publié le 25 mai 2004
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion
21 NOVEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII B Mosaïque, notamment l'article IX.2, § 2;
Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'Enseignement - XIV, notamment les articles X.39 à X.42 inclus;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 novembre 2002;
Vu le protocole n° 496 du 27 juin 2003 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 264 du 27 juin 2003 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 18 juillet 2003, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° 35.762/1/V du Conseil d'Etat, donné le 19 août 2003, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 3bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 novembre 1997 et 28 juin 2002, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 3bis.§ 1er. Par certificat d'aptitudes pédagogiques, il faut entendre : 1° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur;2° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;3° le diplôme d'agrégé de l'enseignement;4° le certificat des cours normaux techniques moyens;5° le certificat d'aptitudes pédagogiques;6° le certificat de cours normaux;7° le certificat de cours pédagogiques;8° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 2;9° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1. Pour le porteur du diplôme de licencié qui est également titulaire du diplôme AESI ou AES B groupe 1, ce dernier est assimilé au diplôme AESS ou AE. § 2. Parmi les titres jugés suffisants figurent le diplôme d'instituteur et le diplôme instituteur préscolaire qui sont également censés être un certificat d'aptitudes pédagogiques. ».
Art. 2.A l'article 4, § 1er, du même arrêté, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : « Ils peuvent également être délivrés après participation à une formation assimilée en vertu d'une loi ou d'un décret à une formation dispensée par une université belge ou un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou agréé par l'Etat ou la Communauté. »
Art. 3.L'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 novembre 1997 et 28 juin 2002, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 5.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° AESS : 1.le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur; 2. le diplôme d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire supérieur;3. le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 2;4. le diplôme d'agrégé de l'enseignement;5. le diplôme d'agrégé de l'enseignement en sciences religieuses;2° AESI : 1.le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur; 2. le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur de régent(e) pour les écoles moyennes;3. le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur;4. le diplôme de régent(e);5. le diplôme de l'école normale technique moyenne; 6. le diplôme des sections normales techniques de plein exercice classées dans la catégorie D.; 7. le diplôme d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire inférieur;8. le diplôme de gradué de religion de l'enseignement secondaire inférieur;9. le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1; 2°bis AES - groupe 1 : - à compter du 1er septembre 2000 : le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1; - à compter du 1er septembre 2003 : également le diplôme de professeur de danse; 3° AE : 1.le diplôme d'agrégé de l'enseignement; 2. le diplôme d'agrégé de l'enseignement en sciences religieuses;4° au moins ESTL : 1.les diplômes de médecin, de dentiste, de médecin vétérinaire, de docteur, d'ingénieur, de pharmacien ou de licencié, délivrés conformément à la législation sur les grades académiques, et les diplômes de l'enseignement supérieur de type long ou les diplômes d'une formation initiale de deux cycles; 2. les autres diplômes de médecin, de dentiste, de médecin vétérinaire, de docteur, d'ingénieur, de pharmacien ou de licencié, délivrés par une université belge ou un établissement y assimilé, par un établissement habilité par la loi ou par le décret ou par un jury institué à cet effet par l'Etat ou la Communauté, si la durée des études comprend quatre années au moins, même si une partie des études n'a pas été parcourue dans un des établissements d'enseignement susmentionnés;3. le diplôme de l'enseignement supérieur technique du troisième degré;4. a) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré de plein exercice;b) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique continu de plein exercice;c) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré à l'issue d'un cycle d'au moins cinq années d'études;d) l'attestation de lauréat du « Nationaal Hoger Instituut » à Anvers, délivrée à l'issue d'un cycle d'au moins cinq années d'études;e) le prix Lemmens-Tinel, délivré par le « Lemmensinstituut » à Louvain;f) le diplôme de maître, délivré conformément à la législation sur l'enseignement supérieur;5. le diplôme des officiers qui, avant le 1er janvier 1965, ont terminé avec succès leurs études à l'Ecole d'application de l'Ecole royale militaire ou à la section polytechnique de cette école;6. le diplôme d'architecte, d'architecte d'intérieur ou d'ingénieur industriel;5° au moins ESS : 1.1° les diplômes de médecin, de dentiste, de médecin vétérinaire, de docteur, d'ingénieur, de pharmacien ou de licencié, délivrés conformément à la législation sur les grades académiques; 2. les autres diplômes de médecin, de dentiste, de médecin vétérinaire, de docteur, d'ingénieur, de pharmacien ou de licencié, délivrés par une université belge ou un établissement y assimilé, par un établissement habilité par la loi ou par le décret ou par un jury institué à cet effet par l'Etat ou la Communauté, si la durée des études comprend quatre années au moins, même si une partie des études n'a pas été parcourue dans un des établissements d'enseignement susmentionnés;3. le diplôme de l'enseignement supérieur technique du troisième degré;4. le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré de plein exercice;5. le diplôme de l'enseignement supérieur artistique continu de plein exercice;6. le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré à l'issue d'un cycle d'au moins cinq années d'études;7. l'attestation de lauréat du « Nationaal Hoger Instituut » à Anvers, délivrée après un cycle d'au moins cinq années d'études;8. le prix Lemmens-Tinel, délivré par le « Lemmensinstituut » à Louvain;9. le diplôme de maître, délivré conformément à la législation sur l'enseignement supérieur;10. le diplôme des officiers qui, avant le 1er janvier 1965, ont terminé avec succès leurs études à l'Ecole d'application de l'Ecole royale militaire ou à la section polytechnique de cette Ecole;11. le diplôme d'architecte, d'architecte d'intérieur ou d'ingénieur industriel;12. le diplôme d'ingénieur technique;13. le diplôme universitaire de conducteur civil;14. le diplôme d'une école supérieure technique du deuxième degré;15. le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré de plein exercice;16. le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré à l'issue d'un cycle d'au moins quatre années d'études;17. le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré avant le 1er septembre 1969 à l'issue d'un cycle d'au moins trois années d'études par un institut des arts plastiques;18. le diplôme de lauréat, délivré par le « Lemmensinstituut » à Louvain;19. le diplôme du deuxième cycle, délivré au plus tard dans l'année académique 1994-1995 par un Conservatoire royal de Musique;20. le diplôme de décorateur d'intérieur, délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le 'Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur en Toegepaste Kunsten' à Hasselt, le 'Provinciaal Hoger Architectuurinstituut' à Hasselt-Diepenbeek et le 'Stedelijk Hoger Architectuurintituut "De Bijloke" à Gand;21. le diplôme de décorateur d'intérieur, obtenu avant l'année académique 1964-1965 et délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le 'Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedenbouw' à Anvers;22. le diplôme d'aspirant-officier au long cours;23. le diplôme d'officier-mécanicien de 1re classe;24. le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du premier degré de plein exercice;25. le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré au terme d'un cycle d'au moins deux années d'études;26. le diplôme du premier cycle, délivré au plus tard dans l'année académique 1994-1995 par un Conservatoire royal de Musique à l'exception du diplôme de candidat;27. le diplôme de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice;28. le diplôme d'une école supérieure technique du premier degré;29. le diplôme d'instituteur(trice) primaire;30. le diplôme d'instituteur(trice) préscolaire;31. le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou le diplôme de régent(e);32. le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ou de régent(e) pour les écoles moyennes;33. le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur;34. le diplôme d'une formation initiale d'un cycle;35. le diplôme de gradué en sciences religieuses;36. le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1;37. le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1, ainsi que le diplôme de la formation continue pour l'approfondissement d'une unité de formation;38. le diplôme de professeur de danse;39. a)la licence de pilote de ligne ou de pilote de ligne d'avions, délivrée ou agréée par l'Administration de l'Aéronautique ou par le Directeur général de l'Aéronautique, quelle que soit la période de validité de la licence;b) la licence de pilote professionnel ou de pilote professionnel d'avions avec la qualification de vol aux instruments pour autant que les candidats ont passé avec succès les examens de connaissances générales pour l'obtention d'une licence de pilote de ligne ou de pilote de ligne d'avions quelle que soit la période de validité de la licence;40. le diplôme de virtuosité et le diplôme supérieur, délivrés par un établissement d'enseignement supérieur de musique;41. le diplôme d'un cours supérieur technique du deuxième degré;42. le diplôme de l'enseignement supérieur de type court de promotion sociale ou d'un cours supérieur technique du premier degré ou, avec effet à la date du 1er septembre 2000, d'enseignement supérieur de promotion sociale ou, avec effet à la date du 1er septembre 2002, d'enseignement supérieur, délivré par un centre d'éducation des adultes;43. le diplôme de premier prix, délivré par un établissement d'enseignement supérieur musical;44. le diplôme de candidat, délivré en vertu de la loi sur la collation des grades académiques;45. les autres diplômes de candidat délivrés par une université belge ou un établissement y assimilé, par un établissement y autorisé par la loi ou par le décret ou par un jury créé par l'Etat ou la Communauté;46. le certificat d'aptitudes pédagogiques de danse;47. le brevet de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire de plein exercice ou de promotion sociale;48. avec effet à la date du 1er septembre 2001, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2003 inclus, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;un titre de l'éducation des adultes, classée BSO4; 49. le certificat d'études de la deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire;50. le diplôme en nursing psychiatrique;51. le diplôme en nursing hospitalier;52. le diplôme de finalité de l'enseignement artistique à horaire réduit;53. le certificat homologué d'enseignement secondaire supérieur;54. le certificat homologué de l'enseignement moyen du degré supérieur;55. le diplôme homologué de l'enseignement secondaire;56. le diplôme d'enseignement secondaire;57. le brevet d'une école ou d'un cours secondaire professionnel(le) supérieur(e);58. l'attestation ou le certificat d'études de la sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel;59. l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire professionnel;60. le certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel);61. le certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation;62. le diplôme d'une école ou d'un cours secondaire technique supérieur(e);63. le certificat du degré supérieur de l'enseignement secondaire technique, homologué ou délivré par un jury de l'Etat;64. l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire technique;65. le diplôme ou le certificat de l'enseignement secondaire artistique supérieur de plein exercice ou à horaire réduit;66. le certificat du degré supérieur de l'enseignement secondaire artistique, homologué ou délivré par un jury de l'Etat;67. l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire artistique;68. avec effet à la date du 1er septembre 2001, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2003 inclus, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;un titre de l'éducation des adultes, classée TSO3; 69. avec effet à la date du 1er septembre 2001, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2003 inclus, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail : un titre de l'éducation des adultes, classée BSO3. Par « au moins ESS », il ne faut pas entendre : les certificats d'études, délivrés par l'enseignement artistique à temps partiel, tel que visé au Titre V du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II; 6° au moins ESTC de plein exercice : un des titres visés au 5°, 1 à 39 inclus;7° CAP : certificat d'aptitudes pédagogiques;8° UF : unité de formation;9° UFA : unité de formation approfondie;10° au moins ESTC : un des titres visés au 5°, 1 à 42 inclus. Par « au moins ESTC », il ne faut pas entendre : le diplôme ou le certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale, le certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques, et, à compter du 1er septembre 2000, le diplôme ou le certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale, et, à compter du 1er septembre 2002, le certificat pédagogique, délivré par un centre d'éducation des adultes; 11° au moins ESTC + CAP : 1.un des titres, visés sous la rubrique « au moins ESTC » ainsi que le certificat d'aptitudes pédagogiques, visé à l'article 3bis; 2. AESI;3. AES B groupe 1 4.le diplôme d'instituteur primaire; 5. le diplôme d'instituteur préscolaire. Par « au moins ESTC + CAP » : il ne faut pas entendre : le diplôme ou le certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale, le certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques, et, à compter du 1er septembre 2000, le diplôme ou le certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale, et, à compter du 1er septembre 2002, le certificat pédagogique, délivré par un centre d'éducation des adultes; 12° CCIB : la commission pédagogique du Consistoire central israélite de Belgique;13° EMB : l'Exécutif des Musulmans de Belgique;14° le diplôme d'instituteur primaire; - le diplôme ou le brevet d'instituteur; - le diplôme ou le brevet d'instituteur primaire; - avec effet à la date du 1er septembre 1997, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 1997 au 31 août 2003 inclus, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail : le diplôme de la formation continue pour l'enseignement primaire; 15° le diplôme d'instituteur préscolaire : - le diplôme d'instituteur préscolaire; - le diplôme d'instituteur maternel; - le diplôme d'instituteur gardien; - avec effet à la date du 1er septembre 1997, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 1997 au 31 août 2003 inclus, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; le diplôme de la formation continue pour l'enseignement préscolaire. »
Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002, il est ajouté un § 4 et un § 5, rédigés comme suit : « § 4. Pour l'application du présent arrêté, les titres suivants sont assimilés au certificat d'aptitudes pédagogiques « danse » : 1° le certificat de cours pédagogiques, division danse classique et étude du mouvement ou danse et étude du mouvement, délivré par les « Hogere Rijksleergangen voor Dans en Danspedagogiek » ou le « Hoger Instituut voor Dans en Danspedagogie »;2° le certificat d'aptitude à l'enseignement de ballet ou de l'étude du mouvement, délivré par les « Hogere Rijksleergangen voor Dans en Danspedagogiek » ou le « Hoger Instituut voor Dans en Danspedagogie »;3° le certificat d'aptitude à l'enseignement de la danse, délivré par les « Hogere Rijksleergangen voor Dans en Danspedagogiek » ou le « Hoger Instituut voor Dans en Danspedagogie »;4° le certificat pédagogique de la danse moderne ou du ballet classique, délivré par les « Hogere Rijksleergangen voor Dans en Danspedagogiek » ou le « Hoger Instituut voor Dans en Danspedagogie »;5° le certificat de spécialisation en danse classique, délivré par les « Hogere Rijksleergangen voor Dans en Danspedagogiek » ou le « Hoger Instituut voor Dans en Danspedagogie ». § 5. Le diplôme de professeur d'éducation musicale ou professeur de chant du premier degré et le diplôme de professeur d'éducation musicale ou de professeur de chant du deuxième degré, délivrés par le jury institué à cet effet sont assimilés au diplôme AESI éducation musicale. »
Art. 5.A l'article 7, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « La période en question court sans interruption à compter du 1er septembre qui suit la première désignation du membre du personnel dans l'enseignement fondamental ou secondaire. »
Art. 6.A l'article 16bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002, il est ajouté un 6°, rédigé comme suit : « 6° 6 : avec effet à dater du 1er septembre 2002. »
Art. 7.Au même arrêté, l'annexe « AV katholieke godsdienst » dans l'annexe Ire « » Bekwaamheidsbewijzen en weddenschalen voor de leermeesters godsdienst en voor de godsdienstleraars » est remplacée par l'annexe au présent arrêté.
Art. 8.Les dispositions du présent arrêté produisent leurs effets le 1er septembre 2003, à l'exception de l'article 7, qui produit ses effets le 1er septembre 2002.
Art. 9.La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 novembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN