publié le 29 août 2019
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion
10 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement en date du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016, les articles V.2, V.4 et V.47, modifié par le décret du 16 juin 2017 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 3 janvier 2019 ;
Vu le protocole n° 131 du 22 mars 2019 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil d'Etat le 9 avril 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 3bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 novembre 1997, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 novembre 2007 et 7 septembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont ajoutés les points 12° à 14°, rédigés comme suit : « 12° le diplôme de bachelor éducatif en enseignement secondaire ;13° le diplôme de graduat éducatif en enseignement secondaire ;14° le diplôme de master éducatif.» ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Parmi les titres jugés suffisants, le diplôme d'instituteur(trice) et de bachelor en enseignement : enseignement primaire et de bachelor éducatif en enseignement primaire et le diplôme d'instituteur(trice) maternel(le) et de bachelor en enseignement : enseignement maternel et de bachelor éducatif en enseignement maternel sont également censés être un certificat d'aptitudes pédagogiques. »
Art. 2.A l'article 5, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 4°, 2bis, et au point 5°, 2bis, les mots « y compris le diplôme de master éducatif » sont chaque fois ajoutés ;2° dans le point 5°, il est inséré un point 29ter rédigé comme suit : « 29ter.le diplôme de bachelor éducatif en enseignement primaire ; » ; 3° dans le point 5°, il est inséré un point 30ter rédigé comme suit : « 30ter.le diplôme de bachelor éducatif en enseignement maternel ; » ; 4° au point 5°, 35bis, les mots « y compris le diplôme de graduat éducatif en enseignement secondaire » sont ajoutés ;5° dans le point 5°, il est inséré un point 36ter rédigé comme suit : « 36ter.le diplôme de bachelor éducatif en enseignement secondaire ; » ; 6° dans le point 5°, le membre de phrase « tel que visé au Titre V du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II » est remplacé par le membre de phrase « , visé à l'article 3, 16°, du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel » ;7° dans le point 11°, il est inséré un point 3ter rédigé comme suit : « 3ter.bachelor éducatif en enseignement secondaire ; » ; 8° dans le point 11°, il est inséré un point 4ter rédigé comme suit : « 4ter.bachelor éducatif en enseignement primaire ; » ; 9° au point 11° sont ajoutés des points 6 à 8, rédigés comme suit : « 6.bachelor éducatif en enseignement maternel ; 7. master éducatif ;8. graduat éducatif en enseignement secondaire.» ; 10° dans le point 16° il est inséré un point 5 rédigé comme suit : « 5.graduat éducatif en enseignement secondaire ; » ; 11° au point 19°, 2, les mots « et de bachelor éducatif en enseignement secondaire » sont ajoutés ;12° dans le point 19°, le point 3 est remplacé par ce qui suit : « 3.le diplôme d'instituteur(trice) et de bachelor en enseignement : enseignement primaire et de bachelor éducatif en enseignement primaire et le diplôme d'instituteur(trice) maternel(le) et de bachelor en enseignement : enseignement maternel et de bachelor éducatif en enseignement maternel ; ».
Art. 3.Dans l'article 16bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018, la date « 1er septembre 2018 » est remplacée par la date « 1er septembre 2019 ».
Art. 4.L'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Chapitre 3. Dispositions finales
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019.
Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, 10 mai 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS
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