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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 septembre 2011
publié le 27 octobre 2011

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 relatif au congé de circonstance, au congé pour cas de force majeure, au congé parental non rémunéré et au congé de paternité pour certains membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, pour ce qui est de l'introduction du congé de naissance

source
autorite flamande
numac
2011205457
pub.
27/10/2011
prom.
30/09/2011
ELI
eli/arrete/2011/09/30/2011205457/moniteur
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30 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 relatif au congé de circonstance, au congé pour cas de force majeure, au congé parental non rémunéré et au congé de paternité pour certains membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, pour ce qui est de l'introduction du congé de naissance


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 77, alinéa premier;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, notamment l'article 51, alinéa premier;

Vu le décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, notamment l'article 21, remplacé par le décret du 8 mai 2009;

Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, notamment l'article 142;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 relatif au congé de circonstance, au congé pour cas de force majeure, au congé parental non rémunéré et au congé de paternité pour certains membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 6 avril 2011;

Vu le protocole n° 748 du 8 juillet 2011 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section 'Communauté flamande' de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 515 du 8 juillet 2011 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 50 072/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 13 septembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 relatif au congé de circonstance, au congé pour cas de force majeure, au congé parental non rémunéré et au congé de paternité pour certains membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, les mots "congé de paternité" sont remplacés par les mots "congé de naissance en cas de décès ou hospitalisation de la mère".

Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, le § 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Le présent arrêté s'applique : 1° aux membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;2° les membres du personnel visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves;3° aux membres de l'inspection, visés à l'article 61 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement; 4° aux membres du personnel, visés à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques.".

Art. 3.Dans l'intitulé du chapitre IV du même arrêté, les mots "congé de paternité" sont remplacés par les mots "congé de naissance en cas de décès ou hospitalisation de la mère".

Art. 4.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "ou le/la partenaire de la mère biologique " sont insérés entre les mots "le père de l'enfant" et le mot "bénéficie";2° dans le texte néerlandais, les mots "of haar" sont insérés entre le mot "zijn" et "verzoek";3° les mots "congé de paternité" sont remplacés par les mots "congé de naissance".

Art. 5.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "ou le/la partenaire de la mère biologique " sont insérés entre les mots "le père de l'enfant" et le mot "bénéficie";2° dans le texte néerlandais, les mots "of haar" sont insérés entre le mot "zijn" et "verzoek";3° les mots "congé de paternité" sont remplacés par les mots "congé de naissance".

Art. 6.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots "congé de paternité" sont remplacés par les mots "congé de naissance".

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2011.

Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté Bruxelles, le 30 septembre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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