rattaché à un emploi à temps plein s'élève à 63, par dérogation au § 1er. § 4. Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par les titres visés au § 1er. § 5. Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités relatives aux échelles de traitement et les valeurs de point y rattachées, visées au § 1er. § 6. Le présent article s'applique à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.

Sous-section 2. - Création d'emplois

Article 98.§ 1er. Chaque année scolaire, le centre d'enseignement accorde un nombre de points à tous les établissements appartenant au centre d'enseignement. § 2. Par dérogation au § 1er, le centre d'enseignement accorde, pendant l'année scolaire 2001-2002, compte tenu de l'article 97, à chaque établissement appartenant au centre d'enseignement en principe suffisamment de points pour le maintien des emplois dans les fonctions du personnel administratif, du personnel auxiliaire éducatif et du personnel d'appui prévus par l'établissement au 30 juin 2001 sur la base du système de cotation alors en vigueur ou que l'établissement aurait pu créer le 30 juin 2001 s'il avait utilisé le système de cotation alors en vigueur.

A cet égard, le centre d'enseignement tient compte des principes suivants : 1° au 1er septembre 2001, les emplois dans des fonctions du personnel administratif, du personnel auxiliaire d'éducation et/ou du personnel d'appui que l'établissement organisait le 30 juin 2001, sont transformés en des emplois du personnel d'appui, tout en tenant compte de l'article 97;2° l'établissement qui, au 30 juin 2001, appliquait déjà le système de cotation en vigueur à ce moment là, reçoit suffisamment de points pour maintenir les emplois existant au 30 juin 2001, tout en tenant compte de l'article 97;3° l'établissement qui, au 30 juin 2001, appliquait l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire, modifié par l'arrêté royal n° 61 du 20 juillet 1982, l'arrêté royal du 13 mars 1985, l'arrêté royal n° 449 du 20 août 1986, l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990, le décret du 15 décembre 1993 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 1996, reçoit en principe suffisamment de points pour maintenir les emplois qui existaient au 30 juin 2001, tout en tenant compte de l'article 97. Ce nombre de points ne peut toutefois jamais être supérieur au nombre de points auquel l'établissement aurait eu droit le 30 juin 2001, s'il avait utilisé le système de cotation en vigueur à ce moment là.

Si le centre d'enseignement n'a pas suffisamment de points pour observer les obligations précitées, il n'est pas tenu de se conformer à celles-ci et peut répartir les points disponibles entres ses établissements.

S'il lui reste encore des points après avoir observé les obligations précitées, le centre d'enseignement peut les attribuer librement à un ou plusieurs établissements appartenant au centre d'enseignement : - pour l'appui du centre d'enseignement, tel que visé à l'article 99; - pour le maintien ou la création d'emplois dans les fonctions du personnel d'appui; - pour l'octroi d'une échelle de traitement supérieure à un membre du personnel au sens de l'article 55 du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement communautaire et au sens de l'article 44 du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné. § 3. Par dérogation au § 1er, le centre d'enseignement attribue, pendant les années scolaires 2002-2003 à 2004-2005 incluse et compte tenu des articles 71, 9°, et 97, à chaque établissement appartenant au centre d'enseignement, au moins 80 % du nombre de points requis pour le maintien des emplois dans les fonctions du personnel d'appui prévus par l'établissement au 30 juin de l'année scolaire précédente. Ce nombre de points est toujours arrondi au nombre supérieur des points dont l'établissement a besoin pour maintenir l'emploi le plus proche.

Le calcul des 80 % précités et l'arrondissement éventuel se font toujours compte tenu de la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail.

Si le centre d'enseignement n'a pas suffisamment de points pour observer les obligations précitées, il n'est pas tenu de se conformer à celles-ci et peut répartir les points disponibles entres ses établissements.

S'il lui reste encore des points après avoir observé les obligations précitées, le centre d'enseignement peut les attribuer librement à un ou plusieurs établissements appartenant au centre d'enseignement : - pour l'appui du centre d'enseignement, tel que visé à l'article 99; - pour le maintien ou la création d'emplois dans les fonctions du personnel d'appui; - pour l'octroi d'une échelle de traitement supérieure à un membre du personnel au sens de l'article 55 du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement communautaire et au sens de l'article 44 du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné. § 4. A partir de l'année scolaire 2005-2006 et compte tenu des articles 71, 9°, et 97, le centre d'enseignement répartit le nombre de points calculé suivant l'article 96 entre ses établissements pour le maintien d'emplois de membres du personnel nommés à titre définitif et/ou la création d'emplois pour des membres du personnel temporaires dans les fonctions du personnel d'appui.

S'il lui reste par après des points, le centre d'enseignement peut les attribuer librement à un ou plusieurs établissements appartenant au centre d'enseignement : - pour l'appui du centre d'enseignement, tel que visé à l'article 99; - pour l'octroi d'une échelle de traitement supérieure à un membre du personnel au sens de l'article 55 du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement communautaire et au sens de l'article 44 du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné. § 5. Un membre du personnel temporaire ne peut être engagé dans un emploi d'une fonction du personnel d'appui ou un membre du personnel ne peut être renommé dans la même fonction avec une échelle de traitement supérieure telle que visée aux §§ 2 à 4, que si la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et la réaffectation est respectée.

Un membre du personnel engagé dans un emploi vacant en vertu de ce qui précède, ne peut être nommé à titre définitif que si la condition suivante est remplie.

La nomination à titre définitif dans un emploi vacant n'est possible que si, au sein des établissements du même centre d'enseignement, la somme du nombre d'emplois vacants dans une fonction du personnel d'appui dépasse la somme du nombre de membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi et réaffectés dans un emploi non vacant d'une fonction du personnel d'appui. Une nomination à titre définitif n'est possible que dans la différence positive résultant de la somme précitée.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les membres du personnel du centre d'enseignement mis en disponibilité par défaut d'emploi dans une fonction du personnel d'appui et réaffectés dans un emploi vacant du personnel d'appui, peuvent néanmoins obtenir une nomination définitive dans l'emploi vacant dans lequel ils sont réaffectés.

Les dispositions relatives à la nomination à titre définitif telles que fixées dans le décret relatif au statut des personnels de l'enseignement communautaire et dans le décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné, restent invariablement d'application. § 6. Le Gouvernement flamand fixe les dispositions relatives à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail pour le personnel d'appui. § 7. Les dispositions des §§ 1er à 5 inclus ne s'appliquent pas à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.

Article 98bis.§ 1er. L'établissement qui n'appartient pas à un centre d'enseignement utilise le nombre de points calculé conformément à l'article 96 pour le maintien d'emplois de membres du personnel nommés à titre définitif dans des fonctions du personnel d'appui, toujours en tenant compte de l'article 97.

Si, après l'obligation précitée, l'établissement dispose encore de points, il est libre d'utiliser ces points : - pour la création d'emplois dans les fonctions du personnel d'appui; - pour l'octroi d'une échelle de traitement supérieure à un membre du personnel au sens de l'article 55 du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement communautaire et au sens de l'article 44 du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné. § 2. Par dérogation au § 1er, l'établissement n'appartenant pas à un centre d'enseignement reçoit, pendant l'année scolaire 2001-2002, suffisamment de points pour le maintien des emplois dans les fonctions du personnel administratif, du personnel auxiliaire éducatif et du personnel d'appui organisé par l'établissement au 30 juin 2001.

Les principes suivants s'appliquent à cet égard : 1° au 1er septembre 2001, les emplois dans des fonctions du personnel administratif, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel d'appui que l'établissement organisait le 30 juin 2001, sont transformés en des emplois du personnel d'appui, tout en tenant compte de l'article 97;2° si le nombre de points calculé conformément à l'article 96 est inférieur au nombre de points auquel l'établissement avait droit au 1er septembre 2000 en vertu du système de cotation en vigueur à ce moment-là, l'établissement reçoit le nombre de points auquel il avait droit le 1er septembre 2000;3° si le nombre de points visé au point 2° auquel l'établissement avait droit le 1er septembre 2000 ne suffit pas pour maintenir les emplois que l'établissement organisait au 30 juin 2001, l'établissement reçoit suffisamment de points pour maintenir lesdits emplois pendant l'année scolaire 2001-2002, tout en tenant compte du point 1°. § 3. Par dérogation au § 1er, l'établissement n'appartenant pas à un centre d'enseignement reçoit, pendant les années scolaires 2002-2003 à 2004-2005 incluse et compte tenu de l'article 97, en principe suffisamment de points pour le maintien des emplois dans les fonctions du personnel d'appui prévus par l'établissement au 30 juin de l'année scolaire précédente.

Si le nombre de points calculé conformément à l'article 96 est inférieur au nombre de points requis pour maintenir les emplois organisés par l'établissement au 30 juin de l'année scolaire précédente, l'établissement reçoit 90 % du nombre de points requis pour maintenir les emplois, tout en tenant compte du point 1°. Ce nombre de points est toujours arrondi au nombre supérieur des points dont l'établissement a besoin pour maintenir l'emploi le plus proche. § 4. Un membre du personnel temporaire ne peut être engagé dans un emploi vacant d'une fonction du personnel d'appui ou un membre du personnel ne peut être renommé dans la même fonction avec une échelle de traitement supérieure telle que visée au § 1er, que moyennant respect de la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et la réaffectation.

Un membre du personnel temporaire engagé dans un emploi vacant en vertu de ce qui précède, ne peut être nommé à titre définitif que si la condition suivante est remplie.

La nomination à titre définitif dans un emploi vacant n'est possible que si, au sein des établissements du même pouvoir organisateur qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement, la somme du nombre d'emplois vacants dans une fonction du personnel d'appui dépasse la somme du nombre de membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi et réaffectés dans un emploi non vacant d'une fonction du personnel d'appui. Une nomination à titre définitif n'est possible que dans la différence positive résultant de la somme précitée.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les membres du personnel du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement qui sont mis en disponibilité par défaut d'emploi dans une fonction du personnel d'appui et réaffectés dans un emploi vacant du personnel d'appui, peuvent néanmoins obtenir une nomination définitive dans l'emploi vacant dans lequel ils sont réaffectés.

Les dispositions relatives à la nomination à titre définitif telles que fixées dans le décret relatif au statut des personnels de l'enseignement communautaire et dans le décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné, restent invariablement d'application.décret relatif au statut § 5. Le Gouvernement flamand fixe les dispositions relatives à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail pour le personnel d'appui. § 6. Les dispositions des §§ 1er à 4 inclus ne s'appliquent pas à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.

Article 99.§ 1er. S'il lui reste encore suffisamment de points après attribution des points à chaque établissement du centre d'enseignement tel qu'il est stipulé à l'article 98, §§ 2 à 4, le centre d'enseignement peut affecter une partie de ces points à l'appui du centre d'enseignement. § 2. Pour l'appui du centre d'enseignement, le centre d'enseignement peut prélever un nombre de points sur son enveloppe de points.

Pour l'année scolaire 2001-2002, ce prélèvement ne peut dépasser les 5 % du total de l'enveloppe de points. Si, toutefois, ces 5 % ne suffissent pas pour créer un emploi à prestations complètes, le centre d'enseignement peut dépasser ces 5 % jusqu'à un maximum de 120 points.

Pour l'année scolaire 2002-2003, ce prélèvement ne peut dépasser les 2 % du total de l'enveloppe de points. Si, toutefois, ces 2 % ne suffissent pas pour créer un emploi à prestations complètes, le centre d'enseignement peut dépasser ces 2 % jusqu'à un maximum de 120 points.

A partir de l'année scolaire 2003-2004, le Gouvernement flamand peut fixer un pourcentage plus élevé, avec un maximum de 5 %. Le Gouvernement peut fixer les objectifs pour lesquels ce prélèvement rehaussé est utilisé. L'arrêté visé est adopté sur avis conforme du Conseil de l'Enseignement communautaire, des associations représentatives de pouvoirs organisateurs et des associations syndicales représentatives. § 3. Le centre d'enseignement peut utiliser ces points pour la création d'un ou de plusieurs emplois dans des fonctions du personnel enseignant et/ou directeur. Ces points sont utilisés comme suit : - s'il est créé un emploi dans une fonction du personnel enseignant, auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à l'échelle de traitement 501, 120 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein. Pour un emploi à temps partiel, 1 heure/enseignant correspond à 6 points; - s'il est créé un emploi dans une fonction du personnel enseignant, auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à une échelle de traitement autre que l'échelle de traitement 501, 82 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein. Pour un emploi à temps partiel, 1 heure/enseignant correspond à 4 points; - s'il est créé un emploi dans une fonction du personnel directeur, 120 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein. Pour un emploi à mi-temps, 60 points sont portés en compte. § 4. Le membre du personnel qui est désigné à l'emploi visé au § 3, l'est toujours en qualité de membre du personnel temporaire auprès d'un établissement du centre d'enseignement. Les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'Enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné continuent à être applicables, à l'exception des dispositions suivantes : - l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail. Le pouvoir organisateur de l'établissement auquel l'emploi est attribué peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation est considérée comme une réaffectation ou une remise au travail. Cette réaffectation ou remise au travail s'opère toujours avec le consentement du membre du personnel mis en disponibilité; - le pouvoir organisateur de l'établissement auquel l'emploi est attribué n'est pas obligé de désigner à cet emploi un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, conformément à l'article 21bis du décret relatif au statut des personnels de l'Enseignement communautaire et à l'article 23bis du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné; - l'emploi ne peut être déclaré vacant. Aucun membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif, affecté ou muté dans cet emploi par le pouvoir organisateur. » Article III.28. Au même décret est ajouté un article 99bis, rédigé comme suit :

Article 99bis.§ 1er. Outre le nombre de points calculé conformément à l'article 96, le centre d'enseignement reçoit chaque année une enveloppe de points forfaitaire de 120 points. § 2. Outre l'enveloppe de points visée au § 1er, le centre d'enseignement reçoit annuellement une enveloppe de points forfaitaire supplémentaire, dont l'importance est déterminée par la somme du nombre d'élèves réguliers recensés au 1er février de l'année scolaire précédente de tous les établissements appartenant au centre d'enseignement.

Cette enveloppe se compose comme suit : - si le centre d'enseignement compte entre 4 000 et 6 499 élèves, il reçoit 60 points; - si le centre d'enseignement compte entre 6 500 et 7 999 élèves, il reçoit 120 points; - si le centre d'enseignement compte plus de 8 000 élèves, il reçoit 180 points; § 3. Le centre d'enseignement est libre d'utiliser les points visés aux §§ 1er et 2 : 1° pour dispenser le membre du personnel chargé du mandat de directeur général de sa charge d'enseignement;2° pour dispenser le membre du personnel chargé du mandat de directeur coordonnateur de sa charge d'enseignement;3° pour dispenser un autre membre du personnel que celui visé aux points 1° et 2° de sa charge d'enseignement;4° pour la mise en oeuvre de personnel d'appui. Si le centre d'enseignement n'appartient qu'à l'enseignement communautaire, il est obligé d'utiliser 120 points pour dispenser le membre du personnel chargé du mandat de directeur général du groupe d'écoles auquel il appartient de sa charge d'enseignement. Si un groupe d'écoles comprend plusieurs centres d'enseignement, chaque centre d'enseignement contribue proportionnellement à atteindre ce nombre de points. Si un groupe d'école comprend au moins un (1) centre d'enseignement inter-caractère, il est stipulé dans la convention de ce centre d'enseignement, de quelle manière cette contribution proportionnelle sera réalisée.

Une fois que le centre d'enseignement a opéré son choix, il y est lié pour toute la durée pour laquelle le centre d'enseignement a été créé.

Si le centre d'enseignement ne remplit plus les conditions visées au § 2 pendant la période pour laquelle il a été créé et n'a, par conséquent, plus droit à une enveloppe forfaitaire supplémentaire ou si son enveloppe forfaitaire supplémentaire est réduite, il peut reconsidérer son choix. § 4. Par dérogation au § 1er, cette disposition s'applique aux établissements de l'Enseignement communautaire situés en Allemagne.

Le membre du personnel chargé du mandat de directeur général du groupe d'écoles est dispensé de sa charge d'enseignement.

Ledit membre du personnel peut être remplacé suivant les dispositions réglementaires en vigueur. § 5. Si le centre d'enseignement choisit de dispenser un membre du personnel chargé du mandat de directeur général ou de directeur coordonnateur de sa charge d'enseignement, 120 points sont portés en compte si le membre du personnel est libéré pour une charge à temps plein. Si le membre du personnel est dispensé pour la moitié de sa charge d'enseignement, 60 points sont portés en compte.

Le membre du personnel qui est dispensé de sa charge d'enseignement peut être remplacé suivant les dispositions réglementaires en vigueur. § 6. Si le centre d'enseignement utilise des points pour dispenser un autre membre du personnel ou le personnel d'appui de sa charge d'enseignement, il peut créer un ou plusieurs emplois dans des fonctions du personnel enseignant, du personnel directeur ou du personnel d'appui.

Ces points sont utilisés comme suit : a) si, par application du § 3, 3°, il est créé un emploi dans une fonction du personnel enseignant, auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à l'échelle de traitement 501, 120 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein.Pour un emploi à temps partiel, 1 heure/enseignant correspond à 6 points; b) si, par application du § 3, 3°, il est créé un emploi dans une fonction du personnel enseignant, auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à une échelle de traitement autre que l'échelle 501, 82 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein. Pour un emploi à temps partiel, 1 heure/enseignant correspond à 4 points; c) si, par application du § 3, 3°, il est créé un emploi dans une fonction du personnel directeur, 120 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein.Pour un emploi à mi-temps, 60 points sont portés en compte; d) si, par application du § 3, 4°, le centre d'enseignement décide d'utiliser ces points pour une fonction du personnel d'appui, les dispositions de l'article 98 s'appliquent. § 7. Le membre du personnel qui est désigné à un emploi visé au § 6, l'est toujours en qualité de membre du personnel temporaire auprès d'un établissement du centre d'enseignement.

Les dispositions du décret relatif au statut des personnels de l'Enseignement communautaire et du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné continuent à être applicables, à l'exception des dispositions suivantes : - l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail. Le pouvoir organisateur de l'établissement auquel l'emploi est attribué peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation est considérée comme une réaffectation ou une remise au travail. Cette réaffectation ou remise au travail s'opère toujours avec le consentement du membre du personnel mis en disponibilité; - le pouvoir organisateur de l'établissement auquel l'emploi est attribué n'est pas obligé de désigner à cet emploi un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, conformément à l'article 21bis du décret relatif au statut des personnels de l'Enseignement communautaire et à l'article 23bis du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné; - l'emploi ne peut être déclaré vacant. Aucun membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif, affecté ou muté dans cet emploi par le pouvoir organisateur. § 8. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la position administrative et pécuniaire des membres du personnel désignés conformément aux dispositions du présent article. » Section 5. - Entrée en vigueur

Article III.29. Les articles du présent chapitre produisent leurs effets le 1er septembre 2002, à l'exception : 1° des articles III.24, 1°, et III.26, qui produisent leurs effets le 1er septembre 1998; 2° de l'article III.18, qui produit ses effets le 1er juin 2001; 3° des articles III.5, III.8, III.9, III.15, III.22, III.23, III.24, 2°, et III.27, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2001; 4° de l'article III.10, qui produit ses effets le 15 mai 2002; 5° des articles III.19 et III.20, qui produisent leurs effets le 1er juin 2002. CHAPITRE IV. - Formation permanente Section 1re - Enseignement artistique à temps partiel

Article IV.1. L'article 100ter du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, inséré par le décret du 13 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit : «

Article 100ter.Pour l'année scolaire 2002-2003, le droit d'inscription s'élève à : 1° 158 euros;2° 91 euros si l'élève a droit au droit d'inscription réduit visé à l'article 100quater;3° 48 euros si l'élève n'a pas atteint l'âge de 18 ans au 31 décembre de l'année scolaire concernée;4° 31 euros si l'élève n'a pas atteint l'âge de 18 ans au 31 décembre de l'année scolaire concernée et peut prétendre au droit d'inscription réduit visé à l'article 100quater. A partir du 1er septembre, le droit d'inscription est adapté annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

L'indice de base est celui du mois de septembre 2002. Le nouvel indice est celui du mois de février de l'année scolaire qui précède l'année scolaire pendant laquelle le nouveau droit d'inscription s'applique.

Le montant est arrondi à l'unité supérieure. » Section 2. - Education des adultes

Article IV.2. L'article 17, § 8, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur est remplacé par la disposition suivante : « § 8. Les directeurs en service au 30 juin 2000 et porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court, entrent en ligne de compte pour une nomination à titre définitif au sens, soit du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, soit du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, à condition : 1° qu'à la date de nomination, ils remplissent les autres conditions, outre celles relatives aux titres de capacité;2° qu'il soient titulaire de la fonction.» Article IV.3. Dans l'article 3 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, modifié par le décret du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° formation de base : les contenus de formation générale dispensés obligatoirement en fonction d'une subdivision structurelle déterminée à chaque apprenant sans exception qui leur permettront de fonctionner dans la société et de se construire une vie personnelle;»; 2° le 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° formation professionnelle : un ensemble cohérent d'activités de formation orientées vers l'exercice critique/créatif d'une ou de plusieurs professions;»; 3° le point 5° est abrogé;4° le point 9° est remplacé par la disposition suivante : « 9° certificat : une attestation agréée par la Communauté flamande confirmant qu'un apprenant régulier a suivi avec fruit une formation modulaire;»; 5° le point 10° est abrogé;6° le point 12° est remplacé par la disposition suivante : « 12° certificat partiel : une attestation agréée par la Communauté flamande confirmant qu'un apprenant régulier a suivi avec fruit un module;»; 7° le point 14° est remplacé par la disposition suivante : « 14° diplôme : un titre agréé par la Communauté flamande délivré par l'autorité scolaire à un apprenant régulier qui a achevé avec fruit l'enseignement secondaire ou supérieur;"; 8° au point 15°, les mots "compétences de base" sont remplacés par les mots "objectifs finaux spécifiques";9° le point 16° est abrogé;10° le point 17° est remplacé par la disposition suivante : « 17° objectifs finaux : des objectifs minimums que l'autorité estime nécessaires et réalisables pour une certaine population d'apprenants. Par objectifs minimums, il faut entendre : un minimum de connaissances, de notions, d'aptitudes et d'attitudes destinées à cette population d'apprenants.

Les objectifs finaux sont déterminés par grade et par filière d'enseignement, sauf dans le troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, où des objectifs finaux distincts sont déterminés pour les deux premières années d'une part et pour la troisième année d'autre part.

Les objectifs finaux peuvent être spécifiques aux différentes branches et interdisciplinaires.

Tout centre a la mission sociétale d'atteindre chez les apprenants les objectifs finaux spécifiques aux différentes branches en ce qui concerne les connaissances, notions et aptitudes. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs finaux sera pondéré compte tenu du contexte du centre et des caractéristiques de la population d'apprenants.

Des objectifs finaux spécifiques aux différentes branches sont fixés pour la formation de base, telle que définie au titre IV du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, tel que modifié.

Les objectifs finaux interdisciplinaires sont des objectifs minimums qui n'appartiennent pas à une branche spécifique, mais que l'école doit chercher à atteindre, entre autres par la voie de plusieurs branches ou de projets d'enseignement; »; 11° le point 19° est remplacé par la disposition suivante : « 19° certificat de fin d'études : un titre agréé par la Communauté flamande et délivré par l'administration d'un centre agréé à un apprenant régulier qui a achevé une section complète ou l'ensemble de l'enseignement secondaire, mais n'entre pas en ligne de compte pour un diplôme, ou qui a suivi une formation de l'enseignement supérieur pédagogique;»; 12° le point 22° est remplacé par la disposition suivante : « 22° programme d'études : un plan dans lequel la direction formule explicitement les objectifs à atteindre par ses apprenants, à partir du propre projet pédagogique en général ou la propre vision sur la matière en particulier.Dans les programmes d'études sont incorporés manifestement les objectifs finaux liés à une seule discipline/objectifs spécifiques, pour autant qu'ils soient déterminés; »; 13° le point 23° est remplacé par la disposition suivante : « 23° filière d'apprentissage : l'ordre des modules dans une formation établi par la Communauté flamande;»; 14° le point 24° est remplacé par la disposition suivante : « 24° parcours personnalisé : la voie individuelle suivie par un apprenant dans une ou plusieurs filières d'apprentissage;»; 15° le point 30° est remplacé par la disposition suivante : « 30° système modulaire : un système d'enseignement suivant lequel un apprenant parcourt des modules établis par la Communauté flamande;»; 16° le point 31° est remplacé par la disposition suivante : « 31° module : la plus petite unité à certifier d'une formation;17° au point 34°, les mots "enseignement maternel, primaire" sont remplacés par les mots "enseignement fondamental »;18° le point 35° est remplacé par la disposition suivante : « 35° formation : un ensemble d'activités d'enseignement et d'étude, fixé par la Communauté flamande et comportant une formation de base et/ou une partie spécifique;19° le point 36° est remplacé par la disposition suivante : « 36° structure des formations : un ensemble de toutes les formations classifiées par discipline/catégorie qui sont organisées de façon linéaire et/ou modulaire.La structure des formations fixe la relation entre les modules; »; 20° le point 37° est abrogé;21° au point 38°, les mots "dans l'enseignement supérieur" sont insérés entre les mots "une formation" et "conduisant à";22° il est ajouté un point 44bis°, rédigé comme suit : « 44°bis objectifs finaux spécifiques : des objectifs relatifs aux aptitudes, aux connaissances spécifiques, aux notions et aux attitudes dont un apprenant doit disposer pour entamer un enseignement complémentaire et/ou pour pouvoir fonctionner comme professionnel débutant. Les objectifs finaux spécifiques sont acquis par le biais de la partie spécifique d'une formation et sont répartis en objectifs finaux spécifiques décrétaux et en objectifs finaux spécifiques dérivés, conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein; »; 23° le point 45° est remplacé par la disposition suivante : « 45° partie spécifique : la partie d'une formation dans l'enseignement secondaire qui en définit la spécificité;»; 24° le point 46° est remplacé par la disposition suivante : « 46° discipline : un groupe de formations apparentées quant au contenu.Dans l'enseignement supérieur, les disciplines sont appelées "catégories"; »; 25° le point 47° est abrogé. Article IV.4. A l'article 8 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le troisième alinéa, les mots "et catégories"" sont insérés entre les mots "des disciplines" et les mots "qu'il peut organiser";2° les quatrième et cinquième alinéas sont abrogés. Article IV.5. Dans le même décret, l'intitulé de la Section 3 du Chapitre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Profils professionnels et objectifs finaux/objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ».

Article IV.6. L'article 11 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 11.Le Conseil socio-économique de la Flandre définit les profils professionnels.

Les disciplines 'formation générale', 'néerlandais - deuxième langue', 'langues' et 'arts ménagers' ne font pas l'objet de profils professionnels. » Article IV.7. L'article 12 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 12.A la discipline 'formation générale' s'appliquent les mêmes objectifs finaux/objectifs finaux spécifiques qu'aux formations correspondantes de l'enseignement secondaire à temps plein. Le Gouvernement peut, au vu du caractère propre de l'enseignement de promotion sociale, supprimer ou adapter certains objectifs finaux.

Dans un mois de délai de l'approbation, il soumet lesdites suppressions ou adaptations à la ratification du Parlement flamand.

En ce qui concerne les formations des autres disciplines, les objectifs finaux spécifiques doivent être identiques à ceux de l'enseignement secondaire à temps plein, si ces formations sont également organisées dans l'enseignement secondaire à temps plein.

Pour les formations qui sont spécifiques à l'éducation des adultes, les objectifs finaux spécifiques sont fixés tel que défini à l'article 2 du décret du 18 janvier 2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein. » Article IV.8. A l'article 15 du même décret, il est ajouté un 5°, rédigé comme suit : « 5° la ou les branches à laquelle/auxquelles chaque module est assimilé. » Article IV.9. Dans l'article 16 du même décret, le deuxième alinéa est supprimé.

Article IV.10. A l'article 24 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 3°, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, la part minimale de l'enseignement de contact dans la discipline 'formation générale' doit être de 30 %. »; 2° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Les centres qui organisent la discipline 'formation générale', peuvent également organiser, dans ladite discipline, des examens à l'intention de personnes n'ayant pas suivi de cours dans le centre en question. Ces examens sont basés sur le programme d'études approuvé pour ces personnes. Un droit d'examens minimal de 12,5 euros leur est demandé. Ce montant peut être modifié par le Gouvernement flamand. » Article IV.11. L'article 27 du même décret, abrogé par le décret du 13 juillet 2001, est réinséré dans la lecture suivante : «

Article 27.§ 1er. L'enseignement sous contrat n'est financé ni subventionné par la Communauté flamande. Ledit enseignement est organisé et financé sur la base d'un accord entre la direction et des tiers. La direction s'engage à organiser, contre paiement par des tiers, un enseignement pour ces derniers. § 2. Les cours de 'néerlandais - deuxième langue' organisés dans le cadre des parcours d'intégration civique, tels que visés par le décret du 28 février 2003 relatif à la politique en matière d'intégration civique, sont offerts sous forme d'enseignement sous contrat.

Dans les centres organisant la discipline 'néerlandais - deuxième langue', les cours précités peuvent aboutir à une validation reconnue des études.

Le Gouvernement flamand peut élaborer des mesures visant à empêcher que les personnes qui traversent un parcours d'intégration civique tel que visé par le décret du 28 février 2003 relatif à la politique en matière d'intégration civique, soient dispensés du droit d'inscription conformément à l'article 50, § 3. » Article IV. 12. L'article 41 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 41.§ 1er. Un certificat partiel sanctionne un module dans l'enseignement du régime modulaire. § 2. Un certificat sanctionne une formation ou option modulaire, à l'exception des options de la formation 'formation générale' ESG du troisième degré de la discipline 'formation générale', et une formation de l'enseignement supérieur pédagogique.

Jusqu'à une date à fixer par le Gouvernement flamand, les centres peuvent délivrer un supplément au certificat, notamment un titre visé à l'article 37 de l'arrêté royal du 1er juillet 1957 portant règlement général des études dans l'enseignement technique secondaire. § 3. Un certificat de fin d'études sanctionne une formation de l'enseignement supérieur pédagogique et une formation ou option linéaire, à l'exception des options de la formation 'formation générale' ESG du troisième degré de la discipline 'formation générale'.

Jusqu'à une date à fixer par le Gouvernement flamand, les centres peuvent délivrer un supplément au certificat, notamment un titre visé à l'article 37 de l'arrêté royal du 1er juillet 1957 portant règlement général des études dans l'enseignement technique secondaire. § 4. Un diplôme sanctionne : 1° une option de la formation 'formation générale' ESG du troisième degré de la discipline 'formation générale';2° une formation 'formation générale' EST ou ESP du troisième degré de la discipline 'formation générale', combinée avec un certificat ou un certificat de fin d'études d'une formation ou option du troisième degré d'une autre discipline, pour autant que ce diplôme soit délivré dans l'enseignement secondaire à temps plein;3° une formation EST ou ESP du troisième degré d'une discipline autre que la discipline 'formation générale', si l'apprenant, lors de l'inscription, est porteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire, pour autant que ce diplôme nouvellement obtenu puisse être délivré dans l'enseignement secondaire à temps plein;4° une formation de l'enseignement supérieur, sauf de l'enseignement supérieur pédagogique. § 5. Par dérogation aux §§ 1er à 4, le Gouvernement peut fixer des titres spécifiques pour les schémas structurels visés à l'article 75, § 1er, troisième alinéa. » Article IV.13. Dans le même décret, il est inséré un article 48ter, rédigé comme suit : «

Article 48ter.Le Gouvernement flamand peut prendre des mesures tendant à maîtriser l'accroissement du nombre total de périodes/enseignant à financer ou à subventionner suite à la programmation de nouvelles disciplines et/ou catégories, à l'exception de la discipline 'néerlandais - deuxième langue'. Il peut, proportionnellement à cet accroissement, imposer des limites au nombre total des périodes/enseignant ou au nombre de périodes/enseignant par centre. » Article IV.14. A l'article 49 du même décret, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, la direction utilise les périodes générées dans la discipline 'néerlandais - deuxième langue' exclusivement pour des charges d'enseignement 'néerlandais - deuxième langue'. Les heures attribuées à l'intérieur de cette discipline ne peuvent être transférées à un autre centre. » Article IV.15. Dans l'article 50, § 2, du même décret, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° peuvent prétendre au revenu d'intégration sociale; ».

Article IV.16. A l'article 55 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le deuxième tiret est remplacé par "- directeur adjoint enseignement secondaire" et les mots "- directeur adjoint enseignement supérieur" sont insérés entre les deuxième et troisième tirets;2° au § 2, les mots "directeur adjoint" sont remplacés par les mots "directeur adjoint enseignement secondaire, directeur adjoint enseignement supérieur". Section 3. - Apprentissage autogéré

Article IV.17. Dans le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes est inséré un article 94bis, rédigé comme suit : «

Article 94bis.Dans le domaine de l'apprentissage autogéré, le Gouvernement peut prendre toute décision utile pour : - accorder aux enseignants et dispenseurs de formation, contre indemnité, le droit d'exploitation des manuels; - mettre des banques de données et des systèmes administratifs et techniques d'appui à la disposition des enseignants et dispenseurs de formation ou pour les aliéner.

Le Gouvernement exerce ces compétences au sein d'un modèle de coopération publique/publique et/ou publique/privée, garantissant d'une part les droits des apprenants concernés pour ce qui est des droits d'inscription et du déroulement des études et d'autre part les droits des tuteurs concernés. La coopération garantit également la qualité des cours offerts. » Section 4. - Education de base

Article IV.18. Dans l'article 4 du décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés, modifié par le décret du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° 2.est remplacé par la disposition suivante : « 2. § 1er. L'assemblée générale et le conseil de direction sont constitués : de représentants provenant de l'animation socioculturelle avec des adultes, de l'enseignement de promotion sociale, de la formation professionnelle, de la commune et du Centre public d'Aide sociale de l'endroit où le Centre d'Education de base est implanté, ainsi que des initiatives locales de l'animation sociale. Pour les Centres situés dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire flamande se substitue à la commune. § 2. Cette composition peut être complétée par des externes cooptés par les représentants cités au § 1er. »; 2° 3.est abrogé.

Article IV.19. A l'article 6 du même décret, dont le texte actuel constitue le § 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, premier alinéa, les phrases suivantes sont ajoutées : Cette disposition ne s'applique pas aux activités relatives à "Open Leren" et à la guidance personnelle.Un maximum de 10 % du nombre des heures/participant agréées peut être affecté à l'organisation de ces activités. »; 2° il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2.L'éducation de base est offerte suivant une organisation modulaire. Le Gouvernement flamand fixe la date d'introduction de l'organisation modulaire et approuve la structure modulaire. » Article IV.20. L'article 16 du même décret, remplacé par le décret du 2 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le Centre flamand d'Aide à l'Education de base reçoit, à partir de l'année 2002, une allocation forfaitaire de 729.073 euros destinée à couvrir les dépenses de personnel, les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement. 70 % au moins de celles-ci doivent être affectés aux dépenses en personnel. Si, dans une année déterminée, un pourcentage inférieur à 70 % est affecté aux dépenses en personnel, le Gouvernement est tenu de réduire l'allocation forfaitaire jusqu'à ce que ce pourcentage soit atteint.

L'allocation forfaitaire est annuellement adaptée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation : 70 % à l'indice pour les salaires et 30 % à l'indice pour le fonctionnement. Le total est arrondi en euro jusqu'à la centaine inférieure. § 2. L'allocation forfaitaire visée au § 1er est augmentée pendant trois années avec les montants suivants : - en 2002 avec 49 579 euros; - en 2003 avec 37 184 euros; - en 2004 avec 24 790 euros.

Ces montants sont utilisés pour l'élaboration ultérieure de la structure modulaire, le développement des lignes d'apprentissage et l'encadrement des centres dans la mise en oeuvre de l'organisation modulaire. » Article IV.21. Les articles du présent chapitre produisent leurs effets le 1er septembre 2002, à l'exception : 1° de l'article IV.2, qui produit ses effets le 1er septembre 2000; 2° de l'article IV.17, qui produit ses effets le 1 juin 2002; 3° de l'article IV.15, qui produit ses effets le 1 octobre 2002; 4° des articles IV.13 et IV.14, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2003; 5° 5° de l'article IV.19, 2°, qui entre en vigueur à une date à fixer ultérieurement par le Gouvernement flamand. CHAPITRE V. - Enseignement tertiaire Section 1re. - Instituts supérieurs

Sous-section 1er - Le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande Article V.1. A l'article 2 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, tel que modifié par les décrets des 19 avril 1995, 8 juillet 1996, 14 juillet 1998, 18 mai 1999, 20 octobre 2000 et 20 avril 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 15° est remplacé par ce qui suit : « 15° report : transfert de cotes d'examens au sein d'une même année académique ou à une année académique suivante";2° le 16° est abrogé. Article V.2. A l'article 4 du même décret, un 3° est ajouté, libellé comme suit : « 3° les instituts supérieurs nés de la fusion des instituts supérieurs visés au 2°. » Article V.3. A l'article 13 du même décret est inséré un § 2bis, libellé comme suit : « § 2bis. En cas de fusion entre un Institut supérieur autonome flamand et des instituts supérieurs officiels subventionnés et/ou des instituts supérieurs libres subventionnés, l'Institut supérieur autonome flamand reprend la capacité d'enseignement et le territoire, tel que visé à l'article 2, 53°, des instituts supérieurs qui ont fusionné. » Article V.4. A l'article 41, § 1er, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 20 avril 2001, les mots "une conversion de cotes d'examens et" sont supprimés.

Article V.5. A l'article 47 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° un § 4 est inséré, libellé comme suit : « § 4.En guise de mesure transitoire, les cotes d'examens de 12 sur 20 accordées durant l'année académique 2001-2002 sont reportées aux trois années académiques suivantes pour autant que la subdivision de formation fasse toujours partie du programme annuel en question. »; 2° l'article 47 est remplacé par ce qui suit : « Article 47.§ 1er. Pour chaque subdivision de formation, l'étudiant se voit attribuer une cote d'examens d'une valeur maximale de 20.

Lors de la délibération, la commission d'examen peut appliquer une pondération aux différentes subdivisions de formation. § 2. Une cote d'examens de 12 ou davantage attribuée à un étudiant, est reportée : 1° à une autre période de délibération de la même année académique;2° à une année académique suivante pour laquelle une inscription a été prise auprès du même institut et pour le même programme annuel. Sans préjudice des dispositions de l'article 27, deuxième phrase, ce report de cotes d'examens reste valable durant trois années académiques consécutives, pour autant que la subdivision de formation fasse toujours partie du programme annuel en question. § 3. Une cote d'examens de 12 ou davantage attribuée à un étudiant, peut être reportée : 1° après expiration de la période de trois années académiques consécutives, visée au § 2;2° à une année académique suivante pour laquelle une inscription a été prise auprès du même institut pour une autre formation à condition que la subdivision de formation fasse partie du programme annuel en question;3° à une année académique suivante pour laquelle une inscription a été prise auprès d'un autre institut pour autant que la subdivision de formation fasse partie du programme annuel en question. A cette fin, la direction de l'institut supérieur fixe les modalités nécessaires dans la réglementation des études. § 4. Par dérogation aux dispositions du § 3, une cote d'examens de 10 ou davantage attribuée à un étudiant, est reportée dans les conditions définies par l'administration des instituts supérieurs : 1° à une autre période de délibération de la même année académique;2° à une année académique suivante pour des activités d'enseignement et d'étude telles que des travaux pratiques, la rédaction de mémoires (de fin d'études), l'élaboration d'ouvrages et de projets, la réalisation de missions de recherche, la rédaction d'ouvrages de séminaire, la mise en oeuvre d'exercices pratiques en laboratoire, la participation à des recherches sur le terrain et des excursions et l'exécution de stages. A cette fin, la direction de l'institut supérieur déterminera d'autres modalités dans la réglementation des études. § 5. L'étudiant peut refuser le report de cotes d'examens dans les 30 jours calendrier suivant la notification du report par la direction de l'institut supérieur. § 6. Après avis du « Vlaamse Hogescholenraad », le Gouvernement flamand déterminera les conditions dans lesquelles, en cas de report de cotes d'examens à une année académique suivante, l'étudiant peut suivre des subdivisions de formation d'une année d'études suivant celle pour laquelle il est inscrit et présenter les examens correspondants. § 7. En guise de mesure transitoire, les cotes d'examens de 12 sur 20 accordées durant l'année académique 2001-2002 sont transférées aux trois années académiques suivantes pour autant que la subdivision de formation fasse toujours partie du programme annuel en question. » Article V.6. La phrase suivante est ajoutée à l'article 48 du même décret : « Seul l'étudiant qui a été déclaré réussi pour toutes les années d'études conformément à l'article 45, deuxième alinéa, peut obtenir un diplôme. » Article V.7. A l'article 55, 10°, du même décret, les mots "ou la conversion " sont supprimés.

Article V.8. A l'article 92, § 1er, du même décret, est inséré un 1°bis, libellé comme suit : « 1°bis à la fin de la désignation ou de la nomination du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel qui le remplace temporairement;".

Article V.9. A l'article 124 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, dont le texte actuel devient le § 1er, est ajouté un § 2, libellé comme suit : « § 2. Les membres du personnel qui ont déjà été désignés pour plus de six années consécutives à un emploi vacant sont informés en temps utile, c'est-à-dire compte tenu d'un délai calculé conformément à l'article 92, § 2, du fait que leur désignation en cours ne sera pas renouvelée.

Si les dispositions de l'alinéa premier ne sont pas respectées ou ne le sont que partiellement : 1° la désignation est renouvelée pour les délais visés à l'alinéa premier ou pour la partie restante de ce délai, ou 2° une indemnité sera versée, égale au salaire correspondant à la durée du délai à respecter conformément au 1°.» Article V.10. A l'article 177 du même décret, le § 2, inséré par le décret du 8 juillet 1996, est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le pourcentage d'admissibilité au financement est déterminé par le volume des études qu'un étudiant suit effectivement pendant une année académique, quelle que soit l'année d'études dont font partie les subdivisions de formation suivies par l'étudiant.

Les étudiants qui suivent pendant une année académique un programme de formation d'au moins 45 points d'étude sont financés à 100 pour cent.

Les étudiants qui suivent pendant une année académique un programme de formation de moins de 45 points d'étude et de 30 points d'étude au moins sont financés à 50 pour cent.

Les étudiants qui suivent pendant une année académique un programme de formation de moins de 30 points d'étude ne sont pas financés. » Article V.11. A l'article 179, 10°, du même décret, les mots "et des coûts salariaux des membres du personnel nommés et temporairement désignés" sont insérés entre les mots "en congé de maternité" et les mots "(et congé d'accueil...)".

Article V.12. A l'article 182, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 19 avril 1995, 15 juillet 1997 et 7 juillet 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° a) les membres du personnel nommés dans un institut d'enseignement supérieur de plein exercice qui bénéficiaient, le 1er janvier 1995, d'un congé pour mission ou d'une mise en disponibilité pour mission spéciale, tels que visés à l'article 90, § 1er, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, et auxquels on a fait appel pour apporter leur aide aux services d'encadrement pédagogique de l'enseignement supérieur de plein exercice;b) les membres du personnel nommés dans un institut d'enseignement supérieur qui bénéficient, le 1er septembre 2002, dans les limites du contingent de 1,1 %, d'un congé pour mission ou d'une mise en disponibilité pour mission spéciale, tels que visés à l'article 90, § 1er, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique.Ces membres du personnel maintiennent ce congé ou cette mise en disponibilité à titre personnel pour le volume en date du 1er septembre 2002 jusqu'à ce qu'il soit mis fin à ce congé ou cette mise en disponibilité ou jusqu'à la cessation de leurs fonctions; »; 2° le 7° est abrogé. Article V.13. A l'article 183 du même décret est ajouté un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Les instituts supérieurs reçoivent à partir de l'année budgétaire 2003 une allocation égale aux coûts salariaux de leurs membres du personnel nommés qui étaient en congé de maternité l'année budgétaire précédente et de leurs membres du personnel nommés et temporaires qui étaient durant l'année budgétaire précédente en congé d'accueil pour adoption ou tutelle officieuse, et ce pour la durée du congé de maternité/d'accueil. » Article V.14. A l'article 254 du même décret sont ajoutés un alinéa deux et un alinéa trois, libellés comme suit : « Après leur création, les Instituts supérieurs autonomes flamands peuvent fusionner avec des instituts supérieurs officiels subventionnés et/ou des instituts supérieurs libres subventionnés.

Toute fusion fait l'objet d'une convention. Celle-ci détermine les modalités de représentation des pouvoirs organisateurs des instituts supérieurs repris au sein des organes de gestion de l'Institut supérieur autonome flamand, à partir du suivant renouvellement de son conseil d'administration et dans les limites de la composition visées à l'article 258bis.

Les articles 255, 4° à 6°, et 258, §§ 1er à 3, ne sont pas d'application à la fusion ou la convention visée à l'alinéa précédent. » Article V.15. Au même décret est ajouté un article 312sexies, libellé comme suit : «

Article 312sexies.La formation de pilote de ligne organisée par une institution privée agréée par l'Administration belge de la Navigation aérienne est assimilée à une formation de base d'un cycle dans un institut supérieur de la Communauté flamande. » Article V.16. A l'article 315, § 1er, du même décret est ajouté un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Le Gouvernement flamand est habilité, lors de la fixation des régimes de congé, à modifier, abroger totalement ou partiellement et/ou remplacer les dispositions du présent décret relatives aux régimes de congé et les conditions dans lesquelles les membres du personnel peuvent se trouver dans le statut d'inactivité. » Sous-section 2. - Dispositions diverses Article V.17. Les articles 3, 4, 5 et 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995 relatif à l'organisation des examens dans les instituts supérieurs de la Communauté flamande sont abrogés.

Article V.18. A l'article 6, § 1er, du même arrêté du Gouvernement flamand, les mots "la conversion des cotes d'examens" sont remplacés par les mots "le report des cotes d'examens à une année académique suivante".

Article V.19. A l'article 27, § 1er, du décret du 9 juin 1998 relatif à la « Hogere Zeevaartschool » est ajouté un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, les membres du personnel mentionnés ci-après maintiennent, à titre de mesure transitoire, leur échelle de traitement initiale à moins qu'ils ne bénéficient d'un traitement plus élevé dans leur nouvelle échelle de traitement telle qu'attribuée, dans leur carrière fonctionnelle ou suite à une promotion : 1° le cuisinier qui est concordé au grade D1z avec comme échelle de traitement D11z;2° le chef-cuisinier qui est concordé au grade D2z avec comme échelle de traitement D21z;3° le cuisinier-instructeur qui est concordé au grade C1z avec comme échelle de traitement C11z;4° le rédacteur et l'adjoint administratif classe 2 qui sont concordés au grade C1z avec comme échelle de traitement C11z;5° l'adjoint administratif qui est concordé au grade B1z avec comme échelle de traitement B11z.» Article V.20. A l'article 36, premier tiret, du même décret, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Le nombre de membres du personnel nommés exprimés en unités à temps plein ne peut excéder 72 % du nombre de membres du personnel enseignant exprimés en unités à temps plein. » Article V.21. A l'article 4 du décret du 7 juillet 1998 relatif à l'organisation du "Vlaamse Hogescholenraad" (Conseil des instituts supérieurs flamands), le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. L'assemblée générale du VLHORA se compose des directeurs généraux, à moins que la direction de l'institut supérieur ne décide de déléguer un autre représentant permanent de tous les instituts supérieurs visés à l'article 2. Le conseil d'administration se compose de dix membres, dont cinq membres des instituts supérieurs de droit public et cinq membres des instituts supérieurs de droit privé. » Article V.22. A l'article 10 du même décret, les alinéas deux et trois sont remplacés par ce qui suit : « La convention précitée détermine au moins la durée de la convention, l'échelle de traitement à laquelle le membre du personnel a droit et les modalités d'imputation du coût du personnel au VLHORA. Les membres du personnel peuvent être rémunérés sur la base d'une échelle de traitement non acquise. La rémunération du secrétaire général du VLHORA correspond à l'échelle de traitement d'un professeur ordinaire. Sur la base des échelles de traitement en vigueur, le VLHORA détermine les échelles de traitement des autres membres du personnel.

Les membres du personnel nommés chargés d'une mission au sein du VLHORA gardent leurs droits statutaires en tant que membre du personnel de l'institut supérieur et continuent à faire partie du cadre organique de cet institut supérieur. Au moment où la mission au sein du VLHORA prend fin, la direction de l'institut supérieur les charge d'une mission et ils seront rémunérés de l'échelle de traitement rattachée à la fonction qu'ils exercent dans l'institut supérieur. » Article V.23. Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er octobre 2002, à l'exception : 1° des articles V.2, V.3, V.14, qui produisent leurs effets à partir du 1er septembre 1995; 2° de l'article V.19, qui produit ses effets à partir du 1er septembre 1996; 3° de l'article V.5, 1°, qui produit ses effets à partir de l'année académique 2000-2001; 4° de l'article V.20, qui produit ses effets à partir du 1er janvier 2002; 5° de l'article V.5, 2°, qui entre en vigueur à partir de l'année académique 2001-2002; 6° de l'article V.15, qui produit ses effets à partir de l'année académique 2002-2003; 7° des articles V.11, V.12, V.13 et V.22, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2003; 8° des articles V.16 et V.21, qui entrent en vigueur dix après la publication au Moniteur belge . Section 2. - Universités

Sous-section 1re - Report de cotes d'examens Article V.24. A l'article 35, huitième alinéa, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, inséré par le décret du 5 avril 1995, les mots "53, deuxième alinéa" sont remplacés par le mot "53".

Article V.25. A l'article 45, 5°, du même décret, modifié par les décrets du 27 janvier 1993 et du 7 décembre 2001, les mots "53, alinéa 2" sont remplacés par le mot "53".

Article V.26. § 1er. L'article 53 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 1994, est remplacé par ce qui suit : «

Article 53.§ 1er. Nul ne peut se présenter, au cours de la même année académique, plus de deux fois pour les mêmes examens ou épreuves. § 2. Pour chaque subdivision de formation, l'étudiant se voit attribuer une cote d'examens d'une valeur maximale de 20.

Lors de la délibération, le jury peut appliquer une pondération aux différentes subdivisions de formation. § 3. Une cote d'examens de 12 ou davantage attribuée à un étudiant, est reportée : 1° à une autre période de délibération de la même année académique;2° à une année académique suivante pour laquelle une inscription a été prise auprès du même institut et pour le même programme annuel. Sans préjudice des dispositions de l'article 41, deuxième alinéa, ce report de cotes d'examens reste valable durant trois années académiques consécutives, pour autant que la subdivision de formation fasse toujours partie du programme annuel en question. § 4. Une cote d'examens de 12 ou davantage attribuée à un étudiant, peut être reportée : 1° après expiration de la période de trois années académiques consécutives, visée au § 3;2° à une année académique suivante pour laquelle une inscription a été prise auprès du même institut pour une autre formation à condition que la subdivision de formation fasse partie du programme annuel en question;3° à une année académique suivante pour laquelle une inscription a été prise auprès d'un autre institut pour autant que la subdivision de formation fasse partie du programme annuel en question. Les autorités universitaires fixent les modalités nécessaires dans la réglementation des études. § 5. Par dérogation aux dispositions du § 4, une cote d'examens de 10 ou davantage attribuée à un étudiant peut être reportée dans les conditions fixées par les autorités universitaires : 1° à une autre période de délibération de la même année académique;2° à une année académique suivante pour les activités d'enseignement et d'études telles que des travaux pratiques, la rédaction de mémoires (de fin d'études), l'élaboration d'ouvrages et de projets, la réalisation de missions de recherche, la rédaction d'ouvrages de séminaire, la mise en oeuvre d'exercices pratiques en laboratoire, la participation à des recherches sur le terrain et des excursions et l'exécution de stages. Les autorités universitaires fixent les modalités nécessaires dans la réglementation des études. § 6. L'étudiant peut refuser le report de cotes d'examens dans les 30 jours calendrier après que les autorités universitaires l'ont informé du report. § 7. Après avis du « Vlaamse Interuniversitaire Raad », le Gouvernement flamand déterminera les conditions dans lesquelles, en cas de report de cotes d'examens à une année académique suivante, l'étudiant peut déjà suivre des subdivisions de formation d'une année d'études suivant celle pour laquelle il est inscrit et présenter les examens correspondants.

L'avis visé à l'alinéa premier est censé avoir été émis lorsqu'il n'est pas donné dans le délai fixé par le Gouvernement flamand. » Article V.27. A l'article 135, troisième alinéa, du même décret, modifié par le décret du 27 janvier 1993, les mots "de l'article 53, deuxième alinéa" sont remplacés par les mots "de l'article 53".

Article V.28. Le Chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1992 fixant, pour les universités en Communauté flamande, le mode de calcul des points (unités capitalisables), les conditions minimales de report des cotes obtenues aux examens et les conditions auxquelles un programme annuel peut être complété par des subdivisions d'un programme annuel ultérieur, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2001, est abrogé.

Article V.29. A titre transitoire, les cotes d'examens de 12 sur 20 accordées durant les années académiques 2000-2001 et 2001-2002 sont reportées aux trois années académiques suivantes pour autant que la subdivision de formation fasse toujours partie du programme annuel en question.

Sous-section 2. - Implémentation Traité tUL Article V.30. A l'article 3, alinéa premier, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié par le décret du 9 avril 1992, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° a) la "transnationale Universiteit Limburg »; b) le "Limburgs Universitair Centrum";».

Article V.31. A l'article 130 du même décret, modifié par les décrets des 24 juillet 1996, 14 juillet 1998, 19 décembre 1998, 18 mai 1999, 22 décembre 1999, 30 juin 2000, 22 décembre 2000, 7 décembre 2001 et 21 décembre 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 3, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° Pour les années 2002, 2003 et 2004, les universités flamandes reçoivent des allocations de fonctionnement supplémentaires, exprimées en milliers d'euros : Pour la consultation du tableau, voir image 2° au § 4 est ajouté un 3°, libellé comme suit : « 3° Lorsqu'une université ne pouvait pas encore délivrer les diplômes visés au 2° pendant l'avant-dernière et la seconde avant-dernière année académique, la moyenne du nombre de diplômes est calculée sur la base du nombre d'années académiques clôturées durant lesquelles l'université en question y était habilitée.» Article V.32. A l'article 130bis du même décret, inséré par le décret du 27 janvier 1993 et remplacé par le décret du 7 décembre 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, le montant de "104.580 francs" est remplacé par "2.593 euros". 2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.1° Outre les allocations de fonctionnement prévues à l'article 130, §§ 1er à 3, la « transnationale Universiteit Limburg » reçoit, annuellement en 2002, 2003 et 2004 pour l'organisation de la formation de didactique et les troisième et quatrième années d'études des autres formations organisées, un montant qui est fixé sur base du nombre d'unités de charge d'enseignement fixé pour les années d'études organisées multiplié par deux fois le prix unitaire de base par unité de charge d'enseignement telle que visée au § 1er. 2° Les unités de charge d'enseignement sont fixées comme suit : Le nombre d'unités de charge d'enseignement est égal à la somme des produits du nombre d'étudiants admissibles au financement, inscrits pour les formations précitées ou pour l'examen de docteur dans chaque groupe de financement, d'une part, et la pondération correspondante, d'autre part.Les groupes de financement sont définis conformément à l'article 131. La pondération est fixée conformément à l'article 135.

Pour la fixation du nombre d'unités admissibles au financement, entrent seuls en ligne de compte les étudiants qui se sont régulièrement inscrits en vue de suivre les formations précitées durant l'année académique qui débute dans l'année précédant l'année budgétaire, dans le respect des dispositions contenues aux articles 8 et 9 du traité entre la Communauté flamande et le Royaume des Pays-Bas relatif à la « transnationale Universiteit Limburg », signé à Maastricht le 18 janvier 2001 et approuvé par le décret du 13 juillet 2001 et de la réglementation fixée en la matière par la « transnationale Universiteit Limburg ». Les inscriptions à l'examen de docteur sont prises en compte à titre d'unité admissible au financement pour l'année académique suivant l'année académique pendant laquelle le mémoire a été défendu.

Pour les formations de quatre et de cinq ans, la durée maximale de financement est fixée à respectivement huit et dix années pour un étudiant inscrit à temps plein et respectivement douze et quatorze ans pour un étudiant inscrit à temps partiel.

En vue de déterminer le budget des dépenses de la Communauté flamande, l'université fait une estimation du nombre d'unités de charge d'enseignement pour l'année académique concernée. Elle communique le chiffre ainsi estimé à l'administration de l'enseignement supérieur au plus tard le 31 mai de l'année précédant l'année budgétaire en question. Au plus tard le 31 janvier de l'année budgétaire en question elle communique le nombre d'unités de charge d'enseignement définitivement fixé à cette même administration. Lors du contrôle budgétaire relatif au décret sur les dépenses de la Communauté flamande, le montant définitif du financement sera fixé. Pour la fixation du nombre d'unités de charge d'enseignement des formations existantes, l'université peut se baser sur le chiffre fixé au préalable. Pour les nouvelles formations, l'université doit établir une estimation ad hoc. »; 3° un § 3 est ajouté, libellé comme suit : « § 3.Les montants visés aux §§ 1er et 2 sont prélevés chaque année sur les montants mentionnés à l'article 130, § 5. » Article V.33. Dans le même décret est inséré un article 132bis, libellé comme suit : «

Article 132bis.Par dérogation à l'article 132, 2°, il sera, lors de la fixation des unités admissibles au financement pour la fixation du montant visé à l'article 130bis, § 2, uniquement tenu compte : 1° des étudiants possédant la nationalité belge au moment de l'inscription;2° des étudiants d'une nationalité autre que néerlandaise et belge, qui sont attribués au pro rata à chacune des parties signataires du traité selon le nombre d'étudiants possédant respectivement la nationalité néerlandaise et belge". Article V.34. A l'article 137 du même décret est ajouté un alinéa trois, libellé comme suit : « Par dérogation à ce qui précède, le "Limburgs Universitair Centrum" et la "transnationale Universiteit Limburg" établissent un plan global d'investissement pour le campus universitaire de Diepenbeek-Hasselt.

Dans ce plan d'investissement, une distinction claire sera opérée entre les dépenses d'investissement qui visent respectivement l'une des deux institutions universitaires. D'autre part, ce plan d'investissement doit constituer un ensemble intégré en vue du contrôle financier et budgétaire. Les crédits d'investissement au profit du "Limburgs Universitair Centrum" et les crédits d'investissement au profit de la "transnationale Universiteit Limburg" sont fixés comme un seul montant et versés au "Limburgs Universitair Centrum. » Article V.35. A l'article 140bis du même décret est ajouté un § 3, libellé comme suit : « § 3. La subvention sociale destinée à la "transnationale Universiteit Limburg" est affectée uniquement à la couverture des frais de personnel, de fonctionnement, et d'équipement et des frais financiers ayant trait aux structures sociales pour les étudiants situées sur le campus universitaire de Diepenbeek-Hasselt et des frais résultant de l'acquisition, la construction ou l'extension, la transformation, la conservation ou les réparations des biens immobiliers destinés aux structures sociales pour les étudiants situées sur le campus universitaire de Diepenbeek-Hasselt. La subvention sociale au profit du "Limburgs Universitair Centrum" et la subvention sociale au profit de la "transnationale Universiteit Limburg" sont fixées comme un seul montant et versées au "Limburgs Universitair Centrum". » Article V.36. A l'article 140ter du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 1994 et modifié par les décrets des 22 décembre 2000 et 7 décembre 2001, est ajouté un § 5, libellé comme suit : « § 5. Pour la fixation de l'évolution du nombre d'unités admissibles au financement du "Limburgs Universitair Centrum", les unités du "Limburgs Universitair Centrum" sont majorées du nombre d'étudiants admissibles au financement qui sont inscrits à la "transnationale Universiteit Limburg" à partir du 1er février 2002 et fixées conformément aux dispositions de l'article 132bis. » Sous-section 3. - Instituts universitaires spéciaux Article V.37. A l'article 169quater du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, inséré par le décret du 20 avril 2001 et modifié par le décret du 7 décembre 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2, alinéa premier, est remplacé par ce qui suit : « § 2.La Communauté flamande reconnaît la création de l' "Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en beheer", IOB (Institut pour la Politique et la Gestion de Développement) par la "Confederale Universiteit Antwerpen" (l'Université initiatrice), la création de l'Instituut voor Europese studies (IES - Institut des études européennes) par la Vrije Universiteit Brussel (l'Université initiatrice) et la création de l'"Instituut voor Joodse Studies (IjoS - Institut des études juives) par la "Confederale Universiteit Antwerpen" (l'Université initiatrice). »; 2° un troisième alinéa est ajouté au § 3, libellé comme suit : « L'IJoS a pour mission de mettre en place un centre d'études interdisciplinaire à rayonnement international ayant pour objet la recherche sur le judaïsme au sens le plus large du terme et ce, à partir d'un éventail d'approches.»; 3° au § 7, un nouvel alinéa est inséré entre les deuxième et troisième alinéas, libellé comme suit : « La subvention de base accordée par la Communauté flamande à la Confederale Universiteit Antwerpen dans le cadre de la mission visée au § 3 du présent article, est fixée pour l'IjoS à 149.000 euros à partir de l'année budgétaire 2002. »; 4° le § 8 est remplacé par ce qui suit : « § 8.Chaque université initiatrice visée au § 2 peut charger les membres du personnel académique, administratif et technique d'une mission partielle ou totale auprès de l'institut universitaire spécial qu'elle a créé et qui a été reconnu en vertu du présent article. Ces membres du personnel continuent à faire partie de l'Université initiatrice et sont pris en compte pour la fixation du taux d'occupation. »; 5° un § 9 est ajouté, libellé comme suit : « § 9.La subvention de base mise à disposition par la Communauté flamande à l'institut universitaire spécial est considérée pour l'application des articles 158 à 160 du présent décret comme une subvention de fonctionnement.

Les coûts salariaux des membres du personnel visés au § 8 sont prélevés sur la subvention de base. Chaque institut universitaire spécial peut affecter le solde à la couverture des frais de fonctionnement et au recrutement de membres du personnel en dehors du cadre organique de l'Université initiatrice dans des conditions conformes au marché, mais uniquement dans le cadre de conventions à durée déterminée de six ans au maximum. » Sous-section 4. - Modification des montants de base des subventions de fonctionnement Article V. 38. L'article 130, § 2, 1°, du décret du 12 juin 1991 relatifs aux universités dans la Communauté flamande, remplacé par le décret du 7 décembre 2001, est remplacé par ce qui suit : « 1° Pour l'année 2001, le montant forfaitaire, exprimé en millions de francs belges, est fixé comme suit pour chaque université : Pour la consultation du tableau, voir image Article V.40. L'article 169quater, § 7, du même décret, inséré par le décret du 20 avril 2001 et modifié par le décret du 7 décembre 2001, est modifié comme suit : 1° à l'alinéa premier, les mots "5 millions de francs belges" sont remplacés par les mots "5,4 millions de francs belges";2° au deuxième alinéa, les mots "fixés en 2001 à 25 millions de francs belges" sont remplacés par les mots "fixés en 2001 à 25,2 millions de francs belges". Article V.41. A l'article 15, § 2, du décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques, modifié par le décret du 21 décembre 2001, la phrase suivante est insérée avant la première phrase : « La subvention de base que la Communauté flamande alloue à l'"Instituut voor Tropische Geneeskunde" est fixée à 313,9 millions de francs belges pour l'année budgétaire 2001. » Sous-section 5. - Dispositions d'entrée en vigueur Article V.42. Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er janvier 2004, à l'exception des : 1° articles V.26 à V.29 inclus, qui produisent leurs effets à partir de l'année académique 2000-2001; 2° articles V.38 à V.41 inclus, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2001; 3° articles V.30 à V.37 inclus, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002. CHAPITRE VI. - Centres d'encadrement des élèves Article VI.1. A l'article 14 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, les modifications suivantes sont apportées : 1° un deuxième alinéa est ajouté au § 1er, libellé comme suit : « Le centre détermine les modalités selon lesquelles il peut être consulté après 17 h 00.»; 2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les centres sont fermés pendant les vacances de Noël et de Pâques, excepté deux jours pendant les vacances de Noël. Ces deux jours sont fixés pour une période d'au moins une année scolaire conjointement par le Conseil de l'Enseignement communautaire et les associations représentatives des directions des centres subventionnés, après concertation ou négociation au sein de l'organe compétent. Si aucun accord n'est intervenu avant le 1er mai précédant l'année scolaire, le Gouvernement fixe ces dates de sa propre initiative. » Article VI.2. A l'article 38 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° un deuxième alinéa est ajouté au § 1er, libellé comme suit : « Au plus tard le 31 mars précédant l'année scolaire durant laquelle le plan de gestion ou le contrat de gestion sort ses effets, chaque centre communiquera aux services compétents du Gouvernement flamand les écoles avec lesquelles un plan ou contrat de gestion sera conclu ou a été conclu.»; 2° au § 2, les mots "1er septembre" sont remplacés par les mots "31 décembre";3° au § 5, les mots "par lieu des cours" sont insérés entre les mots "peut conclure" et les mots "des contrats de gestion". Article VI.3. A l'article 39, alinéa premier, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots suivants sont ajoutés au 5° : ", en ce compris la façon dont le centre donne exécution aux articles 7 et 14 du présent décret ";2° un 10° est ajouté, libellé comme suit : « 10° les accords relatifs à la politique d'égalité des chances visés au décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances dans l'enseignement -I, pour autant que le centre et l'école aient obtenu à cette fin des pondérations d'encadrement complémentaires, respectivement un soutien complémentaire.» Article VI.4. A l'article 58 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, les mots ", des centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel" sont supprimés;2° au § 6, à la première phrase, les mots ", des centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel" et à la deuxième phrase, les mots ", d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel" sont supprimés;3° un § 7 est inséré, libellé comme suit : « § 7.Une modification du siège administratif d'une école, tel que visé à l'article 57, après la conclusion du plan ou contrat de gestion, n'a pas de répercussions sur la délimitation de la zone d'action. » Article VI.5. A l'article 60 du même décret, le mot "année scolaire" est remplacé par le mot "année calendrier".

Article VI.6. A l'article 65 du même décret, à la première phrase, le mot "dernière" est remplacé par le mot "deuxième" et à la deuxième phrase, le mot "année scolaire" est remplacé par le mot "année calendrier".

Article VI.7. A l'article 67 du même décret est ajouté un alinéa trois, libellé comme suit : « Lors du calcul de la pondération d'encadrement, il n'est pas tenu compte des modifications apportées aux contrats et plans de gestion suite à l'application de l'article 38 pendant les trois années scolaires pour lesquelles la pondération d'encadrement est fixée. » Article VI.8. A l'article 68 du même décret, le mot "année scolaire" est remplacé par le mot "année calendrier".

Article VI.9. L'article 70, § 2, du même décret est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le nombre total de pondérations d'encadrement à répartir de façon linéaire, |gS o, est calculé comme suit : |gS o = OG - |gS art71 - KL - PO - BSD Dans cette formule, - OG = 2779, soit le nombre total de pondérations d'encadrement à répartir conformément aux dispositions du présent décret; - |gS art71 = les 315 pondérations supplémentaires d'encadrement visées à l'article 71; - KL = les pondérations d'encadrement attribuées à titre extinctif aux centres d'enseignement communautaire pour l'affectation des commis en surnombre visés à l'article 187; - PO = les pondérations d'encadrement utilisées pour l'appui permanent et propre au réseau des centres visés à l'article 89; - BSD = les 2 pondérations d'encadrement, visées à l'article 188, destinées à l'encadrement des élèves dans les écoles situées en Allemagne. » Article VI.10. A l'article 71 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots "300 unités d'encadrement supplémentaires" sont remplacés par les mots "315 unités d'encadrement supplémentaires";2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Une pondération d'encadrement de 99 est répartie entre les centres encadrant des élèves inscrits dans les écoles visées à l'article VI.3. du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances dans l'enseignement-I. Chacun de ces centres obtient une part de cette pondération d'encadrement, proportionnelle à la pondération cumulée de ces écoles, calculée conformément à l'article VI.4. du même décret.

Une pondération de 36 est répartie entre les centres encadrant des élèves qui sont inscrits dans les écoles visées à l'article VI.13. du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances dans l'enseignement-I. Chacun de ces centres obtient une part de cette pondération d'encadrement, proportionnelle à la pondération cumulée de ces écoles, calculée conformément à l'article VI.14. du même décret.

Le Gouvernement détermine les modalités d'attribution de ces pondérations. Ces modalités peuvent notamment stipuler qu'un centre, pour avoir droit à la pondération visée à l'alinéa premier, doit atteindre au minimum une certaine pondération d'encadrement. »; 3° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Lorsque, après exécution du calcul visé au § 2, les pondérations d'encadrement supplémentaires attribuées pour l'encadrement des écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, sont inférieures à 20, ces pondérations d'encadrement supplémentaires sont portées à 20. Cette majoration est financée par un prélèvement proportionnel sur les pondérations d'encadrement visées au § 2, premier et deuxième alinéas. »; 4° au § 4, les mots "situés dans la Région flamande" sont supprimés. Article VI.11. A l'article 72, alinéa premier, du même décret, la phrase suivante est ajoutée : « Une modification du cadre organique ne peut pas aboutir à la mise en disponibilité complémentaire de membres du personnel nommés par défaut d'emploi. Le Gouvernement déterminera les modalités nécessaires. » Article VI.12. A l'article 78, § 1er, deuxième alinéa, du même décret, les mots "38 heures" sont remplacés par les mots "36 heures".

Article VI.13. A l'article 81, alinéa premier, du même décret, les mots "23 jours ouvrables » sont remplacés par les mots "21 jours ouvrables".

Article VI.14. Au chapitre VIII du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, est ajoutée une section 8, composée de l'article 81bis, libellée comme suit : "Section 8. - Formation du personnel des centres

Article 81bis.Chaque centre établit un plan annuel de formation.

Chaque membre du personnel à temps plein a droit à un nombre de jours de formation par année scolaire, à fixer par le Gouvernement flamand.

Celui-ci détermine les modalités relatives au plan de formation et à l'organisation de la formation. » Article VI.15. Au chapitre IX du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les articles 82 à 84 inclus constituent la Section 1re, intitulée : « Projets temporaires dans les CLB";2° une section 2, composée de l'article 84bis est insérée, libellée comme suit : "Section 2.- Projets temporaires spécifiques

Article 84bis.§ 1er. En guise de projet temporaire, la Communauté flamande crée à partir du 1er janvier 2003 un service d'information indépendant, dénommé ci-après le "service d'information ». Ce service d'information accomplit toutes les missions visées à l'article 16, 1° à 5° inclus, à l'égard de tous les demandeurs d'enseignement et dans une région uniforme, géographiquement délimitée. § 2. Un comité directeur, créé par le Gouvernement est chargé de l'accompagnement et de l'évaluation du service d'information. Le Gouvernement détermine la composition et le fonctionnement de ce comité directeur. § 3. Un partenariat intercommunal, une administration communale ou provinciale, ou une personne morale qui en relève, assume la coordination, la gestion administrative et le contrôle du suivi du projet temporaire. § 4. En fonction des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand attribue des moyens de fonctionnement à ce service d'information, en vue de l'exécution de la mission visée au § 1er.

Ces moyens peuvent être affectés aux frais de fonctionnement et aux frais de personnel. Le service d'information peut lui-même recruter du personnel contractuel ou recruter des membres du personnel en service dans les centres.

Le Gouvernement flamand détermine les conséquences de ce projet pour les membres du personnel. § 5. Ce projet prend fin le 31 décembre 2005. » Article VI.16. Dans le même décret, l'intitulé de la section 2 du chapitre X est remplacé par ce qui suit : « Coopération intercaractère et interdisciplinaire ».

Article VI.17. L'article 88 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 88.§ 1er. Chaque année, le Gouvernement accorde un montant maximum de 495.787 euros à des projets inter-caractère et multidisciplinaires. "Inter-caractère" signifie que les trois réseaux-centres, visés à l'article 2, 6°, coopèrent, pour autant qu'ils soient présent dans le rayon d'action du projet.

Le Gouvernement flamand déterminera d'autres modalités. § 2. Après négociation au sein du comité local, chaque centre peut transférer tous les trois ans un maximum de 0,5 pondérations d'encadrement de la pondération d'encadrement visée à l'article 70, à une initiative inter-caractère. Aucune nomination définitive n'est possible dans ces pondérations d'encadrement transférées.

Chaque centre peut en outre transférer entièrement ou partiellement le budget de fonctionnement correspondant.

Le transfert de pondérations d'encadrement ne peut pas avoir pour effet qu'un centre ne puisse plus réaliser son cadre organique de base visé à l'article 74. » Article VI.18. A l'article 88 du même décret, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Chaque année, le Gouvernement accorde un montant maximum de 495 787 euros à une cellule de coopération inter-caractère. Dans le cadre de cette initiative temporaire, les trois réseaux-centres, visés à l'article 2, 6°, coopèrent. Cette initiative prend fin le 31 août 2006.

L'initiative vise : 1° la coordination et la mise en place des projets de coopération inter-caractère existants;2° le développement de nouveaux projets de coopération. Le Gouvernement flamand détermine les modalités relatives : 1° à l'affectation des moyens;2° aux modalités selon lesquelles les membres du personnel des centres peuvent être employés dans le cadre de l'initiative;3° aux modalités d'association d'experts externes à l'initiative;4° aux mécanismes de pilotage et de suivi de l'initiative.» Article VI.19. A l'article 89 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° au deuxième alinéa, les mots "trois, une et quatre pondérations d'encadrement " sont remplacés par les mots "5,1 pondérations d'encadrement, 1,7 pondérations d'encadrement et 10,2 pondérations d'encadrement";2° l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Dans la mesure où les pondérations d'encadrement des commis en surnombre visés à l'article 187 et les pondérations d'encadrement destinées aux établissements d'enseignement situés en Allemagne ne sont plus utilisées, 30 pour cent des pondérations d'encadrement ainsi libérées sont répartis tous les trois ans entre les cellules permanentes d'appui.La répartition se fait au prorata de la pondération d'encadrement totale de tous les centres d'un réseau-centres. »; 3° l'alinéa quatre est abrogé. Article VI.20. A l'article 90, § 1er, alinéa premier, du même décret, la deuxième phrase est supprimée.

Article VI.21. L'article 91 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit : «

Article 91.Les pondérations d'encadrement visées aux articles 89 et 90 peuvent servir à financer ou à subventionner des emplois dans toutes les fonctions, y compris la fonction de coordination visée à l'article 76.

Aucune nomination à titre définitif n'est possible dans les pondérations d'encadrement visées à l'article 89. Aucune nomination à titre définitif n'est possible dans les pondérations d'encadrement transférées visées à l'article 90.

Les personnels nommés à titre définitif et les membres du personnel temporaire bénéficiant d'une désignation à durée permanente, peuvent être affectés à la cellule permanente d'appui et seront temporairement remplacés dans leur centre, sur la base des pondérations d'encadrement attribuées et non transférées. » Article VI.22 L'article 93 du même décret est abrogé.

Article VI.23 A l'article 183 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots "31 août 2003" sont remplacés par les mots "31 août 2002";2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Jusqu'au 31 août 2003 inclus, aucune fonction de conseil ne peut être assumée et jusqu'au 31 août 2002 inclus, aucune fonction d'auxiliaire psychopédagogique ne peut être assumée. »; 3° au § 3, les mots "31 août 2003" sont remplacés par les mots "31 août 2002". Article VI.24. A l'article 192 du même décret est ajouté un deuxième alinéa, libellé comme suit : « L'ancienneté sociale des personnels des équipes MST est calculée à partir du 1er septembre 2000 et quelle que soit l'ancienneté pécuniaire, conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

Pour ce qui concerne la période antérieure au 1er septembre 2000, les dispositions suivantes sont d'application : 1° lors du calcul de l'ancienneté sociale, il sera uniquement tenu compte de l'ancienneté pécuniaire acquise au sein d'une équipe MST subventionnée;2° le nombre de jours de maladie ou d'incapacité par douze mois d'ancienneté sociale est fixée à dix jours, abstraction étant faite du nombre de jours déjà pris pour cause de maladie ou d'invalidité.» Article VI.25. A l'article 199, deuxième alinéa, du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, les deuxième et troisième phrases sont supprimées.

Article VI.26. Les articles du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2003, à l'exception : 1° de l'article VI.24, qui produit ses effets le 1er septembre 2000; 2° des articles VI.16 et VI.17, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2001; 3° de l'article VI.1, 2°, qui produit ses effets le 1er septembre 2001; 4° des articles VI.5, VI.6 et VI.8, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002; 5° des articles VI.1, 1°, VI.2, VI.3, VI.11, VI.13, VI.14 et VI.23, qui produisent leurs effets à partir du 1er septembre 2002; 6° de l'article VI.15, qui entre en vigueur le 1er janvier 2003; 7° de l'article VI.10, 4°, qui entre en vigueur le 1er septembre 2006. CHAPITRE VII. - Décret sur l'inspection et l'encadrement Article VII.1. A l'article 9, § 2, du décret du 17 juillet 1991, relatif à l'inspection, au D.V.O. (Dienst voor Onderwijsontwikkeling - Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique tel que modifié par le décret du 18 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « spéciale » est chaque fois ajouté après les mots "congé pour mission";2° un cinquième alinéa est ajouté, libellé comme suit : « Ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnels des instituts supérieurs.» Article VII.2. L'article 89 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 89.§ 1er. Le cadre organique des services d'encadrement est fixé par association sans but lucratif ou par intercommunale et pour l'Enseignement communautaire, par année scolaire, séparément pour : 1° l'enseignement fondamental;2° l'enseignement secondaire, l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement artistique à temps partiel;3° les centres. Le calcul se fait sur la base du nombre d'emplois organiques fixés le 1er février de l'année scolaire précédente dans les établissements d'enseignement et centres visés à l'alinéa premier.

Le nombre d'emplois organiques d'un établissement d'enseignement ou d'un centre d'encadrement des élèves est égal à l'ensemble des emplois organiques, convertis en unités à temps plein, auxquels cet établissement d'enseignement ou ce centre a droit en application de la réglementation existante pour les catégories du personnel visées à : - l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, à l'exception du personnel du service d'encadrement pédagogique et du personnel statutaire de maîtrise, gens de métier et de service; l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves.

Par 425 emplois ainsi obtenus, il est prévu un emploi à mi-temps de conseiller pédagogique. A titre supplémentaire, il est prévu par association sans but lucratif ou intercommunale et pour l'enseignement communautaire, un emploi à mi-temps de conseiller pédagogique pour les centres d'encadrement des élèves. § 2. Au maximum trois quarts du cadre organique fixé conformément au § 1er, alinéas premier et trois, de chaque service d'encadrement peuvent être remplis par des membres du personnel qui sont nommés à titre définitif dans un emploi de conseiller pédagogique. § 3. Lorsqu'un service d'encadrement pédagogique a droit à 10 emplois à temps plein de conseiller pédagogique, un emploi à temps plein de conseiller pédagogique peut être converti en un emploi à temps plein de conseiller-coordinateur. Par tranche complémentaire de 35 emplois à temps plein de conseiller pédagogique auxquels un service d'encadrement a droit, un emploi de conseiller pédagogique peut être converti en un emploi supplémentaire à temps plein de conseiller-coordinateur. § 4. Les membres du personnel qui, en date du 30 juin 2002, 1° sont désignés depuis six ans au moins dans un emploi de conseiller pédagogique;et 2° qui ont au moins atteint l'âge de 58 ans, sont, sans préjudice des pourcentages de nominations fixés, nommés à titre définitif au sens du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, respectivement du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves. Le nombre de membres du personnel nommés d'office conformément à l'alinéa premier n'est pas pris en compte pour le calcul du pourcentage visé au § 2 pour ce qui concerne les nominations en date du 1er janvier 2003, ainsi que l'admission au stage à cette même date et les nominations qui en découleraient le cas échéant. » Article VII.3. Dans le même décret, l'intitulé du chapitre III du titre III est remplacé par ce qui suit : « Membres du personnel en congé pour mission spéciale dans les services d'encadrement pédagogique et formation continuée ».

Article VII.4. L'article 90 du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 1992, 1er décembre 1993, 28 avril 1993, 21 décembre 1994, 19 avril 1995, 20 juin 1996, 8 juillet 1996, 25 février 1997, 1er décembre 1998 et 13 avril 1999, est remplacé par ce qui suit : «

Article 90.Dans l'enseignement communautaire, l'enseignement et les centres officiels subventionnés et l'enseignement et les centres libres subventionnés, un congé pour mission spéciale peut être accordé aux membres du personnel. Le congé peut être pris pour une mission d'encadrement dans les services d'encadrement respectifs et pour des missions de formation continuée à l'initiative de l'Enseignement communautaire et des groupements représentatifs de pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné.

Ce congé pour mission spéciale peut s'exercer dans 128 emplois à temps plein.

Ces emplois sont répartis entre les associations sans but lucratif, les intercommunales et l'enseignement communautaire au prorata de la quote-part de chacune de ces personnes morales dans le total d'emplois organiques, fixé le 1er février de l'année scolaire précédente dans les établissements d'enseignement pour l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire, l'enseignement artistique à temps partiel, l'éducation des adultes et dans les centres.

Le nombre d'emplois organiques est calculé selon les modalités visées à l'article 89, § 1er, troisième alinéa. » Article VII.5. L'article 91 du même décret est abrogé.

Article VII.6. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2003, à l'exception : 1° de l'article VII.2, qui produit ses effets le 1er septembre 2002; 2° de l'article VII.1, 2°, qui entre en vigueur à une date à déterminer par le Gouvernement flamand. CHAPITRE VIII. - Formation continuée Article VIII.1. A l'article 43 du décret du 16 avril 1996 relatif à la formation des enseignants et à la formation continuée, les mots "de l'Argo" sont remplacés par les mots "de l'Enseignement communautaire. ».

Article VIII.2. A l'article 46 du même décret, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. La quote-part des moyens visés à l'article 45 à laquelle toute école peut prétendre, est calculée sur la base du nombre d'emplois organiques dans cette école au 1er février de l'année budgétaire précédente, en tenant compte du niveau d'enseignement auquel les moyens sont destinés selon le tableau de l'article 44, § 1er.

Le nombre d'emplois organiques d'un établissement d'enseignement ou d'un centre d'encadrement des élèves est l'ensemble d'emplois organiques, convertis en emplois à temps plein, auxquels cet établissement d'enseignement ou ce centre a droit par application de la réglementation existante pour les catégories du personnel visées : - à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, à l'exception du personnel du service d'encadrement pédagogique et du personnel statutaire de maîtrise, gens de métier et de service; - à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves. » Article VIII.3. Dans l'intitulé du chapitre III du titre IV du même décret, les mots "de l'Argo" sont remplacés par les mots "de l'Enseignement communautaire".

Article VIII.4. A l'article 50 du même décret, les mots "de l'Argo" sont remplacés par les mots "de l'Enseignement communautaire " et les mots "des centres psycho-médico-sociaux " sont remplacés par les mots "des centres d'encadrement des élèves ".

Article VIII.5. A l'article 51 du même décret, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les moyens visés à l'article 50 sont répartis entre l'Enseignement communautaire et les groupements représentatifs visés au prorata de la quote-part de chacune de ces personnes morales dans l'ensemble d'emplois organiques qui est fixé en application de la réglementation existante en date du 1er février de l'année scolaire précédente dans les établissements suivants : - les établissements de l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire, l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement artistique à temps partiel; - les centres.

Le nombre d'emplois organiques est calculé selon les modalités visées à l'article 46, § 1er, deuxième alinéa. » Article VIII.6. Les articles du présent chapitre produisent leurs effets à partir du 1er septembre 2002. CHAPITRE IX. - Statut Section 1re - Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains

membres du personnel de l'enseignement communautaire Article IX.1. A l'article 3 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, modifié par les décrets des 1er décembre 1998 et 18 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 3°, les mots "CLB" sont remplacés par les mots "centres d'encadrement des élèves et, le cas échéant, leur cellule permanente d'appui";2° un point 30° est inséré, libellé comme suit : « 30° conseil : un avocat, un membre du personnel d'une institution ou, en ce qui concerne le travailleur, un représentant d'une organisation professionnelle agréée et, en ce qui concerne l'employeur, un représentant du Conseil de l'enseignement communautaire.» Article IX.2. Dans le même décret, un chapitre IIter, composé de l'article 12ter, est inséré, libellé comme suit : "CHAPITRE IIter. - Assistance

Article 12ter.« Un membre du personnel peut toujours se faire assister ou représenter par un conseil dans les procédures, prévues en vertu de ce décret. » "§ 5. Sans préjudice des dispositions du présent décret, le recrutement des professeurs de religion, des maîtres de morale non confessionnelle et des professeurs de l'enseignement secondaire chargés des cours de morale non confessionnelle est de la compétence du directeur sur la proposition de l'instance compétente du culte concerné, respectivement l'instance compétente de la morale non confessionnelle. » Article IX.5. A l'article 19, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, les mots "15 mai" sont remplacés par les mots "15 juin".

Article IX.6. L'article 21 du même décret, modifié par les décrets des 9 avril 1992, 21 décembre 1994, 14 juillet 1998, 18 mai 1999 et 20 octobre 2000, est remplacé par ce qui suit : «

Article 21.§ 1er. Le présent article s'applique aux membres du personnel et aux établissements, à l'exception de ceux de l'enseignement secondaire ordinaire qui appartiennent à un centre d'enseignement. § 2. Une désignation temporaire dans une institution peut s'effectuer pour une durée déterminée ou pour une durée ininterrompue à un emploi vacant et/ou non vacant. La désignation temporaire à durée ininterrompue constitue un droit aux conditions du présent article. § 3. Un membre du personnel a droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue : 1° s'il compte au moins, dans un ou plusieurs établissements du même groupe d'écoles, 720 jours d'ancienneté de service, étalés sur trois années scolaires au minimum, dont 600 ont été effectivement prestés. Sont assimilés à des jours effectivement prestés pour ce calcul : les samedis, dimanches, jours de congé légaux et vacances scolaires, dans la mesure où ceux-ci tombent dans la période de désignation; 2° si sa dernière évaluation n'a pas porté comme conclusion finale la mention "insuffisant".Si le membre du personnel n'a pas été jugé ou évalué, cette condition est censée être remplie; 3° s'il n'a pas été licencié. Ce droit s'applique dans l'ordre suivant aux emplois : 1° dans les établissements du même groupe d'écoles qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement;2° dans les établissements du même groupe d'écoles qui appartiennent à un centre d'enseignement. Le membre du personnel désirant faire valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue doit, à cet effet, introduire sa candidature par lettre recommandée, avant le 15 juin, auprès du conseil d'administration, sous peine de perte de son droit pour l'année scolaire suivante. Si le membre du personnel a été effectivement désigné une première fois dans un ou plusieurs établissements du groupe d'écoles pour une durée ininterrompue dans une fonction pour laquelle il a acquis le droit, cela est considéré à partir de ce moment-là comme une candidature ininterrompue étalée sur les années scolaires pour cette fonction.

Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ne s'applique pas aux membres du personnel visés au Chapitre Vbis pour ce qui est du volume de leur charge à titre définitif, pour laquelle ils ont obtenu un congé afin d'assumer temporairement une autre charge. § 4. L'ancienneté visée au § 3 est fixée au 30 juin précédant l'année scolaire dans laquelle le membre du personnel fait valoir son droit à la désignation temporaire à durée ininterrompue.

Pour l'application du présent article, l'ancienneté est calculée, par dérogation à l'article 4, sur la base de prestations effectuées dans un ou plusieurs établissements qui, à partir du 1er avril 1999, appartiennent au même groupe d'écoles.

Pour calculer l'ancienneté visée au présent article, le nombre de jours de prestations n'est pas multiplié par 1,2, et ce par dérogation à l'article 4, § 1er, a .

Par dérogation à l'article 4, § 2, cette ancienneté de service ne doit pas être acquise dans une fonction principale pour l'établissement du droit visé au § 3 dans l'enseignement de promotion sociale et dans l'enseignement artistique à temps partiel. § 5. Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue s'applique à la fonction dans laquelle l'ancienneté visée au § 3 a été acquise et pour laquelle le membre du personnel possède le titre de compétence nécessaire ou censé être suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire.

Si l'ancienneté visée au § 3 a été acquise dans une fonction d'enseignant, ce droit s'applique à cette fonction et pour toutes les branches et spécialités pour lesquelles le membre du personnel possède un titre requis par disposition organique ou par mesure transitoire.

Si l'ancienneté visée au § 3 a été acquise dans une fonction d'enseignant pour une branche ou une spécialité pour laquelle le membre du personnel possède un titre censé être suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire, ce droit s'applique également à cette fonction, cette branche ou cette spécialité ainsi qu'à toutes les branches et spécialités pour lesquelles le membre du personnel possède un titre requis par disposition organique ou par mesure transitoire. § 6. Un membre du personnel qui, en vertu du § 5, a acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue perd ce droit dans la fonction concernée s'il n'a pas rendu de services dans un ou plusieurs établissements du groupe d'écoles pendant cinq années scolaires successives. § 7. Le membre du personnel qui a été licencié en application de l'article 61, 6°, n'a pas droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue sur la base de prestations effectuées avant son licenciement. § 8. Un membre du personnel peut faire valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue pour toute vacance créée dans le courant de l'année scolaire, à condition qu'il ne soit pas encore désigné à un emploi à temps plein ou qu'il n'ait pas d'emploi à temps plein dont il est titulaire. § 9. Lorsque le directeur dispose de plusieurs postes vacants, il doit attribuer en priorité les postes définitivement vacants à des personnels pouvant faire valoir leur droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue. § 10. Les membres du personnel nommés à titre définitif qui exercent un emploi à prestations partielles en fonction principale, dans un ou plusieurs établissements appartenant à un même centre d'enseignement, ont priorité pour une désignation temporaire à durée ininterrompue suivant l'ordre fixé ci-après pour autant que cela s'applique : 1° dans des établissements du même groupe d'écoles qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement;2° dans des établissements du même groupe d'écoles qui appartiennent à un centre d'enseignement. § 11. Les personnels ayant droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue qui ne peuvent effectivement assumer leur emploi à cause d'une maladie, d'un accident de travail ou d'un congé de maternité conservent leur droit à une telle désignation. Ils peuvent être désignés et être remplacés en fonction des règles en vigueur pendant la durée de leur absence. § 12. Sauf convention contraire conclue avec le directeur et sous peine de perte de son droit à l'emploi offert, le membre du personnel qui fait valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, doit accepter cet emploi dans son ensemble, tel qu'il est offert.

Cette disposition ne s'applique pas aux personnels qui exercent un emploi à prestations incomplètes auprès du groupe d'écoles et qui désirent étendre cette charge.

L'application du présent paragraphe ne peut conduire à un fractionnement pédagogiquement injustifiable de la charge à conférer. § 13. Lorsqu'un membre du personnel ayant droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue conteste la désignation d'un autre membre du personnel, le directeur communique les documents administratifs du membre du personnel dont la désignation est contestée. § 14. Le directeur doit toujours motiver par écrit l'expiration d'une désignation temporaire à durée ininterrompue et en informer le membre du personnel.

Les articles 22, 24, 25 et 26 ne s'appliquent pas aux personnels désignés pour une durée ininterrompue. § 15. Si un membre du personnel est licencié avant qu'il n'ait acquis son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue pour un ou plusieurs établissements appartenant à un centre d'enseignement, et lorsque, après ce licenciement, ce même membre du personnel est recruté à nouveau par le groupe d'écoles qui l'a licencié ou qu'il continue à être occupé dans un autre établissement du même groupe d'écoles, ce membre du personnel est réputé ne pas être licencié pour l'application du § 3. § 16. Pour l'application de cet article, les compétences du directeur du CLB sont exercées par l'administrateur délégué à l'égard des membres du personnel du centre de formation. § 17. Les membres du personnel qui sont désignés temporairement pour une durée ininterrompue dans un CLB peuvent, tout en conservant leurs droits à cette désignation temporaire à durée ininterrompue, être employés dans : 1° une cellule permanente d'appui ou 2° le comité directeur ou 3° la cellule de coopération inter-caractère ou 4° un projet temporaire, tel que défini au décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves.» Article IX.7. A l'article 21bis du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 20 octobre 2000 et 13 juillet 2001, le § 11 est remplacé par ce qui suit : « § 11. Les personnels ayant droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue qui ne peuvent effectivement assumer leur emploi à cause d'une maladie, d'un accident de travail ou d'un congé de maternité conservent leur droit à une telle désignation. Ils peuvent être désignés et être remplacés en fonction des règles en vigueur pendant la durée de leur absence. » Article IX.8. L'article 21bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 18 mai 1999, 20 octobre 2000 et 13 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit : «

Article 21bis.§ 1er. Le présent article s'applique aux membres du personnel et aux établissements de l'enseignement secondaire ordinaire qui appartiennent à un centre d'enseignement. § 2. Une désignation temporaire dans un établissement peut s'effectuer pour une durée déterminée ou pour une durée ininterrompue à un emploi vacant et/ou non vacant. La désignation temporaire à durée ininterrompue constitue un droit aux conditions du présent article. § 3. Un membre du personnel a droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue : 1° s'il compte au moins, dans un ou plusieurs établissements du même groupe d'écoles, 720 jours d'ancienneté de service, étalés sur trois années scolaires au minimum, dont 600 ont été effectivement prestés. Sont assimilés à des jours effectivement prestés pour ce calcul : les samedis, dimanches, jours de congé légaux et vacances scolaires, dans la mesure où ceux-ci tombent dans la période de désignation; 2° si sa dernière évaluation n'a pas porté comme conclusion finale la mention "insuffisant".Si le membre du personnel n'a pas été jugé ou évalué, cette condition est censée être remplie; 3° s'il n'a pas été licencié. Ce droit s'applique dans l'ordre suivant aux emplois : 1° dans les établissements du même centre d'enseignement, quel que soit le réseau;2° dans les établissements d'un autre centre d'enseignement du même groupe d'écoles;3° dans les établissements du même groupe d'écoles qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement. Le membre du personnel désirant faire valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue doit, à cet effet, introduire sa candidature par lettre recommandée, avant le 15 juin, auprès du Conseil d'administration, sous peine de perte de son droit pour l'année scolaire suivante.

Si le membre du personnel a été effectivement désigné une première fois dans un ou plusieurs établissements du groupe d'écoles pour une durée ininterrompue dans un emploi pour lequel il a acquis le droit, cela est considéré à partir de ce moment-là comme une candidature ininterrompue étalée sur les années scolaires pour cet emploi.

Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ne s'applique pas aux membres du personnel visés au Chapitre Vbis pour ce qui est du volume de leur charge à titre définitif, pour laquelle ils ont obtenu un congé afin d'assumer temporairement une autre charge. § 4. L'ancienneté visée au § 3 est fixée au 30 juin précédant l'année scolaire dans laquelle le membre du personnel fait valoir son droit à la désignation temporaire à durée ininterrompue.

Pour l'application du présent article, l'ancienneté est calculée, par dérogation à l'article 4, sur la base de prestations : - effectuées dans un ou plusieurs établissements qui, à partir du 1er septembre 1999, appartiennent au même centre d'enseignement; - effectuées dans un ou plusieurs établissements qui, à partir du 1er avril 1999, appartiennent au même groupe d'écoles.

Pour calculer l'ancienneté visée au présent article, le nombre de jours de prestations n'est pas multiplié par 1,2, par dérogation à l'article 4, § 1er, a . § 5. Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue s'applique à la fonction dans laquelle l'ancienneté visée au § 3 a été acquise et pour laquelle le membre du personnel possède le titre nécessaire ou censé être suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire.

Si l'ancienneté visée au § 3 a été acquise dans une fonction d'enseignant, ce droit s'applique à cette fonction et à toutes les branches et spécialités pour lesquelles le membre du personnel possède un titre requis par disposition organique ou par mesure transitoire.

Si l'ancienneté visée au § 3 a été acquise dans une fonction d'enseignant pour une branche ou spécialité pour laquelle le membre du personnel possède un titre censé être suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire, ce droit s'applique également à cette fonction, cette branche ou cette spécialité ainsi qu'à toutes les branches et spécialités pour lesquelles le membre du personnel possède un titre requis par disposition organique ou par mesure transitoire. § 6. Un membre du personnel qui, en vertu du § 5, a acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue perd ce droit dans la fonction concernée s'il n'a pas rendu de services dans un ou plusieurs établissements du groupe d'écoles pendant cinq années scolaires successives. § 7. Le membre du personnel qui a été licencié en application de l'article 61, 6°, n'a pas droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue sur la base de prestations effectuées avant son licenciement. § 8. Un membre du personnel peut faire valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue pour toute vacance créée dans le courant de l'année scolaire, à condition qu'il ne soit pas encore désigné à un emploi à temps plein ou qu'il n'ait pas d'emploi à temps plein dont il est titulaire. § 9. Lorsque le directeur dispose de plusieurs postes vacants, il doit attribuer en priorité les postes définitivement vacants à des personnels pouvant faire valoir leur droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue. § 10. Les membres du personnel nommés à titre définitif qui exercent un emploi à prestations partielles en fonction principale, dans un ou plusieurs établissements appartenant à un même centre d'enseignement, ont priorité pour une désignation temporaire à durée ininterrompue suivant l'ordre fixé ci-après pour autant que cela s'applique : 1° dans les établissements du même centre d'enseignement;2° dans les établissements d'un autre centre d'enseignement du même groupe d'écoles;3° dans les établissements du même groupe d'écoles qui appartiennent à un centre d'enseignement. § 11. Les personnels ayant droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue qui ne peuvent effectivement assumer leur emploi à cause d'une maladie, d'un accident de travail ou d'un congé de maternité conservent leur droit à une telle désignation. Ils peuvent être désignés et être remplacés en fonction des règles en vigueur pendant la durée de leur absence. § 12. Sauf convention contraire conclue avec le directeur et sous peine de perte de son droit à l'emploi offert, le membre du personnel qui fait valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, doit accepter cet emploi dans son ensemble, tel qu'il est offert.

Cette disposition ne s'applique pas aux personnels qui exercent un emploi à prestations incomplètes auprès du centre d'enseignement et qui désirent étendre cette charge.

L'application du présent paragraphe ne peut conduire à un fractionnement pédagogiquement injustifiable de la charge à conférer. § 13. Lorsqu'un membre du personnel ayant droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue conteste la désignation d'un autre membre du personnel, le directeur communique les documents administratifs du membre du personnel dont la désignation est contestée. § 14. Le directeur doit toujours motiver par écrit l'expiration d'une désignation temporaire à durée ininterrompue et en informer le membre du personnel.

Les articles 22, 24, 25 et 26 ne s'appliquent pas aux personnels désignés pour une durée ininterrompue. § 15. Si un membre du personnel est licencié avant qu'il n'ait acquis son droit à une désignation temporaire de durée interrompue pour un ou plusieurs établissements appartenant à un centre d'enseignement, et lorsque, après ce licenciement, ce même membre du personnel est recruté à nouveau par un établissement du centre d'enseignement en question ou qu'il continue à être occupé dans ce centre d'enseignement, ce membre du personnel est réputé ne pas être licencié pour l'application du § 3. » Article IX.9. A l'article 21ter du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 20 octobre 2000 et 13 juillet 2001, le § 12 est remplacé par ce qui suit : « § 12. Les personnels ayant droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue qui ne peuvent effectivement assumer leur emploi à cause d'une maladie, d'un accident de travail ou d'un congé de maternité conservent leur droit à une telle désignation. Ils peuvent être désignés et être remplacés en fonction des règles en vigueur pendant la durée de leur absence. » Article IX.10. A l'article 21ter du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 20 octobre 2000 et 13 juillet 2001, le § 12 est abrogé.

Article IX.11. A l'article 22 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 20 octobre 2000, le § 4 est abrogé.

Article IX.12. A l'article 23 du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1, la phrase suivante est ajoutée sous e) : "Elle ne s'applique pas non plus aux membres du personnel qui sont désignés temporairement pour une durée ininterrompue.»; 2° au § 1er, le point j) est remplacé par ce qui suit : « j) pour les personnels désignés en méconnaissance des règles de priorité prévues à l'article 21 ou 21bis;»; 3° la mention "§ 1er" est supprimée;4° le § 2 est abrogé. Article IX.13. A l'article 24, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 20 octobre 2000, les mots "article 21, § 1er, et article 21bis, § 4" sont remplacés par les mots "article 21, § 3, et article 21bis, § 3".

Article IX.14. A l'article 26, § 2 du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999, les mots "article 21, § 1er, et article 21bis, § 4" sont remplacés par les mots "article 21, § 3, et article 21bis, § 3".

Article IX.15. A l'article 28 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, un § 3bis est inséré, libellé comme suit : « § 3bis. Dans l'enseignement fondamental et l'enseignement artistique à temps partiel, le Conseil d'administration communique les postes vacants pour l'année scolaire 2003-2004 après le 15 septembre 2003 et avant le 15 octobre 2003. Les vacances d'emploi sont fixées en fonction de la situation au 15 septembre 2003.

Les emplois vacants communiqués avant le 15 mai 2003 sur la base de la situation au 15 avril 2003 ne produisent pas d'effets. » Article IX.16. A l'article 28bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 18 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, les mots "et la direction du centre d'enseignement" sont remplacés par les mots ", et, en ce qui concerne les établissements de l'enseignement secondaire ordinaire qui appartiennent à une communauté d'écoles, la direction de la communauté d'écoles,".2° un § 3 est ajouté, libellé comme suit : « § 3.Par dérogation au § 2, le conseil d'administration communique la liste des postes déclarés vacants pour l'année scolaire 2001-2002 dans la catégorie du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire ordinaire après le 15 septembre 2001 et avant le 15 octobre 2001. Les vacances d'emploi sont fixées en fonction de la situation au 15 septembre 2001.

Les emplois vacants dans la catégorie du personnel d'appui, du personnel éducatif d'aide et du personnel administratif dans l'enseignement secondaire ordinaire communiqués avant le 15 mai 2001 sur la base de la situation au 15 avril 2001 ne produisent pas d'effets. »; 3° un § 4, un § 5 et un § 6 sont ajoutés, libellés comme suit : « § 4.Par dérogation au § 2, le conseil d'administration communique la liste des postes déclarés vacants pour l'année scolaire 2002-2003 dans la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécial après le 15 novembre et avant le 15 décembre 2002. Les vacances d'emploi sont fixées en fonction de la situation au 15 novembre 2002.

Les emplois vacants dans la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécial communiqués avant le 15 mai 2002 sur la base de la situation au 15 avril 2002 ne produisent pas d'effets. § 5. Par dérogation au § 2, le conseil d'administration communique les postes déclarés vacants dans les branches "AV gedragswetenschappen" (sciences comportementales) et "AV cultuurwetenschappen" (sciences culturelles) dans la discipline "humane wetenschappen" (sciences humaines) de l'enseignement secondaire ordinaire après le 15 octobre et avant le 15 novembre 2002. Ces vacances d'emploi sont fixées en fonction de la situation au 15 octobre 2002. § 6. Par dérogation au § 2, le conseil d'administration communique les postes déclarés vacants dans la branche "AV Sport" de l'enseignement secondaire ordinaire après le 15 octobre et avant le 15 novembre 2002.

Ces vacances d'emploi sont fixées en fonction de la situation au 15 octobre 2002.

Les emplois vacants dans la branche "TV en PV sport" qui sont déclarés vacantes en application de l'article 28bis, § 2 pendant l'année scolaire 2001-2002 ne produisent pas d'effets par rapport aux autorités. » Article IX.17. A l'article 28ter du même décret, inséré par le décret du 1er décembre 1998 et modifié par les décrets des 18 mai 1999 en 13 juillet 2001, un § 3 est ajouté, libellé comme suit : « § 3. Par dérogation au § 2, la liste des emplois vacants en 2001 peut être rendue publique jusqu'au 15 octobre 2001 au plus tard. » Article IX.18. A l'article 31 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. La réaffectation ou mutation d'un professeur de religion, d'un maître de morale non confessionnelle et d'un professeur de l'enseignement secondaire chargé des cours de morale non confessionnelle ne peut se faire qu'avec l'accord de l'instance compétente du culte concerné, respectivement l'instance compétente de la morale non confessionnelle. » Article IX.19. L'article 34bis du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999, est abrogé.

Article IX.20. L'article 36 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 8 juillet 1996 et 18 mai 1999, est remplacé par ce qui suit : «

Article 36.§ 1er. Un membre du personnel peut être nommé à titre définitif si, au moment de la nomination à titre définitif, il satisfait aux dispositions de l'article 17, à l'exception du § 1er, 7°, et si en outre : 1° il compte, au 30 juin qui précède la date où la nomination prend cours, au moins 720 jours d'ancienneté de service dont 360 dans la fonction concernée.S'il s'agit d'un enseignant en possession d'un titre censé être suffisant, le conseil d'administration peut exiger que 360 jours sur les 720 aient été prestés dans la branche ou la spécialité de l'emploi déclaré vacant. Pour le personnel administratif, le personnel statutaire de maîtrise, gens de métier et de service, le personnel des centres d'accueil, le collaborateur administratif dans l'enseignement secondaire ordinaire et les membres du personnel des CLB doivent avoir acquis une ancienneté de service de 720 jours au 31 août qui précède la date où la nomination prend cours; 2° il s'est porté candidat dans la forme et dans le délai prescrits par l'appel aux candidats;3° il est physiquement apte à exercer la fonction, conformément aux règles en matière de contrôle applicables aux fonctionnaires des services du Gouvernement flamand;4° il est désigné, au 31 décembre qui précède la nomination à titre définitif, pour une durée ininterrompue dans la fonction pour laquelle il s'est porté candidat. Si l'établissement dans lequel le membre du personnel est nommé pour une durée ininterrompue n'appartient pas à un centre d'enseignement, le membre du personnel remplit cette condition pour tous les établissements du groupe d'écoles qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement.

Si l'établissement dans lequel le membre du personnel est nommé pour une durée ininterrompue appartient à un centre d'enseignement, le membre du personnel remplit cette condition pour tous les établissements de ce centre d'enseignement.

Si le membre du personnel est nommé le 31 décembre pour une durée ininterrompue dans la fonction d'enseignant, cela vaut comme une nomination dans cette fonction pour toutes les branches et spécialités pour lesquelles le membre du personnel a acquis un droit à une nomination à durée ininterrompue, conformément aux dispositions des articles 21, § 5, et 21bis, § 5.

La disposition de l'alinéa premier ne s'applique pas : - aux personnels ayant été désignés par voie de réaffectation ou de remise au travail; - aux personnels visés au Chapitre Vbis pour ce qui est du volume de leur charge à titre définitif, pour laquelle ils ont obtenu un congé afin d'assumer temporairement une autre charge. Ces personnels doivent, dans la mesure où ils exercent la fonction d'enseignant, avoir acquis une ancienneté de service de 360 jours dans la branche ou la spécialité de l'emploi déclaré vacant. 5° sa dernière évaluation ne peut avoir porté comme conclusion finale la mention "insuffisant".Si le membre du personnel n'a pas été évalué ou jugé, cette condition est censée être remplie.

La nomination n'est possible que si l'emploi est occupé en fonction principale.

Aussi longtemps que le Gouvernement flamand n'a pas mis le point 3° à exécution, les dispositions réglementaires existantes restent en vigueur telles qu'elles sont d'application au moment de l'entrée en vigueur du présent décret. § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de service visée au § 1er, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, il est tenu compte des services rendus sous régime contractuel. Il doit être puisé par priorité par le conseil d'administration dans les effectifs des contractuels en service auprès d'un établissement ou d'un groupe d'écoles. Pour ces contractuels, une ancienneté de service de 1 400 jours est toutefois exigée. L'ancienneté est calculée conformément à l'article 4. § 3. Lorsque le membre du personnel, après avoir épuisé la procédure visée au § 1er, 3°, s'est déclaré définitivement inapte, il est licencié moyennant un préavis dont la durée est fixée selon le nombre de jours de travail nécessaires pour avoir droit aux allocations de chômage et de maladie ou d'invalidité. Au cours du préavis, le membre du personnel est censé être désigné comme temporaire et jouit du traitement brut lié à la fonction dans laquelle il a été nommé à titre définitif. » Article IX.21. L'article 36bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 2 mars 1999, 18 mai 1999 et 20 octobre 2000, est remplacé par ce qui suit : «

Article 36bis.§ 1er. Les personnels nommés à titre définitif qui occupent en fonction principale un emploi à prestations incomplètes, ont, en vue de l'extension de leur nomination à titre définitif, la priorité sur tous les personnels temporaires pour les emplois déclarés vacants, à condition : 1° qu'ils soient soit porteurs du titre requis pour les prestations offertes et que, de plus, ils aient été nommés à titre définitif dans la même fonction auprès du même groupe d'écoles;2° qu'ils soient soit porteurs du titre requis pour les prestations offertes et que, de plus, ils aient été nommés à titre définitif dans la même fonction auprès du même groupe d'écoles;et pour les enseignants dans les mêmes branches ou spécialités que les prestations offertes. § 2. Les membres du personnel nommés à titre définitif dans des établissements appartenant à un même centre d'enseignement, ont priorité sur les fonctions suivant l'ordre fixé ci-après : 1° dans les établissements du même centre d'enseignement, quel que soit le réseau;2° dans les établissements qui appartiennent à un centre d'enseignement du même groupe d'écoles;3° dans les établissements du même groupe d'écoles qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement. Les membres du personnel nommés à titre définitif dans des établissements n'appartenant pas à un même centre d'enseignement, ont priorité sur les fonctions suivant l'ordre fixé ci-après : 1° dans les établissements du même groupe d'écoles qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement;2° dans les établissements d'un autre centre d'enseignement du même groupe d'écoles.» Article IX.22. L'article 36ter du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 20 octobre 2000, est abrogé.

Article IX.23. L'article 36quater du même décret, inséré par le décret du 1er décembre 1998 et modifié par le décret du 18 mai 1999, est abrogé.

Article IX.24. L'article 36quinquies du même décret, inséré par le décret du 1er décembre 1998 et modifié par le décret du 15 août 1999, est abrogé.

Article IX.25. A l'article 37 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.La nomination à titre définitif est effectuée par le conseil d'administration sur la proposition du chef d'établissement, et pour ce qui est du centre de formation et du Service d'Encadrement pédagogique par l'administrateur délégué.

Sans préjudice des dispositions du présent décret, un maître ou professeur de religion est nommé sur la proposition de l'instance compétente du culte concerné après l'avis du directeur.

Sans préjudice des dispositions du présent décret, un maître de morale non confessionnelle ou un enseignant de l'enseignement secondaire chargé de morale non confessionnelle est nommé sur la proposition de l'association agréée de la communauté non confessionnelle, telle que visée au décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, après l'avis du directeur. »; 2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.A défaut d'autres candidats, le membre du personnel qui occupe un emploi déclaré vacant et qui remplit les conditions requises à l'article 36, sera nommé à titre définitif, sauf refus dûment motivé. » Article IX.26. A l'article 39bis du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999, le § 2 est abrogé.

Article IX.27. Au chapitre V du même décret est inséré un article 41quater, libellé comme suit : «

Article 41quater.§ 1er. Une fonction complète dans une fonction de sélection ou de promotion est toujours attribuée soit à un membre du personnel soit à deux membres du personnel, tous deux chargés d'une fonction à mi-temps. § 2. Par dérogation au § 1er, il peut être attribué, dans l'enseignement de promotion sociale et dans l'enseignement artistique à temps partiel, un emploi dans une fonction de sélection à un ou plusieurs membres du personnel et un emploi dans une fonction de promotion à un ou à deux membres du personnel. » Article IX.28. A l'article 55 du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 18 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, alinéa premier, les mots "avec un diplôme de l'enseignement secondaire » sont remplacés par les mots "avec droit à l'échelle de traitement 202";2° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Par dérogation aux dispositions du présent chapitre et sans qu'il doive faire acte de candidature, le conseil d'administration peut attribuer l'échelle de traitement 106 à un membre du personnel d'appui ou du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement artistique à temps partiel nommé à titre définitif dans cette catégorie.

Lorsque l'établissement compte moins de 400 élèves, le conseil d'administration peut attribuer cette échelle de traitement supérieure à une fonction à temps plein du personnel d'appui ou du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement artistique à temps partiel.

Lorsque l'établissement compte entre 400 et 900 élèves, le conseil d'administration peut attribuer cette échelle de traitement supérieure à deux fonctions à temps plein du personnel d'appui ou du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement artistique à temps partiel.

Lorsque l'établissement compte plus de 900 élèves, le conseil d'administration peut attribuer cette échelle de traitement supérieure à trois fonctions à temps plein du personnel d'appui ou du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement artistique à temps partiel. »; 3° un § 3bis est inséré, libellé comme suit : « § 3bis.Par dérogation aux dispositionss de ce chapitre et par dérogation au § 3, le conseil d'administration peut nommer à titre définitif dans la même fonction avec une échelle de traitement supérieure un membre du personnel étant nommé à titre définitif dans une fonction de personnel d'appui dans l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice et étant concordé en application de l'article 100quinquies. Lors de cette nomination à titre définitif, il faut toujours tenir compte du diplôme du membre du personnel. Le membre du personnel ne doit pas poser sa candidature pour cette nomination à titre définitif.

La nomination à titre définitif dans une même fonction avec une échelle de traitement supérieure a pour conséquence que la fonction obtient une pondération liée à cette échelle de traitement supérieure, tel que stipule à l'article 97 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

La nomination à titre définitif dans la même fonction avec une échelle de traitement supérieure peut seulement avoir lieu pour autant que les dispositions relatives à la réaffectation et à la remise au travail soient respectées. » Article IX.29. L'article 55bis, § 7, du même décret, est remplacé par ce qui suit : « § 7. Dans le présent article, il faut entendre par désignation temporaire la désignation temporaire à durée déterminée. » Article IX.30. A l'article 56 du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 1997, 14 juillet 1998, 1er décembre 1998, 2 mars 1999 et 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 4, les mots « qui reprend l'établissement » sont ajoutés à la première phrase.2° au § 4, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « La communication des fonctions vacantes relatives à une nomination à titre définitif dans l'établissement qui est repris est également considérée comme étant faite auprès du Conseil d'administration qui reprend cet établissement »;3° le § 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Les personnels qui, avant la reprise, pouvaient faire valoir leur droit à une désignation temporaire d'une durée ininterrompue telle que visée à l'article 21, § 3, ou 21bis, § 3, conservent ce droit après la reprise. » Article IX.31. L'article 59bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 1er décembre 1998 et 2 mars 1999, est remplacé par ce qui suit : «

Article 59bis.L'article 59 s'applique également aux membres du personnel désignés temporairement pour une durée ininterrompue. » Article IX.32. L'article 60bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 13 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit : «

Article 60bis.Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel suivants : - les membres du personnel nommés à titre définitif; - les membres du personnel qui sont désignés temporairement pour une durée ininterrompue; - les membres du personnel nommés à titre définitif qui sont mis en disponibilité par défaut d'emploi et qui sont réaffectés ou remis au travail. » Article IX.33. Dans le même décret, un article 62bis est inséré, libellé comme suit : «

Article 62bis.Si le membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi est réaffecté ou remis au travail par application des dispositions décrétales et réglementaires en vigueur, le conseil d'administration auprès duquel le membre du personnel effectue une charge exerce le pouvoir disciplinaire pour cette charge, selon les dispositions décrétales et réglementaires applicables en la matière.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités suivant lesquelles ce pouvoir disciplinaire doit être exercé. ».

Article IX.34. A l'article 67, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le membre du personnel appartient alors au groupe visé à l'article 21, § 3, et à l'article 21bis, § 3. » Article IX.35. A l'article 68, troisième alinéa, du même décret, les mots "article 21bis, § 4, 1° et article 21ter, § 5, 1°" sont remplacés par les mots "article 21, § 3, 1°, et article 21bis, § 3, 1°".

Article IX.36. Dans le même décret, un article 77ter est inséré, libellé comme suit : «

Article 77ter.Les membres du personnel qui participent à des activités de formation continuée telles que stipulées au titre IV du décret du 16 avril 1996 relatif à la formation des enseignants et à la formation continuée se trouvent de plein droit dans la position "d'activité de service » pendant la période de formation continuée.

Ils bénéficient de tous les avantages dont ils bénéficiaient dans leur fonction, y compris les augmentations de traitement et les indemnités complémentaires. » Article IX.37. Dans le même décret, un article 77quater est inséré, libellé comme suit : «

Article 77quater.§ 1er. Les membres du personnel peuvent prendre un congé pour une fonction spéciale ou un congé pour mission pour des services ou des projets relatifs à l'enseignement.

Il s'agit de services ou de projets qui contribuent au fonctionnement de l'enseignement en fournissant une participation, un soutien et un accompagnement en matière de modernisations et d'expérimentations au niveau de l'enseignement, de la politique en matière d'enseignement ou de la recherche en la matière ou au niveau de l'étude de l'enseignement. § 2. Les membres du personnel peuvent, en vertu des conditions déterminées par le Gouvernement flamand, obtenir un congé pour mission spéciale, sans avoir droit au remboursement du salaire, dans le cadre des services ou des projets énumérés ci-dessous : 1° les services d'encadrement pédagogique et la formation continuée à l'initiative de l'enseignement communautaire;2° les écoles européennes; 3° les projets pour lesquels il y a un remplacement par des contractuels subventionnés qui sont rémunérés par le Département de l'Enseignement, ou par des membres du personnel visés à l'article X.57 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV; 4° les projets qui sont réalisés par l'Enseignement communautaire et par un ou plusieurs groupements représentatifs de pouvoirs organisateurs ou par plusieurs groupements représentatifs de pouvoirs organisateurs.Ces projets sont conseillés par le Conseil flamand de l'Enseignement; 5° la fonction de secrétaire d'une commission de réaffectation;6° les jurys de la Communauté flamande;7° le Service d'Etudes;8° les projets lancés ou agréés par le Ministre flamand chargé de l'enseignement;9° les projets qui entrent dans le cadre de projets d'échanges européens et bilatéraux approuvés par la Communauté flamande;10° les projets éducatifs européens soutenus par l'Union européenne;11° la Fondation pour le sport scolaire;12° les centres d'appui des associations des parents d'élèves;13° l'accompagnement et le soutien des structures de participation dans l'enseignement. Le Gouvernement flamand peut élargir la liste mentionnée à l'alinéa premier par des initiatives et des projets qui témoignent d'un intérêt particulier pour l'enseignement.

Le Gouvernement flamand établit les dispositions ultérieures pour les congés pour mission spéciale, entre autres en ce qui concerne l'instance décisionnelle et/ou consultative, l'évaluation des projets et la détermination du nombre total. § 3. Les membres du personnel peuvent obtenir, aux conditions déterminées par le Gouvernement flamand, un congé pour mission, moyennant un remboursement du salaire pour un service ou un projet dans l'intérêt de l'enseignement.

Outre la condition mentionnée à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand détermine : 1° à propos du service/du projet : - la manière dont le rapport doit être démontré entre le service/projet concerné et l'intérêt de l'enseignement; - la méthode d'évaluation des projets; - pour quels services et projets le congé pour mission est limité à une durée maximale; 2° par rapport au membre du personnel concerné : - pour quels services et projets le congé pour mission est limité à une durée maximale dans le chef du membre du personnel; - les conséquences pour le statut administratif et financier du membre du personnel concerné; 3° par rapport à l'établissement dans lequel le membre du personnel est nommé à titre définitif : - la manière dont il est impliqué dans le processus décisionnel.» Article IX.38. A l'article 82, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 1997, b) est abrogé.

Article IX.39. A l'article 83, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° un 4° est inséré, libellé comme suit : « 4° qui ont été mis en disponibilité pour mission spéciale en vue d'une mission dans les écoles européennes. Ces membres du personnel peuvent être maintenus en disponibilité jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent l'âge de soixante ans; »; 2° un 5° est inséré, libellé comme suit : « 5° qui sont mis à disposition à temps plein, à mi-temps ou à quart temps en application de la mesure transitoire telle que stipulée à l'article 9quinquies de l'arrêté du 11/2/2000 relatif à la mise en disponibilité complète pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux. La mise en disponibilité telle que définie à l'alinéa premier peut également débuter après ou durer plus longtemps que la période pour laquelle le membre du personnel a obtenu le droit à une pension de retraite à charge du Trésor. » Article IX.40. L'article 90 du même décret, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 21 décembre 1994, 19 avril 1995 et 8 juillet 1996, est abrogé.

Article IX.41. L'article 90bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 1er décembre 1998, 2 mars 1999, 18 mai 1999 et 13 juillet 2001, est abrogé.

Article IX.42. A l'article 91 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots "des articles 21, § 1er, 1° et 2°, a) et 21bis, § 4" sont remplacés par les mots "des articles 21, § 3, et 21bis, § 3";2° un § 4 est inséré, libellé comme suit : « § 4.Les services acquis avant le 1er septembre 2000 dans un centre PMS de l'Enseignement communautaire ou dans le centre de formation des centres PMS de l'Enseignement communautaire sont considérés, pour l'application des articles 21 et 36, § 1er, 1°, comme acquis auprès du centre d'encadrement des élèves où le membre du personnel a posé sa candidature pour une désignation temporaire à durée ininterrompue et dans la fonction correspondante après la concordance par application de l'article 182 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves. »; 3° un § 5 est inséré, libellé comme suit : « § 5.Pour l'application de l'article 21, l'ancienneté de service des membres du personnel temporaires qui, au nom de l'Enseignement communautaire, font partie du comité directeur visé aux articles 199 à 204 inclus du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, est considérée comme acquise et prestée effectivement dans le(s) centre(s) d'encadrement des élèves où le membre du personnel a été désigné à partir du 1er septembre 2000. » Article IX.43. L'article 92 du même décret, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 21 décembre 1994, 8 juillet 1996 et 18 mai 1999, est abrogé.

Article IX.44. L'article 94bis du même décret, inséré par le décret du 15 décembre 1993 et modifié par le décret du 18 mai 1999, est abrogé.

Article IX.45. L'article 100 du même décret est abrogé.

Article IX.46. L'article 100quater du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 18 mai 1999, est remplacé par ce qui suit : «

Article 100quater.Dans l'enseignement secondaire ordinaire, à l'exception des établissements de l'enseignement communautaire situés en Allemagne, aucun membre du personnel ne peut, à partir de l'année scolaire 2001-2002, être désigné temporairement ou nommé à titre définitif à des emplois de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif. » Article IX.47. L'article 100quinquies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, est remplacé par ce qui suit : «

Article 100quinquies.§ 1er. A condition de satisfaire aux modalités du Titre XI - Personnel d'appui du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, les membres du personnel qui, au 30 juin 2001, sont nommés à titre définitif, mis en disponibilité par défaut d'emploi ou désignés à titre temporaire à un emploi vacant dans une fonction de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation ou dans la fonction d'éducateur, sont concordés à la fonction d'éducateur à partir du 1er septembre 2001. Cette concordance est liée à la personne. Cette concordance n'entraîne pas de conséquences pour le statut pécuniaire et administratif du membre du personnel. § 2. A condition de satisfaire aux modalités du Titre XI - Personnel d'appui du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, les membres du personnel qui, au 30 juin 2001, sont nommés à titre définitif, mis en disponibilité par défaut d'emploi ou désignés à titre temporaire à un emploi vacant dans une fonction de la catégorie du personnel administratif ou dans la fonction de collaborateur administratif, sont concordés à la fonction de collaborateur administratif à partir du 1er septembre 2001. Cette concordance est liée à la personne.

Cette concordance n'entraîne pas de conséquences pour le statut pécuniaire et administratif du membre du personnel. § 3. Il peut être dérogé à la concordance visée aux §§ 1er et 2 moyennant l'accord mutuel entre le pouvoir organisateur et le membre du personnel concerné. Cette dérogation peut seulement être appliquée au 1er septembre 2001 et cette concordance est également liée à la personne. Le membre du personnel suit ensuite le statut pécuniaire et administratif lié à la fonction à laquelle il est concordé suite à cette dérogation.

En application de ce paragraphe, le pouvoir organisateur doit toujours tenir compte de l'article 95 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. § 4. En cas de concordance, le membre du personnel conserve toujours l'échelle de traitement dont il bénéficiait au 30 juin 2001 et les pondérations y afférentes, conformément aux dispositions de l'article 97 du décret susmentionné du 14 juillet 1998. § 5. Le membre du personnel qui, au moment de la concordance visée aux §§ 1er et 2 par application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2000 relatif à la mise en disponibilité complète pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, ou par application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 1999 relatif à la mise en disponibilité spéciale pour convenances personnelles précédant la pension de retraite pour certains personnels de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, est mis en disponibilité dans une fonction du personnel auxiliaire d'éducation ou dans une fonction du personnel administratif est considéré comme étant concordé d'office conformément aux dispositions des §§ 1er et 2. » Article IX.48. A l'article 100sexies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 18 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° un troisième alinéa est inséré au § 2, libellé comme suit : « Ce paragraphe est applicable pour autant que l'emploi soit maintenu par application de l'article 98, § 5, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.»; 2° l'article 100sexies est remplacé par ce qui suit : « Article 100sexies.§ 1er. Un membre du personnel temporaire peut volontairement renoncer à la concordance fixée à l'article 100quinquies. Cette renonciation est unique et irréversible. § 2. La concordance fixée à l'article 100quinquies se termine de plein droit pour un membre du personnel temporaire si le membre du personnel n'a pas été employé dans l'enseignement pendant une période ininterrompue de deux années civiles. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas considérés comme interruption : les périodes de vacances, le service militaire et les périodes de rappel sous les armes, les congés de maladie et d'accouchement, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintien du traitement à l'occasion de certains événements de nature familiale ou sociale, l'interruption de carrière sans maintien de traitement pour une durée maximale de six jours ouvrables par année scolaire. § 3. La concordance fixée à l'article 100quinquies se termine de plein droit pour un membre du personnel nommé à titre définitif lors de la démission de l'enseignement ou suite à une promotion dans une fonction du personnel auxiliaire d'éducation en application de l'article 55. » Article IX.49. L'article 100septies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 18 mai 1999, est abrogé.

Article IX.50. A l'article 103bis du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° au deuxième tiret du § 3, 2°, les mots "ou d'un diplôme d'instituteur(-trice) primaire ou d'instituteur(trice) préscolaire" sont ajoutés;2° au troisième tiret du § 3, 2°, les mots "ou jugé suffisant" sont supprimés;3° le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Les mesures transitoires sont accordées le 1er septembre 2001.

Les membres du personnel désignés avant le 1er septembre 2001, qui satisfont aux conditions de désignation en matière de titres de compétences fixées par la circulaire ministérielle OND/III/3/PL du 10 août 1993, qui au 1er septembre 2001 ne sont pas en possession d'un certificat d'aptitude pédagogique, sont censés être en possession d'un titre de capacité jugé suffisant, à partir du mois suivant l'obtention de ce certificat d'aptitude pédagogique, à condition que celui-ci ait été obtenu dans les trois ans suivant la première désignation. »; 4° un § 5 est ajouté, libellé comme suit : « § 5.Les membres du personnel nommés à titre définitif conservent ces mesures transitoires aussi longtemps qu'ils restent en service dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique.

Les membres du personnel temporaires conservent ces mesures transitoires aussi longtemps qu'ils restent en service de manière ininterrompue dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique, et sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Ne sont pas considérés comme une interruption pour l'application de cette disposition, les périodes de vacances, l'interruption de carrière, le service militaire et les périodes de rappel sous les armes, les congés de maladie et d'accouchement, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintien du traitement pour une durée maximale de 6 jours ouvrables par année scolaire, ainsi qu'une interruption d'une durée ininterrompue de deux années calendaires au maximum et la période dans laquelle la fonction d'inspecteur est exercée. » Article IX.51. A l'article 103ter, § 3, 2°, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2001, les mots "ou jugé suffisant" sont supprimés au troisième tiret. Section 2. - Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains

membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves Article IX.52. A l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 1er décembre 1998 et 18 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots "- établissements d'enseignement préscolaire, primaire et secondaire et d'enseignement artistique supérieur, ainsi que d'enseignement supérieur du type court et des deuxième et troisième degré, dispensé sous quelque forme que ce soit;" sont remplacés par les mots "- écoles de l'enseignement fondamental, établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement artistique à temps partiel et centres d'éducation des adultes;"; 2° au § 3, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Sans préjudice des dispositions du présent décret, les maîtres et professeurs de religion sont désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif par le pouvoir organisateur, sur la proposition de l'instance compétente du culte concerné.»; 3° au § 4, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Sans préjudice des dispositions du présent décret, les maîtres de morale non confessionnelle et les enseignants de l'enseignement secondaire chargés de la morale non confessionnelle sont désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif par le pouvoir organisateur, sur la proposition de l'instance compétente de la morale non confessionnelle concernée, telle que visée au décret du 1er décembre 1993.» Article IX.53. A l'article 5 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1994 et 1er décembre 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° l'établissement : les écoles de l'enseignement fondamental et les établissements d'enseignement secondaire et artistique à temps partiel, les centres d'éducation des d'adultes, les homes pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe et les internats. L'internat annexé à un établissement d'enseignement fait partie de cet établissement. »; 2° au 2°, le mot "CLB" est remplacé par les mots "centres d'encadrement des élèves et le cas échéant, leurs cellules permanentes d'encadrement";3° il est ajouté un 19°, rédigé comme suit : « 19° conseiller : un avocat, un membre du personnel d'un établissement ou en ce qui concerne l'employé, un représentant d'une organisation syndicale agréée et en ce qui concerne l'employeur, un représentant d'une association coordinatrice des pouvoirs organisateurs.» .

Article IX.54. Dans le même décret, il est inséré un chapitre IIter, comprenant l'article 17ter, rédigé comme suit : « CHAPITRE IIter. - Assistance

Article 17ter.Un membre du personnel peut toujours se faire assister ou se faire remplacer par un conseiller lors des procédures fixées en vertu du présent décret. » Article IX.55. A l'article 19, § 1er, du même décret, les mots "article 73, § 1er, 1°, 2° et 6°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ou de" sont insérés entre les mots "les conditions de" et "l'article 28".

Article IX.56. A l'article 21, § 1er du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 1er décembre 1998 et 18 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° f) est complété par la phrase suivante : « Elle ne s'applique cependant pas aux membres du personnel qui sont temporairement désignés pour une durée ininterrompue.»; 2° i) est abrogé. Article IX.57. A l'article 23 du même décret, le § 12 est remplacé par ce qui suit : « § 12. Les membres du personnel temporaires prioritaires pour l'attribution d'une désignation temporaire en vertu du § 1er et qui ne peuvent pas effectivement assumer leur emploi à cause d'une maladie, d'un accident de travail ou d'un congé de maternité, conservent leur droit à une telle désignation. Ils peuvent être désignés et remplacés pour la durée de leur absence suivant les règles en vigueur. » Article IX.58. L'article 23 du même décret, modifié par les décrets des 9 avril 1992, 28 avril 1993, 21 décembre 1994, 19 avril 1995, 8 juillet 1996, 14 juillet 1998, 18 mai 1999 et 13 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit : «

Article 23.§ 1er. Le présent article s'applique aux membres du personnel et aux établissements et CLB mentionnés à l'article 4, § 1er, à l'exception des établissements de l'enseignement secondaire ordinaire qui appartiennent à un centre d'enseignement. § 2. Une désignation temporaire dans un établissement ou CLB peut se faire en un emploi vacant et/ou non vacant pour une durée déterminée ou pour une durée ininterrompue. La désignation temporaire à durée ininterrompue constitue un droit moyennant le respect des conditions du présent article. § 3. Un membre du personnel a droit à une désignation temporaire pour une durée ininterrompue lorsque dans un ou plusieurs établissements ou CLB du même pouvoir organisateur : 1° il compte une ancienneté d'au moins 720 jours dont 600 effectivement prestés, répartis sur au moins trois années scolaires, pour laquelle sont également considérés comme étant des jours effectivement prestés : les samedis, dimanches, jours de congé légaux et vacances scolaires, pour autant que ceux-ci tombent dans la période de désignation;2° sa dernière évaluation ne portait pas la conclusion finale "insuffisant".Il est supposé avoir été répondu à cette condition lorsque le membre du personnel n'a pas été évalué; 3° il n'a pas été licencié. Le droit s'applique aux emplois dans tous les établissements ou CLB du pouvoir organisateur auprès desquels le droit a été acquis.

Le membre du personnel qui veut faire valoir ce droit doit introduire sa candidature auprès de ce pouvoir organisateur par lettre recommandée à la poste avant le 15 juin sous peine de perdre ce droit pour l'année scolaire suivante. Cette candidature vaut pour tous les emplois pour lesquels le droit a été acquis. Lorsque le membre du personnel est une première fois effectivement désigné pour une durée ininterrompue dans l'emploi pour lequel il a acquis le droit dans un ou plusieurs établissements ou CLB du pouvoir organisateur, cette désignation vaut à partir de ce moment comme une candidature permanente s'étalant sur les années scolaires.

Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ne vaut pas pour les membres du personnel visés au chapitre IVbis en ce qui concerne le volume de leur charge définitive pour laquelle ils ont obtenu un congé en vue d'exercer temporairement une autre charge. § 4. L'ancienneté visée au § 3 est fixée au 30 juin précédant l'année scolaire pendant laquelle le membre du personnel fait valoir ses droits à une désignation temporaire à durée ininterrompue.

Pour l'application du présent article, l'ancienneté est calculée, par dérogation à l'article 6 et compte tenu de l'article 77, sur la base des prestations dans un ou plusieurs établissements ou CLB appartenant à un même pouvoir organisateur.

En vue d'établir l'ancienneté visée au présent article, le nombre de jours prestés n'est pas multiplié par 1,2 par dérogation à l'article 6, § 1er, a) .

Par dérogation à l'article 6, § 2, cette ancienneté de service ne doit pas être acquise en fonction principale en vue de la constitution du droit visé au § 3 dans l'enseignement de promotion sociale et dans l'enseignement artistique à temps partiel. § 5. Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue vaut pour la fonction dans laquelle l'ancienneté visée au § 3 est acquise et pour laquelle le membre du personnel est porteur d'un titre requis ou jugé suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire.

Lorsque l'ancienneté visée au § 3 est acquise dans la fonction de professeur, ce droit vaut pour cette fonction et pour toutes les branches et spécialités pour lesquelles le membre du personnel est porteur d'un titre requis ou jugé suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire.

Lorsque l'ancienneté visée au § 3 est acquise dans la fonction de professeur pour une branche ou une spécialité pour laquelle le membre du personnel est porteur d'un titre requis ou jugé suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire, ce droit vaut alors pour cette fonction, cette branche ou cette spécialité ainsi que pour toutes les branches et spécialités pour lesquelles le membre du personnel est porteur d'un titre requis ou jugé suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire. § 6. Le membre du personnel qui, en vertu du § 5, a acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, perd ce droit à la fonction concernée lorsqu'ensuite il n'a pas servi dans un ou plusieurs établissements ou CLB du pouvoir organisateur pendant cinq années consécutives. § 7. Le membre du personnel qui a été licencié en application de l'article 64, 6°, n'a pas droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue sur la base de prestations fournies avant le licenciement. § 8. Un membre du personnel peut faire valoir ses droits à une désignation temporaire à durée ininterrompue pour chaque poste vacant qui se présente pendant l'année scolaire, à condition qu'il n'ait pas encore été désigné dans un emploi à temps plein ou qu'il n'exerce pas d'emploi à temps plein dont il est titulaire. § 9. Lorsqu'un pouvoir organisateur dispose de différents postes vacants, il doit attribuer par priorité des emplois définitivement vacants aux membres du personnel bénéficiant d'un droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue. § 10. Les membres du personnel nommés à titre définitif qui effectuent un emploi à prestations incomplètes en fonction principale dans un ou plusieurs établissements ou CLB, peuvent faire usage de leur droit de priorité pour une désignation temporaire à durée ininterrompue par rapport aux membres du personnel qui ne sont pas encore nommés à titre définitif dans les établissements ou les CLB de ce pouvoir organisateur. § 11. Les membres du personnel ayant droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue qui ne peuvent pas effectuer leur emploi à cause de maladie, d'un accident de travail ou d'un congé de maternité, conservent leur droit à une telle désignation. Ils peuvent être désignés pour la durée de leur absence suivant les règles en vigueur. » § 12. Sauf convention contraire avec le pouvoir organisateur et sous peine de perdre son droit à l'emploi offert, le membre du personnel faisant valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, doit accepter cet emploi dans son entièreté tel qu'il lui est proposé.

La présente disposition ne s'applique pas aux membres du personnel qui exercent un emploi à prestations incomplètes auprès du pouvoir organisateur concerné et qui désirent étendre cette charge.

L'application du présent paragraphe ne peut pas mener à un fractionnement pédagogique injustifiable de la charge à conférer. § 13. Lorsqu'un membre du personnel ayant droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue conteste la désignation d'un autre membre du personnel, le pouvoir organisateur autorise la consultation des documents administratifs du membre du personnel dont il conteste la désignation. § 14. Le pouvoir organisateur doit toujours motiver par écrit la mise à fin d'une désignation temporaire à durée ininterrompue et la communiquer au membre du personnel.

L'article 24, l'article 25 et l'article 26 ne s'appliquent pas aux membres du personnel désignés pour une durée ininterrompue. § 15. Lorsqu'un membre du personnel est licencié avant qu'il n'ait acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue auprès d'un ou plusieurs établissements ou CLB du pouvoir organisateur, et lorsqu'il est à nouveau recruté après ce licenciement par le pouvoir organisateur l'ayant licencié, ou lorsqu'il continue à fonctionner auprès d'un autre établissement ou CLB du même pouvoir organisateur, ce membre du personnel est considéré comme ne pas avoir été licencié en ce qui concerne l'application du § 3. § 16. Les membres du personnel qui sont temporairement désignés pour une durée ininterrompue auprès d'un CLB, peuvent, tout en conservant leurs droits à la présente désignation temporaire à durée ininterrompue, être employés dans : 1° une cellule permanente d'appui, ou 2° un groupe directeur, ou 3° une cellule de coopération inter-caractère, ou 4° un projet temporaire, décrit dans le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves. Article IX.59. A l'article 23bis du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 20 octobre 2000 et 13 juillet 2001, le § 13 est remplacé par ce qui suit : « § 13. Les membres du personnel ayant droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue qui ne peuvent pas effectivement assumer leur emploi à cause de maladie, d'un accident de travail ou d'un congé de maternité, conservent leur droit à une telle désignation. Ils peuvent être désignés et remplacés pour la durée de leur absence suivant les règles en vigueur. » Article IX.60. L'article 23bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 20 octobre 2000 et 13 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit : «

Article 23bis.§ 1er. Le présent article s'applique aux membres du personnel et aux établissements de l'enseignement secondaire ordinaire appartenant à un centre d'enseignement. § 2. Le pouvoir organisateur désigne un membre du personnel temporaire pour une durée déterminée ou ininterrompue dans un emploi vacant et/ou non vacant.

La désignation temporaire à durée ininterrompue constitue un droit moyennant le respect des conditions du présent article. § 3. Un membre du personnel a droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue lorsque dans un ou plusieurs établissements du même centre d'enseignement : 1° il compte une ancienneté d'au moins 720 jours dont 600 effectivement prestés, répartis sur au moins trois années scolaires, pour laquelle sont également considérés comme étant des jours effectivement prestés : les samedis, dimanches, jours de congé légaux et vacances scolaires, pour autant que ceux-ci tombent dans la période de désignation;2° sa dernière évaluation ne portait pas la conclusion finale "insuffisant".Il est supposé avoir été répondu à cette condition lorsque le membre du personnel n'a pas été évalué; 3° il n'a pas été licencié. Lorsque le membre du personnel a acquis le droit auprès d'un ou de plusieurs établissements d'un centre d'enseignement, ce droit vaut pour tous les emplois dans tous les établissements de ce centre d'enseignement.

Le membre du personnel voulant faire valoir ce droit doit, sous peine de perte de ce droit pour l'année scolaire suivante, introduire sa candidature par lettre recommandée à la poste avant le 15 juin auprès d'un pouvoir organisateur d'un des établissements du centre d'enseignement. Cette acte de candidature vaut pour tous les emplois pour lesquels le droit a été acquis et pour tous les établissements du centre d'enseignement concerné.

Lorsque le membre du personnel a effectué des services auprès d'un autre pouvoir organisateur que celui auprès duquel il introduit sa candidature, il joint une liste de ses services effectués à sa candidature afin de justifier sa prétention au droit d'une désignation à durée ininterrompue.

Lorsque le membre du personnel est une première fois effectivement désigné pour une durée ininterrompue dans la fonction pour laquelle il a acquis le droit dans un ou plusieurs établissements du centre d'enseignement, cette désignation vaut à partir de ce moment comme une candidature permanente s'étalant sur les années scolaires pour cette fonction.

Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ne vaut pas pour les membres du personnel visés au chapitre IVbis en ce qui concerne le volume de leur charge définitive pour laquelle ils ont obtenu un congé en vue d'exercer temporairement une autre charge. § 4. L'ancienneté visée au § 3 est fixée au 30 juin précédant l'année scolaire pendant laquelle le membre du personnel fait valoir ses droits à une désignation temporaire à durée ininterrompue.

Pour l'application du présent article, l'ancienneté est calculée, par dérogation à l'article 6 et compte tenu de l'article 77, sur la base des prestations dans un ou plusieurs établissements du centre d'enseignement concerné et ce quel que soit le réseau auquel appartiennent les établissements dans lesquels ces prestations ont été fournies.

En vue d'établir l'ancienneté visée au présent article, le nombre de jours prestés n'est pas multiplié par 1,2 par dérogation à l'article 6, § 1er, a) . § 5. Le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue vaut pour la fonction dans laquelle l'ancienneté visée au § 3 est acquise et pour laquelle le membre du personnel est porteur d'un titre requis ou jugé suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire.

Lorsque l'ancienneté visée au § 3 est acquise dans la fonction de professeur, ce droit vaut pour cette fonction et pour toutes les branches et spécialités pour lesquelles le membre du personnel est porteur d'un titre requis ou jugé suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire.

Lorsque l'ancienneté visée au § 3 est acquise dans la fonction de professeur pour une branche ou une spécialité pour laquelle le membre du personnel est porteur d'un titre requis ou jugé suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire, ce droit vaut alors pour cette fonction, cette branche ou cette spécialité ainsi que pour toutes les branches et spécialités pour lesquelles le membre du personnel est porteur d'un titre requis ou jugé suffisant par disposition organique ou par mesure transitoire. § 6. Le membre du personnel qui, en vertu du § 5, a acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue perd ce droit dans la fonction concernée lorsqu'il n'a ensuite pas servi dans un ou plusieurs établissements de cette centre d'enseignement pendant cinq années consécutives. § 7. Le membre du personnel qui a été licencié en application de l'article 64, 6°, sur la base de prestations fournies avant le licenciement, n'a pas droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue. § 8. Un membre du personnel peut faire valoir ses droits à une désignation temporaire à durée ininterrompue pour chaque poste vacant qui se présente pendant l'année scolaire, à condition qu'il n'ait pas encore été désigné dans un emploi à temps plein ou qu'il n'exerce pas d'emploi à temps plein dont il est titulaire. § 9. Lorsqu'un pouvoir organisateur dispose de différents postes vacants, il doit attribuer par priorité des emplois définitivement vacants aux membres du personnel bénéficiant d'un droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue. § 10. Les membres du personnel nommés à titre définitif qui exercent un emploi à prestations incomplètes en fonction principale dans un ou plusieurs établissements du même centre d'enseignement, peuvent faire usage de leur droit de priorité pour une désignation temporaire à durée ininterrompue par rapport aux membres du personnel qui ne sont pas encore nommés à titre définitif dans les établissements de ce centre d'enseignement. § 11. Les membres du personnel ayant droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue qui ne peuvent pas effectuer leur emploi à cause de maladie, d'un accident de travail ou d'un congé de maternité, conservent leur droit à une telle désignation. Ils peuvent être désignés pour la durée de leur absence suivant les règles en vigueur. » § 12. Sauf convention contraire avec le pouvoir organisateur et sous peine de perdre son droit à l'emploi offert, le membre du personnel faisant valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, doit accepter cet emploi dans son entièreté tel qu'il lui est proposé.

La présente disposition ne s'applique pas aux membres du personnel qui exercent un emploi à temps partiel auprès du centre d'enseignement concerné et qui désirent étendre cette charge.

L'application du présent paragraphe ne peut pas mener à un fractionnement pédagogique injustifiable de la charge à conférer. § 13. Lorsqu'un membre du personnel ayant droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue conteste la désignation d'un autre membre du personnel, le pouvoir organisateur autorise la consultation des documents administratifs du membre du personnel dont il conteste la désignation. § 14. Le pouvoir organisateur doit toujours motiver par écrit la mise à fin d'une désignation temporaire à durée ininterrompue et la communiquer au membre du personnel.

L'article 24, l'article 25 et l'article 26 ne s'appliquent pas aux membres du personnel désignés pour une durée ininterrompue. § 15. Lorsqu'un membre du personnel est licencié avant qu'il n'ait acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue auprès d'un ou plusieurs établissements du centre d'enseignement, et lorsqu'il est à nouveau recruté après ce licenciement par le pouvoir organisateur du centre d'enseignement, ou lorsqu'il continue à fonctionner auprès d'un autre établissement du centre d'enseignement, ce membre du personnel est considéré comme ne pas avoir été licencié en ce qui concerne l'application du § 3. § 16. Un membre du personnel a droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue lorsque dans un ou plusieurs établissements du centre d'enseignement : Le membre du personnel a cependant droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans les établissements du centre d'enseignement qui dépendent du même pouvoir organisateur que celui auprès duquel il a acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue. » Article IX.61. A l'article 23ter du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 20 octobre 2000 et 13 juillet 2001, le § 14 est remplacé par ce qui suit : « § 14. Les membres du personnel ayant droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue qui ne peuvent pas effectuer leur emploi à cause de maladie, d'un accident de travail ou d'un congé de maternité, conservent leur droit à une telle désignation.

Ils peuvent être désignés et remplacés pour la durée de leur absence suivant les règles en vigueur. » Article IX.62. L'article 23ter du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 20 octobre 2000 et 13 juillet 2000 est abrogé.

Article IX.63. A l'article 24 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Moyennant un délai de préavis de trente jours calendaires, un pouvoir organisateur peut licencier un membre du personnel temporairement désigné.

Un membre du personnel ne peut être licencié pour des motifs qui n'ont aucun lien avec son aptitude ou sa conduite ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités du fonctionnement de l'établissement.

Le licenciement est motivé par écrit conformément au deuxième alinéa et notifié au membre du personnel. »; 2° au § 2 le quatrième alinéa est supprimé. Article IX.64. A l'article 25 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Dans les cinq jours calendaires de la notification du licenciement pour motif grave par lettre recommandée, le membre du personnel peut introduire une réclamation auprès de la chambre de recours compétente visée à l'article 69.L'introduction d'une réclamation ne suspend pas le licenciement. Lorsque le licenciement est notifié au cours d'une période d'au moins sept jours de vacances consécutives, la période précitée de cinq jours calendaires est prolongée de la durée de la période de vacances. »; 2° il est ajouté un cinquième alinéa, rédigé ainsi qu'il suit : « Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la procédure de réclamation et garantit les droits de défense des personnels intéressés.La chambre de recours émet un avis sur le licenciement.

Lorsque le pouvoir organisateur ne suit pas l'avis, il s'y oppose par décision motivée. » Article IX.65. L'article 31 du même décret, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 8 juillet 1996 et 18 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 31.§ 1er. Un membre du personnel peut être nommé à titre définitif s'il remplit, au moment de la nomination définitive, les conditions fixées à l'article 19 et si également, en tenant compte de l'article 77, il : 1° compte au moins 720 jours d'ancienneté de service dont 360 jours dans la fonction visée, le 30 juin précédant la date à laquelle la nomination prend effet.Pour ce qui est des personnels administratifs, du collaborateur administratif dans l'enseignement secondaire ordinaire et des personnels des CLB, les 720 jours d'ancienneté de service visés doivent être atteints le 31 août précédant la date de l'entrée en vigueur de la nomination. Il doit avoir atteint cette ancienneté : - ou bien auprès du pouvoir organisateur intéressé pour ce qui est des établissements ou des CLB qui n'appartiennent pas au centre d'enseignement; - ou bien auprès du pouvoir organisateur intéressé et/ou d'un autre pouvoir organisateur, pour ce qui est des établissements qui appartiennent au même centre d'enseignement. Lorsque le pouvoir organisateur applique cette disposition, il peut exiger que le membre du personnel a acquis chez lui une ancienneté de service d'au moins 360 jours, dont 240 effectivement prestés; - ou bien auprès d'un autre pouvoir organisateur s'il s'agit d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi, à moins qu'il ne s'agisse d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi dans un établissement d'un autre réseau ou, pour l'enseignement libre subventionné, d'un autre caractère ou d'un autre groupe.

S'il s'agit d'un enseignant qui possède un titre de capacité jugé suffisant ou équivalent, le pouvoir organisateur peut exiger que 360 des 720 jours fussent acquis dans la branche ou la spécialité de l'emploi déclaré vacant; 2° a introduit sa candidature dans la forme et dans le délai mentionnés dans l'appel aux candidatures;3° est physiquement apte conformément à la réglementation relative au contrôle applicable aux fonctionnaires des services du Gouvernement flamand.4° est désigné pour une durée ininterrompue, le 31 décembre précédant la nomination définitive, dans l'emploi pour lequel il a déposé sa candidature. Si l'établissement ou le CLB auquel le membre du personnel est désigné pour une durée ininterrompue n'appartient pas à un centre d'enseignement, le membre du personnel remplit cette condition pour tous les établissements ou CLB du pouvoir organisateur qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement.

Si l'établissement auquel le membre du personnel est désigné pour une durée ininterrompue appartient à un centre d'enseignement, le membre du personnel remplit cette condition pour tous les établissements du centre d'enseignement.

Si le membre du personnel est désigné le 31 décembre dans la fonction d'enseignant pour une durée ininterrompue, cette désignation est censée être une désignation dans cette fonction pour toutes les branches et spécialités pour lesquelles le membre du personnel a accumulé le droit à une désignation à durée ininterrompue, telle que fixée à l'article 23, § 5, et à l'article 23bis, § 5.

La disposition du premier alinéa n'est pas applicable : - à un membre du personnel désigné par voie de réaffectation ou de remise au travail; - à un membre du personnel visé au chapitre IVbis pour ce qui concerne le volume de sa charge pour laquelle il est nommé à titre définitif et pour laquelle il a obtenu un congé afin d'assumer temporairement une autre charge. Ce membre du personnel doit avoir acquis, pour autant qu'il exerce la fonction d'enseignant, 360 jours d'ancienneté de service dans la branche ou dans la spécialité de la vacance d'emploi. 5° n'a pas obtenu comme dernière évaluation une évaluation portant la conclusion finale "insuffisant".Lorsque le membre du personnel n'a pas été évalué, cette condition est censée être remplie.

La nomination n'est possible que lorsque l'emploi est exercé en fonction principale.

En attendant que le Gouvernement flamand exécute la disposition visée au 3°, les dispositions réglementaires existantes restent applicables telles qu'elles existent au moment de l'entrée en vigueur du présent décret. § 2. Dans les établissements et les CLB de l'enseignement libre subventionné, toute nomination dans une fonction de recrutement et toute modification que l'on y apporte est confirmée par écrit. La convention indiquera au moins : 1° la dénomination et l'adresse du pouvoir organisateur et de l'établissement ou du CLB où le membre du personnel occupe un emploi;2° l'identité du membre du personnel;3° la fonction à exercer et le volume de la charge;4° le cas échéant, le projet pédagogique, les devoirs et incompatibilités complémentaires. La convention de nomination est établie en deux exemplaires au moins, dont l'un est destiné au membre du personnel. § 3. Dans les établissements et les CLB de l'enseignement libre subventionné, toute nomination dans une fonction de recrutement et toute modification que l'on y apporte est confirmée par décision du pouvoir organisateur. La décision indiquera au moins : 1° la dénomination et l'adresse du pouvoir organisateur et de l'établissement ou du CLB où le membre du personnel occupe un emploi;2° l'identité du membre du personnel;3° la fonction à exercer et le volume de la charge;4° le cas échéant, le projet pédagogique, les devoirs et incompatibilités complémentaires. Une copie de cette décision est transmise au membre du personnel concerné. § 4. A défaut ou bien de la convention écrite visée au § 2, ou bien de la décision visée au § 3, le membre du personnel est censé être nommé à titre définitif à la fonction, la charge et l'emploi qu'il exerce effectivement. § 5. Lorsque le membre du personnel, après avoir épuisé la procédure visée au § 1er, 3°, est déclaré définitivement inapte, il est licencié moyennant un délai de préavis dont la durée est fixée selon le nombre de jours ouvrables qui sont nécessaires pour pouvoir prétendre aux allocations de chômage et de l'assurance maladie et invalidité obligatoire.

Pendant le délai de préavis, le membre du personnel est censé être désigné en tant que membre du personnel temporaire et bénéficie du traitement brut de la fonction dans laquelle il était nommé à titre définitif. § 6. Le membre du personnel est nommé auprès d'un pouvoir organisateur et affecté à un établissement ou un CLB de ce pouvoir organisateur. § 7. Lors de la fixation de l'ancienneté visée au § 1er, 1°, le pouvoir organisateur peut juger également admissibles les services rendus auprès d'un autre pouvoir organisateur. § 8. Le Gouvernement flamand fixe les règles selon lesquelles la nomination définitive est notifiée au Département de l'Enseignement afin que celle-ci puisse produire ses effets vis-à-vis de l'autorité. § 9. Le Gouvernement flamand détermine les effets d'une nouvelle nomination définitive vis-à-vis de la nomination définitive déjà obtenue au préalable par le membre du personnel en question, à condition que le membre du personnel ne puisse être nommé définitivement qu'à concurrence d'une fonction à temps plein en fonction principale au maximum. Le temps plein est déterminé en fonction des prestations exigées pour un emploi à temps plein dans la fonction de la nouvelle nomination. » Article IX.66. L'article 31bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 2 mars 1999, 18 mai 1999 et 20 octobre 2000 est abrogé.

Article IX.67. L'article 31ter du même décret, inséré par le décret du 1er décembre 1998 et modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 20 octobre 2000 est abrogé.

Artikel IX.68. A l'article 33, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Dans l'enseignement fondamental et l'enseignement artistique à temps partiel, le pouvoir organisateur communique, pour l'année scolaire 2003-2004, les emplois vacants après le 15 septembre 2003 et avant le 15 octobre 2003.Les vacances d'emploi sont fixées en fonction de la situation au 15 septembre 2003.

Les emplois déclarés vacants avant le 15 mai 2003 sur la base de la situation au 15 avril 2003 ne produisent pas leurs effets. »; 2° entre le deuxième et le troisième alinéa, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Dans l'enseignement secondaire ordinaire, le pouvoir organisateur communique après le 15 septembre 2001 et avant le 15 octobre 2001 les emplois vacants dans la catégorie du personnel d'appui pour l'année scolaire 2000-2001.Les vacances d'emploi sont fixées en fonction de la situation au 15 septembre 2001.

Les emplois vacants dans la catégorie du personnel d'appui, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif qui étaient communiqués avant le 15 mai 2001 sur la base de la situation au 15 avril 2001 ne produisent pas leurs effets. »; 3° le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Dans les CLB, le pouvoir organisateur communique les emplois vacants pour l'année scolaire 2000-2001 le 15 octobre 2001 au plus tard.»; 4° entre les troisième et quatrième alinéas, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit : "Dans l'enseignement secondaire spécial, le pouvoir organisateur communique, pour l'année scolaire 2002-2003, les emplois vacants dans la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécial après le 15 novembre et avant le 15 décembre 2002.Les vacances d'emploi sont fixées en fonction de la situation au 15 novembre 2002. Dans l'enseignement secondaire ordinaire, le pouvoir organisateur communique, pour l'année scolaire 2002-2003, les vacances d'emploi pour les cours "AV gedragswetenschappen" et "AV cultuurwetenschappen" de l'orientation "humane wetenschappen après le 15 octobre et avant le 15 novembre 2002. Ces vacances d'emploi sont fixées en fonction de la situation au 15 octobre 2002. Dans l'enseignement secondaire ordinaire, le pouvoir organisateur communique les vacances d'emploi pour le cours "AV sport" après le 15 octobre et avant le 15 novembre 2002. Les vacances d'emploi sont fixées en fonction de la situation au 15 octobre 2002.Les vacances d'emploi dans la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécial et pour les cours qui étaient communiquées avant le 15 mai 2002 sur la base de la situation au 15 avril 2002 ne produisent pas leurs effets. Les emplois déclarés vacants par application de l'article 33, § 1er, dans les cours "TV et PV sport" pendant l'année scolaire 2001-2002, ne produisent pas leurs effets vis-à-vis de l'autorité. » Article IX.69. Dans l'article 35, § 3, du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, le deuxième alinéa est supprimé.

Article IX.70. Dans le chapitre IV du même décret, il est inséré un article 37bis, rédigé comme suit : «

Article 37bis.§ 1er. Un emploi à temps plein dans une fonction de sélection ou de promotion est toujours conféré ou bien à un seul membre du personnel, ou bien à deux membres du personnel chargés chacun d'un emploi à mi-temps. § 2. Par dérogation au § 1er, un emploi dans une fonction de sélection peut être attribué à un ou plusieurs membres du personnel et un emploi dans une fonction de promotion à un ou deux membres du personnel dans l'enseignement de promotion sociale ou dans l'enseignement artistique à temps partiel. » Article IX.71. A l'article 44 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, premier alinéa, les mots "titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire" sont remplacés par les mots "ayant droit à l'échelle de traitement 202";2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Par dérogation au présent chapitre et sans qu'il doive faire acte de candidature, le pouvoir organisateur peut attribuer l'échelle de traitement 106 supérieure à un membre du personnel d'appui ou du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement artistique à temps partiel qui est nommé à titre définitif dans cette catégorie.

Lorsque l'établissement compte moins de 400 élèves, le pouvoir organisateur peut attribuer cette échelle de traitement supérieure à un emploi à temps plein du personnel d'appui ou du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement artistique à temps partiel.

Lorsque l'établissement compte de 400 à 900 élèves, le pouvoir organisateur peut attribuer cette échelle de traitement supérieure à deux emplois à temps plein du personnel d'appui ou du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement artistique à temps partiel.

Lorsque l'établissement compte plus de 900 élèves, le pouvoir organisateur peut attribuer cette échelle de traitement supérieure à trois emplois à temps plein du personnel d'appui ou du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement artistique à temps partiel. »; 3° il est ajouté un § 3bis, rédigé comme suit : « § 3bis.Par dérogation aux dispositions du présent chapitre et par dérogation au § 3, il est loisible au pouvoir organisateur de nommer à titre définitif dans la même fonction avec une échelle de traitement supérieure un membre du personnel qui est nommé définitivement dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein dans une fonction du personnel d'appui et qui est concordée en application de l'article 84quinquies. Lors de cette nomination définitive il faut toujours tenir compte du niveau du diplôme du membre du personnel.

Le membre du personnel ne doit pas faire acte de candidature pour cette nomination définitive.

Il résulte de la nomination définitive dans la même fonction avec une échelle de traitement supérieure que la fonction est dotée d'un nombre de points rattaché à cette échelle de traitement supérieure, tel que fixé à l'article 97 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

La nomination à titre définitif dans la même fonction avec une échelle de traitement supérieure ne peut s'opérer que pour autant que les obligations en matière de réaffectation et de remise au travail soient respectées. » Article IX.72. L'article 44bis, § 6, du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante : « § 6. Dans le présent article, il faut entendre par désignation temporaire, la désignation temporaire à durée limitée. » Article IX.73. L'article 46bis du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999, est abrogé.

Article IX.74. A la Section 2 du Chapitre VI du Titre II du même décret, il est ajouté un article 51ter, rédigé comme suit : «

Article 51ter.Les personnels qui participent aux activités de formation continuée telles que visées au titre IV du décret du 16 avril 1996 relatif à la formation des enseignants et à la formation continuée se trouvent de droit dans la position "activité de service" au cours de la période de formation continuée. Ils continuent à bénéficier de tous les avantages dont ils jouissaient dans leur fonction, y compris les augmentations salariales et les indemnités supplémentaires. » Article IX.75. A la Section 2 du Chapitre VI du Titre II du même décret, il est ajouté un article 51quater, rédigé comme suit : «

Article 51quater.§ 1er. Des membres du personnel peuvent bénéficier d'un congé pour mission spéciale ou d'un congé pour mission pour des prestations ou des projets dans l'intérêt de l'enseignement.

Il s'agit de prestations ou de projets dont profitera l'enseignement de par la participation, le soutien et l'assistance de ces personnels aux innovations ou expériences dans le domaine de l'enseignement, notamment au niveau de la politique de l'enseignement ou de la recherche pédagogique. § 2. Aux conditions déterminées par le Gouvernement flamand, les personnels peuvent obtenir un congé pour mission spéciale, sans restitution du traitement, dans le cadre des prestations ou projets suivants : 1° les services d'encadrement pédagogique et la formation continuée à l'initiative des associations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné;2° les écoles européennes; 3° les projets pour lesquels il est prévu un remplacement par des contractuels subventionnés, qui sont rémunérés par le Département, ou par des personnels visés à l'article X.57 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement - XIV; 4° les projets mis en place par l'Enseignement communautaire et par une ou plusieurs associations représentatives des pouvoirs organisateurs ou par plusieurs associations représentatives des pouvoirs organisateurs.Le "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement) donne des avis sur ces projets; 5° le poste de secrétaire d'une commission de réaffectation;6° les jurys de la Communauté flamande;7° le "Dienst voor Onderwijsontwikkeling" (Service d'Etudes);8° les projets mis en place ou agréés par le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement;9° les projets dans le cadre des projets d'échange européens et bilatéraux approuvés par la Communauté flamande;10° les projets d'enseignement européens épaulés par l'Union européenne;11° le "Stichting voor de Vlaamse Schoolsport" (Fondation pour le sport scolaire flamand);12° les centres de soutien d'associations de parents;13° l'accompagnement et l'appui des structures de participation dans l'enseignement. Le Gouvernement flamand peut étendre la liste mentionnée au premier alinéa en ajoutant des initiatives et des projets présentant un intérêt particulier pour l'enseignement.

Le Gouvernement flamand établit les modalités relatives aux congés pour mission spéciale, notamment pour ce qui est de l'instance décisionnelle et/ou consultative, de l'évaluation des projets et de la fixation du nombre total. § 3. Les personnels peuvent obtenir un congé pour mission aux conditions définies par le Gouvernement flamand, moyennant la restitution du traitement, pour une prestation ou un projet dans l'intérêt de l'enseignement.

Outre la condition visée au premier alinéa, le Gouvernement flamand fixe : 1° par rapport à la prestation /au projet - la façon dont la relation entre la prestation/le projet concerné et l'intérêt pour l'enseignement doit être démontrée; - la façon d'évaluer les projets; - pour quelles prestations et pour quels projets le congé pour mission est limité à une certaine durée maximale; 2° à l'égard du membre du personnel intéressé - pour quelles prestations et pour quels projets le congé pour mission dans le chef du membre du personnel est limité à une certaine durée maximale; - les effets pour la position administrative et le statut pécuniaire du membre du personnel concerné; 3° à l'égard de l'établissement où est nommé à titre définitif le membre du personnel - la façon dont l'établissement est associé au processus décisionnel. » Article IX.76. Dans l'article 56, premier alinéa, du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 1999, le point b) est supprimé.

Article IX.77. A l'article 57, § 2, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° il est ajouté un 4°, rédigé ainsi qu'il suit : « 4° qui sont mis en disponibilité pour mission spéciale en vue d'une mission dans les écoles européennes. Ces membres du personnel peuvent rester en disponibilité jusqu'à la fin de l'année scolaire dans laquelle ils atteignent l'âge de soixante ans;"; 2° il est ajouté un 5°, rédigé ainsi qu'il suit : « 5° qui sont mis en disponibilité complète, à mi-temps ou d'un quart en application de la mesure transitoire telle que fixée à l'article 9quinquies de l'arrêté du 11 février 2000 relatif à la mise en disponibilité complète pour convenances personnelles préalables à la pension de retraite pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves. La mise en disponibilité telle que visée au premier alinéa peut prendre cours après ou dépasser la date à laquelle le membre du personnel peut prétendre au droit à la pension de retraite à charge de la Trésorerie. » Article IX.78. L'article 63bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 63bis.Ce chapitre est d'application aux personnels suivants : - les personnels nommés à titre définitif; - les personnels désignés temporairement pour une durée ininterrompue; - les personnels nommés à titre définitif mis en disponibilité par défaut d'emploi et qui sont réaffectés ou remis au travail. » Article IX.79. A l'article 65 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 13 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, le mot "traitement d'activité" est remplacé par les mots "subvention-traitement d'activité brute" ou subvention-traitement d'attente";2° au § 5 les mots "l'article 23, § 1er, 1° ou l'article 23bis, § 5" sont remplacés par les mots "l'article 23, § 3, ou l'article 23bis, § 3". Article IX.80. A l'article 68 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er les mots "et § 2bis" sont insérés entre les mots "§ 2" et le mot "de";2° il est ajouté un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.Si le membre du personnel est mis en disponibilité par défaut d'emploi ou réaffecté ou remis au travail par application des dispositions décrétales et réglementaires en vigueur, le pouvoir organisateur auprès duquel le membre du personnel remplit sa mission, exerce le pouvoir disciplinaire pour cette mission selon les dispositions décrétales et réglementaires applicables en la matière.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités selon lesquelles ce pouvoir disciplinaire est exercé. » Article IX.81. A l'article 74 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3 les mots "dans l'établissement repris" sont remplacés par les mots "auprès du pouvoir organisateur qui cède l'établissement";2° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « La communication des vacances d'emploi en vue d'une nomination à titre définitif dans l'établissement qui vient d'être cédé, est censée être faite par le pouvoir organisateur reprenant l'établissement.» Article IX.82. A l'article 76 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le point 3° est supprimé;2° au § 3, les mots "les articles 6, 7, 23, 31, § 1er, 1° et 35, § 2" sont remplacés par les mots "les articles 6, 7, 23, 23bis, 31, § 1er, 1°, et 35, § 2". Article IX.83. A l'article 76bis du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° au deuxième tiret du § 3, 2° sont ajoutés les mots "ou d'un diplôme d'instituteur ou d'instituteur maternel";2° au troisième tiret du § 3, 2°, les mots "ou jugé suffisant" sont supprimés;3° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Les mesures transitoires sont accordées le 1 septembre 2001.

Les personnels désignés avant le 1er septembre 2001, qui remplissent les conditions de désignation pour ce qui est des titres, prévues par la circulaire ministérielle OND/III/3/PL du 10 août 1993, qui ne sont pas porteurs d'un titre d'aptitude pédagogique le 1er septembre 2001, sont censés être en possession d'un titre jugé suffisant, à compter du mois suivant l'obtention de ce titre d'aptitude pédagogique, à condition que le titre d'aptitude pédagogique ait été obtenu dans les trois ans de la première désignation. »; 4° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5.Les mesures transitoires sont applicables aux personnels nommés à titre définitif aussi longtemps qu'ils sont engagés dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique.

Les mesures transitoires sont applicables aux personnels temporaires aussi longtemps qu'ils sont occupés sans interruption dans l'enseignement, l'enseignement académique excepté, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Pour l'application de la présente disposition, ne sont pas considérés comme interruption : les périodes de vacances, la interruption de carrière, le service militaire, les périodes de rappel sous les drapeaux, les congés de maladie et de maternité, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintien du traitement (ou de la subvention-traitement) pour une durée maximale de six jours ouvrables par année scolaire, ainsi qu'une interruption pour une période continue de deux années calendaires au maximum et la période pendant laquelle la fonction d'inspecteur est exercée. » Article IX.84. Dans l'article 76ter, § 3, 2°, inséré par le décret du 13 juillet 2001, les mots "ou jugé suffisant" au troisième tiret sont supprimés.

Article IX.85. A l'article 77 du même décret, modifié par le décret du 28 avril 1993, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "les articles 6, 7, 23, 31, § 1er, 1°, 35, § 2 et l'article 40, § 3" sont remplacés par les mots "les articles 6, 7, 23, 23bis, 31, § 1er, 1°, 35, § 2 et l'article 40 § 3".2° le texte existant de l'article 77 devient le § 1er;3° il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Pour l'enseignement secondaire ordinaire, les services rendus à compter du 1er septembre 1999 par un membre du personnel en application de l'article 23, § 3, et 23bis, § 3, peuvent être valorisés comme suit : a) pour une désignation temporaire à durée ininterrompue dans un établissement qui n'appartient pas à un centre d'enseignement : toutes les prestations effectuées dans des établissements du pouvoir organisateur qui gère l'établissement concerné et qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement;b) pour une désignation temporaire à durée ininterrompue dans un centre d'enseignement : toutes les prestations accomplies dans le centre d'enseignement concerné quel que soit le réseau auquel appartiennent les établissements dans lesquels furent effectuées ces prestations. Sans préjudice de l'application de l'article 76, § 3, sont admissibles pour le calcul de cette ancienneté les prestations suivantes effectuées avant le 1 septembre 1999 : a) pour une désignation temporaire à durée ininterrompue dans un établissement qui n'appartient pas à un centre d'enseignement : toutes les prestations fournies dans les établissements du pouvoir organisateur qui gère l'établissement concerné;b) pour une désignation temporaire à durée ininterrompue dans un centre d'enseignement : toutes les prestations accomplies dans les établissements qui appartiennent à partir du 1er septembre 1999 au centre d'enseignement concerné et toutes les prestations accomplies dans les autres établissements du pouvoir organisateur auprès duquel on se porte candidat.»; 4° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Sans préjudice des dispositions de l'article 76, § 3, sont valorisées pour le calcul de 720 jours d'ancienneté de service mentionnés dans l'article 31, § 1er, 1° les prestations suivantes fournies avant le 1er septembre 1999 dans l'enseignement secondaire ordinaire : a) pour une nomination à titre définitif dans un établissement qui n'appartient pas à un centre d'enseignement : toutes les prestations fournies dans les établissements du pouvoir organisateur qui gère l'établissement concerné;b) pour une nomination définitive dans un centre d'enseignement : toutes les prestations accomplies dans des établissements qui appartiennent à partir du 1er septembre 1999 au centre d'enseignement concerné et toutes les prestations accomplies dans les autres établissements du pouvoir organisateur auprès duquel on se porte candidat.»; 5° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Pour l'application de l'article 23, les prestations accomplies avant le 1er septembre 2000 par un membre du personnel dans un centre PMS ou un centre d'inspection médicale subventionné sont également valorisées.

Jusqu'au 31 août 2003 inclus, ces services sont censés être acquis auprès des CLB du pouvoir organisateur où le membre du personnel se porte candidat pour une désignation temporaire à durée ininterrompue et dans la fonction correspondante après concordance par application de l'article 182 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves. »; 6° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5.Pour l'application de l'article 23, l'ancienneté de service des membres du personnel temporaire qui font partie, au nom des centres officiels subventionnés ou des centres libres subventionnés, du comité directeur visé aux articles 199 à 204 inclus du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, est censée être acquise et effectivement prestée dans tous les CLB du pouvoir organisateur auquel le membre du personnel à compter du 1er septembre 2000 était attribué. »; 7° il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6.Pour l'application de l'article 23, § 3, les personnels transférés à un CLB en application de l'article 188 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, sont censés avoir fait acte de candidature pour une désignation à durée ininterrompue pendant l'année scolaire 2000-2001 et ce au CLB et à la fonction auxquels le membre du personnel est désigné.

Pour l'application de l'article 31, les personnels transférés à un CLB en application de l'article 188 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, sont censés avoir fait acte de candidature à une nomination définitive le 1er janvier 2001 et ce, au CLB et à la fonction auxquels le membre du personnel est attribué;"; 8° il est ajouté un § 7, rédigé comme suit : « § 7.Les personnels qui étaient transférés le 1er septembre 2000 à un CLB en application de l'article 188 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves dans la fonction de médecin et qui exercent à partir du 1er septembre 2000 la fonction de directeur par mandat, sont censés satisfaire aux conditions pour une nomination définitive visées à l'article 31, § 1er, 4°, de cet article et ce pour ce qui est de la fonction dans laquelle le membre du personnel était désigné le 1er septembre 2000. » Article IX.86. Dans l'article 78, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 1994, les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas sont supprimés.

Article IX.87. L'article 79 du même décret est abrogé.

Article IX.88. L'article 84quater du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 84quater.A compter de l'année scolaire 2001-2002, aucun membre du personnel ne peut être désigné temporairement ou nommé définitivement dans l'enseignement secondaire ordinaire dans les fonctions de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel administratif. » Article IX.89. L'article 84quinquies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 84quinquies.§ 1er. Les personnels qui étaient nommés à titre définitif, mis en disponibilité par défaut d'emploi ou désignés temporairement le 30 juin 2001 dans un emploi vacant d'une fonction de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation ou de la fonction d'éducateur sont concordés, tout en respectant le Titre XI - Personnel d'appui du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, à la fonction d'éducateur à partir du 1er septembre 2001. Cette concordance est personnelle.

La concordance n'a pas de conséquences pour le statut pécuniaire et la position administrative du membre du personnel. § 2. Les personnels qui étaient nommés à titre définitif, mis en disponibilité par défaut d'emploi ou désignés temporairement le 30 juin 2001 dans un emploi vacant d'une fonction de la catégorie du personnel administratif ou de la fonction de collaborateur administratif sont concordés, tout en respectant le Titre XI - Personnel d'appui du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, à la fonction collaborateur administratif à partir du 1er septembre 2001. Cette concordance est personnelle.

La concordance n'a pas de conséquences pour le statut pécuniaire et la position administrative du membre du personnel. § 3. Il peut être dérogé de la concordance visée aux §§ 1er et 2 moyennant l'accord mutuel du pouvoir organisateur et du membre du personnel concerné. Cette dérogation ne peut être appliquée qu'au 1er septembre 2001 et cette concordance est également personnelle.

Le membre du personnel obtient ensuite le statut pécuniaire et la position administrative qui sont liés à la fonction à laquelle il est concordé en conséquence de cette dérogation.

Par application de ce paragraphe, le pouvoir organisateur doit toujours tenir compte de l'article 95 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. § 4. En cas de concordance, le membre du personnel maintient l'échelle de traitement dont il bénéficiait le 30 juin 2001 et le nombre de points correspondant, tel que fixé à l'article 97 de l'arrêté précité du 14 juillet 1998. § 5. Le membre du personnel qui, au moment de la concordance visée aux §§ 1er et 2, était mis en disponibilité dans une fonction du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel administratif par application de l'arrêté du 11 février 2000 relatif à la mise en disponibilité complète pour convenances personnelles préalables à la pension de retraite pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, ou par application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 1999 relatif à la mise en disponibilité spéciale pour convenances personnelles préalables à la pension de retraite pour certains personnels de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, est censé être concordé d'office conformément aux §§ 1er et 2. » Article IX.90. A l'article 84sexies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 18 mai 1999 sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Le présent paragraphe est applicable pour autant que cette fonction soit maintenue en application de l'article 98, § 5, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.»; 2° l'article 84sexies est remplacé par ce qui suit : « Article 84sexies.§ 1er. Un membre du personnel temporaire peut renoncer volontairement à la concordance fixée à l'article 84quinquies. Cette renonciation volontaire est unique et irréversible. § 2. La concordance fixée à l'article 84quinquies se termine de droit pour un membre du personnel temporaire si le membre du personnel n'a pas été engagé dans l'enseignement pour une période ininterrompue de deux années calendaires. Pour l'application de la présente disposition, ne sont pas considérés comme interruption : les périodes de vacances, le service militaire et les périodes de rappel sous les drapeaux, les congés de maladie et de maternité, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintien de traitement (ou de la subvention-traitement) pour des raisons familiales ou sociales, l'interruption de carrière et les congés sans maintien de traitement (ou de la subvention-traitement) pour une durée maximale de 6 jours ouvrables par année scolaire. § 3. La concordance fixée à l'article 84quinquies se termine de droit pour un membre du personnel nommé à titre définitif lors du licenciement de l'enseignement ou par suite d'une promotion dans une fonction du personnel d'appui par application de l'article 44. » Article IX.91. L'article 84septies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, est abrogé. Section 3. - Disposition d'entrée en vigueur

Article IX.92. Les dispositions du présent chapitre produisent leurs effets le 1er septembre 2002, à l'exception : 1° des articles IX.28, 1°, IX.48, 1°, IX.71, 1°, et IX.90, 1°, qui produisent leurs effets le 1er septembre 1998; 2° des articles IX.36 et IX.74, qui produisent leurs effets le 1er septembre 1999; 3° des articles IX.17 et IX.68, 3° qui produisent leurs effets le 1er septembre 2000; 4° des articles IX.16, 2°, IX.19, IX.26, IX.28, 2° et 3°, IX.46, IX.47, IX.48, 2°, IX.49, IX.50, IX.51, IX.68, 2°, IX.71, 2°, IX.73, IX.83, IX.84, IX.88, IX.89, IX.90, 2° et IX.91 qui produisent leurs effets le 1er septembre 2001; 5° des articles IX.39, 1°, et IX.77, 1° qui entrent en vigueur le 1er septembre 2001 et cessent d'être en vigueur le 1er septembre 2003; 6° des articles IX.5, IX.6, IX.8, IX.10, IX.11, IX.12, 2°, 3° et 4°, IX.13, IX.14, IX.20, IX.21, IX.22, IX.23, IX.24, IX.25, 2°, IX.29, IX.30, 3°, IX.31, IX.34, IX.35, IX.37, IX.38, IX.40, IX.41, IX.42, IX.43, IX.44, IX.45, IX.55, IX.58, IX.60, IX.62, IX.63, IX.64, IX.65, IX.66, IX.67, IX.69, IX.72, IX.75, IX.76, IX.79, 2°, IX.82, IX.85, IX.86 et IX.87 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2003. CHAPITRE X. - Dispositions autonomes Section Ire. - Services présentant des besoins en matière

d'enseignement Sous-section 1re - Dispositions générales Article X.1. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par : 1° département : le service ou le fonctionnaire compétent du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande;2° service : un service de neuropsychiatrie pour enfants, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre;3° parents : les personnes exerçant l'autorité parentale ou ayant de droit ou de fait la garde du mineur.Au cas où le jeune est majeur, il faut entendre par cette notion le (la) majeur(e) : 4° membre du personnel pédagogique : le membre du personnel d'un service qui a la charge d'enseigner. Sous-section 2. - Octroi de subventions Article X.2. Le Gouvernement flamand octroie annuellement des enveloppes subventionnelles à des services pour la dispense de l'enseignement.

Les enveloppes subventionnelles contiennent des moyens destinés à intervenir dans les frais de personnel et de fonctionnement annuels que portent les services pour la dispense de l'enseignement.

Article X.3. Les enveloppes subventionnelles sont accordées à condition que : 1° le service soit agréé par le Gouvernement flamand pour au moins quinze lits destinés à l'hospitalisation de jour et de nuit et/ou places destinées à l'hospitalisation de jour;2° le service dispose d'un matériel didactique suffisant, d'un équipement scolaire adapté et des locaux qui remplissent les conditions en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité pour dispenser un enseignement;3° le service ne bénéficie d'aucun autre financement ou subventionnement par la Communauté flamande pour dispenser un enseignement;4° l'enseignement soit dispensé conformément aux dispositions de la sous-section 3;5° le service introduise une demande auprès du Département, dont il ressort qu'il satisfait aux dispositions des points 1°, 2°, 3° et 4°. Le Gouvernement flamand peut fixer la forme dans laquelle la demande doit être introduite.

Article X.4. Les enveloppes subventionnelles sont fixées en multipliant le nombre de lits d'hospitalisation de jour et de nuit et de places d'hospitalisation de jour par un montant déterminé par le Gouvernement flamand. Pour l'année budgétaire 2002, le montant est fixé à 3.000 euros.

Article X.5. § 1er. Le Gouvernement flamand octroie les enveloppes subventionnelles dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

La somme des enveloppes subventionnelles sur base annuelle ne peut jamais être inférieure à 718.000 euros. Ce montant est ajusté annuellement à l'indice santé de 2002. § 2. Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités relatives à l'octroi des enveloppes subventionnelles et préciser les dispositions de l'article X.3.

Sous-section 3. - Fonctionnement Subdivision 1re - Organisation Article X.6. Le service n'est pas une école ou un service d'enseignement.

Article X.7. Le service organise un enseignement pendant toute l'année calendaire.

Article X.8. Le service désigne au sein de ses propres personnels un responsable pour l'organisation de l'enseignement.

Article X.9. Le service organise l'enseignement en considération : 1° des dispositions relatives à la langue d'enseignement et la connaissance linguistique des personnels, fixées par la loi du 30 juillet 1963 relative au régime linguistique dans l'enseignement et par l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative;2° des dispositions de la sous-section 2 de la Section 1re du Chapitre V du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque. Article X.10. Lors de l'accueil d'un jeune dans un service, les parents sont informés sur : 1° la possibilité de suivre un enseignement dans le service;2° l'objectif et le contenu de l'offre d'enseignement;3° la façon dont les parents peuvent entrer en contact avec le membre du personnel pédagogique et le responsable de l'organisation de l'enseignement. Article X.11. Le service collabore au contrôle de l'obligation scolaire.

Subdivision 2. - Personnels pédagogiques Article X.12. Les membres du personnel pédagogique sont titulaires d'un des certificats suivants ou y assimilés : 1° le diplôme délivré à l'issue de la formation initiale des enseignants pour l'enseignement maternel;2° le diplôme délivré à l'issue de la formation initiale des enseignants pour l'enseignement primaire;3° le diplôme délivré à l'issue de la formation initiale des enseignants pour l'enseignement secondaire groupe 1;4° le diplôme délivré à l'issue de la formation initiale des enseignants de niveau académique;5° le certificat d'aptitude pédagogique. Le service peut déroger à l'obligation visée au premier alinéa : 1° lors d'une pénurie de candidats.Une pénurie de candidats est censée se produire uniquement si la vacance d'emploi a été notifiée au préalable à l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle ou à l'Office bruxellois de l'Emploi et de la Formation professionnelle et si le service déclare sur l'honneur qu'il n'a pu trouver aucun autre candidat apte à accomplir les prestations en fonction principale; 2° vis-à-vis des personnels du service qui, avant le 1er mars 2002, dispensaient l'enseignement aux jeunes admis dans le service. Subdivision 3. - Offre d'enseignement Article X.13. L'enseignement par des services est dispensé à la demande des parents.

L'enseignement vise à limiter les retards scolaires et, si possible, à préparer l'intégration ou la réintégration des jeunes dans un établissement d'enseignement. Il répond aux dispositions de l'article 29, 1. de la Convention des droits de l'Enfant.

Article X.14. Un plan d'action individuel est dressé pour chaque jeune auquel est dispensé un enseignement.

Le plan d'action comprend le planning pédagogique et didactique pour une période déterminée et indique comment l'enseignement est intégré dans l'ensemble d'actions médicales et/ou thérapeutiques fournies par le service. Le plan d'action tient compte des objectifs finaux, objectifs de développement et/ou objectifs finaux spécifiques applicables.

Le plan d'action est établi en concertation avec l'école où est inscrit le jeune.

Article X.15. Le service ne peut pas délivrer les certificats visés aux articles 53 à 57 inclus du décret du 25 février 1997 sur l'enseignement fondamental ni les titres visés à l'article 6quater de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Sous-section 4. - Contrôle Article X.16. Le Gouvernement flamand définit la façon dont l'inspection de l'enseignement et les services de vérification du Département contrôlent le respect des conditions de subventionnement.

Article X.17. Le Gouvernement flamand définit la réglementation relative à la réduction ou la répétition des enveloppes subventionnelles si les services omettent d'observer les conditions d'octroi de subventions.

Sous-section 5. - Dispositions modificatives Article X.18. Le point 5°, de l'article 3, § 8, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, inséré par le décret du 13 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit : « 5° Continue à être censé un élève régulier dans son école d'origine : - un élève de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui, à la date de comptage du nombre d'élèves, suit un enseignement dans une école de type 5; - un élève de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou de l'enseignement secondaire spécial, qui, à la date de comptage du nombre d'élèves, suit un enseignement dans une école de type 5 ou un service visé à l'article X.1, 2° du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV. Il est en outre un élève régulier : - dans l'école hospitalière, pour des périodes d'au moins cinq jours, consécutifs ou non, dans laquelle il reçoit en moyenne au moins une période de cours par jour; - dans l'école du préventorium, lorsqu'il satisfait aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial. » Article X.19. Dans l'article 23 du décret du 25 février 1997relatif à l'enseignement fondamental, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation à l'article 20, 2°, sont considérés comme des élèves réguliers dans l'école où ils sont inscrits, les élèves qui suivent un enseignement dans une école de type 5 ou un service visé à l'article X.1, 2°, du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV. Par suite, cette école est obligée de prêter tout son concours à l'enseignement dispensé de cette façon à son élève. » Article X.20. A l'article 34, § 2, du même décret, sont ajoutés les mots suivants : "ou un service prévu à l'article X.1, 2° du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV".

Sous-section 6. - Entrée en vigueur Article X.21. Les dispositions de la présente section produisent leurs effets le 1er septembre 2002. Section 2. - Garderies de l'enseignement communautaire situées dans la

Région bilingue de Bruxelles-Capitale Article X.22. A compter du 2 janvier 2003, les prégardiennats et garderies de l'enseignement communautaire dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale ne peuvent engager des personnels qu'en tenant compte des normes applicables fixées par le Gouvernement flamand quant aux conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil.

Article X.23. § 1er. Les personnels qui sont désignés ou engagés comme titulaires d'une fonction d'infirmier ou de puériculteur dans les prégardiennats ou garderies de l'enseignement communautaire dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale peuvent être nommés à titre définitif aux conditions suivantes : 1° être Belge ou ressortissant d'un Etat-membre de l'Union européenne, de l'AELE (Association européenne de Libre-Echange), sauf dispense accordée par le Gouvernement flamand;2° jouir des droits civils et politiques ou jouir d'une dispense de la Communauté flamande et être porteur d'une attestation de bonne vie et moeurs délivrée depuis un an au plus; La dispense des droits civils et politiques va de pair avec la dispense visée au 1° ci-dessus. 3° satisfaire aux lois linguistiques;4° satisfaire aux lois sur la milice;5° compter 720 jours d'ancienneté de service le 31 août 2002.Le calcul de l'ancienneté de service se fait conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire. Par dérogation à l'article 4, § 1er, b) , du même décret, le nombre de jours prestés dans une fonction qui n'atteint pas la moitié du nombre d'heures, requis pour une fonction à prestations complètes, n'est pas réduit de moitié. Les services fournis dans les prégardiennats et les garderies de l'Enseignement communautaire dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale sont censés être des services rendus conformément à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire; 6° exercent l'emploi en fonction principale;7° sont désignés ou engagés le 31 décembre 2001. La nomination définitive au 1er septembre 2002 est limitée au volume de l'emploi pour lequel le membre du personnel était désigné ou engagé comme titulaire. Par titulaire d'un emploi, il faut entendre : le membre du personnel qui a obtenu le premier une désignation ou un engagement dans un emploi concret.

Cet emploi n'est pas déclaré vacant. § 2. Après application du § 1er, les personnels désignés ou engagés dans une garderie de l'enseignement communautaire dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, qui satisfont aux conditions de 1° à 7° inclus du § 1er, premier alinéa, sont, à leur demande, nommés définitivement le 1er janvier 2003 dans le poste vacant.Cette nomination définitive est limitée au volume de la charge pour laquelle le membre du personnel est désigné ou engagé, le 31 décembre 2001, comme infirmier ou puériculteur dans les prégardiennats et garderies de l'enseignement communautaire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Les personnels doivent satisfaire à la condition prévue au point 5° du § 1er, premier alinéa, le 31 décembre 2002.

Les vacances d'emploi sont déterminées en tenant compte des normes applicables le 1er septembre 2002, fixées par le Gouvernement flamand quant aux conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil. Les emplois libérés entre le 1er septembre 2002 et le 1er janvier 2003 par suite d'une mise à la retraite ou d'une mise en disponibilité préalable à la pension de retraite du titulaire peuvent également être déclarés vacants.

Le conseil d'administration communique, avant le 15 octobre 2002, les vacances d'emploi aux membres du personnel qui remplissent les conditions pour une nomination définitive, et les avise en même temps de la façon dont les candidatures pour une nomination définitive doivent être déposées. § 3. Le membre du personnel qui, à la date du 31 août 2002, dispose de l'ancienneté de service la plus élevée a priorité pour les nominations définitives telles que visées au § 2. L'ancienneté de service est calculée conformément aux dispositions de l'article X.23, § 1er, 5°. § 4. Les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire et des arrêtés d'exécution sont applicables aux personnels en question à compter de la date de la nomination définitive.

Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas applicables, pour les nominations définitives visées au § 2, les dispositions de l'article 36ter, § 2, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire. § 5. Sans préjudice des dispositions de la présente section, sont applicables toutes les dispositions qui valent pour les personnels nommés à titre définitif dans la fonction de puériculteur dans l'enseignement fondamental ordinaire et dans la fonction d'infirmier dans l'enseignement fondamental spécial. Pour l'application de la législation relative à la nomination définitive, à l'affectation et à la mutation : 1° la fonction de puériculteur telle que visée dans la présente section n'est pas censée être la même fonction de puériculteur dans l'enseignement ordinaire et spécial;2° la fonction d'infirmier telle que visée dans la présente section n'est pas censée être la même fonction d'infirmier dans l'enseignement spécial. § 6. Pour l'application de la législation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail, sont applicables les normes déterminées par le Gouvernement quant aux conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil. Les personnels visés au § 1er qui sont mis en disponibilité par défaut d'emploi pour moins de la moitié d'une fonction à prestations complètes, ne sont pas obligés d'accepter une réaffectation ou une remise au travail. La fonction de puériculteur ou d'infirmier, telle que visée dans la présente section, est censée, pour l'application de la législation en matière de la réaffectation et de la mise au travail, être la même fonction de puériculteur dans l'enseignement ordinaire et spécial, respectivement la même fonction d'infirmier dans l'enseignement spécial.

Article X.24. Sans préjudice des normes visées à l'article X.22, les personnels qui sont engagés comme infirmier ou puériculteur dans les prégardiennats et garderies de l'enseignement communautaire à Bruxelles et qui ne sont pas nommés en application de l'article X.23, §§ 1er et 2, sont recrutés par le groupe d'écoles 8-Bruxelles comme des personnels contractuels auxquels est applicable la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail.

Article X.25. Les personnels tels que visés aux articles X.23 et X.24 peuvent être remplacés à partir du 1er septembre 2002 aux mêmes conditions que celles fixées pour les personnels de l'enseignement.

Les remplaçants sont recrutés comme des contractuels auxquels la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail est applicable.

Article X.26. § 1er. Jusqu'à une date à déterminer par le Gouvernement flamand, la Communauté flamande paie directement le traitement aux personnels mentionnés dans la présente section, conformément aux dispositions suivantes : 1° Aux personnels visés dans la présente section, les échelles de traitement suivantes sont attribuées : - l'échelle de traitement 151 pour ceux qui sont engagés dans la fonction de puériculteur sur la base d'un titre requis ou jugé suffisant; - l'échelle de traitement 229 pour ceux qui sont engagés dans la fonction de puériculteur sur la base d'un titre requis ou jugé suffisant; - l'échelle de traitement 356 pour ceux qui sont engagés dans la fonction d'infirmier.

Si le traitement ainsi fixé est inférieur au traitement dont jouissait le membre du personnel lors de l'entrée en vigueur du présent chapitre, il continue à jouir de ce dernier traitement jusqu'à ce qu'il obtienne au moins le traitement égal conformément aux échelles de traitement précitées.

Les titres de capacité précités sont ceux définis par le Gouvernement flamand pour la fonction correspondante dans l'enseignement ordinaire ou spécial. 2° Le régime de prestations des personnels visés au présent chapitre s'élève pour une fonction complète à 36 heures par semaine. § 2. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à la rémunération des personnels visés aux articles X.24 et X.25.

Article X.27. Les personnels tels que visés dans la présente section, jouissent d'un congé annuel de vacances dont la durée est fixée comme suit : - pour les moins de quarante-cinq ans : 30 jours ouvrables; - pour les personnels âgés de quarante-cinq à quarante-neuf ans : 31 jours ouvrables; - à partir de cinquante ans : 32 jours ouvrables;

Ils bénéficient d'un congé annuel de vacances supplémentaire dont la durée est fixée selon leur âge de la façon suivante : - à soixante ans : un jour ouvrable; - à soixante et un ans : deux jours ouvrables; - à soixante-deux ans : trois jours ouvrables; - à soixante-trois ans : quatre jours ouvrables; - à soixante-quatre ans : cinq jours ouvrables.

L'âge à prendre en considération pour le calcul de la durée du congé est celui qu'a atteint le membre du personnel à la date du 1er juillet de l'année.

Outre le congé annuel, les personnels jouissent également, quel que soit leur âge, des jours de congé de compensation tels qu'ils sont attribués aux personnels des ministères et aux personnels des autres services publics qui ont un régime de congé annuel qui est identique à celui fixé par l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat La période du 15 juillet au 15 août doit être prise entièrement comme congé de vacances.

Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier ce régime de congés.

Article X.28. Le statut pécuniaire et la position administrative pendant la période de leur mise au travail jusqu'au 31 décembre 2002 sont considérés comme définitivement acquis par les personnels, engagés comme puériculteur ou infirmier dans les prégardiennats et garderies de l'enseignement communautaire dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale. Cette période ne peut pas avoir des conséquences pour les personnels et les autorités scolaires quant à leur rémunération.

Article X.29. Les garderies de l'enseignement communautaire situées dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale sont, le cas échéant, rattachées aux écoles fondamentales du groupe d'écoles 8 - Bruxelles.

Article X.30. Les articles de la présente section produisent leurs effets à la date du 1er septembre 2002, à l'exception de l'article X.23, § 6, qui entre en vigueur le 1er septembre 2003. Section 3. - Cadre de définitions

Sous-section 1re. - Généralités Article X.31. Les définitions dans la présente section se rapportent à l'enseignement fondamental ordinaire et spécial, l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'enseignement secondaire spécial, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel et l'éducation des adultes, agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande.

Les définitions ne portent pas préjudice, le cas échéant, aux contenus plus limités attribués dans certaines formes ou certains niveaux d'enseignement aux définitions énumérées.

Sous-section 2. - Titres Article X.32. Pour ce qui est du champ d'application visé à l'article X.31, premier alinéa, il faut entendre par : 1° certificat : une attestation agréée par la Communauté flamande confirmant qu'un élève/apprenant régulier a suivi avec fruit une formation modulaire;2° certificat partiel : une attestation agréée par la Communauté flamande confirmant qu'un élève/apprenant régulier a suivi avec fruit un module;3° diplôme : un titre agréé par la Communauté flamande délivré par une école/un centre et délivré à un élève/apprenant régulier qui a achevé avec fruit l'enseignement secondaire ou supérieur;4° certificat de fin d'études : un titre agréé par la Communauté flamande et délivré par l'administration d'une école/d'un centre agréé à un élève/apprenant régulier qui a terminé avec fruit l'enseignement fondamental, qui a achevé une section complète ou l'ensemble de l'enseignement secondaire, mais n'entre pas en ligne de compte pour un diplôme, ou qui a suivi une formation de l'enseignement supérieur pédagogique. Sous-section 3. - Subdivisions structurelles Article X.33. Pour ce qui est du champ d'application visé à l'article X.31, premier alinéa, il faut entendre par : 1° formation de base : les contenus de formation générale dispensés obligatoirement en fonction d'une subdivision structurelle déterminée à chaque élève/apprenant sans exception qui leur permettront de fonctionner dans la société et de se construire une vie personnelle;2° degré : critère pour l'organisation de l'enseignement secondaire ordinaire en quatre étapes consécutives;3° cours : ensemble cohérent de contenus didactiques;4° module : la plus petite unité à certifier d'une formation;5° filière d'enseignement : la division de l'enseignement secondaire ordinaire à partir du deuxième jusqu'au quatrième degré dans l'enseignement secondaire général, l'enseignement secondaire professionnel, l'enseignement secondaire artistique et l'enseignement secondaire technique;6° formation : un ensemble d'activités d'enseignement et d'étude, fixé par la Communauté flamande et comportant une formation de base et/ou une partie spécifique;7° structure des formations : l'ensemble de toutes les formations classifiées par discipline qui sont organisées de façon linéaire et/ou modulaire.La structure des formations fixe la relation entre les modules; 8° partie spécifique : la partie d'une formation qui en définit la spécificité;9° discipline : un groupe de formations apparentées quant au contenu. Article X.34. Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand. Section 4. - Coordination

Article X.35. Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions des décrets suivants, en considération des modifications qui y sont expressément ou tacitement apportées jusqu'à la date de la coordination : 1° l'arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement primaire;2° la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;3° la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial et intégré;4° la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;5° la loi du 19 juillet 1971 relative à l'octroi d'allocations d'études;6° le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire;7° le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif aux instituts supérieurs autonomes flamands;8° le décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement;9° le décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés;10° le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II;11° le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire;12° le décret du 7 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés;13° le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande;14° le décret spécial du 26 juin 1991 relatif à l'"Universiteit Gent" et à l'"Universitair Centrum Antwerpen"; 15° le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au D.V.O. (Dienst voor Onderwijsontwikkeling-Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique; 16° le décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement - III;17° le décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV;18° le décret du 15 décembre 1993 relatif à l'enseignement V;19° le décret du 13 juillet 1994 relatif aux universités en Communauté flamande;20° le décret du 21 décembre 1994 relatif à l'enseignement VI;21° le décret du 16 avril 1996 relatif à la formation des enseignants et à la formation continuée;22° le décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII;23° le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;24° le décret du 15 juillet 1997 relatif à l'enseignement VIII;25° le décret du 9 juin 1998 relatif à la "Hogere Zeevaartschool";26° le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;27° le décret du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement IX;28° le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves;29° le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes;30° le décret du 18 mai 1999 relatif à l'enseignement X;31° le décret du 18 mai 1999 relatif à l'enseignement XI;32° le décret du 8 juin 2000 portant des mesures urgentes relatives à la fonction d'enseignant;33° le décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII - Ensor;34° le décret du 16 février 2001 réglant les allocations d'études supérieures en Communauté flamande;35° le décret du 20 avril 2001 ajustant la réglementation de l'enseignement tertiaire;36° le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque;37° le présent décret. A cette fin, le Gouvernement est habilité à : 1° changer l'ordre et la numérotation des dispositions à coordonner et apporter des modifications générales aux textes quant à la forme;2° faire correspondre à la nouvelle numérotation les références prévues aux dispositions à coordonner;3° en changer la rédaction, sans faire préjudice aux principes contenus dans les dispositions à coordonner, afin d'uniformiser la terminologie, faire correspondre mutuellement les dispositions et les rendre conformes à l'état actuel de la législation notamment en les concordant à la Section 3 du présent chapitre;4° adapter les références aux dispositions coordonnées dans les dispositions ne faisant pas l'objet de la coordination. Article X.36. L'article 51 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est abrogé.

Article X.37. Le Titre XVII du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV, comportant les articles 125 et 126, est abrogé.

Article X.38. Les dispositions de la présente section produisent leurs effets le 1er septembre 2002, à l'exception de l'article X.37, qui entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand. Section 5. - Titres de capacité

Sous-section 1re - Définition Article X.39. La présente section est applicable : 1° aux personnels tels que visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire;2° aux personnels tels que visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves;3° aux membres de l'inspection pour l'enseignement organisé par la Communauté flamande, visés à l'article 4 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique;4° aux membres de l'inspection pour les centres PMS/CLB organisés par la Communauté flamande, visés à l'article 4 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique;5° aux personnels du Service d'Etudes, visés à l'article 9 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique;6° aux personnels des services d'encadrement pédagogique, visés à l'article 88 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique;7° aux personnels tels que visés à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques. Article X.40. Le Gouvernement flamand détermine les titres de capacité donnant accès à chaque fonction.

Il peut tenir compte du cours ou de la spécialité à enseigner, du niveau de l'enseignement, de la filière d'enseignement, du degré, du cycle ou de la forme d'enseignement.

Article X.41. Un diplôme et/ou les compétences acquises grâce aux activités qu'exerce ou qu'a exercées le membre du personnel, au sein ou en dehors de l'enseignement valent comme titres de capacité. A l'un et l'autre de ces titres de capacité peut s'ajouter éventuellement un certificat d'aptitude pédagogique.

Dans l'enseignement libre subventionné, le Gouvernement flamand peut déclarer équivalente à un titre de capacité la qualité de ministre du culte.

Article X.42. Outre les titres requis, le Gouvernement flamand peut définir pour une fonction les titres jugés suffisants et d'autres titres de capacité. Il peut tenir compte entre autres de la situation au marché du travail de l'enseignement.

Aux personnes possédant un autre titre de capacité, il est octroyé temporairement un financement ou un subventionnement. Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles s'effectue cet octroi.

Article X.43. Jusqu'à ce que le Gouvernement flamand fixe les titres de capacité en exécution des présentes dispositions, la réglementation en vigueur en matière des titres de capacité reste d'application et le Gouvernement flamand est autorisé à modifier, à abroger en tout ou en partie et/ou à remplacer les dispositions en vigueur.

Sous-section 2. - Dispositions finales Article X.44. L'article 12bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par la loi du 11 juillet 1973 et les décrets du 5 juillet 1989 et du 27 mars 1991 est abrogé.

Article X.45. L'article 74 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental est remplacé par la disposition suivante : «

Article 74.Le Gouvernement fixe les titres de capacité, en tenant compte de la Sous-section 1re de la Section 5 du Chapitre X du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV. » Article X.46. Dans l'article 48 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le Gouvernement flamand fixe les titres de capacité en tenant compte de la Sous-section 1re de la Section 5 du Chapitre X du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV. » Article X.47. Dans l'article 3 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° titres de capacité : les titres de capacité fixés par le Gouvernement flamand conformément à la Sous-section 1re de la Section 5 du Chapitre X du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV. » Sous-section 3. - Disposition d'entrée en vigueur Article X.48. Les dispositions de la présente section produisent leurs effets le 1er avril 1991. Section 6. - Informatisation

Sous-section 1re - Régime d'octroi Article X.49. En vue de l'informatisation de l'enseignement, le Gouvernement flamand accorde une subvention annuelle : 1° aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire et spécial;2° aux établissements de l'enseignement secondaire à temps plein, de l'enseignement secondaire spécial et de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;3° aux établissements de l'enseignement artistique à temps partiel;4° aux centres d'éducation des adultes : 5° aux centres d'éducation de base et au Centre flamand d'Aide à l'Education de base. Article X.50. § 1er. Les subventions visées à l'article X.49 sont attribuées dans les limites du crédit budgétaire global prévu à cet effet. Le Gouvernement flamand fixe l'octroi de ce crédit aux différents niveaux d'enseignement et aux différentes filières d'enseignement et - le cas échéant - également aux différentes subdivisions en tenant compte des différents besoins en matière d'achat ou de location de matériels, de logiciels, d'appareillage périphérique et de couvrement des frais de branchement sur Internet et de formation continuée spécifique axée sur l'usage des TIC. § 2. Les subventions sont fixées en multipliant le nombre d'élèves réguliers/admissibles au financement, d'heures de cours/apprenant ou d'heures/apprenant subventionnés par un montant déterminé par le Gouvernement flamand.

Aux écoles hospitalières, il est attribué un montant forfaitaire.

Aux centres d'éducation de base, il est accordé un montant forfaitaire dont le volume est déterminé par le nombre d'heures/participants.

La subvention destinée au Centre flamand d'Aide à l'Education de base s'élève à 5 % du montant disponible pour l'éducation de base.

Article X.51. Le Gouvernement flamand définit les modalités relatives à : 1° la fixation des subventions, et en particulier, la date à laquelle elles sont fixées;2° l'octroi des subventions;3° l'affectation des subventions. A cet effet, il prend en considération les besoins actuels en matière d'informatisation.

Sous-section 2. - Coordinateurs TIC Article X.52. Dans les limites des crédits budgétaires prévus, le Gouvernement flamand accorde annuellement des moyens à la coordination des TIC dans l'enseignement.

Ces moyens se composent : 1° de moyens de fonctionnement qui sont uniquement utilisés pour l'encadrement logistique et matériel des coordinateurs TIC;2° d'enveloppes de points qui sont uniquement utilisées pour l'encadrement des personnels dans le domaine de la coordination des TIC. Article X.53. § 1er. Ces moyens sont accordés à : 1° un centre d'enseignement dans l'enseignement fondamental ou secondaire ou 2° un groupe d'écoles ou 3° une plateforme de coopération entre : - un/des centre(s) d'enseignement dans l'enseignement fondamental ou secondaire et/ou - un/des groupe(s) d'écoles et/ou - une/des école(s) d'enseignement fondamental ordinaire et/ou spécial, dans la mesure où celle/celles-ci n'appartienne(nt) pas à un centre d'enseignement dans l'enseignement fondamental et/ou - un/des établissement(s) d'enseignement secondaire ordinaire, dans la mesure où celui/ceux-ci n'appartienne(nt) pas à un centre d'enseignement dans l'enseignement secondaire et/ou - un/des établissement(s) d'enseignement secondaire spécial et/ou - un/des centre(s) d'éducation des adultes et/ou - un/des établissement(s) d'enseignement artistique à temps partiel. § 2. Une convention établissant une plateforme visée au § 1er, 3° est conclue pour la durée d'au moins trois années scolaires.

Le Gouvernement flamand peut fixer le nombre minimum d'établissements/d'élèves/d'heures de cours/apprenant à impliquer dans une plateforme de coopération. Si la plateforme de coopération comprend un centre d'enseignement et/ou un groupe d'écoles, il peut être dérogé à cette disposition.

Article X.54. Les moyens sont calculés en multipliant, pour chaque établissement, le nombre d'élèves réguliers/apprenants à la date habituelle de comptage, respectivement le nombre d'heures de cours/apprenant dans la période de référence, par un coefficient et un facteur de pondération, déterminés par le Gouvernement flamand.

Article X.55. Les points de l'enveloppe peuvent être utilisés pour l'organisation d'un ou de plusieurs emplois dans des fonctions du personnel d'appui, du personnel administratif, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel enseignant et/ou directeur, à l'exception des fonctions de directeur adjoint et de directeur, tout en tenant compte de ce qui suit : 1° s'il est créé un emploi dans la fonction du personnel d'appui, ceci s'opère conformément aux dispositions prévues à l'article 97 du décret relatif à l'enseignement secondaire;2° s'il est créé un emploi dans une fonction du personnel auxiliaire d'éducation, dans une fonction du personnel administratif ou dans une fonction de collaborateur administratif auprès d'un centre d'éducation des adultes, auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à l'échelle de traitement 200, 201, 202, 203, 122, 63 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein.Pour un emploi à mi-temps, 31,5 points sont valorisés. Pour un emploi à temps partiel dans l'enseignement artistique à temps partiel et dans un centre d'éducation des adultes, 1,5 points sont portés en compte par heure; 3° s'il est créé un emploi dans une fonction du personnel auxiliaire d'éducation, dans une fonction du personnel administratif ou dans une fonction de collaborateur administratif auprès d'un centre d'éducation des adultes, auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à l'échelle de traitement 158, 106, 163, 164, 100, 208, 104, 123, 126, 82 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein.Pour un emploi à mi-temps, 41 points sont valorisés. Pour un emploi à temps partiel dans l'enseignement artistique à temps partiel et dans un centre d'éducation des adultes, 2,5 points sont portés en compte par heure; 4° s'il est créé un emploi dans une fonction du personnel enseignant, auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à l'échelle de traitement 501, 120 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein.Pour un emploi à mi-temps, 60 points sont valorisés. Pour un emploi à temps partiel, 1 heure/enseignant ou 1 heure de cours correspond à 6 points; 5° s'il est créé un emploi dans une fonction du personnel enseignant, auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à une échelle de traitement autre que l'échelle de traitement 501, 82 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein.Pour un emploi à mi-temps, 41 points sont valorisés. Pour un emploi à temps partiel, 1 période de cours, 1 heure/enseignant ou 1 heure de cours correspond à 4 points; 6° s'il est créé un emploi dans une fonction du personnel directeur, à l'exception des fonctions de directeur adjoint et de directeur, 120 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein.Pour un emploi à mi-temps, 60 points sont valorisés.

Le membre du personnel qui est désigné à l'emploi visé au premier alinéa, l'est toujours en qualité de membre du personnel temporaire.

Les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'Enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné continuent à être applicables, à l'exception des dispositions suivantes : 1° l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail.Le pouvoir organisateur de l'établissement auquel l'emploi est attribué peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation est considérée comme une réaffectation ou une remise au travail. Cette réaffectation ou remise au travail s'opère toujours avec le consentement du membre du personnel mis en disponibilité; 2° le pouvoir organisateur de l'établissement auquel l'emploi est attribué n'est pas obligé de désigner à cet emploi un membre du personnel ayant la priorité pour une désignation temporaire ou ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, conformément aux articles 21 et 21bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'Enseignement communautaire et aux articles 23 et 23bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné;3° l'emploi ne peut être déclaré vacant.Aucun membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif, affecté ou muté dans cet emploi par le pouvoir organisateur.

Sous-section 3. - Disposition d'entrée en vigueur Article X.56. Les dispositions de la présente section entrent en vigueur comme suit : 1° les dispositions de la sous-section 1re produisent leurs effets le 1er septembre 2002;2° les dispositions de la sous-section 2 entrent en vigueur le 1er septembre 2003. Section 7. - Autres dispositions

Article X.57. Dans les limites de la compétence qui lui est dévolue par l'article 23, § 1er, 4°, h , du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'Enseignement communautaire, le conseil d'administration du groupe d'écoles définit annuellement après négociation au sein du comité de base du groupe d'écoles, un cadre organique pour les membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service à engager à titre contractuel.

Lors de l'établissement du cadre organique visé au § 1er, il faut respecter l'obligation de réserver à l'emploi au minimum 20 %du montant total de moyens de fonctionnement attribué au groupe d'écoles.

Les groupes d'écoles qui confient certaines tâches en tout ou en partie à une entreprise spécialisée, peuvent porter en compte 90 %du montant payable de cette partie réservée des moyens de fonctionnement.

Les membres nommés définitivement du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service sont considérés comme appartenant d'office au contingent de postes à pourvoir visé au § 2.

Article X.58. § 1er. La Communauté flamande peut verser un traitement annuel ou une subvention-traitement annuelle pour certaines catégories de personnels de l'enseignement qui sont engagés via un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail.

Le Gouvernement flamand définit les catégories des personnels auxquelles la présente disposition est applicable. § 2. Les dispositions du Chapitre IX du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque sont d'application aux personnels visés au § 1er. § 3. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de paiement.

Article X.59. § 1er. Les biens immeubles dont l'Enseignement communautaire est propriétaire sont destinés à l'enseignement et appartiennent au domaine public. § 2. Les dispositions du § 1er ne portent aucun préjudice au droit de l'Enseignement communautaire de : 1° gérer et notamment de désaffecter ses biens immeubles;et 2° disposer de ces biens conformément aux dispositions applicables en la matière du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'Enseignement communautaire. Les produits liés aux actes de gestion ou de disposition visés au premier alinéa sont affectés conformément aux dispositions de l'article 13, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Article X.60. Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier, à abroger et/ou à remplacer en tout ou en partie l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, tel que modifié.

Article X.61. Le Gouvernement flamand fixe la durée et la période des vacances annuelles pour ce qui est : 1° des personnels tels que visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire;2° des personnels tels que visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves;3° des membres de l'inspection de l'enseignement organisé par la Communauté flamande, visés à l'article 4 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique;4° des membres de l'inspection des centres PMS/CLB organisés par la Communauté flamande, visés à l'article 4 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique;5° des personnels du Service d'Etudes, visés à l'article 9 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique;6° des personnels des services d'encadrement pédagogique, visés à l'article 88 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique;7° des personnels tels que visés à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques. Article X.62. Les dispositions de la présente section produisent leurs effets le 1er septembre 2002, à l'exception : 1° de l'article X.59, qui produit ses effets le 1er janvier 1989; 2° de l'article X.58, qui produit ses effets le 1er janvier 2002. CHAPITRE XI. - Autres dispositions Section 1re - Modification de la loi du 29 mai 1959 modifiant

certaines dispositions de la législation de l'enseignement Article XI.1. L'article 2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par la loi du 14 juillet 1975 et le décret du 25 février 1997 est remplacé par ce qui suit : «

Article 2.Dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'enseignement secondaire spécial et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, il existe des écoles libres et des écoles officielles.

Les écoles libres sont établies par une personne physique ou une personne juridique de droit privé.

Les écoles officielles sont établies par une personne juridique de droit public, notamment l'Enseignement communautaire, une administration municipale ou une administration provinciale. » Article XI.2. A l'article 4 de la même loi, modifié par les lois des 11 juillet 1973 et 14 juillet 1975, les décrets des 5 juillet 1989, 25 février 1997 et 14 juillet 1998 et par l'arrêté royal n° 468 du 9 octobre 1986, les modifications suivantes sont apportées : 1° le deuxième alinéa, 1°, est remplacé par le texte suivant : « 1° à la demande des parents qui ne trouvent pas à une distance raisonnable une école officielle qui est accompagnée par un CLB officiel et dont l'association de parents est affiliée au centre d'appui des associations de parents de l'enseignement officiel, soit de subvenir aux frais de transport vers une telle école ou section officielle, soit d'admettre au financement ou aux subventions une telle école officielle »;2° le deuxième alinéa, 2°, est remplacé par le texte suivant : « 2° à la demande des parents qui ne trouvent pas à une distance raisonnable une école libre, soit d'admettre aux subventions une école libre existante, soit d'assurer le transport vers une telle école ou section par la voie d'un service de transport scolaire »;3° au troisième alinéa les mots "non confessionnelle et confessionnelle et pluraliste" sont supprimés. Article XI.3. L'article 6bis de la même loi, inséré par le décret du 24 juillet 1996, modifié par le décret du 15 juillet 1997 et abrogé par le décret du 18 janvier 2002 relatif aux objectifs finaux, objectifs de développement et objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein, est de nouveau inséré dans la lecture suivante : «

Article 6bis.Une école officielle ne peut être agréée que lorsqu'elle remplit les conditions suivantes : 1° avoir un caractère ouvert en étant accessible à tous les élèves, quelles que soient les conceptions idéologiques, philosophiques ou religieuses des parents et de l'élève;2° suivre les programmes d'études de l'enseignement communautaire, de l'OVSG (enseignement dispensé par les villes et communes) ou du POV (enseignement dispensé par les provinces), ou ses propres programmes d'études équivalents;3° utiliser un plan de travail scolaire, un règlement d'école et des manuels correspondant au caractère ouvert visé au 1°;4° être encadrée par le service d'encadrement de l'Enseignement communautaire, de l'OVSG ou du POV.» Article XI.4. A l'article 6quater de la même loi, inséré par le décret du 24 juillet 1996 et modifié par le décret du 15 juillet 1997 sont apportées les modifications suivantes : 1° au troisième alinéa sont ajoutés après les mots "au premier alinéa" les mots "et à l'article 6bis";2° le quatrième alinéa est complété par la phrase suivante : « Les règles supplémentaires sont définies par voie d'approbation d'une proposition commune du Gouvernement flamand, du Conseil de l'Enseignement communautaire et des associations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné officiel pour ce qui est du contrôle de l'observation des dispositions de l'article 6bis.» Article XI.5. A l'article 24, § 2, de la même loi, modifié par les lois des 6 juillet 1970 et 14 juillet 1975 et 18 septembre 1981, les décrets des 5 juillet 1989, 31 juillet 1990 et 14 juillet 1998 et par l'arrêté royal n° 411 du 25 avril 1986, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 8° est supprimé au deuxième alinéa;2° il est ajouté un troisième alinéa, rédigé ainsi qu'il suit : « Une administration publique ne peut transférer la compétence d'enseignement d'une école officielle subventionnée à une autorité scolaire de l'enseignement libre que si elle garantit suffisamment le choix entre l'instruction d'une des religions reconnues et l'instruction de la morale non confessionnelle. Les règles, fixées au premier alinéa, concernent le transfert de la compétence d'enseignement à partir du 1er septembre 2002. » Article XI.6. Les articles 8 à 11 inclus de la même loi sont abrogés.

Article XI.7. Dans l'article 28, § 1er, 4° de la même loi, la deuxième phrase est supprimée.

Article XI.8. Dans l'article 32, § 2, troisième alinéa, de la même loi, modifié par les décrets des 31 juillet 1990 et 19 décembre 1998, les mots "80 millions de francs" sont remplacés par les mots "2.915.000 euros".

Article XI.9. A l'article 53 de la même loi, il est ajouté un 3°, rédigé comme suit : « 3° L'article 6bis, 2°, qui entre en vigueur à une date à fixer ultérieurement par le Gouvernement flamand. » Section 2. - Modification du décret du 5 juillet 1989 relatif à

l'enseignement Article XI.10. L'article 30 du décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement est abrogé. Section 3. - Modification du décret du 9 avril 1992 relatif à

l'enseignement-III Article XI.11. Dans l'article 5 du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 8 juin 2000, il est inséré un § 1ter, rédigé comme suit : « § 1ter. Un membre du personnel qui a subi un accident de travail ou est atteint d'une maladie professionnelle et qui est jugé inapte à exercer sa fonction par le Service de Santé administratif, doit, à sa demande, être mis en disponibilité par défaut d'emploi par le pouvoir organisateur à compter du premier jour calendaire du mois suivant sa demande, si, par application de l'article 6, § 2, de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, le membre du personnel peut exercer d'autres emplois prévus dans la législation de l'enseignement.

Par dérogation à la réglementation existante : - le membre du personnel obtient son traitement entier selon la fonction de nomination pour la durée totale de la mise en disponibilité par défaut d'emploi; - les périodes de mise en disponibilité par défaut d'emploi sans réaffectation ou remise au travail sont considérées comme congé de maladie et valorisées pour le droit au congé rémunéré. » Article XI.12 Dans l'article 8, § 2, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, les mots "le conseil central du conseil autonome de l'Enseignement communautaire" et les mots "nouvelle désignation" sont remplacés respectivement par les mots "le conseil d'administration" et les mots "nouvelle affectation". Section 4. - Modification du décret du 8 juillet 1996 relatif à

l'enseignement-VII Article XI.13. Dans l'article 67 du décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement-VII, le § 3 est supprimé. Section 5. - Modification du décret du 18 janvier 2002 sanctionnant

les objectifs finaux des deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire ordinaire Article XI.14. Au décret du 18 janvier 2002 sanctionnant les objectifs finaux des deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire ordinaire, il est ajouté un article 4, rédigé comme suit : «

Article 4.Lorsqu'un pouvoir organisateur introduit, par application de l'article 9, § 4, du décret du 18 janvier 2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein, une demande de dérogation aux objectifs finaux visés à l'article 2, le Gouvernement flamand soumet dans un délai d'un mois commençant au lendemain de la date de réception, un arrêté relatif à la demande de dérogation à l'approbation par le Parlement flamand.

Si l'arrêté n'est pas approuvé dans un délai d'un mois commençant au lendemain de la date de réception, l'arrêté est censé être approuvé. » Section 6. - Modification du décret du 28 juin 2002 relatif à

l'égalité des chances en éducation-I Article XI. 5. Dans l'article X.1 du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation - I, les mots "Au cours de l'année scolaire 2002-2003" sont remplacés par les mots "Au cours des années scolaires 2002-2003 et 2003-2004". Section 7. - Modification du décret du 5 juillet 2002 contenant

diverses mesures d'accompagnement du budget 2002 Article XI. 16. Dans l'article 69 du décret du 5 juillet 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les articles 6, 13, 14 et 15 produisent leurs effets le 1er janvier 2002;". Section 8. - Modification du décret spécial du 13 juillet 1994 relatif

aux instituts supérieurs autonomes flamands Article XI.17. Dans l'article 61duodetricies, § 1er, du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif aux instituts supérieurs autonomes flamands, sont insérés entre le mot "par" et le mot "acte" les mots "arrêté du Gouvernement flamand ou par". Section 9. - Disposition d'entrée en vigueur

Article XI.18. Les dispositions du présent chapitre produisent leurs effets le 1er septembre 2002, à l'exception : 1° de l'article XI.17, qui produit ses effets le 12 septembre 1994; 2° de l'article XI.18, qui produit ses effets le 1er janvier 2002; 3° de l'article XI.14, qui produit ses effets le 19 avril 2002; 4° des articles XI.1, XI.2, XI.3 et XI.4, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2003.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 14 février 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamand de l'Enseignement et de Formation, M. VANDERPOORTEN _______ Note (1) Session 2002-2003. Documents. - Projet de décret, 1355 - N° 1. - Amendements, 1355 - N° 2. - Motion sollicitant la consultation du Conseil d'Etat, 1355 - N° 3.- Amendements, 1355 - N° 4. - Avis du Conseil d'Etat, 1355 - N° 5. - Amendements, 1355 - nos 6 et 7. - Rapport, 1355 - N° 8. - Amendements, 1355 N°s 9 et 10. - Texte adopté en séance plénière : 1355 N° 11.

Annales. - Discussion et adoption : séances du 5 février 2003.

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