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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 juillet 2009
publié le 13 octobre 2009

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au congé de circonstance, au congé pour cas de force majeure, au congé parental non rémunéré et au congé de paternité pour certains membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves

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autorite flamande
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2009204542
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13/10/2009
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03/07/2009
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3 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au congé de circonstance, au congé pour cas de force majeure, au congé parental non rémunéré et au congé de paternité pour certains membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 77, premier alinéa;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, notamment l'article 51, premier alinéa;

Vu le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service de Développement de l'Enseignement et aux services d'encadrement pédagogique, notamment l'article 68, premier alinéa;

Vu le décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, notamment l'article 21;

Vu l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en exécution de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1978 relatif aux congés exceptionnels pour cas de force majeure des membres du personnel subsidiés;

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 1979 relatif aux congés de circonstances accordés à certains membres du personnel temporaire des établissements d'enseignement de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 27 février 1979 relatif aux congés exceptionnels pour cas de force majeure des membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux et offices d'orientation scolaire et professionnelle subventionnés;

Vu l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif au régime de vacances du personnel technique nommé à titre définitif des centres d'encadrement des élèves;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 relatif aux congés de maladie, de maternité et de l'allaitement accordés à des membres du personnel désignés à titre temporaire dans les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté flamande;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 relatif aux congés de maternité et d'allaitement accordés aux membres du personnel enseignant et des centres d'encadrement des élèves;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu les 30 septembre 2008 et 20 avril 2009;

Vu le protocole n° 683 du 20 mars 2009 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 449 du 20 mars 2009 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 46.562/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel suivants : 1° aux membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;2° aux membres du personnel visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves; 3° aux membres de l'inspection de l'enseignement de la Communauté flamande, visés à l'article 4 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au D.V.O. (Dienst voor Onderwijsontwikkeling - Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique; 4° aux membres du personnel du Service d'Etudes, visé à l'article 9 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au D.V.O. (Dienst voor Onderwijsontwikkeling - Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique; 5° aux membres du personnel des services d'encadrement pédagogique, visés à l'article 88 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au D.V.O. (Dienst voor Onderwijsontwikkeling - Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique; 6° aux membres du personnel, visés à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques. § 2. Pour les membres du personnel désignés à titre temporaire, les dispositions du présent arrêté ne sont applicables qu'à l'absence se situant dans la période de leur désignation. CHAPITRE II. - Congé de circonstance et congé pour cas de force majeure

Art. 2.§ 1er. Les membres du personnel, visés à l'article 1er, bénéficient d'un congé de circonstance à l'occasion des événements suivants : 1° mariage du membre du personnel et déclaration de cohabitation légale par le membre du personnel : un jour ouvrable;2° accouchement de l'épouse ou de sa cohabitante : dix jours ouvrables, à prendre dans un délai de 30 jours calendaires à partir du jour de l'accouchement, ou dans un délai de quatre mois à partir du jour de l'accouchement pour des accouchements à partir du 1er avril 2009.De ces dix jours ouvrables, cinq au minimum doivent être pris consécutivement. Moyennant l'accord du pouvoir organisateur, les cinq jours précités peuvent également être pris de façon non consécutive; 3° décès de l'époux(se) ou du partenaire cohabitant, d'un parent ou allié au premier degré du membre du personnel ou du partenaire cohabitant : quatre jours ouvrables;4° mariage d'un enfant du membre du personnel, de l'époux(se) ou du partenaire cohabitant : deux jours ouvrables;5° mariage d'un parent ou allié au premier degré, qui n'est pas un enfant, ou au deuxième degré, du membre du personnel, de l'époux(se) ou du partenaire cohabitant : le jour du mariage;6° décès d'un parent ou allié du membre du personnel ou du partenaire cohabitant à quelque degré que ce soit, habitant sous le même toit que le membre du personnel : deux jours ouvrables;7° décès d'un parent ou allié au deuxième degré du membre du personnel ou du partenaire cohabitant, n'habitant pas sous le même toit que le membre du personnel : un jour ouvrable;8° participation à une réunion du conseil de famille convoquée par le juge de paix : un jour ouvrable;9° la convocation comme témoin devant une juridiction ou comparution personnelle ordonnée par une juridiction : le temps nécessaire;10° l'exercice des fonctions de président, d'assesseur ou de secrétaire d'un bureau de vote ou d'un bureau de dépouillement : le temps nécessaire;11° participation à un jury de Cour d'Assises : la durée de la session. § 2. Par dérogation au § 1er, 1°, les membres du personnel administratif, le collaborateur administratif du personnel de gestion et d'appui, le collaborateur administratif du personnel d'appui et les membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif obtiennent quatre jours ouvrables pour leur mariage ou le dépôt de la déclaration de cohabitation légale. § 3. Le congé ne peut être pris que par jour entier.

Art. 3.§ 1er. Les membres du personnel, visés à l'article 1er, à l'exception du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommé à titre définitif et des membres du personnel nommés à titre définitif des garderies de l'enseignement communautaire situées dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, visées à l'article X.22 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, obtiennent également un congé pour cause de force majeure résultant de la maladie ou d'un accident survenu à une des personnes suivantes habitant sous le même toit que le membre du personnel : le conjoint, le partenaire cohabitant, un parent ou allié du membre du personnel ou du partenaire cohabitant, une personne accueillie en vue de son adoption ou de l'exercice d'une tutelle officieuse.

La nécessité de la présence du membre du personnel auprès d'une ou plusieurs personnes précitées doit ressortir d'une attestation médicale. § 2. La durée du congé ne peut excéder quatre jours ouvrables par année civile. Le congé ne peut être pris que par jour entier.

Art. 4.Les congés tels que fixés aux articles 2 et 3 sont assimilés à une période d'activité de service. Pendant ces congés, le membre du personnel a droit au traitement ou à la subvention-traitement et à l'augmentation du traitement ou de la subvention-traitement. CHAPITRE III. - Congé parental non rémunéré

Art. 5.Le membre du personnel, visé à l'article 1er, qui est en activité de service, a droit à un congé parental non rémunéré à temps plein après la naissance ou l'adoption d'un enfant. Le membre du personnel qui bénéficie pour une partie de sa charge d'un congé de protection de la maternité pendant l'allaitement, peut prendre un congé parental non rémunéré pour le reste de la charge.

Le congé s'élève à trois mois au maximum. Ce congé se prend en une seule période et commence dans l'an après la naissance de l'enfant.

En cas d'adoption, le congé parental non rémunéré doit commencer dans l'an après l'inscription de l'enfant comme membre de la famille dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de la commune où ils ont leur résidence.

Art. 6.Le congé parental non rémunéré est assimilé à une période d'activité de service. CHAPITRE IV. - Congé de paternité

Art. 7.En cas d'hospitalisation de la mère de l'enfant, le père de l'enfant bénéficie, à sa demande, d'un congé de paternité en vue d'assurer l'accueil de l'enfant aux conditions suivantes : 1° l'enfant a quitté l'hôpital;2° l'hospitalisation de la mère dure plus de sept jours calendaires consécutifs. Le congé de paternité débute au plus tôt le huitième jour à compter de la naissance de l'enfant. Le congé expire au moment où l'hospitalisation de la mère prend fin et au plus tard au terme de la période correspondant à la partie du congé de maternité non encore épuisée par la mère au moment de son hospitalisation.

Art. 8.En cas de décès de la mère de l'enfant, le père de l'enfant bénéficie, à sa demande, d'un congé de paternité en vue d'assurer l'accueil de l'enfant. Dans ce cas, la durée du congé de paternité est au maximum égale à la durée du congé de maternité non encore épuisée par la mère au moment de son décès.

Art. 9.§ 1er. Le congé de paternité est assimilé à une période d'activité de service. § 2. Pendant le congé, le membre du personnel nommé à titre définitif ou admis au stage a droit au traitement ou à la subvention-traitement et à l'augmentation du traitement ou de la subvention-traitement.

Les membres du personnel temporaires n'ont pas droit au traitement ou à la subvention-traitement pendant ce congé. CHAPITRE V. - Disposition modificative

Art. 10.A l'article 6, § 1er, 2° et l'article 13, § 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 1991, les mots "congé d'allaitement" sont remplacés par les mots "interruption de carrière pour assistance médicale"; CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires

Art. 11.§ 1er. Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'article 4 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 janvier et 31 mars 2006;2° l'article 5 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en exécution de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 janvier et 31 mars 2006;3° l'arrêté royal du 27 février 1979 relatif aux congés exceptionnels pour cas de force majeure des membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux et offices d'orientation scolaire et professionnelle subventionnés;4° l'article 4, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2006, et l'article 5 de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif au régime de vacances du personnel technique nommé à titre définitif des centres d'encadrement des élèves. § 2. Les dispositions suivantes sont abrogées pour les établissements et personnels auxquels s'applique le présent arrêté : 1° l'article 4bis de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 1976 et modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1981;2° l'article 5bis de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en exécution de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, inséré par l'arrêté royal du 15 avril 1977;3° l'arrêté royal du 28 novembre 1978 relatif aux congés exceptionnels pour cas de force majeure des membres du personnel subsidiés;4° l'arrêté royal du 14 janvier 1979 relatif aux congés de circonstances accordés à certains membres du personnel temporaire des établissements d'enseignement de l'Etat, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 janvier et 31 mars 2006;5° l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 relatif aux congés de maternité et d'allaitement accordés aux membres du personnel enseignant et des centres d'encadrement des élèves;6° l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 relatif aux congés de maladie, de maternité et de l'allaitement accordés à des membres du personnel désignés à titre temporaire dans les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté flamande. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires

Art. 12.Le congé d'allaitement qui commence avant le 1er avril 2009 et prend fin après cette date, est traité conformément aux dispositions en vigueur avant cette date.

Art. 13.Les membres du personnel qui ont pris un congé d'allaitement pour leur enfant avant le 1er avril 2009, ne peuvent prétendre à un congé parental non rémunéré pour le même enfant. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2009, à l'exception du Chapitre II, qui produit ses effets le 1er septembre 1999, à l'exception de l'article 2, § 1er, 2°, qui produit ses effets le 1er septembre 2005.

Art. 15.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 juillet 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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